‹ Essais économiques [microform]Chapitre 11 sur 32 · diminution: 109 millions · texte numérisé non relu

diminution: 109 millions

3.210.000. 000; diminution totale depuis 1891 : 469 millions. Du reste, son commerce extérieur (importation et exportation) a diminué depuis 1891 de

Pendant la même période, l’exportation totale de la Suisse présente les chiffres suivants :

Son commerce extérieur a diminué depuis 1891 de

140 millions.

Il y aurait beaucoup à dire sur les phénomènes divers que cette guerre de tarifs a mis au jour, sur le déplacement des intermédiaires et des influences commerciales , sur les répercussions industrielles,

sur les nouvelles habitudes prises, sur les industries créées, etc. Mais cela nous entraînerait trop loin et il vaut mieux chercher à conclure.

D’après ce qui précède, il est indubitable que la 'upture commerciale entre la France et la Suisse le tient pas à un autre motif que la différence du système économique pratiqué par chacun des deux Days. On peut heureusement écarter de part et l’autre toute supposition d’arrière-pensée politique. Le peuple suisse peut bien être un peuple de col raide, ainsi que le disait l’autre jour un organe de M. Méline, mais, pour être juste, on doit reconnaître :iu’il a montré la même raideur, ou pour mieux dire a même fermeté envers tous ses voisins, pour la déense de ce qu’il envisage comme son droit à l’exisence matérielle. D’un autre côté, il est clair que a France ne nourrit à l’égard de la Suisse aucune Densée d’hostilité.

Pour faire le rapprochement désiré, il faudrait ionc que l’un ou l’autre des deux pays renonçât à ;on système douanier. Est-ce actuellement dans les :hoses possibles, pour ne pas dire probables?

A franchement parler, on ne peut guère attendre le la Suisse qu’elle modifie son attitude. Ce n’est )as elle qui a changé de système; elle est au conraire demeurée fidèle à la politique des traités de commerce à tarifs basés sur une discussion contraiictoire et sur des concessions mutuelles. De cette )olitique dépend à ses yeux son existence matérielle û intimement liée à son indépendance politique. Le arif minimum en est la négation ; c’est pourquoi elle e repousse, forte de l’assentiment unanime du pays.

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qui comprend l’importance de la lutte engagée et qui est disposé à en supporter les conséquences sans laiblir. Mais elle est désireuse de reprendre les relations commerciales avec la France sur le pied d’un tarif conventionnel.

En France, on ne saurait le contester, la situation est sensiblement différente. Ce pays est en voie d’expérimenter un système nouveau pour lui, mais qui a été abandonné par ceux qui l’ont pratiqué auparavant. L’opinion est loin d’être unanime à son sujet. Dès le début, une minorité importante l’a combattu, et l’expérience n’a pu qu’accroître le nombre des opposants. Tout fait supposer qu’il ne donnera pas des résultats meilleurs à l’avenir ; en particulier, il est fort peu probable que les pa^^-s qui repoussent le tarif minimum consentiront plus tard à le prendre comme base de nouveaux traités ; par conséquent, le commerce extérieur de la France demeurera dans un état précaire, qui ne pourra qu’aller s’aggravant. Pour ces motifs, il semble qu’un revirement ne devrait pas tarder à se produire dans la politique économique de ce pays.

Mais comme, malgré tout, on ne peut y compter aussi longtemps que subsistera l’alliance dont nous avons parlé plus haut entre l’industrie du coton, la viticulture et l’agriculture, c’est à désagréger cette alliance que les partisans des traités de commerce, en P rance comme au dehors, doivent travailler.

Autant que nous en pouvons juger, il ne serait pas difficile de détacher l’agriculture. La question

des blés n’intéresse aucun des pays voisins, ni même aucun de ceux avec lesquels un tarif conventionnel serait nécessaire. La question du bétail a plus d’importance, mais la France pourrait aisément se réserver sur ce point, comme elle l’avait fait précédemment, l’autonomie de son tarif. De même pour quelques autres produits du sol. Rassurée h cet égard, pourquoi l’agriculture se refuserait-elle à donner satisfaction aux industries qui vivent d’exportation? N’y trouvera-t-elle pas elle-même avantage, puisque le développement de la prospérité générale lui permettra de mieux vendre ses produits?

La situation est plus difficile en ce qui concerne la viticulture. Ici l’objectif est la concurrence des vins d’Espagne. On redoute pour ce motif la conclusion d’un traité de commerce avec ce pays. Mais il ne doit pas être impossible de faire comprendre aux viticulteurs que la mévente des vins ne tient peut-être pas tant à la concurrence espagnole qu’à une mauvaise organisation commerciale intérieure, ainsi que l’ont établi, en France même, des hommes très autorisés. D’ailleurs la viticulture française a un autre intérêt majeur, celui de l’exportation de ses produits. Ce n’est certainement pas remédier à la mévente des vins que de soutenir une politique commerciale qui a pour conséquence de leur fermer l’accès des marchés étrangers, en particulier du marché suisse, qui en consommait des quantités si considérables.

Quant à l’industrie du coton, cette grande sacrifiée, comme elle s’appelle volontiers, mais dont le

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ministre Tirard disait spirituellement dans la discussion du tarif douanier, en 1881, qu’elle n’a cessé de s’enrichir en se lamentant toujours, il semble qu’on doit renoncer à la convertir à d'autres idées. Cela n’est pas non plus nécessaire si l’on réussit à gagner l’agriculture et la viticulture.

Dans la réunion tenue à VHôtel continental, à Paris, le 18 mai dernier, et qui a constitué le comité pour la reprise des relations commerciales avec la Suisse 1 une discussion intéressante s’est produite

1 Cette réunion était présidée par M. Foimer, sénateur üe la ^eine, ancien président de la chambre de commerce de Paris. Le comité d’initiative était composé de MM. Adrian, produits chimiques; Ancelot, dentelles, broderies; Camille, sellerie, équipement; Davioud, de la ligue pour la liberté de l’échange, vins en gros; Dehesdin, tissus, matières textiles; Dehollain, membre de la chambre de commerce, tissus; Fleur}*, vice-président de la société des ingénieurs civils; Georges Masson, libraire; Guilbert, président de la ligue contre les tarifs douaniers; Jarlauld, membre de la chambre de commerce, vins en gros; Hartmann, distillateur; Levallois, président de la chambre syndicale des tissus et nouveautés de France; Emile Lévy, tissus et nouveautés; Lourdelet, négociant-commissionnaire, membre de la chambre de commerce; Marguery, alimentation; Mascuraud, bijouterie imitation; Petitpont, cuirs; Henri Petit, de la maison Gros, Roman et C^®, calicots; Pinet, chaussures; Alfred Seydoux, lainages; Tharel, président de la société d’économie industrielle et commerciale; Thibouville Lamy, membre de la chambre de commerce, instruments de musique. A ces membres, qui composeront la commission exécutive, on a proposé d’adjoindre plusieurs personnes représentant d’autres industries. Un membre de la réunion a demandé de faire figurer dans la commission un représentant de l’industrie du corset. « Depuis la rupture avec la Suisse, a-t-il dit, le corset a été complètement anéanti, > {Siècle du 20 mai.) Il y a sûrement là quelque exagération. On a nommé secrétaire général M. Haguet, anciennement chef de service au ministère du commerce. Des adhésions sont venues de la province, entre autres de Fourmies et de Lyon.

sur le point de savoir si l’on se bornerait à poursuivre ce but particulier ou s’il ne faudrait pas viser tout d’un coup le rétablissement des relations commerciales avec tous les pays du monde. L'auteur de la motion, M. Limouzin, a fait valoir que la Suisse n’est qu’un pays de trois millions d’habitants, avec lequel un nombre relativement minime d’industriels et de négociants français faisaient des affaires:

« Si vous allez demander à la nation entière de faire un effort dans ce sens, on vous dira: «Que voulez- vous que cela « me fasse ? Cela ne me touche pas ; je ne faisais pas d’affaires «avec la Suisse, ou si peu!» Tandis que, au contraire, si vous vous occupez du résultat général, de la situation vis-à-vis de toutes les nations, vous trouverez des concours de tous les côtés. ... A mon avis, c’est par là que nous réussirons. D’autre part, il y a un point que j’ai à vous signaler. Je ne sais pas si vous avez lu la République française d’hier soir ; je l’ai lue ; eh bien, AI. Aléline a vu le joint; il a parfaitement compris que, si l’ordre du jour commençait avec la Suisse, c’était pour aller plus loin; que ce n’était qu’un premier pas, un doigt dans l’engrenage, et il le dit très bien. Je ne suppose pas mes adversaires plus bêtes que moi. AI. Aléline sait à merveille ce qu’il tait: il voit clair, il est un homme très intelligent, malheureusement! Par conséquent AI. Aléline, comprenant ce qui se produit, va nous combattre avec toute son artillerie, de toutes ses forces; et vous aurez, pour une petite question, sur laquelle vous ne pouvez pas espérer l’appui général, autant d’adversaires que si vous traitiez la question dans son ensemble. »

A cela deux anciens ministres, AI. A'ves Guyot, l’économiste bien connu, et Al. Jules Siegfried, qui avait succédé à AI. Jules Roche au ministère du

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commerce en décembre 1892 et était favorable au traité avec la Suisse, ont répondu que M. Limouzin était dans l’erreur. Ils estiment que l’article de la République française prouve précisément combien Al. Aléline a peur de voir réussir cette initiative.

«La grosse question, a dit AI. Yves Guyot, n’est pas d’embrasser tous les pays du monde, qui ont les intérêts les plus opposés, mais de concentrer ses efforts sur un point spécial. Un accord franco-suisse, c’est un coin que vous enfoncez. Ceux qui lui ont opposé une forte résistance, le 24 décembre 1892, avaient leurs motifs, vous n’avez qu’à vous reporter aux débats

de ce moment, sans que j’y insiste autrement Je considère

au point de vue théorique, au point de vue du libre-échange, au point de vue de l’idéal que nous devons poursuivre (évidemment nous avons de nombreuses étapes à franchir avant de l’atteindre), cette première étape comme extrêmement importante, extrêmement utile. Cette tentative est la chose la plus pratique que l’on puisse faire actuellement.»

L’assemblée de VHôtel continental s’est rangée à cette manière de voir. Evidemment, les intéressés français doivent être laissés juges de la tactique qu’il leur convient de suivre. Alais le gouvernement suisse aurait sans doute à apprécier, quand on en viendrait au fait et au prendre, si les circonstances permettent d’espérer qu’on n’aboutira pas au même résultat parlementaire qu’en 1892.

Une autre question soulevée a été celle du mode à suivre pour aboutir à un arrangement franco-suisse. AI. Yves Guyot a cru devoir répondre à un argument qu’ont déjà donné les protectionnistes et qu’ils ne manqueront pas de reprendre demain.

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«Ils disent; vous vous aplatissez devant la Suisse. Eh

îien, non, il ne s’agit pas de s’aplatir devant la Suisse Il

aut avoir bien soin de conserver notre position et de déclarer .[ue le commerce français ne succombera pas si l’état de choses mbsiste avec la Suisse. A mon avis, il est extrêmement important, et pour répondre aux protectionnistes en France et, în même temps, pour répondre, peut-être, à certaines exagérations qui pourraient se produire du côté de la Suisse, de nous tenir sur ce terrain. »

De son côté, M. Siegfried estime que « la question sera peut-être un peu difficile, parce que si, en principe, chacun reconnaît qu’il est nécessaire de reprendre les relations commerciales, il pourra être un peu plus malaisé de trouver le terrain pratique sur lequel on basera de nouvelles négociations. Evidemment, il est impossible de penser qu’on acceptera en entier les propositions de la précédente convention ; il n’est pas supposable que chacun restera cantonné dans ses idées primitives; il faudra, pour tomber d’accord, qu’on se fasse des concessions mutuelles. >

A nos yeux, ces questions-là ne sont pas essentielles, pour le moment du moins. Ce qui l’est, en revanche, c’est de savoir si le gouvernement français peut compter sur une majorité parlementaire pour faire passer un bout de traité avec la Suisse. Dès que ce sera le cas, les autres points ne nous inquiètent pas, et l’on peut dire que l’entente se fera toute seule, sous l’influence du revirement d’opinion préalable qui aurait dû forcément se produire au sein de la majorité actuelle.

En fin de compte, la réunion a voté une résolution portant entre autres que «le comité exécutif est chargé de se mettre en relations avec les industriels et les négociants suisses, afin de rechercher les moyens pratiques de reprendre les négociations et de les faire aboutir. »

Ce sera sans doute une très bonne chose, moins en vue de fixer, comme on l’a pensé, les bases du futur arrangement, ce qui ne serait peut-être pas possible si les intéressés seuls s’en occupent, que de maintenir entre eux un contact permanent. Il faut bien se dire en effet que les intéressés suisses n’ont rien à faire pour convaincre leur gouvernement et l’assemblée fédérale de l’opportunité qu’il j aurait à rétablir les relations commerciales avec la France sur un pied semblable à celui qui existait précédemment. Mais c’est au quai d’Orsay, au Palais-Bourbon surtout, qu’il faut faire pénétrer cette conviction, et c’est la tâche des intéressés français. S’ils y réussissent, la cause est gagnée. Il est permis d’espérer, sans y compter trop cependant, que ce moment viendra bientôt. Tous ceux qui auront travaillé à le hâter auront bien mérité des deux pavs.

Note complémentaire

Le mouvement provoqué par la formation du comité sien est allé en s’accentuant. Dès le mois de juin demi recevais la visite d’une délégation de ce comité, qui dema à entrer en rapports avec un comité suisse. Un peu plus

au mois d’août, la chambre de commerce de Mâcon m’invitait à une conférence où devait être discutée contradictoirement la question de la reprise des relations commeiciales, et où \I, Jules Roche parlerait au nom des intéressés français. Après avoir pris l’avis des hommes compétents en Suisse, je crus ievoir accepter l’invitation. Les journaux ont fait ensuite beau- :oup de bruit autour de cette conférence de Mâcon, qui a offert le spectacle très original de deux anciens ministres du lommerce venant discuter publiquement la politique écono- Tiique de leurs pays respectifs. Dès lors, la question n’a pas sommeillé. Des pourparlers très actifs ont eu lieu par la voie privée entre les deux pays et ont amené les gouvernements i rouvrir la conversation sur cette question délicate. De nombreuses manifestations se sont succédé en France en faveur l’un rapprochement. Un journal suisse, la Semaine littéraire, lyant prié M. Jules Simon de donner son avis sur la situation, 1 Ta fait avec cette hauteur de Ames, cette chaleur de conviction et cette sérénité qui sont la marque de tous ses écrits. 3n m’a prié de lui répondre. Je crois de\mir reproduire ciiprès les lignes que j’ai fait paraître à mon tour dans la Se- ■naine littéraire.

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C’est pour moi un honneur et un plaisir de donner la réplique à M. Jules Simon, après l’avoir donnée récemment à M. Jules Roche, dans cette question si actuelle du rétablissement des relations commerciales franco-suisses. D’autant plus un plaisir que les idées de M. Jules Simon se rapprochent davantage des miennes. Il a toujours été libre-échangiste, et si pour ma part, en plus d’une circonstance, j’ai dû me plier officiellement aux exigences du protectionnisme, je n’en ai jamais accepté le principe.

L’histoire des causes de la rupture commerciale entre les deux pays n’est plus à faire. Tous les esprits éclairés savent que la Suisse, après avoir réglé pour dix ans sa situation économique avec l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie et l’Espagne, n’eût pas mieux demandé que de s’arranger aussi avec la France. Elle y a mis toute la bonne volonté possible en 1892. C’est le refus de la chambre française de discuter les détails de l’arrangement intervenu, qui l’a obligée de recourir à des mesures de

r ‘torsion. Au premier abord, ce refus nous a froissés, mais tout bien considéré, du moment que la majorité de la chambre ne voulait pas ratifier l’arrangement dins sa teneur intégrale, il valait mieux qu’elle agît ainsi. Une conA^ention commerciale doit en effet être aeceptée ou refusée en bloc; si chaque partie voulait n en prendre que ce qui lui convient, l’accord, fait ds concessions réciproques, perdrait sa base et sa r tison d’être.

La rupture a été une surprise pour tout le monde. E n Suisse, jusqu’au dernier moment, on espérait enc )re une issue favorable. En France, dans les régions oficielles, on était persuadé que la Suisse, malgré s îs protestations, finirait par s’accommoder du tarif minimum, comme l’aA’aient fait d’autres nations. C’était compter, ici, sans l’intransigeance du protectionnisme français, alors dans la première fraîcheur ds ses illusions; là, sans l’esprit froidement résolu ds notre peuple, lent à se décider, mais inflexible h'rsqu’il croit être dans son bon droit.

La rupture a aussi été une révélation pour les dsux paj'S. En France, on s’est soudainement aperçu q ie la petite Suisse était un gros client, le meilleur ds tous peut-être, et qu’on eût bien fait d’avoir pour h.i un peu plus d’égards. En Suisse, on a vu avec s itisfaction que les conséquences de la rupture n’étaient pas si désastreuses qu’on le craignait, on a constaté qu’elles étaient accompagnées de notables c )mpensations à l’intérieur et au dehors, et on s’est cmvaincu qu’on pouvait patienter jusqu’à ce que

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la France fît le premier pas vers un rapprochement.

Ce premier pas n’a pas tardé à se produire. Gravement atteints dans leurs intérêts, les industriels parisiens ont constitué au printemps dernier, sous le nom d’Union franco-suisse, un comité pour la reprise des relations commerciales avec notre pays. Plus tard, les viticulteurs des principales régions se sont joints à eux, ainsi que de nombreux industriels de la province. Les uns et les autres se sont abouchés avec des amis en Suisse, et les ont invités au colloque de Mâcon.

Il ne faut pas croire que nous soyons allés à Mâcon l’esprit plein d’illusions. L’expérience protectionniste est encore trop récente en France, pour qu’on puisse compter sur un revirement si prompt. Mais en réponse à de cordiales démarches, venant de chauds amis comme ceux que nous avons entre autres à Mâcon, un refus n’était guère possible ; on n’eût pas manqué de l’interpréter d’une manière fâcheuse, et leur zèle se serait ralenti. Nous tenions, au contraire, à montrer qu’en Suisse on désire sincèrement se remettre avec la France sur le pied des précédentes bonnes relations d’affaires. A Mâcon même, sans dissimuler nos souffrances, moindres pourtant, croyonsnous, que celles de nos anciens fournisseurs, nous avons donné clairement à entendre que nous n’étions pas prêts à nous rendre à merci.

Les fêtes de Mâcon ont fourni aux deux gouvernements l’occasion de reprendre l’entretien brusquement

-f.-îr.

il terrompu à la fin de 1892. C’est déjà un heureux résultat. Que l’entretien se prolonge quelque peu, pjr suite sans doute du fait que la base définitive d entente n’est pas encore trouvée ou du moins pas eicore fixée, il n’y a là rien de surprenant: il est toujours plus facile de faire une déchirure que de la raccommoder, surtout quand on a de la peine à se procurer l’étoffe et le fil nécessaires.

Or, l’étoffe et le fil sont aux mains du parlement f] ançais, c’est-à-dire de la majorité protectionniste. C n dit que, désireuse de se rapprocher de la Suisse, e le est disposée à céder quelque chose, mais voud 'a-t-elle donner assez?

« Assez » est, il est vrai, un mot très élastique : suivrnt le côté qui l’emploie, il veut dire tour à tour 1( plus possible et le moins possible.

Je veux tâcher d’en fixer la signification pour la Saisse. Nous entendons par là que le marché franç lis doit se rouvrir effectivement à ceux de nos P 'oduits qui notoirement ne peuvent supporter le tarif minimum. A cet égard nous acceptons les résultats de l’expérience faite depuis le février 1892. Si cette expérience démontre, chiffres contradictoiren ent établis, que le tarif minimum n’est pas un obstacle insurmontable à des transactions rémunératrices, qr’en un mot les affaires restent possibles à peu près dins la même étendue qu’avant la rupture, nous pouvons abandonner sur les points en question les demandes antérieures; au cas contraire, nous devons h s maintenir, sinon même les accentuer.

Du côté français, quelle signification donne-t-on au mot « assez »? Le président du comité parisien de l’Union franco-suisse, M. le sénateur Poirrier, nous a dit en plus d’une circonstance : « Ne soyez pas trop exigeants : contentez-vous, pour le moment du moins, de ce que nous pouvons vous offrir. »

Franchement, ce n’est pas là une base de discussion acceptable. Nous voulons bien admettre que l’avenir tient en réserve des solutions plus satisfaisantes que celles qu’on peut nous offrir aujourd’hui. La France, nation si expansive pour ses idées et ses produits, ne saurait se complaire dans l’isolement commercial ; le jour où elle voudra en sortir pour de bon, il est certain qu’elle devra notablement atténuer les rigueurs de son tarif minimum. Mais cet avenir est-il proche ou lointain? Personne n’en sait rien, et ce n’est pas sur des hypothèses qu’on peut bâtir un arrangement commercial.

Il faut donc des concessions réelles, immédiates et réciproques. On ne peut évidemment les faire porter que sur des articles qui intéressent le commerce des deux pays. Un coup d’œil jeté sur les statistiques douanières nous montre quels sont ces articles.

Avant la rupture, la France nous vendait en moyenne pour 18 millions de vins, pour 12 millions de bestiaux, pour 10 millions de sucre, pour U 2 million de lait et de fromage, pour 3 millions de volaille, pour 12 millions de soieries, pour 12 millions de tissus de laine, pour 3 millions de cotonnades, pour

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ESSAIS ECONOAÜQüES

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dit fort bien M. Jules Simon, mais leur espoir était chimérique. Dans toute transaction commerciale, il faut donner pour recevoir. On ne peut pas, comme on dit vulgairement, avoir le beurre et l’argent du beurre.

Les bases d’une entente nouvelle sont clairement indiquées par la nature des échanges qui peuvent se faire entre les deux pays. La Suisse offre aux produits français le traitement de la nation la plus favorisée, qui permet à l’Allemagne, à l’Autriche-Hongrie, à l’Italie, à l’Espagne et à un certain nombre d’autres pays de placer avantageusement chez elle leurs vins, leurs bestiaux, leur volaille, leur sucre, leurs fruits, leurs tissus, leurs confections, leurs machines, leurs articles de toute sorte. En retour, elle demande que le marché français soit de nouveau accessible à ses produits, comme le sont les marchés des auti es pays. Est-elle déraisonnable en élevant cette prétention?

Bien certainement non. Si la Suisse a déclaré qu’elle n’acceptait pas le tarif minimum, c’est parce qu’un certain nombre des taux qu’il renferme sont de nature à empêcher les échanges. Toute la question est de savoir si la France consent aujourd’hui à les réduire, par la voie autonome ou autrement, dans une mesure suffisante pour que des relations commerciales régulières puissent reprendre. En 1892, la commission présidée par M. Méline opposait , sur presque tous les points de l’arrangement conclu avec la Suisse, l’argument principal que voici : « Aux taux qu’elle nous demande, la Suisse pourrait nous faire

concurrence; c est pourquoi nous repoussons la réc uction. » Si cet argument devait continuer à prévalur, il n’y aurait pas possibilité d’entente, car, par I ne juste réciprocité, les intéressés suisses ne pour- I aient admettre la concurrence des produits français Z lors qu’on repousserait la leur.

11 est du reste à remarquer que le commerce suisse r e menace ni l’agriculture ni la viticulture françaises : i ne vend ni céréales ni vins en quantités appréciables, il n’envoie guère en France que du bétail c 'élevage ; en revanche, il achète en quantités considérables des vins, des bestiaux, du sucre de betteraves, de la volaille et des conserves de toute sorte c ue la France a intérêt à exporter. Pour payer ces art des et d’autres, il doit placer ses fromages, son lait conservé, ses soieries, ses broderies, ses cotonnades, S2S machines, ses montres, et il trouve équitable que ses voisins de l’ouest lui en achètent aussi une certaine c uantité.

Si l’entente tarde à se faire, c’est peut-être parce c ue divers groupes d’industriels français s’opposent aux réductions nécessaires. Il n’appartient pas à la Suisse de faire la pondération des intérêts français en présence. C’est l’œuvre du gouvernement de la

Fépublique. Il faut espérer qu’après avoir tout bien pesé, il arrivera à trouver des solutions qui aient chance d’être acceptées.

On parle beaucoup de la répercussion que les cancessions faites à la Suisse auraient à l’égard d’autres pays, qu’on ne veut pas favoriser. M. Jules

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Roche avait déjà montré en 1892 à la chambre des députés, chiffres en mains, que cet argument était loin d’avoir la portée qu’on lui attribue. Cette portée a été encore amoindrie par l’expérience des deux dernières années. Il est bien établi que ce sont essentiellement des articles suisses qui eussent profité des réductions convenues en 1892. La Suisse ne tient nullement à tirer les marrons du feu pour d’autres; mais elle ne peut abandonner ses revendications parce que d’autres pourraient en profiter dans une certaine mesure. Il y a d’ailleurs une sorte de répercussion que la France doit aussi mettre en ligne de compte, c’est celle qui actuellement se produit autour d’elle, au détriment de ses exportations.

Pendant la conférence de Mâcon, à un certain passage de mon discours, un auditeur français se pencha vers son voisin suisse et lui dit: « M. Droz oublie en ce moment d’être aimable. » J’ai bien ri du propos quand on me l’a rapporté. J’ai répondu que je n’étais pas là seulement pour être aimable, mais aussi pour être sincère. Quand on discute de chiffres, da hort^ comme disent nos confédérés de langue allemande, da h'ôrt die Geniùthchkeit auf, ce qui veut dire autant que : on fait alors trêve de compliments. En fait d’arrangement commercial, les Suisses sont gens pratiques: les gentillesses et les compliments leur importent peu, ils regardent aux résultats. Si la barrière à franchir reste trop haute d’un pied, même après qu’on l’a abaissée de deux, ils ne peuvent se déclarer satisfaits.

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au tarif minimum un certain nombre de réductions expressément indiquées. Les chambres françaises se sont exécutées. Par 513 voix contre 11, la chambre des députés a %-oté la loi proposée par le gouvernement de la république. Le sénat en a fait de même par 253 voix contre 1. L’assemblée fédérale a, de son côté, autorisé le conseil fédéral à supprimer les droits différentiels, et la paix économique a ainsi été rétablie entre les deux pays à partir du 19 août. On peut s’en féliciter bien qu’à vrai dire l’arrangement soit loin d’être aussi satisfaisant pour les deux parties que celui conclu en 1892. Il est permis d’espérer que cette première brèche faite au protectionnisme ira s’élargissant.

Malgré la lenteur des préliminaires, j’ai le ferme espoir que l’entente aboutira. Du côté suisse, il y a lieu pour cela, tenant compte des expériences acquises, de réduire les demandes au strict minimum, et Je crois pouvoir dire que c’est fait ou bien près ie l’être. Du côté français, il importe de ne pas s’en tenir à des paroles amicales, mais d’accorder :e qui est indispensable. Les bons comptes font les 3ons amis. Si chacun reçoit ce qui lui revient équi- ;ablement, la paix économique se rétablira entre les leux pays.

Dans tous les cas, c’est un fait réjouissant que de iToir les bonnes volontés se multiplier de part et l’autre pour écarter l’obstacle fâcheux survenu dans es relations des deux Républiques. On ne peut pas louter du désir d’entente des deux gouvernements, r’est au Palais-Bourbon qu’est le nœud de la diflfi- :ulté ; c’est là que nos amis de France doivent faire lénétrer l’esprit qui les anime. Les manifestations lombreuses provoquées par l’Union franco-suisse, lepuis bientôt une année qu’elle existe, n’y auront iûrement pas nui.

Note complémentaire

Les efforts tentés de part et d’autre ont fini par aboutir. ]^e 25 juin 1895, i\IM. Lachenal et Barrère ont signé un ar- 1 angement en vertu duquel le conseil fédéral proposerait à rassemblée fédérale d’abroger le tarif différentiel appliqué i ux produits français, si les chambres françaises apportaient

PESTIONS OUYRIÈRES

Voûz quelques études sur la législation sociale de 7wtre époque. Depuis une quinzaine d’années, on parle bea^lco^ip de la nécessité de protéger r ouvrier : c'est dex>enu un article essentiel de tous les programmes politiques, meme un thème favori de la prédication chrétienne. Mais quand on compare ce qui a été dit et publié sur cet ordre de questions avec ce qui a été fait en réalité, on constate la disproportion énorme qui existe entre les promesses et les actes. Ce n’est du reste pas étonnant, car il en a été et il en sera toujours ainsi. Non point que dans la foule des politiciens et des zélateurs de toute étiquette, il ny ait un grand nombre (P hommes sincères, désireux P améliorer la condition des classes les moins favorisées. Seulement, les circonstances sont plus fortes que leur volonté. La nature humaine obéit a des lois fondamentales qui ne se laissent pas plus modifier que les lois de la météorologie. Tous les rêves de bonheur universel viendront toujours se heurter à des nécessités inéluctables. Ce qui ne veut pas dire que, dans le cadre modeste oîi peut se déployer notre action, il ne faille accomplir toutes les réformes possibles.

Pour être féconde, cette action doit savoir se limiter aux seuls points qu’elle est capable cT embrasser complète-

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li'.ent. Elle doit consister, a mon avis, bien plus a créer une bonne hygiène sociale qu’a administrer force médic iments et coups de bistouri. Il faut se souvenir que la s Kiété, de laquelle je ne puis consentir a séparer la c 'asse ouvrière comme si elle formait une espèce a part, a surtout besoin d’ air salubre, et que cet air ne peut être qne celui de la liberté. Si cet air se trouve vicié par ù iverses circonstances, ce n’est pas en fermaiit portes et f mètres qu’on V assainira, mais, dans la règle, en les ouvrant au contraire toutes grandes. C’est pourquoi je n 'ai jamais été que très médiocre partisan des mesures c lercitives tant préconisées de nos jours. J’admets qu’on c mtraigne le père de famille à instruire so?i enfant, le P atron à former convenablement son apprenti, l' employeur Ci ménager les forces et la santé de ses ouvriers, le tiers r csponsable d’un accident a en réparer les suites. Mais j ’ n’ai pu arriver encore à me persuader que le devoir ae solidarité sociale allait jusqu’à garantir le droit ati t -avait, le minimum du salaire, I assurance co7itre tous 1rs risques de la vie. J’estime que le devoir mdividuel s effondrerait sous toutes ces contraintes, et avec lui tout qui fait la dignité, la grandeur et la vraie force de l être humain. Il ne faut pas tuer les forts afifi de protéger les faibles: il faut tacher que les faibles deviennent j irts, et c est en habituant tout le monde à vivre, non cans une atmosphère de serre-chaude, mais da?is tin air l bre et pîir que l'on obtiendra ce résultat.

A voir la très grande hésitation avec laquelle la plupart des parlements de l’Europe touchent aux questions t elatives a la règlementatio?i du travail, on peut se refidre

compte de la difjiculté des problèmes à résoudre. A vrai dire, les socialistes et leurs amis y trouvent mie preuve de r égoïsme bourgeois, et nombre de gens bien intentionnés les fortifient dans cette croyance erronée en répétant, sans y avoir bien réfléchi, tous les lieux communs, ou, si l’on me permet d’ employer ce terme, tous les clichés du jour au sujet des réformes sociales. Mais plus on ira de l’avant, plus on reconnaîtra qu’ avec toute la bonne volonté du monde, il n’est guère possible de faire plus, sur le terrain législatif, que ce qu’on a tenté jusqu’ici et qui ne laisse pas dé être suffisamment difficile. Pourquoi promettre davantage ?

LES VICTIMES DU TRAVAIL

L’ASSURANCE OBLIGATOIRE

(Mai 1885)

Depuis quelques années, presque tous les parlements de l’Europe ont été saisis de propositions tendant à établir et à régulariser la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans l’exercice de leur travail. C’est une question non seulement de sentiment, mais de justice. Jusque tout récemment, la science juridique admettait que le maître n’est pas responsable des accidents survenus aux personnes qu’il emploie, mais qu’il l’est seulement si, par sa faute ou celle de ses gens, il arrive du dommage à un tiers. C’était ce que les Anglais appelaient la doctrine du common employment. Cette doctrine profondément égoïste n’est plus soutenable. Le développement de la grande industrie, avec tous ses procédés perfectionnés, mais dangereux, a augmenté le nombre des accidents dans une proportion énorme. Les statistiques incomplètes qu’on possède font supposer que c’est par plusieurs dizaines de mille, chaque

année, que des ouvriers sont plus ou moins mutilés dans les pays industriels de l’Europe. Se préoccuper de leur sort et de celui de leurs familles est un de- \oir social de première importance.

Voici quelques chiffres qui feront voir que notre appréciation n’est pas exagérée. En Allemagne, la siatistique pour 1883 accuse 9771 accidents de fabrique; il résulte d'une statistique plus générale, faite du 1®'' août au 30 novembre 1881, qu’il s’est produit dans ce pays, pendant cet espace de quatre mois, 29,574 accidents industriels sur 1,957,548 ouvriers; 652 ont été suivis de mort, 560 d’incapacité totale de travail, 5681 ont entraîné une incapacité de travail de plus d’un mois, 6532 de quinze jours à un mois, le reste, soit 16,139, de moins de quinze jours. En Suisse, il y a eu, en 1882 et 1883, 1365 accidents de fabrique déclarés à l’autorité. En Angleterre, on s gnalait, pour 1872, 4230 cas rien que dans les filatures. En France, M. Martin Nadaud suppute, dans un rapport parlementaire, le nombre des accidents ctusés par le travail à 5 ou 6000 par an; mais si l’ an tient compte que le nombre des ouvriers occupés ei France dans la grande industrie est de 1,380,000, cîlui des ouvriers de la petite industrie de 1,960,000, il devient évident que cette supputation est infiniment trop basse.

Que deviennent ces mutilés du travail? qui prend s)in de leurs familles? Pendant longtemps, le législateur n’en a eu souci. Que le fabricant ou la compignie industrielle envoyât, par commisération, un

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modeste secours à la victime ou aux siens, que le mutilé reçût un petit emploi à travail facile, mais peu rétribué, que sa femme ou ses enfants fussent occupés de préférence à d’autres, il semblait qu’on ne pût demander davantage, et l’on ne manquait pas de signaler la belle conduite des industriels qui agissaient de la sorte. Mais il s’en fallait que tous les patrons en fissent autant: un grand nombre d’ouvriers et de familles n’obtenaient rien ou peu de chose. Les plaintes de ces malheureux sont venues retentir jusque dans les salles parlementaires. On y a prêté l’oreille, on a reconnu que la loi devait intervenir en leur faveur, qu’il fallait changer sur ce point les notions admises et ériger en droit l’obligation pour le maître de venir en aide aux victimes du travail. Ainsi s’est accomplie, dans plusieurs pays, une des évolutions les plus heureuses et les mieux justifiées de la science juridique moderne.

C’est assurément le mérite du parti socialiste, — ou pour mieux dire des diverses écoles socialistes, car il n’y a pas un parti moins compact que celui qui porte ce nom, — d’avoir énergiquement contribué, par ses réclamations incessantes, à cette solution humanitaire. Ce premier succès l’a encouragé dans ses revendications; avec beaucoup de raison il réclame aujourd’hui la stricte exécution des prescriptions nouvelles, qui sont loin d’être toujours observées. Mais il propose à cet effet des mo}^ens qu’il y a lieu de considérer de plus près; c’est en particulier le cas pour la création d’une assurance obligatoire

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droit spécial ou exceptionnel. La législation de six d’entre eux nous est plus particulièrement connue: la France, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, l’Angleterre et la Suisse. C’est cette législation que nous allons comparer dans ses dispositions les plus essentielles.

Tous les pays ont commencé par ne connaître que le droit commun et l’ont conservé et pratiqué fort longtemps. Des six pays que nous venons d’énumérer, trois : la France, l’Autriche et l’Italie, n’en ont pas encore d’autre. Les trois autres pays ont une législation spéciale, applicable à quelques industries, qui remonte pour l’Allemagne à 1871, pour la Suisse à 1875 et 1877, pour l’Angleterre à 1880.

On ne saurait le nier, le droit commun est en soi plus juste que des lois d’exception: ce qui est dû à l’un est aussi dû à l’autre dans les mêmes circonstances. Pourquoi la victime d’un accident seraitelle protégée lorsque l’accident est survenu dans une fabrique, et ne le serait-elle pas lorsqu’il s’est produit dans une exploitation agricole? pourquoi cette commisération pour les uns et pas pour les autres ?

J’ai déjà indiqué en quoi consistait le droit commun précédemment appliqué à tout le monde sans exception: on n’admettait pas que l’ouvrier pût réclamer une indemnité à son patron lorsqu’il était blessé dans l’accomplissement de son travail. Le salaire reçu était censé représenter non seulement le service rendu, mais le danger encouru. Tant pis pour l’ou-

g mérale contre les accidents, ce qui, dans la pensée do tout bon socialiste, signifie l’établissement d’une cî.isse d’état dotée non seulement du monopole, mais do notables subventions à fonds perdus.

Je ne suis pas hostile de parti pris aux proposi lions venant de ce groupe ou de tout autre auquel l’onsemble de mes opinions ne me rattache pas. Dans u i état démocratique, moins qu’ailleurs, repousser a priori une opinion n’est une bonne chose. Il faut, ai contraire, examiner avec soin chaque manifesti tion de la vie politique, prendre le bien qu’elle rente rme et chercher à le combiner avec l’intérêt général, d(‘ telle sorte que toute la nation en profite. C’est dire en même temps qu’il ne faut d’exagération ni d’une sorte ni d’une autre.

L’étude qui va suivre est faite à ce point de vue. Il s’agit d’une matière peut-être un peu aride, dans Sc première partie du moins, mais dont l’opinion publique de tous les pays industriels se préoccupe vivement aujourd’hui et qui est, pour beaucoup de politiciens, un thème à discours retentissants. Ceux de mes lecteurs qui voudront bien aller jusqu’au bout de ce travail, auront fait connaissance avec une question sociale des plus palpitantes et avec les controverses qu’elle fait naître.

On peut diviser les pays industriels, sous le rapport de la responsabilité en cas d’accidents, en deux Cf tégories : les pays de droit commun et ceux de

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une action judiciaire est ouverte. Mais si l’imputabilité flotte indécise, sans se fixer précisément sur personne, alors, non plus, il n’y a personne contre qui puisse naître un droit ou s’ouvrir une action judiciaire. »

Or, il est certain que la plupart des accidents de fabriques et même d’autres industries se produisent sans que la faute en soit imputable à personne directement. Ces accidents résultent du danger inhérent à la nature de l’industrie. S’ils ne sont pas directement la conséquence de la force majeure, c’est le hasard, le cas fortuit qui les occasionne. Par exemple, un ouvrier qui travaille à une machine dangereuse entend un bruit inaccoutumé et tourne la tête: cette seconde d’inattention suffit pour que sa main, son bras, son corps soient pris dans un engrenage; un courant d’air pousse une flamme vers un vase contenant des matières inflammables ou explosibles, il peut en résulter plusieurs victimes; les ouvriers sont en contact permanent avec des matières toxiques, il est rare qu’ils ne contractent pas des affections spéciales souvent incurables et mortelles. Si grande que soit la prévoyance humaine, elle ne peut garantir absolument contre ce genre de dangers, le plus fréquent dans l’industrie. côté du risque ordinaire que court tout homme se livrant à une occupation quelconque, il y a donc le risque professionnel, beaucoup plus grave que l’autre.

Le risque professionnel ne consiste pas seulement dans le cas fortuit; il provient aussi du danger du

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la preuve et du taux de l’indemnité, des dispositions particulières sur lesquelles nous reviendrons. Pour le moment, nous voulons nous arrêter à un point essentiel: la désignation des industries auxquelles, suivant la commission de la chambre, la responsabilité, soit générale, soit spéciale, s’appliquerait. On remarquera que la proposition s’en tient aux exploitations dans lesquelles on se sert d’un moteur mécanique. En d’autres termes, on n’a visé que la grande industrie ou l’industrie à grande exploitation. Mais ce n’est pas la seule dangereuse ni la plus dangereuse. La statistique, par exemple celle de laPrusse pour deux années (1870 et 1880), établit que le nombre des accidents occasionnés par des machines est minime comparativement à ceux qui se produisent dans l’exploitation agricole et forestière (chutes et blessures dans l’abatage des arbres, les travaux de fenaison, de moissons et de cueillette des fruits, le soin du bétail, particulièrement des chevaux, les charrois, etc., etc.). Si la dose de bon sens qui est le partage ordinaire de tout être humain permet jusqu’à un certain point de se garer contre de tels dangers, il n’est pas moins certain que la volonté de l’individu, son attention à prévenir et à éviter les accidents ne réussissent pas toujours à l’en garantir. Il y a dans tout travail, jusque dans celui du simple nettoyeur de lampes ou de la bonne à tout faire, des risques professionnels. Pourquoi ne pas avoir étendu le bénéfice du droit nouveau à toutes les classes de travailleurs ?

travail en commun. Un ouvrier peut avoir observé mi lutieusement toutes les prescriptions relatives à SOI. travail, n’avoir commis aucune imprudence, ne s’ê ;re laissé aller à aucune inattention, n’avoir eu aucune mauvaise chance en remplissant sa besogne, il ])eut néanmoins être victime de l’impéritie, de la déî obéissance, de l’imprudence, de l’inattention ou de la mauvaise chance d’un camarade. Contre ce ris jue professionnel, la victime doit aussi être garai tie.

Ces considérations ont engagé plusieurs députés fraiçais à faire des propositions pour modifier sous ce rapport le droit commun en faveur des ouvriers qu travaillent dans des industries dangereuses. A deux reprises la chambre des députés s’en est occujiée; elle est saisie d’un projet déposé le 16 février dernier par une commission spéciale. Le gouvei nement prépare aussi une loi dont les principes ne sont pas encore définitivement arrêtés.

D’après le projet soumis à la chambre par sa coiimission, il y aurait, pour les usines, manufacturas, fabriques, chantiers, mines et carrières, entrepriîes de transports et autres exploitations de tout genre où il est fait usage d’un outillage à moteur mé:anique, une double responsabilité assumée par le ( hef de l’entreprise : responsabilité de droit commun et responsabilité spéciale à raison du risque professio inel.

Le projet de loi français renferme, sous le rappoi t de la présomption légale, de l’administration de

La raison en est claire : le législateur redoute l’impopularité qui pourrait frapper son œuvre s’il heurtait de front la majorité des intérêts en cause. Mais il y a dans les principes nouveaux qu’il procli .me une force de logique à laquelle toutes les parties de la législation ne tarderont pas à se soumettre. L’ exception dans ce domaine tend irrésistiblement à devenir la règle.

L’Italie et la Belgique, qui ont aussi le code Napoléon, en sont encore aux notions de droit commun te qu’il existe actuellement en France. Quant à l’Éaitriche, bien qu’elle aspire à créer un droit spécial à ’imitation de l’Allemagne, elle est des plus retardées S0.1S le rapport du droit commun. D’après son code (a t. 1315, 1010, 1161), le patron n’est responsable qie si une faute personnelle lui est imputable; il ne l’est pas du fait de ses aides, employés et domestic ues, ou de toute autre personne occupée dans son exploitation, à moins qu’on ne puisse lui prouver ur e faute dans le choix, la nomination ou le maintien des employés ou personnes dont il s’agit 'culpa in eh gendo).

Si nous passons maintenant aux pays qui ont un dr^it spécial en matière d’accidents, nous rencontrons er première ligne l’Allemagne, dont la loi du 7 juin 1S71 a créé à la fois une responsabilité très étendue peur les entreprises de chemins de fer, qui ne peuvent se libérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime, et une responsabilité pour le;, fabriques, mines et carrières, limitée aux seuls

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cas où il y a faute du représentant ou mandataire du chef de l’entreprise. Cette loi, au dire même du gouvernement impérial (rapport du 16 décembre 1880), a été pour les ouvriers de fabriques, mines et carrières, illusoire le plus souvent. Le cas fortuit n’engageant pas la responsabilité du chef de l’entreprise, l’ouvrier n’a eu, en général, aucun recours lorsqu’il a été victime d’accidents résultant de risques professionnels. Aussi de nombreuses réclamations se sont-elles fait jour, et le gouvernement impérial at-il dû, pour en tenir compte, proposer une refonte générale des dispositions sur la matière. Cédant aux tendances socialistes qui régnent dans ce pays, il a proposé d’abord une assurance obligatoire dans laquelle l’état intervenait directement, au point de vue non seulement administratif, mais financier; ce projet a été repoussé par le Reichstag en 1881. Dès lors, le projet a été repris deux fois en sous-œuvre, et a enfin abouti à la loi du 6 juillet 1884, qui organise l’assurance obligatoire sur la base de l’établissement de corporations professionnelles assurant les risques et répartissant les dépenses annuelles entre tous les patrons qui en font partie.

Cette loi a été précédée d’une autre en date du 15 juin 1883, sur l’assurance obligatoire des ouvriers en cas de maladie. Les deux lois sont en connexion étroite et nous en examinerons plus loin le système d’une manière détaillée. Nous relevons seulement ici que le droit commun allemand, semblable au droit autrichien (culpa in eligendo), tend à faire place de

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pins en plus au droit spécial. Ainsi la loi du 6 juillet 18 U ajoute aux fabriques, mines et carrières, les ét! .blissements dans lesquels on prépare les minerais (A ifbereitungsanstalten), les salines, les chantiers de coistruction terrestres et maritimes, les travaux de maçons, de charpentiers, de couvreurs, de tailleurs de pierres, de fontainiers, de ramoneurs; en outre, le; établissements dans lesquels on emploie des chaudi ires à vapeur ou des forces naturelles, vent, eau, v£ peur, gaz, air chaud, etc. La fabrique est définie d’ me manière étroite : est envisagé comme telle, to it établissement comptant dix ouvriers au moins, 01 dans lequel des matières explosibles sont prodi ites ou employées. Le gouvernement peut étendre er core la responsabilité à d’autres établissements iniustriels. Quant à l’agriculture, elle est prudemm ;nt exclue, même lorsqu'elle emploie des machines de ngereuses, sauf le cas où il s’agit d’une industrie gieffée sur une exploitation agricole, comme, par ejemple, une distillerie, une sucrerie, etc.

Mais, comme nous l’avons déjà fait remarquer, une fois qu’un pays est entré dans cette voie, il lui est impossible de s’arrêter. Déjà le Reichstag est stisi d’un projet de loi qui a pour but d’étendre la rt sponsabilité spéciale aux entreprises de postes, de télégraphes et de chemins de 1er, à la marine et aux administrations militaires, au halage, au dragage, au flottage, au camionnage, à l’encavage, à l’expéd tion de marchandises, etc., etc. De son côté, la loi SI ir l’assurance en cas de maladie embrasse les arts

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et métiers. Bref, à part les professions libérales, le négoce, la domesticité ordinaire et l’agriculture — l’agriculture proprement dite, à laquelle on n’ose pas toucher! — le droit spécial est devenu ou est en train de devenir le droit commun.

L’Angleterre, restée jusqu’en 1880 sous le régime du common employment, en est sortie par une loi protectrice des ouvriers employés dans les travaux industriels. L’ouvrier est garanti contre le risque professionnel, sauf le cas où il aurait eu connaissance de l’imperfection ou de la négligence qui a amené l’accident et n’en aurait pas averti en temps utile le fabricant ou un de ses préposés.

Quant à la Suisse, elle a d’abord copié la loi allemande de 1871, en établissant la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur (loi fédérale du 25 juin 1875). Puis, en 1877, dans la loi sur les fabriques, elle a devancé l’Allemagne en statuant des dispositions qui reconnaissent en plein le risque professionnel. Non seulement le fabricant devient responsable du cas fortuit, mais encore la responsabilité peut s’étendre aux industries dont l’exercice suffit à engendrer certaines maladies graves, industries que le conseil fédéral a le pouvoir de désigner. Cette dernière disposition a été et est encore d’une exécution très difficile : à part la fabrication des allumettes au phosphore jaune, qui produit la nécrose, il n’a pas été possible, en raison des différences de procédés et de la difficulté des constatations, de désigner nominativement les industries

professions qu’on laisse en dehors pour le moment, elles sont exposées à beaucoup moins de dangers, mais précisément, en raison de cela, il n’y aurait aucun inconvénient à les soumettre aussi au nouveau droit.

Le principe de la responsabilité à raison du risque professionnel, qui poursuit ainsi sa marche triomphante dans les principaux états de l’Europe, doit nécessairement exercer une influence considérable sur les conditions économiques et sociales. En imposant des devoirs plus étendus à tous ceux qui prennent des hommes à leur service, il nécessite des organisations nouvelles ou des transformations profondes de celles qui existent. Chaque employeur doit se rendre compte de l’étendue des risques qu’il encourt et des moyens d’y faire face. D’autre part l’état, qui établit les responsabilités juridiques, doit se préoccuper des possibilités qu’il y a pour les employeurs de s’y soumettre ou d’y échapper; il se trouve en face de ce grave problème: peut-on s’en rapporter à l'initiative individuelle pour l’accomplissement des obligations nouvelles, ou doit-on créer des organismes sociaux en vue d’assurer l’exécution de la loi?

D’abord, quelle est l’étendue des responsabilités qui incombent désormais aux chefs d’entreprises placées sous le droit spécial?

Ces responsabilités varient suivant les pays; elles peuvent être considérées sous trois chefs principaux :

dangereuses, sous le rapport de la santé ; les expertises qui ont eu lieu, ont donné les résultats les plus contradictoires, en sorte qu’on prévoit la nécessité de reviser cet article de loi, si l’on ne veut pas qu’il demeure lettre morte.

Au reste, la tendance existe chez nous comme ailleurs d’étendre le droit spécial des fabriques à toutes les industries. En 1882, M. le conseiller national Klein a fait une motion dans ce sens. Voici venir aujourd’hui la société du Grutli et d’autres sociétés ouvrières, qui demandent l’extension de la responsabilité, y compris celle du cas fortuit, à la construction des chemins de fer (elle existe déjà, dans une certaine mesure, en vertu de la loi de 1875); — à l’industrie du bâtiment ; — à l’exploitation des carrières, mines, et aux travaux d’excavation; — aux métiers, au commerce et à l’exploitation agricole, pour autant du moins qu’ils emploient des machines; — aux postes fédérales et au grand roulage et camionnage.

C’est ainsi que, dans tous les pays industriels, la notion nouvelle du risque professionnel tend à s’introduire d’une manière irrésistible et à s’appliquer à toutes les professions quelconques. Si l’agriculture est encore laissée de côté, dans une mesure plus ou moins grande, c’est, nous l’avons vu, par des raisons d’opportunité, afin de ne pas indisposer contre le droit nouveau la majorité des parlements et des populations. Mais elle passera aussi sous le niveau égalitaire, il n’y a pas à en douter. Quant aux autres

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a provoqué l’accident, ou lorsqu’il est le résultat d’un fait extérieur impossible à prévenir et à éviter, d’un autre côté, ce n’est qu’après avoir examiné toutes les circonstances du cas qu’il est possible de déterminer si cette exception existe et si elle peut être réellement invoquée.

Les sociétés ouvrières sont portées à envisager que la force majeure et le cas fortuit sont une seule et même chose. Il n’en est pourtant pas ainsi à strictement parler; le cas fortuit résulte uniquement d’un danger inhérent à la nature de l’exploitation, tandis que la force majeure provient d’une cause extérieure violente. Mais ces sociétés nous paraissent avoir raison lorsqu’elles demandent qu’on absorbe ces deux exceptions dans le risque professionnel. Il est évident que, par exemple, s’agissant des fondations h3^drauliques d’un pont, il importe peu qu’on appelle force majeure ou cas fortuit la crue d’eau qui emporte un caisson: si des\)uvriers périssent, c’est, sans contredit, par suite du risque professionnel.

Sous le rapport du cas fortuit, la loi allemande de 1871 était fort peu libérale pour l’ouvrier, attendu qu’elle ne l’admettait pas comme entraînant la responsabilité. La première loi vraiment avancée a été la loi suisse de 1877 sur les fabriques; le cas fortuit y est admis en plein au bénéfice de l’ouvrier, mais non point la force majeure. La loi anglaise est également large à cet égard. Il en est de même du projet de loi soumis à la chambre des députés de France. Quant à la nouvelle loi allemande, elle a pu éviter

duit ou proposé, c’est, au contraire, a i empioyeui a prouver que l’accident est arrivé sans qu’il y ait eu de sa faute ou de celle de ses mandataires , que 1 accident est le résultat soit d’un cas de force majeure, soit d’un cas fortuit, soit de la propre faute de la victime. Les législations ne sont d’ailleurs pas conformes sur ces divers points. Si toutes admettent que la faute de l’employeur ou de ses préposés, par exemple dans la défectuosité d’une construction ou d’un plan, dans l’insuffisance ou la témérité d’un ordre donné, etc., entraîne la responsabilité, on s’écarte déjà plus ou moins, dans la pratique, de la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de détei miner ce qu est la force majeure. Les sociétés ouvrières voudraient voir éliminer totalement cette exception libératrice; elles réclament tout au moins une définition malheureusement impossible à donnei . En effet, si 1 on peut dire qu’il y a force majeure, d’une manière générale, lorsque, malgré toutes les précautions prises et qu’on pouvait raisonnablement exiger, une puissance extérieure, un accident naturel inévitable, tel que la foudre, l'inondation, un tremblement de terre.

ces controverses en instituant l’assurance obligatoire : le seul cas dans lequel la victime soit privée d’indemnité, c’est celui où elle a agi avec préméditation. Ce principe est aussi admis dans le projet de loi autrichien calqué sur la loi allemande.

Un autre point de controverse très délicat, c’est l’exception que le fabricant peut tirer, d’après plusieurs lois, de la faute commise par la victime. Dans nombre de cas, il est possible de prouver que l’accident est le résultat de la violation, par la victime, des prescriptions établies, mais il en est d’autres où la faute de l’ouvrier consiste non point en un acte conscient dû à une intention réelle ou à une négligence répréhensible, mais en une inattention passagère que n’explique que trop l’imperfection de l’organisme humain.

« Ici, dit le message du conseil fédéral suisse à l’appui de la loi votée le 25 juin 1881, ici la faute est si légère qu’elle se confond avec le cas fortuit. Dans de pareils cas, le juge ne saurait admettre l’exception présentée par le fabricant. 11 ne l’admettra pas plus vis-à-vis de celui-ci que vis-à-vis d’une compagnie d’assurances contre les accidents. Une minute d’inattention ou de distraction ne saurait priver l’ouvrier du bénéfice de la loi. Quand cent fois, deux cents fois, mille fois peutêtre dans un jour, l’ouvrier doit exécuter le même mouvement, approcher ses doigts de la même machine dangereuse, ou quand il doit manipuler fréquemment des substances inflammables ou explosibles, on ne saurait lui imputer à faute un accident survenu inopinément sans qu’il y ait eu de sa part négligence ou imprudence prolongée. C’est dans ce sens seulement que nous comprenons la disposition de notre projet de loi; toute autre interprétation serait odieuse et contraire à la ratio legis. »

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Les juristes se préoccupent aussi d’une autre question: est-ce que, lorsque la faute est partagée par la victime et par d’autres personnes, ou lorsqu’il a cas fortuit, la responsabilité du chef de l’entreprise doit demeurer pleine et entière, ou bien doitelle être réduite équitablement? La loi suisse admet dans ces cas la réduction, tandis que d’autres lois sont moins explicites. D’après la loi fédérale en vigueur, la responsabilité est échelonnée ainsi qu’il suit :

Pour la faute, y compris le crime ou délit, du fabricant ou de son mandataire: responsabilité entière.

Cas de faute, de part et d’autre, cas fortuit, cas de lésion antérieure ou d’affaiblissement antérieur de la santé : responsabilité équitablement réduite, suivant les circonstances.

Cas de force majeure, de crime ou délit d’un tiers, de faute uniquement imputable à la victime: libération de la responsabilité.

Ceci nous amène à parler de la nature et de la quotité des indemnités servies aux victimes ou à leurs ayants droit dans les divers pays dont nous étudions la législation. Tandis que la responsabilité de droit commun, ainsi que la responsabilité spéciale en matière de chemins de fer ou de bateaux à vapeur, ne sont pas limitées quant à la somme totale qui peut être allouée, toutes les lois spéciales s’appliquant aux fabriques, mines, carrières, etc., ont admis un maximum plus ou moins élevé.

Les sociétés ouvrières protestent contre ce maximum, qui, à leurs yeux, constitue une injustice.

« Par quels motifs, dit la pétition déjà citée du Grütliverein, l’ouvrier de fabrique est-il moins bien traité que l’employé du chemin de fer? Pourquoi allouer une indemnité pleine et entière de 20 à 40,000 fr. au millionnaire qui perd la vie dans un voyage de plaisir, et n’accorder à la tamille du pauvre ouvrier qu’une petite partie du dommage réel que lui cause la perte de son chef? Le patron peut se couvrir de ce risque par l’assurance, et l’objection que la responsabilité ainsi entendue lui serait une charge trop lourde ne saurait se soutenir. L’ouvrier — et la possibilité pour lui d’exister — doit avoir aux yeux de l’état autant de valeur que le patron.»

A cela, le message du conseil fédéral suisse, du 26 novembre 1880, oppose les raisons suivantes:

« Les industriels suisses, tout en acceptant le principe de la responsabilité, demandent qu’elle soit précisée et limitée. Ceux d’entre eux qui ne disposent pas de ressources pécuniaires considérables — ■ et ce sont sans contredit les plus nombreux — ■ ne peuvent songer sans anxiété aux fatales conséquences que quelques accidents un peu graves auraient pour leur position financière, si le juge venait à fixer d’une manière exagérée les dommages-intérêts. Sans doute que pour la victime, il est rare qu’une somme d’argent puisse compenser le mal, et un sentiment de commisération peut facilement entraîner le juge à accorder beaucoup. Mais si le principe de la réparation du dommage est juste en soi, il ne faut pas le pousser à des conséquences extrêmes. On doit se dire que dans les accidents, ce qu’on appelle la fatalité joue presque toujours un rôle important. L’homme n’a pas plus la puissance de prévoir tous les maux que de les guérir tous, et le malheur survenu à l’ouvrier, après que le fabricant a pris toutes les précautions raisonnables pour le prévenir, ne doit équitablement

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engager la responsabilité de ce dernier que dans une mesure limitée. S’il en était autrement, on arriverait par une pente rapide à l’iniquité et à l’absurde. Le fabricant dans l’établissement duquel un grave accident aurait eu lieu et qui aurait plusieurs victimes à indemniser, serait facilement conduit à la faillite, ce qui pourrait être non moins préjudiciable pour les victimes et les autres ouvriers que pour lui. Le malheur de l’un faisant dans la règle le malheur des autres, tel serait le résultat de la responsabilité poussée à l’extrême. Ce résultat n'est pas admissible.

« Il est vrai qu’en matière d’exploitation de chemins de fer, on n’a pas fixé, en Suisse et en Allemagne, de limites à la responsabilité des compagnies quant aux indemnités à payer. Mais de nombreuses différences de situations justifient un traitement différent à l’égard des fabricants. En particulier, les progrès des sciences techniques permettent d’éviter les grands accidents de chemins de fer bien plus facilement que ceux des fabriques où l’on manie tant d’instruments dangereux, de substances explosibles, inflammables ou toxiques, et où l’ouvrier prend généralement une part personnelle plus grande et plus directe aux travaux. »

Nous allons voir que toutes les lois spéciales ont adopté le point de vue du gouvernement suisse. Partout la responsabilité est atténuée quant à la quotité des dommages-intérêts. Voici les principales dispositions en vigueur ou en projet dans les pays à législation spéciale.

Angleterre. (Loi d’août 1884.) L’indemnité ne doit, dans aucun cas, dépasser le triple du gain annuel de la victime, Allemagne. (Loi du 6 juillet 1884.) P En cas de lésion corporelle: a) Paiement des frais de guérison; b) service d’une rente qui commence à courir dès la quatorzième semaine après l’accident; cette rente consiste, si l’incapacité de travail est

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complète et permanente, dans les du salaire; si elle est partielle, dans une fraction proportionnée à Tincapacité durable.

2^ En cas de mort: a) Le payement des frais de sépulture; b) le service d'une rente qui ne peut dépasser le 60 7o du gain annuel et qui est répartie ainsi qu’il suit: à la veuve, jusqu’à sa mort ou à son remariage, 20 7o! ^ chaque enfant, jusqu’à Page de quinze ans révolus, loVoJ ^ enfant orphelin de père et de mère, jusqu’à quinze ans révolus, 20%; ascendants du défunt, quand celui-ci était leur unique soutien, 20 7o* Le total des rentes servies ne doit jamais dépasser 60% et les parents doivent être préférés aux grands-parents.

Autriche. (Projet de loi.) 1® En cas de lésion corporelle: Rente à partir de la cinquième semaine; cette rente est, en cas d’incapacité complète et permanente, de 60 Vo du gain annuel ; en cas d’incapacité partielle, d’une fraction qui ne peut dépasser ôO 7o-

2® En cas de mort: a) Frais de sépulture; h) rente à la veuve, jusqu’à la mort ou au remariage, 20 7o; ^ chaque enfant légitime ou illégitime, jusqu’à quinze ans, 10 7o; ^ l’orphelin de père et de mère, 20 7©; aux ascendants, 20 7o* La totalité des rentes servies ne doit, en aucun cas, dépasser le 50 7o du gain annuel. Si l’accident qui a amené la mort est le fait d’une préméditation de la victime, l’indemnité doit être réduite d’un tiers.

France. (Projet de la commission.) La responsabilité de droit commun (cas de faute du patron ou de son mandataire) est illimitée. La responsabilité spéciale (risque professionnel) est limitée au chiffre des pensions et secours que la caisse d’assurances en cas d’accidents, établie par la loi du 11 juillet 1868, alloue actuellement à l’assuré ou à l’ayant droit de l’assuré, lorsque la prime annuelle est de 8 francs.

En conséquence, les indemnités suivantes seraient prévues pour le risque professionnel:

1® En cas de lésion corporelle: a) Si l’incapacité de travail est absolue et permanente, une pension viagère établie

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d’après l’âge de l’assuré, sur le capital de 5120 fr. ; chiffre le plus bas de la pension, 200 fr. ; le plus haut, 624 fr.; h) s’il y a incapacité permanente du travail de la profession, la moitié de cette pension viagère.

2® En cas de mort, les ayants droit reçoivent deux années de la pension à laquelle aurait eu droit l’assuré s’il avait vécu.

Suisse. (Loi du 25 juin 1881.) 1® En cas de blessure ou de maladie: a J Les frais quelconques de la maladie et des soins donnés pour la guérison; bj la réparation du préjudice souffert par le blessé ou le malade, par suite d’incapacité de travail, totale ou partielle, durable ou passagère.

2® En cas de mort: aj Les frais quelconques de la tentative de guérison; b) la réparation du préjudice souffert par le défunt pendant sa maladie, par suite d’incapacité totale ou partielle de travail; c) les frais funéraires; d) la réparation du préjudice causé aux membres de la famille dont l’entretien était légalement à la charge du défunt, au moment de sa mort.

Le juge, prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, fixe la quotité de cette indemnité, mais, même dans les cas les plus graves, il ne peut allouer une somme supérieure en capital à six fois le montant du salaire annuel de l’employé ou de l’ouvrier, ni excéder la somme de six mille francs.

Toutefois, les frais de maladie et de guérison et les frais funéraires ne sont pas compris dans ce maximum.

Pour rendre plus appréciable la différence qui existe entre ces systèmes, nous allons choisir un cas concret, celui d’un ouvrier gagnant 3 francs par jour, soit pour Tannée entière 900 francs, salaire qu’on peut envisager comme répondant à la moyenne générale. Combien sera-t-il servi à la victime ou à ses ayants droit en rente ou en capital?

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Loi anglaise: 1° En cas de mort, maximum 2700 francs en capital; 2® en cas d’incapacité absolue et permanente, 2700 francs au maximum; 3° en cas d’incapacité partielle, une somme proportionnelle à ce dernier maximum.

Loi allemande : 1® En cas de mort, pour une veuve, rente de 180 francs par an, pour chaque enfant jusqu’à quinze ans révolus 135 francs, pour un orphelin de père et de mère 180 francs, pour des ascendants, quel qu’en soit le nombre, 180 francs; le maximum ne devant pas dépasser 60 ®/o, il en résulte qu’une famille très nombreuse aura droit en tout à une rente de 540 francs; 2® en cas d’incapacité absolue et permanente, une rente de 600 francs; 3® en cas d’incapacité partielle, réduction proportionnelle.

Loi autrichienne (en projet): 1® Mort: veuve 180 francs; enfants jusqu’à quinze ans, 90 francs; ascendants, 180 francs; le tout ne devant pas dépasser 450 francs par année ; 2® incapacité totale, 540 francs de rente; 3® incapacité partielle, réduction proportionnelle.

Loi française (en projet) : 1® Mort : en capital, minimum 400 francs, maximum 1248 francs, suivant l’âge de la victime ; 2® incapacité totale : pension viagère minimale de 200 francs, maximale de 624 francs ; 3® partielle: moitié de cette rente.

Loi suisse: 1® Mort: maximum, 5400 francs en capital; 2® incapacité totale : idem; 3® partielle: réduction proportionnelle.

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Si l’on examine de près ce tableau, on doit se convaincre que la loi suisse présente, en somme, d’assez grands avantages pour la victime. Bien supérieure à la loi anglaise, elle se distingue de celles d’autres pays en ce qu’elle prescrit que, dans la règle, l’indemnité doit être servie en capital et qu’il faut l’assentiment de tous les intéressés pour lui substituer une rente annuelle équivalente. Lorsque cette disposition a été adoptée, on a fait valoir que la rente expose l’ouvrier à des déceptions bien plus que le capital, surtout en l’absence d’une caisse officielle d’assurances. Il peut se faire, en effet, que le fabricant tombe en déconfiture, ou bien que l’entreprise constituée pour un travail déterminé se dissolve, ou bien que la mort de l’ayant droit prive les siens de cette ressource, etc. L’ouvrier, bien conseillé, pourrait, supposait-on, tirer plus facilement parti d’un capital que d’une rente. Toutefois, dans la pratique, cette dernière prévision ne s’est pas réalisée : bien souvent on a dû constater que les familles d’ouvriers ne savaient pas utiliser la somme reçue; mises en présence de quelques centaines ou de quelques milliers de francs, elles ont cru posséder une fortune inépuisable et se sont trouvées rapidement en face d’une misère profonde. Aussi demande-t-on qu’on adopte de préférence le système de la rente, à l’exemple de l’Allemagne, de l’Autriche et de la France.

Ce qu’on peut en tout cas regretter dans la loi suisse, c’est que le maximum ait été fixé trop bas.

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Le conseil fédéral proposait 8000 francs, l’assemblée fédérale a abaissé ce maximum à 6000 fr. Il en résulte que le juge apprécie tous les accidents dans une limite moindre. Précédemment, sous le régime des dispositions provisoires de la loi sur les fabriques, le juge, ayant pleine liberté d’allouer des sommes quelconques, était arrivé à prononcer des indemnités exorbitantes. On cite par exemple le cas d’un ouvrier mécanicien qui, blessé à l’œil gauche par une limaille de fer chez un premier patron, avait perdu une partie de sa puissance visuelle. Il passe chez un second patron où même accident lui arrive à l’œil droit; de là diminution de la puissance visuelle des Vio poulie travail à l’œil nu, et seulement de 50 ®'o lorsque l’ouvrier emploie des lunettes. Le juge zuricois a alloué à cet ouvrier une indemnité totale de 6361 fr. 50 centimes, que le second patron a dû payer, outre les frais et dépens, bien qu’il n’eût qu’une partie de l’accident à sa charge. Si l’on devait évaluer chaque lésion corporelle dans la même proportion , quels seraient le fabricant ou la compagnie d’assurances qui pourraient résister à de pareilles exigences? La fixation d’un maximum raisonnable s’impose donc dans l’intérêt de tous. On a fait l’expérience d’un maximum trop bas, aussi bien que celle de l’absence de maximum : tous deux ayant donné de mauvais résultats, c’est dans un juste milieu que la loi doit se placer désormais.

De même que nous avons divisé les pays industriels en pays de droit commun et pays de droit spécial, nous devons les diviser aussi en deux catégories suivant que l’état y intervient ou non dans l’organisation des assurances contre les accidents et la maladie ; en d’autres termes, il y a les pays où l’on s’en remet à l’initiative individuelle de remplir la tâche imposée par la loi, et ceux où l’on croit qu’il est nécessaire de recourir au socialisme d’état.

L’assurance obligatoire monopolisée et subventionnée par l’état, telle est la formule que préconisent aujourd’hui plusieurs écoles socialistes comme devant résoudre, sinon toutes les questions sociales, du moins bon nombre des problèmes qu’elles soulèvent. Recommander l’assurance en elle-même comme un remède à beaucoup de maux, comme un placement perfectionné de l’épargne, source du bien-être matériel, c’est presque une banalité, bien qu’hélas ! l’esprit d’épargne et de prévoyance ait encore grand besoin d’être stimulé par de tels lieux communs. Il reste seulement à savoir si c’est par l’obligation, par le monopole et par des subventions de l’état qu’on arrivera réellement à constituer un nouvel ordre social meilleur que celui dans lequel nous vivons.

C’est une toute grosse question de principe que celle qui se trouve ainsi posée, une question dont les conséquences peuvent être des plus graves pour l’organisation sociale et pour la situation économique

de l’état. Elle n’est du reste pas nouvelle, et bien que l’étude du passé ne soit pas tenue en grand honneur dans certains milieux, il ne sera pas superflu de rappeler ici ce qui a été fait dans d’autres pays. L’expérience des autres, quand on sait en profiter, est l’apprentissage le moins coûteux ; il est vrai qu’elle ne sert le plus souvent pas à grand’chose. A certains égards, l’histoire des sociétés humaines est un perpétuel recommencement.

Je tiens à le dire dès l’abord pour éviter tout malentendu: je n’ai point d’hostilité systématique contre les projets qui se discutent actuellement dans plusieurs pays. Je voudrais seulement contribuer pour mon pays à dissiper des illusions très funestes dans un tel domaine, où il s’agit d’engagements qui se chiffrent par millions et par milliards.

L’assurance, dans la forme où elle se présente aujourd’hui, est un principe moderne. Frappés des résultats qu’on pouvait obtenir par ses combinaisons multiples qui permettent d’équilibrer, de compenser les mauvaises chances de la vie par les bonnes, les écrivains socialistes du temps de Louis- Philippe avaient déjà rêvé une société dans laquelle il n’y aurait plus de misérables, l’association et l’assurance venant en aide à chacun. Rêve généreux que tentèrent de réaliser les révolutionnaires français de 1848, qui faisaient du socialisme par fraternité, et non point, comme c’est très souvent le cas aujourd’hui, par peur du socialisme. L’assurance obligatoire par l’état pour tous les risques mauvais de l’existence

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fut proposée, en 1849 et 1851, dans l’assemblée nationale, milieu assurément sympathique à cet ordre d’idées ; elle y fit l’objet d’études approfondies, mais en définitive elle fut chaque fois repoussée avec une grande énergie.

« L’impôt de l’assurance, disait ^1. Béchard, rapporteur d’une commission de l’assemblée nationale, blesserait à la fois le citoyen dans sa personne et dans sa propriété: dans sa personne en le privant du droit de choisir le mode et le prix de la garantie, et en lui ôtant même la faculté, dont il jouit aujourd’hui, de s’abstenir de l’assurance; dans sa propriété, en lui imposant une tutelle qui le dépouillerait de la libre disposition de son propre bien. Le principe de cet impôt serait injuste et dangereux. Il pèserait indistinctement sur l’homme soigneux et sur l’homme négligent ou coupable. Il ferait subir h l’un et à l’autre la même surveillance, les mêmes mesures de précaution ; il enlèverait à l’homme de bonne foi les facilités et les garanties que peut lui offrir la liberté des conventions. »

Ces arguments ne pèsent pas lourd dans la balance des partisans de l’assurance obligatoire par l’état. La liberté individuelle et le droit de propriété ne sont respectables à leurs yeux que si ces principes ne gênent pas la réalisation de leurs projets. « Nous avons, disent-ils, le service militaire obligatoire, l’instruction primaire obligatoire, pourquoi pas l’assurance? Si ce principe est destiné à faire le bien général, — et il l’est à nos yeux, — pourquoi ne contraindrait-on pas quelques égoïstes à se soumettre à la loi commune?»

Je suis d’accord avec eux en ceci, c’est que si réellement le bonheur général devait résulter de l’as-

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surance obligatoire, il ne faudrait pas hésiter à la décréter. Mais c’est là précisément que le doute commence et que se produisent les objections les plus sérieuses. Je ne veux pas m’appesantir sur l’affaiblissement du ressort individuel que produirait le sentiment d’être protégé en tout état de cause contre les revers de toute sorte. Les partisans de l’assurance obligatoire par l’état n’en conviennent pas, et pourtant je vois dans leurs rangs nombre de personnes qui accusent les fils de famille d’être impropres aux luttes de l’existence parce qu’ils se prélassent sur l’oreiller de paresse de la fortune paternelle ; qui reprochent à nos riches bourgeoisies suisses d’avoir favorisé le paupérisme en tuant l’esprit d’initiative chez leurs ressortissants.

Mais voici une raison tout à fait saisissable. Si l’état devait prendre en mains tous les genres d’assurances, — et cela serait de toute justice, car si l’état me protège contre mes risques, mon voisin a le droit de demander qu’on le protège contre les siens, qui peuvent être de nature fort différente, — quelles seront les sommes qu’il faudra prélever annuellement comme impôts?

N’insistons pas. La réponse serait écrasante. «Aussi bien, me dira-t-on, ce n’est pas de tous les risques quelconques que nous voulons charger l'état, mais seulement de certains risques particuliers, bien déterminés et pas trop lourds. Ainsi il est question aujourd’hui d’une assurance contre les accidents et les maladies, et pas d’autre chose. » Soit, mais avant d’exa-

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miner ce point spécial, continuons notre revue historique.

Louis-Napoléon Bonaparte, socialiste non par fraternité mais par politique, qui écrivait à Ham un livre sur le paupérisme et l’envoyait à un ami avec ces mots: «Crois-tu que ce livre puisse me faire du bien?» étant empereur est revenu plusieurs fois sur cette question d’assurance obligatoire. En 1857, une commission instituée par le ministre de l’agriculture et du commerce élabora un projet de loi qui avait pour objet de créer une caisse des assurances agricoles sous la garantie du gouvernement. Ce projet fut repoussé par un vote presque unanime du conseil d’état, dans une réunion solennelle présidée par l’empereur, qui semblait souhaiter une autre solution.

Plus récemment, une proposition semblable a été déposée par M. Langlois à la chambre des députés de France (séance du 14 janvier 1882), mais il n’y a aucun doute à avoir sur son rejet définitif. Déjà en date du 24 janvier 1881, le ministre des finances Magnin avait fait un rapport négatif sur une pétition de même nature parvenue au sénat, rapport qui concluait comme suit:

«En résumé, la substitution d’une prime obligatoire à une prime facultative viendrait créer une nouvelle charge pour les propriétaires agricoles, ce serait un supplément d’impôt, au lieu des dégrèvements qu’ils réclament. Elle priverait le contribuable de sa liberté d’action, diminuerait le prestige de l’état, en le faisant sans cesse intervenir dans des expertises coûteuses et dans des discussions irritantes. Au lieu d’ouvrir au trésor

une source de revenus, le changement proposé multiplierait, sans profit pour personne, le nombre des fonctionnaires publics, accroîtrait les dépenses, occasionnerait des embarras administratifs et financiers et augmenterait peut-être certains sinistres. »

Si une assurance générale des risques agricoles est jugée impossible, à plus forte raison serait-ce le cas d’une assurance d’état contre tous les risques quelconques. Jusqu’à plus ample informé, il me paraît hors de doute que ce moyen de faire le bonheur universel de la nation doit être envisagé comme une utopie. Faire de tous les gens malades et chétifs des êtres robustes et vigoureux serait aussi une belle chose : malheureusement elle n’est non plus réalisable qu’en rêve.

Y a-t-il néanmoins des domaines dans lesquels l’état puisse utilement intervenir au moyen de l’assurance obligatoire et du monopole?

Je ne voudrais pas résoudre cette question d’une manière absolue et définitive. Cela dépend des circonstances. Ainsi, nous voyons en Suisse, dans plusieurs cantons, des assurances mutuelles obligatoires contre l’incendie des immeubles. Elles peuvent avoir leur raison d’être; mais il s’agit d’un domaine bien circonscrit : l’appréciation de la valeur de l’objet est facile, le gage est là, et la somme prélevée est minime. Toutefois on ne manque pas de critiquer aussi l’institution: on fait valoir qu’un grand sinistre serait désastreux pour une assurance opérant sur un trop petit territoire. Dans certains cantons, les mauvais

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risques sont d’ailleurs exclus de la mutualité et doivent chercher à s’assurer, s’ils le peuvent, auprès d’entreprises libres en payant des primes exorbitantes: ce n’est certes pas pousser jusqu’au bout la solidarité sociale.

Ce qu’on peut dire à coup sûr, c’est que l’obligation et le monopole sont des moyens suprêmes auxquels il ne faut recourir qu’en cas de nécessité absolue et après en avoir étudié toutes les conséquences, financières et autres. L’état n’a de motifs d’intervenir que si l’on ne peut absolument se passer de lui. et en le faisant il ne doit pas s’écarter des principes d’équité et favoriser une classe de citoyens au détriment des autres. C’est dire qu’il ne doit pas puiser dans le trésor public pour faire face aux frais d’assurance qu’il croit devoir imposer.

Dans plusieurs pays, on a cru pouvoir faire intervenir l'état dans le domaine des assurances au moyen de caisses fondées par lui, mais ayant un caractère facultatif Ainsi, le 11 juillet 1868, il a été créé en France, sous la garantie de l’état, une caisse d’assurances qui a pour objet de payer au décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit, un capital convenu dont le maximum ne peut excéder 3000 francs. La France a environ pour 3 milliards de francs d’assurances sur la vie. Sur ce nombre, la caisse d’état n’avait pas, au 31 décembre 1881, soit après treize années d’exercice, pour trois millions de francs de capitaux assurés ! « Les ressources de cette caisse, dit un rapport officiel, sont insuffisantes pour

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couvrir les charges qui résultent des assurances contractées. »

A la même date du 11 juillet 1868, il a aussi été créé en France une caisse d’assurances contre les accidents professionnels, agricoles ou industriels. Au 31 décembre 1881 le nombre des assurances individuelles prises auprès de cette caisse, depuis sa fondation, était de 642, et celui des assurances collectives de 607, portant sur 16,863 personnes. Or, comme nous l’avons vu plus haut, la population industrielle de la France peut être évaluée à 2,300,000 ouvriers, sans compter les agriculteurs qui sont plus nombreux encore. Jusqu’en 1882, la caisse n’avait servi en tout que 42 indemnités.

Un bill de 1864 a créé en Angleterre deux branches d’assurances sur la vie par l’état. L’une a pour objet le service de rentes ou pensions viagères depuis le minimum de 100 francs jusqu’au maximum de 1250; l’autre comprend les assurances en cas de décès avec un maximum de 2500 francs. Le total des assurances sur la vie s’élève dans le Royaume-Uni à 30 milliards de francs. Or, l’assurance en cas de décès créée par l’état n’avait, après quatorze années d’exercice, délivré que 5940 polices assurant un capital de 11,050,000 francs. L’assurance-pensions avait seulement 12,435 contrats.

Voilà les résultats de l’assurance facultative par l’état. J’en citerai d’autres plus loin, encore plus défavorables. A quoi tiennent les causes de cet insuccès évident?

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Elles doivent être essentiellement cherchées : 1° dans le fait qu’en général l’état, pour être certain de ne pas perdre, ce qui le conduirait à engager le trésor public, a des tarifs plus élevés que ceux des entreprises particulières et qui se prêtent moins aux combinaisons et aux exigences de la vie pratique; 2“ dans l’activité moins grande des fonctionnaires publics à rechercher et à conclure des contrats. Si les compagnies privées font de nombreuses affaires, c’est que leurs agents, stimulés par la commission qui leur est attribuée sur chaque contrat, n’attendent pas que la clientèle vienne d’elle-même à eux. Il n’en est pas ainsi des fonctionnaires.

On a beaucoup loué, ces derniers temps, les deux lois allemandes sur l’assurance en cas de maladie et en cas d’accident. Les socialistes y ont vu le commencement de la réalisation de leurs rêves ; ils n’ont pas manqué d’exalter la conception générale qui a donné naissance à ces deux lois. De divers côtés on en recommande l’imitation ; il v a donc intérêt à examiner de plus près le système qui est à leur base.

La loi sur les accidents, du 6 juillet 1884, est fondée sur la constitution de corporations professionnelles {Beriifsgenossenschaften). Ces corporations peuvent se former librement, sous réserve de l’approbation du Bundesrat, approbation qui peut être refusée si le nombre des participants et de leurs ouvriers est trop petit, si la corporation exclut des entreprises qui ne pourraient facilement s’associer ailleurs, si, enfin, une minorité d’intéressés se refuse à entrer

dans l’association et préfère en fonder une spéciale présentant d’ailleurs les garanties nécessaires. Pour toutes les entreprises non associées volontairement, le Bundesrat a l’obligation de les former, bon gré mal gré, en corporations après avoir entendu les intéressés. Chaque corporation fixe son tarif par catégories de dangers et le soumet à l’approbation gouvernementale. Ce tarif doit être révisé, d’abord après deux ans, puis tous les cinq ans. Les primes sont payées par le chef de l’entreprise dans la proportion des salaires des ouvriers ; elles doivent servir à couvrir les indemnités, les frais d’administration, les primes pour sauvetage et pour mesures de précautions contre les accidents, enfin, à constituer un fonds de réserve, La loi, qui compte cent onze articles, entre dans les détails les plus minutieux sur la constitution des corporations et de leurs comités, sur la fixation et le paiement des indemnités, sur la formation de tribunaux d’arbitrage, sur les dispositions pénales, etc. Elle prévoit, en particulier, que la corporation a le droit de surveiller l’exploitation de chacun de ses membres, et cherche à prendre des précautions contre une ingérence déloyale des surveillants dans le secret professionnel.

La loi allemande sur les accidents s’appuie sur une loi instituant des secours en cas de maladie. On a vu plus haut que la rente servie après l’accident ne commence à être payée qu’à partir de la quatorzième semaine ; il faut pourvoir aux besoins de la victime durant cet intervalle. C’est la loi du 15 juin

1883 qui prévoit le nécessaire à cet égard. Elle prescrit que toutes les personnes appartenant aux industries désignées font partie d’une caisse communale pour les malades, à moins qu’elles n’appartiennent déjà à une institution semblable, caisse locale, caisse de fabrique, de corporation, etc. L’indemnité consiste dans le paiement des frais de maladie, et à partir du troisième jour, d’une somme équivalente à la moitié du salaire quotidien d’un ouvrier ordinaire. Chaque ouvrier doit abandonner, pour la caisse, le L/aVo son gain. La commune administre la caisse avec la participation des intéressés et fait les avances de fonds nécessaires, sauf à se récupérer par une augmentation de la prime prélevée. Les petites communes qui ne comptent pas au moins cinquante personnes dans l’obligation de s’assurer, ou qui, après avoir porté à 2 ”/o le taux de la contribution, ne réussissent pas à faire face à l’assurance des malades sans de nouvelles avances, peuvent, à leur demande, être annexées à une ou à plusieurs communes voisines pour l’administration de la caisse. Cette loi entre également dans des détails très minutieux; elle compte quatre-vingt-huit articles.

La critique du système allemand vient d’être faite d’une manière officielle par le gouvernement autrichien et par la commission parlementaire, qui proposent néanmoins des dispositions de même nature. La commission commence son rapport en disant qu’elle ne s’est pas laissé induire en erreur par l’exemple de l’Allemagne.

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«Nous sommes partis de l’idée, dit-elle, que l’industrie et la grande exploitation agricole doivent seules supporter les charges, mais aussi seules profiter des avantages qui résultent de l’assurance contre les accidents. En conséquence, il nous a été impossible de prendre en considération un appui de l’état sous la forme d’une subvention régulière, comme le premier projet du gouvernement impérial allemand le prévoyait, ou sous la forme d’une garantie de l’état, comme le troisième projet du même gouvernement le proposait et comme la loi allemande sur l’assurance en cas d’accident l’admet implicitement. Nous avons considéré bien plutôt cette assurance comme un besoin intérieur des entreprises qui y sont obligées, besoin qu’elles ont à satisfaire avec leurs propres ressources; l’emploi de moyens financiers empruntés à la caisse de l’état serait, en réalité, dans l’opinion de votre commission, une mesure communiste et c’est un avantage particulier du projet du gouvernement autrichien d’éviter un tel danger pour le présent et pour l’avenir.»

Le gouvernement et la commission sont aussi d’accord pour repousser les corporations professionnelles. Le gouvernement aurait voulu grouper tous les intéressés en associations dont les chambres de commerce auraient été le noyau et la tête. La commission a préféré la création d’institutions fondées sur la base territoriale; chaque province de l’empire posséderait un établissement général d’assurances contre les accidents dont le siège serait au chef-lieu de la province. Pas plus que l’Allemagne, l’Autriche ne peut songer à détruire les institutions de même naaire déjà existantes: le projet de loi autrichien pernet, en conséquence, à ceux qui font déjà partie de misses semblables reconnues solides, de ne pas entrer lans l’assurance instituée par l’état. Quant aux autres

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détails du projet, ils sont aussi minutieux que ceux de la loi allemande, à laquelle ils sont pour la plupart empruntés.

Nous signalions tout à l’heure la connexité étroite qu’il y a entre une loi pareille sur les accidents et une loi sur les secours en cas de maladie. Cette dernière a aussi été réclamée en Autriche comme devant forcément accompagner et même précéder l’autre. Le gouvernement a présenté un projet copiant la loi allemande et dont nous ne relèverons ici aucune particularité.

Voilà ce qui se passe dans les deux pays de l’Europe où le socialisme d’état est particulièrement en honneur. Si nous passons en France, nous n’y rencontrerons pas les mêmes idées, du moins dans le gouvernement et dans la grande majorité des chambres. On y envisagerait, au contraire, comme une atteinte grave au principe de la liberté, de créer des institutions semblables. Le projet de loi de la commission française se borne à établir des responsabilités juridiques : il part du point de vue qu’il 3^ a lieu « de ne pas ajouter aux charges déjà si lourdes du trésor public et de ne pas non plus dépasser la mesure au delà de laquelle la lutte ne serait plus permise aux industries nationales contre l’àpreté de la concurrence étrangère. » Le projet du gouvernement, qui va plus loin et propose l’assurance obligatoire, entend bien laisser les patrons libres de faire assurer leurs ouvriers à quelles compagnies ils voudront, pourvu que ces compagnies présentent les garanties nécessaires.

«Nous pensons que beaucoup de ces combinaisons feraient du mal et nous ne doutons pas cependant que la grande majorité de ceux qui les ont défendues ne soient mus par le désir de concourir au progrès moral, social et matériel de Fhumanité. La conclusion à laquelle nous arrivons entre toutes est celle-ci: tout projet, quelque bonnes qu’aient été les intentions qui Font tait naître, accroîtra indéfiniment les maux qu’il cherche à soulager s’il affaiblit la responsabilité individuelle, s’il encourage le peuple à compter moins sur lui-même et plus sur l’état. »

En Italie, dans les sphères officielles, on partage sous ce rapport les idées françaises et anglaises. Récemment une caisse d’assurances contre les accidents a été fondée sous les auspices du gouvernement et avec la garantie des dix principales caisses d’épargne de l’Italie. M. Berti, ministre du commerce, vient aussi de proposer une caisse de retraite pour les

11 nous paraît inutile de faire remarquer que l’Angleterre non plus n’entrera pas dans la voie ouverte par l’Allemagne, Un membre éminent du cabinet de M. Gladstone, M. Fawcett, qui vient de mourir, a publié récemment un écrit des plus intéressants sur les questions sociales : c’est un chapitre détaché d’une nouvelle édition de son manuel d’économie politique. M, Fawcett appartenait aux esprits les plus avancés de son pays, et il a exercé une influence décisive sur la solution de nombreuses questions telles que la création des caisses d’épargne postales. Après avoir examiné les doctrines du socialisme d’état, il conclut en disant:

ouvriers. Mais ni dans un cas ni dans l’autre, il ne serait venu à la pensée des initiateurs de vouloir fonder des assurances obligatoires de l’état. A ce sujet, la commission italienne chargée d’examiner cette question des assurances a conclu de la manière suivante :

« Il est bon de le dire haut et clairement, afin de dissiper les illusions sur les fallacieux renouvellements sociaux confiés à des institutions d’état. Ces institutions ne peuvent changer les conditions de notre misérable nature humaine, ni insinuer dans nos âmes les vertus qui leur manquent, ni élever les salaires pour permettre d’en tirer de plus grandes épargnes, parce que nous dépendons des conditions générales et inexorables de l’économie nationale. Il convient à ce propos d’indiquer clairement quelle est la tâche de l’état dans ces matières délicates, car la ligne qui sépare l’utile du nuisible, l’illusion de la réalité, est chose si subtile que les yeux vulgaires ne peuvent l’apercevoir et qu’il faut, pour la discerner, faire des recherches assidues et profondes. »

Bien qu’avant de se prononcer sur la valeur définitive des lois allemandes et autrichiennes il convienne de les voir à l’épreuve, ma conviction profonde est qu’elles ne donneront pas, loin de là, les résultats qu’on en attend du côté socialiste. D’abord, elles ne sont pas placées sur le terrain véritable du socialisme d’état; elles sont un compromisentrelesidées libérales et les idées autoritaires. Qu’est-ce qu’une assurance obligatoire officielle de laquelle on peut sortir si l’on présente ou si l’on cherche des garanties meilleures? Il est dans la nature et dans la force des choses que les bons risques chercheront à s’associer ensemble.

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laissant les mauvais risques à la caisse officielle, ("haque fabricant voudra intervenir chez Tautre pour lai imposer des améliorations diverses, mais, de son ( ôté, ne supportera qu'avec impatience l’ingérence (les autres dans son entreprise. Il sera inévitablement tenté de sortir de l'association forcée pour entrer dans l’association volontaire. Et en fin de compte, ( eci tuera cela; la liberté tuera l’obligationE

Pourrait-on, comme quelques-uns le désirent et 1^ réclament, introduire en Suisse de telles institutions? Je ne le crois pas. Bien que notre peuple ait i n sentiment de solidarité plus puissant et plus pro-

^ Depuis que ces lignes sont écrites, j’ai reçu des nouvelles d’Aller. lagne qui confirment mes appréciations. D’abord, en ce qui concerne 1 s caisses officielles de malades, elles ont la plus grande peine à se défendre contre la simulation : on vole sans scrupule la caisse publique, t .ndis que lorsqu’il s’agit de caisses privées appartenant aux ouvriers e dirigées par eux, un contrôle efficace s’exerce sur les malades. Une r -vue spéciale, fondée à Leipzig sous le titre: Die Hülfsgenossenschafl, appelle la simulation «le chancre rongeur des caisses officielles de malîdes». Triste détail: le quart des maladies est de nature honteuse, l n grand nombre de patrons engagent leurs ouvriers à s’assurer auprès dî caisses privées; les ouvriers eux-mêmes ont une grande antipathie c >ntre les caisses officielles, qui leur imposent un médecin, etc. etc. L a revue que nous citons parle déjà d’une révision nécessaire de lî loi.

Quant à la formation des corporations professionnelles pour t assur mce contre les accidents, elle ne marche que très difficilement. De V ngt-huit réunions générales d’intéressés qui avaient eu lieu jusqu’à fi 1 février, il n’était sorti que des résultats très problématiques. Il est f( rt douteux que la loi puisse entrer en vigueur pour le i®** octobre c )mme cela était prévu d’abord.

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fond que beaucoup d’autres, il est, plus que d’autres aussi, attaché à ses libertés. Sauf le cas d’absolue nécessité, il veut que la solidarité s’établisse sur le terrain de la volonté libre des citoyens. Comment pourrait-on former des corporations professionnelles obligatoires à côté des nombreuses caisses de secours mutuels qui existent? Comment pourrait-on contraindre les communes, qui sont déjà des institutions de secours pour leurs ressortissants, à créer et à administrer d’autres caisses pour l’assurance en cas de maladie? Ainsi que le disait fort bien un organe suisse des plus influents, appartenant à l’opinion radicale: «Même si le prince de Bismarck venait en Suisse, ses forces seraient paralysées par les circonstances diverses de notre petit pa\"s et par la multitude de nos petits intérêts de clocher. »

D’ailleurs, il 3’’ aurait chez nous un gros obstacle à surmonter tout d’abord: celui d’une révision constitutionnelle. La constitution fédérale garantit la liberté de commerce et d’industrie, elle proscrit les monopoles, et ne donne au pouvoir central, en matière d’assurances, que le droit de surveiller les entreprises privées. Il est plus que certain que le peuple suisse et les cantons ne consentiraient pas à accorder à la Confédération la compétence de fonder des assurances obligatoires. Car après celle contre les accidents et celle contre les maladies, viendraient inévitablement les assurances agricoles, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux, contre le gel, etc., et les assurances sur la vie. Il y a là un enchaîne-

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philanthrope toujours à la recherche des moyens d’améliorer le sort des classes travailleuses. Son projet vient d’être livré à la publicité. En voici la substance.

M. Petitpierre prend comme base le recensement neuchâtelois de 1884 qui indique 32 880 personnes mariées ; il estime la mortalité moyenne de ces personnes à 650 par année. 11 propose de faire payer à chaque personne mariée un franc par mois, soit douze francs, ce qui ferait une somme de . . fr. 394 548

au moyen de laquelle il paierait aux 650 familles une somme de 500 fr. soit » 325 000

Le reste fr. 69 543

serait mis à un fonds de réserve pour les épidémies.

Ce système a l’air très simple et très pratique. Pourtant il soulève les plus graves objections.

D’abord, au point de vue des chiffres. M. Petitpierre a oublié de compter les veuves qui, étant ou ayant été contribuables à une telle assurance et pouvant laisser de la famille, ont droit à la même somme de 500 fr. D’après la statistique de l’état civil pour 1883, il est mort 599 personnes mariées et 377 veufs ou veuves: ensemble 976, disons mille. Il faudrait donc 500 000 fr. et non 325 000 pour servir 500 fr. à chaque famille, plus 100 000 fr. pour le fonds de réserve (dans la même proportion que ci-dessus) ; total 600 000 fr.

En admettant 40 000 personnes, mariées ou veuves (en 1880, 38 221 au recensement fédéral).

ment logique et rigoureux. Et une fois entré dans ce domaine, une fois que l’état aurait à taxer non seulement la fortune et les ressources du citoyen pour l’impôt, mais l’épargne que chacun d’eux, jeune ou vieux, père de famille ou célibataire, est tenu :1e faire par année pour tous les genres d’assurances, on arriverait, de déduction en déduction, à établir quelle est la moyenne des besoins quotidiens de chaque homme, à fixer en conséquence le taux des salaires, et de là à la proclamation du droit au travail, il n’y a qu’un pas. L’état socialiste se trouverait ainsi organisé successivement suivant les rêves les plus hardis, et ce seraient alors les libéraux et les progressistes, devenus en quelque sorte les anarchistes de l’avenir, qui, impatients des entraves de mutes sortes mises à leur activité individuelle, s’efforceraient de les briser aux cris de: la liberté! rendez-nous la liberté!

Cette expérience, aucune société moderne ne la rentera sans doute. Même l’Allemagne, qui paraît ctre en bonne voie de le faire, a laissé dans sa législation une brèche colossale par laquelle les amis .le la liberté passeront aisément et reprendront le -lessus dans la place.

Pour montrer combien il y a lieu d’être circonspect en semblable matière, qu’il me soit permis .l’examiner ici une proposition qui vient de surgir pour l’établissement d’une assurance obligatoire d’état. L’au- ;eur de la proposition est mon honorable ami M. Peitpierre-Steiger, conseiller d’état à Neuchâtel, un

l’impôt personnel serait de quinze francs par an; pour deux personnes mariées trente francs. Or, comment serait-il possible de percevoir un impôt si lourd sur les pauvres gens, qui ne peuvent même payer leur impôt ordinaire? A Bâle-Ville, où l’on voulait introduire une assurance obligatoire en cas de maladie, avec taxe maximale de dix francs, on avait prévu que le cinquième des assurés ne pourrait payer la taxe ; on reportait donc ce cinquième sur les autres contribuables. Si l’on prend la même proportion, il en résulterait que les quatre cinquièmes des 40 000 assurés neuchâtelois, soit 32000 personnes, auraient à fournir annuellement 600 000 fr., ce qui ferait un impôt de 18 fr, 50 par tête, ou pour une famille 37 fr.

Or, si l’on tient compte que, d’après la statistique, la plupart des mariages se font avant l’âge de trente ans et qu’il est, dans la règle, beaucoup plus important d’assurer le mari que la femme, on pourrait, avec 37 fr., réunis sur la tête du chef de famille, l’assurer auprès d’une compagnie solide, pour une somme trois ou quatre fois plus forte que 500 fr. Avec 18 fr. 50 une personne seule, à l’âge de 20 à 25 ans, peut s’assurer pour 900 fr. et même davantage, grâce à la capitalisation des intérêts qui n’existe pas dans le système de M. Petitpierre.

Sans parler d’autres inconvénients de son système, comme par exemple la situation faite aux personnes qui n’habitent le canton que temporairement, à celles qui le quittent après avoir payé pendant

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de longues années, il est une autre objection fondamentale qu’on doit faire à toute combinaison de ce genre : c’est l’engagement considérable qui en résulte pour l’état.

Les institutions humaines ne sont pas immuables. Un peuple doté du referendum et de l’initiative a surtout la facilité de défaire ce qui ne lui convient plus. Admettons que le grand conseil ou le peuple neuchâtelois reconnaissent les désavantages sérieux d’un tel système, après l’avoir expérimenté; seraitil possible de revenir en arrière sans tenir compte des droits acquis, c’est-à-dire des versements faits par les uns pour payer l’assurance des autres, sans qu’eux-mêmes aient encore rien reçu?

Evidemment non. L’état se trouve vis-à-vis de ses assurés dans la même position qu’une compagnie privée; il a contracté des obligations de droit civil qu’il est tenu de remplir. ]\Iais dès l’instant que la contrainte cesse, le recrutement nécessaire à l’institution cesse aussi. L’état aura ainsi deux alternatives : ou bien continuer à recevoir volontairement de ses assurés la contribution annuelle qui ira toujours en diminuant, tandis que les sommes à payer au décès iront toujours en augmentant, du moins proportionnellement aux versements annuels; ou bien passer ses assurés à une autre entreprise, ce qui ne pourrait se faire sans verser un capital représentant les engagements pris.

Dans les deux cas, l’état manquerait des réserves que toute entreprise d’assurances qui n’est pas une

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œuvre de duperie, doit constituer ; réserves qui doivent représenter, non point un cas exceptionnel, comme celui d’épidémie, mais la totalité des risques pris à sa charge. Or c’est là le côté extrêmement faible de toute assurance organisée par l’état; de telles institutions font illusion au grand public; on les croit solides, mais en réalité, elles ont une dette cachée, dette énorme, qui apparaît au grand jour lorsqu’on veut soit les abolir, soit même simplement les transformer. Que cela se produise dans des sociétés libres mal fondées techniquement, tant pis pour les gens trop confiants qui ont ainsi compromis leurs épargnes : avec l’état, il n’en peut aller de même ; l’état ne doit ni faire banqueroute, ni répudier ses dettes.

J’ai réservé pour ici un exemple qui aurait pu trouver sa place plus haut. Il est emprunté à la France^, qui possède, depuis 1850, une caisse de retraite en cas de vieillesse. Moyennant des versements facultatifs qui ne doivent pas être inférieurs à cinq francs, la caisse s’engage à payer, lorsque le déposant aura de cinquante à soixante ans, une rente viagère, tenant compte : 1“ de l’intérêt composé du capital à 5®/o; 2” des chances de mortalité en raison de l’âge des déposants et de l’âge où commence la retraite ; 3° du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande

* J’en pourrais aussi emprunter à la Suisse, par exemple à des ::aisses pour instituteurs et ecclésiastiques, ou à des caisses de compagnies de chemins de fer; mais nomina sunt odiosa.

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£ vantageuse pour les grandes compagnies (de chemins de fer 1 1 autres) et les grandes maisons, qui y placent les retenues c es salaires de leurs employés et ouvriers, avec leurs propres cotisations, à un taux introuvable ailleurs, — mais inutile, c n peut l’affirmer, pour la presque totalité de la masse ou-

A nere. »

Dans les derniers temps, de nombreux projets ont surgi pour remédier à une situation si fâcheuse ( t qui va s’empirant de jour en jour, MM. Nadaud, " Valdeck-Rousseau, Maze, Guyot, Tirard, Léon Say, ont successivement préconisé des solutions dont ] es principales consistaient à réduire le taux de l’intérêt et à revoir la table de mortalité. M. Nadaud proposait même de rendre l’assurance dont il ‘ ’agit obligatoire : ç’aurait été creuser un gouffre où le budget entier de la France aurait passé; il a été :eul de son avis. En 1883, M. Tirard, ministre des linances, a présenté un rapport duquel il résulte entre autres qu’à la fin de 1882, l’état avait annulé ])our 99 millions de rente, mais payé d’un autre côté 190 millions, par conséquent fait une avance de plus de 90 millions. Dans la séance du 22 jander 1884, M. Tirard déclara au sénat que, malgré la réduction du taux de l’intérêt de 5% à 4 74 dé- .;rétée le 8 décembre 1882 et entrée en vigueur le *’■ janvier 1883, la perte totale s’élevait à 75 mil- ;ions. Pour l’amortir, il fiiudrait que, jusqu’en 1920, a caisse ne vît pas sa clientèle augmenter, mais }u’à chaque rente éteinte vînt simplement s’en substiuer une nouvelle. Il y aura néanmoins des années

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où l’état devra encore avancer jusqu’à 35 millions. Singulière institution d’assurances que celle où chaque arrivant est accueilli avec inquiétude comme un agent certain de déficit, et qui n’a servi jusqu’ici qu’à favoriser la spéculation de gros capitalistes !

M. Tirard a fait adopter un article portant qu’à partir du 1®” janvier 1884 la caisse doit payer les rentes nouvelles avec ses propres ressources. Il reste à voir comment l’institution marchera désormais. Ce qu’il y a de certain, c’est que son passé lui est lourdement à charge, et que le trésor public devra intervenir encore nombre d années pour faire lace à des engagements pris d’une manière inconsidéi ée.

Pour en revenir à l’assurance contre les accidents, je pense qu’elle serait particulièrement difficile à organiser en Suisse par l’état, soit sous la forme facultative, soit encore plus sous celle de 1 obligation et du monopole. C’est une des branches les plus incertaines au point de vue des probabilités ; les sociétés mutuelles ont presque toutes dû liquider à cause de la fluctuation incessante des primes qui varient annuellement de un à cinq et même davantage, Les assurés préfèrent les entreprises par actions, qui ont des primes fixes et établissent leurs comptes de profits et pertes sur une moyenne de plusieurs années. On ne pourrait entrer dans cette voie qu’après des études approfondies et en cas de besoin impérieux. L’Allemagne et l’Autriche ont reculé devant une telle institution, pour des motifs qu’on doit envisager comme déterminants.

On a proposé chez nous une autre lorme d’intervention de l’état en matière d’assurances contre les accidents; la confédération devrait, dit-on, participer par des subventions au paiement des primes, 1 1. Forrer a même déposé une proposition dans ce ‘ens au conseil national; il voudrait instituer une i.ssurance générale contre les accidents et contre les maladies, et y faire contribuer la caisse fédérale ]iour vingt pour cent des frais annuels. L’autre jour, ] I. le landammann Zweifel, vice-président du conseil des états, préconisait aussi, dans son discours (l’ouverture de la landsgemeinde de Claris, une solation semblable. Il est certain que les fabricants de la Suisse allemande — ceux du moins que n’em- 1 arrassent pas les principes — accepteraient de grand cœur ce subside fédéral. Voyons quelles en seraient les conséquences financières pour la confé- ( ération.

Il y a environ 150,000 ouvriers de fabrique gag nant approximativement 150,000,000 de francs. Si 1 on compte en moyenne la prime d’assurance contre lîs accidents à un et demi pour cent du salaire, on c ura donc, rien que pour les ouvriers de fabrique, i ,250,000 francs de primes annuelles. La confédération, prenant le cinquième à sa charge, aurait à i iscrire de ce chef à son budget 450,000 francs. Hais comme on pousse à étendre la responsabilité à c ’autres industries, le nombre des ouvriers assurés I ourra être aisément doublé et la subvention fédérale

c ussi.

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30ut se faire assureur qu’en prenant les mêmes prélautions qu’une entreprise privée ; sinon il engage i la légère le trésor public. D’autre part, il ne peut )bliger les gens à s’assurer que s’il met à leur disposition la possibilité de le faire à des conditions équitables. Ce sont là les deux termes d’un problème extrêmement ardu, l’un des plus difficiles que présente l’économie nationale.

Un avant-projet de loi, tenant compte de ces Points de vue, est en voie d’élaboration. J’aurai peut-être l’occasion d’en exposer les principes dans un article ultérieur, ainsi que de revenir sur divers ])oints qui n’ont pu être qu’effleurés dans cette étude.

autorisant la confédération à introduire 1 assurance en cas d’accidents et de maladie et à la rendre obligatoire. Mais, jusqu’ici, cet article est resté comme un vœu pieux, et on peut tenir pour certain que la loi d’exécution, à laquelle on travaille depuis tant d’années, soulèvera une vive opposition. Nous relevons, dans l’article qui va suivre, quelques-unes des objections que cette loi, dont le texte du projet n est pas même encore fixé, provoque dès maintenant.

D’autres faits intéressants se sont produits dans ce domaine. En 1889, pendant l’exposition universelle de Paris, un certain nombre d’hommes appartenant au monde des industriels, des juristes et des fonctionnaires administratifs prirent l’initiative d’un congrès international pour discuter les questions qui se rapportent aux accidents. Ils me prièrent de me charger du rapport général. Je proposai la création d’un lien permanent entre tous ceux qui s’intéressent à ces questions. On décida de se constituer en congrès permanent, avec un comité siégeant à Paris. Ce comité a dès lors déployé une très grande activité. Il a. tenu les membres du congrès, par des publications fort bien faites, au courant de tout ce qui se passe sous ce rapport dans les divers pays. Un second congrès, que j’ai eu l’honneur de présider, a eu lieu à Berne en septembre 1891. L’année dernière, un troisième congrès a été tenu à Milan. L’article ci-après indique l’état actuel de la question sur les points particulièrement controversés.

Note complémentaire.

Cet avant-projet de loi est devenu la loi du 26 avril 1887 : ur l’extension de la responsabilité civile des fabricants à d’autres industries. J’aurais voulu y introduire entre autres un système de garantie de l’indemnité qui aurait permis, le i as échéant, de substituer le service d’une rente au versement du capital. i\Iais la majorité de ma commission consultative, exclusivement favorable à l’assurance par l’état et

< raignant que l’adoption de mon système ne fît tort à cette iJée, a repoussé en bloc mes propositions et ce n’est qu’à J .rand’peine que j’ai pu en sauver tout au moins les dispositions qui se rapportaient à l’extension de la responsabilité et i. l’assistance judiciaire. Je ne sais si l’on ne devra pas, en jin de compte, en revenir à un système qu’on avait dédaigné

< omme trop modeste et qui est peut-être, pour notre pays, le

L’ASSURANCE OBLIGATOIRE

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