Ev,f Luc, ch. V
qui la punira; mais comment, à quel titre, Thérésie, et, en général, les actes d'impiété seront-ils réprimés par l'État? D'îibord Marsile de Padoue écarte de la discussion les hérésies de pure opinion, car ce qui n'existe que dans la pensée ne tombe pas sous la poursuite de la loi pénale. Mais il y a, selon lui, des actions qui, en même temps qu'elles sont défendues par la loi divine ou par la religion, le sont aussi par la loi humaine ou par l'État. Celles-ci, certainement, l'État doit les punir, non en tant que contraires à la loi religieuse, mais en tant que contraires à la loi civile, et parce qu'elles sont reconnues nuisibles à la société. Le contraire peut avoir également lieu. Il y a des choses qui sont punies dans ce monde par les lois de l'État et pour lesquelles la religion annonce des châtiments dans une autre vie; mais c'est au nom de la loi divine, non de la loi humaine, que la religion, dans ce cas, fait preuve de sévérité; car les deux lois ne sont pas toujours d'accord. Il y a telles actions que la loi divine permet et que la loi humaine défend, et d'autres qui, permises par la dernière de ces lois, sont interdites par la première K
Nous voyons* ici, pour la première fois dans l'histoire, tracées avec fermeté, les limites qui existent entre le domaine de la loi et celui de la conscience, entre le domaine de la religion et celui de l'État. Mais Marsile de Padoue ne s'en tient pas à cette sage et libérale distinction. 11 n'y a pas seulement en lui un philosophe politique, il y a aussi un réformateur religieux, un hérésiarque, selon les idées du moyen âge. Les principes démocratiques qu'il a appliqués à l'État, et au premier rang le suffrage universel, la souveraineté du peuple, il les étend à l'Église.
La constitution que Marsile de Padoue réclame pour l'Église ressemble exactement à celle qu'il donne à 1 État. C'est l'universalité des fidèles comme nous l'avons déjà dit, qui est le souverain, qui est le législateur fidèle. Mais ce
1. M. Labanca, p. loi, cite plusieurs textes à Tappui de ces propositions.
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pouvoir suprême, il ne l'exerce que par voie de représentation. Le législateur effectif, c'est le concile dont les membres, nommés par le suffrage universel, seront les plus pieux et les plus éclairés d'entre les laïques et les ecclésiastiques (pars valeniior universitatis fidelium).
Le concile, bien entendu le concile général, le concile œcuménique, est donc à l'Église ce que l'assemblée nationale est à chaque État. 11 est formé de la même manière et composé d'éléments analogues. C'est lui qui déflnit les dogmes et qui décide, lorsqu'il y a doute, du sens des Écritures. C'est lui aussi qui résout souverainement les questions de rite et de discipline ecclésiastique, lui enfin qui nomme les dignitaires de l'Église, à commencer par le premier d'entre eux, par le pape.
Le pape, qu'il affecte d'appeler l'évêque de Rome, n'est pour Marsile de Padoue que le premier mandataire de l'Église, comme le prince, chef du pouvoir exécutif, n'est que le premier mandataire de l'État, et comme l'empereur n'est que le premier mandataire de la fédération des États. Le concile, non seulement le nomme et, en cas de manquement à ses devoirs, le révoque ou le suspend, mais définit par une de ses lois les prérogatives qui relèvent au-dessus des autres évêques, et cette loi elle-même est susceptible d'être modifiée ou abrogée. Pour Marsile de Padoue, la papauté est une institution purement humaine ignorée de la primitive Église. Tous les prêtres sont égaux puisqu'ils exercent les mêmes pouvoirs spirituels, et s'il en est parmi eux qui ont autorité sur les autres, c'est en vertu d'une loi faite par des hommes et que les hommes peuvent changer, c'est parce qu'il est nécessaire qu'un corps aussi nombreux que le clergé obéisse à une discipline et soit soumis à une hiérarchie. Mais la nature de cette discipline, la composition de cette hiérarchie n'ont rien d'immuable. C'est une grave erreur de dire que le pape est le vicaire de Dieu; le Christ seul est le vicaire de Dieu, et le pape n'est que le vicaire du concile œcuménique, car sa principale fonction est d'enseigner au clergé et de faire
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enseigner par lui à la masse des fidèles les dogmes et l'Écriture sainte d'après l'interprétation qu'en a donnée le concile. Il préside le concile; mais, étant son justiciable, il ne peut ni le convoquer ni le dissoudre ; ce droit n'appartient qu'à l'empereur et ne peut être exercé qu'au nom de
toute la chrétienté.
Ainsi réduit dans sa suprématie spirituelle, le pape, comme il est aisé de se le figurer, ne conserve rien de son pouvoir temporel. 11 ne règne sur aucun territoire et ne dispose d'aucun patrimoine, soit séculier, soit ecclésiastique. A plus forte raison n'entre-t-il pas dans ses attributions de punir l'hérésie. Tant que l'hérésie n'existe que dans la pensée ou est purement intentionnelle, elle relève de Dieu, qui seul la connaît et la juge. Aussitôt qu'elle éclate en manifestations scandaleuses et contraires à la loi civile, elle tombe sous la juridiction de FÉtat.
Quand elle s'applique aux évêques et aux simples prêtres, la pensée de Marsile de Padoue parait plus flottante ou plus obscure. Tantôt s'appuyant sur l'exemple des temps primitifs de l'Église, il semble croire que prêtres et évêques doivent être nommés par le suffrage des populations au milieu desquelles ils sont appelés à exercer leur ministère. Dans d'autres moments il laisse supposer que la dignité épiscopale et la prêtrise elle-même doivent être conférées par les représentants du législateur fidèle, c'est-à-dire par le concile. Enfin, d'après plus d'un passage, toute la hiérarchie ecclésiastique, depuis le pape jusqu'aux simples prêtres, est laissée à la discrétion de celui qui commande par l'autorité du législateur fidèle, per solum fidelem legislatorcm aut ejus auctoritate pnncipantem, à la discrétion de fempereur ».
I. Be ces passages il y en a deux que cite .M. Labanca, p. 161 et 171. Voici le premier : Sunt ergo legislatoris, aut ejus audoritate principantis sententia approbandœ tel reprohandx personx ad ecclesiasticos ordines promovend^, instiiuendse quoquevel removendx cura seuprspsidatu majori tel minori. (Dict., 11, ch. xviii.) — Voici le second : Episcopum romanum et alium quemlibet ecclesiasticuniy seu spiritualem ministrum, secundum legem divimm per solum legislatorcm fidelem. aut
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On pourrait supposer que par ces derniers mots on a voulu désigner l'empereur; il est plus naturel de croire qu'il s'agit du concile général. Mais alors on se demande comment, s'il ne devait pas siéger en permanence, il pourrait suffire à une pareille tâche, et, si cette tâche était remplie, comment il s'occuperait des matières de dogme et de foi?
Malgré cela, et peut-être à cause de cela, à cause de l'autorité universelle et absolue qu'il donne au concile, à cause du système représentatif et du principe démocratique qu'il introduit dans le gouvernement de l'Église, Marsile de Padoue se donne pour un défenseur non seulement du christianisme, comme ont fait les réformateurs du xvi® siècle, mais de la hiérarchie et de l'unité de l'Église cathohque. C'est de très bonne foi, il est permis de le croire, qu'il s'applique ces paroles de saint Augustin : « Je ne croirais pas à l'Évangile si je n'y étais pas excité par l'autorité de l'Église catholique : Ego vei'o non crederem Evangelio nisi me catholicx ecclesiœ commoveret auctoritas, »
Le pape Jean XXll, dans la bulle d'excommunication qu'il a fulminée contre Marsile de Padoue, résume assez fidèlement la partie théologique du Défenseur de la paix dans les cinq propositions suivantes : 1*» l'Église ne peut posséder aucun bien, ni exercer aucun pouvoir temporel; 2' le pape n'a pas plus d'autorité que les autres évêques et que les simples prêtres ; 3» c'est au peuple qu'il appartient d'instituer et de révoquer le pape; 4" tous les prêtres, sans en excepter le pape, les cardinaux, les archevêques et les évêques, sont égaux par l'institution de Jésus-Christ; 5" ni le pape, ni aucune autre personne en son nom, ne peut exercer un droit de coercition contre les hérétiques; ce droit n'appartient qu'à l'empereur.
On comprend que de telles doctrines aient encouru les réprobations du Saint-Siège. Elles aboutissent à la suppres-
ejus audoritate prindpantem tel fidelium generali condlium ad offidum ecdesiasticum separabile promovcriy ab eodem quoque suspendi atque privari^ exigenle delido, (Did , 111, concl. xli.)
sion, non seulement du pouvoir temporel, mais du pouvoir spirituel; elles supposent la destruction possible, au moyen d'une simple loi, de la papauté elle-même, par conséquent de rÉglise catholique, telle qu'elle existait depuis plusieurs siècles; elles mettent le clergé, et avec lui la religion, les matières de dogme et de foi, aussi bien que de hiérarchie et de discipline, dans la plus entière dépendance d'une assemblée laïque, nommée par le suffrage du peuple et dominée par l'empereur, c'est-à-dire par la politique. Ce qu'il y a de chimérique dans ce plan de réforme religieuse n'est pas moins visible. Comment toutes les populations chrétiennes, abandonnées à elles-mêmes, sans direction, puisqu'elles seront absolument souveraines en matière spirituelle comme en matière temporelle, s'entendront-elles malgré la diversité des États et la rivalité des nations, malgré la diversité des institutions politiques, pour former une assemblée unique, pour accepter la décision de cette assemblée, en supposant qu'elle soit capable d'en rendre, et pour rester unies sous un même symbole, sous une même hiérarchie ecclésiastique? Le principe même d'une telle organisation est formé d'éléments contradictoires. La souveraineté du peuple en matière de religion est inconciliable avec une religion ou une foi quelconque, parce que la foi suppose la soumission. Qu'est-ce donc quand il s'agit de la souveraineté unique de plusieurs peuples, d'une multitude de peuples?
Les idées de Marsile de Padoue sur la société civile et les droits de la conscience n'en gardent pas moins toute leur valeur. Elles commandent d'autant plus l'admiration qu'elles sont absolument isolées, je ne dirai pas au xiv° siècle, mais pendant toute la durée du moyen âge. Saint Thomas d'Aquin avait accepté le principe de la souveraineté du peuple, mais c'était pour l'humilier et, plus encore, pour le sacrifier à la suprématie du souverain pontife. Dante avait défendu les droits de TÉtat, mais représentés uniquement par l'empereur, considéré lui-même comme l'héritier des prétendus droits du peuple romain sur le reste du monde. Des légistes comme Pierre de Cugnière et Raoul de Presle
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avaient aussi pris parti pour l'État contre les revendications de l'Église ; mais l'État, pour eux, se confondait avec les prérogatives particulières, exceptionnelles, historiques du roi de France. La puissance temporelle des papes était vivement attaquée au xiv° siècle par une notable partie de l'ordre des Franciscains, rangée à la suite de Guillaume d'Ockam et de Michel de Gésène ; mais ce n'était point par respect pour l'État et la société civile, c'étail; par des raisons mystiques, pour imposer au pape la pauvreté évangélique telle qu'ils l'entendaient, telle qu'ils la pratiquaient, et leur idéal de perfection chrétienne. Marsile de Padoue est le seul qui s'élève jusqu'à Tidée de l'État considéré en luimême, jusqu'à ridée d'un droit de l'État absolument indépendant de toute revendication théologique, jusqu'à l'idée de la liberté de conscience placée sous la sauvegarde des lois civiles. C'est là qu'est son véritable titre de
gloire.
Il me reste, pour finir, à dire quelques mots de la manière dont il est jugé par M. Labanca, On comprend qu'un philosophe italien, professeur à l'université de Padoue, ait eu un double motif de faire ressortir l'originalité, on peut dire le génie de son illustre compatriote du xive siècle. Mais c'est dépasser la mesure non seulement de la vérité, mais du patriotisme, que de nous montrer dans la réforme proposée par Marsile de Padoue, dans sa réforme religieuse aussi bien que dans sa réforme politique, ce qu'il y a de plus sublime dans la nature, dans la science et dans la vie, et d'en faire sortir successivement, à plusieurs siècles de distance, la Renaissance italienne, la Réformation allemande et la Révolution française *. La vérité est que Marsile de Padoue a été parfaitement ignoré des réformateurs religieux du XVI® siècle et des écrivains pohtiques qui, de près ou de loin, ont préparé la Révolution. Mais ces exagérations méritent encore plus d'indulgence que l'application faite par M. Labanca des formules hégéliennes à un sujet cir-