ET LES CAISSES LIBRES
(Mai 1895)
En 1885, j’abordais dans un article sur les T7ctimes du travail, l’intéressante mais épineuse question de la responsabilité civile et de l’assurance obligatoire en cas d’accidents du travail. J’exposais la vaste organisation qu’on venait de créer en Allemagne et qu’on se proposait d’imiter plus ou moins en Autriche, et je passais en revue ce qui se faisait dans les autres pays de l’Europe, où la question était aussi agitée. Dès lors, de nombreux faits se sont produits. L’exemple de l’Allemagne et de l’Autriche n’a encore été suivi nulle part, mais de vives discussions sont engagées un peu partout, et elles ont trouvé un milieu tout à fait approprié dans le congrès international des accidents du travail, fondé à Paris en 1889 et qui a tenu ensuite deux grandes sessions, l’une à Berne en 1891, et l’autre à Milan, l’année dernière. Des hommes éminents de différents pays ^ y ont pris part,
1 A Milan, il y avait 747 adhérents, appartenant à 17 nations.
représentant les principales tendances politiques et économiques, j’ajouterais volontiers philosophiques, de notre époque: tendances individualistes et étatistes, libérales et socialistes, autoritaires et décentralisatrices, absolues ou mitigées. Dans ce brillant assemblage d’hommes pratiques et de théoriciens, les débats, toujours courtois, se sont élevés à une grande hauteur, et n’ont laissé dans l’ombre aucune face de la question. En outre, le comité permanent du congrès, qui a son siège à Paris, a publié des données complètes sur les documents officiels de chaque pays. On peut donc dire que le problème est à cette heure élucidé autant qu’il est désirable pour qu’on puisse tirer des conclusions pratiques.
Ayant eu l’honneur d’être le rapporteur général du congrès de Paris et le président de celui de Berne, dont j’ai préparé les résolutions \ on m’a sollicité de divers côtés, entre autres de la part du comité permanent, de faire la synthèse des opinions émises et des doctrines en présence. Ce n’est pas sans hésitation que je m’y résous. La question est très haute, très complexe. On risque, en la traitant, de froisser des susceptibilités pointilleuses. Elle revêt un caractère à la fois politique et personnel : politique, car les partis s’en sont emparés; personnel, car, dans tel ou tel pays, l’auteur ou l’apôtre de tel ou tel système envisage volontiers comme un ennemi quiconque n’approuve pas le système en son entier. Facilement on est excommunié comme
* Confirmées à Milan.
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un affreux manchestérien ou, au contraire, comme un transfuge qui abandonne les saines doctrines du droit commun pour s’embourber dans les marécages du socialisme d’état. Malgré les difficultés de la tâche, je ne veux pas m’y dérober, et, sans avoir la prétention ou l’espoir d’être aussi heureux qu’à Paris et à Berne, où mes conclusions avaient rencontré l’assentiment général, je vais donner mon opinion, puisqu’on désire la connaître, en toute modestie et en toute sincérité.
Pour nous orienter dans le labyrinthe de cette controverse, il faut commencer par fixer solidement notre fil au point de départ. Or, ce point de départ, le voici:
Il s’agit d’assurer aux victimes d’accidents du travail la réparation du dommage qui leur a été causé.
Posée dans ces termes, la question est de droit civil pur. Que l’on exige, suivant le code civil, la preuve que la faute du patron est la cause de l’accident, ou bien que l’on admette, d’après les lois les plus récentes, le risque professionnel ou autrement dit le cas fortuit comme engageant aussi la responsabilité civile du patron; que cette responsabilité soit limitée aux industries dangereuses ou qu’elle soit généralisée; que la loi exige des garanties spéciales comme l’assurance obligatoire, un dépôt de titres, un cautionnement, etc., pour assurer
la réparation du dommage, ou qu’elle s’en rapporte à cet égard aux règles ordinaires de la procédure, nous restons toujours sur le terrain du droit civil.
Mais on abandonne ce terrain dès qu’à la question des accidents vient se joindre celle des maladies en général. Sans nul doute, on peut, on doit même assimiler aux accidents les maladies bien caractérisées, telles que la nécrose pour l’industrie du phosphore, qui sont la conséquence non équivoque du risque professionnel. Il y a ici également un dommage dont l’auteur, qui est le fabricant, peut être rendu responsable, aussi bien que le manufacturier pour une explosion de machine. Mais, lorsqu’il s’agit d’une maladie ordinaire comme la grippe, le typhus, la variole, où est l’auteur responsable? Peut-on dire que c’est le patron? Non, évidemment. Est-ce même la société? Bien souvent ce n’est pas le cas non plus, car, en dépit d’une bonne hygiène générale, la société ne peut toujours détourner sûrement de ses membres les fléaux que les vents, l’humidité, le soleil même leur apportent. Ce n’est donc plus à une règle de droit civil qu’il faut demander la réparation du dommage matériel causé par la maladie, mais à une règle tirée d’un ordre tout différent: celui de la prévoyance individuelle et aussi de la solidarité humaine.
Il serait certainement désirable de tenir ces deux domaines — l’accident et la maladie — toujours distincts. On ne l’a fait ni en Allemagne, ni en Autriche, essentiellement pour une raison pratique: la
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difficulté d’exercer un contrôle minutieux sur les petits accidents qui n’entraînent qu’une incapacité de travail de quelques jours ou même de quelques semaines. Il a paru que, si on les considérait comme maladies, les caisses de secours mutuels pourraient se charger des indemnités et de la surveillance pendant un certain temps, en échange de quoi les patrons seraient tenus de contribuer à l’entretien de ces caisses. C’est une idée ingénieuse, on peut même dire généreuse, mais qui a enlevé en partie à la question des accidents, apparemment du moins, sa base juridique pour la faire reposer sur un principe tout autre : l’idée socialiste que tous sont responsables des maux de chacun ou, en termes plus circonscrits, que les patrons sont responsables — il est vrai dans une mesure moindre que pour l’accident — de la maladie de leurs ouvriers.
Pour exécuter le programme allemand et autrichien, on a recouru dans ces pays à l’assurance obligatoire organisée par l’état. D’énormes machines administratives ont été créées. J’en ai montré les rouages dans le précédent article ; elles fonctionnent depuis un certain nombre d’années; on en connaît les résultats. C’est autour de ces résultats aussi bien que du principe même que la discussion s’élève aujourd’hui.
A l’extrême opposé du système allemand et autrichien, nous trouvons le groupe individualiste.
groupe que j’appellerai aussi du droit commun. M. Yves Guyot, le spirituel et éminent économiste, en est le représentant le plus autorisé. Nous allons voir l’attitude qu’il prend et les critiques qu’il formule.
D’abord, M. Guyot estime que, pour la France, la seule réforme qui s’impose, c’est celle de la procédure. « L’ouvrier, dit-il, a déjà l’assistance judiciaire. Pour corriger la lenteur des délais, il ne faut pas de procédure particulière, il faut réformer d’une manière générale le code de procédure. » Quant au droit lui-même, il déclare que «la jurisprudence de l’article 1382 du code civil admet le risque professionnel ; elle est donc très large. » ^
A mon avis, M. Guyot est ici dans l’erreur. La jurisprudence française, étendue subitement par un arrêt de cour d’appel qui remonte déjà à 1846, n’admet pas le cas fortuit, c’est-à-dire le risque professionnel, comme entraînant la responsabilité de l’employeur, mais elle se borne, ce qui du reste est un grand progrès comparativement à la jurisprudence d’autres pays, à exiger de l’employeur la preuve que lui ou ses représentants avaient fait tout ce que la prudence et l’expérience commandaient pour éviter l’accident. On appelle cela le renversement de la preuve, attendu qu’en vertu de la procédure ordinaire, c’est à celui qui allègue un dommage —
^ Société d’économie industrielle et commerciale de Paris, séance du vendredi 8 février 1S95.
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en cas d’accident à l’ouvrier — de prouver quel en est l’auteur. En vertu de la jurisprudence française, l’ouvrier n’a pas de preuve à fournir; il est victime, cela suffit ; mais, si l’employeur réussit à démontrer que l’accident est dû au cas fortuit, il se trouve libéré.^ Tandis qu’avec le risque professionnel, les seuls motifs libératoires pour l’employeur sont la force majeure, qu’on tend même à éliminer le plus possible, et la faute suffisamment grave de la victime.
Ce qui, dans tous les cas, conduit M. Yves Guyot à s’en tenir au système de la responsabilité civile, ce sont les expériences faites avec le système aile-
mand.
« Le système allemand, dit-il, émet quatre prétentions:
« Diminuer le nombre des accidents.
« Etre moins onéreux pour l’entrepreneur.
\ « Supprimer les litiges.
■ « Etablir la paix sociale.
^ « D’abord, je fais une première constatation. L’assurance
■ obligatoire n’est pas générale; car les entreprises commerciales, excepté les transports, n’y sont pas soumises; la pêche, qui, de tous les métiers, comporte le plus de risques, est en dehors; les ouvriers occupés passagèrement sont en dehors; enfin, les employés gagnant plus de 20(X) marcs (‘2^>00 Irancs). »
Il compare ensuite les prétentions et les faits et arrive aux conclusions suivantes :
^ J’ai lu cependant ces jours-ci dans les journaux français le ; résumé d’un jugement qui semble admettre le risque professionnel. Ce
I serait une anticipation sur la loi, qui est encore pendante devant les
! chambres.
I. Dimintilion du nombre des accidents. Malgré les procédés inquisitoriaux, le système d’espionnage et les moyens coercitifs employés, les accidents non seulement ne sont ni supprimés ni diminués, mais vont en augmentant dans une forte proportion. Voici le tableau dressé à cet égard par M. Dejace, professeur à l’université de Liège.
Nombre total
Accidents
Années des accidents
motivant
signalés.
indemnités ^
Accidents
Accidents suivis
d’incapacité
mortels.
totale,
partielle,
momentanée.
Il s agit dans les colonnes B, C, D, E, F des indemnités à la charge de l’assurance-accidents,- celles pour les petits accidents sont, comme nous l’avons dit, à la charge de l’assurance-maladies.
Voici les chiffres pour les deux dernières années ;
if
En somme, de 23,78^/00 personnes assurées, le nombre des accidents s est élevé en 10 ans à 35,23. Cette différence est moins grande qu elle ne paraît d’après le tableau de M. Dejace, car le nombre des personnes assurées n’était en 1886 que de 3 473 435, tandis qu’il est
en 1893 de 5168973. Mais l’augmentation des accidents n’en est pas moins significative.
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« Ce qui ressort de ce tableau, dit M. Dejace, c’est, avec l’accroissement du nombre des accidents déclarés, cette double constatation: que les accidents figurant aux colonnes C et D témoignent de variations peu sensibles, malgré la promulgation de minutieux règlements préventifs contre les accidents, l’action énergique de nombreux inspecteurs, et la manière de plus en plus stricte dont les infirmités permanentes totales ont été entendues, tandis que, au contraire, il se produit une augmentation continue dans les catégories relatives aux accidents légers (colonnes E et F).
« Cette double constatation est inquiétante, et les chiffres approximatifs pour l’exercice 1893, fournis par l’office impérial, accusent une progression de plus en plus notoire des cas d’invalidité partielle permanente et d’incapacité momentanée.
« En Autriche, même phénomène affligeant. »
M. Yves Guyot fait remarquer que l’augmentation ne provient pas du plus grand nombre d’ouvriers assurés, mais qu’elle est proportionnelle. Comme le même phénomène se produit en Autriche, il en déduit que le système introduit dans ces pays diminue, chez certains ouvriers ’, le sentiment de la responsabilité et même, chez d’autres, provoque l’accident volontaire. Il aurait pu ajouter que le nombre et la durée des accidents (comme des maladies) sont aussi considérablement augmentés par la simulation, qui représente, assure-t-on, le cinquième des cas, véritable fléau contre lequel l’administration soutient une
* Ce point est controversé; mais ceux qui le contestent admettent alors que l’assurance est un oreiller de paresse pour les employeurs, qui se relâchent dans les mesures préventives. (Bodenheimer, congrès de Berne, procès-verbaux, 6 1 1.)
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
reçoit moins. C’est l’assureur qui fixe l’indemnité. Si l’assuré n’est pas content, il a le droit d’en appeler d’abord à des tribunaux arbitraux et enfin à l’office impérial des assurances, juridiction administrative substituée à la juridiction de droit commun.
«L’assuré use de plus en plus de son droit d’appel. La dernière statistique nous apprend que les frais d’enquête et de justice arbitrale ont qiiuituplé de 18i% à 189‘2. Les 1248 tribunaux arbitraux ont été saisis de 14 879 affaires en 1890, 18 423 en 1891, 22 249 en 1892, 25 348 en 1893; c’est-à-dire, en prenant pour base les décisions des bureaux de corporation, qxCune affaire sur cinq est soumise au tribunal arbitral. Chaque année, le nombre des affaires nouvelles soumises à l’olfice impérial, comme tribunal suprême pour les questions d’assurances, augmente également. Ainsi, pour ne prendre que les trois dernières années, il a été introduit: en 1891, 3.378 affaires; en 1892. 4240; en 1893, 5304. Le nombre des
lutte presque désespérée. M. Bodenheimer, qui connaissait à fond la matière, constatait avec ironie que, depuis l’introduction de l’assurance obligatoire, les fractures ordinaires ne guérissent plus dans la durée moyenne de douze semaines, mais qu’il leur faut aujourd’hui beaucoup plus de temps.
IL Diminution des charges pour l'entrepreneur. Sur ce point encore, M. Yves Guyot fait appel à la statistique et produit les chiffres suivants, qui représentent les primes en tant pour cent du salaire payées à l’assurance obligatoire en Allemagne:
soit une progression en six ans ae 130 "/o, et on prévoit, dit-il, qu’elle peut doubler. ^ — En Autriche, la cotisation est de 1,37 ®/o du salaire assuré.
Ni dans l’un ni dans l’autre de ces pays, l’entrepreneur n’a donc trouvé ce qu'il cherchait : la prime modérée et fixe.