‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 76 sur 124 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

DONATION FAITE PAB PHILIPPE D ALSACE COMTE D AMIENS. ~ CESSION DU COMTÉ d'aMIENS au soi PUILIPPE-AUCUSTE , CONFIRMATION DE LA COMMUNE. — ARTI- CLES ADDITIONNELS DE LA CHARTE C0MML7«ALE d'AMIENS , SON TEXTE DÉFI- NITIF >.

En 1161, Philippe d'Alsace, comte de Flandre et d'Amiens, fit , du consentement do sa femme Isabelle^ une donation à Tabbaye de Saint-Jean-lez-Amiens ^. Dans l'acte qui fut rédigé alors , on lit ces mots: a Je mande et .ordonne au Maire et à toute la Commune a d'Amiens, ainsi qu'à tous autres qui sont mes honunes, de maina tenir en paix les biens de cette église , et, si elle vient à être f inquiétée ou attaquée, de lui donner, en mon lieu, aide et proa tection '. » C'est comme successeur des anciens comtes et comme

f. Becueil des monuments inédils de lliUtoircdu Uers élat, t. I, p. 66, 401, 101 et suW.

9. La date de ravéoement de PhiUppe d'Alsace au comté d'Amiens, est fort Incertaine; Du Gange {Hisioire des comtes d'Amiens, p. 816), admet que Raoul II de Ver- DMindoia donna en dot, à Isabelle sa fllie,le comté d'Amiens, et qu'à la mort de Raoul ce domaine passa entre les mains d'Isabelle devenue, dès IIM, l'épouse de Philippe d'Alsace. Si l'on adopte celle conjecture, il faut supposer que Raoul III, flisdc Raoul II , ne succéda à ce dernier que dans le comté de Vermandois. D'après une autre opinion qui nous paraît beaucoup moins probable, Raoul III aurait possédé le comté d'Amiens jusqu'en H64, époque de sa mort, et avant cette date, Philippe d'Alsace et Isabelle n'auraient pris le tilre de comte et comtesse d'Amiens que comme administrateurs du comté pendant la minorité ou la maladie de leur frère.

8. M^joribus totique corn niunio Ambiants oeterisque mets hominibns mando et prspcipio quaUnus cjusdem ccclesie res in pace cuslodiant et eidem ecclesie in suis pcrlurbaUonlbusloco meo patrociuari non désistant. {Ree, des monum. Inéd, del'Mst, du tiers état, i. I,p. 67.)

héritier de leurs droits s^gneuriaux que Phili{^ d'Alsace adresse cette injonction aux citoyens et leur parle en souverain. Toutefois^ il ne faudrait point induire de ces exj^essions impératives qu'en 1161 son pouvoir fût plus grand à Amiens que celui de la Commune. Depuis Tannée 1117 , le gouvernement politique , dans la cité et la banlieue^ appartenait tout entier à la bourgeoisie. Les paroles que nous avons citées renferment donc moins une délégation du pouvoir seigneurial qu'un appel fait à la puissance effective de la Commune. En Tannée 1170^ une lettre du comte Philippe plaça de même une autre abbaye sous la garde du corps de ville. Cette lettre, comme celle de 1161^ prouve ^ à notre avis, que la Commune seule avait alors assez de force et d'autorité pour protéger d'une manière efficace les propriétés civiles et ecclésiastiques, et pour maintenir, dans toute Tétendue du territoire soumis à sa juridiction , la paix et le bon ordre.

Philippe d'Alsace, ayant perdu en 1182 sa femme Elisabeth, garda après sa mort tous les fiefs qu'elle lui avait apportés en dot. Aliéner de Yermandois réclama l'héritage de sa sœur^ et Philippe- Auguste, à qui elle avait cédé secrètement une partie du Yermandois et de TAmiénois , éleva en son nom des prétentions sur ces domaines. Déjà une guerre suscitée à leur sujet entre le roi et le comte de Flandre, s'était terminée par la mise en séquestre d'Amiens aux mains de Tévêque de cette ville. Philippe-Auguste prit de nouveau les armes en 1184 pour la défense des intérêts d'Aliéner, et Tannée suivante Philippe d'Alsace, obligé de céder, lui abandonna tous ses droits sur le comté d'Amiens*

Cette cession devait nécessairement réagir sur la constitution de la Commune. Comme roi et conmie comte , Philippe- Auguste se trouva tout à coup investi , dans la ville d'Amiens , d'une double puissance. Sans abdiquer son titre féodal de comte d'Amiens, il eut soin de ne montrer, dans tous ses actes, que ce pouvoh* royal, qui le plaçait au-dessus des seigneurs auxquels il se trouvait substitué.

et il établit nettement la différence qui existait entre son autorité et celle des anciens comtes. Geux-d , lorsqu'ils {tenaient possession du comté d'Amiens^ devment faire hommage à Tévéque ; Philippe- Auguste ne voulut point remjdir une formalité qui Tassimilait à un simple baron , et qui eût été contraire à l'idée d'absolue souveraineté attachée au titre de roi. Voici comment il s'exprime dans une charte donnée à l'église d'Amiens, en 1185 : a Que tous , présents c et à venir , sachent que Philippe, comte de Flandre, nous ayant c abandonné la ville et le comté d'Amiens, nous avons connu claic rement la fidélité et le dévouement envers nous de l'église « d'Amiens ; car, non-seulement elle nous a montré en cette affaire a beaucoup de dévouement, mais en outre, attendu que la mou- « vance de la terre et du comté susdits appartient à cette église, et a qu'elle doit en recevoir l'hommage , cette église a consenti et « accordé bénignement que nous tinssions son fief sans lui prêter a hommage, car nous ne devons ni ne pouvons rendre hommage 9 à personne*, »

La réunion du comté d'Amiens h la couronne devait, ainsi que ' nous l'avons dit , ne pas demeurer sans influence sur les destinées de la Commune. Les relations des bourgeois avec le comte et ses officiers avaient été déterminées dans la charte rédigée en 1117 ; nuds le nouvel ordre de choses amenait de force un changement , sinon dans la constitution de la ville et dans la nature de ses rapports avec son seigneur immédiat, du moins dans la manière de régler et surtout d'exprimer ces rapports. U y avait lieu à cet égard de fixer les principes et de constater les faits par un écrit authentique. D'ailleurs, en passant sous le pouvoir d'un nouveau seigneur, les bourgeois d'Amiens durent éprouver le besoin de faiiw reconnaître par lui leurs franchises municipales, d'autant plus que ce nouveau seigneur était le roi de France, qu'U réunissait en sa

i. HUt delaciviliMtion en Fnnee, éd. 1840, t. IV, p. Ut. Voyei iM ooniidéniUM» générales dont M. Gaiiot a entouré cette citation.

personne le droit tout local du comte et le droit universel du sou* vcrain. Tel fut le double objet de la charte donnée, en ii90, par le roi Philippe-Auguste, à la requête des bourgeois d'Amiens , charte qui leur concéda^ selon sa teneur officielle, ou, plus exactement, leur garantit Texistence de la Commune jurée en 1113 et constituée en 1117.

Cette charte , loin d'être un acte nouveau , ne fait que reproduire , sauf certaines modifications de forme et sauf le règlement de certaines relations plus directes entre la ville et le pouvoir royal, le texte de la charte émanée du premier successeur d'Enguerrand de Boves. Elle se compose de trois parties distinctes, savoir : 1"* quarante-cinq articles , qui , selon nous , formaient la charte primitive délibérée par les bourgeois et consentie par le comte après la révolution communale ; 2p un mémorandum concernant le rachat de péage fait par la Commune entre les années 1144 et 116i '; 3<> six articles additionnels joints par la chancellerie de Philippe- Auguste à la charte primitive, lorsque cette charte fut examinée et révisée.

L'histoire de cette révision est facile à établir d'après le texte môme du document. L'original de l'acte constitutionnel de 1117 existait depuis cette époque dans les archives de la Commune d'Amiens; vers 1160, on avait inscrit au bas de cet original^ après les signatures, le mémorandum relatif au rachat de péage ; et c'est dans cet état que la charte fut envoyée à la chancellerie royale , qui en maintint, sauf quelques changements de mots, le dispositif et la forme. Dans les articles où se rencontrait le titre de comte, le titre de roi fut substitué purement et simplement ; le reste du texte n'eut pas à subir la moindre correction ; les (ormules prœpositut noster et le simple mot prœpositus^ qui avaient servi à désigner le prévôt du comte d'Amiens, restèrent pour désigner le prévôt du roi *

I. Yoyex le tome l«r da hec, des monuin. Inéd. de Vhist. dit iiert étatt p. M. S. Voyez ci-après les art. 8, r, 6 et 9, 8, 12, 44, 81 el 43.

les signatures données en 1117 furent supprimée», et cette suppression fit du mémorandum un article , le quarante -sixième, après lequel les officiers du roi placèrent , sans s'inquiéter du disparate , leurs six articles additionnels.

Ces dispositions d^origine diverse formèrent le code officiel , le corps de droit écrit, d*après lequel se gouverna dès lors la Commune d'Amiens. Nous ne dirons rien du mémorandum , auquel le hasard seul a donné place parmi les articles légaux. Quant aux quarantecinq articles, dont nous avons déjà parlé en relevant ceux que leur conformité avec la charte d'Abbeville signale comme authentiquement primitifs , nous les avons examinés sous deux rapports, celui du droit politique et celui du droit criminel ; nous les analyserons maintenant sous le rapport du droit civil , dont il n*a été fait aucune mention ci-dessus, parce que la Commune d^Abbeville, trouvant dans sa coutume locale des règles de droit civil, n'avait à cet égard rien emprunté au texte de la charte communale d'Amiens.

En effet, les usages civils sanctionnés par cette charte , en 1117, étaient d'une ancienneté immémoriale dans la ville et le comté d'Amiens ; ils avaient existé longtemps avant la Commune, et, à la différence des institutions politiques, ils fiircnt enregistrés, non décrétés, par les bourgeois afiranchis. Deux principes de droit semblent avoir été proclamés alors pour la première fois : l'un qui restreignait les abus du duel judiciaire, en statuant que nul champion gagé ne serait admis à combattre contre un membre de la Corn* mune * ; l'autre , qui , dérogeant sans doute à l'ancienne coutume, ordonnait que dans toute cause l'accusateur, l'accusé et le témoin , pourraient, s'ils le voulaient , se faire entendre par avocats ^.

Les^spositions traditionnelles, qui, de l'ancienne coutume, passèrent dans la charte communale d'Amiens, doivent se rapporter à trois sources : le droit romain , dont la trace, quelque faible et con-

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