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ESSAIS RR PHILOSOPHIE

novateur, prêchant une croyance nouvelle, appelant la tribu à une autre forme de vie sociale, de quel œil serait-il vu de la caste sacerdotale? Loin de pouvoir compter sur son concours, il l’aurait pour adversaire. Il ne saurait réussir dans son entreprise qu’à la condition de surmonter d’abord tous les obstacles, toutes les haines qu’elle soulèverait contre lui. Le mouvement civilisateur, s’il aboutissait, no serait pas l’œuvre du sacerdoce ; il se serait accompli malgré lui.

Telle est la marche nécessaire des choses. On a vu des corporations sacerdotales apporter, avec leurs croyances, la civilisation qui leur est propre, au milieu de peuplades barbares étrangères. C’est ce que font encore aujourd’hui les missionnaires chrétiens; c’est ce qui eut lieu, sur une vaste échelle, à partir du cinquième siècle de notreère, dans l’Europe occidentale, avec cette différence toutefois que le clergé catholique n’eut pas besoin de se transporter au milieu des barbares qu’il s’agissait de convertir, les barbares étant venus s’établir dans les lieux mêmes où il avait déjà fait prévaloir son influence. Mais on n’a jamais vu les corporations sacerdotales appeler à un nouveau mode d’existence les peuplades au milieu desquelles elles dominent ou seulement cherchent à dominer.

Les civilisations primitives, quelque théocra tiques qu'elles soient, ne furent donc pas l’œuvre du sacer-

et d’histoire religieuse 33 (loce. Mais il faut ajouter qu’elles eurent toutes pour conséquence de donner naissance à des castes sacerdotales. C’est un fait qu’il est superflu d’établir ; mais, comme il est fondé dans la nature même des choses, il convient d'en indiquer la raison.

Les législations primitives eurent toutes, on l’a déjà vu, une origine divine. Dieu parla par la bouche d’hommes privilégiés auxquels il fit connaître sa volonté. Leurs instructions restèrent les lois du nouvel ordre de choses. Écrites ou orales, ces lois eurent besoin, pour ôt reconservées et aussi pour être appliquées convenablement, d’hommes exclusivement chargés de ce soin. Pour des lois d’origine humaine, il faut une magistrature laïque ; mais quand il s’agit d’un code révélé par Dieu, la magistrature à laquelle la conservation et l’application en sont confiées devient nécessairement un sacerdoce, c’est-à-dire un corps gardien de la loi sainte, continuateur, sinon de la pensée du législateur, qui •

d’ordinaire s’obscurcit bientôt, du moins de ce qu’on prend pour elle, héritier de sa puissance et du prestige qui entoure sa mémoire, et, comme lui , organe et ministre de la Divinité.

Dans les sociétés faites depuis longtemps à la vie civilisée, les rapports sociaux se maintiennent par un effet de l’habitude. Chaque génération suit à peu près l’exemple de celle qui l’a précédée. On ne comprend guère que les choses puissent marcher autrement

.'Il ESSAIS DE PHILOSOPHIE

qu’elles ne vont. Pour empêcher le lien social de se relâcher, le magistrat n’a qu'à réprimer les natures perverses qui ne sont jamais que des exceptions ; il n’a pas à prévenir des regrets et des goûts pour les mœurs de la vie sauvage, dont le retour, s’il était possible, sei-ait, de l’avis unanime, le plus grand de tous les maux. Il n’en est pas ainsi d’un peuple naissant, mal façonné aux nouveautés de la vie civile, encore tout imprégné des souvenirs des temps où ses pères erraient, dégagésde toute contrainte, dans les forêts et les déserts. Que seraient devenues, au milieu d’un tel peuple, des institutions dont le côté moral lui échappait et n’était pas capable de faire une bien vive impression sur son esprit, et dont la contrainte lui était trop sensible pour lui permettre d’en apprécier les bienfaits, s’il n’y avait eu une autorité assez forte pour en garantir l’exécution et pour empêcher tout retour à la vie nomadé ? Le législateur mort, son œuvre, abandonnée à elle-même, aurait bientôt disparu. Pour en assurer la durée, il fallut, au moins pendant plusieurs générations, un pouvoir entièrement analogue à celui qu’il avait possédé, puisant sa force dans le même ordre de faits, c’est-à-dire enseignant et agissant au nom et par l’ordre de Dieu. Ce pouvoir, condition indispensable de l’existence des institutions théocratiques, dut nécessairement, une fois établi, se continuer et même grandir à mesure que le régime théocratique

et d’histoire religieuse 35 se consolidait et qu’il prenait plus d’empire sur les consciences.

C’est ainsi que, par la force même des choses, se constituèrent Iqs castes sacerdotales. Elles se retrouvent, sous un nom ou sous un autre, chez tous les peuples soumis au régime théocratique. On ne saurait citer une seule exception. Elles ont varié dans leurs formes. En général elles ont été héréditaires ; il y en a eu cependant qui se recrutaient ellesmêmes, soit en appelant dans leur sein des hommes qu’elles croyaient capables de les seconder, soit plus ordinairement en formant des disciples qui restaient dévoués aux intérêts de l’ordre. Mais elles ont eu toutes ce caractère commun de se regarder comme les mandataires de la Divinité, les dispensateurs de ses faveurs et les ministres de ses jugements. Ce caractère était une conséquence de la nature même des institutions théocratiques.

De l’ensemble des faits que je viens de présenter, il ressort d’une manière évidente, d’un côté, que le régime théocratique, forme première des sociétés civilisées, n’a été, nulle part, l’œuvre d’un sacerdoce, et d’un autre côté, que toute théocratie est devenue nécessairement un gouvernement sacerdotal.

On comprend maintenant comment il a pu se faire qu’on ait confondu deux termes qui, dans notre langue, sont devenus à peu près synonimes. 11 importe à la vérité historique de les distinguer.

Quoique toute constitution théocratique doive, par la force des choses, tomber entre les mains d’un sacerdoce, elle se fonde primitivement dans des vues qui n’ont rien de commun avec l’intérêt sacerdotal. Les législateurs primitifs étaient animés de sentiments désintéressés; on ne saurait en douter. En persuadant aux hommes de leurs clans de se livrer à la vie agricole qui leur paraissait préférable, sous tous les rapports, à la vie nomade, ils n’avaient pas d’autre but que leur bonheur. Il serait absurde de les rendre responsables des conséquences plus ou moins fâcheuses de leurs institutions et de les accuser de n’avoir pas su les prévenir. Ces conséquences ne pouvaient être prévues. Ils firent pour le bien de l’humanité tout ce qui était possible de leur temps : la conscience humaine ne pouvait pas, dans le milieu où ils étaient placés, s’élever à un point de vue plus élevé que celui qu’ils atteignirent, et l’on ne saurait, sans la plus complète injustice, sans faire abstraction des lois les plus évidentes de l’histoire, méconnaître que leurs institutions sociales et religieuses, quoi qu’il dût eh advenir plus tard, furent à leur moment et pour longtemps encore, un bienfait immense pour les peuplades auxquelles ils réussirent à les faire adopter.

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Un des caractères les plus frappants des législations tkéocratiques est l’excès de la réglementation. 11 n’est pas un seul acte de la vie humaine, depuis le plus considérable jusqu’au plus humble, qui ne soit déterminé à l’avance par quelque article de la loi; rien n’est abandonné à l’initiative et à la spontanéité de l’individu. On ne se contente pas de lui prescrire l’amour de Dieu, la bienveillance pour les autres membres de l’État, la commisération pour le pauvre, la veuve et l’orphelin, tous les sentiments, en un mot, qui constituent le domaine propre de la religion. On ne lui commande pas seulement d’éviter les attentats à la vie, à la propriété, à la liberté, à l’honneur de ses concitoyens, ce qui forme la matière des lois civiles et pénales des nations civilisées. On s’attache encore, avec non moins d’attention, à lui apprendre ce qu’il est permis de boire et de manger 1 , et même de quelle manière les aliments autorisés doivent être préparés * ; de quelles étoffes on

1 Lécit.,xi, xvii, 10-14, xix, 26, xx, 25; Lois de Manou, n, 51-56, iv, 62, v, 5-33 ; Coran , chap. II, trad. de Savary , Paris 1821, t. I, p. 26, 36; chap. V, p. 99, 100, 113, 114, etc.; Hérodote, il, § 37, 42, 77.

1 Lois rie Manou, v, 24, 25, vu, 217 ; llèrcdote, n, § 37.

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peut se vêtir et quelle forme il convient de donner aux vêtements 1 ; quels sont les soins qu’il faut accorder au corps, quel est le nombre des ablutions, quel doit en être le mode *, et quels sont les cas qui en nécessitent de particulières 3 . On va bien plus loin encore dans cette réglementation des détails de l’existence. Les lois de Manou déterminent la manière dont les individus des différentes classes doivent se saluer 4 . Les Perses et les Indous ont des prescriptions relatives à la manière de tailler les ongles et les cheveux 5 , et les Hébreux à la forme de la barbe *. Une foule d’autres, dans toutes les législations théocratiques, concernent des actes bien autrement vulgaires 7 .

1 Lévit., xix, 19; Nombr., xv, 38; Lois de Manou, h, 41-47 ; Hérodote, h, g 37, 41,81.

* Lois de Manou, il, 58-62, 176; Coran, chap. V, 1. 1, p. 101 ; Liber Sad-der, porta ux, lxxxiv, dans hyde; Relig. veter. Persar., p. 481 et 499.

3 Lévit., xvii, 15, 16, xxii, 6, xv, 5, 16-27, xm, 58, xiv, 8, 9; Nombr., xix, 7, 8, 10, II, 19; Deutèr., xxm, 11; Lois de Manou, n, 181, v, 66, 76,144, xi, 202; Vendidad., Farg., vin; Liber Sad-der, porta lxxxvi, lxxxvii, xciii, dans hyde; ibid., p. 500, 505; Hérodote , n, g 47 e(64.

1 Lois de Manou, II, 70-73, 117, 119-123, 210, 217, m, 107, 10, 154.

5 Vendidad., Farg., xvii ; Liber Sad-<ler, porta xiv, dans hyde; ibid., p. 438 et 439.

6 Lévit., xix, 27.

7 Lévit., xii, 1-3, xix, 29; Lois de Manou, lu, 45-47, ÎÎ3-2Î9, 243, 244, iv, 45-51, 143, 144, 151, 152, v. 133, 139, etc. Liber Sad-der, porta L\,dans hyde,; ibid., p. 484; Coran, chap. V, 1. 1, p. 101, et Exposition de la foi musulmane, trad. du turc , par Garsin de Tassy , p. 77-79, 88.

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Le Code de Manou, qui a été l’objet d’un travail systématique de classification, est, par cela même, plus propre qu’aucune autre législation de ce genre à nous apprendre jusqu’à quel degré la théocratie crut nécessaire de réglementer l’existence humaine.

« Cette loi indique à l’Indien de quelle manière il doit manger, boire, se vêtir, vaquer aux soins de l’hygiène et de la propreté, se laver les pieds, se tailler les ongles et les cheveux, prendre un bain et même s’acquitter des fonctions les plus secrètes. Elle lui désigne d’une manière précise les heures du lever et du coucher ; elle lui trace les précautions à prendre pour veiller à sa sûreté personnelle, pour se garantir du feu, de l’eau, pour voyager en toute sécurité : elle énonce les droits et les devoirs particuliers de chaque caste et de chaque subdivision de caste, des blanchisseurs, des tisserands, des vachers, etc., etc., des maîtres et des serviteurs : elle désigne les personnes que l’on peut visiter et celles dont il importe de fuir la société * ; » la manière de se comporter envers ses hôtes suivant leur qualité *, le taux du salaire qu’il faut donner à chaque classe de domestiques 1 2 3 .

Il est surtout curieux de voir avec quel soin mi-

1 Flolard, ibid . , p. 133. M. Flotard indique les passages des Lois de Manou.

2 Imu de Manou, m, 123-339, 213, 211.

I Lois de Manou, vu. 116, x, 124 et 123.

nutieux le Code de Manou règle toute la conduite des rois. « L’instruction qu’ils doivent recevoir, les vices qu’ils doivent éviter, les actes méritoires qu’ils doivent accomplir, sont déterminés avec non moins de précision que l’heure de leur lever, de leurs exercices, de leur bain, de leur repas. A telle heure, le roi travaillera avec ses ministres; à telle autre, il passera dans l’appartement des femmes; après avoir mangé, il prendra quelques instants de récréation ; dans la soirée, il s’adonnera à certains travaux réservés pour ce moment de la journée; après quoi il devra se livrer au repos 1 . De nombreux articles ont pour but de le diriger dans le choix d’un conseiller spirituel, d’un ministre, d’un ambassadeur, d’un général, et même des plus humbles serviteurs*, de lui tracer des règles relatives il l’établissement et

la perception des impôts, à la distribution des faveurs et des récompenses 3 , de lui indiquer les plus sûrs moyens d’organiser une bonne police * ; d’autres se rapportent à la force armée, à la guerre, à l’administration, à la politique générale *, aux meilleures mesures qu’il doit prendre pour sa sûreté personnelle®. »

I Lois de Manou, vu. 37, i3, 47, 50, 65, 88, 145, 216-225, vm, 419.

i Ibid., vu, 76-78, 57-69, 125, 126.

3 Ibid., vu, 79, 84, 96, 98, 127.

‘ Ibid., ix, 267, 268.

5 Ibid., vu, 113, 163-169, 182-201, 107. 139, 154-160, 198.

* Ibid., vu, 69-76; Flotard, ibid , p. 133 et 134.

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La législation égyptienne avait également pris soin de tracer aux rois.un programme détaillé. « Les rois d’Égypte, dit Diodore de Sicile, ne pouvaient pas agir selon leur gré. Tout était réglé par des lois, non-seulement leur vie publique, mais encore leur vie privée et journalière... Les heures du jour et de la nuit, auxquelles le roi avait quelque devoir à remplir, étaient fixées par des lois et n’étaient pas abandonnées à son caprice. Éveillé dès le matin, il devait d’abord récevoir les lettres qui lui étaient envoyées de toutes parts, afin de prendre une connaissance exacte de tout ce qui se passait dans le royaume. Ensuite, après s’être baigné et revêtu des insignes de la royauté et de vêtements magnifiques, il offrait un sacrifice aux dieux. . . Il y avait un temps déterminé, non-seulement pour les audiences et les jugements, mais encore pour la promenade, pour le bain, pour la cohabitation, en un mot, pour tous les actes de la vie. Les rois étaient accoutumés à vivre d’aliments simples, de chair de veau et d’oie ; ils ne devaient boire qu’une certaine mesure de vin, fixée de manière à ne produire ni une trop grande plénitude ni l’ivresse; en somme f le régime qui leur était prescrit était si régulier, qu’on aurait pu croire qu’il était ordonné, non par un législateur, mais par le meilleur médecin , tout occupé de la conservation de la santé*. » C’était là, ajoute un

* Diodore de Sic Ht , !, S 70.

peu plus loin Diodore de Sicile, des coutumes établies *.

Que penser de ce filet d’ordonnances qui enlace de ses mailles serrées la vie tout entière de chaque individu ? Faut-il y voir l’effet d’une tyrannie ombrageuse qui ne veut rien laisser à la libre détermination de l’homme, de peur que l’usage de sa liberté dans les moindres choses ne finisse par lui inspirer le désir de l’indépendance dans les grandes ; et un ingénieux moyen de domination qui , habituant l’individu à ne consulter jamais ni sa raison ni sa volonté et à n’agir que sous la pression d’un commandement étranger, le façonne à n’être qu’un instrument passif entre les mains des ministres de Dieu? On l’a soutenu bien souvent; rien n’est pourtant plus loin de la vérité. Sans doute, ces ordonnances multipliées servirent plus tard au sacerdoce à tenir les consciences entre ses mains et à assurer sa domination. Mais ce n’est pas en vue de ces effets lointains qu’elles furent imaginées. Cette inflexible et minutieuse réglementation de tous les actes de l’existence fut d’une impérieuse nécessité dans les premiers moments de l’entrée des peuplades nomades dans la vie civilisée. Ces peuplades n’avaient aucune idée et encore moins l’habitude des devoirs du nouvel ordre de choses dans lequel elles

I Ibid., I, §71.

étaient transportées , presque sans préparation et, dans tous les cas, sans une préparation suffisante. Comment les auraient-elles remplis, si on ne leur en avait tracé un programme complet et détaillé?

Il n’est pas inutile d’ajouter que dans les circonstances au milieu desquelles durent être rédigées les premières législations, il était peut-être moins nécessaire d’insister sur les grandes vertus qui constituent la morale dans le sens exact du mot, que sur ces vertus inférieures qui n’appartiennent sans doute, pour nous, qu’à la civilité puérile et honnête, mais sans lesquelles, cependant, il ne peut exister de société policée. Les premières s’imposent, pour ainsi dire, d’ elles-mêmes à tous les hommes; les secondes parlent moins haut et ne sont , en un certain sens, que le produit de la culture et de l’éducation. Elles durent être recommandées avec d’autant plus de soin qu’elles étaient plus étrangères aux familles qui entraient dans une vie nouvelle ; et c’est ce qui explique cette foule de prescriptions relatives à l’ordre , la prévoyance, la décence, la propreté, les convenances sociales, etc.

Et ce n’est pas en termes généraux qu’il fallait les proposer. Au moment qu’elles sortirent de la vie nomade , les peuplades auxquelles on imposait des mœurs nouvelles, n’étaient capables ni de comprendre à demi-mot, ni de faire des applications particulières des principes généraux. Il était indi-

spensable de tout leur expliquer, « ligne après ligne, » comme Ésaïe déplorait qu’il fallût le faire encore de son temps pour les enfants d’ Israël *.

Il ne suffisait pas même de montrer la route à ces hommes, qui étaient loin encore d’être habitués à leur nouvel état. Il fallait, pour ainsi dire, les prendre par la main et les conduire comme des enfants. On ne pouvait compter en rien, ni sur leur intelligence, ni sur leur spontanéité, ni sur leur prévoyance. On leur donna pour guide cette multitude de prescriptions qui se retrouvent dans toutes les législations primitives ; elles devaient les empêcher de dévier de la ligne de conduite qui leur était tracée *.

Ce n’est pas à dire qu’ils manquassent de bonne volonté. Une conviction plus ou moins raisonnée leur avait sans doute été nécessaire pour renoncer à la vie nomade et pour adopter les institutions qu’on leur proposait. Mais, quelques bonnes dispositions qu’on leur suppose, il n’est que trop évident que les peuplades qui suivirent la voix des législa-

* "Ils sont, dit le prophète, comme ceux qu’on vient de sevrer et d'arracher à la mamelle. Il faut leur donner commandement après commandement, et encore commandement après commandement, ligne après ligne, et encore ligne après ligne. » {Esa'ie, xvni, 10, 13). Il faut en dire autant de tous les peuples théocratiques, qui ne sont quedegrandsenfants, auxquels il est besoin de tout expliquer , surtout aux premiers moments de leur entrée dans la vie policée.

• Flotard, ibid ., p. 1 32-1 36.

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teurs primitifs, et qui se plièrent à la vie policée, furent longtemps, pour me servir île l’heureuse expression de M. Flotard, dans une situation analogue à « celle de l’ami de saint Augustin, du néophyte Alipius, en qui la simple vue de l’amphithéâtre réveillait toutes les convoitises de la chair, toutes les ardeurs des jouissances païennes et grossières 1 . »

Toutes les civilisations antiques ont suhi de pareilles hésitations, de semblables retours vers la barbarie. Les récits des missionnaires qui sont les civilisateurs modernes, nous montrent combien il est difficile de maintenir les indigènes de l’Afrique ou de l’Australie, même les mieux disposés et les plus fervents en apparence, dans les voies du christianisme et de la civilisation, tant sont irrésistibles pour eux les attraits des jouissances sensuelles, de l’existence vagabonde, de la chasse, de la guerre, du pillage *.

Pour combattre ces instincts, pour prévenir ces rechutes, pour faire, en un mot, l’éducation du nomade, il faudra le soumettre à une discipline de fer.- La constitution théocratique devra être à la fois une école et une sorte de maison de correction. L’élève qu’il s’agit de former a des antécédents dé-

* Flotard, ibid., p. 128 et 129.

* Flotard, ibiil., p. 1S5.

plorables, de funestes habitudes, fort iuvétérées ; il faut l’en détacher à jamais. Et, comme il est de nature rude, grossière, brutale, le régime qu’on lui imposera devra être rigoureux pour faire impression sur lui. La crainte salutaire du châtiment pouvant seule le retenir, le code qui le régira contiendra une nomenclature effrayante de supplices.

On a fait remarquer plus d’une fois que, pour une foule de cas, il n’y a point de proportion, dans les législations théocratiques, entre l’offense et la peine dont elle est frappée. Il est certain qu’un trèsgrand nombre d’actes, dont les uns constitueraient à peine aujourd’hui un simple délit et dont les autres ne sont que des fautes insignifiantes, parfois même imaginaires, sont punis de la peine capitale. Faudra-t-il pour cela accuser ces législations d’une excessive rigueur et leur reprocher d’avoir mis l’arbitraire le plus révoltant à la place delà justice? Oui, sans doute, s’il fallait les juger d’après les sentiments et les conceptions de notre temps. Mais ce n’est pas avec cette mesure que nous avons à les apprécier. C’est en regard des circonstances dans lesquelles elles furent établies, et des effets qu’elles étaient destinées à produire, qu’il convient de les considérer ; et quand on les envisage de ce point de vue, on reste bien vite convaincu que ces offenses légères, insignifiantes, ou même imaginaires pour nous, avaient une très-haute gravité dans les âges théocratiques.

ET D’HISTOIRE RELIGIEUSE

Tout acte, qui, inspiré par des souvenirs de la vie nomade, tendait à maintenir ou à faire revivre les mœurs barbares que ces législations se proposaient avant tout de faire oublier, portait une atteinte mortelle à l’ordre social qu’il s’agissait d’établir. 11 constituait, par conséquent, quel qu’il fût d’ailleurs en lui-même, un crime capital, ou, pour mieux dire, un véritable crime d’État. La violation du Sabbat était punie de mort dans la législation mosaïque *. La peine, en d’autres temps et d’autres lieux, aurait été, certes, bien au-dessus de la gravité de l’offense ; mais, dans le système mosaïque, le repos du jour du Sabbat se trouvait intimement lié à la vie sédentaire et agricole ; l’habitude de le célébrer était une garantie contre le retour à la vie nomade ; sa violation était, par conséquent, une révolte contre le nouvel ordre de choses.

Ajoutez que, la loi tout entière venant de Dieu, la transgression du plus petit commandement était une offense envers son divin auteur, tout aussi criminelle que la violation du plus considérable, ou, pour mieux dire, dans une législation théocratique, il n’y a, à proprement parler, ni grand ni petit commandement : ils ont tous une égale importance, en regard de leur origine divine *. Celui qui a dit : «Tu

1 Exode, xxxi, 14 et la, xxxv, 2.

2 C’est ce qui explique des déclarations de ce genre : « Quiconque aura observé toute la loi, s’il vient à pécher dans un seul

ne tueras point, » a également défendu de convoiter le bien du prochain *. L’envieux et le meurtrier méconnaissent, l’un aussi bien que l’autre, la volonté du législateur suprême : ils sont également des rebelles, et, sous ce rapport, ils méritent le même châtiment. Si la loi établit des différences entre les crimes, tous égaux au point de vue théocratique, c’est que, dans la pratique, la force des choses imposa des inconséquences, même dans les systèmes les plus rigides.

11 n’est pas sans intérêt de remarquer que, dans les cas de ce genre, les législateurs semblent avoir eu conscience qu’ils étaient infidèles à leurs principes. Ils ont tous cherché quelque moyen de couvrir leur inconséquence. Chez les Hébreux et les Egyptiens, on eut recoure à ce qu’on appelait les sacrifices de substitution. Au coupable qui méritait la mort on substituait un animal qui portait la peine méritée par l’offense *. Le sang avait coulé, une vie avait ét.é donnée, la justice était satisfaite, et, après quelques cérémonies qui étaient à la fois l’aveu de son crime et la marque de son repentir, le coupable recevait sa grâce de Dieu qui se déclarait satisfait. Dans les théocraties où les sacrifices sanglants ne

commandement, est aussi coupable que s’il les avait tous violés, o Jacques , II, 10.

4 Jacques, n, U.

2 I.hit„ iv, 13-36 ; Aoinbr., x v, 37-39 ; Hhidote, n. S: 39.

ET D’iIISTOIRE RELIGIEUSE

sont pas usités, le criminel se rachète soit par l’application des mérites surérogatoires de saints personnages dont il se réclame, soit par une peine ecclésiastique et disciplinaire, soit par une amende qu’il paye aux représentants de la divinité, soit par toutes ces choses à la fois. Mais il est bien entendu qu’il ne se rachète de la peine capitale ou de la condamnation éternelle-, que parce qu’il obtient son pardon de Dieu, qui s’est réservé, comme les souverains terrestres , le droit d’amnistier et de faire grâce.

Le système social théocratique ne peut être l’état normal et définitif des sociétés humaines. Il supprime précisément le trait le plus précieux de la nature humaine, le libre exercice do la personnalité, et il empêche par cela même tout véritable développement moral, seul but réel de notre existence *.

La destination morale de l’homme est l’atfaire d’un travail personnel. Elle suppose une libre recherche de l’intelligence et une libre détermination de la volonté, c’est-à-dire la liberté spirituelle, la

* Flotard. ibid., p. 482.

pleine possession de soi-même. Et c’est là ce que proscrit avant tout la théocratie. Le devoir consiste pour moi à chercher ce qu’est le bien et à faire ensuite tous mes efforts pour le pratiquer; la théocratie prétend m’éviter ce travail, elle a déterminé .elle-même ce qui constitue le bien et comment je dois l’accomplir; je n’ai qu’à obéir; toute réflexion serait inutile et même dangereuse, car elle pourrait bien, en me conduisant à d’autres vues que celles de la loi théocratique, me mettre en pleine révolte contre elle.

Une réglementation complète et immuable de l’existence tout entière arrête nécessairement le libre mouvement de la conscience. Là où tout est réglé, sans permettre ni la moindre contradiction, ni la modification la plus légère, il ne reste pas de place à l’examen et à la libre détermination ; la personnalité disparaît, et au lieu d’hommes raisonnables, se développant librement eux-mêmes par leur propre travail intellectuel et moral, il n’y a plus que de grands enfants, récitant éternellement la même leçon et répétant sans cesse le même exercice.

Que le gouvernement théocratique ait été la seule école à laquelle les peuples, dans leur enfance, ont pu se former à la civilisation, et qu’il ait rendu par là un éminent service à l’humanité, il serait aussi insensé de le nier, qu’il serait injuste de ne pas lui en garder une éternelle reconnaissance. Mais une

•et d’histoire religieuse 51

fois que la société s’est assise, que les sentiments de paix, de conservation, de concorde, ont remplacé généralement les instincts vagabonds, cruels et destructeurs des pasteurs et des chasseurs nomades et indisciplinés; une fois que les facultés humaines cessant d’être le jouet des accidents extérieurs, des sens, des passions les plus grossières ou d’une imagination enfantine, se sont accoutumées à n’entrer en jeu, le plus ordinairement, que d’après des croyances fixes» des idées réfléchies, des intérêts sérieux et raisonnables, l’œuvre de la théocratie est accomplie, et il ne lui reste qu’à remettre sou autorité en des mains plus capables de diriger le nouvel ordre de choses, ou à remplacer elle-même ses institutions primitives, établies en vue de barbares qu’il s’agissait de former à là vie policée, par d’autres institutions, qui soient en rapport avec les nouvelles aptitudes intellectuelles et morales, et avec les conditions d’ existence des sociétés dont la civilisation est déjà avancée.

La théocratie ne veut, disons mieux, la théocratie ne peut faire ni l’un ni l’autre. Et c’est ici que. commence le mal.

Mettons de côté toutes les mesquines récriminations. La routine, l’obstination, l’intérêt, l’amour de la domination peuvent bien sans doute entrer pour quelque part dans la ténacité avec laquelle les théocraties prétendent conserver un pouvoir qui a

cessé (l’être utile à la cause de la civilisation ; les gouvernements théocratiques ji’ échappent pas plus que toutes les autres choses humaines à ces misères. Mais ce n’est pas dans ces considérations (l’un ordre inférieur, c’est dans la nature même de la théocratie qu’il faut chercher la véritable raison de ses prétentions à tenir éternellement les hommes sous ses lois, et à les y tenir au même titre et aux mêmes conditions.

Les institutions théocratiques s’établissent, on ' l’a vu, au nom delà divinité; elles sont, non pas l’œuvre des hommes, mais une révélation du ciel. Elles sont, par conséquent, aux yeux de ceux qui les admettent, et à plus forte raison aux yeux de ceux qui les font exécuter, éternelles et immuables comme leur divin auteur.

Un peut attaquer une loi humaine, parce qu’elle peut être erronée; c’est même un devoir de le faire, si elle est manifestement contraire a la justice ; mais s’en prendre il une loi d’origifte divine, nécessairement bonne, juste et parfaite, c’est une impiété coupable , qui devrait être sévèrement punie, si le siècle était moins corrompu. Aussi, en défendant sa propre autorité, le sacerdoce soutient la cause de Dieu. Il ne pourrait renoncer, sans passer lui-même dans les rangs des impies, à un pouvoir dont le ciel lui a confié l’exercice.

Les institutions théocratiques peuvent-elles, du

et d’histoire religieuse 53 moins, suivre les développements de la civilisation, et se prêter à des combinaisons nouvelles ? Pas davantage. Des lois humaines peuvent se reviser ou s’amender selon les circonstances; les lois divines n’ont pas cette élasticité. On ne peut y rien ajouter ni en rien retrancher. De quel droit la prétendue sagesse humaine voudrait-elle corriger la sagesse divine ? Celle-ci a tout réglé pour le mieux une fois pour toutes. Et s’il se produit dans le monde quelque fait, quelque idée qui ne puisse pas se plier sous ses lois, c’est que ce fait et cette idée sont contraires au plan divin, et doivent être repoussés comme des impiétés, commes des crimes.

Il faut ajouter, avec M. Flotard, « qu’en vertu de son principe , toute transformation est interdite à la théocratie. Persuadée qu’elle possède la térité absolue sur toutes choses, et qu’elle l’a réalisée dans ses institutions, même les plus- surannées et les moins en rapport avec les développements nouveaux de la société, elle ne peut avouer qu’elle est faillible, elle ne peut se déjuger, sans se nier et se détruire elle-même *. »

Un gouvernement qui ne reconnaît pour bon que l’ordre établi à l’origine des sociétés humaines, et qui repousse comme une erreur, ou comme un crime tout' ce qui ne rentre pas dans ce cadre, qui s’arroge

• Flolard, ibitl ., p. 175.

un droit de contrôle sur les arts, les sciences, l’industrie, le commerce, en un mot, sur toutes les productions de l’esprit et de l’activité humaine, un tel gouvernement doit faire régner une immobilité absolue partout où il domine, et y retenir l’intelligence à un niveau comparativement très-bas, puisque c’est celui auquel se trouvèrent les peuples primitifs au sortir de la barbarie.

En effet, quand tout est soumis à une réglementation universelle, absolue, immuable, que toute innovation, de quelque nature qu’elle soit, est considérée comme un attentat à la majesté divine, la routine est fofcée, le sillon dans lequel doit se traîner l’activité humaine est tracé à l’avance et pour • toujours, aucune profession ne peut faire autrement que ne l’a déterminé la loi. En Égypte le traitement des maladies était fixé par des préceptes écrits.

Si, en suivant les prescriptions du livre sacré, les médecins ne parvenaient pas à sauver le malade, ils étaient exempts de reproche. Agissaient-ils autrement que le portaient les préceptes écrits, ils pouvaient ail contraire être mis en accusation et condamnés à mort 1 .

C’est un fait incontestable que les institutions théocratiques, quand elles ne sont pas renversées, après qu’elles ont accompli leur œuvre, soit' par

• Diodore de Sieile, i, § H2,

et d’histoire religieuse 55

l’heureux génie de la nation, comme il arriva dans la Grèce antique, soit par un heureux concours de circonstances, comme cela eut lieu dans l’Europe moderne h l’époque de la renaissance des lettres, ont toujours pour effet inévitable de paralyser les forces vives de l’intelligence et d’enfoncer dans une sorte d’abêtissement, les peuples sur lesquels elles font peser leur empire. Le manque absolu de liberté, d’initiative, de personnalité, maintient nécessairement l’ignorance, ne permet pas à l’intelligence de dépasser un cercle très-borné, affaiblit les caractères, et amène à la suite de ces maux des maux plus grands encore et qui en sont la conséquence, la paresse, la misère, la dégradation morale. La vie s’éteint peu h peu dans les sociétés où tout est disposé de manière que l’homme n’ait pas à mettre constamment en jeu ses facultés, et à les entretenir par le travail, les luttes légitimes et une louable émulation. La monotonie y décolore l’existence ; une langueur funeste s’y empare des esprits ; les coeurs s’y dessèchent, parce qu’il n’y a plus pour eux ni joie ni espérance, et la mort spirituelle enveloppe de ses froides ombres aussi bien les maîtres que le vil troupeau d’esclaves qui leur obéit aveuglément *.

Ce triste tableau ne convient pas seulement ù des

* Flotard, ibid ., p. 170.

civilisations passées, à des nations éteintes depuis des siècles; nous en voyons encore des traces autour de nous. La théocratie n’a pas disparu tout entière du sol de la vieille Europe. Son influence, il est vrai, même dans les lieux où elle semblerait avoir encore de profondes racines, est loin d’ètre toute puissante : elle y est contrebalancée par les tendances philosophiques, politiques et littéraires, qui datent de l’époque de la renaissance des lettres et dont les conséquences inévitables doivent être l’émancipation de la conscience individuelle. La lutte est engagée depuis longtemps, au milieu de nous, entre les deux principes contraires; elle remplit depuis trois siècles notre histoire : il n’est pas un seul événement de quelque importance qui ne s’y rapporte. On peut prévoir déjà auquel des deux partis restera la victoire. En attendant, on peut s’assurer que la prospérité intellectuelle, morale et matérielle de chacun des peuples engagés dans la lutte, monte ou baisse dans la même proportion que l’influence théocratique s'affaiblit ou se fortifie.

Mais c’est surtout dans l’Asie, la terre classique de la théocratie, qu’il faut voir les déplorables effets de ce régime. Si l’on excepte la Chine, qu’un gros bon sens n’a sauvé de la domination sacerdotale que pour la jeter dans la plus absurde routine, toutes les autres nations de l’Orient sont restées t h socratiques : aucune ne s’est élevée au-dessus de

et d’histoire religieuse 57 cette forme socialé élémentaire. Les unes ont péri sans avoir jamais atteint le degré de développement auquel elles pouvaient prétendre ; les autres languissent encore dans une déplorable décrépitude, dans laquelle elles sont tombées au sortir de l’enfance, sans jamais avoir connu cette ère de force et de virilité, qui seule fait la gloire des peuples. L’Inde nous offre le plus triste exemple de cet incurable abâtardissement de l’esprit. S’il y a jamais eu une race heureusement douée, c’est sans contredit celle qui a étendu ses établissements de l’indus jusqu’à l’Ile de Geylan. Aucune des grandes aptitudes humaines ne lui avait été refusée. Les vertus guerrières ne lui ont pas été étrangères dans les âges primitifs; une brillante imagination, une sensibilité exquise, une prodigieuse facilité de conception sont empreintes dans ses chants antiques ; une étonnante subtilité d’esprit et une extraordinaire faculté de méditation et d’abstraction se montrent dans ses étranges systèmes de théosophie. ■ A quoi lui ont cependant servi tous ces dons? Les institutions théocratiques ont tout étouffé en empêchant l’homme de prendre possession de lui-même, et l’Inde, retenue dans un état d’enfance, endormie depuis des siècles dans un lourd sommeil, reste comme un exemple effrayant de ce que le sacerdoce peut faire d’un grand peuple.

Aucune société cependant ne s’est résignée à cette

dissolution morale, avant d’avoir essayé d’arracher sa liberté, son âme et sa vie des mains inintelligentes de ses maîtres. On est surpris parfois d’entendre vanter les gouvernements théocratiques pour l’ordre qu’ils assurent aux sociétés. Outre que cet ordre n’est, après tout, que la paix des tombeaux, il n’est rien au monde qui ait soulevé plus d’orages, et de plus épouvantables, que. les théocraties. Cet ordre lamentable ne s’est assis partout que sur des ruines, et les annales des peuples sont pleines de lugubres récits de longues guerres de religion, les plus cruelles de toutes.

C’est que le joug sacerdotal n’est accepté sans résistance que dans l’enfance et dans la décrépitude des peuples. En tout autre temps, le poids en est insupportable. Dès qu’un peuple a conscience de lui-même, il entreprend de le secouer ; et aussi longtemps que ses forces ne sont pas épuisées et qu’il est capable d’un effort généreux, il combat avec l’énergie du désespoir pour là conquête de sa liberté spirituelle.

« Tant que l’éducation du premier Age, dit avec une haute raison M. Flotard, est indispensable aux sociétés ; tant qu’elle est volontairement acceptée ou même ardemment sollicitée parles néophytes, son Joug n’a rien que de bienfaisant, et sa tutelle, quelque rigoureuse qu’elle soit, soulage les peuples, bien loin de les opprimer.

et d’histoire religieusb 59 « Mais cet état de choses change à la longue, tant par la corruption de ce mode de gouvernement, , par la tendance inévitable qui porte la classe dominante à exagérer son autorité outre-mesure et bien au delà des besoins réels de la société, que par les progrès réels de cette société. Les formes théocratiques, la discipline sacerdotale, les rites minutieux et multipliés à l’infini, deviennent peu à peu une inutilité et une entrave de tous les instants pour les classes les plus éclairées : le frein salutaire que supportait sans peine leur enfance se change, pour leur jeunesse et leur âge viril, en une chaîne pesante, en une tyrannie insupportable qu’elles s’efforcent de briser, de renverser par tous les moyens en leur pouvoir *. »

Les traditions des peuples de l’antiquité parlent toutes de luttes longues et sanglantes engagées à différentes reprises par les castes supérieures contre la caste sacerdotale. En Egypte, plusieurs rois, soutenus de la caste des guerriers, essayèrent de s’affranchir de la domination sacerdotale. Ces entreprises remontent à des temps très-reculés : Hérodote mentionne une inscription destinée à conserver le souvenir d’un épisode de cette lutte, durant l’antique et obscure période désignée sous le nom de règne des Dieux ». Elles se renouvelèrent souvent ;

4 Flotard, ibid., p. 173 et 174.

2 Hérodote, n, §141.

elles ne cessèrent que par rabaissement du pouvoir royal et par le triomphe complet c]e la caste sacerdotale, peu de siècles avant l’ère chrétienne. Les prêtres qui furent les seuls historiens de l’Egypte et qui consignèrent la vio des rois dans leurs livres sacrés, n’ont pas manqué de représenter tous ceux qui se déclarèrent contre eux comme des tyrans et des impies, faisant peser un joug odieux sur le peuple 1 * 3 , et ne consacrant point de monuments aux dieux î .

Ménès, un des plus anciens monarques, avait voulu introduire quelques changements dans le régime diététique prescrit par la législation théocratique. C’était empiéter sur les prérogatives du sacerdoce, dont il parait d’ailleurs avoir réduit la puissance. - La caste sacerdotale eut assez d’autorité pour obliger un de ses successeurs qui régna plusieurs générations après lui, et que Üiodore de Sicile appelle Tnephachtus * et Plutarque Technatis *, à faire inscrire sur une colonne des malédictions contre ce téméraire novateur.

Cette lutte des rois et des prêtres se montre sous des traits bien marqués dans ce qu’Hérodote qui écrivait d’après les renseignements sacerdotaux, ru-

I Hirotiole, il, S 100 ; Diodoreile Sicile, i, $ H.

j Diodure de Sicile, i, § 60 et 6i.

3 THodarc de Sicile, i, g 6i. — i, § 45 1 Plutarque, I)e Isid. elOsir., 5 II,

conte des règnes de Chéops et de son frère Chéphren. Pendant près d’un siècle, ces deux rois tinrent les temples fermés et prohibèrent toute espèce de sacrifice *, ce qui veut dire simplement qu’ils exercèrent l’autorité souveraine en dehors de toute influence sacerdotale. M. Penon fait remarquer que ce fut durant cette, compression de la caste des prêtres que fut construit le seul palais qui ait appartenu aux rois d’Egypte *. Les annales sacerdotales peignent ces deux monarques sous les plus noires couleurs. « Les cent six années du règne des deux frères, dit Hérodote d’après ces annales, furent pour les Egyptiens un temps de calamités continuelles. La haine que ces deux rois ont inspirée aux Egyptiens est telle, qu’ils ne veulent pas même en prononcer les noms 1 * 3 . »

Telle est la vitalité du sacerdoce dans les pays formés à la théocratie qu’ après ces cent six ans de compression 11 se releva en Egypte plus puissant que jamais. Il lui suffit pour reconquérir en un seul moment tout son empire, d’un roi qui se livra tout entier entre ses mains. Le fils de Chéops qui succéda à son oncle Chéphren, eut horreur de la conduite de

1 Hérodote, il, 8 tï l.

- Voyage en Egypte, t. J, p. 115. il n'est pas inulile de faire remarquer que dans les pays où domine la théocratie, les temples sont fort nombreux et les palais des rois fort rares.

3 Hérodote, n, § 128.

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