I. AtU
s. Art 33.
fuse qu'elle soit) existe an fond de toutes nos coutumes, randen droit des populations germaniques^ et ee droit commun du moyen ftge qu'on appelle droit féodal.
Aucun article de la charte ne peut être noté en particulier comme dérivant d*un texte formel du droit romain. Les dispositions des articles Si, 23, 22, 35 et 32, se réfèrent plus ou moins complètement aux lois germaniques. Sous le nom de dot , Farticle 21 désigne le douaire constitué à la femme par son mari, et le déclare inaliénable sans dire quelle était alors sa nature dans les usages de la cité d'Amiens ; s'il était ûxé par la coutume ou simplement conventionnel. L'article 23 montre la veuve qui a des enfants mineurs soumise à une sorte de tutelle et placée sous la direction d'un avoué que d'autres coutumes appellent mainbourg ^ Les articles 22 et 35 sont relatifs au partage des acquêts, et en assurent, dans certains cas, Tusufiniit au conjoint survivante Enfin, Far» ticle 32 déclare non punissable Tacheteur d'un objet volé, qui allègue son ignorance, et il permet au juge d'exiger dans ce cas le serment des deux parties '.
Les dispositions dérivant du droit féodal se trouvent dans les articles où le combat judiciaire est admis, sauf certaines restrictions, comme un moyen de terminer les procès civils; dans l'article 25, qui consacre, tout en le modérant, le principe du retrait lignager, et dans l'article 8, qui établit une peine contre la personne lésée qui refuse de donner assurément y c'esfrk-dire sécurité à son adversaire^.
Nous signalons en outre à l'attention du lecteur les dispositions suivantes : l'article 26 fixe à sept années le temps nécessaire pour que la prescription soit acquise. On sait que sur ce point l'usage a varié suivant les temps et les pays ; et il y a lieu de croire que la
I. Voyez Laurière, Glots, du droit français, au mot mambowmie, t. Voyez la Loi des Klpualres, titre 39.
8. Voyez la Loi salique, titreB 89 et 49 de la lex emendata. 4. Beaumanoir, ch. 80, déOnii Vassuremènt une des quatre manièrefl de mettre fin aux guerres privées.
GOMMUNÂLB D'AMIENS. 359
charte d* Amiens n'avait fait que sanctionner une règle de droit local, qui ne saurait être rapportée à aucune législation. L'article 42 j qui traite des offenses par paroles d'un Juré envers son Juré y place en première ligne , comme l'offense la plus grave , le nom de serf. Les articles 36 et 37 établissent une pénalité différente pour rinjure faite au Maire dans l'exercice de ses fonctions et pour rinjure faite au Prévôt : Toutrage à la personne du Maire est un crime politique puni , comme tel ^ par l'abatis de maison; Feutrage à la personne du Prévôt est un délit amendable par accord^ après jugement des Ëchevins et sans punition publique. Le maintien de ces dispositions dans la charte revisée en 1190 est digne de remarque; il prouve que si la prévôté, exercée dans Amiens au nom du roi y avait quelques attributions de plus que Tancienne prévôté du comte j elle n'était pas plus que celle-ci un pouvoir constitutionnel, et qifô, pour la dignité, elle demeurait au-dessous des magistratures conununales.
Nous arrivons aux six articles qui renferment les nouvelles dispositions ajoutées à la charte primitive par la chancellerie de Philippe- Auguste. Ils portent ce qui suit : Les contestations relatives à des immeubles situés dans la ville, seront jugées par le prévôt, en plaid général , trois fois Tan. — Tous les crimes et délits seront jugés par le maire et les échevins en présence du bailli du roi, s'il veut assister au jugement; s'il ne le veut ou ne le peut, justice sera faite sans lui , excepté dans les cas de meurtre et de rapt, qui sont réservés au roi. — Les biens des homicides, des incendiaires et des traîtres seront dévolus au roi seul sans partage avec autrui, c'est-à« dire avec les co-seigneurs. — Nul ne pourra faire de ban ^ dans la ville , si ce n'est de par le roi et l'évéque. — Le roi , le sénéchal ou le prévôt du roi, l'évéque et le maire ^ pourront, chacun une fois par année , faire rentrer dans la ville un banni , hors le cas de con-
4. Ordonnance, proclamatiou. Voyez Du Gange, GtoMor., v» bùnnwu
damnation pour meurtre , homicide , incendie , trahison et rapt. Voilà pour les cinq premiers articles ; quant au sixième et dernier, il est ainsi conçu : a Nous voulons eC nous octroyons à la commune « que jamais il ne soil loisible ni à nous ni à nos successeurs de a mettre hors de notre main ladite commune ou cité d'Amiens , a mais qu'elle reste perpétuellement et invariablement unie à la a couronne royale. » Dans cette promesse il y avait une garantie pour la constitution et les franchises de la ville , qui se troublaient assurées dès lors contre les éventualités périlleuses d'un changement de seigneur.
Si Ton récapitule maintenant les modifications introduites dans le droit municipal d'Amiens par la substitution de la seigneurie du roi à celle du comte et par la révision de la charte communale, on verra que ces modifications portaient simplement sur le régime judiciaire, et que , pour le dioit politique, rien n'était changé. Le droit seigneurial de ban ou d'ordonnance fut, il est vrai , expressément réservé au roi et à Févêque ; mais ce fut à Tégard des autres seigneurs d'Amiens, et non à Tégard de la Commune, que cette restriction eut lieu. Car, d'un côté, les articles de la charte primitive, qui mentionnaient les établissements des échevins, statuta scabinorum % reçurent une sanction nouvelle par leur maintien dans l'acte donné en i J90; et, d'un autre côté, les documents postérieurs au XII* siècle constatent que l'échevinage resta en possession de faire des ordonnances en toutes matières , législation , administration , justice et police. Voici le texte complet et définitif de la Charte communale d'Amiens :
In nomine sancte et individue triuitatis. Amen *. Philippns Dei gratia Franco* ram rex, qaoniam amici et fidèles nostri cives AmLianenses fideliter sepius sunm nobis exhibuere servitinm, nos eorum dilecUonem et fidem erga nos plurimam