CHAPITRE VI
tes ÉTATS 6ÉMEBÂUX DE 1588; LE TIERS ÉTAT SOUS LE BÉGNB DE HENRI IV.
SoMUAiRE î Proscription des calvinistes, remontrances courageuses du parlement. — États généraux de 1588 , meurtre des Guises. — Insurrection de Paris, fédération municipale contre la royauté. — Alliance du parti royal et du parti calviniste. — Assassinat de Henri III ; Henri de Bour^ bon reconnu pour roi. — États généraux de la Ligue. » Henri IV dans Paris; son caractère. «^ Sa politique intérieure et extérieure. »- État des classes roturières à la fin du xvi« siècle.
De l'état de société secrète pour la défense du catholicisme la Ligue avait passé à Fétat de parti révo^ lutionnaire préludant^ par la négation des droits de rhéritier présomptif du troue y à de futures attaques contre le roi. Sa première démonstration hostile eut lieu en 1585. Une armée fut rassemblée, et plusieurs provinces se soulevèrent au nom du cardinal de Bourbon, oncle du roi de Navarre, se disant premier prince du sang parce qu'il était prince catholique*, et ayant
4. La représentation admise en ligne collatérale pour la saccession au royaume de France faisait passer le neveu avant l'oncle, quoique celui-ci fût plus proche d'un degré.
derrière lui le dttô de Guiae, véritable chef de la révolte * . Henri ÎII était sommé respectueusement, mais sous peine de guerre avec la France orthodoxe, d'accomplh* le vœu des états généraux, la réunion de tous ses sujets au culte catholique romain. Il céda, et le traité conclu avec les révoltés fiit accompagné d'un édit qui révoquait tous les édits de pacification accordées jusque-là aux calvinistes '• L'exercice de tout autre culte que la rjsligion catholique était défendu sous peme de mort. Les ministres devaient sortir du royaume dans le délai d'un mois, et les autres pro* testants dans le délai de six mois, sous la même peine. Cette proscription fût encore aggravée, et un nouvel édit, imposé par le parti ligueur, réduisit de six mois à quinze jours le délai assigné aux religionnaires pour abjurer ou quitter la France ^. Tous les biens des réfractaires et de quiconque les assisterait
- 1. Voy. le manifeste itititulé: Déclaration des causes qui ont mû monsieur le cardinal de Bourbon, et les pairs, princes, seigneurs, villes et communautés catholiques de ce royaume, de s'opposer à ceux qui par tous moyens s'efforcent de subvenir la religion catholique et VÊtat Némoires de la Ligue, 1. 1, p. 56 et suiv. — Les provinces et villes soulevées étalent la Gtiampagne, la Picardie, la Normandie, la Bretagne et la Bourgogne, Blieims, Ghâlons, Soissons, Péronne, Amiens, Abbeville, Mézières, Toul, Verdun, Rouen, Caen, Dijon, Màcon, Auxonne, Orléans, Bourges. Angers et Lyon.
I. Édit de Juillet 1588. Bec, des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 898.— Mémoires de la Ligue, 1. 1, p. 178.
8. Déclaration du 16 octobre IS8S. Mémoires de la Ligue, t. I» p. 937.
directement ou indirectement devaient être saisis et appliqués aux frais de la guerre que le roi allait recommencer avec toutes ses forces unies aux forces de la Ligue.
Ainsi s'ouvrit la plus longue et la plus sanglante des guerres civiles du siècle , celle dont Henri lY porta le poids pendant dix ans avec une constance héroïque. Elle fut inaugurée en quelque sorte par une bulle d'excommunication qui le déclarait déchu de tout droit à la couronne de France, et qui annulait à son égard, pour le présent et pour l'avenir, tout devoir et tout serment de fidélité * . A la question de tolérance d'un nouveau culte se mêlait, dans ce débat à main armée,
1. La sentence fulminée par Sixte V ft'appait également le prince de Gondé, hérétique, fils d'un hérétique, converti au catholicisme, puis retourné à sa religion comme le roi de Navarre. — Itaque, in prfficeiso hoc solio, et in plenitudinepotestatis quam ipse Rex regum
et Dominus dominantium licet nobis indignis tribait, pronun-
tiamus et declaramus Benriciim quondam regem et Henricum Condensem supradictos fuisse et esse hœreticos, in hsreses relapses et impœnitentes, hœreticorum quoque duces, fautores et defensores manifestes, publicos et notorios, sicque Iiesœ majestatis divinae reos... et specialiter eosdem fuisse et esse ipso jure privâtes, Henricum quondam regem, yidelicet prœtenso Navarrœ regno illiusque parte quam adhuc obtlnuit, nec non Bcami ; alterum yero Henricum Condensl, etulnimque eorumque posteros, omnibus et quibuscumque aliis principatibus, ducatibus, dominiis, civitatibus et locis, feudisque
et bonis etiam emphyteulicis ac pariter eos ipso jure privâtes et
incapaces ac inhabilns ad suceedendum in quibuscumque ducatibus, principatibus, dominiis et regnis, ac specialiter in regno Francis. (Sixti V declaralio, etc., Goldasti MonarcMa sancti romani imperii, t. III, p. m.)
la question de suprématie temporelle du pape sur le royaume; une même attaque était dirigée contre le principe humain de la liberté de conscience et contre le principe national de l'indépendance de la couronne, et la majorité des Français, par haine de l'un, semblait prête à sacrifier l'autre.
Mais, dans cet égarement général , il restait encore des yeux pour voir à quel abîme on marchait, et des consciences pour le dire. Ce fut des sommités du tiers état, de la haute magistrature, que vint, comme un cri d'alarme, la protestation du bon sens et du patriotisme. Le 18 juillet 1585, lorsque Henri III alla en personne au parlement pour y faire lire et publier son premier édit de proscription, la cour n'inscrivit l'acte sur ses registres qu'après de vives remontrances; trois mois plus tard, quand vint le second édit, et qu'avec sa promulgation fut requis, par une insigne lâcheté du roi, l'enregistrement de la bulle qui déclarait déchu de ses droits l'héritier légitime du trône, il y eut de nouvelles remontrances plus pressantes et plus énergiques, a Sire, D disait la cour suprême dans un langage digne du chancelier de THÔpital , <x le crime que vous avez a voulu châtier est attaché aux consciences, lesquelles « sont exemptes de la puissance du fer et du feu.... et Quand tout le parti des huguenots serait réduit à « une seule personne, il n'y aurait nul de nous qui osât « concilie à la mort contre elle , si son procès ne lui
«était solennellement fait, et si elle n'était dûment atteinte et convaincue de crime capital et énorme. Qui seraH^e donc qui, edns forme de justice aucune, a osera dépeupler tant de villes, détruire tant de proa vinces^ et convertir tout ce royaume en un tombeau? a Qui osera prononcer le mot pour exposer tant de millions d'hommes, femmes et enfants, à la mort, a sans cause ni raison apparente, vu qu'on ne leur « impute aucun crime que d'hérésie , hérésie encore a inconnue ou pour le moins indécise, hérésie qu'ils a ont soutenue contre les plus fameux théologiens de a votre royaume, en laquelle ils sont nés et nourris depuis trente ans par la permission de Votre Majesté a et du feu roi votre frère*«... »
Quant à la bulle du pape, à cette sentence de mort civile prononcée par le Saint-Siège au nom de son droit divin de juridiction sur tous les princes*, le parlement la signalait avec indignation comme un attentat contre la souveraineté du roi et Tindépendance du royaume. Il rappelait au faible Henri m l'exemple de