III. Suppression du litige et du juge
« Tandis que, dit M. Guyot, le tarif de l’assureur augmentait, on diminuait le taux de l’indemnité de l’assuré. Donc, double déception, puisque le premier donne plus et le second
* En 1893, la prime s’est élevée à 1,35 (45384253 marcs de primes pour une somme de salaires de 3 366 587 3^8 marcs). Pour 1S94, les chiffres exacts ne sont pas publiés, mais il y aura certainement une nouvelle augmentation.
' En 1894, l’augmentation est encore plus forte ont été introduits, soit une augmentation de 2198 =
recours
même d’écrivains allemands, « l’ouvrier blessé voit-il dans la corporation son adversaire et pense que celle-ci tâchera de lui faire le moins de bien possible. Les efforts qu’on fait pour détruire cette méfiance sont vains. Les membres ou les employés de la corporation viennent-ils visiter amicalement le malade, celui-ci croit à un espionnage. S’efforcent-ils de lui procurer le travail dont son état le rend encore capable, il voit là des tentatives pour diminuer sa rente. La bonne volonté des membres ou des employés devient réellement ce que les employés voient dans les corporations: de simples fédérations d’entrepreneurs qui cherchent d’abord à protéger les intérêts des entrepreneurs et que les ouvriers doivent considérer comme des ennemis. » ‘
IV. Paix sociale. Dans ces conditions, il est clair que l’apaisement n’est pas résulté de l’assurance obligatoire. M. de Bismarck disait au Reichstag, lors de la discussion de la loi: «Nous voulons diminuer le socialisme qui excite les masses, en lui enlevant les justes motifs qu’il peut invoquer. » La preuve que ce résultat n’a pas été obtenu, c’est la progression croissante du parti socialiste en Allemagne. Ce qu’on a fait n’est considéré par ce parti que comme des palliatifs dictés par la crainte. S’il les appuie, ce n’est, ainsi que le disait Liebknecht au congrès socialiste de Berlin en 1892, « que comme de petites étapes qui ne peuvent arrêter sa marche
‘ Lange, Socialpolitisches Centralblatt, 1895, p. 474.
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE 199
vers la régénération de l’état et de la société sur les principes socialistes. La démocratie sociale est essentiellement révolutionnaire; le socialisme d’état est conservateur. Ce sont des adversaires irréconciliables. »
Aux yeux de M. Yves Guyot, le système allemand a donc fait faillite à toutes ses promesses. Aussi, dans la séance de la Société d’économie industrielle et commerciale de Paris, où il répétait ces critiques, qu’il avait formulées avec une grande vigueur, en novembre dernier, dans la Revue politique et parlementaire^ il a conclu de la manière suivante:
« Au lendemain d'accidents comme celui de Montceaules-Mines, on se dit: «il faut faire quelque chose.» Il faut surtout ne pas faire de bêtises et ne pas imiter les Allemands, qui n’ont fait que développer le socialisme (vifs applaiidisscments). »
A mi-chemin entre les partisans du droit commun et le s}’stème allemand se trouve un groupe très important, composé d’hommes d’une haute valeur qui se recrutent principalement en France, en Angleterre, en Belgique, en Italie, et qui cherchent une conciliation entre les principes de liberté et les nécessités sociales. La plupart de ces hommes ont commencé par être convaincus que l’assurance obligatoire (pour le cas d’accidents, car ils s’en tiennent généralement à ce seul domaine) n’était ni recom-
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
mandable ni nécessaire. Sans renoncer complètement à ce point de vue, ils l’atténuent en demandant qu’avant tout on laisse taire l’initiative privée, et que l’on ne recoure à la contrainte de l’état que vis-à-vis des récalcitrants obstinés.
Parmi les homm.es qui représentent cette tendance, je citerai en France M. E. Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées, professeur à l’Ecole des sciences politiques de Paris, un des esprits les plus distingués de notre temps; M. le sénateur Trarieux, actuellement garde des sceaux, auteur d’un projet de loi sur les accidents qui se discute en ce moment ; M. Lourties, ancien ministre du commerce, qui a tenu tête à M. Yves Guyot dans la discussion que j’ai résumée tout à l’heure; en Italie, M. Luzzati, l’économiste et l’ancien ministre bien connu; en Belgique, M. Charles Dejace, professeur à l’université de Liège ; en Angleterre, M. Geolfrey Drage, secrétaire de la commission royale pour le travail. Je ne nomme pourtant ce dernier qu’avec hésitation, car, sans se prononcer d’une manière expresse contre une contrainte légale, il me semble plutôt en être l’adversaire.
Voici comment M. Cheysson explique son attitude :
«Nous avons toujours été et nous restons encore un adversaire convaincu du système de l’obligation; mais nous sommes obligé de reconnaître le progrès qu’il fait même dans les pays où il ne triomphe pas encore, comme en France. Il y gagne non seulement les esprits, mais encore il pénètre dans les codes par des fissures qui ne tarderont pas à s’élargir, té-
1“ L assurance par soi-même, lorsque l'importance I
de l’industrie et des ressources permet de garantir |
séi ieusement 1 exécution de l’obligation; ainsi les
compagnies de chemins de fer et les très grandes usines.
2^ Les compagnies privées d’assurances, pour les gros et moyens industriels, qui ne présentent pas assez de surface au regard de la loi pour qu’elle les laisse individuellement en accomplir les prescriptions.
On reproche aux compagnies privées l’aléa des clauses de déchéance dont leurs contrats sont émaillés, et le défaut de sécurité dans leur gestion financière. Mais les compagnies françaises ont déclaré qu’elles renonçaient à invoquer les clauses de déchéance contre les ouvriers, et qu’elles s’engageaient à déposer les ]
capitaux nécessaires pour le service des rentes. Cela "
paiaît suffisant pour qu’on respecte cette industrie libre de l’assurance.
3 Les syndicats d assurance mutuelle entre personnes exerçant la même profession. C’est la forme I
de prédilection de M. Che\'sson, parce qu’elle tient ^
compte à la fois de l’initiative privée, à laquelle elle laisse la liberté des moyens avec la responsabilité des lésultats, et de l’état, dont le contrôle doit [
s’exercer pour s’assurer que la loi est exactement j
obéie. I
L Les sociétés coopératives d’assurances pour les petits pations, les artisans, les boutiquiers, qui emploient peu d’ouvriers et n’ont ni assez de prévoyance,
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE 203
ni assez de ressources pour recourir à l’assurance. Ces sociétés pourraient être subventionnées en échange de la tutelle salutaire que l’état exercerait sur elles.
5“ Enfin si, contre toute attente, libres de choisir entre ces modes qui répondent à toutes les variétés de goût et à toutes les facultés de l’industrie, il y avait encore des patrons négligents ou inertes qui s’abstenaient d’opter et d’agir, alors, pour ceux-là, il faudrait bien se résigner à l’intervention de l’état assureur. Je cède ici la parole à M. Cheysson.
« La caisse officielle apparaîtrait, dans cette conception, non pas comme un «type», ainsi que semble le proposer mon éminent ami, M. Luzzati, mais plutôt comme un épouvantail, comme le gendarme chargé de mettre le récalcitrant à la raison. On vous laisse, dirait l’état, le choix entre quatre modes qui respectent, dans une certaine mesure, votre liberté. Vous vous abstenez, vous cherchez à éluder la loi ; mais prenez garde: je vais, dans ce cas, vous atteindre par une caisse, à laquelle vous serez inscrit d’office et dont les primes seront recouvrables comme en matière de contributions directes.
«Toute industrie de l’état ressemble à ces grands arbres qui étouffent les arbustes placés sous leur ombre. L'état peut perdre impunément, parce qu'il puise dans le trésor et tait payer ses déficits industriels à tous les contribuables ; l’industrie libre n’a donc qu’à déserter une lutte inégale. Pour ne pas retirer d’une main ce qu’on semblerait avoir concédé de l’autrei et pour laisser coexister a%'ec la caisse officielle les divers modes d’assurance prévus, il est donc indispensable que les
tarifs de cette caisse soient beaucoup plus élevés qu’ils ne le
seraient d’après les règles techniques des assurances. Les bénéfices ainsi réalisés pourraient être employés en subventions aux sociétés coopératives dont il est question plus haut.
« Cette exagération des tarifs de l’état — et nous irions jusqu’à doubler les tarifs normaux — serait ainsi comme une digue contre les envahissements instinctifs de la caisse officielle, qui ne peut manquer d’avoir la tentation de chercher à subsister seule sur les ruines de toutes les institutions libres. En même temps, elle aurait le caractère d’une pénalité vis-àvis des réfractaires et des déserteurs de l’initiative privée. Tous les codes contiennent des pénalités analogues et punissent, par exemple, d’une amende ou d’un double droit les déclarations tardives ou inexactes des contribuables. La hausse des tarifs d’assurance joue déjà dans plusieurs législations un rôle semblable vis-à-vis des patrons qui refusent de prendre les précautions réglementaires pour prévenir les accidents, de même que la modération de ces tarifs récompense les industriels soucieux de la sécurité et de l’hygiène de leurs ateliers. 11 n’y aurait donc rien que de très légitime dans l’application d’une mesure de ce genre pour empêcher ou pour punir l’inertie, l’indolence ou l’imprévoyance, qui mettraient la loi en échec et menaceraient les indemnités des ouvriers blessés.»
M. Luzzati, lui, a un autre idéal. Il paraît en principe partisan de l’assurance obligatoire, ou plutôt il s’y résigne. Mais il insiste sur l’opportunité d’organiser, non d’imposer, des caisses officielles ayant pour mission de servir de type, au triple point de ^■ue de la solvabilité, de l’économie et de la rapidité des règlements. Et, pour montrer le rôle réservé aux caisses officielles dans son système, sur lequel sont basés les projets italiens, il décrit l’activité de la caisse nationale d’assurance contre les accidents, fondée en Italie en 1884, avec la coopération d’un certain nombre de caisses d’épargne, qui l’ont dotée d’un fonds de garantie de 1,500,000 lires, non pro-
ductif d’intérêt. Cette caisse, bien qu’elle n’ait assuré jusqu’ici que 125,000 ouvriers, a cependant exercé une influence utile par les primes modérées qu’elle perçoit et qui font que ses tarifs sont inférieurs à ceux de toutes les compagnies privées qui opèrent en Italie.
Avec M. Drage, nous abordons un ordre d’idées tout différent. 11 constate que la loi anglaise de 1880, qui restreint la responsabilité du patron aux seuls cas où il y a négligence de sa part ou de la part de son contremaître, a provoqué un vif mécontentement parmi les ouvriers. Mais comme, en Angleterre, patrons et ouvriers n’ont pas l’habitude de recourir en toute chose à l’état et savent fort bien se tirer d’affaire eux-mêmes, ils ont employé un moven bien simple et qui paraît avoir donné de bons résultats. Par un «accord hors la loi», ils ont stipulé entre eux que l’ouvrier renonçait à réclamer le bénéfice de la loi en échange d une assurance que le patron contracte en sa faveur auprès d’une compagnie privée et qui lui procure des avantages évidents; indemnité garantie pour les accidents résultant de toutes causes et supérieure de beaucoup à celle qui résulterait de la loi; paiement immédiat sans frais et sans perspective de procès. On comprend que ces « accords hors la loi » aient lait beaucoup de chemin en Angleterre. En 1893, la chambre des communes a amendé la loi en ce sens que le patron est aussi responsable de l’accident causé par la négligence des compagnons de travail ou par la négli-
gence de précautions raisonnables ; mais le bill défend les « accords hors la loi ». M. Drage trouve que cette interdiction ne se justifie pas; il montre que le système a produit d’heureux effets, et voudrait que dans chaque établissement industriel les ouvriers fussent appelés à voter au scrutin secret s’ils acceptent «l’accord hors la loi». La minorité devrait se soumettre.
A mon avis, dans nos sociétés modernes, fondées essentiellement sur le principe de la liberté individuelle, une contrainte ne se justifie que si; 1" un intérêt supérieur l’exige ; 2® cette contrainte peut être exercée d’une manière effective et atteint réellement le but.
En matière d’accidents du travail, — je ne parle pas ici des maladies, — il me paraît que la contrainte est légitime, et en fait elle existe dans tous les états dont la loi prescrit, comme clause intégrante du contrat de louage de services, que l’accident survenu à l’occasion du travail est un dommage à la charge de l’employeur. Seulement, sauf en iVllemagne et en Autriche, où l’assurance obligatoire fonctionne, c’est par la voie judiciaire ordinaire que cette contrainte doit s’exercer, le cas échéant.
En soi, le principe de la contrainte repose sur une base juridique absolument solide. Un dommage est causé, dont la victime est l’ouvrier; il doit être
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE 207
réparé par son auteur, qui est le patron. Rien n’est plus clair et plus logique. Personne ne conteste réellement ce principe.
Mais une première divergence se présente et concerne l’étendue de la responsabilité du patron. Cette responsabilité embrasse-t-elle seulement les cas où sa faute ou celle de ses gens peut être prouvée? Doit-elle comprendre aussi le risque professionnel? Il semble que la grande majorité des hommes compétents est maintenant gagnée au principe du risque professionnel. Ce principe se trouve à la base du système allemand et autrichien, à la base de la loi suisse sur la responsabilité civile, à la base des projets de lois français, italiens, belges, etc. On peut à peu près l’envisager comme acquis.
Une seconde divergence, plus profonde, porte sur le système selon lequel la contrainte doit s’exercer. On assure que la voie judiciaire ordinaire est la cause de nombreux et interminables procès et que, dans certains cas, l’insolvabilité de l’employeur prive la victime de son indemnité. C’est pour remédier à ces inconvénients qu’on préconise l’assurance obligatoire organisée par l’état, comme en Allemagne et en Autriche, ou tout au moins l’obligation pour le patron d’assurer ses ouvriers, avec liberté du choix de l’assureur.
J’avoue franchement qu’avant de me prononcer définitivement sur les systèmes en présence, je voudrais être fixé exactement sur la valeur, en fait, des arguments qu’on invoque contre ce qu’on appelle
«le système de la responsabilité civile». Je voudrais qu’on nous mît en état de faire une comparaison précise entre les résultats pratiques de ce système et ceux que nous possédons du système allemand et autrichien.
Jusqu’ici, autant que j’ai pu m’en convaincre, il règne une grande confusion dans les esprits au sujet même des causes de plainte. Il faut d’abord remarquer que le seul pays qui, dans le système de la responsabilité civile, ait admis le risque professionnel, c’est la Suisse. En France, comme nous l’avons déjà vu, malgré une jurisprudence libérale, le risque professionnel n’a pas encore passé dans la loi. En Italie, en Belgique, en Angleterre non plus. En Allemagne et en Autriche, avant l’assurance obligatoire, ces pays non seulement ne reconnaissaient pas le risque professionnel, mais avaient une législation très peu favorable pour les victimes d’accidents. Or, dans tous ces pays, les plaintes me paraissent avoir porté ou porter encore essentiellement sur l’insuffisance de la loi à cet égard. C’est
une considération qu’il ne faut pas perdre de vue.
En Suisse, le risque professionnel date déjà de loin: il a été admis d’abord à titre provisoire dans la loi sur les fabriques de 1877, puis d’une manière définitive dans la loi sur la responsabilité civile des fabricants de 1881. Quelques années plus tard, les sociétés ouvrières ont pétitionné pour demander l’extension de cette loi à d’autres industries et pour
l’p ccîcffî n inHîn’nirp On Ipnr a flnnnp
L’ASSURA^XE OBLIGATOIRE
satisfaction par la loi de 1887. Dès lors, de ce côtélà du moins, les plaintes semblent avoir cessé, peutêtre à cause de la perspective de l’assurance obligatoire. Mais ne serait-il pas très utile de savoir e.xactement quels ont été les effets de la loi de 1887?
Si le système allemand et autrichien avait donné des résultats entièrement satisfaisants, on pourrait aisément se passer de ce complément d’enquête. Tel n’est malheureusement pas le cas. Ce n’est pas seulement M. Yves Guyot qui montre, par des chiffres officiels, que le nombre des litiges est énorme sous le régime de l’assurance obligatoire ; voici M. le D*" von Ma}^', ancien sous-secrétaire impérial d’état, partisan très énergique de la loi allemande, qui dit lui-même en cherchant à justifier l’augmentation étonnante des accidents:
« La réclamation plus fréquente des indemnités est aussi favorisée de plus en plus par les autorités locales, par les maîtres d’école, par les patrons des blessés, qui s’empressent tous de donner des conseils et de rédiger les lettres de réclamation. De plus, il paraît que le nombre d’avocats sans cause augmente qui donnent professionnellement des consultations aux blessés et les stimulent à présenter des réclamations même injustifiées d’indemnité. Ainsi il arrive que souvent, pour obtenir une rente, les ouvriers exploitent des infirmités qui n’ont aucun rapport avec l’accident; ceci se produit spécialement dans le cas des ouvriers souft'rant d’une hernie.» '
Ce sont là exactement les mêmes plaintes que les patrons élèvent aujourd’hui encore en Suisse. Mais,
^ Le rapport de l’office impérial pour 1894 fpage 9) constate que le nombre des recours est indûment augmenté par l’activité toujours plus envahissante d’agents d’affaires peu scrupuleux ( Winkelcomuleuten).
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
moins que ce système appelle des réformes indispensables. Devrons-nous aller, dans ce cas, à l’assurance obligatoire organisée par l’état, ou peut-on choisir le système intermédiaire de l’obligation de l’assurance avec liberté pour le choix de l’assureur ?
Mes préférences se porteraient volontiers vers une combinaison comme celles proposées par MM. Cheysson et Luzzati, mais je ne puis croire à l’efficacité d’une telle combinaison. En effet, dès l’instant que vous proclamez pour l’emploj’eur l’obligation de s’assurer, il faut qu'il ait le moyen de le faire dans des conditions raisonnables. Or, à moins de contraindre les caisses libres à accepter tous les risques aux conditions que l’état lui-même déclarera raisonnables,
— chose qui répugne naturellement à vos principes,
— vous êtes obligés de créer pour les mauvais risques une caisse nationale, véritable hospice des invalides, qui ne pourra se passer de subventions publiques. Car il est évident que, si cette caisse devait traiter les affaires en bon industriel ou commerçant, elle exigerait des assurés tout autant que les caisses libres, et, comme l’état est un mauvais courtier quand il doit lutter avec les particuliers sur le terrain de la libre concurrence, votre caisse, dans cette seconde alternative, n’aurait pas de clients. C’est ce qu’il est advenu en France de la caisse des accidents, fondée par Napoléon III; malgré sa dotation, elle n’a fait qu’un chiffre ridicule d’affaires, parce qu’elle a voulu travailler d’après les règles techniques de l’assurance. Quant aux expériences
comme elles ne sont pas fondées sur des statistiques qui puissent être comparées avec celles que l’Allemagne et l’Autriche nous offrent, il n’est pas possible de se rendre compte si l’assurance obligatoire, malgré ces fâcheuses expériences, est pourtant préférable au système de la responsabilité civile avec risque professionnel. C’est pourquoi je ne saurais trop vivement engager les autorités suisses à faire ou à compléter une enquête sur les points suivants :
Quel a été depuis 1887 le nombre d’accidents déclarés? Quels sont ceux qui ont été indemnisés? Combien y a-t-il eu de procès engagés? Combien de demandes ont été écartées par les tribunaux? Combien ont été prises en considération ? Combien de victimes étaient assurées? Quels ont été les taux d’assurance par classes de risques? Dans combien de cas l’indemnité n’a-t-elle pu être payée pour cause d’insolvabilité de l’employeur?
En mettant cette statistique en regard de celles que nous fournissent l’Allemagne et l’Autriche, la Suisse se rendra à elle-même et rendra aux autres pays qui cherchent encore leur voie un précieux service. Elle démontrera ainsi, de la manière la plus convaincante, la valeur respective des deux systèmes, et permettra d’en tirer des enseignements féconds pour la conduite à suivre.
Mais admettons dès aujourd’hui, pour les besoins de la discussion, que l’infériorité du système de la responsabilité civile, tel qu’il est pratiqué en Suisse, soit dûment établie ou qu’il soit reconnu tout au
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
faites en Italie, elles ne pourraient être concluantes que si l’obligation de s’assurer existait dans ce pays. Au reste, la caisse nationale italienne n’est pas dans des conditions industrielles normales; son capital ne lui coûtant rien, elle a pu attirer à elle les clients au moyen de primes plus basses que celles qui devraient être payées.
En résumé, dans ce système, ou bien l’état, par des primes trop basses, fera une concurrence malsaine aux caisses libres, ou bien, au contraire, il leur livrera à merci, grâce au principe de l’obligation, la multitude des industriels, sans fournir à ceux-ci la possibilité d’esquiver de dures exigences en s’adressant à la caisse nationale ; j’entends à une caisse nationale faisant de l’assurance suivant les vrais principes et ayant aussi les bons risques pour compenser les mauvais. Pléthore ou anémie, telle est donc l’alternative pour une caisse nationale organisée d’après le système de l’obligation avec liberté du choix de l’assureur.
On a vu que M. Cheysson veut faire de la caisse nationale uniquement un épouvantail et un mo\'en de coercition pour les réfractaires et les déserteurs de l’initiative privée. Or, je vais mettre le doigt sur la fissure inquiétante de son système. Il reconnaît lui-même que beaucoup de petits patrons n’ont pas assez de ressources pour utiliser l’assurance, et il leur conseille de recourir à la coopération, ce moyen merveilleux qui accomplit des prodiges. Je crois aussi d’une manière générale à l’etficacité de la coopéra-
tion, mais j’ai vu de près les inconvénients qu’elle offre, et qui tiennent à l’égoïsme humain. Quand, dans une société coopérative d’assurances, certains industriels se présenteront avec des risques trop lourds, comme par exemple les couvreurs, les ferblantiers, les ramoneurs, les puisatiers, qui sont pour la plupart de petits patrons, on ne les acceptera pas ou on les exclura. Sans parler des rivalités individuelles ou professionnelles, qui rendent souvent les majorités intolérantes et tyranniques, ainsi que l’histoire de tous les syndicats le prouve. Il ne restera aux exclus que la ressource insuffisante de s’associer ensemble, c’est-à-dire d’unir la misère à la pauvreté. Et pour les punir de ce qu’ils ne pourront faire face à l’obligation par leurs propres moyens, vmus les ferez entrer dans une caisse nationale dont les tarifs seront le double des tarifs normaux ! Réellement, cette doctrine n’est pas soutenable.
Toutefois, je suis disposé à admettre l’utilité d’une caisse nationale pour tout pays qui introduit dans sa législation civile le risque professionnel, sans organiser en même temps l’assurance obligatoire. Il est clair que le nombre des cas où l’assurance devient une nécessité augmente alors dans une énorme proportion. Rien qu’en proclamant ce principe, sans 3' joindre d’ailleurs l’obligation de l’assurance, vous jetez dans les bras des caisses libres la presque totalité des industriels. A\"ez à côté de cela une caisse nationale, qui, sur le terrain de la libre concurrence, soit une ressource pour ceux que les caisses
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L’ASSURAN’CE OBLIGATOIRE
« Qu’est-ce qu’une assurance obligatoire officielle, de laquelle on peut sortir si l’on présente ou si l’on cherche des garanties meilleures? Il est dans la nature et dans la force des choses que les bons risques chercheront à s’associer ensemble, laissant les mauvais risques à la caisse officielle
En fin de compte, ceci tuera cela : la liberté tuera l’obligation. »
libres voudraient par trop juguler, fort bien. Mais laissez en même temps les employeurs libres de se soustraire aux exigences des unes et des autres, si elles leur paraissent excessives. Je sais bien quel est l’inconvénient qui peut alors en résulter, c’est que le patron, resté son propre assureur, ne puisse faire face aux conséquences de graves accidents. En général, pourtant, ce ne sera pas le cas; les patrons, dans la règle, offrent assez de surface pour que la réparation du dommage soit possible. Seulement, il y aura des exceptions, et le seul moyen d’y obvier, c’est l’assurance obligatoire. ^
Malgré mes répugnances à charger l’état de cette fonction, répugnances que j’exprimais déjà en 1885, soit au conseil national, soit dans mon article sur les Victimes du travail, je crois donc que, s’il est démontré par des statistiques sûres que le système de la responsabilité civile avec risque professionnel doit nécessairement être complété par l’obligation de l’assurance, c’est alors une caisse olhcielle unique qui s’impose. Je regrette que les combinaisons intermédiaires recommandées par MM. Che}’sson et Luzzati n’aient encore été essayées nulle part, car je réclamerais aussi de leur part des statistiques comparatives. Mais, puisqu’il faut se diriger sur de simples appréciations, je ne puis arriver à me convaincre a priori de la possibilité de concilier ici la liberté avec l’obligation. Comme je l’écrivais en 1885;
* Ou la garantie obligatoire du risque. Voir la note complémentaire, page 236,
En d’autres termes, les caisses libres battront la caisse officielle. Il ne s’établira pas entre elles cette concurrence féconde dont le public profiterait. Plus actives, les caisses libres ne manqueront pas d’accaparer les bonnes affaires; elles deviendront maîtresses de la situation, sans qu’il y ait un contrepoids sérieux opposé à leurs prétentions.
Cette conviction a fini par s’imposer au parlement français qui, depuis nombre d’années, discute sans aboutir la question du risque professionnel et de l’assurance obligatoire. La chambre des députés, après s’être prononcée pour l’obligation, a estimé qu’il fallait aussi garantir l’application du principe; excluant les compagnies privées, qui peuvent se refuser à accepter certains risques et n’offrent pas des garanties perpétuelles de solidité financière, elle veut former une mutualité entre les patrons réunis sur une portion déterminée du territoire en un même groupement, sans distinction de profession ou d’industrie. Le service central sera fait par la caisse d’assurance contre les accidents, créée en 1868. 11 est vrai qu’au sénat la commission n’a pas adhéré à ce système; elle veut obliger le patron à garantir l’indemnité soit par une hypothèque, soit par un dépôt de titres à la
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
son génie propre et ses institutions. C’était déjà la conclusion à laquelle le congrès de Berne était arrivé et qu’il formulait en ces termes;
« En ce qui concerne la réparation des conséquences de l’accident, il convient, pour la garantir en tout état de cause, qu’elle soit l’objet d’assurances organisées dans chaque pays suivant le sj’stème qui s’adapte le mieux à ses conditions particulières. »
Il nous reste maintenant à parler de l’assurance obligatoire et des caisses libres en cas de maladie.
sommes principalement occupe ue la question ues aeeidents, qui, nous l’avons vu, est le point de départ de toute la discussion. Nous avons vu également qu’en Allemagne et en Autriche on a, pour des raisons pratiques et peut-être aussi politiques, rattaché étroitement l’assurance-accidents à l’assurance-maladie, tellement qu’elles semblent procéder toutes deux de la même origine: la responsabilité patronale. Pourtant, personne, en dehors des milieux socialistes, n’a osé soutenir d’une manière catégorique cette doctrine extensive. Il est vrai qu’au congrès de Berne, M. Bodenheimer disait dans son rapport (procès-verbaux, page 229): «Malade, l’ouvrier est aussi digne de pitié que s’il est blessé. Si on lui doit l’indemnité-accidents, on lui doit, pour la même raison sociale, l’indemnitémaladie. » Mais il avait plutôt l’air de parler seule-
Pour le reste, on doit s’en remettre à chaque pays du soin d’organiser l’assurance obligatoire d’après
ment des maladies professionnelles, de celles que l’ouvrier contracte « en introduisant dans ses bronches ^
les fibres textiles dont l’atmosphère de la filature est saturée, ou dans ses voies gastriques le sel de plomb à la fabrication duquel il est employé. » De son côté, M. Schiller, inspecteur fédéral des fabriques, voulait renvoyer à une seule caisse d’assurances « tous les cas d’accidents et de maladie dans nue certaine limite-», et estimait qu’il fallait «transférer la responsabilité civile du patron, c’est à-dire une obligation de droit privé, dans le domaine du droit public, par le fait même que l’état doit pourvoir aux besoins de l’ouvrier par le moyen légal de l’assurance obligatoire. » Mais M. Cheysson rappelait ensuite, sans être contredit, « que la maladie (non professionnelle) ?
n’engage pas la responsabilité patronale», tout en admettant d’ailleurs une obligation morale pour l’in- '
dustriel de venir en aide à l’ouvrier qui a vieilli à I
son service et contribué à faire sa fortune. |
Or, ceci est une considération de sentiment qui f
n’a rien à faire avec la question de responsabilité |
civile. Il ne s’agit pas seulement de savoir, en effet, |
si, moralement, le patron doit assistance à l’ouvrier |
en cas de maladie ordinaire, mais s’il peut y être I
tenu par la loi, et dans quelle mesure. Des atîir- f
mations vagues comme celles de M. Scinder ne suffi- |
sent pas pour fixer les parts de responsabilité. Du s
moment qu’on exige du patron une prestation maté- i
rielle, il faut savoir sur quoi elle se fonde. Jusqu’ici, !
en matière de maladie, il n’existe pas d’obligation t
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE 219
civile comme pour l’accident, car on n’a pas encore envisagé que l’employeur fût responsable de la maladie en général comme d’un dommage dont il serait la cause. La maladie ordinaire est très souvent le fait de la mauvaise hygiène ou de la mauvaise conduite du malade; d’autres fois, elle a un caractère épidémique auquel on ne peut se soustraire. Si l’employeur en était déclaré responsable, il devrait en subir, à rigueur de droit, toutes les conséquences, comme pour l’accident du travail. Ce serait évidemment iniuste. De plus, ce serait funeste à l’intérêt de l’ouvrier, qui ne serait plus admis dans un atelier qu’après un examen médical minutieux. Le code suisse des obligations a bien pu prévoir (art. 341) que, pour une maladie passagère, contractée sans qu’il y ait de la faute du malade, le maître doit au serviteur qui vit dans le même ménage que lui les soins et les secours médicaux nécessaires. Mais, à ma connaissance, aucune loi civûle ne va au delà. Ni en France, ni en Italie, ni, je crois, dans les autres pays, on ne songe à assimiler légalement la maladie ordinaire à l’accident sous le rapport de la responsabilité patronale. Et le congrès de Berne lui-même, où se trouvaient des représentants de toutes les opinions, a admis le même point de vue, lorsqu il a pris à l’unanimité la résolution suivante :
« En organisant ces assurances (contre les accidents), il paraît avantageux d’en détacher les accidents dont la conséquence est de courte durée, pour les rattacher, autant que possible, à la même organisation que celle qui se rapporte aux maladies en général. »
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
L-Ctte rcsolution montre bien que le congrès de Bel ne n a pas voulu confondre en principe les deux SOI tes d’assurances. S’il recommande d’établir un certain rapport entre elles, c’est parce que cela « paraît avantageux». Et il n’envisage pas que ce soit indispensable pour une bonne solution de la question de répai ation des accidents, mais il estime seulement qu il tant le taire «autant une nn<s>ïihip»
En premier lieu, sans contredit, l’intéressé, en vertu du devoir personnel de prévo}mnce qui lui incombe, pour ce risque comme pour d’autres de l’existence. En second lieu, la société, qui, par un devoir d’humanité, doit le secours aux malades indigents. Quant aux employeurs, on peut bien leur imposer comme devoir strict les premiers soins et secours médicaux, mais on ne saurait aller au delà sans tomber dans l’arbitraire et les impossibilités.
J’ajoute, sans craindre la contradiction, que c’est là aussi le principe sur lequel repose la législation allemande. Car, bien que dans l’assurance-maladie l’ouvrier allemand ne soit appelé à verser que les deux tiers des cotisations, en réalité lui seul fait face aux frais de l’assurance, puisque le tiers versé par les patrons représente la contribution de ceux-ci pour les petits accidents, dont ils sont responsables, mais que la loi met à la charge des caisses de malades. En conséquence, on peut dire que, dans tous les pa}'S, le législateur a jusqu’ici considéré la maladie ordinaire comme un fait humain pour lequel l'intéressé doit se prémunir par ses propres ressources. L’Allemagne elle-même n’a pas organisé l’assurance-maladie obligatoire pour contraindre les patrons à remplir une obligation civile qui leur incomberait, comme c’est le cas pour l’accident, mais parce qu’elle a cru résoudre ainsi une question sociale. La différence est capitale: elle doit être notée.
Cela étant, il est permis de se demander si la contrainte dans ce domaine se justifie en soi et
La cause du dommage é que l’obligation de le répart Pour l’accident, dès l’instani claré responsable, il doit lo toutes les conséquences, àh dans la règle, il n’y a pas c est-ce qui, en bon droit, peu les suites?
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
qu’une assurance obligatoire qui ne le sera, en définitive, que pour ceux qui voudront bien en remplir les conditions? Avec l’accident, l’obligation devient une réalité, puisqu’elle atteint tous les patrons, gens qui ont de la surface, peu ou beaucoup, et auxquels on peut interdire d’embaucher des ouvriers lorsqu’ils ne fournissent pas les garanties nécessaires. Si, dans certains pays, on laisse des professions en dehors de l’assurance obligatoire, comme par exemple l’agriculture, c’est par raison d’opportunité, afin de ne pas dépopulariser l’institution ; mais, à la rigueur, on peut les atteindre aussi, et c’est le cas en Allemagne. Avec la maladie, il en est tout autrement: on se trouve en face d’un nombre très considérable de personnes qui ne peuvent supporter les charges de l’assurance, mais pour lesquelles, précisément, non seulement les secours médicaux, mais l’indemnité de chômage seraient un véritable bienfait ; sans parler des fainéants, des ivrognes qui boivent tout leur gain et d’autres gens desquels on n’obtiendra pas plus la contribution d’assurance que la modique capitation qu’ils devraient payer au fisc. ‘
Le projet suisse tourne la difficulté en excluant de l’obligation les journaliers et les petits ouvriers à domicile, parce qu’ils n’ont pas de patron auquel on puisse imposer la retenue sur leur salaire. C’est un cruel illogisme. On proclame, d’une part, la né-
lui L.1VUC, meus ue la loi morale, ae la conscience individuelle. ^ Sans doute, la société a intérêt à ce que chacun de ses membres économise pour les mauvais jours, spécialement pour les jours de maladie. Mais tous ne peuvent le faire, et beaucoup qui le pourraient ne le feront pas, même avec la contrainte. Quelle sera alors la sanction? Les privera-t-on des secours médicaux? Ce serait contraire à l’humanité. Leur refusera-t-on l’indemnité de chômage? S’ils n’ont rien fait pour l’acquérir, cette indemnité ne représente plus une chose due, mais un don gratuit; ce n’est plus de l’assurance, c’est de l’assistance. Or, de l’assurance ou de l’assistance faite dans ces conditions ne peut avoir que des effets démoralisants; c’est une véritable prime à la fainéantise et à l’impéritie.
Ces considérations, qui ne se laissent pas éliminer par de beaux raisonnements, parce qu’elles reposent sur des données et des prévisions certaines, emnê-
^ Un inspecteur de Timpôt me citait le fait que, dans une localité industrielle suisse, sur 12000 contribuables, il y en avait 3000 dont on ne pouvait obtenir 60 centimes de taxe annuelle.