I. Règlement du travail dans les mines
Il est désirable;
a) Que la limite inférieure de l’âge auquel les enfants peuvent être admis aux travaux souterrains dans les mines, soit progressivement élevée, à mesure que Texpérience en aura prouvé la possibilité, à 14 ans révolus.
a) qu’un jour de repos par semaine soit assuré aux personnes protégées,
b) qu’un jour de repos soit assuré à tous les ouvriers de l’industrie,
c) que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour les personnes protégées,
d) que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour tous les ouvriers de l’industrie.
2® Des exceptions sont admissibles :
a) à l’égard des exploitations qui exigent la continuité de la production pour des raisons techniques ou qui fournissent au public des objets de première nécessité, dont la fabrication doit être quotidienne ;
b) à l’égard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent fonctionner que dans des saisons déterminées ou qui dépendent de l’action irrégulière des forces naturelles.
Il est désirable que, même dans les établissements de cette catégorie, chaque ouvrier ait un dimanche libre sur deux.
3® Dans le but de déterminer les exceptions à des points de vue similaires, il est désirable que leur réglementation soit établie par suite d’une entente entre les différents gouvernements.
IIL Règlement du travail des enfants.
Il est désirable:
I® que les enfants des deux sexes n’ayant pas atteint un certain âge soient exclus du travail dans les établissements industriels 5
2® que cette limite d’âge soit fixée à douze ans, sauf pour les pays méridionaux où cette limite serait de 10 ansj
3® que ces limites d’âge soient les mêmes pour tout établissement industriel et qu’il ne soit admis sous ce rapport aucune différence;
4® que les enfants aient préalablement satisfait aux prescriptions concernant l’instruction primaire;
5® que les enfants au-dessous de quatorze ans révolus ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche;
6® que leur travail effectil ne dépasse pas six heures par jour et soit interrompu par un repos de une demi-heure au moins;
7® que les enfants soient exclus des occupations insalubres ou dangereuses ou n’y soient admis que sous certaines conditions protectrices.
Toutefois, pour les pays méridionaux, cette limite serait celle de 12 ans.
b) <^ue le travail sous terre soit défendu aux personnes du sexe féminin.
2® Que, dans les cas où l’art des mines ne suffirait pas pour éloigner tous les dangers d’insalubrité provenant des conditions naturelles ou accidentelles de l’exploitation de certaines mines ou de certains chantiers de mine, la durée du travail soit restreinte.
Le soin est laissé à chaque pays d’assurer ce résultat par voie législative ou administrative, ou par accord entre les exploitants et les ouvriers, ou autrement, selon les principes et la pratique de chaque nation.
3® a) Que la sécurité de l’ouvrier et la salubrité des travaux soient assurées par tous les moyens dont dispose la science, et placées sous la surveillance de l’Etat;
b) que les ingénieurs chargés de diriger l’exploitation soient exclusivement des hommes d’une ex])érience et d’une compétence technique dûment constatées;
c) que les relations entre les ouvriers mineurs et les ingénieurs de l’exploitation soient le plus directes possible pour avoir un caractère de confiance et de respect mutuels;
d) que les institutions de prévoyance et de secours, organisées conformément aux mœurs de chaque pays et destinées à garantir l’ouvrier mineur et sa famille contre les effets de la maladie, des accidents, de l’invalidité prématurée, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont propres à améliorer le sort du mineur et à l’attacher à sa profession, soient de plus en plus développées;
e) que, dans le but d’assurer la continuité de la production du charbon, on s’efforce de prévenir les grèves. L’expérience tend à prouver que le meilleur moyen préventif consiste à ce que les patrons et les mineurs s’engagent volontairement, dans tous les cas où leurs différends ne pourraient pas être résolus par une entente directe, a recourir à la solution par l’arbitrage.
^ II. Règlement du travail du dimanche.
I® 11 est désirable, sauf les exceptions et les délais nécessaires dans chaque pays: