Reproduit dans le tome II du recueil de Goldast
2. Également reproduit dans le tome 11 du recueil de Goldast.
nistes,. soit les légistes, soit même des esprits indépendants comme Guillaume d'Ockam et l'auteur du de Monarchia. Il se divise en trois parties ou discours (Dictiones), dont le premier traite du droit politique en général et, sauf la difl'érence des opinions, peut être comparé au Traité du gouvernement des princes {de Regimine primipum) de saint Thomas d'Aquin et de Gilles de Rome. Le second est plus particulièrement consacré aux droits et à l'organisation de l'Église, ou, pour appeler les choses par leur vrai nom, le second est plus particulièrement un manifeste non seulement contre le pouvoir temporel, mais contre le pouvoir spirituel du pape et contre toute l'organisation de l'Église catholique. Le troisième, composé seulement de deux courts chapitres, qui se réduisent eux-mêmes à quelques propositions sommaires, nous présente les conclusions qu'on peut tirer des deux livres précédents et les réflexions diverses qu'ils suggèrent à l'esprit.
L'empereur, selon Marsile de Padoue, qui en apparence prend parti pour lui contre un pouvoir rival, l'empereur n'est plus comme on l'a dit souvent, le défenseur ou le représentant de l'Église, advocatus ecclesiœ, il est le délégué du peuple et n'a pas d'autres droits ni d'autre autorité que ceux que le peuple lui a confiés. Tout pouvoir, au moins le pouvoir politique et civil, vient du peuple; et comme le peuple est quelque chose de purement humain, puisqu'il n'est qu'une agglomération d'hommes, tout pouvoir politique, tout pouvoir civil est d'origine humaine. Par là, Marsile de Padoue se sépare des légistes, défenseurs du pouvoir impérial ou du pouvoir royal, aussi bien que des canonistes, défenseurs de la diplomatie pontificale; caries uns et les autres attribuaient au pouvoir une origine divine. Dans la langue politique de nos jours on dirait que Marsile de Padoue était l'adversaire du droit divin et le défenseur de la souveraineté du peuple. Le peuple, selon lui, est en matière civile le suprême législateur; mais c'est un législateur humain, legislator humanus, 11 ne doit prendre conseil, dans les lois qu'il se donne, que de ses convenances
et de ses besoiûs, i® son Won-être matériel et de son perfectionnement moral; il esl à lui-même sa propre fin, il n'a pas à chercher hors de hiî, ni au-dessus de lui, la règle
de ses décisions.
Mais qu'est-ce que le peuple ? Au sens propre du mot, le peuple est runiversalilé des citoyens, universitas civium. C'est dans leur intérêt comm'in que l'État doit être gouverné, que les lois doivent être faites. En résulte-t-il que c'est le peuple lui-même, le peuple pris en masse qui gouvernera et fera l'otnce de législateur? Marsile de Padoue n'est pas de cet avis. Il pense qu'il n'y a qu'une partie du peuple, la partie lit pliis imlill© ou la plus capable, valcntior pars ejiis, qui possède les qualités nécessaires à raccompHssement de cette double tâche, et que c'est elle qui représente l'universalité des citoyens K
Cette représentation n'est pas un droit attaché à certaines conditions sociales, comme elle l'était dans plusieurs constitutions il moyen âge et particulièrement dans celle de l'empire germanique; c'est une délégation émanée du suffrage universel. Le peuple, selon l'auteur du Defcnsor j^acis, devançant sur ce point le jugement de Montesquieu, n'est point par lui-même propre à remplir les fonctions de législateur, mais i a le discernement qui! fan! pour choisir ceux qui s'en acquitteront le mieux. 11 a encore une autre faculté, non moins précieuse, celle de juger les lois ellesmêmes et de distinguer entre celles qui sont justes, celles qui sont utiles et celles qui présentent les qualités opposéis. Il semblerait d'après cela que Marsile de Padoue veut que les lois soient soumises il» sanction du suffrage universel. Mais il ne le dit pas expressément.
Onoî qu'il 01 soit, la forme de gouvernement qu'il recommande comme la seule fondée en droit, la seule légitimi, est le gemrernement représentatif, sans qu'on puisse dire que c'est lu gouvernement républicain. H
I. Est dmm wmersitas mtt ejus pars vaîentior quœ iotam wiiccrsitaiem repra'sentat , Did. l, ch. ii.
UN RÉFORMATEUR POLITIQUE ET RELIGIEUX 129
admet, en effet, que le pouvoir exécutif n'est pas nécessairement, comme le pouvoir législatif, une délégation du peuple. 11 peut être exercé par un chef élu, mais aussi par un prince qui tient son autorité de la naissance.
Marsile donne la préférence au premier, ou, pour me servir de ses expressions, au prince qui a des sujets volontaires : principatus voluntariis subditis; ce qui n'empêche pas que le dernier, quand son autorité est définie et réglée par les lois, ne soit aussi légitime que le premier ; car, dans ce cas, la souveraineté reste au peuple. Celui-ci peut même, sous un principat héréditaire, se réserver le droit de nommer par élection les magistratures subordonnées au chef de l'État. Quand c'est le chef de l'État qui les nomme, c'est comme mandataire du peuple et au nom du peuple qu'il leur donne l'investiture.
Marsile de Padoue, avec un très grand sens qu'on ne rencontre pas toujours chez des publicistes d'une époque plus récente, distingue entre les fonctions politiques et les fonctions sociales, officia civitatis. Les premières ne sont qu'un moyen de s'assurer que les secondes seront bien remplies et concourront ensemble, en se prêtant une aide mutuelle, au bien commun de l'État. Les fonctions sociales, au nombre de six, se divisent en deux classes. Trois (l'entre elles ont un caractère privé : ce sont l'agriculture, l'industrie et le commerce. Les trois autres ont un caractère public : ce sont celles que représentent la magistrature, l'armée et le sacerdoce, ou les trois services de la justice,' des armes et des autels. Ces divers services, Marsile de Padoue les juge également nécessaires, mais pas plus que les trois professions ou services privés qui nourrissent la société, qui développent sa richesse et assurent son bien-être. C'est là un point de vue nouveau par lequel l'auteur du Défenseur de la paix s'élève au-dessus de son temps, quoiqu'il ne soit que juste de faire en grande partie honneur de cette idée aux républiques industrielles et commerçantes de l'Italie du moyen âge. Florence et Gênes, Padoue elle-même, qui a été pendant quelque temps une
lao
florissante et libre république, n'ont peut-être pas peu contribué à li suggérer.
Une manière de voir encore plu» imairtii et plus originale, c'est celle qui fait du sacerdoce une fonction publique, une fonction de TÉtat, officium civitatis. Elle est justifiée par cette considération, que la religion est utile à l'État, parce qu'elle seule est en mesure d'inculquer au peuple la croyance en Dieu, sans laquelle il ne peut vivre heureux *. Il en résulte que l'État, de son côté, doit aussi, en conservant la plénitude de sa souveraineté, se rendre utile à la religion. Nous voilà amené tout naturellement à exposer les opinions de Marsile de Padoue sur l'organisation de l'Église et sur ses rapports non seulement avec chaque État en particulier, mais avec la fédération des États, avec la république chrétienne représentée par l'empire.
De même que l'État ou la cité comprend l'universalité des citoyens, l'Église se compose de l'universalité des chrétiens ou des fidèles, aussi bien des laïques que des ecclésiastiques; et les fidèles sont tous ceux qui professent la foi et qui invoquent le nom du Christ. Dicitur nomen Ecclesia de universitate fidelium credentium et invocantium nomen Christi 2. Comment n'en serait-il pas ainsi, puisque laïques et ecclésiastiques ont été également rachetés par le sacrifice du Golgotha?
De même encore que, dans l'État, l'universalité des citoyens est le souverain politique ou le législateur civil, dans l'Église, l'universalité des chrétiens nous représente le souverain religieux, le législateur fidèle (legislator fidelis).
Puisqu'il y a deux sociétés et deux législateurs, une société civile et une société religieuse, un législateur civil et un législateur religieux, il y a deux sortes de lois : les lois religieuses qui ne s'adressent qu'à la conscience, qui
1. utile etiam pro statu vitœ prœsentis cultus ac Dei honoratio. Non potuit philosophonmuniversitas per demonstrationem convincere. Did., I, ch. IV ; passage cilé par M. Labanca, p. 138 et 139.
Èè IHct., II, ch. II.
UN RÉFORMATEUR POLITIQUE ET RELIGIEUX 131
ne règlent que les mouvements intérieurs de la foi, et les lois civiles qui règlent les actes extérieurs, qui, en assurant l'existence de l'État, maintiennent dans son sein l'ordre et la paix. Les dernières sont les seules qui comportent une sanction matérielle ou qui trouvent leur défense dans une répression pénale ; car, dès qu'elles sont violées impunément, la société est dissoute. Mais il n'en est pas ainsi des premières; elles reposent sur la persuasion, non sur la force, car la force, l'autorité exercée par la contrainte, coactivus principatus, la juridiction criminelle, ne peuvent rien sur les consciences et sur les âmes. Le prêtre agit à la façon du médecin; celui-ci prescrit ce qui lui paraît utile au salut du corps, celui-là ce qui convient au salut de rame. L'emploi de la force leur est étranger à tous deux. C'est par la seule persuasion qu'ils remplissent leur ministère. Le médecin dit à son malade : « Telle chose te rendra la santé ; telle chose te donnera la mort. :» Le prêtre dira également : « Telle chose sauvera ton àme ; telle chose la perdra. » Il ne peut faire davantage, et, s'il n'est pas cru sur parole, il ne lui reste plus qu'à s'abstenir. Cette règle de conduite, c'est le Christ luimême qui l'enseigne par son exemple. Vivant au miUeu des hommes, il n'a pas revendiqué le titre de prince ou de juge, il se disait médecin, médecin des âmes, et aux Pharisiens qui lui reprochaient de fréquenter les pubhcains et les pêcheurs, il répondait : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin ^ » A aucune époque, pas même dans le dernier siècle et dans celui où nous vivons, la charité, la tolérance, les droits de la conscience n'ont été définis d'une manière plus éloquente et plus sensée. Voici, sur le même sujet, quelques autres réflexions qui ne sont pas moins remarquables.
Le prêtre n'ayant aucun droit de répression, ce n'est pas lui, par conséquent, ce n'est pas l'Église qui est appelée à punir l'hérésie, si l'hérésie doit être punie. C'est donc l'État