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Premièrement, les dissidents ont place au budget? Pourquoi? En vertu de quel titre?
La situation des catholiques est parfaitement définie. Le budget du culte catholique est une création révolutionnaire; sous l'ancien régime, tant décrié, il était inconnu. Au contraire, c'était l'Eglise qui, sur son budget, faisait place à l'Etat.
Telle était, en 1789, dit M. Charles .lourdain, l'organisation financière du cnlte catholique dans notre pays : un clergé richement doté, mais ayant la charge de pourvoir lui-même à toutes ses dépenses, de rémunérer convenablement tous ses membres et de réparer lui-même ses édifices; à l'origine aucun secours venant de l'État, puis, sur la fin, une faible subvention pour alléger le poids des sacrifices; intervention constante du pouvoir royal, en vue d'assurer un meilleur emploi des biens ecclésiastiques, et de garantir à la fois les intérêts du clergé inférieur et le bon entretien des églises ; participation du clergé aux charges du pays, sous la forme de subsides ordinaires et extraordinaires, en apparence volontairement accordés (1).
Nous lisons encore dans le même ouvrage :
A l'origine, non-seulement l'État représenté par le roi restait étranger aux frais du culte, pour lesquels, il faut en convenir, les revenus ecclésiastiques suffisaient largement, mais il imposait au clergé, sous des titres divers, des contributions qui atteignaient un chiffre très-élevé... Il faut y joindre les subsides extraordinaires que l'Eglise devait se résigner à payer toutes les fois que les circonstances, comme une guerre, augmentaient les charges publiques. Ainsi, à Focca-ion de la guerre d'Amérique, trente millions furent votés en 1780, et un nouveau don de seize millions
en 1782 Ces appels de fonds répétés, auxquels il répondait toujours,
faisaient dire au clergé que, loin de tirer avantage de ses immunités, il supportait de plus fortes- impositions que les autres sujets du roi (2).
M. Charles Jourdain rapporte les faits qui se sont produits en 1789:
Le 10 octobre, M. de Talleyrand, évèque d'Autun, qui avait fait partie de l'agence du clergé, développa une motion pour la vente de tous les biens-fonds possédés par l'Église, dont le prix serait afiécté à l'extinction de la dette publique et au rachat des offices de judicature, sous la juste condition que l'État prendraifles dépenses du culte à son compte. Malgré d'éloquentes protestations, le plan de l'évêque d'Autun. amendé par Mirabeau, l'emporta... Ce changement soudain, ou plutôt cette révolution, digne avant-coureur des bouleversements qui se préparaient, fut confirmé par la constitution civile du clergé, qui, résumant les dispositions des décrets antérieurs, assimila définitivement le culte catholique aux autres services publics entretenus et soldés par l'État. Le traitement de l'archevêque de
(1) Le Budget deM ou/tex en France ; HficlieUe, 1859, p. 8.
(2) Jôid. p. t.;
Paris fut fixé à50,000 livres ; le traitement des autres évéques devait varier de 12,000 livres à 20,000 livres; celui des vicaires généraux de 2,400 à 6,000; celui des curés de 1,200 à 6,000; celui des simples vicaires de 700 à 2,400. L'ensemble de la dépense normale était évaluée k 65,400,000 livres, y compris 12 millions pour la construction et l'entretien des églises et presbytères (1).
L'engagement pris, en 1789, par l'Etat, au sujet de l'indemnité due au clergé, fut renouvelé par le gouvernement consulaire , en 1801, au moment du Concordat, et, jusqu'à ce jour, il a été exécuté.
Mais rien de semblable n'a été ni décrété, ni conclu au profit des protestants, encore moins des Israélites. D'abord, les propriétés des protestants furent respectées par la Révolution, qui ne pouvait moins faire que d'avoir des égards pour ceux qui, à bon droit, sont réputés ses ancêtres.
Recueillons d'abord de la plume de M. Charles Jourdain, les renseignements officiels :
Les églises protestantes isic] conservaient, dans plusieurs départements de l'Alsace, de la Lorraine et de la Franche-Comté, des biens considérables, dont la possession leur était garantie par des traités qui remontaient jusqu'à la réunion de ces provinces à la France. Ni l'Assemblée constituante, ni là Convention, ni le Directoire n'avait osé attaquer de front cette antique propriété, qui s'était perpétuée au milieu des troubles révolutionnaires, pendant que les richesses appartenant à l'Eglise catholiqu étaient l'objet de confiscations rigoureuses; loin de là, plusieurs décret, successifs l'avaient formellement reconnue et consacrée, en exceptant dt la vente des biens nationaux tous ceux qui étaient possédés autrefois par les établissements protestants des deux confessions. Loi du 10 déc. 1790 ; Cf. décrets des 24 août 1790 et 8 mars 1793 (2).
Chose étrange ! Les biens dont il s'agit ont une origine ecclésiastique, ils ne sont venus en la possession des protestants que par des faits de violence et d'usurpation ; ils sont respectés ! tant il est vrai que l'injustice s'accorde volontiers avec l'injustice. De plus, ils sont respectés, tandis que les biens, restés entre des mains catholiques, dans les mêmes provinces, sont mis, comme on disait alors, à la disposition de la nation ! Les traités, objectera-t-on peut-être, ne parlent que des établissements protestants. C'est vrai; mais si l'on n'a pas nommément stipulé en faveur des institutions catholiques, c'est que ces institutions se trouvant désormais sur un territoire français, annexé à un Etat catholique, la clause de conservation et
[1) ie Budget des cultes, p. 9.
(2) Le Budget des cultes, p. i'2&.
de maintien était inévitablement sous-entendue, ou mieux, ce maînl tien ne pouvait faire l'objet d'aucun doute. C'est ainsi que, dans les provinces annexées, la spoliation de l'Eglise a eu un caractère plus odieux.
Maintenant, supposons-nous en 1802 et années suivantes. L'Etat est en présence des catholiques et des protestants ; quel langage doit-il tenir? Aux catholiques, il dira : voici votre indemnité consacrée par la Constituante et par le Concordat. Aux protestants, que dira-t-il? Si l'Etat est conséquent avec lui-même, s'il veut pratiquer régale protection, il dira ceci: je ne vous dois rien; vos biens n'ont pas été vendus, jouissez-en en toute liberté et sécurité. La part que j'accorde sur le budget au clergé catholique repose sur une obligation spéciale par moi contractée : mais rien de pareil n'existe, ne peut exister pour vous. Si je vous accordais les fonds de l'Etat, aussitôt je sortirais de l'égale protection pour vous faire pénétrer jusqu'au trésor public par la porte du privilège ; vous n'êtes pas, comme l'Eglise, mon créancier. Si vos biens ne suffisent pas, pourvoj^ez par vous-mêmes aux besoins de votre culte. Encore une fois, je vous garantis liberté et sécurité : je n'ai rien à faire de plus. — Il n'est personne qui ne sente la justesse de ce langage.
Qui dit révolution dit violation de tous les principes, compris ceux du bon sens. Donc , presque immédiatement, un privilège ostensible, public, éclatant, fut, par le gouvernement d'alors, qui restait ainsi fidèle à son origine, conféré aux deux branches du protestantisme, savoir au calvinisme et au luthéranisme, celui de puiser dans le trésor public, non pas seulement pour le service des groupes protestants existant dans telle et telle contrée , mais encore pour faire de la propagande au profit de l'erreur à travers les populations catholiques. Et la pensée de nos hommes d'Etat, depuis trois quarts de siècle^ est tellement dévojée à cet égard , que toutes les fois qu'une augmentation reconnue nécessaire est votée au budget pour le clergé, au nom de la soi-disant égalité, un crédit, nullement justifié, ne manque pas d'être proposé et accepté en faveur des protestants. De telle sorte que le système de l'égale protection est, en fait, privilège pour les dissidents, et, en même temps, dommage certain pour les intérêts catholiques, c'est-à-dire préférence accordée à l'erreur pour en accroître l'ascendant, et moyen très-sûr de contrecarrer l'influence de la vérité au détriment de l'intérêt social.
Mais cette conclusion va devenir plus évidente encore à propos du judaïsme.
Les israélitcs n'ont été admis au budget qu'en 1831. C'est au régime issu de la révolution de 1830 que la France est redevable de ce singulier progrès. L'Etat cependant ne s'était point désintéressé d'une certaine action sur le judaïsme; d'une part, il s'était efforcé de faire comprendre à ses sectateurs, très-âpres au gain, la nécessité de se rendre supportables à côté d'une population chrétienne, et, d'autre part, il avait pris les mesures voulues pour astreindre les familles Israélites aux contributions exigées par les consistoires et par les synagogues pour l'entretien du personnel et du matériel. En d'autres termes, le judaïsme n'avait aucun scrupule d'user du bras séculier, et l'Etat, au lieu de protéger purement et simplement, suivant la Constitution, se faisait soutien direct et garant de l'administration des consistoires et synagogues (1). Or, en 1830^ l'Etat fit un pas de plus dans la voie où il s'était déjà beaucoup trop engagé. La Charte de 1814 portait, art. Vil, que les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, recevaient seuls des traitements du trésor royal.
Mais, dit M. Charles Jourdain, le mot seuls ayant disparu de la Charte de 1830, cette disposition perdit ce qu'elle avait d'exclusif. Aussi, à peine quelques mois depuis la révolution de Juillet s'étaient-ils écoulés, que le nouveau gouvernement saisitles Chambres d'un projet de loi, portant que, à partir du l^"" janvier 1831, les rabbins seraient jiayés par le trésor. « II est évident, disait l'exposé des motifs, que les Israélites supportant les contributions auxquelles sont tenues tous les autres citoyens, ils ont droit de participer aux mêmes bienfaits, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir, comme toutes les autres communions religieuses, l'avantage et l'honneur d'un traitement de l'Etat pour les ministres de leur culte.
Arrêtons au passage le sophisme gouvernemental. L'Église prend part au budget, ce n'est pas parce que ses enfants, comme citoyens, acquittent les contributions, c'est parce qu'elle est créancière de l'État, ce qui est tout différent. Quant aux protestants, nous avons montré plus haut qu'ils n'avaient aucun titre, et que le principe de l'égale protection, bien loin d'être respecté par leur admission au budget, se trouvait par le fait pleinement méconnu. Il faut dire la même chose des Israélites. De plus, le gouvernement déclare, que le traitement de l'Etat esf; un honneur ; tant il est vrai que le système de l'égale protection conduit à l'égal honneur, c'est-à-dire à l'indifférentisme le plus affiché. Enfin, il y a ici un tel trouble des idées, que le terme de (^owyMMniow, dont l'origine et la signification
(1) Le Budijet des cultes, p. 242 et suiv,
sont exclusivement chrétiennes, est, sans vergogne, attribué au judaïsme ; mais nous verrons ailleurs d'autres violences faites au dictionnaire. M. Charles Jourdain continue :
A la Chambre des députés, le projet de loi rencontra une assez vive opposition chez quelques membres dont les uns n'approuvaient pas que le sacerdoce fût salarié par le trésor public, et dont les autres auraient voulu que ces subventions du budget fussent réservées aux cultes chrétiens (séances des 13 novembre, 2 et 5 décembre 1830). A la Chambre des pairs, le rapporteur M. Portails, qui, après avoir assisté, en 1806, aux délibérations qui préparèrent la reconnaissance officielle de la foi mosaïque, se trouvait désigné, vingt-cinq ans après, pour servir d'interprète aux mesures financières qui étaient le sceau de l'émancipation religieuse des Israélites. L'éminçnt magistrat, remontant aux considérations les plus élevées de la philosophie sociale, définit les conditions de haute moralité et d'intérêt public sous lesquelles un culte peut être subventionné par l'État ; puis il montra que ces conditions étaient remplies par le culte mosaïque, et que, si des doutes avaient pu s'élever autrefois sur l'interprétation de certains passages équivoques du Talmud, ils avaient tous été dissipés par les décisions doctrinales du grand Sanhédrin— Les éloquentes paroles de M. Portails, et les explications lumineuses qui les accompagnaient ne réussirent pas à calmer tous les scrupules ; quelques protestations, dernier écho des anciens préjugés, s'élevèrent contrôles erreurs de la religion juive ; le projet du gouvernement fut adopté par 57 voix seulement sur 91 votants, dans la séance du 1er février 1831 (séances des 8, 11 et 29 janvier et le^févTier 1831 (1).
Nous connaissons le genre de Portalis et nous possédons des échantillons de sa philosophie sociale ; inutile de nous arrêter aux compliments de M. Charles Jourdain. Mais ce que nous voulons faire toucher du doigt, c'est que l'Etat, toujours au nom desonégaleprotection, a négocié, c'est le mot, avec le judaïsme pour le rendre en appaTcnce supportable, tant l'Etat était désireux de pratiquer l'indifFérentisme sur l'échelle la plus large. Ecoutons l'auteur du Budget des cultes :
Le culte juif, quoique publiquement exercé, ne possédait pas encore une existence légale, lorsque Napoléon, après avoir signé le Concordat et terminé les aflaires religieuses des protestants, s'occupa aussi de celles des Israélites. La question était d'autant plus délicate qu'elle n'avait jamais été résolue à fond. Les rabbins, qui présidaient, en général, aux cérémonies religieuses, ne formaient pas un véritable saderdoce, et étaient moins des prêtres, dans le sens propre du mot, que des savants honorés de la confiance des fidèles. La loi religieuse ne leur conférait pas des attributions spéciales, et tous les Israélites avaient, au même titre qu'eux, le droit de circoncire les enfants et de bénir les mariages; l'empereur, qui n'était pas sans défiance, ne voulut décider rien qu'il ne se fût assuré si l'enseignement donné par les rabbins était compatible avec les principes de sociabilité sur lesquels reposait la constitution civile et
(1) Le Budget des cidtes, p. 2aO.
politique, nou-seulement de la Franco, mais de toutes les nations chrétiennes.
Vers- le milieu de Tannée 1806, les délégués de la population israélite, au nombre de soixante-quatorze, furent convoqués à Paris, pour délibérer sur les points les plus controversés de la foi mosaïque, notamment sur les articles qui, disait-on, ériiieaieut en devoir l'intolérance la plus haineuse, sapaient les bases de la famille en autorisant la polygamie, favorisaient l'usure et détournaient du service militaire et de la plupart des professions libérales. La discussion eut lieu en présence de MM. Mole, Portails et Pasquier, commissaires du gouvernement. Elle fut longue et approfondie, et elle eut pour résultat de dissiper les préventions invétérées qui subsistaient dans beaucoup d'esprits, et que les habitudes cupides d'une partie de la population juive en Alsace paraissaient jusqu'à un certain point autoriser. Les avis exprimés par la réunion des délégués furent convertis en décisions doctrinales par une sorte de concile ou grand sanhédrin, dans lequel siégeaient les plus savants rabbins de France, d'Italie et d'Allemagne.
Le gouvernement jugea dès lors, que, sans être taxé de faiblesse, il pouvait accorder sa protection ofticielle à l'exercice d'une religion vénérable par son antiquité, et dont les maximes interprétées équitablement ne faisaient courir aucun danger à l'ordre social. Mais, pour sucroit de garanties, il exigea que le judaïsme eût, comme tous les cultes chrétiens, contrairement aux anciens usages, des ministres avoués par l'Etat et seuls chargés des fonctions ecclésiastiques. Il fit préparer, en conséquence, par les juifs eux-mêmes, un règlement qui créait au sein de leur culte une véritable hiérarchie, je ne dirai pas la plus forte, mais la seule que, depuis bien des siècles, il eût possédée. Ce règlement, approuvé par le décret du 9 mars 1808, modifié dans quelques-unes de ses parties par l'ordonnance du 20 mai 1844, est resté pendant un quart de siècle : il est encore aujourd'hui, à beaucoup d'égards, la loi organique de la religion israélite en France 1),
Secondement, outre les subsides indûment alloués aux dissidents, l'Etat a constamment exercé à leur profit une action directe et décisive ; il les a soutenus, groupés, fortifiés et organisés, autant qu'il a pu, sur le modèle de l'Eglise catholique ; cela est vrai, nonseulement des Israélites, comme le prouvent les curieux détails qui précèdent, mais encore des protestants. Ecoutons à ce sujet Portails :
Une portion du peuple français professe la religion protestante. Cette religion se divise en diverses branches; mais nous ne connaissons guère, en France, que les protestants connus sous le nom de réformés^ et les luthériens de la confession d'Augsbourg.
Toutes les communions protestantes s'accordent sur certains principes. Elles nadmetteut aucune hiérarchie entre les pasteurs ; elles ne reconnaissent en eux aucun pouvoir émané d'en-haut; elles n'ont point de chef visible. Elles enseignent que tous les droits et tous les pouvoirs
[)] Le Budget des cidtex, p. :2V 3.
sont dans la société des fidèles, et en dérivent. Si elles ont une police, une discipline, cette police et cette discipline sont réputées n"ètre que des établissements de convention. Risn, dans tout cela, n"est réputé de droit divin...
Les pasteurs des diverses communions protestantes nous ont adressé toutes les instructions nécessaires. Je dois à tous le témoignage qu'ils se sont empressés de faire parvenir leurs déclarations de soumission et de fidélité aux lois de la République et au gouvernement. Ils professent unanimement que rÉglise est dansl'Êtat, que l'on estcitoyen avant d'être ecclésiastique, et que, en devenant ecclésiastique, on ne cesse pas d'être citoyen...
Les articles organiques s'occupent aussi du traitement des pasteurs; ils maintiennent en leur faveur les oblations qui sont consacrées par l'usage, ou qui pourront l'être par des règlements ; ils pourvoient à l'établissement des académies ou séminaires, destinés à l'instruction de ceux qui se vouent au ministère ecclésiastique. Rien n'a été négligé pour faire participer les protestants au grand bienfait de la liberté des cultes. Cette liberté, jusqu'ici trop illusoire, se réalise aujourd'hui (1).
Est-ce assez clair? L'Etat pouvait-il déployer uu plus grand zèle? Assimiler plus ouvertement les protestants aux catholiques^ jusqu'à se servir pour les premiers du langage consacré par les habitudes des seconds ? Et Portails de dire qu'il fallait tout cela pour assurer la liberté des protestants!
Qu'entend-il donc par liberté? Onn'abusepas ainsi des mots. Ceci prouve d'une manière péremptoire que, de toutes les hypocrisies officielles du libéralisme, il n'y eu a pas de plus authentiquement constatée que celle de l'égale protection des cultes. Mais ce n'était pas assez ; on est allé plus loin encore.
Troisièmement. Le gouvernement, suivant en cela l'exemple de l'ancienne monarchie, est dans l'usage, suivant les circonstances, de demander aux évêques des prières publiques. Soit ; mais en même temps il adresse pareille demande aux dissidents ; donc encore une fois l'égale protection mène à l'équivalence des cultes, c'est-àdire à l'indifférentisme. La Correspondance de Genève a publié à ce sujet des réflexions d'une justesse saisissante:
Tous ceux qui prennent pour point de départ le libéraliâme sont facilement entraînés aux abîmes.
Exemple: sous lempire de la Charte de 1814, en France, la religion catholique étant déclarée religion de l'État, le roi sollicitait lui-même j)rès des évêques des prières publiques selon les occurrences. Le pouvoir n'avait, de ce chef, aucun rapport avec les dissidents, qui demeurèrent livrés à lem' propre initiative. Ce régime n'était certainement pas con-
(1) Discours, rapports, etc.. Rapport sur les ariicla organiques des cultes protestants.
traire à la liberté, et les dissidents ne s'en plaignaient pas; il avait Tavantage d'être conforme aux principes catholiques.
Arrive la révolution de 1830, la religion de l'État disparaît. Dans les premières années, et en certaines cii-constances, Louis-Philippe écrit aux évêques, quand il s'agit de prières publiques; mais le plus souvent il abandonne ce soin à son ministre des cu.ltes qui, grand partisan d'équilibre et de juste milieu, considérant que, d'après la Charte, tout Français V professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la a même protection,» ne se contentait pas d'écrire aux évoques, mais se croyait obligé d'adresser ses circulaires aux pasteurs luthériens et calvinistes. La difficulté n'était pas mince pourtant, quand il s'agissait de solliciter des prières pour des défunts, notamment pour les victimes des journées de 1830. N'importe, le libéralisme exigeait d'une part, et au point de vue pratique, l'assimilation du culte catholique au soi-disant culte protestant, et d'autre part, une absurdité consistant à demander des prières pour les défunts, à des gens qui font profession de ne pas prier pour les morts, et le libéralisme a vaincu. Le scandale a été d'autant plus grand que le Journal officiel ne manquait pas de publier la lettre envoyée aux évèques, et d'ajouter qu'une circulaire analogue était adressée aux protestants. Le monde entier savait donc que le gouvernement français mettait sur la même ligne la vérité et l'erreur. Impossible de donner de plus haut une leçon d'indiderentisme, et une leçon dont les conséquences ont été nécessairement désastreuses. Gomment expliquer un pareil phénomène? Gomment des hommes d'État, catholiques, ont-ils pu se prêter à des actes aussi formellement contraires à la foi? L'explication est simple. Lorsqu'on engage une barre de fer entre les cylindres d'un laminoir, elle en sort amincie. Le système libéral est l'engin le plus propre à diminuer la vérité; il a été forgé dans les ateliers de l'enfer, d'après les dessins du premier des ingénieurs, Satan. Malheur à ceux qui y mettent le doigt, malheur surtout à la vérité, qui, cà force d'être aplatie, finit par disparaître au grand dommage des peuples.
Continuons : arrive la révolution de 1848, la situation s'aggrave. Jusqu'alors le gouvernement français n'avait demandé des prières qu'aux cultes chrétiens. Le libéralisme veut que le judaïsme soit admis au bénéfice de l'égale protection, et, à partir de ce moment, le ministre des cultes, à l'occasion des prières publiques ne fait aucune difficulté de communiquer in divinis avec les catholiques, les luthériens, les calvinistes et les Israélites, déclarant provoquer simultanément les prières des uns et des autres, et les tenant ofticiellement nour agréables à Dieu. On appelle tout cela un progrès. Il ne reste plus qu'à solliciter les prières des mahométans et des idolâtres. Probablement dans les colonies, il en est ainsi, le système l'exige.
Enfin, pour savoir ce que la vérité devient entre les ma ins des libéraux, il suffit de lire la loi votée par l'Assemblée nationale de France, le 19 juillet 1873. Elle est ainsi conçue : « Le premier dimanche, qui suivra la rentrée, des prières publiques seront célébrées dans toutes les églises, temples et synagogues, pour appeler les bénédictions de Dieu sur les travaux de l'Assemblée. » Voyez la décadence ! Cette disposition est due à l'initiative des députés catholiques, et ceux-ci n'ont pas cru pouvoir se dispenser d'un amalgame qui implique un outrage direct cà Notre-Seigneur Jésus-Christ, et cela sous couleur de rendre hommage aux principes religieux. Tel est l'eQét du laminoir.
Qu'on daigne remarquer que, à l'heure qu'il est, il n'y a point en France de constitution en vigueur, et que par conséquent il n'existe aucun texte légal en laveur des dissidents. N'importe, le libéralisme
existe, et il supplée à l'absence d'une constitution; il plane sur les esprits, c'est l'atmosphère dans laquelle respirent, parlent et agissent les hommes d'Etat.
Enfin de l'égale protection accordée aux cultes, et même de leur reconnaissance légale , ne suit pas nécessairement l'obligation pour l'Etat de communiquer avec eux in divinis ; cela est évident. N'importe encore, l'objectif du libéralisme étant de rabaisser la vérité catholique, le moyen qu'il emploie, savoir l'assimilation officielle de la vérité et de l'erreur, du christianisme et de l'infidélité, honneur décerné à des doctrines qui se contredisent l'une l'autre, tout cela est habilement imaginé pour faire entendre aux peuples que la vérité religieuse n'existe pas, ou tout au moins qu'il n'est pas nécessaire de la discerner et de l'embrasser, et que les cultes ne sont que des formes, parmi lesquelles on peut choisir et même ne rien choisir. On le voit ; il n'y a plus qu'un pas à faire pour que l'Etat se désintéresse complètement de ce qui regarde les cultes, c'est ce que demande le radicalisme, qui ne fait en cela que tirer les conséquences dernières et nécessaires du libéralisme. Encore une fois tel est le laminoir (1).
Dans le même ordre d'idées, mentionnons l'exemption du service militaire, et l'entrée de droit dans les commissions d'instruction et d'assistance publiques et dans l'aumônerie militaire, accordées aux dissidents.
Quatrièmement. Aujourd'hui de nouvelles tendances se font jour; les libres penseurs qui se vantent de n'appartenir à aucun culte, réclament le bénéfice de l'égale protection. Ils exigent notamment que leur enfouissement civil soit aussi honoré que la sépulture ecclésiastique, et que les pompes funèbres et militaires, le cas échéant, leur soient décernées. On va plus loin encore. Nous avons constaté cidessus que le système de l'égale protection a eu pour effet de donner les formes catholiques comme un modèle que les dissidents, sous le patronage de l'Etat, ont cherché à imiter le plus possible; de cette manière les sectes, à défaut de cette force intime qui résulte des principes vrais, ont trouvé une sorte de stabilitq qui en impose aux masses, et, sous ce rapport, elles se sont consolidées. L'Eglise avec ses droits, sa discipline, savitalité,.leur apparaissait comme un idiial, comme un maximum qu'il fallait atteindre. Aujourd'hui, sous l'impulsion de la libre pensée, il se manifeste un mouvement en sens contraire. Ce n'est plus un mouvement d'essor qui porte les dissidents à s'élever en apparence au niveau de l'Eglise, mais un mouvement de recul, qui doit entraîner même les catholiques à réduire leurs formes extérieures au minimun dont se contentent les athées : et ce minimum, on le devine, est une suppression radicale. Ainsi, l'Etat radical proclamera la liberté et la protection des cultes, mais
(1) Correqmidance de Genève, G. C. P. n^ 142; — -21 oct. 1873.
il proscrira toute:- les formes extérieures, il retirera aux catholiques l'usage (les églises, il interdira la sonnerie des cloches, les processions et tout cortège religieux, ainsi que l'habit ecclésiastique ; il dispersera les religieux et les religieuses, il les chassera des hôpitaux et des écoles; enfin il mettra toutes les entraves possibles aux réunions privées ayant pour objet la célébration du culte divin. Ces iniquités s'accompliront au nom de la liberté de conscience et de l'égalité, tout libri^ penseur déclarant qu'une forme religieuse, du moment qu'elle se produit au dehors, est une offense à. sa raison, et une gêne pour sa liberté. C'esi-à-dire que le système de l'égale protection aura mené droit à la persécution ; les libres penseurs en conviennent eux-mêmes. Qu'on jette maintenant un regard un arrière, et qu'on mesure la distance franchie ! Comment descendre plus bas ? On touche au fond de l'abîme.
Au cours de l'année 1876, il a été publié, à Paris, à la librairie Pion, une brochure intitulée : Un Commentaire parlementaii'e du Syllabus approuvé par Pie IX. Cette enseigne plus que hardie nous a frappé ; nous nous sommes empressé d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Notre pressentiment s'est trouvé juste; la brochure est l'œuvre d'un catholique libéral obstiné qui, sans révéler son nom, cherche à faire des dupes. Son plan est des plus simples. L'auteur s'empare de deux discours prononcés en Belgique, à la Chambre des représentants, par un catholique, M. Barthélémy Du Mortier^le 20 février 1873, et le 6 mai 1874. Dans ces deux discours, M. B. Du Mortier déclare accepter le Syllabus et, en même temps, se porter le défenseur des libertés politiques, garanties parla constitution belge; attendu, ditil, que le Saint-Siège n'a pas eu l'intention de condamner cette constitution ni ces libertés. A ces discours, l'anonyme joint des notes, qui ont pour objet de faire entendre que les libertés dont il s'agit ne sont aucunement condamnées. Reprenons tout cela.
D'abord, premier discours de M, B. Du Mortier ; nous nous bornons aux passages essentiels :
M. Du Mortier. — On nous a demandé : Croyez-vous au Syllabus, croyezvous à l'infaillibilité pontificale ? Et l'on ajoute : Si vous croyez au Syl-
labus, si vous croyez à rinfaillibilité pontificale, vous êtes parjures à votre serment ; si, au contraire, vous n'y croyez pas, vous êtes hérétiques...
Eh bien ! ma réponse est facile ; elle sera claire et nette. Oui, je crois an Syllabus ; oui, je crois à rinfaillibilité pontificale ; j'y crois avec tous mes honorables collègues de la droite et avec tous les catholiques de la Belgique. J'y crois comme y croient le Pape et les évèques, mais je ne crois pas au Syllabus et à rinfaillibilité pontificale tels que vous les entendez ; je crois au Syllabus et à l'infaillibilité pontificale comme l'entend l'Eglise...
Dans ces matières, vous êtes dans la plus profonde erreur et vous faites un acte mauvais, probablement par ignorance, en venant présenter ici l'opinion catholique, qui constitue l'immense mîtjorité du pays, comme étant l'antithèse des principes constitutionnels que nous n'avons cessé de défendre dans cette Chambre. Vous faites un acte mauvais, quand vous représentez ainsi à l'étranger nos libertés comme étant nos ennemies, nos libertés comme étant réprouvées par les catholiques...
Si vous aviez raisonné un instant, vous auriez vu combien votre opinion est insensée, combien votre thèse est insoutenable. Mais ces mêmes libertés, que, nous catholiques, nous devons, selon vous, réprouver et haïr, ces libertés existent en France depuis la première révolution française, et elles font partie des constitutions de la France... Tous les évèques de France ont prêté et prêtent serment à ces mêmes libertés, et ce fait seul aurait dû vous prouver la fausseté de votre argumentation. . .
Nous sommes obligé d'interrompre la citation pour relever l'incroyable erreur de M. Du Mortier. Le serment que prêtaient nos évèques, car depuis la révolution du 4 septembre 1870 ils ne le prêtent plus, ne porte aucunement sur la constitution et les libertés dites publiques ; c est un serment spécial dont les termes ont été fixés par le texte même du concordat de 1801 ; en voici la teneur :
.Je jure et promets à Dieu sur les saints évangiles de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement.
Est-ce assez clair ? Les évèques de France ne sont donc point en cause. Quant au serment des fonctionnaires publics à la charte de 1814 et à ses dérivés, il a été interprété, au moment du concordat de 1817, dans les négociations du gouvernement avec le Saint- Siège ; et Pie VU a pris acte des réserves formulées, ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'allocution consistoriale du 27 juillet 1817.
A la vérité, dit Sa Sainteté, tandis que nous traitions cette affaire dans l'intérêt du salut des âmes, ont surgi beaucoup d'obstacles qui parfois ont semblé entraver nos efforts et les rendre presque inutiles. Cependant ces obstacles ont été heureusement écartés ; or, à la conclusion de FalTaire, ont surtout contribué d'une part les lettres très-respectueuses émanées de
certains évèques qui, n'ayant pas accueilli notre demande au sujet de leur démission, nous ont manifesté leurs regrets de la grande douleur que leur conduite dans cette circonstance nous a causée ; et, d'autre part, récrit officiel, aux termes duquel le noble homme, comte de Blacas susnommé, expose que son roi l'a chargé de déclarer que le serment, par lequel les sujets promettent obéissance à la constitution et aux lois du royaume, ne concerne rien autre chose que ce qui regarde l'ordre civil, et que, par ce serment, lesdits sujets ne peuvent être d'aucune manière astreints à des choses contraires aux lois de Dieu et de l'Eglise. Cet écrit et les lettres susmentionnées des évèques vous seront par notre ordre exhibés avec tous les autres documents relatifs à l'afiaire (1).
A la pièce qui précède se lie étroitement la solution donnée par Sa Sainteté Pie VIII aux questions posées au Saint-Siège, peu après la révolution de Juillet, par Mgr de Quélen, archevêque de Paris. La réponse de Pie YIII est connue ; on en trouve une traduction dans MM. Henrion et d'Exauvillez qui ont écrit la Vie de Mgr de Quélen. Une copie authentique de Toriginal latin nous ayant été communiquée, nous traduisons d'après cette copie :
Pie VIII. — A notre vénérable frère l'archevêque de Paris.
Vénérable frère, salut et bénédiction apostolique.
Votre lettre très-respectueuse nous est parvenue ainsi que plusieurs autres de divers prélats français, et toutes ces communications ont fait ressentir à notre cœur plus d'une impression, car la douleur profonde que nous éprouvions déjà, à cause des récentes calamités du royaume de France, des angoisses de nos vénérables frères, et de vos malheurs personnels, est devenue plus vive, par suite de l'exposé souvent répété des faits de cette nature. Mais, en même temps, notre tristesse a eu un grand soulagement, lorsque nous constations le zèle remarquable dont tout le clergé français est animé pour la défense de la religion et le maintien de la discipline, ainsi que votre manière d'agir et celle de plusieurs autres évèques, puisque vous vous hâtez, conformément au vieil usage, de recourir à ce Saint-Siège, au sujet de certains doutes de très-grande importance, et de solliciter sa décision. De plus, nous n'avons pas été médiocrement consolé de voir confirmé par quelques-unes de ces mêmes lettres ce fait, savoir que notre très-cher fils en Jésus-Christ, le nouveau roi Louis- Philippe, est plein de bienveillance pour les évèques et pour le clergé, et
(1; Multa quidem in tractando tam salutari negotio nobis obstacula occurreruni, quse studia nostra prtepedire ac pœne frustrari quandoque visa sunt. Hîec tamen obstacula féliciter amota sunt; in primis autem ad rem expediendam valueriint tum observantissimœ quorumdam ex ils episcopis litterœ, qui, cum petitioni uostrœ circa Ecclesiarum quibus preeerant abdicationem assensi uon fuissent, animi sui Eegritudinem ob non mediocrem, quem ex eorum in hoc negotio agendi ratione, dolorem suscepimus, nobis manifestarunt; tum ofticiale scriptum, quo egregius vir comes de Blacas supra memoratus exponit regem suum sibi auctorem fuisse ut nobis, ejus nomine, declararet jusjurandum illud, quo constitution!, regnique legibus obedientiam subditi pollicentur, nihil aliud spectare nisi ea. quœ ad civilem ordinem pertinent, eoque jurejurando nuUatenus ad (j[iiidpiam obligari eos posse, quod Dei, Ecclesiaeque legibus adversetur. Hujusnioii etiam scriptum, et memoratas episcoporum litteras cum reliquis hu jus rei monumentis vobis exhiber! maudavimus. Dullar. magn. coniin. lîarberi, vol. XIY, p. 302.
qu'il mel toute son application à maintenir la tranquillité. Déjà, dans la réponse faite à la lettre que le roi, lui-même, nous avait adressée, nous n'avons pas manqué de lui recommander de toutes nos forces la protection de la religion catholique et de ses ministres. Continuera ces mêmes offices auprès de la majesté royale notre vénérable frère Louis, archevêque de Béryte, que nous avons confirmé dans sa charge de nonce apostolique près du nouveau roi.
En ce qui touche les doutes susmentionnés, les évèques, qui posent diverses questions, sont presque tous d'accord à nous consulter principalement, soit sur le serment de fidélité, soit sur les prières à faire dans les églises pour le nouveau roi. Quant au premier point, ils nous demandent s'il est permis de prêter au susdit roi des Français un serment de fidélité ainsi conçu : « Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. » Or cette formule de serment n'est point nouvelle en France. Car souvenez-vous, vénérable frère, que même à l'époque où Louis XVIIl a commencé de régner, beaucoup de personnes ont refusé de se servir de cette formule, prise dans le sens illimité qu'elle exprime; et Pie VII, de glorieuse mémoire, notre prédécesseur, ne l'a point tenue pour licite, si ce n'est après que le même roi Louis XYIII eût expliqué cette formule de manière à écarter tout soupçon de mauvais sens. A cet effet, il y a eu une déclaration solennelle de l'ambassadeur roj'al, faite au nom du roi lui-même, le 15 juillet 1817, et qui, tout aussitôt, a été publiée par la typographie soit romaine, soit française.
Puisque rien n'indique qu'on doive considérer comme révoquée la déclaration publiée alors pour expliquer le sens du serment, il suit de là que les fidèles qui, autrefois, en vertu de la déclaration ci-dessus rappelée, se servaient licitement de celte formule, pourront également aujourd'hui, à l'aide de la même formule, prêter serment au nouveau roi des Français, celui qui, pour le moment, les circonstances étant devenues tranquilles, occupe le trône de France. Or, de tout ce qui précède, on comprend aisément qu'il est également permis de faire des prières solennelles pour le même roi dans les églises, et d'employer la formule usitée : Domine salvum fac. Il en est de même généralement pour les autres points sur lesquels plusieurs évèques nous ont interrogé, de telle sorte que, présentement, les mêmes évèques peuvent, en France, faire licitement ce qu'on faisait avant les derniers événements d'une manière régulière, conformément à la discipline de l'Eglise en vigueur et approuvée, ou en vertu d'induit de ce Siège apostolique.
Voilà, en ce qui touche lesdites questions, ce que nous croyons devoir répondre à votre fraternité. Dans ces conjonctures, nous adressons au Père dés miséricordes de ferventes prières, afin qu'il daigne vous diriger par son esprit, pour travailler diligemment dans sa vigne, et vous munir constamment de sa protection ; et nous accordons à votre fraternité la bénédiction apostolique, pour être aussi communiquée au troupeau confié à vos soins.
Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, le 29 septembre 1830, deuxième année de notre pontificat. — Plus pp. VIII (1).
(1) Plus PP. Vin. — Venerabili fratri archiepiscopo Parisiens!.
Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.
Pervenerunt ad nos obsequentissinife tuœ litter» atque una aliœ plures diversorum GallÏEe antistitura, ereque omnes non uno cor nostrum sensu affecerunt. Dolor enim qui, ob novissimas istius regni calainitates et VV. FF. nostrorum angustias atque ob peculiares tuos casus, jam nos gravissime angebat, repetita sœpius rerum hujus-
Il nous faut également reproduire la note officielle, dont il est question dans les documents qui précèdent ;
Sa Majesté très-clirétienno ayant appris avec une peine extrême que quelques articles de la Charte constitutionnelle, qu'elle a donnée à ses peuples, ont paru à Sa Sainteté contraires aux lois de l'Eglise et aux sentiments religieux qu'elle n'a jamais cessé de professer; pénétrée du regret que lui fait éprouver une telle interprétation, et voulant lever toute difficulté à cet égard, a chargé le soussigné d'expliquer ses intentions à Sa Sainteté, et de lui protester, en son nom, avec les sentiments qui appartiennent au fils aine de l'Eglise que, après avoir déclaré la religion catholique, apostolique et romaine, la religion de l'Etat, elle a dû assurer à tous ceux de ses sujets, qui professent les autres cultes, qu'elle a trouvés établis en France, le libre exercice de leur religion, et le leur a, en conséquence,
modi narratione auctus est. Simiil vero ingens mœrori nostro levamentum attulit eximium religionis tuendœ ac disciplinte custodiendœ studium, quo universum Galliaruin cleruni animari cognovimus, et tua illa alioruraque plurium episcoporum ageiidi ratio qua de subobortis quibusdam gravioi-is momenti dubiis ad Sanctam hanc Sedem, pro veteri more, referre ejusque sentenLiam rogare festinatis. Ad liœc et non parum nos recreavit quod uonnullse es memoratis litteris confirmaverint nobis carissimiim inChristo filium nostruin novum regem Ludovicum Philippum egregia erga episcopos reliquumque clerum voluntate esse, ac suuni omne studium ad tranquillitatem tuendam conferre. Jam vero nos in litteris, quibus ad ejnstoiam ipsius régis ad nos datam rescripsimus, haud sane abstinuimus a commendanda illi totis animi viribus cathclicœ religionis et sacrorum ejus rainistrorum jn-otectione. Eadem sua quoque apud regiam niajestatem officia conferet ven. frater Aloysius, archiepiscopus Berytensis, cui nostri et apostolicœ Sedis nuntii inunus apud ipsum novuni repcm conlirmavimus.
Ad prfedicta vero dubia quod attinet, nonnullis episcopis plura qUîerentibus, in eo prœsertim omnes ferme consentiebant ut nos consulei-ent tum circa juramentum fiJelitatis, tum circa preces pro novo rege in ecclesia fundendas. Itaque quod ad primuiu spectat postulal)atur a nob.is utrum liceat prcestare memorato Francorum régi juramentum fidelitatis his verbis expressum : Ego juro Jidelitatem reyi Francorum, obedientiam diartœ constitutionali et legibus regni. Htec sane juranienti formula liand nova in Gailiis est. Memineris autem, venerabilis frater, vel ab eo tempore quo Ludovicus XMU regnare cœpit, non detuisse qui iilam ita indefinite, uti expressa est, adhibere recusaverint ; et Pius VII glor. mem., prœdecessor noster eam non habuit pro licita, nisi posteaquam idem rex Ludovicus XVIII formulam ipsam ea ratione exposuit qua omnis ab illa non recti sensus suspicio amoveretur. Eo nimirum pertinuit solemnis declaratio quam regius legatus ipsius régis iiomine fecit, die 15 julii 1817, quajque statim in publicum prodiit tum romanis tum gallicis typis impressa.
Cum vero niliil sit ex quo declaratio tune édita ad sensum juranienti explicandum nunc revocata censeri debeat, hinc fidèles qui antea propter memoratam declarationem formula illa licite utebantur, hodie pariter poterunt eadem ^formula juramentum prsestare novo régi Francorum, qui scilicet ad prœsens, tranquillatis rébus, Gallite sceptrum tenet. Porro ex omnibus qute dicta sunt facile intelligitur licitum etiam esse ut pi'O eodem rege solemnes in ecclesia preces fundantur, usitata illa formula DomzVïe salvum fac; itemque quod attinet ad alia generatim de quibus in prœdictis diversorum episcoporum dubiis quiesitum est, ea in prœsens fieri isthic ab eisdem cpiscojiis licite posse quje, ante novissimas vices, rite juxta vigentem et approbatam Ecclesife disciplinam, seu ex apostolicte hujus Sedis indulgentia gerebantur.
Hcec ad postulationes, prœdictas vestrte fraternitati rescribenda duximus. Interea Patrem misericordiarum fervidis precibus exoramus ut te in vinea sua diligeuter operantem suo spiritu ducere, suoque jugiter patrocinio munire dignetur, et benedictionem apostolicam, gregi etiam tuœ curte concredito communicandam, fraternitati tuse impertimur.
Datum PvouKe apud Sanctam Mariam r^Iajorem, die 29 septembris 1S30, Pontificatus nostri anno secundo. — Pius PP.. VIII.
garanti par la Charte et par le serment que Sa Majesté y a prêté. Mais ce sernieut ne saurait porter aucune atteinte, ni aux dogmes, ni aux lois de l'Eglise, le soussigné étant autorisé à déclarer qu'il n'est relatif qu'cà ce qui concerne Tordre civil. Tel est l'engagement que le roi a pris et qu'il doit maintenir. Tel est celui que contractent ses sujets en prêtant serment d'obéissance à la Charte et aux lois du royaume, sans que jamais ils puissent être obligés par cet acte à rien qui soit contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise.
Le soussio"né, en adressant la présente déclaration a Son Emmenée le cardinal secrétaire d'Etat, conformément aux ordres qu'il a reçus du roi son maitre, a l'honneur de le prier de vouloir bien la mettre sous les yeux du Saint-Père. Il ose espérer qu'elle aura pour effet de dissiper entièrement toute autre interprétation et, par là, de coopérer au succès des vues salutaires de Sa Sainteté, en affermissant le repos de l'Église de France.
Le soussigné a l'honneur de renouveler à Son Éminence le cardinal secrétaire d'État l'assurance de sa très-haute considération.
Rome, ce 15 juillet 1817. — Blagas d'Aulps (1).
Cette affaire du serment tenait en suspens la ratification par le Saint-Siège du concordat arrêté, dès le 11 juin précédent, entre le cardinal secrétaire d'État et l'ambassadeur de France. Quatre jours après la notification de la déclaration ci-dessus, c'est-cà-dire le 19 juillet, la ratification apostolique fut donnée par la bulle Ubi primuni.
Quelques réflexions sont ici nécessaires. Des documents qui précèdent il résulte qu'il n'a jamais été permis de prêter le serment dont il s'agit dans le sens indéfini des termes, et que tout catholique n'a pu le prêter qu'en se fondant sur la restriction posée par le gouvernement français et admise par le Saint-Siège. Cette restriction est l'objet principal de la note officielle. A la vérité, Louis XVIII fait exposer au Saint-Père ses raisons, savoir qu'il a trouvé les dissidents en possession du libre exercice de leur culte, et que le serment n"est relatif qu'à ce qui concerne l'ordre civil, sous la réserve toutefois de robéissance due aux lois de Dieu et de l'Eglise.
A tort ou à raison, Louis XVIII a pu croire qu'il se trouvait dans un des cas par nous indiqués sous le paragraphe IX, où nous traitons de la tolérance entendue dans le sens des canonistes ; et, à ce point de vue, le Saint-Siège n'avaitpas à prononcer surla valeur des motifs allégués. Le Pape tenait, avant tout, à sauvegarder les principes, et, à cet effet, la réserve formulée suffisait pleinement, puisque l'observation des lois de Dieu et de l'Eglise est inséparable de l'ordre civil. Quant aux sujets, c'est-à-dire aux fonctionnaires appelés à prêter serment, leur condition était, en quelque sorte, purement
(1) Bull, marjn., vol. XIV, p. 377.
passive ; mais la réserve sagement introduite pourvoyait aux difficultés pouvant surgir dans lapratique ; on n'était pas admis à s'autoriser du serment pour exiger concours aux mesures contraires à la loi de Dieu et à celles de l'Église. Il j a plus, c'est que, dans nos mœurs constitutionnelles, personne n'a jamais considéré comme défendus, soit la discussion touchant les prétendues libertés modernes, soit les vœux publics pour le retour de la France à des principes meilleurs.
Reprenons le discours de M. Du Mortier :
M. Du Mortier.— Mais, dit-on, le Sijllabus est la condamnation de toutes nos libertés. J'ai dit que j'accepte le Syllabus, mais j-ajoute: comme Rome 1 entend et non comme vous l'entendez... Qu'est-ce que le Syllabus -nouv Rome ? le jour ou des organes de la presse ont soutenu que la constitution belge était condamnée par le Syllabus, qu'est-ce que Rome a déclaré" Rome a déclaré en termes formels que la constitution belge n'était nulle' ment attemte par le Syllabus, par l'Encyclique, que le Syllabus et TEncv" clique ne touchaient en.rien à la constitution belge, ou aux droits et aux devoirs descito^-ens belges ni à leurs libertés politiques. Et voici le texte en Italien : VEndclica non offende punto la costituzione belga, né i diriUi ed i doveri de'cittadini di cola, né le legiltime loro libertà politiche.
Ainsi, est-ce clair ? Nos libertés politiques, ni les devoirs des citovens ne sont pas intéressés par l'Encyclique. Yoilà ce que Rome a déclaré en
M. Bara. — Qui a écrit cela? C'est un jésuite.
M. Du Mortier. — J'ai toujours dit que M. Bara avait un évéoue sur le nez, mais maintenant c'est un évèque à cheval sur un jésuite II n'v a donc, Rome l'a déclaré dans l'Encyclique, « aucune atteinte à la consti tution belge, m aux droits et aux devoirs des citoyens de ce pavs ni à nos légitimes institutions politiques », et pourtant nous avons entendit dire hier encore par un honorable membre de cette Chambre gue l'Encv clique est un dogme politique; que, si nous l'acceptions, nous étions uar" jures, tandis que, si nous la rejetions, nous étions renégat^;
Messieurs, j'ai lieu de m'étonner qu'on vienne nous intèrpeler sur notre amour pour la constitution. Comment: il y a quarante-trois ans que le parti cathohque siège dans cette enceinte; il a siéoé au Cono-rès ou 11 iormait la grande majorité : c'est connu, c'est historique Le Sarti catholique a siégé toujours en grand nombre dans toutes les assemblées délibérantes qui ont suivi le Congrès. Eh bien! pouvez-vous citer un seul vote, une seule loi dans laquelle le parti catholique se soit montré ennemi de la constitution et des lois? Pouvez-vous citer une seule opinion une
— esseulé doctrine professée ici, et dans laquelle un catholique, quelle que tut la majorité, se soit permis de porter atteinte à une liberté quelconque? mais les libertés publiques, nous les avons constamment défendues contre tous et souvent contre vous. Les libertés publiques, mais c'est là notre critérium, c'est sur cette base que notre conduite n'a cessé de se
fonder.
Le parti catholique a toujours défendu les libertés pubhques; il les a défendues avant 1830, il les a défendues en 1830 et en 1831, et c'est le Congrès, où il était en grande majorité, qui les a proclamées dans la constitution; depuis lors, le parti catholique n'a jamais cessé un instant d'être le défenseur et l'organe de ces libertés... Ce ne sont pas les doctrines des journaux qu'il laut examiner ; ce qu'il faut examiner, ce sont les doctrines professées dans cette enceinte par les députés de la nation. Or, encore une fois, je vous porte le défi de citer d'un seul catholique, depuis quarante-deux ans que nous sommes ici, une seule parole, une seule idée contraire à la constitution ou aux libertés constitutionnelles ; toujours nous les avons défendues, parce que nous savons que les libertés sont sœurs et qu'on ne touche pas à l'une sans toucher aux autres...
Avons-nous jamais demandé la fermeture de ces établissements appelés libre pensée, qui ne sont en définitive que la négation de toutes les vérités révélées et la négation du christianisme ? Non, personne de nous n'a demandé cela, nous vivons sous le régime de la liberté , et nous avons le droit de faire remarquer ici que , partout où le christianisme commence, là commence aussi la liberté, et que, partout où le christianisme finit, commencent aussi l'anarchie et le despotisme....
Il y a, dans le discours de M. Du Mortier, des passages excellents que nous ne reproduisons pas ; nous nous attachons uniquement aux textes qui ont trait à l'objet de notre présente étude. Deux choses sont à noter ici: premièrement, la citation Malienne; secondement» les protestations de M. Du Mortier à l'endroit des libertés dites constitutionnelles.
Premièrement, il est à regretter que l'honorable représentant n'ait pas répondu à la question de M. Bara, qui demandait avec^ raison d'où émanait le texte italien. En matière aussi grave, il faut être net et précis, et l'exposé de M- Du Mortier est loin d'être net et précis, nous en sommes réduits à faire des conjectures. En attendant que le point soit éclairci, supposons que la phrase italienne soit sortie d'une plume autorisée. D'abord, cette plume n'est pas celle du Pape, elle serait tout au plus celle d'un haut personnage romain. Qu'est-ce qui nous prouve que ce personnage a rendu fidèlement la pensée du Pape ? Dans tous les cas, ce n'est pas à un acte semblable que peut s'attacher le privilège de l'infaillibilité. Ensuite, si l'on examine la phrase en elle-même, en tenant compte des habitudes et du style des actes du Saint-Siège, il n'y a rien là qui vienne affaiblir les condamnations portées par le Syllabus et par l'Encyclique de 1864. La constitution belge ne pourrait être ici dite condamnée qu'autant qu'elle
serait désignée, ce qui n'est pas ; néanmoins, si l'on constate que cette constitution se fonde sur des maximes condamnées par le Syllabus, il est impossible delà déclarer sans reproche. Chacun est libre de faire cette constatation, mais cette constatation est purement privée, il n'existe point de constatation officielle. Tel est le sens de ces mots : UEnciclicanon offcnde punto lacoslitiizione belf/a. Ceuxci : Né i dirillied i doveri de cilladini dicolà ne font point difficulté, attendu que, ici, droits cl devoirs sont pris dans le sens catholique.
Quant au reste de la phrase, savoir, Né le lecjiltime loro Libéria poliliche, nous avons le regret de dire que M. DuxMortier a évité de traduire le mot legiltime qui, à lui seul, donne la clef du passage. Nous nous trompons : M. Du Mortier a dit : « Il n'y a donc, Rome l'a déclaré dans l'Encyclique , aucune atteinte portée à la constitution belge, ni aux droits ni aux devoirs des citoyens de ce pays, ni à nos légitimes institutions politiques. » Le texte italien ne porte pas leurs Icgilimes institiUiojis politiques, il "^orie leurs légitimes Libertés polilirjt'.es, ce qui n'est pas la même chose. Institutions offre à l'esprit un sens plus large que libertés. De plus, dans le texte italien, le mot légitime est restrictif; on veut dire que l'Encyclique n'atteint pas les libertés qui sont légitimes au sens catholique ; tandis que M. Du Mortier donne à entendre que le mot légitimes est pris ici dans un sens absolu, c'est-à-dire que ces libertés, du moment qu'elles sont inscrites dans la constitution belge, sont inévitablement légitimes, et reconnues comme .telles par le Saint-Siège : ce qui est une erreur.
Ces explications sont confirmées par la lettre que Son Em. le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, reçut, en janvier 1SÔ5, de Son Em. le cardinal Antonelli. Cette lettre est ainsi conçue :
Eminentissime, révérendissime et très-honoré seigneur. — Le Saint- Père a reçu la lettre que lui a adressée Votre Eminence, sous la date du 8 courant, et eu y découvrant un nouveau témoignage de sa constante aflection pour le Saint-Siège, il en a vu ressortir, avec une pleine satisfaction, la soumission et la docilité avec laquelle les bons catholiques de votre diocèse ont reçu la récente Encyclique et le Syllaliis qui l'accompagne. Par suite, il m'a chargé de vous répondre, sans aucun retard, sur la difflculté et le doute pratique auxquels ont donné lieu ces mêmes documents.
C'est avec plaisir que je m'acquilte de l'honorable mission qui m*a été confiée de confirmer Votre Eminence dans la juste appréciation qu'a dû lui inspirer une lecture attentive de l'Encyclique, car elle a su, sans aucun doute, saisir la difi'érence si évidente qui existe entre les erreurs proscrites dans l'acte pontifical et le fait particulier de la France et des autres Etats. Cette seule distinction doit suffire pour rassurer les bons catholiques qui, depuis la publication de rEncyclique, ont craint de ne
pouvoir plus prêter le serment en usage depuis tant d'années , parce qu'il entraine avec lui le devoir de tolérer la liberté des cultes.
J'ai la confiance que, dans cette courte réponse, Votre Eminence trouvera aisément de quoi tranquilliser la conscience de ceux de ses diocésains qui auraient pu se laisser troubler ; et, dans ce sentiment, je suis heureux de l'assurer des sentiments de profond respect avec lesquels je lui baise très-humblement les mains. — De Votre Eminence le trèshumble et très-dévoué serviteur, Giacomo, cardinal Antonelli.
Rome, 24 janvier 1865 (1).
Une observation toutefois à propos d'un passage de cette lettre. Nous ne croyons pas que le serment tel qu'il est prêté en France, avec la restriction connue, entraîne le devoir dans un sens absolu, de tolérer la liberté des cultes; nous estimons que le cardinal Antonelli a voulu simplement ici reproduire les termes dans lesquels le doute pratique avait été posé : dans tous les cas, il ne s'agirait ici que de la tolérance, telle qu'elle est admise en certain cas par les canonistes, laquelle ne saurait être l'égale protection.
Secondement, il nous reste à examiner les protestations du représentant belge à l'endroit des libertés garanties par la constitution de son pays. Si nous saisissons bien la pensée de l'orateur, les libertés constitutionnelles dérivent du christianisme, elles doivent servir de critérium aux hommes politiques, à tel point que, en vertu de ces prétendus principes, les catholiques n'ont jamais demandé la fermeture des établissements appelés libre pensée. Ce langage annonce que c'est la thèse même du libéralisme que M. Du Mortier soutient et défend. Or, cette thèse est de sa natui'e anticatholique.
Passons maintenant au second discours prononcé par M. Du Mortier, savoir le 6 mai 1S74 :
M. Du Mortier. — L"an dernier, une grande lutte politico-religieuse eut lieu dans cette enceinte. La gauche nous accusait avec violence d'être anticonstitutionnels ou renégats. On nous disait: Croyez -vous à l'Ency-
(1) UEncydique et VÉpiscopat; Paris, Pougeois, 1865, p. 484.
clique? Cvoyez-vous à rinfaillibilité pontificale? Si vous y croyez, vous êtes parjures à vos serments. Si vous n'y croyez pas, vous êtes renégats. Voilà le tlième que l'on avait développé contre nous. Eh bien ! que s'est-il passé, quand ce dilemme nous a été opposé? J'ai pris un des premiers la parole, j'ai déclaré forniellemt'nt, nettement, que je croyais au Syllubus, à l'Encyclique et à rinfaillibilité pontificale, mais que je n'y croyais pas comme vous l'indiquiez ; que j'y croyais, comme l'explique et l'interprète l'Eglise. Les vérités révélées ont toujours eu deux interprétations: l'interprétation de l'Eglise et l'interprétation des ennemis de l'Eglise. Nous appliquons, nous, l'interprétation de l'Eglise, et nous repoussons comme une calomnie l'interprétation des ennemis de l'Eglise, faite uniquement pour la rendre odieuse, et qui est la vôtre.
Dans celte discussion, j'ai d'abord établi que rEncyclique et le Syllabus n'étaient point contraires à nos institutions, ni aux droits et aux devoirs des habitants de ce pays, ni à leurs légitimes libertés politiques. Ensuite, j'ai établi, en lisant le discours du Saint-Père que M. Jacobs a relu l'autre jour, que l'infaillibilité pontificale n'avait rien de commun avec le pouvoir temporel des rois. Voilà la réponse formelle à cette accusation. Après cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mon discours au Saint- Père et je le lui ai soumis. Certes, si j'avais émis des thèses hostiles à l'Eglise, j'aurais reçu une lettre qui m'eût condamné, ou du moins qui eût fait des réserves contre les doctrines que j'avais professées ; et celle que j'ai eu l'honneur de recevoir, et qu'on m'a ici sommé de faire connaître, est diamétralement le contraire. Vous me direz peut-être : Pourquoi ne l'avez-vous pas fait connaître plus tôt? c'est parce que cette lettre est beaucoup trop élogieuse pour moi, et qu'il me coûtait de faire connaître les bienveillants éloges que le Saint-Père a daigné m'y adresser. Mais maintenant que ces grandes questions sont revenues au jour, et que vous prenez l'offensive en prétendant représenter les catholiques comme des parjures ou des renégats, je dois mettre de côté tout sentiment de modestie et je vais donner lecture de la lettre que j'ai reçue.
M. Du Mortier a lu d'abord le texte latin d'une lettre de Pie IX, en date du 22 mars 1873, puis une traduction française. L'un et' l'autre nous sont fournis parla brochure déjà mentionnée, Un Commentaire pai'iementaire du Syllabvs approuvé par Pie JX. Voici la traduction :
Pie IX, PAPE. — Cher et noble fils, salut et bénédiction a.postolique. Nous avons reçu avec grand plaisir votre lettre et l'exemplaire du discours que vous avez prononcé au sein de la Chambre des députés, dans la séance du 20 février. Nous avons été charmé du zèle signalé que vous avez fait briller avec un si merveilleux éclat dans cette occasion, tant en affirmant et en défendant les doctrines de la foi catholique, qu'en réfutant les calomnies et les accusations qu'un esprit de persécution impie ne cesse d'accumuler et de "renouveler contre les catholiques. Il est juste qu'aux éloges que vous avez déjà obtenus viennent se joindre aussi les nôtres, et que nous vous prodiguions d'autant plus nos félicitations, cher fils, que votre dévouement à la cause de la religion et de la patrie elle-même a mieux éclaté dans cette circonstance, ainsi que cette déférence filiale qui vous a porté à nous off'rir l'hommage de votre discours. Recevez donc cette lettre comme un témoignage de notre estime et de
notre bienveillance envers vous, que nous avons voulu vous exprimer nous-mème, afin que vous compreniez quel cas nous faisons des défenseurs de la justice et du droit, et que vous soyez de plus en plus confirmé dans votre généreuse ardeur à servir la cause de la vérité et de la justice. En adressant à Dieu de ferventes prières pour qu'il aide de sa force, de sa grâce et de ses secours, vous et tous les fidèles de ce royaume à combattre vaillamment le bon combat, nous joignons à nos vœux, comme gage de notre particulière affection , la bénédiction apostolique que nous vous accordons de tout cœur, clier et noble fils, pour vous et pour votre famille, ainsi que vous l'avez demandé.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 22 mars de Tannée 1873, la 27° de notre Pontificat. — Pie IX, pape (1).
Après avoir fait connaître ce document à ses collègues, M. Du Mortier ajouta :
M. Du Mortier. — Et maintenant, viendrez-vous encore nous dire que nous sommes renégats ou parjures? Viendrez-vous encore nous dire que le S(///a6Ms condamne nos institutions, et que l'infaillibilité pontificale est une menace contre le pouvoir temporel des rois, appuyant ainsi les persécuteurs de l'Eglise eu Allemagne et en Suisse ? Viendrez-vous encore nous dire que nous n'aimons pas nos institutions,' que nous cherchons à les démolir, vous qui n'avez fait que cela pendant toute votre carrière? Viendrez-vous encore nous accuser, maintenant que le chef de l'Église, celui qui est notre chef spirituel, déclare formellement que nous défendons, nous conservateurs, la cause de la justice et du droit ; lorsqu'il vient dire que, en parlant comme nous l'avons fait, en défendant à la fois, contre vous, et l'Église et nos institutions politiques, « nous avons affirmé et défendu la doctrine de la foi catholique, et refuté les calomnies et les accusations qu'un esprit de persécution impie ne cesse d'inventer et de propager contre les catholiques ? »
Je dis que cette lettre est un monument, qu'elle est de nature à encourager les catholiques dans la lutte pour le bon combat et à tranquilliser les consciences, parce que dans tous les partis il y a des extrêmes, et que, en présence de cette déclaration du Souverain Pontife, plus personne, en
(1) Plus PP. IX. — Nobilis vir, salutem et apostolicam benedictionem. — Excepimus perlibenter tuas littéral et exemplum orationis ejus, quam in plena deputatorum aula in sessione die XX.i februarii habita pronunciasti. Delectati porro maxime sumus eximio tuo zeio, qui in hac occasione splendide et mirifice enituit, tum in aftirmandis et defendendis catholicaj fidei doctrinis, tum in retundendis calumniis et accusationibus, quas impise persecutionis spiritus contra catholicos ingerere et instaurare non cessât, ^quum autem est ut aliorum laudibus, quas tibi conciliasti, nostrse etiam accédant, teque, diiecte fili, tanto uberiori erratulatione quanto magis hoc novo argumento prcechirum tuum erga causam religionis et erga patriam ipsam studium effulsit, necncin filialis illa observantia, quce te ad illius tuœ lucubrationis munus ad nos mittendum permovit. Habe igitur has litteras testes existimationis et benevolentise in te nostrœ quam declarare tibi nos ipsi- voluimus, ut intelligas quo in pretio haberaus recli et justi propugnatoi-es, et ut in optimo studio bene merendi de causa veritatis et justitiœ impensius usque confirmeris. Deura autem summis votis adprecantes ul te et omnes istius regni fidèles sua virtute, gratia atque ope adjuvet ad certandum strenue bonum certamen, pignus adjungimus pi-tccipure nostrœ diiectionis apostolicam benedictionem, quam tibi, diiecte fili, nobilis vir, tuœque familire, ut postulasti, peramanter impertimus. Datum Ronue, apud S. Petrum, die XXa martii, anno MDCCCLXXIII, Pontificatus nostri anno vicesimo septimo. — Pius PP. IX.
Belgique, n'hésilera àpvùtev senuenl ;i la cousliluUou, ]ilus i)ei'.sonuo no doit refuser de défendre les libertés publiques, eoiniue uousles dél'endous tous daus cette enceinte.
L'honorable M. Du Mortier s'est totalement mépris ; il n'y a pas un seul mot dans la lettre pontificale qui justifie le sens que l'orateur lui donne." Cette lettre no renferme que des généralités. Si M, Du Mortier, dans son discours du 20 février 1873, eût uniquement parlé des critiques dirigées contre les catholiques touchant leur situation vis-à-vis la constitution belge, le triomphe qu'il s'attribue pourrait être, jusqu'à un certain point, accepté. Mais dans son discours, le représentant belge a répondu à vingt accusations ou calomnies delà gauche, notamment touchant l'infaillibilité pontificale, touchant les ordres religieux, touchant les écoles catholiques, touchant les ouvrages do Mlle Van Biervliet, et autres points, sans parler d'une vigoureuse sortie contre le programme maçonnique, Syllahus du parti libéral prononcé par M. Bourlard, imprimé et distribué par les soins de la loge. Certes les louanges de Pie IX ne pouvaient manquer de trouver leur objet; elles s'appliquent donc, ces louanges, à tout ce qui est en général digne d'éloges, et Sa Sainteté ne spécifie pas, elle ne dit rien sur le point que M. Du Mortier s'étudie à mettre en relief. Nous nous trompons; il y a dans la lettre apostolique une ligne qui fait allusion aux tendances libérales de l'orateur. Le Pape dit en efi'et qu'il écrit lui-même à l'homme politique « afin qu'il soit de plus en plus confirmé dans son ardeur à servir la cause de la vérité et de la justice, w Ce qui veut dire, en termes courtois, que M. Du Mortier a des progrès à faire en ce qui touche la défense de la vérité et de la justice^ et ce progrès, il le réalisera lorsqu'il se placera, non sur la pente dangereuse des équivoques et des concessions libérales, mais bien sur le terrain solide des principes catholiques.
Ecoutons maintenant le publicateur anonyme des discours de M. Du Mortier :
En présence de la campagne menée en ce moment avec tant d'ardeur contre le cléricalisme et ses prétendues agressions, il sera utile, croyonsnous, de tirer des archives parlementaires et de mettre sous les yeux des lionimes de bonne foi un document qui nous parait fait pour dissiper tous ces fantômes. C'est un discours qui a été prononcé, le 20 février 1873, eu Belgiciue, à la Chambre des représentants, par un vétéran de la cause catholique, M. B. Du Mortier, et qui a été honoré d'un bref du Saint-Père, dans des conditions qui donnent à ce témoignage de satisfaction une valeur toute particulière...
Placés dans un état de société identique avec celui de la Belgique, les
catholiques français peuvent opposer à leurs adversaires les arguments présentés par M. Du Mortier. Bien que le discours du vaillant orateur contienne différents passages dont l'intérêt est tout local, nous croyons devoir le reproduire in extenso. C'est, dans le débat entre les catholiques et leurs ennemis, une pièce importante dont il convient de ne rien retrancher.
Nous donnons en appendice divers documents qui confirment et développent la thèse soutenue par M. Du Mortier (1).
N'en déplaise à l'anonyme, ce ne sont pas les anti-catholiques que vise sa brochure, ce sont les catholiques non libéraux.
Cette œuvre inavouée a la prétention de répondre à des publications récentes qu'il est inutile de désigner plus explicitement. La tactique de la secte est toujours la même. Ce n'est pas la première fois qu'elle abuse des paroles discrètes et paternelles de Pie IX; ici, la mauvaise foi est plus accentuée que jamais. En présence de tels agissements, le Pape se verra contraint à ne plus répondre que par le silence à l'envoi de certaines pièces, et nous avons de bonnes raisons pour croire que cette ligne de conduite est déjà suivie au Vatican, en attendant des actes plus significatifs que les catholiques libéraux rendront nécessaires.
Il nous reste à parler des appendices ajoutés aux discours de M. Du Mortier ; il y en a quatre.
Dans le premier, l'auteur anonyme allègue diverses pages de la Civiltà cattolica. La première est tirée de la livraison du 19 décembre 1874, elle a pour objet de répondre aux attaques de M. Gladstone contre les décrets du Saint-Siège relatifs aux questions politicoreligieuses. Après avoir cité un passage extrait de l'Encyclique du 8 décembre 18G4, passage que nous avons inséré plus haut, § X, la /?euue italienne continue en ces termes :
Le Pape ne condamne donc pas la liberté de conscience et des cultes en soi, mais il condamne ceux qui soutiennent qu'une telle liberté est un droit propre de chaque homme et que ce droit doit être proclamé et garanti dans toute société bien constituée. Il ne condamne pas la liberté de
(Ij Un commentaire parlementaire du Syllai/ns. — Introduction.
la parole, mais il condamne ceux qui prétendent que les citoyens ont le droit à une liberté entière, sans aucune restriction. Deux choses essentiellement distinctes, puisque la condaraaation portée par le Pape ffa,)pe le droit à la chose, tandis que M. Gladstone le fait frapper la chose en général. Selon lui, on devrait déclarer condamnée la liberté de conscience, des cultes et de la parole, dans une nation dont les membres professent diverses croyances, quand cette liberté n'est pas le moins du monde condamnée par les paroles ci-dessus citées du Saint-Père...
La traduction n'est pas de nous; nous reproduisons celle de l'auteur anonyme. Tout en faisant des réserves sur cette proposition : « le Pape ne condamne pas la liberté de conscience et des cultes en soi :)inous ne repoussons pas les appréciations de la Civiltà, attendu qu'elles nous paraissent se rapprocher de l'opinion des canonistes en matière de tolérance ; voir plus haut, § IX.
La même Revue, livraison du 17 octobre L*^63, dit encore :
Les libertés modernes (non pas toutes, mais les trois dont on vient de parler, savoir la séparation de l'Eglise et de l'Etat, Fégalité des cultes, la liberté absolue de la presse en matière de religion), si on les pose en thèses, c'est-à-dire comme des principes universels, applicables à tous les temps et à tous les pays, fondés sur la nature humaine en elle-même et sur le plan divin, sont absolument condamnables, et elles ont été plusieurs fois condamnées parles Pontifes romains, notamment par Pie YI, Pie YII et Pie IX. Mais à titre d'hypothèses, c'est-à-dire considérées comme des dispositions appropriées aux conditions spéciales de tels et tels peuples, elles peuvent être légitimes, et les catholiques peuvent les aimer et les défendre ; ils font une chose très-bonne et très-profitable, quand ils usent de ces mêmes libertés le plus efficacement possible pour servir la religion et la justice.
Mettez tolérées à la place de Iccfitimes ; entendez le Ti\oiaimcr dans le sens d'un amour très-relatif; et nous croyons que notre interprétation concorde avecla pensée de l'écrivain ; pas de difficulté.
En 1873, un catholique belge, parlant devant les représentants des cercles catholiques, les avait engagés a à aimer leurs institutions, à les considérer comme ce qu'il y a de mieux dans le moment; » •! reconnaissait « qu'elles ne sont pas parfaites, qu'elles ne réalisent pas l'idéal ; qu'elles ne doivent point être implantées avec violence dans tous les pays du monde ni dans tous les temps. » A ce sujet, la Ciciltà écrit ce qui suit (1) :
Les restrictions que fait l'orateur me sem.blent sauvegarder entièrement l'inviolabilité de la doctrine... cette constitution (une constitution comme la constitution belge) ne sera point parfaite ; mais en considérant
(1) L'anonyme n'indique pas la livraison.
— Tôles conditions de la société pour laquelle elle a été établie, elle sera bonne, elle sera même la meilleure possible pour le moment. Et, puisqu'elle aura été établie entre des partis divers comme une transaction, comme un contrat, comme un pacte, il y aura, dans ce fait même, pour les citoyens, une raison de plus pour lui demeurer fidèles.
Encore une fois, cette manière devoir se rapproche de celle des canonistes. Il est évident que l'écrivain, en disant que cette constitution sera bonne, ne parle que par comparaison avec une constitution pire. Au surplus, nous aborderons, dans un paragraphe spécial, le point de vue auquel tient à se placer notre anonyme. En attendant, après avoir pris connaissance des extraits susmentionnés de la Civillà, nous lui contestons le droit de conclure, comme il le fait, que la Revue italienne vient à l'appui des discours de M. Du Mortier.
Le second appendice traite du serment prêté aux constitutions modernes qui garantissent la liberté des cultes. L'anonyme cite la note ci-après du cardinal Consalvi au cardinal Fesch, sous la date du 30 août 1804 :
Le Saint-Père lisant, dans la note de Yotre Eminence, que le serment de respecter et de faire respecter la liberté des cultes n'exprime que la tolérance civile et la garantie des individus, et, que c'est dans ce sens que doit s'entendre la note de M. de Talleyrand, et, en outre, que le gouvernement, ne promettant que la tolérance civile, et étant, d'ailleurs, disposé à protéger tous les droits de l'Église, ne mettra jamais obstacle à la punition des apostats par le moyen des peines canoniques que les évèques ont le droit d'infliger, Sa Sainteté se trouve satisfaite de ces éclaircissements.
De cette note officielle, pas plus que du serment aux chartes de 1814 et de 1830, que l'auteur invoque également, on ne peut rien conclure en faveur du discours de M. Du Mortier. Ce dernier^ on l'a vu plus haut, va jusqu'à dire que la lettre pontificale sanctionne le serment fait à la constitution belge. Pour appuyer cette prétention, l'anonyme rapporte des détails consignés dans une lettre du cardinal Sterckx, archevêque de Malines, du 19 février 1857, adressée à M. Adolphe Dechamps.
Quand notre constitution venait d'être promulguée, porte cette lettre, le vénérable Grégoire XVI, qui me témoigna toujours beaucoup d'affection et de confiance, chargea Mgr Capaccini de me prier de lui envoyer un exemplaire de la constitution et dy ajouter mon avis sur la licéité du serment. Je m'empressai de remplir ses ordres, et les explications que je donnai sur les divers articles de la constitution lui parurent si satisfaisantes qu'il n'eut plus aucune inquiétude à cet égard.
Cet apaisement des inquiétudes du Pape est-il certain? Sur quoi repose l'affirmation donnée? En ce qui touche le serment de Napoléon et le serment aux chartes françaises, nous possédons les explications officielles, mais ici les explications font défaut, et cependant il est clair que, comme dans sa lettre à l'archevêque de Paris du 29 septembre 1830, insérée plus haut, Pie VIII déclare que Pie VII a tenu pour illicite la formule du serment dans le sens illimité qu'elle exprime, et comme cette formule n'est devenue licite qu'à l'aide des restrictions posées par Louis XVIII et admises par le Pape, restrictions qui ont reçu la plus large publicité ; de même, en ce qui touche la constitution belge, le serment, dans le sens indéfini que présentent les termes, est illicite, et il ne peut devenir licite, pour chacun de ceux qui sont appelés à le prêter, qu'autant que les explications données et dit-on acceptées seront connues. Autrement, on demeure dans le vague ; or, il n'est pas permis de prêter un serment dans le vague.
Mais, qu'arrive-t-il? D'une part on dit en Belgique, et'on imprime que le serment à la constitution belge a été autorisé par Grégoire XVI (1). D'autre part, cette affirmation rencontre de sérieux contradicteurs. On lit, en effet, dans le journal La Croix, imprimé à Bruxelles, numéro du 21 août 1874, ce qui suit :
Dans son numéro du 18 août, VAmi de l'Ordre aborde la grave question du serment et la tranche d'un mot. A propos d'une brochure dans laquelle M. Garcia de la Véga se demande si la constitution belge est condamnée par l'Église, notre confrère catholique émet Tallégation suivante : « Observons que le Saint-Siège, consulté par des catholiques éminents, a autorisé le serment. » Et il ajoute : a Pour le dire en passant, la démarche est significative; elle proclame la conscience de l'acte. Quand on consulte sur la licéité d'un serment, c'est que l'on est religieusement pénétré des devoirs quïl impose. »
Notre intention actuelle n'est pas de traiter la question du serment. Nous n'avons pas ouvert le débat, et, sans motif nouveau, nous ne voulons pas l'ouvrir de nous-mème; cependant nous ne le fuirons pas, si des catholiques le soulèvent à la tribune ou dans la presse, et émettent à ce sujet des propositions erronées.
Un de nos honorables conservateurs, ayant un jour agité cette même question à la Chambre, nous nous sommes contenté de le contredire, qualifiant de « véritables énormités » diverses propositions énoncées au même passage de son discours [La Croix, page 54). Aujourd'hui VAmi de l'Ordre va beaucoup plus loin, puisqu'il met le Page lui-même en cause. Nous lui dirons purement et simplement : jamais le Saint-Siège n'a autorisé le serment pur et simple de fidélité et d'obéissance à la constitution belge ; nous entendons le serment tel qu'on le prête actuellement.
(1) Précis Iliaforiqiies, livr.du l':'' mars 1869.
Et, pour clore ce débat également d'un mot, nous ajouterons : nous nous engageons sur l'honneur à payer la somme de dix mille francs à quiconque nous prouvera, d'une manière authentique, que le Saint-Siège a déclaré licite le serment actuel de fidélité et d'obéissance à la constitution belge. Nous avons dit.
Le troisième appendice est un extrait de la lettre pastorale de Mgr Manning, archevêque de Westminster, donnée en 1869, à l'occasion du Concile. Cet extrait ne se compose, pour ainsi dire que d'autres extraits. Extrait d'abord d'un article publié par M. le duc de Broglie, dans la Bévue des Deux-Mondes, sous ce titre : Le Christianisme et la Société, pages cauteleuses, tout à fait dignes d'un signataire du fameux pacte de la Roche-en-Brenil, et n'ayant rien de trop choquant. Extrait ensuite de l'ouvrage de M. l'abbé Léon Godard, les Principes de 89 et la doctrine calJiolique, 2* édition. La première édition a été mise à i'index; la seconde, révisée par plusieurs théologiens romains, a été publiée en 1863, à Paris^ par Lecoffre. Il convient, au sujet de cet ouvrage, de lire ce qui a été très-judicieusement écrit par M, l'abbé Jules Morel, consulteur de la Sacrée Congrégation de l'Index, dans les Catholiques libéraux; et aussi une notice biographique sur M. Léon Godard insérée par Mgr Fèvre, protonotaire apostolique, prêtre du diocèse de Langres comme M. Léon Godard, dans la Semaine du clergé, Louis Vives, tome IV, page 135.
Au milieu de ces citations, cherchant ce qui appartient en propre à Mgr Manning, nous ne trouvons que ce qui suit :
Ces paroles du prince de Broglie, où la gravité de la pensée s'allie au piquant de l'expression, doivent suffire pour montrer à tous ceux qui les liront, combien certains hommes politiques français avaient tort de craindre que les décrets du concile œcuménique ne fussent en contradiction avec les principes sur lesquels repose la société civile. Et, assurément aucun homme politique français n'admettra que les principes de 89 soient incompatibles avec les véritables bases du droit politique. Nous avons, d'ailleurs, de ce que nous affirmons, une preuve qui, aujourd'hui, a la valeur d'un fait historique.
Ici viennent les détails concernant M. Léon Godard et son ouvrage, première et seconde édition. Mgr Manning conclut ainsi :
L'ouvrage de M. Léon Godard est de nature à dissiper les craintes et à redresser les idées erronées de certains hommes et écrivains politiques de France. Il leur montrera que ni le Concile, ni le Syllabus, interprété, non par un particulier, mais par le Saint-Siège lui-même, ne doivent exciter les terreurs qui se manifestent dans un certain monde.
Il n'y a rien dans ces lignes d'explicite en faveur des idées de M. Du Mortier; et si l'on persiste à dire que Mgr Manning est ici plein d'indulgence pous les catholiques libéraux, nous nous contenterons de répondre que les tendances du prélat, qui, très-probablement ne sont plus en 1877 ce qu'elles étaient en 1869, eu égard aux enseignements répétés du Saint-Siège, sont suffisamment contrebalancées par des autorités supérieures à la sienne.
Enfin le quatrième appendice nous offre encore un extrait de la réponse de Son Eminence le cardinal Manning, Londres 1875, au pamphlet de M. Gladstone contre le concile du Vatican. Voici le passage le plus saillant :
Si les catholiques arrivaient demain au pouvoir en Angleterre, pas une seule loi pénale ne serait proposée, pas l'ombre de contrainte ne serait exercée sur la foi de personne. Nous voudrions, sans doute, que tout le monde crût à la vérité, mais une foi imposée est une hypocrisie haïssable devant Dieu et devant les hommes. Si les catholiques arrivaient demain au pouvoir, non-seulement aucune loi pénale ne serait édictée pour contraindre à embrasser leur foi, mais même aucune loi pour priver d'aucun avantage ceux qui ne seraient pas catholiques. Si les îles Ioniennes avaient pris le parti, il y a quelques années, de s'attacher à la souveraineté de Pie IX, la situation de l'Eglise grecque, séparée de l'unité catholique, eût été tolérée et respectée, ses temples, son culte public, son clergé et ses rites religieux fussent restés libres comme auparavant. Ceux qui pratiquent ce culte auraient eu le bénéfice d'une possession confirmée par la tradition des siècles; ils avaient acquis des droits civils qiie les lois politiques ne peuvent, sans injustice, méconnaître; à ce titre, ils auraient été protégés contre toute molestation.
Nos anciens écrivains, tels que Bellarmiu et Suarez, quand ils traitaient ce sujet, avaient sous lesyeux une génération d'hommes qui tous avaient été dans l'unité de la foi. Leur séparation, par conséquent, était formelle et volontaire. Leur séparation de l'unité de l'Eglise ne dégageait pas leur conscience de sa juridiction. Mais si Bellarmin et Suarez vivaient de nos jours, ils auraient ti^aité une question qui diflere de celle-là dans toutes ses conditions morales. Ce que je viens d'exposer est fondé sur les principes qu'ils enseignaient, appliqués à notre temps. Le cardinal Tarquini, en traitant la même matière, l'a exposé comme je l'ai fait ici. Juris: eccl. publ. institutiojies, p. 78.
En définitive, c'est au sentiment des canonistes sur la tolérance que le cardinal Manning paraît s'en référer, laquelle tolérance n'est nullement l'égale protection, encore moins l'indiff'érentisme gouvernemental. Assurément , si les îles Ioniennes se fussent données à Pie IX, le Saint-Siège, tout en laissant aux schismatiques la liberté, ne se serait pas cru obligé de mettre à la charge de l'Etat l'entretien de leur clergé, et de traiter avec lui comme avec le clergé catholique. Il en serait de même en Angleterre, avec d'autant plus de raison que, dans ce pays, toutes les branches des dissidents ont leurs
biens propres, et que, sous le rapport temporel, elles n'attendent rien de l'Etat.
Toutefois, nous ne trouvons pas le langage du cardinal Manning suffisamment exact. Si la condition des descendants des premiers hérétiques lui paraît moins coupable que celle de leurs ancêtres, par leur baptême pourtant les dissidents actuels appartiennent à l'Eglise, et l'Eglise a sur eux juridiction. En qualité de mère, l'Eglise doit faire tout ce qui dépend d'elle pour sauver ses enfants ; elle ne prétend pas imposer sa foi^ mais elle prétend la faire librement accepter, c'est-à-dire désabuser ceux qui se trompent et surtout ceux qui ont été trompés, sous l'influence de circonstances indépendantes de leur volonté ; et, en principe, ainsi que nous l'avons démontré, pour cette œuvre, l'Etat est tenu de donner son concours.
Regarder cet enchaînement de circonstances, cette possession de l'erreur, confirmée par la tradition des siècles, comme un titre à des droits civils que les lois politiques ne peuvent, sans injustice, méconnaître, c'est aller trop loin, c'est méconnaître le droit qu'ont les eilrants d'être éclairés, et resserrer leurs chaînes au lieu de les détendre jusqu'à ce qu'on puisse les briser tout à fait.
Le compelle intrare de l'Evangile exige au moins qu'on ne multiplie pas les obstacles.
On a été plus explicite encore, on a dit que « en dehors même des engagements pris, la possession suffit pour que la liberté des cultes doive être respectée. »
Il y a ici, écrit un juriste, une erreur de droit manifeste, la voici : C'est un principe de droit que nul ne peut se changer à lui-même son titre. Ainsi, par exemple, votre fermier possède votre bien comme fermier, afin de le cultiver et de vous payer un prix convenu. Il ne pourra jamais, pendant la durée du bail, le posséder comme propriétaire, et commencer une prescription contre vous, car il a entre les mains un tilre qui est votre œuvre aussi bien que la sienne et qui le lie vis-à-vis de vous... Un voisin vous a écrit pour vous demander la permission de passer temporairement, et à titre précaire, sur votre terrain, vous le lui avez permis par écrit, en réponse à sa demande, et pour le temps qu'il vous plaisait de fixer; ce voisin ne pourra jamais commencer une prescription comme propriétaire d'un droit de passage...
Il eu est de même, dans Tespècc, pour la liberté des cultes. Si elle existe, c'est uniquement en vertu de la tolérance et à titre précaire. C'est là son titre connu, public, authentique, car, d'après le dogme catholique et le droit naturel, elle ne peut exister en principe. La possession est basée sur une tolérance, imposée par la nécessité et les malheurs des temps, mais enfin sur une pure tolérance. Or, comme nous l'avons dit, le mot tolérance signifie que l'on souffre, que l'on supporte ce qu'on ne peut empêcher, comme une maladie, et, par cela même, que le jour où il sera
possible de ne plus le souflVir, de ne plus le supporter et de Tempèclier, on l'empêchera. Jamais cette liberté des cultes, qui n'ajoui de la possession qu'en vertu d'un titre précaire, basé sur la tolérance, ne pourra se changer son titre à elle-même... Tels senties principes en matière d'obligations et de prescription. Ils sont l'expression de la vérité que le catholicisme libéral, avec son caractère facile, ne parviendra pas à entamer (1). »
Dans ce même quatrième appendice, nous rencontrons un extrait du Discours sw' la cause catholique, prononcé, en 1863, par Mgr Dechamps, aujourd'hui archevêque de Malines et cardinal ; voici cet extrait dont l'éditeur anonyme croit pouvoir s'étayer:
L'erreur par elle-même, dit Mgr Dechamps, n'a pas de droits sans doute; mais les Ames trompées ont des droits, surtout lorsqu'elles sont les héritières des erreurs qui les trompent ; et parmi ces droits, il faut compter celui d'être détrompées, comme doivent l'être des intelligences libres, des consciences sincères. Quand donc l'unité religieuse a été brisée, quand cette imité, à laquelle aspire toujours la conscience humaine, et que la société réclame toujours aussi comme l'âme même de sa propre unité et de son organisation... »
Parfait ! excellent ! Mgr Dechamps continue :
Quand cette unité n'existe plus, les conditions de la défense de la foi n'ont-elles pas alors une grande analogie avec celles de la propagation de la foi? la liberté n'est-elle pas alors le droit commun de ceux qui possèdent la vérité, et de ceux qui la cherchent sincèrement ? Qui le niera après un moment d'attention?
Après un moment d'attention, voici ce que nous aurions à faire observer à l'éminent prélat : quand l'Évangile est offert aux infidèles, ceux-ci sont obligés de l'accepter, ou, ce qui revient au même, ils n'ont pas la liberté de le rejeter. Sans doute, ayant leur libre arbitre, ils peuvent en abuser, et repousser la lumière, lumen ad revelationem gentimn ! et dès lors, ils sont coupables. Il en est de même des hérétiques et schismatiques ; ils sont tenus en conscience de revenir au giron de l'Église. Les infidèles comme les hérétiques qui cherchent sincèrement la vérité la trouveront, comme aussi ceux qui la possèdent peuvent, en abusant de leur libre arbitre, la perdre. 11 suit de là que, dans le passage précité, le mot liberté ne signifie rien autre chose que libre arbitre, et dire que le libre arbitre est le droit commun^ c'est articuler un non-sens ou une naïveté.
Assez. Le lecteur peut désormais prononcer que le titre sous
(1) Observations de philologie sur un écrit de Mgr Dupanloup, etc.. Roma, tipografia forense, 1876.
lequel se sont produites lésé lucubrations analysées ci-dessus, savoir Un commentaire parlementaire du Syllabus approuvé par Pie JX, est un titre menteur.
Après s'être aheurté aux cavillations du libéralisme soi-disant catholique, l'esprit sent le besoin de nager en pleine et saine doctrine. Lisons quelque chose d'un penseur profond.
On s'est demandé sérieusement si l'Etat devra protéger l'Eglise, ou simplement la laisser libre; autrement dit, si le système de liberté n'est pas plus favorable à la foi que le système d'autorité.
Gomme les exemples ont le privilège d'entraîner le grand nombre des cœurs, et qu'en fait de croyances, on doit écarter la contrainte, deux choses sont indispensables à l'Etat : d'abord que les exemples soient donnés, ensuite qu'ils partent de liaut... La vie du dogme, qui est la vie des civilisations, ne peut pas être abandonnée à l'aventure. Dans l'intérêt, non-seulement du peuple, mais de tous les hommes, il importe que le dogme soit hautement avoué, publiquement prêché, profondément respecté.
L'homme, dira-t-on, n'obéit qu'à ses convictions. En effet, mais, pour les former, voit-on l'homme aller de lui-même au-devant de la lumière et s'élever jusqu'aux principes? comment font les enfants? comment font les gentils? ou plutôt comment font tous les hommes? Même au sein de la société, n'est-il pas nécessaire de leur porter à tous la vérité, puis en outre de la leur maintenir, comme on le fait pour les infidèles? D'ailleurs, quand les hommes se défont de la vérité, s'affranchissent de la force morale, l'autorité n'est-elle pas obligée d'intervenir pour réprimer les conséquences attentatoires à la morale et à la liberté? alors n'exerce-t-elle pas sur l'homme une coaction tout autre que celle qui résultait de la fonction si noble de mettre, par tous les moyens, la vérité à la portée des cœurs?... Un fait d'autant moins remarqué qu'il est plus habituel, c'est l'indifférence du vulgaire à l'égard de la vérité, à l'égard de tout ce qui peut élever la nature déchue.
On pourra dire aussi que la foi est d'autant plus méritoire qu'elle est plus libre. Sans doute, mais cette liberté doit-elle s'étendre au point de laisser perdre entièrement la foi? Et, d'ailleurs, où trouver cette foi entièrement libre et spontanée? qu'on dise où sont ceux qui l'atteignent en dehors de l'enseignement, et ceux qui la conservent en dehors des mœurs qu'ils trouvent autour d'eux ! L'expérience en est formelle : partout où l'autorité reste indifl'érente à la foi, comme aux Etats-Unis, par exemple, la liberté n'élève à la vraie religion que quelques natures de choix, déjà exceptionnellement douées. Ici le peuple, le grand nombre est sacrifié.
L'exemple de l'autorité, dont l'effet se produit avant tout sur le
peuple, est précisémenl d'attirer la foi sur les points où celle-ci n'arriverait pas toute seule. Pour s'élever aux choses supérieures, l'homme a tellement besoin d'y être attiré, d'être détaché des choses de la terre, que les maux de la vie ont tous été calculés pour concourir à ce laborieux effet. Le libéralisme doit le voir, le système d'autorité répond directement aux besoins du peuple, et immédiatement au désir du Sauveur, qui est d'évangéliscr les petits, de sauver le grand nombre, et c'est le système de protection, réclamé par l'Eglise, et démontré par le bon sens, qui est éminemment libéral , dans le vrai sens à donner à ce mot. Au lieu d'abandonner les faibles à leur sort, il conduit le grand nombre à la vérité et aux mœurs, par l'ascendant des meilleurs et les soins paternels de l'autorité
On trouvera partout des inconvénients; mais, ici, qu'on les pèse ! Quel est celui du système de liberté ? le dépérissement du peuple. Et quel est celui du système d'autorité ? l'apparition momentanée de quelques hj^pocrites, dont le dommage en définitive ne porte que sur quelques membres j^erdus des classes élevées.
Moins de libéralisme dans les mots, et un peu plus dans les choses. Sous prétexte de liberté, ne laissons pas le peuple tomber dans l'ignorance et dans la corruption. Par les moyens moraux , dont dispose l'Etat, environner l'Eglise , autrement dit la vérité, d'une protection efficace, est un des plus sérieux moyens d'affranchir l'homme et de bien gouverner.
Ici TEglise ne s'adresse à l'Etat que pour le voir marcher lui-même le premier dans la lumière. Qu'on ne s'y trompe pas ! l'Eglise n'a recours au bras séculier que dans un simple but de défense. Elle demande, en définitive, à se voir abritée confiée la destruction ; la protéger n'est autre chose que lui laisser la vie. Elle ne réclame, pour nous sauver, que sa parfaite et libre action sur les intelligences. Qu'elle se voit affranchie des dédains du pouvoir , du mépris des institutions, des querelles de la loi et des persécutions du mal ! Respectant, chérissant tous les hommes, elle veut être aimée et respectée par les premiers d'entre les hommes : il n'y a pas autre chose dans ce qu'on nomme la protection due à l'Eglise (1).
A la bonne heure, voilà de la logique. Les lignes suivantes ne sont pas moins sensées :
Je me promenais hier vers le soir, pensant à ce grave problème sur lequel vous m'avez demandé quelque lumière... Je vis passer près de moi un moissonneur qui revenait des champs, sa faux sur l'épaule et une chanson aux lè\Te3. Je le connaissais un peu : Bonsoir, mon ami, lui disje; comment allez-vous aujourd'hui?
— Pas mal, monsieur, mais c'est un sale temps et un rude travail, allez !
— Eh bien ! vous vous reposerez demain : c'est dimanche.
— Oh! bien oui, allez demeinder au patron.
— Que voulez-vous dire ? Votre patron est un brave homme, et...
— Il paye bien, sans doute, monsieur, mais vous savez? enfin, qu'il nous dit qu'il faut rentrer la moisson demain.
(1) Blanc de Saint-Bonnot, la Lérjitimitd; Tournai, Casterman, 1873; Ille partie, chap. XIX.
— Eh bien ! vous la rentrerez, mais à la condition que vous verrez monsieur le curé et que vous irez à la messe.
— J'irai à vêpres, monsieur.
— Mais c'est à la messe que l'Eglise veut surtout que vous alliez.
— Oui, mais c'est au moment de la messe que le patron me dit de travailler.
C'était la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Je me mis, avec autant de zèle qu'en aurait eu son curé, à lui démontrer qu'il devait aller à la messe, qu'il perdrait bien plus à désobéir à son maître du ciel qu'à son maitre de la terre. Je prêchais un converti, la pire espèce de pécheurs. Il me laissait parler sans répondre. Mais tout d'un coup il m'interrompt : Tenez, monsieur, voulez-vous que je vous dise ma façon de penser, moi? Tout ce que vous dites là est très-bon ; cela n'empêche pas que les iDauvres gens nous soj'ons bien malheureux. Ce qu'il nous faudrait, voyez-vous, c'est un gouverneur qui nous dise à tous les Français : allez à la messe. Là ! Je lui répondis comme un libéral ira-pénitent : mais il vaut bien mieux que vous soyez libre d'y aller sans x être forcé. C'est plus beau, mon ami!
— Ta, ta, ta, plus beau ! monsieur, je ne comprends pas ça. Le gouvernement me dit : je te mets sous clef, si tu voles les pommes de ton voisin. N'est-ce pas beau oa ?
— Si. Mais...
— Eh bien ! il devrait me dire aussi . je te mets sous clef, si tu lui voles le ciel.
Je n'eus pas la force de répondre au bon paysan, tant sa conviction m'avait gagné. Je ne fus pas assez libéral pour lui dire : homme vil qui n'attend qu'un maître! mais lui prenant les mains, je les serrai avec émotion, et me retirai en murmurant : Mitte quem }nissurus est! (1)
Les catholiques libéraux croient trouver un bouclier impénétrable ans l'argumentation suivante : nous sommes d'accord avec vous sur les principes ; il est clair que la vérité doit l'emporter, doit dominer, que l'empire doit s'unir intimement au sacerdoce et puissamment le seconder. Cependant, on peut imaginer un état social où cette union, ce concours de l'État ne sont pas possibles, par suite de faits qui s'imposent, d'opinions régnantes, de préjugés fortement enracinés ; de telle sorte que la liberté pour tous, catholiques et dissidents, apparait alors comme la meilleure solution. Cela étant, le catholique, dans la défense de l'Eglise et la controverse avec les libéraux,
(1) L'Eglise et l'Etat; devoir des catJioliquesà V heure présente, par la comte François J" Aurai! ; Paris, Repos.
pourra se servir de raisonnements, non pas seulement ad hommem, mais encore de raisonnements ayant une portée absolue ; il pourra se fonder d'une manière absolue sur les institutions appropriées à l'état social dont il s'agit. Reprenons tout cela.
Il est évident que l'Église doit tenir compte des circonstances danslesquelles son action s'exerce. Rien ne s'improvise ici-bas, les meilleures institutions n'atteignent pas leur but d'un seul élan. Tout apôtre, pour réussir, doit d'abord se faire accepter, se faire entendre, se faire écouter, se faire goûter, estimer, aimer. Tels sont les degrés par lesquels la vérité catholique a passé pour établir son empire dans le vieux monde, et par lesquels elle passe chaque jour, dans l'œuvre d'illumination et de sanctification qu'elle poursuit sur tous les points du globe, en faveur des peuples encore assis à l'ombre de la mort. La vérité catholique est, de droit, envahissante, mais elle n'est ni téméraire ni imprudente, L'Eglise a sans cesse devant elle la maxime de son divin Fondateur : vous ne pouvez pas porter maintenant ce que j'ai à vous dire et ce que je vous dirai plus tard. Non potestis portare modo ! Néanmoins, tout en avançant avec précaution, elle ne compromet jamais les droits de la vérité ; elle ne signe ni formellement ni tacitement aucun traité d'où l'on puisse inférer qu'elle soumet son existence et sa mission au bon plaisir du pouvoir humain. Si, Dieu aidant, la sainte Epouse du Christ parvient à faire reconnaître sa royauté, jamais pour une cause quelconque, encore moins par suite de violences faites à l'opinion et aux peuples, violences insidieusement préparées et àudacieusement réalisées, elle n'abandonnera ses droits, et dût-elle subir une sorte de déchéance, comme en 1789, elle ne cessera de protester, et de démontrer qu'en elle et aA'ec elle les intérêts majeurs de la société sont profondément blessés. Par conséquent, l'Eglise repousse l'hypothèse caressée par les catholiques libéraux ; elle nie carrément que cette hypothèse puisse, en droit, être admise ; quant au fait, si elle est forcée de le subir, elle ne s'y résigne jamais.
Au surplus, le syllogisme de nos adversaires n'est pas complet. Il ne suffit pas de dire qu'on peut supposer un État social dans lequel il serait nécessaire de reconnaître la légitimité des institutions dites modernes, parce que cet État social n'en comporterait pas de meilleures ; il faut, en outre, prouver que la France en est là, ce qui est loin d'être constaté. Les libéraux, quelles que soient leurs prétentions, ne sont pas la France ; et si ce virus, persévéramment injecté dans le corps social depuis plus de quatre-vingts ans, y a causé d'immenses ravages, cependant, comme Dieu a fait les nations
guérissables (1), il est permis d'espérer qu'une intelligente médication aurait toute son efficacité, Et^ cette médication, les procédés des catholiques libéraux ne peuvent que la retarder, en laissant croire au malade que sa santé n'est pas mortellement compromise. A l'appui de nos observations, il y a d'abord la proposition comprise dans le Syllabiis, sous le numéro LXXVII, savoir : « A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit tenue pour l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous autres cultes (2). » Cette proposition condamnée est fausse, par conséquent la contradictoire est vraie, savoir que, même à notre époque, il est utile que la religion catholique soit tenue pour l'unique religion de l'État. Ensuite, la lettre apostolique, adressée, le 1" février 1875, à M. Charles Périn, auteur de l'excellent ouvrage intitulé : les Lois de la Société chrèlienne, renferme des enseignements très-explicites que les catholiques libéraux feront bien de méditer. Voici le texte de cette lettre :
A notre cher fils Charles Périn, professeur de droit public et d'économie politique à Funiversité de Louvain.
Pie IX, PAPE. — Cher fils, salut et bénédiction apostolique.
Alors que la société civile estime que le progrès de la civilisation, progrès qu'elle croit avoir atteint, demande qu'elle se constitue, se gouverne et se dirige en dehors de Dieu et de la religion de Dieu ; alors que, par là, ayant démoli le fondement de la vie sociale, elle prépare sa dissolution; c'est avec une très-grande opportunité que vous lui avez remis en mémoire, par votre remarquable travail sur les Lois de la société chrétienne^ que la religion et la société humaine ont un même fondateur, que la loi du juste est une et éternelle, que cette loi a été édictée, aussi bien pour les hommes réunis en société que pour les hommes pris individuellement, et que, par conséquent, c'est de l'observance de cette loi une que les nations doivent attendre l'ordre, la prospérité, l'avancement.
Difficile, certes, et d"ua rude labeur est rœu\Te que vous avez entreprise, mais, pour l'accomplir, vous avez été aidé tant par les sciences spéciales que, depuis longtemps déjà, vous enseignez avec un si grand succès, que par la force, la pénétration, le discernement de votre esprit, et surtout enfin par la religion, par une fermeté qu'aucune contradiction ne peut ébranler, par l'amour de la justice, et par une soumission absolue aux lois de l'Eglise et au magistère de cette Chaire de la vérité.
Aussi, bien que nous n'ayons pu parcourir que peu de pages de vos deux volumes, nous avons pensé qu'il était juste de louer la clarté et la liberté avec lesquelles vous exposez, expliquez et défendez les purs principes, et avec lesquelles, traitant de tout ce qui, dans les lois civiles, peut s'écarter de ces principes, vous condamnez certaines de ces déviations, et vous enseignez que certaines autres, si elles ont été introduites sous l'empire des circonstances pour éviter des maux plus graves, peuvent, à la vé-
(1) Sanabiles fecit nationes orbis. Sag. cli:\p. I, l'i. (3) Voir le texte latin sous le § 1".
rite, être tolérées, mais noQ élevées à la dignité de droits, vu qu'il ne peut y avoir aucun droit contrôles éternelles lois de la justice.
Et plût à Dieu qu'ils le comprissent, ceux qui se vantent d'être catholiques, bien qu'ils adhèrent avec une telle opiniâtreté aux libertés de cons- . cience, des cultes, de la presse et autres du même genre, proclamées par les révolutionnaires à la fin du siècle dernier, et constamment proscrites par l'Église, que non-seulement ils prétendent qu'on doit les tolérer, mais encore qu'on doit pleinement les tenir pour des droits, et les favoriser et les défendre comme nécessaires à la condition présente des choses et à la marche du progrès : comme si ce qui est en opposition avec la vraie religion, ce qui fait l'homme autonome et l'affranchit de l'autorité divine, ce qui ouvre la voie large à toutes les erreurs et à la corruption pouvait apporter aux nations prospérité, profit et gloire.
Si les hommes de cette esp'^ce n'avaient pas mis leur sens propre audessus des enseignements de l'Église; s'ils n'avaient pas ainsi, peut-être sans s'en rendre compte, tendu une main amie aux adversaires haineux de l'autorité religieuse et de l'autorité civile, s'ils n'avaient pas ainsi divisé les forces unies de la famille catholique, les machinations et l'audace des perturbateurs eussent été contenues, et les choses n'en seraient pas arrivées à ce point que le renversement de tout ordre est à craindre.
Mais, bien qu'il n'y ait absolument rien à espérer de ces hommes, qui ne veulent pas écouter l'Eglise, votre ouvrage fournira néanmoins des forces et des armes à ceux dont les idées sont droites ; il pourra éclairer ceux qui hésitent, relever et ratïérmir ceux qui chancellent. Pour vous qui, sans craindre le choc des opinions contraires et méprisant les séductions de la faveur, avez librement écrit pour la vérité, vous ne manquerez pas de recevoir de Dieu la récompense que vous avez certainement méritée. Nous le prions, en attendant, devons combler de ses secours et de ses dons, et nous désirons que la bénédiction apostolique, que nous vous accordons, cher fils, avec une grande affection et comme témoignage de notre bienveillance paternelle, soit pour vous le présage de ces faveurs divines-.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 1°'" février 1875, de notre Pontificat la vingt-neuvième année. — PIE IX, pape (1).
(1) Dilecto filio Carolo Perin, juris publie! et œconomiœ politicœ professori iu unij versitate Lovaniensi.
Plus PP. IX. — Dilecte fi!i, salutem et apostolicam benedictionem.
Dum civilis societas arbitratur progressum civilitntis, qiiem se assecutam esse ducit, postulare ut citra Deum et religionem ejus ipsa se constituât, moderetur et regat, et dum propterea, suifosso su£e consociationis fundamentc, dissolutionem sibi parât; peropportune plane contigit te, per eximiam lucubrationem tuam De legibus christianis societatis ipsi in mentem revocasse unum esse religionis et humani consortii conditorem, unam et feternam justi legem, hanc unam dictam œque fuisse hominibus sive siiigulis sive conjunctis, et es liujus unius idcirco obseivantia ordinem,prosperitatern, incrementa natioaibus esse expectanda.
Arduum certe et immanis laboris opus excepisti ; sed ejusmodi, cvii perficiendo sufl'ragatœ fuerint tum peculiares disciplinœ, quas jamdiu tanto cum successu tradis, tuni vis, perspicacia, judicium ingenii tui, tum demum maxime religio, lîrmitas uuUo coinmovenda discrimine, justitite amor et absolutum erga EcclesiEe leges obsequium et erga hujus veritatis cathedras magisterium.
Hinc licet pauca de tuis voluminihus delibare potuerimus, merito commpndari cen suimus perspicuitateni et libertatera, qua sana princi(iia pi'oponis, explicas, tueris, et qua quidquid ab lis deflectat in civilibus legibus, aut condemnasj aut, si, imperantibus rerum adjanctis, ad graviora mala vitanda invectum fuerit, tolerari quidem
— SS- II est à remarquer que, dans cette lettre, le Pape ne se contente pas de louer le livre et la doctrine de M. Charles Périn, mais encore qu'il tient à mettre en relief la liberté avec laquelle le professeur de Louvain défend la vérité, son amour de la justice, sa fermeté qu'aucune contradiction ne peut ébranler, et sa soumission absolue au magistère de la Cliaire apostolique. Plus loin, Sa Sainteté revient sur la même pensée ; elle félicite M. Charles Périn de ce que, sans craindre le choc des opinions contraires, et méprisant les séductions de la faveur, il a librement écrit pour défendre la vérité. Le Pape touche ici la plaie, savoir la malheureuse disposition de beaucoup d'hommes à subir le prestige du talent, de la condition et de la puissance, à subordonner à leurs calculs personnels, au désir de la popularité et de la faveur, ce qu'ils sont à même de faire pour la cause de Dieu. De là, tant de bouches muettes, tant de plumes inertes ou complaisantes, ce qui est pire.
Au moment où nous traçons ces lignes, l'Univers nous apporte la lettre apostolique adressée, le 11 décembre;! 876, à M. l'abbé Vernhet, directeur du journal de Rodez, le Peuple. Cette lettre cadre si bien avec ce que nous venons d'écrire que sa place est marquée ici.
PIE IX, PAPE. — Cher fils, salut et bénédiction apostolique.
Plus les erreurs se répandent et leurs effets désastreux se propagent au loin, plus aussi, cher fils, nous voyons avec plaisir, le lever de nouveaux défenseurs de la vérité qui s'opposent au progrès de ce double
posse doces, sed non evehi ad honorem juris, cum millum jus esse possit adversus œternas justitice leges.
Atque utinam il illi intelligerent qui se catliolicos jactant, licet adeo prœfracte adhrereant libertatibus conscientice, cultuum, typorum, aliisque id generis promulgatis a rebellibus exeunte prreterito sseculo, et constanter ab Ecclesia proscriptis, ut non solum eas tolerandas contendant, sed habendas omnino loco jui-ium, et fovendas propugnamlasque uti necessarias prœsenti rerum conditioni progressuique promovendo; perinde ac si quod verœ religioni opponitur, quod hominem autonomum facit et divino solutuin imperio, quod amplam pandit viam erroribus omnibus et corruption! prosperitateni, profectum, gloriam afferre posset nationibus.
Si hujusmodi homines opinionem suam non prfetulissent Ecclesiœ documentis, si amicam ila manuni, fortasse nec opinantes, non prœbuissent ejus et civilis auctoritatis osoribus, si non scidissent ita conjunctas ci'.tholicaî famiiice vires; perturbatorum machinationes et audacia retusœ fuissent, resque eo non devenissent ut timenda sit cujusvis ordinis subversio.
Verum etsi ab ipsis, qui Ecclesiam audire nolunt, nil omnino sperandum sit; opus tuum tamen vires et arma suppeditabit recte sentientibus, illustrare poterit hœsitantes, nutantes erigere et confirmare. Tu vero qui, postbabitn adversarum opinionum conflictu, contemptaque illecebra captandœ gratice, libère pro veritate scripsisti, merito certe prœmio apud Deum non carebis. Ejus intérim cumulata tibi adprecamur auxilia et munera, eorumque auspicem esse cupimus apostolicam benedictionera, quam tibi, dilecte fili, paternœ benevolentiœ nostrœ testem peramanter impertimus.
Datum R,om£e, apud sanctum Petrum, die prima februarii anno 1875, Pontificatus nostri anno vicesimo nono. — Pius PP. IX. — La Croix, n° du 5 mars 1875.
fléau, sans tenir compte de leur propre repos et de leurs propres intérêts. Lorsque nous-mème, pour Tinstruction de toute l'Église, nous avons proscrit les principales erreurs qui bouleversent de nos jours la société humaine tout entière, nous ne l'avons certes pas fait pour que la lumière demeurât cachée sous le boisseau, mais pour qu'elle éclairât tous ceux qui sont dans la maison.
C'est pourquoi nous ne pouvons que vous approuver d'avoir entrepris de défendre et d'expliquer les décisions de notre Syllabiis, surtout celles qui condamnent le libéralisme soi-disant catholique, lequel, comptant un grand nombre d'adhérents parmi les hommes honnêtes eux-mêmes, et paraissant s'écarter moins de la vérité, est plus dangereux pour les autres, trompe plus facilement ceux qui ne se tiennent pas sur leurs gardes, et, détruisant insensiblement et d'une manière cachée l'union des esprits, diminue les forces des catholiques et augmentent celles des ennemis.
Beaucoup, assurément, vous accuseront d'imprudence et diront que votre entreprise est inopportune ; mais, parce que la vérité peut déplaire k beaucoup et irriter ceux qui s'opiniâtrent dans leur erreur, elle ne doit pas être jugée imprudente et inopportune; bien plus, il faut croire qu'elle est d'autant plus prudente et plus opportune que le mal qu'elle combat est plus grave et plus répandu. Autrement, il faudrait prétendre que rien n'est plus imprudent et plus inopportun que la promulgation de l'Évangile, qui eut lieu, lorsque la religion, les lois, les mœurs de toutes les nations lui faisaient une opposition directe.
Une lutte de ce genre ne pourra que vous attirer les blâmes, le mépris, les querelles haineuses; mais Celui qui apporta la vérité à la terre n'a pas prédit autre chose à ses disciples, sinon'qu'ils seraient odieux à tous à cause de son nom. Cependant, comme il leur jDromit en même temps pour leurs travaux et leurs épreuves la plus grande récompense, cette récompense ranimant votre activité, continuez à défendre et à propager, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, la doctrine émanée de ce Saint-Siège, en observant toujours les lois de la prudence et de la charité. Entre temps, recevez la bénédiction apostolique que nous vous accordons, cher fils, à vous et à vos collaborateurs, comme gage de la faveur divine et signe de notre paternelle bienveillance.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le onzième jour de décembre de l'année 1876, de notre Pontificat la trente et unième. — Pie IX, pape (1).
(1) Plus pp. IX. — Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem.
Quo latius vulgantur errores eorumque ietrimenta propagantur, dilecte fili, eo libentius videmus novos consurgere veritatis defensores, qui se utrorumque progressui opponant, propria postposita quiète et utilitate. Cum autem nos, in totius EcclesicC documentum, prœcipuos proscripserimus errores, qui hodie societatem humanam universam conturbant, id certe non fecimus uLlucerna lateret sub modio, sed ut luceret omnibus qui in domo sunt.
Quamobrem nequimus non probare vos Syllabi nostri sententias propugnandas explicandasque suscepisse, prœsertini adversus liberalismum quem dicunt catholicum, qui cum plurimos habeat ex ipsis honescis asseclas, et minus a vero recedere videatur, cfeteris est periculosior, faciliusque decipit incautos, sensimque et latenter scindens animorum conjunctionem, caiholicas minuit vires et auget hostiles.
Multi profecto imprudenti;e vos arguent, inopportunumque dicent increptum vestrum; verum non ideo quod veritas multis displicere possit, aut obfirraatos in errore suo irritare, imprudens censenda est et inopportuna ; imo eo prudentior et opportunior est judicanda, quo gravius est et vulgatius malura cui opponitur. Secus nihil imprudentius aut inopportunius exislimandum esset Evangelii promulgatione, tune facta cum omnium gentium religio, leges, mores, adversa fronte illi repugnabant.