‹ Essai sur Taine, son uvre et son influenceChapitre 68 sur 85 · Loi du 10 avril i834 ; article icr et suivants · texte numérisé non relu

Loi du 10 avril i834 ; article icr et suivants

peines pourront être portées au double, et le condamné pourra ■être placé sous la surveillance de la haute police ». Pour que la répression soit sûre, on en charge, non le jury, mais le tribunal correctionnel. Pour que l'Association, même autorisée, ancienne et inoffensive, n'oublie jamais ses origines et sa dépendance, pour qu'elle n'apparaisse jamais comme l'exercice d'un droit, pour qu'elle ne soit jamais cjue ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une simple concession, la jouissance d'une grâce, elle restera indéfinimentprécaire, etec l'autorisation sera toujours révocable». — Encore aujourd'hui, disent les jurisconsultes, les articles du Code pénal et la loi de i834 sont en vigueur : « Dans notre droit actuel ' on désigne généralement par le mot d'Associations illicites toutes les Associations formées, sans l'autorisation de l'autorité, par plus de vingt personnes, dans quelque but que ce soit », non seulement les Associations politiques, mais les autres de toute espèce, religieuses, scientifiques, littéraires, charitables, Sociétés d'éducation, d'enseignement, de secours mutuels, de prévoyance ou d'assurance.

En vain, et à plusieurs reprises, des esprits libéraux ont voulu abolir ou atténuer ce régime discrétionnaire, soustraire les Associations à l'arbitraire administratif, ne plus subordonner leur droit de naître et de vivre à une permission individuelle, à une tolérance temporaire, abriter leur éclosion sous un statut, leur accorder, moyennant les formalités, les déclarations et les limitations convenables, la pleine faculté de se former, de subsister et d'agir, reconnaître en elles sinon des personnes collectives et des individus complets, du moins des groupements licites, déterminés par un contrat privé, constitués à demeure par la seule volonté des contractants -, légaux et valables sans l'agrément d'un supérieur

1. Dalloz, Répertoire de législation, article : Association, V, 278. — Becquet, Répertoire du droit administratif (i884); H, 486 : « Actuellement encore, toutes les Associations, sauf celles soumises à des lois spéciales, sont régies par la loi de iS34 et par les articles 291-20,4 du Code pénal. » Les nouvelles lois spéciales ( 1 8 8 4 ) concernent les chambres syndicales professionnelles et les Syndicats agricoles. — Alphonse Jouet, les Clubs depuis 17S!>, 1891, p. 207.

2. Journal officiel, 8 juillet 1880. — Projet de loi présenté par M. Dufaure, le 7 juin 1880, article 6 : « Toute Association ainsi déclarée est licite, et ses membres pourront se réunir, quel que soit leur nombre. et vivre en commun. Mais l'Association ne pourra contracter, ni ester en justice, et les actes juridiques où elle sera intéressée ne pourront être faits que sous le nom et la responsabilité d'un des sociétaires. » En conséquence, dit ce projet, les articles 29 1— 2(j4 du Code pénal et la loi de i834 sont abrogés.

Ibid. Rapport de M. Jules Simon au Sénat, 27 juin 1882. Ces projets ont échoné.

UbO ESSAI SIR ÏAIXE

et l'intervention «l'un tiers. Toutes ces tentatives ont échoué, et la troisième République vient de reprendre à son compte les prétentions et les procédés du premier Empire; par un acte éclatant, le 29 mars 1880. sur le point le plus contestable et le plus contesté, elle a fixé la jurisprudence au sens napoléonien '. Dorénavant, par cela seul qu'une Association religieuse n'est pas formellement autorisée, elle est prohibée, interdite à tous, aux femmes comme aux hommes, et le gouvernement a toujours le droit de la dissoudre. A la vérité, cette fois, par une indulgence spéciale, il veut bien n'user de son droit que contre les hommes : mais, de fait, il en use publiquement et violemment. Peu lui importe que les 384 Associations d'hommes visées par son décret soient contemplatives et inoffensives, ou laborieuses et utiles, que les maristes et les dominicains soient des instituteurs très aimés, que les trappistes travaillent à la terre et assainissent les marécages, que la vie de ces 7 440 religieux - soit sobre, chaste, désintéressée, fraternelle, que, pour persévérer dans cette vie pénible et de bon exemple, ils aient besoin de s'encourager et de s'édifier les uns les autres tous les jours et tout le jour, partant, de vivre, travailler, prier, manger, habiter ensemble ; il ne leur faut que cela, ils ne demandent que cela, rien de plus, et ils allèguent que la cohabitation volontaire, sous une règle acceptée, est l'exercice le plus ordinaire

1. Décret du i messidor an XII, articles 1 et 4 : ■ • L'agrégation ou association connue sous le nom de Pères de la foi. d'Adorateurs de Jésus ou Paccanaristes. . . sera et demeurera dissoute. — feront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées. . . Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial... » Décret du is février [809, article 3 : (1 Toute congrégation d'hospitalières, dont les statuts n'auront pas été approuves et publiés, avant le 1" janvier 1810 sera dissoute. » Cli. Jacquier : Dr la condition légale des Association* religieuses (1869), p. 35i et io6. La loi du :■ '1 mai i8a5 ne s'applique qu'aux congrégations de femmes ; pour les congrégations d'hommes, point de loi précise et spéciale ; elles sont soumises au régime général prescrit par le décret du o messidor an XII ; un arrêt de la Cour de cassation du 26 février i84g prononce que ce décret est encore en vigueur. De plus, et en général, ■( les congrégations religieuses sont soumises aux articles agi et suivants du Code pénal, complétés par la loi de iS3i ; en conséquence, elles sont licites toutes les fois qu'il n'y a pas plus de 20 membres domiciliés dans le lieu de la réunion. » — Cf. dans le même sens Em. Ollivier : Manuel de droit ecclésiastique, p. (384 et suivantes ; l'Eglise et l'Etat au Concile dit, Vatican. I. p. IÔ3 et suivantes. Dans le sens contraire, Edmond Rousse, Consultations sur les décrets du 29 mars 1880.

1. Etat des congrégations. Communautés et Associations religieuses autorisées et non autorisées, 1S78.

et le plus innocent du droit le plus naturel et le plus universel : en effet, continue ou intermittente, sous une règle expresse ou tacite, la cohabitation est le régime normal de toute famille, ferme, usine, atelier ou même pension bourgeoise, et table d'hôte. Mais c'est justement la cohabitation que le décret leur interdit; en vertu du décret, le commissaire de police se présente à leur domicile; par les mains d'un serrurier, il force la porte de la maison qui est leur propriété, ou dont ils sont propriétaires par bail authentique ; il les en expulse et, de peur qu'ils ne rentrent, il pose les scellés. Quelques tribunaux devant lesquels les expulsés portent plainte ont le courage de recevoir cette plainte et d'y donner suite ; mais le tribunal des conflits, jugeant en dernier ressort, décide que les magistrats ont en cela dépassé leur compétence, et que « leurs arrêts doivent être considérés comme non avenus » 7. — Après cet exemple significatif et récent, puisque d'ailleurs ces exécutions sont acceptées ou commandées par les autorités législatives, et que, par une sentence terminale, l'intervention des autorités judiciaires est écartée, il est sûr que, désormais, en matière d'association, l'autorité executive et administrative a les coudées franches et les mains libres; il lui suffira maintenant de trouver dans la législation du Consulat et de l'Empire des principes et des précédents commodes; et, sans beaucoup chercher, elle en trouvera ; le plus proche parent de l'esprit napoléonien est l'esprit jacobin.

H. Taine.

1. Emile Ollivier. Manuel Je droit ecclésiastique, p. ^70. — Décision* du tribunal des conflits contre les arrêts du tribunal de Lille, G novembre 1880, et de la Cour de Poitiers, 22 décembre 1880.

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