IV. Règlement du travail des jeunes ouvriers
II est désirable:
I® que les jeunes ouvriers des deux sexes de 14 à 16 ans ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche j 2® que leur travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour et soit interrompu par des repos d’une durée totale de une heure et demie au moins;
3° que des exceptions soient admises pour certaines industries;
4® que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses;
5® qu une protection soit assurée aux jeunes garçons de 16 à 18 ans en ce qui concerne :
a) une journée maxima de travail, ù) le travail de nuit,
c) le travail du dimanche,
d) leur emploi dans des occupations particulièrement insalubres ou dangereuses.