I. Castrum fortissimum Sancti Antonii locum illum regium
fere incxpugnabileoi, omni génère ariDorum el instrumenUa obsidionalibus munitum. (Ghron. du religieux do Saiul-Deais, t V, p. S el auiv.)
de justice et déclarées obligatoires et inviolables *.
Cette ordonnance , qui n'a pas moins de deux cent ' cinquante-huit articles, est un code complet d'adminislration, établissant une hiérarchie de fonctionnaires électifs, imposant des règles de gestion et de comptabilité, limitant les offices, soit en nombre, soit quant au pouvoir, et assurant aux sujets de toutes les classes des garanties contre Tinjustice, l'oppression, Tabus de la force ou de la loi. 11 y a là un immense détail de prescriptions de tout genre, sur lequel semblent dominer deux idées , la centralisation de l'ordre judiciaire et celle de Tordre financier; tout aboutit d'un côté à la chambre des comptes et de Tautre au parlement. L'élection est le principe des offices de judicature, il n'y a plus de charge vénale; les lieutenants des prévôts, des baillis et des sénéchaux sont élus par les gens de loi et les avocats du district. Pour la nomination d'un prévôt, les gens de pratique et autres notables désignent trois candidats, entre lesquels choisit le chancelier assisté de commissah*esdu parlement. Pour la prévôté de Paris et les autres offices supérieurs, c'est le parlement qui nomme au scrutin, sans formalité de candidature; il choisit de même ses propres membres et ne peut en prendre plusieurs dans la même famille.
I. Rec. des Ordonnances des rois de France, t. X , p. 70 et suiv. -* Çuasdam' pro ordinacionibus regiis condldrrant scripluras. (Ibid., t X, p. 470.)— Ghron. du religieux de Saiut-Dcnis, t. V, p 50 et suiv.
Les prévôts, baillis et sénéchaux doivent être nés hors de la province où ils exercent leur magistrature; ils ne peuvent rien y acquérir, ni s'y marier, ni y marier leurs filles. La juridiction des eaux et forêts, souvent tyrannique pour les campagnes, est restreinte dans son étendue, et soumise en appel au parlement. U est statué que les usages ruraux seront partout respectés; que les paysans pourront s'armer pour courir sus aux pillards; qu'ils auront le droit de poursuivre les loups ; de détruire les nouvelles garennes faites par les seigneurs, et de refuser à ceux-ci tout péage établi sans titre*.
Ce qui fait le caractère de cette grande ordonnance et la distingue de celle du 3 mars 1357, c'est que, sauf l'élection pour les emplois judiciaires , elle n'institue rien de nouveau, laisse intact le pouvoir royal et se borne à lui tracer des règles administratives. L'expérience du siècle précédent a porté ses fruits; en dépit
I. Ordonn. de Charles YI du 23 mai UI3, art. 309, 174, 190, 166, 454, 479, 229 à 234, 235, 236, 238, 241, 244. rec. des Ordonn., t. X, p. 70 etsuiv. — L'ordonnance est divisée en dix cliapilres généraux qui traitent successivement du domaine, des monnaies, des aides, des trésoriers des guerres, de la chambre des comptes, du parlement, de la jusUce, de la chancellerie, des eaux et forêts et enfin des gens d*armes. Au préambule se trouvent les paroles suivantes : « Savoir faisons que nous... afin que doresenavant les dicls abus et inconvé* niens cessent de tout en tout, et que tous les fais de ta chose publique de nostre dit royaume , tant au regard de toutes nozdictes finances et de nostredicte justice comme autrement, soient remis en bon estât et deuement gouvernez au bien de nous et de noslredict peuple... » I. 8
de soB nouvel «ccès de fougue révolutionnaiFC, Tesprît de la bourgeoisie parisienae est au foad plus rassis et plus modéré. Sous cette domination aaarchique de la municipalité dominée elle-même par une facti(») d'hommes grossiers et violents > des idées calmes de l^en public , jusque^l^ contenues » se sont fait jour au travers et peut-être k la faveur du désordre. Suivant une remarque applicable à d'autres temps de révolution : a Lesr violents^ ont exigé ou dicté , les modérés ont écrit*.»
Ceux mêmes qui présidaient aux violences ou lesi couvraient de leur aveu ne furent point sans vertus civiques^ ils eurent dans le cœur des sentiments de ^patriotisme que leur expression ferait croire modernes. he corps municipal de Paris, écrivant aux autres villes et leur rendant compte de ses actes ^ disait : a Cette a présente poursuite est pour garder que Testât de « la chose publique de ce royaume ne verse en déso-
« lation, ainsy qu'elle estoit en voie àquoy entemps
« de nécessité comme le temps présent , ung chascuu « se doit emploiera et pvéférer la pitié du pais h toutes « les aultres , soit de parents, frères ou aultres quel- « conques, car elle les comprent toutes ^. », Cétaiei^ là