JOT
dégrever de l'autre. Les localités qui, depuis plus d'un siècle, ont le privilège de ne payer qu'un faible impôt, se plaindront sans doute de la surtaxe à laquelle on les assujettira.
Si l'on s'arrêtait à ces griefs, il faudrait maintenir intact dans toutes ses parties un état de choses détestable, et reconnaîti-e un droit acquis et inviolable à tous ceux qui profitent d'une mauvaise l'épartition. Ce serait ffiire des abus autant d'arches saintes, ce qui est inadmissible.
( )n ne devra pas se préoccuper de ces protestations dénuées de fondement raisonnable. Il faudra adopter l'équivalent du produit actuel, c'est-à-dire, en nombres ronds, 173 millions. Pour déterminer le tarif propre à donner im tel produit, il faut connaître au préalable la somme des revenus fonciers; et Ton ne peut faire usage des (Hats actuels dont se sert l'administration des contributions directes. On totalisera les revenus constatés par* les baux écrits ou verbaux, et l'on complétera ces documents par l'estimation de la valeur locative des propriétés non louées. Ce n'est qu'après avoir achevé ces opérations, qu'on fixera le tarif.
►Si, cependant, l'état prospère de nos finances permet de réduire le total de l'impôt foncier, on })ourra fixer le tant pour cent de manière à ce qu'il ne dépasse pas les contingents assignés actuellement aux localités les plus favorisées ; et alors, le dégrèvement ne profitera c[u'aux hK'alités qui, anjourd'iiui, subissent des charges plus fortes.
Mais, comme conclusion^ la péréquation doit précéder le dégrèvement.