‹ Essai sur Lycurgue et ses institutionsChapitre 3 sur 9 · Les Modernes · texte numérisé non relu

Les Modernes

La critique historique s'est emparée dès longtemps du sujet qui nous occupe. Elle a suivi une marche diamétralement opposée à celle de la tradition antique, et a enlevé a Lycurgue

» Muller, Fragm. Hist. gr. II, p. 210.

Tune après Tautre loules les institutions que les anciens ont entassées sur son nom pendant des siècles.

En Tan 1800, Manso acceptait encore presque tout entier le récit de Plutarque^. En 1817 déjà, Zoëga niait l'existence de Lycurgue^, et Uschold, en 1843, a repris et développé sa thèse ^.

L'opinion que les historiens ont professée à Tégard de Lycurgue dépend de la conception qu'ils ont eue des institutions de Sparte. Pour Otfried Muller, ces institutions sont avant tout doriennes*; elles ne sont pas l'œuvre d'un homme, mais celle d'une race. L'individualité de Lycurgue ne s'impose pas. Loin de là : quand on dépouille la légende, il ne reste pour ainsi dire rien.

Fustel de Coulange a encore enchéri sur la thèse de Muller s. Il n'admet pas l'opposition devenue classique entre Athènes et Sparte. Les institutions des Lacédémoniens sont avant tout helléniques; ce que Sparte a de particulier, c'est que la discipline grecque y fut plus sévère qu'ailleurs, s'y maintint plus longtemps. La figure de Lycurgue disparaît donc entièrement ou peu s'en faut.

Grote fait opposition à cette tendance®. Les institutions de Sparte ne sont pas purement doriennes mais spéciales à cette ville. Elles sont originales, et de là vient l'impression profonde qu'elles ont produite en Grèce. On y reconnaît l'œuvre d'un homme. Pour l'historien anglais, Lycurgue a donc existé, quand hien même il faut lui enlever une bonne partie de la législation qu'on lui a prêtée.

On peut dire, je crois, qu'Otfried Muller et (irote sont les

1 Manso, Sparta, 1800-1805.

* Zoëga, Abhandlungen, her. von F. G. Welcker, Gbttingen 1817.

'^ Usdiold, Entstehung der Yerfassung der Spartaner, Amberg 1843.

♦Olfried Millier, Die Dorier, 1824; 2'ne édition 1844.

3 Fustel de Coulange : Étude sur la propriété à Sparte. Bulletin de l'Académie des sciences morales et politiques 1880. TomeCXIÏI, p. 616-652; 834-859 ; Tome GXIV, p. 181-203.

«Georges Grote, Histoire de la Grèce, 1846-1855; Irad. française par de Sadous, vol. III, 1865.

deux chefs de file auxquels se rattachent, en tirant les uns à droite, les autres à gauche, tous les historiens niodernes.

Du côté des négatifs se tient Trieber ^ : Lycurgue n'est qu'un surnonî d'Apollon qui est adoré en Lycie comme dieu de la lumière. Lycurgue et son histoire sont des invenlions mythologiques.

Pour Gilbert, Lycurgue est une forme d'Apollon sous la protection duquel la constitution de Lacédémone est placée ^. Dans les Antiquités grecques, Gilbert semble avoir abandonné sa première idée; il se borne à déclarer que la personnalité historique du législateur est discutable et que, en particulier, les institutions politiques de Sparte ne sauraient lui être attribuées.

Gelzer ne voit dans Lycurgue qu'un titre sacerdotal et pas le nom d'un homme ^. On a attribué à un seul législateur le travail d'une corporation de prêtres, l'ouvrage de plusieurs générations.

Wilamowitz estime que l'organisation de l'état Spartiate ne saurait être l'œuvre d'un homme seul *. Après une longue lutte, la noblesse l'a emporté à Sparte sur la royauté; elle lui a imposé la constitution politique qui lui convenait. Le nom de Lycurgue est celui d'un héros, honoré sur les bords de l'Eurotas, auquel on a rattaché la légende d'un législateur.

Busolt se borne à décrire le développement de la constitution de Lacédémone en dehors de Lycurgue, dont la personnalité historique n'est pas au-dessus de tous les doutes^.

Eduard Meyer enfin voit dans Lycurgue une figure mythique^.

* Trieber, Forschungen zur spartanischen Geschichte, Berlin, 4871 (épuisé).

2 Gustav Gilbert. Studien zur ait spartanischen Geschichte, Gôltingen 1872 ; Handbuch der griechischen Alterthiïmer, Bd. I. Leipzig 1881.

3 Gelzer, Lykurg imd die delphische Priesterschaft, Rh. Mus., Bd. 28 (1873) p. 1 sqq.

♦ U. von Wilamowitz, Homerische Untersuchungen ; Lykurgos, p. 267- 285, Berlin 1884.

sGeorg Busolt, Griechische Geschichte, I. Theil, Gotha 1885. 6 Ed. Meyer y Die Entwickehmg der Ueberlieferung uberdie spartanische Yerfassung, Rli. Mus., Bd. 41 (1886) p. 560 sqq. ; Bd. 42 (1887) p. 81 sqq.

Il n'y a pas plus de tradition ancienne sur sa personne que sur son œuvre. Les récits qui concernent sa vie ne remontent pas au delà du IV® siècle.

Du côté des conservateurs se rangent deux des premiers historiens du siècle.

Duncker juge que Lycurgue a fondé définitivement Tétat de Sparte en réconciliant les deux familles royales'. Toutefois l'organisation de l'armée, le partage des terres, l'éducation même imposée aux jeunes gens, appartiennent à l'époque suivante; les syssities sont une coutume homérique.

Curtiiis : Sparte doit à Lycurgue son salut*. Mais si l'on peut signaler les principes de sa constitution, le rôle personnel du législateur se dérobe à nos regards.

Pour Siein^ Lycurgue est le chef de l'état minyen qui s'est maintenu après la fusion des éléments dorien et achéen sous Agis et Eurypon ^. Il a rallié ses compatriotes (minyens) à l'état nouveau. 11 est le fondateur du second (yuvoiîtt(7[jt,6ç de Sparte. Lycurgue a institué les phyles et a établi les prérogatives des rois et des gérontes envers le peuple.

Winicker : Lycurgue a fondé et organisé l'état *. En qualité de tuteur d'un roi mineur, il a réuni et réconcilié les deux communautés achéenne et dorienne, divisé le peuple en phyles et en obes, établi la gérousie et fixé les droits de l'assemblée du peuple.

Bazm accepte la tradition enlière, sauf le partage des terres ^.

Busson voit dans Lycurgue une personne historique avec quelques traits légendaires^.

1 Max Duncker, Griechische Geschichte, 1888. Édition spéciale tirée de son grand ouvrage : Geschichte des Alterthums, 1852-4857.

2 Ernest Gurtius, Histoire grecque, 1857-1867; 5me édit. 1878; trad. française par Bouché- Leclerc(f, vol. I, 1883.

^Stein, Kritik der Ueberlieferung ûber den spartanischen Gesetzgeber Lykurg. Programm des Gymnasium Glatz, 1882.

♦ Winicker, Stand der lykurgischen Frage. Progr. des Gymn. Graudenz,

s Bazin, De Lycurgo^ Thèse; Paris, Leroux 1885.

6 Busson, Lykurgos und die grosse Rhetra, Innsbruck 1887.

Hermann enfin estime qu'il n'existe pas de raisons suffisantes pour douter de la réalité du grand législateur; mais il est difficile de dire ce qui dans la constitution de Lacédémone lui appartient ^

Et maintenant que faut-il croire de Lycurgue et de son œuvre?

Nous soumettrons à un examen les institutions politiques de Sparte, ses institutions militaires et ses institutions sociales successivement. L'opinion que nous devons avoir du rôle réel joué par Lycurgue se formera nécessairement au cours de celte élude.

' Herrmann, Staatsalterthïtmer, 6. A. von Victor Thumser, 4889.

LES INSTITUTIONS DE SPARTE 1. Institutions politiques.

§ 1. A la base des institutions politiques de Sparte on place la grande rhètre attribuée à Lycurgue^ L'antiquité de ce document nous est garantie par le témoignage d'Aristote. Mais il n'est pas dit dans Plutarque qu'Aristote ait considéré la rhètre comme émanant de Lycurgue, el^ à première vue, les probabilités sont défavorables à ceux qui soutiennent Taffirmative. En effet, la rhètre n'est pas autre chose que la formule de la constitution de Sparte avant l'introduction des éphores. Les rois, la gérousie et l'apella y sont présentés comme les trois corps de rétat. C'est exactement la teneur d'un fragment de Tyrtée qui attribue ces institutions au dieu Apollon et ignore, comme Hellanicus encore, jusqu'au nom de Lycurgue. Hérodote n'attribue au législateur que la gérousie de toutes les choses que contient la rhètre ; en revanche il lui rapporte les institutions militaires et les éphores, dont la rhètre ne souffle mot. Notez qu'Hérodote reproduit la tradition des Spartiates eux-mêmes.

L'interprétation de la rhètre soulève un grand nombre de difficultés que je n'ai pas à résoudre ici. 11 me suffit de constater que ce document est authentique et qu'il est antérieur à l'introduction des éphores^.

1 Pliilarque, Lyc. 6.

* Voyez Gilbert, Studien, p. 121-139 ; Busson, Lykurgos und die grosse Rhetra; Bazin, De Lycurgo, p. 76; Ed. Meyer, Rh. Mus. 42, p. 81 ; Wilaniowilz, (Hom. Studien, p. 280 sqq.) fixe la rédaction de la rhètre au milieu du VIII*' siècle; c'est le trailé de paix conclu entre la noblesse victorieuse et la royauté vaincue : l'instilution des éphores est postérieure de beaucoup d'années.

L'état dorien tel qu'il nous apparaît dans la rhètre n*esl pas autre chose que Tétat grec du temps d'Homère. En matière d'organisation politique, la rhètre n'innove rien; elle ne l'ait que consacrer un état antérieur au temps où elle a été rédigée.

Sparte a deux rois. On a cru retrouver la trace de cette dualité dans d'autres états grecs ^ Elle s'explique très bien par la fusion (TJvot)t^'7(jt.6<;) de deux communautés rivales. A Sparte, cette fusion a eu lieu avant la rhètre, sans quoi celle-ci eût expressément indiqué qu'il y aurait deux rois *. Nous savons que les institutions homériques se sont conservées sur les bords de l'Eurotas plus longtemps qu'ailleurs^, et nous voyons en effet que les rois de Sparte ont à l'origine exactement les fonctions et la situation des rois d'Homère. Ils sont d'origine divine, et reçoivent des honneurs en conséquence. Ils sont avant tout généraux, prêtres et juges. Comme les rois d'Homère, ceux de Sparte ont en guerre le commandement suprême et le droit de vie et de mort sur leurs sujets; comme eux, ils traitent avec les ambassadeurs, reçoivent les étrangers et pratiquent l'hospitalité *.

Mais les rois d'Homère n'exercent pas leur pouvoir politique d'une manière souveraine. Ils ont à côté d'eux un conseil formé d'hommes de haute naissance et de grande expérience dont ils prennent l'avis. Homère mentionne toujours expressément le consentement de ces pairs. Ce conseil, c'est la gérousie des Spartiates. Dans Homère comme à Sparte, le nombre des conseillers est limité. Ils deviennent peu à peu indépendants des roië, qui finissent par être au milieu d'eux comme les premiers seulement parmi des égaux : c'est encore l'histoire des gérontes

^ H. Geizer, De earum quae in Graecorum cimtatibus praeter Spartam inveniantur , diarchiarum vestigiis, Diss., Gôttingen 1868

^Busson, p. 16.

■•* Claude Jannot, Les institutions sociales et le droit civil à Sparte, p. 17.

♦Gilbert, Staatsalterthumer, I, 48; Busolt, Griech. Geschichte^ I, 118; Fanta, Der Slaat in der Ilias xind Odyssée, Innsbruck 1882 : Das Kônigtlium, p. 46-69.

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Or

de Sparte. Ceux-ci ont recueilli jusqu'aux fonctions judiciaires de leurs prédécesseurs ^

L'assemblée du peuple forme le troisième élément de l'ancienne constitution lacédémonienne. Le peuple a sans doute à Sparte une importance politique plus grande que dans Homère. Mais ici encore les analogies sont telles qu'on ne peut voir dans l'apella que la continuation, la transformation naturelle de l'an- . cienne agora. L'assemblée du peuple est convoquée et pi'èsidée par les rois, comme au temps d'Homère. Dans la règle, les rois et les gérontes parlent seuls et font leurs propositions. Il arrive cependant qu'un homme du peuple prenne l.i parole. Le peuple vote par acclamation; tout cela, comme au temps d'Homère. Comme au temps d'Homère enfin, l'assemblée décide de la paix et de la guerre ^.

L'ancien état Spartiate, tel qu'il nous est présenté par la rhètre, est donc presque identique à l'état grec que nous apprenons à connaître dans l'Iliade et dans l'Odyssée. La seule différence sensible qu'on puisse relever, c'est le pouvoir plus grand attribué à l'assemblée du peuple. Mais il n'y a rien là qui nécessite l'intervention d'un législateur. Les parties les moins anciennes des poèmes homériques nous font connaître un état qui forme la transition naturelle entre l'ancien état grec et celui des Spartiates, et dans lequel l'assemblée du peuple a une importance toute nouvelle : le roi ne peut plus opposer son veto aux décisions de l'assemblée. C'est un pouvoir avec lequel il faut compter ^.

On ne saurait donc faire remonter à Lycurgue l'institution des trois corps de l'état dont l'existence est consacrée par la grande rhètre. Si Ton persiste à lui attribuer ce document, il faut admettre que Lycurgue s'est borné à sanctionner ce qui était de son temps. Mais cela ne s'accorde guère avec ce que dit Hérodote : « Aussitôt qu'il fut tuteur, il changea toutes les lois. »

1 Fanla, p. 70-86 : Ber regierende Adel.

2 Fanta, p. 87-96 : Volk und Heer in Yersammlungen.

3 Fanta, p. 97.

§ 2. Ce qui fait l'originalité des institutions politiques de Sparte, c'est la magistrature des éphores. Hérodote, appuyé par le témoignage un peu douteux de Xénophon, attribue Téphorie à Lycurgue ^ Il est contredit formellement par Platon, Aristote et Plularque. Le premier de ces auteurs voit dans les éphores une magistrature postérieure en date à la gérousie, qu'on altribuiiit de son temps à Lycurgue^. Arislole dit que l'éphorie fut introduite par le roi Théopompe comme un tempérament apporté à la royauté ^. Plutarque déclare dans la biographie de Lycurgue que les éphores ont été institués cent trente ans aprës ce législateur, sous le roi Théopompe, et il confirme cette assertion dans la vie de Cléomène *.

Parmi les modernes, Claude Jannet, seul à ma connaissance, a préféré le témoignage d'Hérodote à ceux de Platon, d'Aristote et de Plutarque réunis ^. D'après lui, Lycurgue a institué les éphores et leur a confié la police urbaine; ils n'ont acquis de puissance politique que plus tard.

Otfried Muller présente les éphores comme une antique institution dorienne ®. L'éphorie n'est particulière à Sparte qu'en tant que magistrature opposée à la royauté. A l'origine, c'étaient des juges chargés de la juridiction civile; ils avaient en particulier la surveillance du marché. Peu à peu, leurs attributions s'augmentèrent; Astéropos, à l'époque de Cheilon, leur a donné une puissance politique en les appelant à présider l'assemblée du peuple.

Cette opinion a été admise par Curtius. Elle a ceci de particulier qu'elle ne s'appuie sur aucun texte précis. Le seul argument d'Otfried Muller est facile à réfuter. Les éphores, dit-il, existent dans d'autres villes doriennes que Sparte ; mais ces

^ Au début de son ouvrage (1, 2), Xénoption fait remonter à Lycurgue toutes les institutions de Sparte ; mais au cliapitre VIII, 3, il semble attribuer l'introduction des éphores aux Spartiates eux-mêmes.

3 Platon, Lois, III, 692, A.

2 Aristote, Polit. V, 9. \ .

* Plutarque, Lycurgue, 7; Cléomène, 40.

•''' Claude Jannel, Instit. soc. et droit civ. à Sparte, p. 34.

«Otfried Muller, Die Dorier, I, p. 107 sqq.

villes (Thérn, Cyrène, Héraclée) ont élé toutes colonisées par des Laconiens qui, plus tôt ou plus tard, ont emprunté cette institution à la mère patrie.

Arislote" est formel : Théopompe a institué Téphorie. Grofe et Duncker Font suivi sans hésitation, et Dum a confirmé leur manière de voir d'une façon très heureuse en prenant pour point de départ de sa démonstration un discours de Cléomène dans Plutarque^

Voici ce que le roi dit au peuple pour se jusiifier d'avoir tué les éphores et supprimé cette magistrature :

c Lycurgue a placé les gérontes à côté des rois el ces deux corps ont administré quelque temps réial sans avoir besoin d'une autre magistrature. Plus tard, comme la guerre de Messénie traînait en longueur, les rois, occupés par leurs fonctions militaires, ont choisi quelques-uns de leurs amis pour leur conKer l'adminislralion de la justice. Ceux-ci reçurent le nonn d'éphores. Us demeurèrent auprès des citoyens el ont élé à l'origine constammeni les serviteurs des rois, f^lus tard ils ont attiré la puissance sur leur propre personne, et de celte manière se sont constitués insensiblement en une magistrature spéciale. La preuve en est que, jusqu'à ce temps, un roi que les éphores font appeler, refuse de se rendre à la première el à la deuxième sommation et se lève à la troisième seulement pour aller auprès d'eux. Le premier qui ait donné à la magistrature des éphores sa puissance, c'est Astéropos... ^î)

Plutarque a utilisé comme source dans ce passage l'historien Phylarque, qui était un contemporain, un ami du roi Cléomène. Nous pouvons donc être sûrs qu'il a reproduit fidèlement ses paroles. Mais devons-nous nous fier au récit de Cléomène? Oui, car le roi ne pouvait évidemment pas exposer à ses auditeurs quelque fait important qui fût manifestement contraire à la tradition Spartiate; c'est cette tradition même qu'il a utilisée.

* Georg Dum, Entstehung iind Entwickelung des spartanischen Ephorats bis zur Beseitigung desselben durch Kônig Kleomenes III, Innsbruck 1878. p. 39-55.

2 Plutarque, Cléomène, 10.

- :il -

Or les faits qu'elle rapporte sont ou prouvés trailleurs ou parfnitement probables.

Pendant quelque temps, dit le souverain, les rois et les liéronles ont administré seuls Tétat. La grande rhélre témoigne qu'il a raison.

En second lieu, c'est pendant les guerres de iMessénie que les rois on! institué les éphores. Le témoignage d'Aristote corrobore sur ce point le récit de Cléomène.

Enfin, les éphores étaient à l'origine nommés par les rois pour l'administration de la justice civile. Cela est parfaitement croyable. Les rois d'Homère délèguent de même leur pouvoir et nous avons dit déjà que Sparte a gardé plus longtemps que tout autre état les institutions homériques.

D'accord avec cette tradition, la plupart des historiens ont admis la date fixée par Eusèbe, et ont rapporté à l'année 756 l'origine de l'éphorie. Longtemps cette magistrature n'a eu que peu d'importance, puisque Tyrtée ne la nomme pas dans le fragment cité au début de ce travail. Mais je ne puis poursuivre ici l'histoire de l'éphorie; il me suffit d'avoir montré qu'elle ne saurait être attribuée à Lycurgue, non plus que les autres institutions politiques de Sparle. Si Hérodote Ta fait, c'est que au V« siècle déjà, les Lacédémoniens avaient pris l'habitude de rapporter à leur grand législateur tout ce qui faisait l'originalité de leur constitution.

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