‹ Essais économiques [microform]Chapitre 15 sur 32 · DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

DU TRAVAIL

Après avoir étudié la législation des divers pays concernant les victimes du travail, j’aborde aujourd’hui un sujet plus vaste et non moins intéressant. Depuis un certain temps, des voix nombreuses réclament une législation internationale du travail, afin de régulariser les effets de la concurrence industrielle et d’empêcher autant que possible que cette concurrence, effrénée comme elle l’est actuellement, n’aboutisse à l’écrasement des classes ouvrières, à leur dégénérescence physique, matérielle et morale. Il s’agit de savoir jusqu’à quel point ces nobles aspirations peuvent être réalisées.

Les gouvernements ont un intérêt de premier ordre à s’occuper de ces questions. Les voix qui s’adressent à eux dans ce but sont celles de gens d’ordre et de conservation sociale, qui s’efforcent de pratiquer l’internationalisme dans le meilleur sens du mot. Il ne manque pas, d’autre part, dans les

milieux ouvriers, de personnages remuants qui conseillent une tout autre attitude. Suivant eux, des réformes ne seraient possibles que par les moyens révolutionnaires. Ils se rient des efforts tentés par les voies légales ; ils en démontrent l’insuffisance tant qu’on reste sur le terrain national, et l’inanité dès qu’on veut rechercher une entente internationale. La seule entente possible, disent-ils, c’est celle entre les ouvriers des divers pays, pour renverser l’ordre de choses existant. Ils s’efforcent en conséquence de faire revivre l’ancienne Internationale, qui s’était effondrée en 1871 avec la Commune à Paris.

Evidemment, nous sommes en présence de maux très réels et d’une généralité incontestable. Le difficile n’est pas de les constater et d’en indiquer les causes, mais d'y appliquer le remède. Si les conditions de la lutte industrielle se trouvaient égalisées, les ouvriers ne seraient plus exposés à en supporter en grande partie les frais, soit par le travail excessif qu’on leur impose, soit par les diminutions de salaire qu’ils doivent subir. On a cherché cette égalisation dans le protectionnisme douanier, qui, par ses droits soi-disant compensateurs, devait, disait-on, empêcher ou tout au moins atténuer les excès de la concurrence. Mais l’expérience a prouvé que, sous ce régime, les ouvriers ne se trouvent pas dans une situation plus enviable : la quantité de travail exigée d’eux n’a pas été en diminuant, et, si les salaires ont augmenté, il en a été de même du prix des objets nécessaires à la vie, en sorte qu’il n’est pas ré-

sulté d’avantages pour eux de ce relèvement général. Il faut donc chercher ailleurs, et c’est pourquoi les regards se tournent maintenant du côté de la réglementation internationale du travail.

Pour apprécier si cette réglementation est possible, il est nécessaire de connaître ce qui a déjà été fait dans chaque état particulier.

Les mesures prises dans l’intérêt des ouvriers peuvent être classées sous trois chefs principaux:

1° Celles qui ont pour but de ménager leurs forces ;

2” Celles qui se rapportent à la protection de leur santé et de leur vie, ainsi qu’aux indemnités à leur servir (ou à leurs familles) en cas de maladies ou d’accidents;

3° Celles qui sont destinées à assurer sous d’autres rapports leur bien-être matériel et moral.

Nous allons passer rapidement en revue les institutions existantes dans les principaux pays industriels de l’Europe. Les différences que nous relèverons nous indiqueront si un essai d’entente internationale a quelque chance d’aboutir.

La fixation de la durée du travail est, parmi les mesures de la première catégorie, celle qui présente le plus de difficultés à tous les points de vue. Si l’on est généralement d’accord qu’il y a lieu de fixer

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cette durée pour le travail des enfants, êtres faibles et délicats qui ne doivent pas être livrés sans défense à l’exploitation déraisonnable de parents ou de patrons cupides, l’accord est déjà moins grand lorsqu’il s’agit du travail des femmes, et il cesse presque totalement en ce qui concerne le travail des hommes adultes. Dans ce dernier cas, dit-on, pourquoi limiter par la loi l’activité d’un homme maître de lui, sachant ce qui lui convient, connaissant la mesure de ses forces et les exigences auxquelles il doit faire face, intéressé le tout premier à ménager sa santé? Est-il juste d’ailleurs d’avoir une norme unique, alors que les aptitudes individuelles sont si différentes, si differente aussi la dépense d’énergie, d’attention et de forces physiques que réclament les diverses professions? Est-il juste de ne réglementer de la sorte que le travail de fabrique ou de chantier, le seul que vous puissiez atteindre, tandis que le travail domestique demeure forcément libre? Vous objectez que l’ouvrier de fabrique ou de chantier est dans un état de dépendance qui ne lui permet pas de résister à des prétentions excessives de la part du patron, mais n’a-t-il pas à sa disposition la force de l’association, à laquelle il peut recourir avec avantage, comme l’expérience l’a démontré? N’intervenez donc pas plus que cela n’est indispensable dans le domaine de la liberté du travail.

Ces raisons ont fait reculer la plupart des législateurs devant la fixation d’une journée normale de travail pour l’adulte, homme et même femme.

En 1848, la France a cependant statué, par une loi du 9 septembre, que cette journée serait de douze heures, mais déjà en 1851 un décret accordait à toute une série d’établissements industriels le droit de travailler treize et même quatorze heures par jour; et un rapport d’une commission du sénat constatait, en 1880, que la loi de 1848 n’était nullement respectée et que sa simple exécution constituerait déjà un progrès notable.

La Suisse a osé aller plus loin en fixant, dans la loi du 23 mars 1877, à onze heures le travail quotidien qu’on peut exiger de l’ouvrier de fabrique. Il ne semble pas que cette mesure, accueillie au début avec beaucoup d’appréhension par les industriels, et qui d’ailleurs a été assez strictement exécutée, ait eu des conséquences fâcheuses, sauf, dit-on, pour l’industrie du retordage de la soie, qui doit sa décadence à d’autres causes encore. La loi suisse s’est du reste appliquée à prévoir les prolongations de travail nécessitées par des circonstances exceptionnelles. En somme, après dix années de mise en vigueur, on peut dire que cette loi a supporté l’épreuve avec avantage. L’Autriche a suivi notre exemple en édictant également, dans sa loi du 8 mars 1885, la journée normale de onze heures pour les fabriques.

La limitation de la durée du travail des femmes et des enfants existe dans la plupart des pays, et elle exerce naturellement son influence sur la durée du travail des hommes, partout où ceux-ci ont comme auxiliaires la femme ou l’enfant. Il va sans dire que,

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dans beaucoup de cas, lorsque l’auxiliaire quitte son travail, l’ouvrier principal doit en faire autant. C’est pourquoi l’étude des dispositions protectrices édictées en faveur des femmes et des enfants offre une réelle importance.

En Allemagne, les enfants âgés de moins de douze ans ne peuvent être employés dans les fabriques; ceux de douze à quatorze ans ne doivent pas être occupés plus de six heures par jour, ceux de quatorze à seize ans plus de dix heures. Mais cette règle est soumise à diverses exceptions: ainsi, dans les forges et lamineries on n’admet pas d’enfants au-dessous de quatorze ans; dans les verreries, les jeunes garçons de douze à quatorze ans peuvent être employés le jour et la nuit, de manière toutefois à ce qu’ils ne travaillent pas plus de six heures sur vingt-quatre; les jeunes gens de quatorze à seize ans ont un maximum de douze heures de travail de jour ou de nuit; dans les filatures, les jeunes gens du même âge peuvent être occupés au service des machines à filer onze heures par jour; dans les tréfileries, la durée du travail est de soixante heures par semaine pour les jeunes gens de quatorze à seize ans, ceux au-dessous de cet âge n’y sont pas admis, non plus que dans les fabriques de couleurs de plomb et de sel de saturne. Le travail des femmes est interdit dans les forges et lamineries, dans les verreries en tant qu’il s’agit des locaux où l’on travaille devant la fournaise, et aussi en partie dans les fabriques de couleurs de plomb et de sel de sa-

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turne. La plupart de ces mesures résultent de la Gewerbeordnung du L*" juillet 1883, et des ordonnances qui s’y rapportent.

L’Angleterre a remplacé par une loi du 27 mai 1878 le régime légal très compliqué auquel les fabriques et chantiers devaient précédemment se conformer. Suivant la coutume de ce pays, chaque industrie ou groupe d’industries fait l’objet de dispositions spéciales. Dans les industries textiles, le travail pour les femmes et les jeunes gens de quatorze à dix-huit ans dure de six à sept heures du matin jusqu’à six ou sept heures du soir avec deux heures de pauses pour les repas : en tout dix heures de travail; les enfants ne peuvent être occupés que six heures chaque jour, ou dix heures tous les deux jours, le jour intermédiaire étant libre. Dans les autres fabriques et sur les chantiers, la durée du travail est de dix heures et demie pour les femmes et les jeunes gens, de six heures et demie pour les enfants, ou dix heures tous les deux jours. Dans l’industrie domestique, même durée (IOL2 heures) pour les femmes et les jeunes gens; quant aux enfants, ils ne peuvent être occupés que de six heures du matin à une heure après midi, ou d’une heure après midi à six heures du soir, avec une pause de demiheure. L’âge où les enfants peuvent entrer dans les fabriques ou les ateliers est fixé à dix ans; ils doivent du reste, ainsi que les jeunes gens au-dessous de seize ans, avoir un certificat médical les déclarant aptes au travail de fabrique ; pour les simples ateliers,

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le certificat est facultatif. Des exceptions sont prévues pour les cas où une prolongation de travail est nécessaire. Le travail de nuit est interdit aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants.

L’Autriche a une loi du 8 mars 1883, qui prescrit que les enfants qui n’ont pas quatorze ans révolus ne peuvent être employés dans des manufactures ; ceux de quatorze à seize ans ne peuvent l’être qu’à des travaux faciles, qui ne ('ompromettent ni leur santé ni leur développement corporel. Par voie d’ordonnance doivent être désignés les genres de travaux dans lesquels des jeunes gens de quatorze à seize ans et des femmes ne peuvent pas être employés, ou ne peuvent l’être que conditionnellement. Dans les fabriques, le travail ne doit pas durer plus de onze heures sur vingt-quatre, sauf les exceptions nécessaires. Les femmes et les jeunes gens ne peuvent prendre part au travail de nuit i entre huit heures du soir et cinq heures du matin). Une loi du 21 juin 1884 permet dans certains cas le travail d’enfants de douze à quatorze ans dans les mines, et fixe à dix heures la journée normale pour ce genre d'occupation.

En Hongrie, la loi en vigueur est de 1884. Les entants au-dessous de dix ans ne peuvent être occupés dans les fabriques; ceux de dix à douze ans, seulement sous certaines conditions relatives à la fréquentation scolaire. La durée ilu travail est de huit heures pour les enfants de tlouze à quatorze ans, de dix heures pour ceux de quatorze à seize

ans. Le travail de nuit n’est pas permis aux enfants au-dessous de seize ans, et on ne peut les employer dans les industries insalubres ou dangereuses, ou tout au moins ils n’y sont admis que conditionnellement.

Outre sa loi du 9 septembre 1848, qui fixe à douze heures le nombre maximum d’heures de travail dans les fabriques et les usines, la France possède une loi du 2 juin 1874 réglant le travail des enfants et des jeunes filles mineures occupés dans l’industrie. Dans la règle, les enfants ne peuvent être admis dans les fabriques, usines, ateliers et chantiers avant l’âge de douze ans révolus. Des exceptions ont été statuées plus tard (décrets des 27 mars 1875 et U’' mars 1877) en faveur des industries textiles, de l’industrie du papier et de la verrerie, dans lesquelles il est permis, sous certaines conditions relatives à la fréquentation scolaire, d’emplo}*er des enfants a}'ant dix ans révolus. La durée du travail pour les enfants qui n’ont pas atteint leur treizième année ne doit pas dépasser six heures par jour ; à partir de douze ans révolus, cette durée peut atteindre douze heures. Les jeunes gens de moins de dix-sept ans ne peuvent être occupés au travail de nuit, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin ; il en est de même des jeunes filles de seize à vingt-un ans, lorsqu’il s’agit de travaux d’usine et de manufacture. Divers décrets désignent les genres d’occupation et les industries où l’emploi d’enfants au-dessous de seize ans est interdit : c’est le cas, entre autres, pour le graissage, le nettoyage et la réparation de machines en

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mouvement, pour le travail auprès de scies circulaires ou en ruban ou auprès de tout autre engin dangereux; pour les industries qui dégagent des poussières ou des vapeurs nuisibles, ou qui présentent des dangers d’incendie, d’explosion ou d’empoisonnement. La France n’a du reste pas de dispositions protectrices pour le travail des femmes. La tentative de reviser la loi du 2 juin 1874 sur le travail des enfants et des jeunes filles mineures n’a pas encore abouti: un projet gouvernemental, présenté en date du 13 novembre 1886, a donné lieu en 1887 à un rapport de la commission de la chambre (rapporteur ^I. Waddington), mais les soucis de la grande politique ont fait rejeter cette question à l’arrière-plan.

En Italie, les chambres ont adopté sur le travail des enfants une loi qui porte la date du 11 février 1886 et qui a été développée par une ordonnance d’exécution du 17 septembre de la même année. La loi interdit l’emploi d’enfants au-dessous de neuf ans dans les fabriques et au-dessous de dix ans dans les travaux souterrains; les enfants entre neuf et quinze ans doivent présenter un certificat médical les déclarant aptes au travail ; la durée quotidienne du travail pour les enfants de neuf à douze ans est fixée à huit heures. L’ordonnance d’exécution énumère les industries dangereuses ou insalubres dans lesquelles les enfants au-dessous de quinze ans ne peuvent être occupés, ou seulement pendant un maximum de huit heures par jour; elle interdit le travail de nuit pour les enfants au-dessous de douze ans (sauf

dans les industries à exploitation continue, auquel cas la durée du travail est de six heures), et limite également à six heures le travail de nuit des enfants de douze à quinze ans. Pas de dispositions protectrices pour le travail des femmes.

Les Pays-Bas ont une loi du 19 septembre 1874, qui interdit le travail des enfants au-dessous de douze ans. Le Danemark a également légiféré sur la matière le 23 mai 1873, et a fixé comme règle que les enfants ne peuvent être occupés avant l’fige de dix ans ; que, de dix à quatorze ans, la durée du travail ne doit pas excéder six heures, ni dix heures pour ceux âgés de quatorze à dix-huit ans. En Suède, nous trouvons une loi en vigueur depuis le 1®*’ janvier 1882, interdisant le travail des enfants au-dessous de douze ans et fixant à six heures la durée de leur travail de douze à quatorze ans, et â dix heures celle des jeunes gens de quatorze à dixhuit ans.

La Russie possède un décret du conseil de l’empire, entré en vigueur le 1®'' mai 1883, et qui interdit également le travail des enfants au-dessous de douze ans. La durée du travail pour ceux de douze à quinze ans ne peut excéder huit heures par jour, ni durer plus de quatre heures successives, ni avoir lieu entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de désigner les industries dangereuses pour la santé ou particulièrement fatigantes, dans lesquelles il n’est pas permis de faire travailler des enfants.

la fabrique ne doivent pas, réunis, excéder onze heures. L’enseignement scolaire et religieux ne doit pas être sacrifié au travail dans la fabrique. Il est interdit de faire travailler la nuit ou le dimanche des jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans. Dans les industries pour lesquelles le conseil fédéral a reconnu la nécessité du travail non interrompu, cette autorité peut toutefois autoriser l’admission de garçons de quatorze à dix-huit ans, s’il est démontré qu’il est indispensable d’\' employer en même temps des jeunes gens, et surtout si cela paraît utile dans l’intérêt même d’un bon apprentissage. Dans ces caslà, le conseil fédéral fixera cependant, pour ces jeunes gens, la durée du travail de nuit au-dessous de la durée normale de onze heures ; il les fera alterner et employer successivement, et, après avoir examiné soigneusement l’état des choses, il subordonnera en général son autorisation à toutes les prescriptions et garanties nécessaires dans l’intérêt des jeunes gens et de leur santé. Le conseil fédéral est autorisé à désigner les branches d’industrie dans lesquelles il est absolument interdit de faire travailler les enfants.

Après avoir passé en revue les dispositions relatives au travail des femmes, et surtout des enfants, qui forment la partie essentielle des mesures prises par les divers états en matière de réglementation du travail, je tiens à dire encore quelques mots de deux sortes de dispositions qui s’y rapportent également, mais qui m’ont paru devoir être examinées à part; il s’agit de la protection accordée aux femmes

xu/u, U ciiipxu V CI UCÏ5 cmums au-aessous ae aix ans. La durée du travail est fixée à cinq heures pour les garçons de moins de treize ans et pour les filles de moins de quatorze ans; elle peut être de huit heures pour les garçons de treize à quinze, et pour les filles de quatorze à dix-sept ans. Le travail de nuit est interdit pour les deux catégories dans les établissements qui ont des moteurs.

La Belgique, le Portugal, la Grèce et la Turquie n’ont pas de législation sur le travail.

Il nous reste à parler de la Suisse. La loi fédérale est, comme nous l’avons déjà dit, du 23 mars 1877; à teneur de la constitution, elle ne s’occupe que du régime des fabriques, et contient sous ce

lemmes et sur celui des enfants. Les femmes, dit entre autres l’article 15, ne peuvent en aucun cas être employées au travail de nuit ou du dimanche; elles ne peuvent l’être non plus à nettoyer les moteurs en mouvement, les appareils de transmission et les machines dangereuses. Lorsqu’elles ont un ménage à soigner, elles doivent être libres de quitter l’ouvrage une demi-heure avant le repos du milieu du jour, si celui-ci ne dure pas au moins une heure et demie. Quant aux enfants, ils ne peuvent, dit l’article 16, être employés avant quatorze ans révolus. Depuis le commencement de la quinzième année jusqu’à seize ans révolus, le temps réservé à l’enseignement scolaire et religieux et celui du travail dans

Si, en présence de la bigarrure des prescriptions légales qui régissent le travail dans les divers états de l’Europe, on se demande maintenant quelles perspectives s’ouvrent devant un projet de législation internationale, je crois qu’on peut les définir comme suit :

L’interdiction du travail du dimanche, sous les réserves contenues dans différentes lois, sera probablement le point le plus facile à régler. La religion est d’accord avec la philanthropie pour assurer à l’être humain, jeune ou vieux, et quel que soit sonsexe, un jour de repos hebdomadaire. La difficulté sera seulement de déterminer jusqu’où ira cette interdiction : s’appliquera-t-elle seulement aux fabriques, comme le fait la loi suisse, limitée en cela par la constitution fédérale, ou s’étendra-t-elle aux ateliers, chantiers, etc., et même au négoce? 11 faudra évidemment tracer quelque part une limite, sinon l’entente risquerait d’avorter.

La protection des enfants (garçons et filles) vient en seconde ligne, mais il est déjà beaucoup plus difficile de la faire approcher d’une certaine unification. La limite d’âge inférieure où l’enfant peut être employé est de neuf ans en Italie, de quatorze ans en Autriche et en Suisse. Il ne saurait guère être question de faire rétrograder ces deux derniers pa}'S, et d’autre part on ne peut s’attendre à ce que la distance de cinq ans soit franchie d’un saut par l’Italie, ou celle de quatre ans par l’Angleterre, l'Espagne et le Danemark, qui admettent le petit ouvrier

enceintes ou relevant de couches, et du travail du dimanche.

Sur le premier point, nous trouvons que la loi allemande prescrit que les femmes ne peuvent être occupées dans les trois semaines qui suivent l’accouchement. Ce délai est étendu à quatre semaines par la loi autrichienne. La loi suisse porte:

« Avant et après leurs couches, il est réservé un espace de temps de huit semaines en tout, pendant lesquelles les lemmes ne peuvent être admises au travail dans les fabriques. Elles ne sont reçues de nouveau dans la fabrique qu’après qu’elles ont fourni la preuve qu’il s’est écoulé six semaines au moins depuis le moment de leurs couches. Le conseil fédéral désignera les branches d’industrie dans lesquelles les femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler. »

Quant au travail du dimanche, il est interdit d’une manière générale, sauf les exceptions nécessaires pour les industries qui par leur nature exigent un travail non interrompu, en Allemagne (loi du 1" juillet 1883), en Autriche (loi du 8 mars 1885) et en Suisse (loi fédérale citée). Il est interdit pour les enfants, les jeunes gens et les femmes par la loi anglaise du 27 mai 1878; pour les enfants au-dessous de seize ans et les jeunes filles au-dessous de vingt et un ans par la loi française du 2 juin 1874; pour les enfants et les jeunes gens par la loi danoise (23 mai 1873), et par le décret de l’empire russe (entré en vigueur le 1®'’ mai 1883). Peut-être existe-t-il, en outre, dans d autres pays, des dispositions générales sur le travail du dimanche et des jours fériés.

dès l’âge de dix ans. L’Italie et l’Espagne feront ressortir que leur climat plus chaud rend les enfants plus précoces, l’Angleterre et le Danemark produiront d’autres motifs tirés de leurs conditions sociales. Il faut néanmoins espérer qu’un nouveau progrès est possible sous ce rapport, et que l’on ne tardera pas à voir disparaître du champ de nos luttes industrielles ces pauvres petits conscrits de neuf et dix ans. Une limite inférieure de douze ans au moins s’impose à la civilisation européenne. Quant au nombre d’heures de travail, autre question difficile à régler uniformément; on ne pourra guère s’entendre que sur un maximum, ou pour mieux dire, des maxima sagement gradués. L’interdiction presque absolue du travail de nuit et la désignation des industries insalubres, dangereuses ou particulièrement fatigantes dans lesquelles des enfants et des jeunes gens, surtout des jeunes filles, au-dessous de dix-huit ans, ne peuvent être occupés, me paraissent pouvoir être plus aisément l’objet d’un accord.

La protection des femmes doit viser trois buts principaux; il s’agirait 1“ de les exclure partout des occupations trop fatigantes ou dangereuses et de celles dans lesquelles leur pudeur peut être offensée; 2“ de prendre en faveur des femmes enceintes ou relevant de couches des mesures humanitaires comme celles contenues dans la loi suisse ; 3® de garantir la femme contre une durée excessive du travail. Les deux premiers buts me semblent assez faciles à atteindre. Quant au troisième, il est en corrélation avec

la question ardue de la journée normale de travail pour les adultes en général.

Comme nous l’avons déjà vu plus haut, c’est en effet la fixation d’une journée normale qui soulève les plus grosses objections. Trois solutions différentes ont été données à cette question par les législations respectives. La plupart laissent à l’adulte sa pleine liberté d’action ; on invoque à cet égard le principe de la liberté du contrat, qui malheureusement est trop souvent plus théorique que réelle. D’autres lois ont la tendance à fixer une durée différente suivant les industries. Quelques-unes seulement (loi autrichienne, loi française, loi suisse) déterminent un maximum d’heures qui ne peut être dépassé que dans des circonstances exceptionnelles. Il est à prévoir que de longues discussions continueront entre les partisans de chacun de ces trois systèmes, mais peutêtre ne sera-t-il pas impossible d’arriver en fin de compte à établir quelques règles qui, au point de vue hygiénique, économique et moral, seront reconnues nécessaires pour restreindre la liberté des chefs de fabriques, d’ateliers et de chantiers, d’user et d’abuser de la capacité de travail de leurs ouvriers.

Dans mon étude sur les victimes du travail i’ai présenté un tableau des institutions légales en vigueur ou en projet dans les divers pays pour venir

* Voir les articles ci-dessus.

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en aide aux ouvriers ou à leurs familles en cas de maladies ou d’accidents. En me référant à ce travail, je me borne à rappeler que c’est l’Allemagne qui est allée jusqu’ici le plus loin dans cette \ oie, par ses caisses d’assurances obligatoires contre la maladie et contre les accidents. Depuis 1885, elle a successivement étendu le bénéfice de ces institutions à toute une série d’employés, et bientôt il restera peu de classes de la société qui ne soient pas englobées dans le nouveau régime.

L’exemple de l’Allemagne a été suivi par l’Autriche, dont j’ai analysé, dans les articles ci-dessus, les projets de loi sur la matière. Ces projets ont été transformés en lois du 28 décembre 1887 pour l’assurance-accidents, et du 30 mars 1888 poui 1 assuiance-

maladie.

En Suisse, l’assurance-accidents fait l’objet d’études et de recherches, spécialement au point de v’ue statistique et constitutionnel, mais il se passera encore une ou deux années avant que l’on aboutisse à des conclusions. ^ En attendant, la responsabilité ci\ ile des fabricants (loi du 25 juin 1881) a été étendue à un certain nombre d’industries particulièrement dangereuses (loi du 26 avril 188/), ce qui a paru compatible avec l’art. 64 de la constitution fédérale, qui autorise implicitement la confédération à légitéiei sur le contrat de louage de services.

L’Angleterre a une loi du mois d’août 1884 sur la responsabilité des employeurs. En France et en

» Il s’en est écoulé déjà plus de six. et l’on n’a pas encore abouti.

Italie, des projets de lois sur la même matière n’ont pas encore réussi à sortir des cartons des commissions parlementaires. Il n’est pas à ma connaissance que d’autres pa.vs aient légiféré sur le sujet.

Ici encore, nous trouvons trois catégories d’états : ceux qui pratiquent le système de l’assurance obligatoire, ceux qui s’en tiennent à déclarer le patron civilement responsable des accidents survenus dans 1 exploitation de son industrie, ceux qui n’ont pas de dispositions spéciales.

Le principe de la responsabilité me paraît se prêter à une entente internationale, tout au moins d’une manière générale. Il y a une inégalité vivement sentie par les industriels et par les ouvriers dans le fait que de lourdes charges grèvent de ce chef l’industrie dans certains pays, tandis qu’ailleurs les victimes du travail ne sont l’objet d’aucune protection. L’humanité élève sa voix encore n1n<; mip

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saires, interdiction de certains travaux pour certaines catégories de personnes, etc.).

Voilà pour les mesures que j’ai groupées sous le chiffre 2 de mon préambule. Restent celles qui sont destinées à assurer sous d’autres rapports le bien-être matériel et moral des ouvriers. Il ne s’agit naturellement que des mesures qui peuvent être ordonnées par la loi. Le champ demeure vaste, à côté de cela, des institutions philanthropiques ou fraternelles de toute sorte dues à l’initiative privée, soit de personnes bienveillantes, soit des patrons ou des ouvriers séparément, soit d’associations fécondes entre patrons et ouvriers.

Parmi les mesures prescrites par les lois de divers pays, on peut signaler celles qui se rapportent : 1° au paiement des salaires à époques déterminées et en monnaie ayant cours légal ; 2° aux amendes et retenues; 3“ à la dédite destinée à garantir réciproquement le patron et l’ouvrier contre une rupture arbitraire du contrat ; 4“ aux caisses de secours des fabriques ; 5“ à l’assignation de locaux et d’heures convenables pour les repas pris pendant la durée de la journée de travail ; ô» à la fréquentation des écoles par les enfants occupés dans l’industrie; 7° à des mesures hygiéniques de diverse nature ; 8“ au respect de la moralité des femmes et des jeunes filles occupées dans l’industrie, etc. Il ne devrait pas être impossible de se mettre d’accord pour proclamer les principes qu’il serait désirable de voir introduire dans toutes les législations.

Enfin, un point très important, c’est la surveillance à exercer sur l’exécution des lois relatives au travail. Quelques états l’ont organisée d’une manière stricte et satisfaisante, mais dans la plupart elle laisse grandement à désirer. Un accord international aurait sans doute pour effet d’amener partout une surveillance efficace. Hélas ! l’égoïsme et la cupidité sont si forts dans le domaine industriel que les lois les meilleures risquent de demeurer lettre morte, si l’exécution n’est pas l’objet d’un contrôle de tous les instants.

Je n’ai pas la prétention d’avoir épuisé un si vaste sujet. Bien des faits restent à signaler, bien des considérations à développer, bien des vœux à émettre. J'ai seulement voulu montrer, par une vue d’ensemble, l’importance d’une législation internationale du travail, les difficultés qu’elle présente et les points sur lesquels elle pourrait porter, pour le début tout au moins.

En 1880, le conseil national suisse, sur la proposition de M. le colonel Frey, de Bàle, depuis ministre à Washington, avait décidé qu’une démarche serait faite auprès des gouvernements européens pour Icur proposer une entente internationale sur la réglementation du travail. L’accueil fait à cette démarche, en 1881, ne fut pas favorable. Il est vrai que le gouvernement suisse s’était borné à poser la question

d’une manière générale, sans formuler de programme, et en quelque sorte uniquement pour sonder le terrain. On lui répondit en lui donnant à entendre qu’a priori on ne voyait pas là matière à convention ; que chaque pays semblait devoir rester juge de ses intérêts dans ce domaine ; que du reste on ne pouvait s’expliquer davantage tant qu’on ne saurait pas sur quels points précis l’entente devait porter. On priait donc le conseil fédéral d’élaborer un programme qu’on se réservait d’examiner. C’était une fin de non-recevoir, et momentanément il valait mieux en rester là.

Le mouvement d’opinion qui s’est accentué ces dernières années en faveur des améliorations sociales permet de croire qu’une nouvelle initiative sera mieux accueillie. Nous avons vu quels sont les progrès récemment accomplis ou tentés dans les divers pa}'s. Les gouvernements ont compris qu’ils ne devaient pas rester indifférents en présence des misères des couches sociales inférieures, mais qu’ils avaient le devoir de seconder, par l’intervention de la loi, les efforts destinés à y porter remède. Dans les parlements, tous les partis politiques font des réformes sociales un des articles de leurs programmes. L’église catholique a déclaré prendre sous sa protection spéciale les déshérités de la vie, et les églises protestantes ne restent pas en arrière dans la lutte contre les maux résultant de l’industrialisme moderne. Bien que les buts soient divers, et les moyens peut-être encore davantage, il y a là un immense concours de bonnes volontés qu’il faut savoir mettre à profit.

C’est ce qui a engagé deux membres du conseil national, MM. Dectirtins et Favon, à reprendre la motion de M. le colonel Frey. M. Decurtins appartient à l’opinion catholique la plus accentuée et est en même temps un socialiste très convaincu, votant seul ou à peu près seul de la droite avec les membres de l’extrême gauche. M. Favon est l’un des hommes éminents du parti radical-libéral genevois; c’est dire que sur presque tous les points il est en désaccord avec son collègue Decurtins. La réunion de ces deux noms au pied d’une motion de cette importance caractérise bien la situation. Elle est la preuve du travail qui s’est fait dans les esprits, en Suisse comme au dehors, depuis 1880. Développée avec beaucoup de science et de talent oratoire par les deux signataires, acceptée par le représentant du pouvoir exécutif, M. le conseiller fédéral Deucher, la motion a été prise en considération à l’unanimité et renvoyée au conseil fédéral pour qu’il y soit donné suite.

La préconsultation des gouvernements de l’Europe qui a eu lieu en 1881 doit maintenant porter ses fruits. Il ne s’agit plus comme alors de poser une question générale, mais de présenter un programme étudié dans tous ses détails. Ce travail préparatoire est terminé ou sur le point de l’être. Le moment est arrivé où de nouvelles démarches diplomatiques vont avoir lieu.

Il semble résulter des expériences faites qu’on aurait tort de vouloir fixer trop vite, officiellement.

ESSAIS ECONOMIOUES

tériel, la régularisation de la concurrence de pays à pays. Dans les traités de commerce, on s’eflbrce, par la réduction des droits d’entrée, de rétablir une certaine égalité entre les producteurs des deux côtés de la frontière. C’est en vertu du même principe qu’il serait équitable de fixer aussi certaines règles pour la durée du travail, en tenant compte, cela va sans dire, des différences d’aptitudes et de climats.

Mais c’est surtout au point de vue moral et politique que la question est de haute importance internationale. Les intérêts d’un peuple ne sont pas exclusivement limités à sa frontière. Il y a des échanges d’idées et d’aspirations que le patriotisme le plus ardent ne saurait proscrire. Il est parfaitement naturel que les ouvriers d’un pays où la loi ne fait rien ou peu de chose pour les protéger tournent avec envie leurs regards du côté des états qui assurent aux travailleurs une meilleure condition sociale. D’autre part, ces derniers, tout en compatissant avec leurs frères étrangers, se plaignent de la concurrence d’un travail non réglementé. Ces sympathies et ces plaintes réciproques créent pour tous les pa}^s, surtout pour ceux qui sont en retard dans leurs réformes, une situation difficile et susceptible de devenir dangereuse. L’intérêt politique se joint donc aux considérations d’humanité pour engager les gouvernements à mettre en commun leurs expériences et leurs efforts en vue d’égaliser mieux les conditions de la lutte entre les travailleurs des divers pays.

les points sur lesquels l’entente paraît possible. La plupart des grandes conventions internationales conclues dans les vingt dernières années ont été précédées de pourparlers et de conférences non diplomatiques, qui ont permis d’étudier au préalable sous toutes leurs faces les problèmes qu’il s’agissait de résoudre. Sur la base de programmes de discussion, des vœux ont été formulés, n’engageant personne ; les gouvernements en ont pris connaissance, ont examiné jusqu’à quel point ils pouvaient en tenir compte, puis les mêmes délégués ou d’autres se sont de nouveau réunis une ou plusieurs fois avec des instructions plus précises, et c’est seulement après tout ce travail que les diplomates sont venus donner la consécration aux arrangements intervenus.

Dans le domaine si délicat de la législation internationale du travail, on ne doit pas songer à procéder autrement. Il y a encore trop d’hésitations à vaincre pour qu’on veuille s’exposer, par une marche trop hâtive, à une fâcheuse reculade. La chose essentielle, pour le moment, c’est d’amener les gouvernements à reconnaître qu’il y a là une question d’ordre international, — ce qui est encore plus ou moins contesté, — et à consentir à la discuter dans une conférence officielle. Ce résultat acquis, le premier pas aura été fait, et il dépendra de la sagesse de ceux qui seront appelés à diriger les délibérations, que d’autres pas non moins décisifs succèdent à celui-là.

Le caractère international de la question me paraît évident. Il y a d’abord le côté purement ma-

Dans notre époque, où tant de congrès de toutes SOI tes ont lieu avec l’appui des gouvernements, sinon sur leur initiative directe, où, entre autres, l’on s’est occupé internationalement des mesures à prendre contre le phylloxéra, contre les épizooties, pour la protection des oiseaux, pour la réforme pénitentiaire, pour l’abolition de l’esclavage en Afrique, serait-il dit qu’une conférence convoquée pour s’occuper de 1 amélioration du sort des travailleurs européens n aurait pas de chances d’aboutir ? Non, cela est impossible. Mais il faut naturellement que l’invitation soit conçue dans des termes qui n’éloignent personne ; il faut que la première conférence qui se réunira ne se sente gênée en rien dans sa liberté de discussion, qu’elle ait seulement pour tâche d’examiner ce qu’il serait possible de faire, sans avoir d’avance l’obligation de se lier sur aucun point. Même si elle arrivait à conclure qu’il n’est pas possible de faire une convention internationale, on peut être persuadé qu’il résulterait de cet échange de vues des conséquences utiles. Ce n’est jamais en vain que de telles conférences se sont réunies. Si l’une ou l’autre que je pourrais citer n ont pas abouti à une entente expresse, elles n’en ont pas moins jeté sur les sujets qu’elles avaient à traiter des lumu'ères dont tous ont pu taire leur profit. C’est surtout le cas lorsque ces réunions deviennent périodiques, créant ainsi une sorte de lien permanent, quoique non

obligatoire, entre les états pour l’étude des questions vitales.

Il est à espérer que rinvitation qui va prochainement partir de Berne trouvera les gouvernements disposés à y répondre favorablement. En secondant les efforts de ceux qui cherchent à résoudre pacifiquement les redoutables problèmes de notre époque, ils s*acquerront des titres durables à la reconnaissance générale. Et ce sera pour la Suisse, déjà honorée de tant de congrès qui ont servi utilement la cause de Thumanité, une joie des plus grandes que de pouvoir offrir son hospitalité cordiale à la première conférence européenne pour la législation du travail.

Note complémentaire

L’invitation est effectivement partie de Berne vers la fin de janvier 1890. A la même époque, l’empereur Guillaume II prenait une initiative semblable, et chargeait le prince de Bismark, qui ne s’y prêtait qu’à contre-cœur, de provoquer la réunion d’une conférence à Berlin pour s’occuper de cet ordre de questions. Les deux initiatives s’étant croisées, l’empereur pria le conseil fédéral de lui céder la priorité, ce qui eut lieu après un échange d’explications que ne facilita pas l’attitude du chancelier. La conférence se réunit le 15 mars et siégea 14 jours. Comme cela était à prévoir, elle n’aboutit qu’à un certain nombre de vœux, dont voici le résumé.

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