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Chapitre XLIII. 30.1 ÇJ

le dauphin , ( depuis Charles VIL ) avait été ajourné trois fois à fcn de trompe , au mois de Janvier , & condamné par contumace au banniffement perpétuel , de quoi, ajoute ce regiirre , il appella à Dieu & à fort épée. Si le regiflre ell véritable, il fe paffa donc près d'une année entre la condamnation & le lit de juftice, qui ne confirma que trop ce funeite arrêt. Il n'elt point étonnant qu'il ait été porté. Philippe , duc de Bourgogne, fils du duc arTaffiné , était tout puifTant dans Paris ; la mère du dauphin était devenue pour fon fils une marâtre implacable ; leroi privé de fa raifon , était entre des mains étrangères ; & enfin le dauphin avait puni un crime par un crime encore plus horrible , puifqu'il avait fait affailiner à fes yeux fon parent Jean de Bourgogne , attiré dans le piège fur la foi des fermens. Il faut encore confidérer quel était l'efprit du tems. Ce même Henri V roi d'Angleterre & régent de France , avait été mis en prifon à Londres , étant prince de Galles, fur le fimple ordre d'un juge ordinaire auquel il avait donné un fqùftlec lorfque ce juge était fur fon tribunal.

On vit dïns le même fiècle un exemple atroce de îa juilice pouifée jufqu'à l'horreur. Un ban de Croatie ofe juger à mort & faire noyer la régente de Hongrie Elisabeth , coupable du meurtre du roi Charles de Durai^o, Le jugement du parlement contre le dauphin , était d'une autre efpèce : il n'était que l'organe d'une force fupérieure. On n'avait point procédé contre Jean , duc de Bourgogne , quand il aiTafnna le duc d'Orléans, & on procéda contre le dauphin, pour venger le meurtre d'un meurtrier.

On doit fe fouvenir , en lifant la déplorable hifroirede ces terns-là, qu'après le fameux traité de Troy.es , qui donna la France au roi Henri 1K d'Angleterre , il y eue deux parlemens à la fois, comme on en vit deux du tems de la iigue , près de trois cents ans après ; mais tout était double dans la fubverfion qui arriva fous Charles VI. Il | FJfai fur les mœurs , Tom. IL X «,^J

ESSAISURLESM-SURS. K

y avait deux rois , deux reines , deux pariemens , deux univerfués de Paris ; & chaque parti avait Tes maréchaux & fes grands officiers.

J'obferve encore que dans ces fiècles , quand il fallait faire le procès à un pair du royaume, le roi érait obligé de préûder au jugement. Charles VII la dernière année de fa vie , fut lui-même, félon cette coutume à la tête des juges qui condamnèrent le duc d'Alençon , coutume qui pzrut depuis fi indigne de la jufïice & de la majefté royale, puifque lapréfénce dufouverain femblait gêner les fuffrages , & que dans une affaire criminelle, cette même préfence qui ne doit annoncer que des grâces , pouvait commander les rigueurs.

Enfin je remarque que pour juger un pair , il était eflentiel d'affembler des pairs. Ils étaient fes juges naturels. Charles VII y ajouta des grands officiers de la couronne dans l'affaire du duc d'Alençon ; il fit plus , il admit dans cette afTemblée des tréforiers de France ; avec les députés laïques du parlement. Ainfi tout change. L'hiilcire des ufages , des loix , des privilèges , n'efl en beaucoup de pays & furtout en France, qu'un tableau mouvant.

C'eft donc une idée bien vaine , un travail bien ingrat , de vouloir tout rappeller aux ufages antiques , oc de vouloir fixer cette roue que le tems fait tourner d'un mouvement irréaftible. A quelle époque faudrait-il avoir recours ? Eft-ce à celle où le mot de parlement îîgnifiait une afTernnlée de capitaines Francs, qui venaient en plein champs régler au premier de Mars les partages des dépouilles ? Eft-ce à celle où tous les évêques avaient droit de féance dans une cour de judicature nommée auiTi parlement! A quel fiècle , à quelles loix faudrait-il remonter , à quel ufage s'en tenir? Un bourgeois de Rome ferait auîli bien fondé à deminder au pape des confuls, des cri— 1 buns , un fénat , des comices & le rétabiiiTemem entier de

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