DU DROIT
Quel est le professeur de droit qui, interrogeant un de ses élèves sur l'intérêt que lui inspirent les études qu'il poursuit, n'a reçu une réponse où paraît quelque découragement? Bien des jeunes intelligences ont positivement souffert de se sentir emprisonnées dans un réseau de formules abstraites et de raisonnements subtils, au travers desquels ne filtre que trop rarement un rayon de vie et d'humanité. Cette mélancolie de captif, on ne la rencontre pas seulement chez des imaginations ardentes, éprises d'art et de poésie. Les esprits graves, réfléchis, ceux-là surtout qu'enchante la noble rigueur des méthodes scientifiques, éprouvent le même sentiment de révolte intérieure. Soit qu'ils s'enflamment pour le beau, soit qu'ils s'attachent à la recherche du vrai, les jeunes gens sont avant tout altérés de vie. Ils désirent percer le mystère de la réalité qui les entoure. Grâce à leurs études de philosophie, de sciences naturelles, d'histoire, de littérature, ils ont entrevu les lois qui gouvernent le monde de la matière et celui de la pensée : brusquement, ils se sentent transportés dans un domaine
(i) Discours prononcé dans la séance solennelle de rentrée de l'Université de Bruxelles, le 12 octobre 1903 (Revue de l'Université de Bruxelles. Année 1903-1904, pp. 1 et suhy.
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où tout leur paraît artifice et convention. Leur mémoire s'insurge contre la nécessité de s'approprier une multitude de froides définitions et de distinctions arides. Leur sagacité s'exerce sur des discussions, sur des controverses, dont la solution leur semble indifférente.
Michelet, dans ses Origines du droit français, a trouvé des termes d'une rare éloquence pour décrire ce désenchantement. « Notre droit est un droit austère », dit-il. « Mais plus ce droit « moderne est viril, plus il attriste les jeunes esprits. C'est « pour eux un pénible passage de laisser les études littéraires « pour cette rude gymnastique. Nourris si longtemps de poésie, « de belles images, ils se trouvent sevrés un matin. Les voilà « pour la vie au régime de l'abstraction. — Etrange différence ! « Le jeune médecin reçoit pour livre la nature elle-même. Il « la suit, avec une curiosité passionnée, dans ses métamor- « phoses chimiques, dans l'épopée annuelle de la végétation, « dans les crises dramatiques de la vie et de la mort. Voilà « une séduisante étude selon le cœur du jeune homme... Celle « du légiste est un combat. Ce n'est qu'avec de longs efforts « qu'il parvient à s'enfermer (lui jeune homme et poète, « comme fut le jeune âge du monde) dans le cercle de l'aus- « tère logique moderne... Soyons hommes, ne regrettons « rien (1), »
Michelet reconnaissait, — il n'aurait pu faire autrement, — la sécheresse des études juridiques. Mais ces études apparaissaient à ses yeux avec le caractère d'une épreuve inévitable. Elles étaient pour lui une gymnastique sévère, dont l'esprit sort assoupli et fortifié.
Je ne crois pas me tromper en avançant que cette conception est, aujourd'hui encore, celle de la plupart des professeurs de droit. Plusieurs ajouteront que les formules qu'ils enseignent ne sont pas autre chose que la loi elle-même ; que leurs élèves devant plus tard appliquer la loi, il est nécessaire qu'ils la connaissent ; qu'après avoir quitté les bancs de l'Université, il ne leur restera plus qu'à faire entrer de la réalité dans ces formules ; que c'est là l'objet de la pratique du droit et que le rôle de l'enseignement universitaire n'est point
(1) Origines du droit français . Introduction.
d'initier aux difficultés de la pratique les futurs magistrats, les futurs avocats et les futurs notaires.
Oui, voilà bien ce qu'ils disent !... Voilà ce que nous disons! Dois-je avouer, cependant, qu'il m'est arrivé d'avoir des doutes sur la justesse des idées qui nous sont familières ? Je me suis demandé déjà si la sourde irritation qu'éprouvent des esprits jeunes et distingués, en s'aventurant dans la région des notions juridiques, est absolument condamnable. N'est-ce point l'indice que, dans le régime auquel nous les soumettons, il se rencontre quelque chose qui les blesse inutilement? Notre devoir consiste-t-il à laisser inapaisée cette soif de vérité et de vie qui tourmente l'âme humaine, à l'époque où elle passe de l'adolescence à la virilité?
Ne croyez pas cependant que je songe à vous entretenir d'une proposition tendant à rendre plus faciles les études de droit. Ces études doivent rester difficiles. La science n'est pas, ne peut pas être facile. Son existence même suppose que l'intelligence est en mesure de réduire d'innombrables phénomènes sous l'empire des lois qu'elle détermine, et cette domination ne s'établit qu'au prix d'un continuel effort.
Ne croyez pas non plus que, dans ma pensée, les études de droit devraient être plus pratiques. Ce terme pratique est pris assez souvent dans une acception quelque peu vulgaire. Notre devoir à tous est de défendre les programmes universitaires contre l'invasion d'un utilitarisme décevant. Ce n'est pas sur les bancs de la Faculté de droit qu'il est possible de s'exercer à l'art de rédiger une assignation, de faire opposition à un commandement, ou de se retrancher avantageusement derrière le rempart d'une fin de non-recevoir.
Non, Messieurs, quand je me prends à méditer sur une réforme éventuelle des études de droit ; quand, faisant un examen de conscience, je me demande si l'impatience de nos' meilleurs élèves ne procède pas d'une intuition confuse, mais juste, de ce qui manque à notre enseignement, soyez assurés que mon désir n'est en aucune façon de rendre cet enseignement plus simple et plus pratique. Vous avouerai-je cependant qu'il m'arrive de le concevoir un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui? Je voudrais qu'il eût une vertu éducatrice plus mar-
quée. Je voudrais qu'au lieu de se borner à déposer régulièrement, par couches successives, dans la mémoire des étudiants, des notions glaciales et bien ordonnées, il contribuât davantage à former l'intelligence de nos futurs praticiens ; qu'il imprégnât plus complètement les fibres de leur esprit. Je voudrais, en deux mots, qu'au sortir de l'Université, le droit, chose vivante entre toutes, fût mêlé plus intimement à la pensée, à l'âme des jeunes légistes, au moment où ils font leurs premiers pas dans la carrière qu'ils ont choisie.
En est-il bien ainsi pour le moment et sous l'empire des méthodes actuelles? Nul n'oserait l'affirmer. Je vous parlais tantôt de la conception traditionnelle, selon laquelle il appartient à la pratique de faire circuler le flot de la vie dans les formules desséchées de l'enseignement universitaire Si ce phénomène salutaire se produisait normalement, on ne pourrait que s'en féliciter et l'on devrait blâmer l'imprudence de quiconque proposerait de modifier, si peu que ce soit, un système dont l'expérience a démontré le mérite. Mais la réalité ne nous offre pas ce spectacle rassurant. Ce travail d'adaptation entre la science et la vie, — travail nécessaire et infiniment délicat, — dans combien d'esprits s'opère-t-il d'une manière vraiment satisfaisante ? Beaucoup plus nombreux sont ceux-là qui, tout de suite, et avec une sorte de candeur, admettent la nécessité d'un divorce irrévocable entre la» science et la pratique. Les énumérations, définitions, distinctions et déductions, bref, tout cet appareil ingénieux et compliqué dont nous avons durant trois années et plus, démonté les rouages sous les yeux de nos élèves, ceux-ci, affranchis enfin de nos leçons, refusent de s'en servir. Leur premier soin est de se forger à leur usage une science entièrement nouvelle ; science qu'ils se procurent en tâtonnant, au hasard des circonstances ; science qui demeurera forcément fragmentaire et dont le défaut le plus visible est d'être marquée au coin d'un empirisme assez grossier.
Le droit est généralement conçu par ceux qui l'enseignent comme une collection de formules abstraites, comme un ensemble de maximes, qui se déduisent les unes des autres, qui
s'emboîtent les unes dans les autres. C'est un système, dans lequel un certain nombre de principes dominateurs engendrent des conséquences aux ramifications infinies, et qui, soumis aux lois d'une logique inexorable, satisfait notre esprit par sa beauté sévère. Je ne dis point qu'une telle conception soit fausse. Sa valeur est grande, mais cette valeur est celle d'un idéal que le philosophe aperçoit de loin comme le terme suprême de ses recherches. Pour être comprise et appréciée, cette conception du droit suppose l'existence d'une quantité d'études préliminaires, d'observations, de méditations. Le nouveau venu, brusquement transporté dans ce monde d'axiomes et de raisonnements, a l'impression qu'il vit dans un univers fictif. Pendant des semaines, des mois, des années, tantôt avec une claire conscience de ce qu'il éprouve, tantôt avec une sourde inquiétude, il se demande quelle est la réalité qui s'étend derrière ce vaste réseau d'affirmations et de déduction* , réalité qui cependant soutient ce réseau, qui empêche ses mailles de se défaire à tout instant, et qui, en définitive, lui prête la force de résistance dont il est pourvu.
Ici, je crains fort que notre réponse ne soit trop simple, et, par suite insuffisante ; qu'elle ne manifeste une notion particulière du droit, moins inexacte qu'incomplète, et qui, malheureusement, exerce une influence décisive sur la direction des études juridiques.
Nous croyons volontiers que les principes du droit reposent sur la raison, — sur une raison incorruptible et immuable, — et qu'ils sont l'expression naturelle et directe de la justice absolue. Nous le pensons, dis-je. Ou, du moins, dans notre enseignement, nous agissons et nous parlons comme si nous le pensions en effet. Non pas, remarquez-le, que nous nous appliquions spécialement à dégager les rapports qui uniraient les préceptes légaux à une sorte de justice immanente. Non pas que nous nous fassions un devoir de creuser jusqu'aux racines d'une proposition juridique, afin de vérifier jusqu'à quel point elle plonge dans les profondeurs de la raison éternelle. Cette philosophie nous demeure quelque peu étrangère et je suis porté à croire que ce n'est pas un mal. Non! quand nous fondons le droit sur la justice et la raison, nous nous bornons à poser en fait qu'il s'appuie effectivement sur cette base. L'existence de celle-ci nous apparaît comme un point
acquis et qui n'a pas besoin de démonstration. En d'autres termes, de ce que la loi est la loi, nous concluons sans hésiter qu'elle est rationnelle, qu'elle se suffît à elle-même et trouve en elle-même son explication. De là cette conséquence inévitable que notre effort constant, et presque unique, consiste à nous pénétrer de son texte, à l'analyser dans ses nuances, à surprendre, dans chacun de ses détours, la pensée du législateur.
Veuillez ne pas oublier, cependant, que l'existence de cette raison, qui doit servir de support aux règles juridiques, n'est, dans notre enseignement, qu'une simple affirmation, un postulat ; bien plus, un postulat dont nous n'essayons même pas d'établir la vraisemblance. Quoi d'étonnant, dès lors, à ce que nos étudiants en arrivent à penser que l'enseignement du droit offre quelque chose d'illusoire, qu'il sonne creux quelquefois et repose,' pour ainsi dire, sur le vide.
La conception selon laquelle le droit, — et principalement la loi écrite, — se confond avec une sorte de raison immobile, cette conception n'est pas nouvelle. Vu son caractère dogmatique, elle devait plaire à tous ceux dont l'esprit goûte l'absolutisme et qui croient découvrir le bien suprême dans tout ce qui est stable et définitif. On la rencontre naturellement chez les monarques législateurs. Volontiers ils se flattent que les textes qu'ils sanctionnent renferment toute la vérité, — toute la vérité du moins qu'il est utile de connaître. L'empereur Justinien trahit ingénument cette pensée dans la préface de son Digeste.
« Nous voulons, » écrit-il à son questeur Tribonien. « que « cette collection forme un ouvrage achevé, et qu'on puisse «regarder comme le temple et le sanctuaire de la justice... « Ce droit, qui était auparavant plein de confusion, se trouvera « réformé par notre autorité, et le recueil, que vous en ferez, « formera comme un mur de clôture, au delà duquel il n'y « aura plus rien à chercher (1). » Cette croyance que le texte
(1) Cunque hœc materia summa nostri numinis liber atitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opère eœtruere, et quasi proprium, et sanctissimum templum justitiœ consecrare... : sed lus quinquaginta libris totum jus antiquumper millesimum et quadringentesimum fere annum confusum et a nobis purgatum quasi quodam ynuro vallatum nihil extra se habeat... (Gonstit. De auctore, § 5.) Voy. aussi L. 15. C. De sententiis, 7, 45 ; L. 2, § 21, G. De veterijure enucleando, 1, 7.
de la loi contient toute la vérité et se suffit à lui-même, parce qu'il est la raison écrite, on la retrouve jusque chez certains commentateurs de nos codes. Ils parlent un peu comme l'empereur Justinien. — Ils voudraient bien nous persuader que le code civil est entouré d'un mur, au-delà duquel il n'y a rien.
Un respect religieux, j'allais dire superstitieux, pour la loi et pour le texte qui l'exprime, se comprend aisément au lendemain de la grande œuvre de codification accomplie dans les premières années du xixe siècle. Cette unité, cet ordre, ces nobles proportions, cette claire distribution des matières, tout cela ne témoignait-il pas suffisamment de l'existence d'une raison partout répandue? Le devoir de l'interprète ne consistait-il pas, dès lors, à rendre cette raison plus visible encore ; à dégager d'un certain nombre de principes généraux, — et cela par les procédés ordinaires de la logique déductive, — toute la série des conséquences qui y sont implicitement renfermées? surtout, à défendre la vérité légale contre les entreprises de praticiens téméraires et à protester contre les faiblesses et les contradictions de la jurisprudence.
Lorsque cet interprète était professeur, — c'était le cas ordinaire, — son enseignement se ressentait naturellement d'une préoccupation dominante. Il ne se lassait pas de présenter à ses auditeurs, dans toute la rigueur de leur enchaînement logique, l'ensemble des notions abstraites où se marquent la pensée réfléchie et la volonté du législateur.
Tel était, tel est bien encore, il faut l'avouer, le caractère de l'enseignement du droit dans nos Universités. Considérez cependant la période qui succède à cette phase préparatoire. Voilà le jeune jurisconsulte que nos mains ont fraîchement façonné, subitement transporté dans le domaine de la vie, de la pratique judiciaire. C'est un monde nouveau qui s'ouvre devant ses yeux ; c'est une autre atmosphère qu'il respire. A peine a-t-il quitté le port, où brillait le soleil de la certitude, qu'il se sent perdu sur les flots d'un océan, flots tourmentés par le souffle d'un doute éternel. Partout la lutte, partout l'effort. Partout la vérité qui se dérobe, ou qui se révèle comme l'enjeu d'une compétition, et dont la physionomie garde je ne sais quoi d'équivoque et d'ambigu jusqu'au jour où le vainqueur lui a, — pardonnez-moi cette expression, — imprimé sur le front le sceau de sa victoire.
Il y a donc deux espèces de droit, va s'écrier le praticien novice : celui de l'école et celui de la vie ; le premier immobile et régulier ; le second, capricieux et mouvant. - - Non, lui répondrons-nous, il n'y a qu'une espèce de droit, et c'est celui de la vie. C'est celui-là que nous avons fait de notre mieux pour vous enseigner. Mais il est possible que, pour y réussir, nous ayons employé des méthodes qui ne sont plus les meilleures.
Assurément, les formules par lesquelles s'expriment les règles juridiques sont abstraites, et il est impossible qu'il en soit autrement, puisqu'elles s'élèvent au-dessus du contingent et de l'accidentel afin d'énoncer des vérités d'ordre général. Mais ces formules ne trouvent pas en elles-mêmes leur raison d'être ; elles ne sont pas descendues soudainement du haut d'un inaccessible empyrée. Elles tiennent à la réalité, à la réalité quotidienne, par des racines innombrables et ténues. C'est là que s'est élaborée leur substance. C'est de là qu'elles ont grandi, lentement, petit à petit, par des efforts constants, malgré des résistances, quelquefois au prix de déviations imprévues. Sous leur aspect actuel, elles apparaissent comme un épisode dans une continuelle évolution. Elles révèlent, dans une catégorie particulière de phénomènes, cette loi de l'éternel devenir qui préside à la destinée de tout ce qui vit, aussi bien dans l'ordre de la matière organique que dans l'ordre plus complexe encore, plus fragile et plus instable, de la pensée et de la raison.
Si ces idées ont quelque justesse,* est-il donc impossible de s'en inspirer dans l'enseignement du droit? Est-il impossible d'assouplir cet enseignement, de le rapprocher de la vie. J'ai peine à le croire. Oh ! sans doute, il faudrait avoir le courage de rompre avec des habitudes déjà consacrées par le temps. Il faudrait se résigner à être moins superficiel, moins encyclopédique, moins complet ; à ne plus glisser aussi rapidement sur une multitude de sujets ; à souffrir d'indispensables sacrifices ; à négliger un certain nombre de textes. En d'autres termes, il serait nécessaire que les études de droit perdissent quelque chose de leur étendue pour devenir plus intensives ; qu'elles couvrissent au besoin une surface moindre, afin de gagner eiL profondeur.
L'enseignement supérieur doit être une initiation, et non pas simplement une sèche exposition de formules. Il doit être une initiation à la vie. Et comme la vie est multiple et infinie, — même dans le domaine du droit, — le seul résultat auquel nous puissions prétendre, est de faire apparaître à nos élèves, à propos d'un certain nombre de phénomènes choisis avec discernement, les lois scientifiques et générales de la vie.
Ne mettons pas notre ambition à dire le plus de choses possible. Ne traitons qu'un nombre plus restreint de questions, mais ne craignons pas d'aller jusqu'au fond de ces questions. Evidemment, il faudra bien que tout programme d'études juridiques présente des cours d'introduction, où se dessinent les lignes essentielles de notre science et qui familiariseront nos élèves avec les idées directrices du droit, avec la terminologie assez spéciale dont ils auront à se servir. La candidature en droit habituerait les étudiants à cette atmosphère quelque peu étrange, que les profanes trouvent difficiles à respirer, au sein de laquelle cependant la pensée du légiste va désormais se mouvoir. Mais que, du moins, dans les années qui suivent, on n'hésite pas à prendre contact avec la réalité.
Comment y réussir? Je ne saurais me dissimuler que c'est ici le point périlleux, le nœud du problème. C'est ici qu'il importe de se prémunir contre les interprétations erronées. N'oublions pas que nous sommes à l'école de droit, non pas au palais, et qu'il ne faut pas confondre ce que je me suis permis d'appeler la vie, la réalité avec la pratique. La pratique est un art. C'est quelquefois de très grand art ; c'est l'art d'adapter le réel aux fins que l'on poursuit. Avec la meilleure volonté du monde, il nous serait impossible d'en faire deviner les ressources à nos auditeurs. Ce qui nous est possible, au contraire, c'est de leur faire voir, sentir et toucher le réel.
Quant à la méthode à suivre, je n'en aperçois qu'une seule, c'est la méthode historique.
Dois-je m' empresser d'ajouter que je ne me sers de cette expression qu'avec hésitation, tant je crains qu'elle ne soit imparfaitement comprise et ne prête à des interprétations qui seraient des malentendus?
En me servant de la locution méthode historique, je n'entends
nullement dire qu'il faille s'attacher exclusivement à l'histoire du droit ou même vivre avec prédilection dans le passé. Ce que l'on appelle l'histoire du droit, est une science dont il faut faire le plus grand cas. L'étude et la description des institutions politiques et civiles, auxquelles furent soumis les hommes d'autrefois, sont pour nous pleines d'enseignements. S'il est bon de s'occuper de ces recherches, il serait fâcheux que l'on s'en occupât avec excès, — notamment à l'Université. L'érudition a des attraits qui, pour être sévères, n'en sont pas moins dangereux. Dangereux en ce sens que celui qu'ils ont captivé se tient trop volontiers à l'écart du grand courant de la vie. Sa suprême ambition est de rectifier une erreur ou de faire la lumière sur un point obscur. Qui dira jamais les joies orgueilleuses qu'il éprouve à huis clos? Il a raison. Il rend à la science des services signalés. Sans ses efforts, les progrès de la vérité seront incertains et précaires. Mais, enfin, il serait fort regrettable que les soucis ordinaires et les habitudes de l'érudition pénétrassent trop profondément l'enseignement universitaire. A cet égard, l'exemple de l'Allemagne ne laisse pas de donner matière à réflexion. Peut-être les choses y ont-elles changé depuis peu ; mais il me souvient qu'autrefois, dans les cours de droit germanique, les maîtres les plus illustres témoignaient d'étranges complaisances à la loi salique et au régime des terres sous les Mérovingiens. Ils éprouvaient avec sagacité la valeur d'hypothèses opposées. Je me suis laissé dire que, depuis quelques années, des hypothèses plus séduisantes ont surgi. Soyons assurés qu'on les examine avec toute l'attention qu'elles méritent. Un travail de ce genre est infiniment utile. Il est indispensable que les hommes de talent s'y consacrent. Mais il doit rester le privilège d'une élite de savants. Qu'un maître expérimenté dirige un groupe de disciples fidèles dans les méandres d'un texte obscur, c'est là une tâche excellente. Un enseignement qui s'adresse, non pas à quelques initiés, mais à la fleur d'une génération, ne peut s'asservir à des méthodes aussi particulières. Son objet essentiel est de faire connaître des conclusions acquises. Ceci me paraît tellement certain, en ce qui touche les études de droit, que je crois superflu d'appuyer davantage. Mais si la méthode historique ne consiste pas uniquement à s'enfermer dans le passé et à décrire les institutions d'autrefois, qu'estce donc qu'il faut entendre par ce terme?
Si je ne m'abuse, cette méthode se propose avant tout de surprendre le droit au moment de sa formation et de nous dire comment il devient, comment il se développe. Elle cherche à montrer dans quelles circonstances et par quels procédés une conception juridique s'élabore au sein de la conscience sociale. On ne saurait être trop attentif à ce travail de cristallisation. Quand on se livre à une analyse quelque peu approfondie, on aboutit forcément à constater que tel texte qui nous paraît clair, et se suffisant en quelque sorte à lui-même, est en réalité complexe et comprend dans sa substance bien des molécules différentes. Des institutions, dont la simplicité apparente nous charme et qui nous semblent façonnées par la raison elle-même, ne sont point faites d'une matière unique et pure, mais révèlent à l'observateur clairvoyant la présence d'éléments de tout genre, qui doivent leur équilibre et leur cohésion à des forces cachées. Ces mélanges et ces combinaisons sont l'œuvre des siècles et je voudrais que l'on y insistât davantage. Non pas, remarquez-le, en s'égarant dans des considérations générales, mais en suivant, dans les phases successives de son évolution, telle institution déterminée. Et, bien entendu, ce ne serait pas toujours la même. On s'attacherait, par exemple, à mettre en lumière par quels procédés successifs la propriété, soit immobilière, soit mobilière, a été transmise et le rôle qu'a joué à cet égard la notion de la possession. Dans le droit de famille, on étudierait les origines de l'autorité maritale et l'on approfondirait les circonstances sous l'empire desquelles se sont constituéslesrégimes des biens appartenant aux époux, et notamment le régime de la communauté. La théorie des preuves judiciaires, si intéressante et le plus souvent si imparfaitement comprise, mériterait également quelque attention. Enfin, dans le domaine des opérations commerciales, croit-on qu'il n'y aurait pas un vif intérêt à montrer comment les papiers de crédit ont réussi à s'adapter à des nécessités économiques qui sont allées se modifiant au cours des siècles? Vous jugez bien que ce ne sont là que des exemples isolés, choisis entre cent autres. Il n'est point d'institution juridique qui ne puisse être envisagée sous cet aspect. Sans doute, une étude de ce genre nous obligerait à franchir le cadre de nos lois actuelles. Nous aurions à nous adresser constamment au droit romain. Le droit du moyen âge et de l'ancien régime ne pourrait pas être négligé. Peut-être même
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y aurait-il lieu de faire, de temps à autre, des incursions dans la législation étrangère. Et à ce propos, je ne suis pas fâché d'avoir l'occasion d'appuyer en passant sur l'extrême utilité que présente l'étude du droit romain. Utilité si fréquemment méconnue par ceux-là qui se font de cette étude une idée tout à fait inexacte. Ayant un sentiment assez juste des inconvénients qu'entraîne un enseignement juridique trop formaliste, ils mettent libéralement ces inconvénients sur le compte du droit romain, auquel ils reprochent — bien à tort — une prédilection regrettable pour les formules rigides et pour la logique abstraite. C'est le contraire de la vérité. Dans l'état actuel de notre enseignement juridique, l'étude du droit romain est la seule qui réponde à peu près aux exigences que j'indiquais tout à l'heure. Elle fait apparaître le dioit privé dans les phases successives de son développement. Elle met l'étudiant en rapport intime avec la vie par l'analyse de textes, où la puissance du raisonnement se marie sans cesse au sentiment le plus fin des mille nuances de la réalité.
Il est nécessaire, par conséquent, de faire une large part à l'histoire, à l'étude du passé dans l'enseignement juridique. L'incomparable utilité de l'histoire, — lorsqu'elle ne se laisse pas étouffer par l'érudition, — est de faire apparaître des masses, des ensembles, de nous révéler des rapports dont nous ne pouvons apercevoir les termes, quelquefois très éloignés, qu'aux prix d'un certain recul.
Ne croyez pas cependant que, dans mon goût très vif pour l'histoire, je désire sacrifier le présent au passé. Le présent doit rester l'objet capital de nos préoccupations. Bien loin de dédaigner ou de vouloir négliger notre temps, je voudrais que l'on s'y mêlât hardiment. Seulement, ce droit d'aujourd'hui, je souhaiterais qu'on l'étudiât comme nous trouvons naturel qu'on étudie le passé, c'est-à-dire dans sa formation, dans sa genèse continuelle, en un mot, dans sa vie.
Et c'est là ce que j'entends par la méthode historique, appliquée au droit moderne.
Ne craignons pas d'avoir bonne opinion de notre temps. En ce qui touche la fécondité d'invention et le génie créateur, il n'a rien à envier aux âges qui le précédèrent. Cette remarque s'applique au droit aussi bien qu'à beaucoup d'autres choses.
Le droit se forme, il se développe incessamment sous nos yeux. Il est toujours sur le métier et il ne se passe point de jour où son tissu ne s'accroisse de quelques mailles. S'il nous arrive de ne pas le reconnaître, c'est un peu sans doute parce qu'on ne voit pas très bien ce que l'on voit de trop près. C'est également parce que le sens du droit coutumier, — depuis la codification qui nous régit, — s'est émoussé dans notre esprit. A vrai dire, ce sens du droit coutumier se rencontre assez souvent chez les praticiens, qui l'exercent en quelque sorte instinctivement. Mais il est fréquemment absent de l'enseignement universitaire, où cependant il devrait prendre conscience de lui-même. Le droit, image de la société humaine, suppose nécessairement l'existence de dissidences et de compétitions. La promulgation d'une loi a pour effet de régulariser la lutte. En mettant fin à de stériles incertitudes, elle dirige notre énergie dans des voies nouvelles. C'est par là précisément que la rédaction de la loi est un élément essentiel du progrès juridique. Mais, encore une fois, ce n'est pas le seul. Prenons pied sur un texte — et aussi solidement que possible. Ne nous imaginons pas qu'autour de lui, ce soit l'erreur, le vide, le néant. Autour de lui, au contraire, ce sont les flots de la vie ; c'est le monde agité et troublé des germes créateurs ; ce sont les profondeurs où s'élaborent les lois de l'avenir. C'est dans ce monde que, dès l'Université, il ne me semblerait nullement téméraire de s'aventurer. Que d'institutions juridiques récemment formées, ou encore en voie de formation, mériteraient une critique raisonnée. La puissance paternelle, la stipulation pour autrui, le régime des assurances, — l'une des conceptions les plus grandioses et les plus originales du droit moderne, — le contrat de société et ses manifestations multiples, si intimement mêlées à la vie de* notre temps, la théorie de la responsabilité des pouvoirs publics, dans laquelle sont engagées plusieurs des questions vitales du droit administratif, voilà, parmi beaucoup d'autres, quelques-unes de ces matières où se marque en traits visibles la puissance créatrice des hommes de notre époque. Accompagnons-les dans leur travail. Suivons-les par la pensée. Essayons de comprendre les difficultés qu'ils ont résolues ou devant lesquelles leur volonté demeure en suspens. Une étude de ce genre ne me paraît nullement inaccessible à de jeunes esprits. Nos élèves ne craignent pas la méditation, dès l'instant qu'on les y solli-
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cite et ils nous seraient sans doute reconnaissants d'épargner quelque peu leur mémoire au profit de leurs facultés de réflexion.
Sans nous écarter du cadre établi par nos codes, sans nous engager sur le sol quelque peu mouvant des institutions nouvelles et en voie d'élaboration, serait-il donc si difficile d'étudier les idées reconnues, traditionnelles, consacrées, non plus en elles-mêmes et sous leur forme abstraite, mais dans les applications qui s'en font journellement sous nos yeux? Je vous parlais tantôt de l'éminente utilité que présentent aujourd'hui encore, aujourd'hui surtout, l'étude du droit romain et la lecture du Digeste. On y prend, disais-je, contact avec la réalité. On y surprend le droit dans ses applications. N'est-il pas étrange que le droit romain soit seul à jouir de ce privilège et que le droit moderne apparaisse aux étudiants comme un système de définitions et de formules? Rien ne nous empêche, — après une courte préparation, — de nous attaquer, dès les bancs de l'école, à la jurisprudence moderne. Et ici, permettez-moi de vous soumettre une idée qui me préoccupe depuis quelque temps déjà. Les recueils de jurisprudence, aussi bien en Belgique qu'en France, renferment un grand nombre de décisions admirablementrédigées, fort claires, et dans lesquelles sont discutés les préceptes essentiels de la loi. Il ne serait pas malaisé de former, en vue de l'enseignement du droit, des collections de décisions judiciaires, dans lesquelles, les circonstances de fait étant simples, les problèmes juridiques résolus par le juge apparaîtraient dans toute leur netteté. Autant que j'en puis juger, l'analyse de cas de ce genre serait pour nos étudiants un exercice extrêmement utile. Les articles de nos codes, plongés au sein de la vie, y prendraient soudainement du relief et de l'éclat. Le travail que je préconise remplacerait avec avantage l'étude de quelques controverses classiques, d'un archaïsme légèrement démodé et qui roulent exclusivement sur la portée d'une phrase ou d'un mot. Il semble vraiment que lorsque le sens d'un texte légal est définitivement établi, tout soit dit. Hélas ! c'est toujours la même illusion. Un texte eût-il atteint le maximum concevable de certitude et de précision, on n'en verra pas moins naître autour de lui mille difficultés et d'innombrables doutes. Et il ne saurait en être autrement. Une maxime juri-
dique, œuvre de la volonté consciente et réfléchie du législateur, peut à coup sûr être simple et logique, et cela parce qu'elle est générale et qu'elle implique une abstraction. La réalité n'est pas simple. Elle est au contraire étonnamment complexe. Les particularités y fourmillent. L'inattendu y est une chose normale. Pourtant c'est avec la réalité, avec le fait que le droit est tenu de s'allier. Il doit s'adapter au fait afin de le réduire à son obéissance. C'est alors seulement que se dégageront toutes les conséquences que recélait obscurément telle maxime, consignée dans un texte de trois lignes. Cette révélation, aux étapes successives, ne se fera pas sans débats et sans hésitations. Ce sera le conflit, ce sera l'effort. Mais ce conflit est inséparable du progrès juridique. Mais cet effort est ce qu'il y a de plus profond, de plus vital, dans le droit lui-même. Il est la condition de l'accroissement constant et graduel de la justice. Ne serait-il pas désirable que nos étudiants fussent mis à même d'assister, par l'étude de quelques documents de jurisprudence bien choisis, à ce spectacle d'un si vif intérêt intellectuel?
Si l'enseignement du droit avait le caractère que je lui souhaite, il éveillerait peut-être et fortifierait chez l'étudiant ce quelque chose d'indéfinissable que l'on appelle Yesprif juridique, ce talent tout spécial qui consiste à dérouler le fil, à la fois ténu et résistant, de la logique, au milieu de mille sinuosités imprévues. Mais ce ne serait point là à mon sens, son principal mérite. L'enseignement universitaire n'a pas exclusivement pour but de former des spécialistes et des techniciens. Oh ! sans doute, il importe que l'Université fournisse chaque année à la société qui les attend, d'habiles praticiens, des avocats à l'intelligence déliée, des juges clairvoyants. Mais cela n'est pas tout à fait suffisant. Ce qui importe également, c'est que le droit, envisagé comme règle sociale, progresse d'une façon pacifique et régulière. Telle est l'œuvre à laquelle nos juristes ne sauraient faillir sans déroger. Ils ne doivent pas se borner à rapprocher des textes et à combiner des arguments. Il est nécessaire que le droit leur apparaisse comme une manifestation de la vie collective. Si cette vision leur manque, le rôle qu'ils remplissent sera forcément réduit.
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En dépit de leur remarquable habileté technique, en dépit d'une vaste expérience, ils n'exerceront qu'imparfaitement, eux, les jurisconsultes, eux les détenteurs des mystères de la loi, leur fonction la plus noble et la plus haute : la fonction qui consiste à exprimer, à revêtir d'une forme distincte, l'idéal juridique d'une nation.
C'est à l'Université, c'est durant ces quelques années, — années fécondes entre toutes, où le labeur de la pensée ne subit point la tyrannie des circonstances matérielles, — c'est alors qu'il serait possible d'élargir l'âme de nos jeunes légistes, de les accoutumer à cette vérité que les principes du droit, les idées juridiques sont indissolublement mêlés à la trame infinie où se combinent et s'entrecroisent les innombrables fils de notre destinée.
Il importe, ai-je dit en commençant, que l'enseignement du droit ait une vertu éducatrice. Le jurisconsulte digne de ce nom n'est pas seulement un homme capable de plaider, de conclure et de juger. C'est l'homme dont l'esprit s'élève à des synthèses plus hautes et aperçoit dans le droit ce qu'il est effectivement, à savoir la plus ancienne et la plus achevée des sciences sociales. A quoi bon rappeler la place grandissante que prend la sociologie dans nos préoccupations ? Parmi cent autres témoignages, il me suffira de mentionner la fondation, encore récente, de l'Ecole des sciences sociales à l'Université de Bruxelles. La sociologie repose sur cette idée, — qui nous paraît aujourd'hui bien simple, — qu'il y a des phénomènes sociaux et que ceux-ci obéissent à des lois qui peuvent être scientifiquement déterminées. Le champ de la sociologie va toujours s' élargissant et l'on en arrive à se demander s'il est un acte quelconque de l'homme qui ne puisse être revendiqué par elle. S'il est vrai que toute manifestation de l'âme humaine relève par certains côtés de la sociologie, il faut avouer cependant qu'il est des sciences qui sont plus particulièrement du domaine de celle-ci. Ce sont tout naturellement les sciences consacrées à l'étude des rapports économiques et moraux qui se forment entre les hommes réunis en société. Or, qu'est-ce donc que le droit, sinon l'ensemble des règles qui président à ces rapports, en tant qu'ils impliquent la notion d'une contrainte nécessaire? On serait tenté de conclure de là que le droit est la première date des sciences sociales et, de
toutes, la plus importante, la seule peut-être qui puisse se flatter d'avoir des fondements stables et suffisamment vérifiés. Vous avouerais-je que c'est un peu mon avis ? Malheureusement, on ne constate pas que, jusqu'à présent, le droit et la sociologie aient fait très bon ménage. Ils ne se connaissent pas assez. Pour mieux dire, il leur arrive de s'ignorer et, par suite, de se méconnaître. Vous pourriez citer probablement des jurisconsultes pour qui la sociologie n'est qu'un amas confus d'hypothèses. D'autre part, vous avez dû rencontrer des sociologues tout disposés à croire que le droit n'est qu'un tissu de règles arbitraires, et qui, par voie de conséquence, attribuent libéralement au législateur le pouvoir enviable de réformer le monde à coups de décrets. Il y a donc bien souvent un malentendu entre le sociologue et le jurisconsulte. A qui devons-nous en faire remonter la responsabilité? Il est possible que ce soit à tous les deux. Le sociologue, jaloux de procurer à ses formules la rigueur d'une démonstration scientifique, négligera volontiers les particularités sans nombre, les mille réactions individuelles, les inévitables dissonances, les multiples manifestations de la volonté humaine, dont la réunion constitue cependant la vie sociale et qui n'échappent au chaos que parce que l'idée du droit s'en empare. En revanche, le juriste, que la pratique réclame, n'ayant à résoudre que des problèmes particuliers, et par les raisons les plus prochaines, n'aperçoit que très rarement les causes générales et profondes d'où procèdent les faits qui s'offrent à son observation. Il voit des hommes ; il ne voit pas assez les hommes. On ne saurait faire un grief au praticien de s'enfermer dans les limites de X espèce où s'exerce sa clairvoyance. Mais il ne serait pas mauvais que, dans l'intervalle des procès qu'il instruit, il en vînt à se dire que l'élaboration incessante du droit est une des fonctions essentielles de l'humanité ; que le droit est, somme toute, l'expression, réduite en termes catégoriques, stables, impératifs, des besoins et des désirs d'une société humaine. Où donc, si ce n'est à l'occasion de l'enseignement universitaire, l'intelligence du juriste contractera- t-elle l'habitude et le goût de considérer le droit de cette façon? Mais, pour cela, il faudra que cet enseignement, — et c'est là l'idée à laquelle je me vois continuellement ramené, — ne craigne pas d'insister sur les rapports qui rattachent le droit aux autres manifestations de la vie sociale, qu'elles soient d'ordre
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économique, d'ordre politique, d'ordre psychologique ou d'ordre moral. C'est par une telle comparaison que la classe des juristes se mettra en mesure d'accomplir efficacement la tâche qui de toute nécessité lui appartient.
Je viens de parler de la classe des juristes. Cette expression me semble après tout défendable. Nous formons effectivement dans la société une catégorie distincte, et cela parce que, grâce à une éducation spéciale, les démarches et les mouvements de notre esprit sont actionnés d'une manière invisible par des principes que les profanes n'entrevoient qu'avec peine. Il arrive que l'on médise de nous et l'on se plaint quelquefois de l'importance excessive que nous nous attribuons. Que répondre à cela, sinon que notre fonction sociale est à ce point essentielle qu'un Etat ne saurait subsister sans la permanence de notre concours? Toute société humaine veut la justice. Elle la veut sourdement, confusément ; et cela, bien qu'elle se trompe fréquemment, et sur la justice elle-même, et sur les conditions qui permettent de la réaliser. Cette aspiration tenace vers un idéal, d'ailleurs infiniment modifiable, et qui va des conceptions les plus grossières aux conceptions les plus subtiles et les plus hautes, c'est là peut-être ce qui caractérise le plus nettement la société humaine. Mais ce désir de justice ne peut trouver satisfaction que si la volonté générale, trouble et diffuse, est dirigée et contenue dans des formes aux contours arrêtés. Ces formes, ce sont les institutions juridiques, c'est le droit. Elles ne peuvent être façonnées que par des artisans à la main exercée. Les jurisconsultes sont précisément ces artisans dont on ne saurait se passer. Par là, ils deviennent les interprètes nécessaires de la société au sein de laquelle ils vivent. A certains moments de l'histoire, — durant la belle époque de l'empire romain par exemple et sous la révolution française, — les légistes ont su s'acquitter, avec une rare supériorité, de la fonction sociale que les événements leur proposèrent. Faisons-y bien attention cependant. J'ai considéré tantôt les juristes comme les artisans du droit. Ne laissons pas dégénérer notre profession ; ne la laissons pas tomber au rang d'un de ces métiers vulgaires, dont la servilité se complaît dans la reproduction indéfinie des mêmes types. Lorsque des pensées nouvelles se mettent à fermenter, disonsnous qu'il faudra probablement des vases nouveaux pour les
recueillir. L'Evangile nous a déjà appris que l'on ne verse pas le vin nouveau dans de vieilles outres, de crainte qu'elles ne se rompent et que le vin ne se répande. Et nemo mittit vinum novum in uteres veteres...
Les choses qui nous entourent, la société démocratique où nous sommes plongés, n'est-ce point là ce vin nouveau dont la saveur paraît déconcertante à plusieurs, et quelque peu âpre, mais qui ne laisse pas d'avoir de généreuses qualités et qu'il serait aussi criminel qu'imprudent de laisser se répandre? S'il lui faut des outres nouvelles, mettons-nous courageusement à l'œuvre pour les lui confectionner. Et puisque cette tâche est celle des juristes, il importe que, dès l'Université, ils apprennent leur métier. Et ils l'apprendront d'autant mieux que l'enseignement universitaire prendra plus résolument contact avec la vie.