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LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET LES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES

Une des libertés les plus nécessaires, les plus vitales, c'est celle que doivent avoir les citoyens de s'associer, de mettre en commun leur activité, leurs capitaux, leurs facultés. L'homme isolé est faible, impuissant; ce n'est qu'en s'unissant à ses semblables, qu'il peut produire de grandes choses et contribuer au bien général et à la réalisation légitime de ses aspirations.

Cette précieuse liberté, qui découle de la nature humaine, a été proclamée par la grande Constituante de (Sî), reconnue solennellement par les régimes démocratiques qui lui ont succédé. Mais il y a été porté de graves atteintes lors des époques de réaction, et elle a été brutalement supprimée par le régime despotique de l'Empire. D'après les articles 291 et suivants du code pénal de 1808, qui sont toujours en vigueur, « aucune association de plus de vingt personnes, ayant pour but de se réunir tous les jours ou à certains jours, pour s'occuper d'objets religieux, littéraii'es, politiques, ou autres, ne pourra se formel- (ju'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. >•

Tout est laissé à l'arbitraire, au pou\oir discrétionnaire du gouvernement qui reste toujours maître de révoquer son autorisation.

Il est vraiment déplorable qu'une législation aussi tyrannique se soit maintenue en France, malgré les révolutions de 1830, de 1848 et de 1870, faites au nom de la liberté.

Plusieurs membres des deux Chambres unt fait, à ce sujet, des propositions qui sont devenues stériles. Le gouvernement actuel a présenté un projet de loi, destiné à introduire une réforme vivement réclamée par l'opinion publique.

AL le ministre de l'intérieur, dans son exposé, fait une critique bien méritée des dispositions du code pénal. « Économistes et jurisconsultes, dit-il, ont, dès longtemps, condamné ce qu'il y a d'injuste et d'arbitraire dans une telle réglementation. >»

Les préliminaires sont très libéraux. Mais le ministre craint d'être trop prodigue et il éprouve le besoin de restrictions. Il expose les deux systèmes en présence : celui de la liberté complète, illimitée, et celui de la réglementation. Il se préoccuiie du danger (|u'il y aurait pour la société, dans l'idée d'une possession de biens, d'un patrimoine grossissant sans cesse, au profit de l'association olle-mùme, se pei-pétuant, s'immobilisant. Ce qui effraie, c'est la [)erpétuité d'une association survivant à ses membres, distincte de tous et de chacun, possédant pour le compte d'un être de raison, et arrivant par la perpétuit(' de son institution à constituer une mainmorte, à soustraire ses biens à cette loi économique, fondamentale, essentielle : le partage, la circulation.

D'après l'article l""" du [jrojet : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéiices. — Elle est régie par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ».

Dès lors, toute association, pourvu que son but n'ait rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, pourra se former librement, à la seule condition de mesures de pu1)licité, très faciles à accomplir.

Jusque là, il n'y arien à reprendre. Mais une association nejpeut vivre sans posséder un capital, ne serait-ce que pour couvrir les frais de local, de tenue d'écritures et de correspondance. Si elle a un but de propagande, elle aura même besoin de ressources importantes. L'argent est le nerf des expéditions quelconques.

Nous arrivons à la réglementation. D'après l'article 16 : « La personnalité civile est la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne distincte de la personne de ses membres, et en qui réside la propriété des biens do la société, n Et, d'après l'article 15 : « Les associations qui voudront obtenir le privilège de la personnalité civile, devront être reconnues par décrets rendus en forme de règlements d'administration publique. "

Il est à remarquer que les sociétés civiles ou commerciales, qui ne sont formées qu'en vue d'intérêts matériels, de bénéfices à partager entre les associés, forment des personnes civiles, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions de pul)licité j^rescrites par les lois actuelles, et n'ont besoin, pour jouir de cet avantage, d'aucune autorisaffon. Pourquoi lefuser les mêmes facultés aux associations qui. ont un but d'ordre moral t II y a là une injustice évidente. . Ainsi, des individus s'associent jiour faire du commerce, pour

spéculer bur les biens ou sur les opérations de bourse; ils ne cherchent qu'à gagner de l'argent. Leur société forme une personne civile, distincte de la personnalité des membres de la société ; elle a le droit de posséder, pour son compte, des biens, meubles et immeul)les, d'acheter, de vendre, de trafiquer, sans aucun contrôle, sans avoir à subir l'immixtion de l'autorité publique.

Mais il en sera tout autrement des associations ayant pour but, soit des études scientifiques ou littéraires, soit des œuvres de bienfaisance, soit l'encouragement des entreprises utiles, comme la Société de géographie, soit même des plaisirs honnêtes, comme les cercles. Ces sociétés ne pourront, sans l'agrément de l'autorité, jouir de la personnalité civile ; par conséquent, elles ne pourront rien posséder que d'une manière précaire, il leur sera interdit de faire des fondations, même pour les œuvres les plus louables, d'ouvrir des concours pour la solution des questions qui intéressent l'humanité; elles ne jouiront d'aucune sécurité, ne pourront faire rien de durable. Leur existence sera toujours fragile.

Cette distinction est inacceptable.

Il existe une foule de sociétés qui ne se proposent nullement les bénéfices de ses membres, mais qui, au contraire, entraînent des sacrifices auxquels ils se soumettent volontiers, par dévouement. Elles veulent vivre indépendantes, sans être assujetties à la tutelle de l'administration. Il est indispensable, pour leur prospérité, qii'elles puissent disposer de leurs capitaux, en faire l'usage qui leur semble le plus convenable. Elles ne revendiquent aucun privilège; elles ne demandent que le droit commun, tel qu'il a toujours a])partenu aux sociétés civiles et commerciales.

La réforme à accomplir, au lieu de distinctions et de réglementations, devrait consister dans la reconnaissance sans réserve, de la liberté d'association, liberté égale pour tous.

Mais il est un genre particulier d'associations qui présente de graves difficultés, et au sujet duquel les républicains sont en désaccord. Ce sont les congrégafions religieuses. Bien des gens, désireux de reconquérir la liberté d'association, sont frappés des dangers qu'entraînerait, pour la société, la liberté accordée à ces congrégations qui, sous tous les régimes, ont été soumises à des restrictions et à des réglementations.

« Notre droit public, dit l'exposé du ministre, a pi'oscrit tout ce qui constituerait une abdication des droits de l'individu, une renonciation à l'exercice des facultés naturelles de tous les citoyens, droit de se marier, d'acheter, de vendre, de faire le commerce, d'exercer une profession, de posséder; en un mot. tout ce qui ressemblernit

à une s(M\itudo poi'somieHo. La cougi'égatiuu n'c^t pas une af^sociation formée pour développer l'individu ; elle le supprime ; il n"en profite pas, il s'y absorbe. »

Pour parer aux inconvénients signalés, on propose de décider (lu'aucuno congrégation i-eligieusc ne peut se former ni conliniier d'exister, (pi'autant qu'elle sera autorisée par une loi.

Les Chambres législatives ne peuvent adopter ce projet de loi, qu'autant qu'elles en approuveront les motifs, qu'elles partageront les craintes des dangers qu'offrent ces institutions. Dès lors, il est clair que leur devoir sera de rejeter toutes les demandes d'autorisation. Par conséquent, ia ressource laissée aux congiégations, d'être reconnues par le pouvoir législatif, est déi-isoire, et il y aurait plus de franchise à prononcer tout d'abord une prohibition absolue.

En outre, peut-on sérieusement se flatter que les Chambres qui sont surchargées de ti-avaux législatifs, qui ne peuvent trouver le temps nécessaire pour expédier des affaires d'intérêt général, qui ont toujours un arriéré considérable, auront le loisir nécessaire pour examiner- les statuts d'ordres religieux, pour éplucher les règlements monastiques, afin d'y découvrir ce qui peut y être renfermé de dangereux pour la société?... Non, évidemment. Qu'un ministre apporte, par exemple, une proposition de reconnaissance en faveur de l'Ordre des Jésuites, si impopulaire, disons même si abhorré de la majeure partie des populations : un tel projet soulèverait des cris unanimes de réprobation. Les autres ordres religieux, bien qu'ayant une notoriété moins compromettante, sont, e i l'éalité, animés du même esprit, doivent exciter la même répulsion.

Accorder législativement la reconnaissance à une congrégation, ce serait lui confier un privilège officiel, ce serait la placer authentiquement sous la garantie de l'État. Les partisans, même les plus résolus, de la libert(' illimitée, refuseraient de s'associer à une mesure aussi imprudente : ils consentiraient à laisser les religieux de l'un et de l'autre sexe vivre sous l'empire du droit commun ; mais ils refuseraient de leur concéder une consécration qui impliquerait l'approbation de leur génie de \ ie et de leurs agissements. Approuver loyalement leurs statuts, ce serait les encourager dans leurs machinations contre les libertés publiques.

Il ne doit donc y avoir, pour les congrégations, aucune reconnaissancejjar l'autorité civile.

Doit-on les laisse»' librement jouir du droit conniuni ^ Xou-^ n'hésitons pas à répondre pai- latfirmative.

L'objection la plus sérieuse, c'est que les congrégations, en augmentant sans cesse leur capital, |>nrviennent à établir une pro-

priété de main-morte, qui est soustraite à la ciiculatioii et dont l'accumulation est effrayante.

Kemai-quons d'aboi'd que cette considération s'apijliijue (également à des établissements qui n'ont rien de monastique et qu'on est bien obligé de supporter. Ainsi, dans le domaine religieux, il y a une foule de sociétés non reconnues ni autorisées, qui n'en existent pas moins et qui prospèrent. Elles ont pour but, soit de subvenir aux frais du culte, en dehors des budgets officiels des fabriques, soit d'entretenir des bourses dans les séminaires ou de fournir des missionnaires à l'étranger, soit de secourir les indigents placés sous le patronage ecclésiastique, soit de favoriser les pèlerinages, etc. Citons surtout la fameuse œuvre des petits Chinois. Toutes ces caisses sont alimentées par les dons des fidèles, elles acquièrent sans cesse, elles ont des administrateurs affîdés, elles écha])pent à tout contrôle ; elles sont insaisissables.

Il y a là un usage du droit d'association, qu'on no pouri-ait empêcher sans se livrer à des perquisitions odieuses, et sans s'exposer à violer le droit de propriété.

Les congrégations non reconnues possèdent également des capitaux considérables, qui se dérobent à toute investigation.

Le mal qu'on redoute existe donc actuellement, sans que la société en soit ébranlée. On s'en exagère l'étendue. Ce serait se laisser égarer par des chimères, que de se figurer que la nation va se précipiter dans les monastères et y engloutir tous les trésors du pays. Comptons sur le bon sens de la grande majorité des pojmlations et sur la décadence visible des idées superstitieuses.

Il y a un moyen bien simple d'arrêter l'élan monastique et de tempérer le Ilot qui pousse à la main-morte. Qu'on })rononce la séparation de l'Église et de l'État, la suppression du budget des cultes, et l'abolition de l'exemption du service militaire. Comme conséquence, on laïcisera tous les services publics où le clergé est employé, écoles, hôpitaux, prisons, etc. L'état ecclésiastique n'offrant plus, au lieu d'une carrière assurée, que la perspective des revenus précaires, dépendant du zèle problématique des fidèles, sera de moins en moins rechei-cbé. Les séminaii-es, qui ne seront plus que des établissements privés, deviendront déserts, le recrutement du clergé deviendra de plus en plus difficile, et les congrégations se ressentiront de «-ette dései-tion croissante.

Il faut compter sur les progrès des idées libérales, sur la diffusion de Tinstruction dans toutes les classes. Sans doute, il y aura encore des natures maladives, qui auront besoin de la solitude du cloître, il y aura des cœui's ulcérés qui iront y chercher un refuge.

Mwiscene sur(»ii) que (les oxecptioiiy. Il seriiit iiiJLir^ie de jtrisei'ces excentriques d'un geiue de vie qui i-épond à leurs )»esoius.

Quanta la prétendue servitude qu'impose l;i vie moun-itique, elle est volontaire, et les vœux par lesquels on s'y soumet, n'obligent que la conscience, sans avoir aucune sanction légale. Il suffit de décrétei', comme l'a fait la Constituante, que les vceux ecclésiastiques ou monastiques ne sont pas reconnus i)arlaloi; par conséquent, ceux qui les prononcent, ont toujours la liberté do s'en exonérer. C'est une alTaii'e du l'or intéi'ieur, et dont l'autorité n'a pas à se préoccupei'.

Seulement, il y a une gai-antie qui ne doit pas être négligée. Les couvents ayant éUS l'ré(|uemment le théâtre do s(;questrations et do tortures, l'autorité doit être armée du droit d'y exercer une surveillance sévère, de pénéti'er dans tous les locaux, de i^endre à la liberté les personnes fjui y seraient détenues contre leur gré, et de poursuivre ceux qui se rendraient c^oupables de ces excès.

Au moyen de ces précautions, on satisferait à tout ce que la société est en droit d'exiger, on respecterait le droit d'association, môme chez les plus grands ennemis do la liberté; aucun principe ne serait sacrilié; il n'y aurait ni privilège ni oppression. On consacrei'ait un régime digne de la Répul)lique.

L'article 3 du i>rqjet dont il s'agit, est ainsi conçu : « Toute convention i)ar vœu ou engagement d'emportei' renonciation totale ou partielle au libre exercice des droits de la personne ou de subordonner cet exercice à l'autorité d'une autre personne, est illicite, comme contraire à Tordre public. •) Les articles suivants frappent de pénalité les membres des associations dans lesquelles on prend ces engagements réputés illicites.

L'auteur, comme on voit, regarde les vœux comme devant entraîner contre ceux qui les prononcent, la déchéance du droit (îommun. Ce serait, suivant nous, commettre une dérogation déplorable aux princi})es ((u'il cherche à faire })révaloii', et d'après lesquels l'État doit rester étranger à l'administration (\q>^ cultes et aux questions religieuses. Chacun de nous, comme particuliei', peut blâmer les vœux; mais l'Ltat n'a pas à s'en enqu(M'ir; ce sont des questions qui ne concernent que la conscience individuelle. Le devoir de l'Etat est de refuser aux \œu\ toute sanction, toute efticacité dans le for extérieur. Mais là s'arrête sa compétence. Qu'un individu fasse des vccux plus ou moins insensés : il n'est pas lié vis-ù-vis de la loi, et a toujours la faculté de s'affrant^iir de ses engagements qui sont par conséquent sans valeur.

On ne peut donc admettre les restrictions proposées au di'oit

d'association. Le moyen indiqué par M. Waldeck-Rousseau ne pourrait, s'il était adopté, produire aucun effet. Le congréganiste serait en droit de lui dire : « Mon vœu d'obéissance envers mes supérieurs n'entraîne nullement la renonciation totale ou partielle du libre exercice de mes droits et ne subordonne pas l'exercice de ces droits à l'autorité d'une tierce personne. Je n'ai pas renoncé à mes droits de citoyen, qui sont tout, à fait étrangers aux devoirs professionnels que j'ai fait vœu d'observer. »

L'obéissance à laquelle s'engagent les. congréganistes envers leurs supérieurs, ne concerne que l'accomplissement de la règle monastique. Le prêtre, lors de son ordination, fait une promesse semblable envers son évéque. Et, ce qui est bien plus grave, l'évèque, lors de sa consécration, promet : « foi, soumission et obéissance en tout, selon l'autorité canonique, au 1 )ienheureux Pierre, apôtre, qui a reçu de Dieu le pouvoir de lier et de délier, et à son vicaire notre seigneur Pape et à ses successeurs les pontifes romains. « Il s'engage donc à l'égard d'une puissance étrangère à laquelle il reconnaît une autorité illimitée.

Les mêmes motifs qui feraient refuser les droits civiques aux congréganistes, devraient donc s'appliquer aux prêtres et surtout aux évêques. Il s'ensuivrait la pi-oscription du culte catholique. Personne n'ose demander qu'on en vienne à de telles extrémités.

Bien plus. Chaque fois qu'un individu entre au service d'un supérieur, soit comme domestique, soit comme commis ou employé, il promet, au moins implicitement, de lui obéir. Et, cependant, il n'abdique pas sa personnalité, il n'enchaîne pas son libre arbitre. Pourquoi? C'est qu'il est toujours le maître de rompre le traité par lequel il s'était lié, et par là de s'affranchir de toute obéissance envers le supérieur. Eh bien, cette position ne diffère pas, au fond, de celle du prêtre, du moine et de la religieuse, qui ne sont tenus à l'obéissance que moralement et autantqu'il leur plaît de rester dans l'état où cette obéissance est exigée. Dès que cette position leuidéplaît, ils en sortent et recouvrent la plénitude de la liberté. C'est ce qu'ont fait tous ceux qui sont sortis des couvents ou de l'état ecclésiastique, tels que Lamennais, Chàtel , Ronge , Hyacinthe Loison, et tant d'autres.

La grande Constituante avait parfaitement compris et résolu la question en se bornant à décider que la loi ne reconnaît pas les vœux, mais sans rien prescrire à l'égard des vœux qui seraient prononcés et qui n'auraient ni sanction ni valeur légale. Sachons comme elle, respecter la liberté. Sous un régime libre, la loi ne connaît m' prêtres ni cmigréganistes.

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Quelques publicistes ont atfinné qu'un ne peut permettre à des individus de s'ensevelir dans des sépultures, de se condamner à un régime dont l'effet est d'altérer la santé, d'épuiser les forces et d'abréger la vie.

Il s'agit de se fixer sur le rôle qu'on doit attribuer à TÉtat. On ne peut admettre que ce soit une providence universelle, chargée de tenir les individus en lisière, de régler tous leurs mouvements, de leur imposer un genre de vie, de manière à les préserver de tous les dangers. Cette tutelle continuelle, minutieuse, inquisitoriale, serait un despotisme écrasant. L'État est chargé de veiller à la sûreté de la nation, de gérer les intérêts généraux, d'assurer aux particuliers la sécurité, de garantir à tous la liberté, de maintenir le bon ordre. Mais il doit laisser à chacun le libre exercice de ses facultés, le droit d'arranger son genre de vie à sa fantaisie et à ses risques et périls. Sans quoi, il étoufferait toute individualité, toute expansion, toute énergie, et réduirait les citoyens à n éti-e que des machines dont le gouvernement tiendrait les hls et qu'il ferait mouvoir à sa guise. Tel était à peu près le sort des habitants du Paraguay sous la domination des bons Pères jésuites; ils vivaient dans une douce quiétude, dans une enfance perpétuelle, sans avoir besoin de penser: c'étaient les Jésuites qui pensaient pour eux. Aussi ne fallait-il nttendre d'eux ni initiative, ni activité, ni rien de viril.

Nous voulons, au contraire, que chacun soit laissé à lui-même, puisse marcher sans entraves, au risque de faire des faux pas.

Aussi, dans nos sociétés, une foule d'individus, sans être aucunement affiliés à des congrégations, suivent un régime contraire à une saine hygiène, font des excès en tous genres, nuisent à leur santé. C'est fâcheux, sans doute. Mais personne ne demande que l'État intervienne pour redresser leur conduite, pour les ramener à la, bonne voie. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur donner de bons <,'onseils, mais qu'ils sont toujours maîtres de suivre ou de dédaigner.

Combien d'individus usent de liqueurs alcooliques, surtout de l'absinthe, et, pai- suite de ces excès, sont atteints de gastrite, goutte, delirium tremens, arrivent à l'imbécilité ou à la folie ! Combien, en se livrant immodérément aux plaisirs delà table, se donnent des indigestions, sans compter l'apoplexie et autres maladies ! Faut-il, pour éviter ces malheurs, qu'un agent de l'autorité les surveille du matin au soir, assiste à leurs repas, leur mesure la quantité d'aliments, les arrête au moment où ils vont franchir les limites de la tempérance, comme le docteur fit au repas de Sanclio, dans l'île de Baratariaf... Tl y aurait encore à surveiller les plaisirs amou-

r^ux, dont l'excès peut être très funeste. En ini mot, il n'y a pas un acte de la vie, qui ne demanderait une pareille investigation.

Les soins de la propreté n'ont pas moins d'importance. Le représentant de la société aurait donc à intervenir pour s'assurer s'ils sont bien observés, auj-ait à peigner les gens négligents, les débarbouiller, leur enlever les loques fétides dont ils sont couverts, et pourcbasser la vermine qui les ronge.

Ce serait ('videmment tomber dans l'absurde. Eli bien, cette surveillance, impossible pour le commun des membres de la société, n'est pas pins légitime pour une classe de personnes, et il faut renoncer à déterminer le régime que cliacun doit suivre. Ce n'est ])as la loi qui dicte la règle, ce sont les mœurs ; c'est le progrès de la moralisation qui obtiendra les résultats désirés.

Quant aux effets de la vie monastique, il ne faut pas les exagérer. Il y a au moins des distinctions à faire. Ainsi^ j'ai visité un couvent de trappistes. C'est l'ordre réputé le plus austère. Les moines se livrent aux travaux agricoles, passent une grande partie de la journée en plein air; ce qui est très salutaire ; et il n'est pas rare de trouver parmi eux des octogénaires. La plupart des moines des autres ordres ont la face rebondie, la bedaine arrondie, et dénotent par là une santé florissante. S'il y a un vice à leur reprocher, ce serait plutôt la gourmandise. Et si leur règle leur prescrit le jeune et l'abstinence, on doit croire qu'ils ne se font pas faute d'obtenir des dispenses.

D'autres religieux vivent cloîtrés, il est vrai. Mais bien des séculiers, par choix ou par nécessité, subissent le même régime, et l'on ne comprendrait pas que l'autorité intervînt pour les forcer à le changer, leur impose la promenade, quand leur volonté est d'être sédentaire.

La continence est contraire à la loi naturelle. Mais bien des laïques, surtout dos iilles, restent dans cet état ; et il serait déraisonnable de les contraindre à se marier. On laisse, avec raison, chacun suivre son penchant.

On s'apitoie sur les jeunes filles qui subissent une contrainte inorale, entrent contre leur gré en religion. Ce sont là, sans doute, des abus déplorables. Une contrainte semblable et tout aussi odieuse s'exerce sur les jeunes filles que des parents cupides ou ambitieux forcent à se marier contre leur gré et à contracter une union indissoluble, ce qui entraîne des conséquences bien plus nuisibles. La nonne qui a prononcé des vœux, a toujours le droit de les rétracter et de s'aff'ranchir de la vie monastique.

En général, la loi n'a pas à s'interposer pour vérifier si les enga-

gemeiits de toute nature sont pris avec une [)arfaite liberté; elle n'a pas d'action contre Ja contrainte morale; elle ne sévit que contre la contrainte mat('fiell(>. Alors elle déclare nuls les engagements extorqués par la force, et oWe sévit contre les auteurs des actes de violence.

La seule garantie qu'on soit en droit d'exiger, c'est que les couvents soient soumis à une sérieuse surveillance; c'est que des fonctionnaires publics y fassent des visites fréquentes, afin de s'assurer qu'il ne s'y passe rien de contraire au bon (jrdre et aux mœurs, que des mineurs n'y sont pas enfermés contre la volonté de leurs parents, et surtout qu'aucun individu n'y est séquestré contre son gré. Les magistrats, suivant nous, auront à visiter en détail tous les locaux, à interroger les habitants, à leur demander si c'est de leur plein gré qu'ils y sont, et leur déclareront que s'ils désirent en sortir, ils n'ont qu'un mot à dire pour avoir la clef des champs.

Observons, en terminant, que la vie monastique n'est que la mise à exécution de la uk )ralo évangélique qui enseigne que la terre est un Heu d'exil, une vallée de larmes, un séjour de passage, que c'est par des privations et des austérités qu'on peut apaiser la colère de Dieu et gagner le ciel. Cette morale est antihumaine, antisociale. Les religieux la suivent d'une manière plus ou moins complète; mais elle est obligatoire pour tous les fidèles qui la suivent de loin et qui croient se sanctifier en s'infiigeant des tortures. C'est cette morale pernicieuse qu'il faut combattre, non par des décrets, mais par la ])olémique de tous les jours, par la propagande du rationalisme.

Ce que peut et doit faire le législateur, c'est d'enlever aux congrégations tous leurs privilèges, notamment l'exemption du service militaire; c'est d'exclure les congréganistes des hôpitaux et de l'enseignement public, et d'organiser la surveillance des couvents.

Par ces moyens combinés, le nombre des congréganistes ira toujoitrs en diminuant, et cette hideuse institution finira par disparaître, sans qu'il soit nécessaire d'employer la violence.

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