‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 75 sur 124 · Abtieville et^micn9| art. f · texte numérisé non relu

Abtieville et^micn9| art. f

tions de la Commune et à celui qm, blessé dans une querelle, refuse la composition en justice et refuse pareillement de donner sécurité à son adversaire.

Une peine moindre , car elle se réduit à ce que la maison du délinquant soit abattue s'il n'aime mieux eu payer la valeur^ est appliquée à celui qui adresse des injures au Maire dans Texercice de ses fonctions, et à celui qui frappe un de ses Jurés devant les magistrats, en pleine audience ^ Ainsi Tabatis de mûson, vengeance de la Commune lésée ou offensée, était à la fois un châtiment par luimême et le signe qui rendmt plus terrible aux imaginations la sentence de bannissement conditionnel ou absolu. II avait lieu dans la plupart des Communes du nord de la France avec un appareil sombre et imposant; en présence des citoyens convoqués à son de cloche, le Maire frappait un coup de marteau contre la demeure du condanmé, et des ouvriers , requis pour service public , procédaient à la démolition qu'ils poursuivaient jusqu^à ce qu'il ne restât plus pierr^ sur pierre.

Une particularité inexplicable de la charte communale d'Amiens, c'est que le crime d'homicide n'y est point mentionné, que rien à son égard n*est statué ni prévu. Cette omission , dont la cause nous échappe, ne peut induire à croire que la punition du meurtre volontaire ou involontaire ait été laissée en 1117 à la justice du comte; car une pareille réserve n'aurait pas manqué d'être formellement énoncée, et il est prouvé d'ailleurs que, dans les années qui suivirent, la Commune exerça le droit de haute justice, qu'elle eut, comme on disait alors, le jugement du sang*. Lorsqu'en 1190, Philippe-Auguste, devenu comte d'Amiens, se réserva comme cas royaux le cas de rapt et celui de meurtre , c'est-à-dire d'assassinat, il fit de cette

1. Voyei ci-aprèfl, lection iv, les articles 18 , 8, 87 et 39, de la charte d'Amiens.

s. Judktum êanguinit. Voyez, dans le tome premier du Rec. des monum. inéd. de rbist. du tiers état, p. 99, une lettre d'ÉUenne abbé de Sainte -GencTièvei

COMMUNALE D*AMIENS. 3i9

réserve le sujet d'un article additionDel à la charte primitive ', et depuis lors la juridiction de la Commune, bornée sur ce point, continua toujours de s'exercer dans les cas d'homicide commis avec violence ou par simple accident ^ une coutume de la ville d'Amiens , rédigée avant 1250 , établit comme punition des coups donnés k main armée, vie pour vie, membre pour membre^.

Une autre particularité de la charte d'Amiens, c'est que toutes les peines qu'elle prononce se résolvent ou semblent devoir se résoudre en peines pécuniaires. Celui qui a blessé l'un de ses Jurés perd le poing ou paie neuf livres pour le rachat de son poings la maison de celui qui a insulté le Maire doit être abattue, mais le délinquant peut la racheter selon sa valeur, à la merci des juges^. Les mots merci de la Commune, miser icordia communie ^ reviennent souvent à propos des amendes, qui pour les cas les plus graves, n'ont point de taux déterminé. En outre, les satisfactions non définies qui sont exigées par ces formules nisi cito satis/ecerit^ donec satisfeceritj paraissent n'avoh* été autre chose que des amendes à discrétion.

Ce système de droit pénal ne fut point, comme le système d'organisation politique, une institution nouvelle, une création de la

I. Omnia autem forifacta que infra banleugam df itatis fient, mi^jor etscabio! judicabunt et de lllis justiciam facient , sicut debent... exeepto lamen maltro et raptu, quod nobla et MtcceMoribua nostrto in perpetaum reUnemus , aine parte alterius. ( Charte commun. d'Amiens, art 48. }

3. ■ Derechief, quioonques par ire faite ferra autrui ou navrera, par coi il perde « vie ou membre, celui pleinement membre perdent, vie por vie; s'il est tenus qoe m il S'en soit fuis, il sera banis et eskix de la banliue , sor le bart à tous jora. • Voyez, dans le Bec. \le8 monum. inéd. de l'hiét du Uers état, 1 1, p. ISI, le texte enUer de •ette coutume. )— La commune d'AbbevUle, dont le droit pénal fut modelé sur celui d'Amiens au xii» siècle , rempli l , par un arUcle spécial de sa charte, le vide qui existait dans la charte de la commune modèle :

« Si quis fortuito casu vel précédente Inimicitia, joratum suom oedderit, et super boe oonvictus fuerit, domus c;ju8 et omnia ad ejus mancionem perUnenUa, prosternantur. Si vero Burgenscs malefactorem potenint invenire, deeo plenam JusUdam Ikeiant. » (Cliarto d'Abbeville, art aO; Aec. des Ordoun, des roiê de France , t IV, p. 55.)

8. Novem ilbras pro rodemplione pugni persolvet.... Aut, secundum pretlum, domus in misericordia judicum redimatur. ( Charte commun. d'Amiens, art 7, 87. )

5*0 HONOGRAPtilfi DE LA CONSTITUTION

Conmitffiè ; c'ébrtt ratfdeo droit leoiftiinnér de la vifle et du eottité d'Amiefis. L'appficafion des peines péeoiâaireé à tous les genres de délit slnt^odtftstt comme pfhidpe dé droit ad sein de la Ganle romane ^ par l'invaSian et rétâblbsenient des populations germaniques. Tant qUe dura la AsSnction des lois perstmnelleSy oè prindjpe resta borné dans sotf aèOon aux seuls jugements prononcés contre les lioAtfnes d'of^gine barbare; les descendants désGaHo-Romains demeUfèt«nt soumis à la pénalité des lois romaines^ et, connue on sait^ les yfHes, même celtes du nord, étaient preS^ entfè^emèM peuplées d'hafaitaMs indigènes.- HâiSy- quand les lois pensmtitftes fléèblMfrt et diSfiàfurent sMts la Juri^tioiri tèrrHorliOe des seigiMl^, et <^e des u^siges locaui se substituèfebt partout aut lois écrites, la coutmhe, dafis les vAles comme Hors dès villes, dot favons»^ el développer le système des peinèS pécunimres acd dépefrs de totft autfe système.

En eflet , le dttnî de justice étant devenu la pYbpriéfé de sêfigfteitfr justicier, le seigneur avait pot^ principal intérêt de tirer de cette propriété le meilleur revenu {ibs^le; de là viift (|(fè, dans le droit coutunrier, à sa pn^èmière époque, les amendes prédommèrent sor les peines corporelles , et que , pour ceiles-ci ^ fut admise presque toujours la faculté de rachat. Lorsque, par la révolution municipale du m* siècle^ la juridiction des seigùeùrs dans les villes fîit, en toftt ou en partie, transportée aux villes elles-mêmes, celles-ci ne s'avisèrent point de créer un nouveau droit pénal; là-dessus, comme pour le droit civil, elles s'en tinrent à la coutume , et ne songèrent nullement à hmoter.* D'ailleurs en eussent-dles senti le besoin, qu'une nécessité plus impérieuse, celle de poiwoir aux dépenses de TiMtftiintstratioii pubH^ue^ de se ménager âes ressources financières pour le présent et pour Tavenir, les aurait décidées à maintenir l'ancienne pétfslité, dont le prodnit devait être longten!pS eneore la sonroe la plus abondante de leurs revenus municipaux.

Le partage des profits judiciaires entre la (]ommune d'AmieiB et

COMMUNALE I^AMIBNS. 391

les co-fieigneurs dont la juridiction s'était ablMrbée dans la siènney avait lien d'une manière dit erse pow les tenendes prepreinékit dites et pour le$ confiscations. Quant aux amendes, la règle générale de leur r^artilion était : deux tiers pour la Gommuney et un tiers pour le comte ou pour le seigneur dans le fief duquel le déUt atait eu lieu; par exception cependant, la Commune peroevaH quelquefois les trois quarts de Tamende, et quelquefois le tout*. Quant aux confiscations de biens meubles (capitalia , catalla ) qui , daifê les cas de crime , étaient une annexe de la pane, Tabsence de chiffres qui déterminent leur répartition donne lieu de croire que les parts étaient égales entre la Commune et le seigneur; toutefois, il y avait des cas oèi le comte, au lieu de la moitié, prenait le tout';

Ce que la Commune d'Amiens percevait pow sa quote-part dans le produit total de son droit de Juridiction, fut, durant le in* siècle^ la principale branche de ses revenus ordinaires. H est douteux que le droit de taxation que Téchevinage possédait sur tous les met»^ bres de la Commune s'exerçât périodiquement et hors des cas de stricte nécessité. Le reste du revenu annuel consistait dans le ce^a$ payé par les locataires ou fermiers des maisons, terrains, courà d'eau, pêcheries et marais qui appartenaient à la ville. Soit comme débris des anciens biens municipaux , soit en vertu de coneessiotM faites par le comte pour former la nouvelle banlieue. De plus , on est fondé à crcnre qu'un droit sur les Ventes d'iiifflaenbles, droit

i, Novem libras, sdx scilicet firmitati urbis et communie, et très Justicie domino-

fum , pro f cdemptione pugni peraolvel Novem Hbfis dabît, scillcel set fibras

communie et tx aolidos jtnUcie dominoram nie «liTèfKWr Lt tolldol jitrMvëtf

et de hiia habebit JusUcia domtnorum TiginU aolidoB Viginti solidos dabH, quin-

decim scilicet communie et quînque justicie dominorum Yiginti Boildos communie penolvet . ibi iilsttda dofiaifromm nicMl è«pM. (GboMe MWJfimm. rAftiiéÉi, art. 7, 88, 41, 6 et 40.)

S Et.... catalla cjuB erunt in manu domini régis etcommuhie El catallâ

erunt In mtBericordfa prepo&itt regti et ttàforfà hi SiMeiHeiirrtfla ft§it m éi ma»

Jorift et acabliiorum de omni eo quod habeU.... Et catalla nostra erunt... Et catalla régis erunt ( fbid., art 41, 15, SO, 9 et 16. ) — On doH se rappeler que le mot rcgis appartient h -là rôviiion faite en f fM.

qui y dans les vieux registres de comptes , est appelé issue de deniers y J\xt perçu dès l'origine par la Ck>mmune. Enfin, un droit de nouvelle bourgeoisie était payé par chaque étranger qui devenait citoyen d'Amiens, ou conrnie on disait alors, entrait dans la Commune; ce droit répondait à la cotisation primitive que, d'après le principe de la ghilde , tous les membres de l'association jurée avaient versée simultanément pour former le premier fonds de la caisse communale. Quant aux ressources extraordinaires, elles se tiraient de collectes en argent ou en nature , et d'emprunts que la Commune contractait, sur fondation de rentes viagères ou perpétuelles, à un taux plus ou moins élevé.

Voilà quels étaient les moyens financiers à Taide desquels la bourgeoisie d'Amiens devait pour\'oir aux dépenses de son gouvernement libre; car, comme nous l'avons dit plus haut, les impôts indirects perçus dans la ville et dans la banlieue , les droits sur les marchandises apportées ou mises en vente, les péages, les tonlieux , ne lui appartenaient pas. C'est avec de si faibles ressources que le corps des magistrats électifs prit hardiment sur lui le soin de Tordre intérieur et de la sûreté extérieure , la garde de la ville., l'entretien de ses fortifications, la tutelle de tous les intérêts civils. Vraisemblablement, dès l'origine, chaque membre du corps municipal eut le cercle de ses fonctions publiques tracé à Tavance et ses attributions nettement définies; il y eut, au sein de l'échevinago, des emplois spéciaux pour chacune des branches de Tadministration, pour les affaires politiques, les jugements civils et criminels, les finances, la surveillance des mœurs, la vohrie. La délimitation des différents pouvoirs et les attributions respectives des magistrats sont malheureusement impossibles à établir pour le xii« siècle, à cause de la pauvreté des documents contemporains; mais il faut se figurer que ces choses existaient alors , sinon telles qu'on les voit dans la suite, au moins selon une règle quelconque. En un mot, si Ton veut comprendre tout le sens et toute la portée d'actes

trop peu nombreux et trop disparates pour avoir dans leur ensemble une signification bien frappante, on doit se rappeler que nous sommes désormais en pleine vie municipale.

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