PROJET DE LOI SUR LES ASSOCIATIONS
TITRI-: I
JJes assoriationfi en rjniéral
Art. l'''. — Toutes personnes peuvent, sans avoir l)esoin d'autoj'isation ni être soumises à aucune formalité, s'associer pour un but quelconque, pourvu qu'il ne soit contraire ni à l'ordre public ni aux lois, et peuvent spécialement s'associer pour vivre en commun sui- ^ ant les règlements qu'il leur plaît d'adopter.
2. Les associations sont régies par les lois sur les sociétés civiles et commerciales.
3. Les actes d'association ne peuvent stipuler une durée déplus (le trente ans.
La stipulation d'une durée de plus de trente ans est nulle quant à la durée au-delà de ce laps de temps.
4. Il est fait exception pour les sociétés ayant pour but la concession de pinvilèges accordés par l'autorité publique ou l'exécution de travaux publics, constituées en sociétés anonymes, et dont les statuts sont approuvés par le gouvernement.
T). Sont interdites les clauses tontinières d'après lesquelles, lors du décès d'un associé, sa part accroît aux associés survivants on est dévolue au fond social.
Ces clauses sont nulles, sans que cette nullité entraîne celle des actes oii elles sont insérées.
Le présent article est applicable aux sociétés dont la formation est jmtérieureà la présente loi.
i). Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux sociétés financières, dont les statuts sont approuvés par legou- \ernement.
7. Les sociétés particulières, autres que celles qui sont légalement autorisées comme établissements d'utilité publique, ne peuvent accepte!* ni dons ni legs. Elles peuvent recevoir des dons manuels.
iriHL II Des Couvents
8. Tout local où des personnes de l'un ou de l'autre sexe se réunissent pour vivre en commun en suivant une règle religieuse, constitue, dans le sens légal, un couvent.
9. Les couvents peuvent être formés librement, à la charge de se soumettre aux prescriptions de la présente loi.
10. L'établissement d'un couvent devra être précédé d'une déclaration faite, savoir à Paris au préfet de police, et, dans les autres localités, au maire de la commune.
Cette déclaration, faite au moins huit jours d'avance, contiendra l'indication du local, des nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance du supérieur, et de l'ordre auquel il appartient.
Cette formalité devra être remplie dans le délai d'un mois, pour les couvents existant actuellement.
11. Il sera tenu, dans chaque couvent, un registre coté et paraphé, par première et dernière, par le maire de. la commune, et oii seront inscrites, jour par jour et sans blanc ni intervalle, toutes les personnes [qui séjourneront dans le couvent, même celles qui n'y passeront qu'une nuit.
Pour chaque personne, on y inscrira ses nom et prénoms, date et lieu de naissance: les surnoms pris en religion, les titres et qualités.
L'acte de naissance y sera aimexé.
12. On devra y inscrire, à leur date, les sorties, pour quelque cause que ce soit.
13. Les couvents sont soumis à des inspections dans l'intérêt de l'ordre public. Il y en aura au moins une par trimestre. Elles pourront être faites par le préfet, le sous-préfet, le maire, le i>rocureur de la République, ou par les délégués de ces fonctionnaires.
14. Les inspecteurs devront prendre connaissance du registre mentionné à l'art. 11, et vérifier l'identité des individus (]ui vi\ent dans le couvent.
15. Ils devront en outre s'assurer (jue nul individu n'y est renfermé contre son gré, qu'il ne s'y trouve pas de mineur soustrait à l'autorité paternelle, qu'il ne s'y commet aucun acte de torture, ou i-icn de contraire aux lois.
IG. Les inspecteurs constateront leur visite sur le registre.
17. L'omission de la formalité prescrite par l'art. 10 sci-a passible
dune amende de 100 francs à 1,000 francs et d'un emprisonnement de cinq jours à trois mois, ou de Tune de ces peines seulement. Ces peines seront encourues par le supérieur.
18. Si, après une condamnation jjrononcée en vertu de l'article précédent, la formalité n'est pas remplie dans les dix jours de la signification du jugement, le supérieur sera condamné à une amende de 500 fr. à 2,000 fr. et à un emprisonnement de trois mois à deux ans. Le jugement ordonnera en outre la dissolution du couvent.
19. A défaut de tenue du registre prescrit par larticle 11, le supérieur encourra les peines portées en l'article 17. Et, en cas de récidive, les peines portées par l'article précédent seront encourues.
20. Toute omission ou fausse déclaration sur ledit registre donnera lieu aux mêmes peines.
21. La dissolution d'un couvent sera prononcée par le tribunal : 1° Dans les cas prévus par les articles 18, 19 et 20.
2° En cas de condamnation pour séquestration ou torture commises dans le couvent.
3° Dans le cas où le supérieur y aurait sciemment admis des mineurs pour les soustraire à l'autorité paternelle.
22. En vertu du jugement ordonnant la dissolution du couvent, le préfet fera évacuer le local, nommera un séquestre qui l'occupera pendant cinq ans, le louera, recevra les loyers, et versera le reliquat de sa gestion à la Caisse des consignations pour le compte de qui de droit.
23. Sur les sommes versées à ladite caisse seront prélevés les frais de justice et de séquestre.
Le surplus sera affecté à indemniser, s'il y a lieu, le propriétaire de l'immeuble, qui, en cas d'insuffisance, ne pourra exercer aucun recours contre l'État.
Si, après ces prélèvements, il reste un actif, il sera attribué au bureau de bienfaisance de la commune.
24. Sont révoquées toutes les autorisations accordées à des congrégations religieuses, d'exister comme personnes civiles.
Les congrégations procéderont, à leurs risques et périls, à leur liquidation, sans que l'autorité publique ait à intervenir.
TITRK ni
Dispositions générales
2.5. Sont abrogés tous lois, décrets, ordonnances et règlements contraires è la présente loi, et notamment :
Les ai'ticle.s 2\)1 à 2\H du Code pénal.
La loi du IS août 1790, eu ce qu'elle iulci'dit les <-'oiigrégations religieuses.
La loi du 1.') juin IT'.H, (jui interdit les associations et syndicats de personnes exer<;ant la même pi-ofcssion.
Le décret du 3 messidor an XH.
Celui du ISfevi'ier ISOl).
La loi du 1 1 mars 1S7V, (jui jir(>liii)e l'altiliation aux associations internationales.
La loi du 10 avril 1834.
Le décret du l.o mars IH'r^.
Les lois des fi juin 1868 et 14 mars 187^?.
La loi du 24 mai 18.85, sur les congrégations religieuses.
Les décrets du 30 mars 1880.