V. — LE CONSEILLER COMMUNAL
En 1854, le parti libéral traversait à Gand une période de crise aiguë. La création de taxes nouvelles et la réorganisation de la police communale, lui avaient aliéné certains de ses partisans. Des chefs ambitieux allaient jusqu'à la défection. Pour devenir Bourgmestre de Gand et Président de la Chambre des Représentants, un ancien Procureur du Roi, autrefois révoqué pour ses tendances libérales par un ministère catholicfue, recherchait l'alliance du parti clérical et devenait lame de la coalition cjui renversait l'administration libérale.
Dégagés des préoccupations de personnes, les libéraux se groupèrent autour de Gustave Callier, l'éloquent professeur de l'Université, dont le nom restera éternellement attaché à la création de l'enseignement populaire gantois.
Callier avait fait de la Société littéraire un centre puissant d'enseignement libre. Dans ce cercle, à esprit large et indépendant, les conférenciers jouissaient d'une liberté absolue. Toutes les doctrines pouvaient être exposées et défendues. Des orateurs d'opinion et de nationalité diverses développaient devant un auditoire exceptionnellement attentif, leurs idées personnelles sur les sujets les plus variés : littérature, histoire, art ou science, ou sur les grandes questions de philosophie ou d'organisation sociale. Aug. Wagener, Moke, Gustave Callier, van Bemmel, Altmeyer, Stecher, Baron, Emile de Laveleye furent les premiers orateurs belges qui s'y firent entendre. Quelques Français, bannis par le coup d'Etat du 2 décembre 1851, qui avaient trouvé en Belgique la plus cordiale hospitalité, virent le public accourir à leurs conférences et à leurs cours.
Jules Barni, Bancel, Emile Deschanel, Pascal Duprat, Madier de Montjau étaient au nombre des orateurs les plus écoutés. Jules Simon vint, en 1855 et en 1856, donner une série de conférences sur la religion naturelle et sur la liberté de conscience. Ces conférences scandalisèrent le clergé belge, à tel point ([ue Tévèque de Gand, dans un mandement publié du 8 septembre 1856, dénonçait « ces séances prétendument littéraires, où des hommes sans foi, des étrangers bannis de leur propre pays à cause de leurs opinions subversives développent hardiment les doctrines les plus perverses, les plus hostiles à la foi comme à l'ordre social. «
Du Bois trouva dans les membres du comité de cette société, quelques personnalités influentes auxquelles vinrent s'adjoindre plusieurs de ses amis personnels. Ils y créèrent le centre d'action qui devait donner de 1854 à 1870 une si puissante impulsion aux idées libérales. Dès l'origine, nous y trouvons mon père, le Comte Charles de Kerchove de Denterghem, des juristes comme Adolphe Du Bois, Polydore de Paepe, Hippolyte Metdepenningen, les deux frères Van der Stichelen, Adolphe de Meulemeester, Charles Waelbroek, Dervaux, Brébart et Alexis Dumont, un journaliste flamand de grand talent, Félix Boone, etc.
Le 14 octobre 1856, des élections eurent lieu et les candidats de l'Association libérale : Edouard Jaequemyns, Gustave Callier, Adolphe Du Bois, furent élus conseillers communaux. Du Bois prêta serment le 26 octobre 1856. De ce jour, jusqu'au moment où la maladie le contraignit de donner sa démission (août 1900), il se consacra à l'exécution de son mandat avec le plus absolu désintéressement, se dévouant aux intérêts de la ville de Gand, lui donnant sans compter sa science et son temps, apportant à l'examen de toutes les affaires publiques une admirable bonne volonté.
L'élection que nous venons de rappeler fut le premier indice du réveil de l'opinion libérale. Rejetant les coalitions de personnalités brouillonnes ou intéressées, les comices électoraux composés d'électeurs censitaires estimèrent que les intérêts matériels doivent céder le pas aux intérêts
moraux de la nation. En tête de leur programme, figurait la sécularisation de l'État, de la bienfaisance publique et de la science. La lutte se posa nettemejit entre le libéralisme et le cléricalisme, la tolérance et l'intolérance, l'instruction publique neutre et l'école confessionnelle : principes opposés qui ont dominé l'histoire contemporaine de la Belgique jusqu'en 1895 et imprimé à nos luttes électorales une unité et une ampleur qu'on ne rencontre pas dans d'autres pays.
Du Bois conquit rapidement au sein du Conseil communal une place si prépondérante que, s'il l'eût désiré, dès 1857 il fut entré à la Chambre des Représentants (i).
Dans les discussions duConseil communal, Du Bois apportait deux grandes qualités : une bonne foi absolue et une austère franchise. Partisans et adversaires reconnaissaient l'indépendance de son caractère, la fermeté de ses principes, ainsi que sa grande prudence dans le choix des moyens et son vif désir de toujours proportionner l'effort au but poursuivi. Ses amis politiques admiraient son constant souci de ne pas froisser, pour des motifs puérils, lopinion publique et sa froide énergie à accomplir les mesures arrêtées après mûre réflexion.
Il connaissait à fond les détails de l'administration. Son influence se reconnaît dans tous les rapports importants qui furent présentés au Conseil et dont l'intérêt survit aux circonstances qui les ont provoqués. Ceux qu'il fit sur la distinction à établir entre les capitaux à remploi et les revenus ordinaires dans le budget des établissements publics, sur l'intervention de la force armée pour le maintien de l'ordre à l'intérieur, posèrent si bien les véritables principes de la légalité qu'ils servirent de base à une jurisprudence administrative constante.
Rompant avec les abus, Du Bois n'hésitait pas à s'attaquer à
(l) Une candidature lui fut offerte en 1857. Bien qu'ayant été candidat en 18.56, il déclina l'offre de l'Association libérale de Gand et se désista en faveur de M. Jules Van der Slichelen, rédacteur en chef du Journal de Gand. Celui-ci fut élu et devint peu de temps après ministre des Travaux publics.
la nonchalance des bureaux comme aussi à leurs habitudes de complication puériles des formalités administratives. Désintéressé, il apportait simplement, naturellement, sa part de dévouement et d'efTorts à. la défense des idées libérales, I comme dans certains pays, on va aux digues pour le salut commun, lorsque les eaux grossissent et deviennent menaçantes » . Circonspect et prudent, il ne faisait point de motions, ni de discours inutiles; il parlait toujours avec discernement, avec mesure, ne disant exactement que ce qu'il faut, sans recherche des effets, ni souci des périodes, faisant prévaloir son opinion à force de clarté.
Son attitude au Conseil communal prépara le succès de l'opinion libérale en 1857; elle lui conquit une telle influence sur le nouveau Conseil qu'en 1863, à la mort de son intime ami, Gustave Gallier, d'instantes démarches (i) furent faites près de Du Bois, pour lui faire accepter au sein du Collège échevinal, la place de l'homme éminent et regretté qui venait d'imprimer un essor si prodigieux à l'enseignement public de la ville de Gand.
« Si je me place au point de vue de votre satisfaction personnelle, lui écrivait Louis Hymans(2) le 11 novembre 1863, il me semble qu'il y a lieu de vous enorgueillir, de voir des gens qui vous ont abandonné, s'adresser à vous comme à l'homme indispensable. Si l'on a eu des torts à une autre époque, la réparation me semble éclatante et ce n'est pas une besogne qui vous incombera quand même en qualité de simple conseiller, qui doit vous 'effrayer outre mesure. La victoire est trop belle pour que vous ne l'acceptiez pas, trop honorable pour qu'au fond elle ne doive vous sourire. »
Du Bois résista à toutes les démarches. A la réception de
(1) La plus amusante démarche, me disait-il, fut celle d'un archiviste qui vint me représenter que je ne pouvais me dérober à cet honneur, mon ancêtre maternel .Josse André De Steenherghe, licencié en droit, ayant été échevin de la ville de Gand de 1698 à 1710 — et moi qui croyais qu'il n'y avait en Belgique qu'une dynastie héréditaire!
(2) LouisHymans représentait àlaChambre l'arrondissement deBruxelles. C'était le plus spirituel des députés et le plus brillant publiciste libéral de cette époque.
cette lettre de Hymans, il écrivit au Ministre de l'intérieur, Charles Rogier :
« M. le Bourgmestre m'a exprimé le très vif désir que je t devienne échevin de Gand en remplacement de M. Callier.
« Si honoré que je sois de la confiance que M. le Bourgmestre « place en moi, je n'ai pas hésité à lui dire que lors même que, « contrairement à mon attente, l'obstacle à la réalisation de « ces désirs ne serait pas du côté du Gouvernement, il exis- « terait encore en toute éventualité de mon côté, absolu et « définitif.
« Il est contraire à toutes les traditions administratives que « je vous entretienne de ce détail. Cependant comme j'ai le « droit de prévoir que mon nom sera prononcé par M. le Bourg- « mestre dans les entretiens qu'il aura avec vous au sujet de « l'administration de Gand, je me crois permis, je crois même « de l'intérêt de tout le monde, de vous dire quelles seraient ï mes intentions très arrêtées, au cas où, en tout ceci, quelque « chose viendrait à dépendre de votre très humble et très res- « pectueux serviteur. »
Le refus était péremptoire : il fut définitif. A la mort d'un autre échevin, M. Andries, le 8 novembre 1878, Du Bois fut de nouveau vivement sollicité et par ses collègues du Conseil et par le Collège; il refusa cet honneur, sans cesser de se dévouer aux affaires communales, ne se prononçant jamais qu'après étude attentive de la question, examen des pièces et toute attention donnée aux avis des autres, cherchant toujours à discerner dans une affaire ce qui était intérêt particulier et en quoi elle pouvait influer sur l'avenir. « La valeur des hommes d'Etat se mesure à leur degré de prévoyance pour l'avenir; ce sont, disait-il(l), les sauvages seuls qui coupent l'arbre au pied pour cueillir le fruit » .
Du Bois avait la préoccupation constante de se soustraire aux jugements tout faits des assemblées nombreuses. « Chacun des conseillers se confie en général en l'opinion d'aulrui et en l'examen qu'il suppose avoir été fait de la question par
(l) Flandre Libérale, 15 avril 1871.
les autres. Dans l'œuvre collective, où la part de responsabilité de chacun diminue en proportion du nombre de collaborateurs, se glissent aisément des erreurs que peut-être aucun membre ne signerait de son nom. Tel lord anglais disait un jour à un ministre en plein Parlement : « Nous votons ici des textes si mal rédigés que si votre homme d'affaires vous apportait des projets de contrat ou de testament aussi informes, vous les jetteriez au feu. » Stuart Mill affirme que le noble Lord disait vrai. S'il eût vécu en d'autres pays parlementaires, il en eût pu dire tout autant. »
L'idée très élevée que Du Bois avait de sa responsabilité le conduisait à examiner toutes les questions avec la plus scrupuleuse attention, redoutant toujours l'entraînement inconscient qui s'établit dans toutes les réunions d'hommes appelées à prendre une décision collective. Il aimait à citer au sujet des commissions, parlementaires ou autres, l'apologue suivant : « Une pauvre vieille très dévote, en conduisant chaque jour sa vache au pré, la recommandait au Saint du jour, pour qu'il ne lui arrivât aucun mal. Et chaque jour sa prière était exaucée, et tout alla bien jusqu'à la Toussaint. Mais en ce saint jour, la bête fut volée, chacun des Saints du Paradis s'étant reposé sur le soin des autres. Et c'est ce que font souvent les Conseils et les Chambres législatives malgré les gens intelligents qui y siègent. ^
Ses grandes connaissances, en droit et en administration, lui permettaient de suivre toutes les discussions. Rompu aux affaires, il était prêt sur toutes les questions. Dans les affaires publiques, trois points le préoccupaient par dessus tout : le respect de la liberté de conscience, la défense du patrimoine des malheureux contre les appétits des gens d'Église, le développement d'un enseignement pratique, moral et non confessionnel.
« La police des inhumations est dans notre pays, l'objet de démêlés qui ne sont pas près de finir (1). » Il eut le bonheur de voir, à Gand du moins, la fin de ceux-ci. Il ne fut pas
(1) Belgique judiciaire, t. XXII, p. 113.
étranger à cette belle victoire remportée par l'esprit de tolérance. Du Bois fit admettre par le Conseil communal, et fit accepter par la population les véritables principes du droit public moderne en matière d'inhumation. La police des cimetières appartient aux Bourgmestres, comme représentants de l'autorité civile. Ce n'est pas comme acte du culte que l'inhumation peut entrer dans les attributions de l'autorité, c'est comme acte de la vie civile, dette de la société à l'égard des défunts, et, si des prières s'y ajoutent, elles sont du domaine de la liberté religieuse. L'inhumation en tant qu'inhumation n'est pas un acte du culte, c'est, dans les idées de notre temps, un acte de la vie civile, une dette des survivants, parents ou amis, à l'égard du défunt, et les cérémonies religieuses, les prières du prêtre, la bénédiction de la fosse dépendent du libre choix du défunt, ou plutôt de ceux en qui l'autorité civile voit les dépositaires de ses volontés dernières, ainsi que du consentement du clergé. Aux yeux de la loi, l'inhumation n'est pas un acte de culte : mais elle peut être, au gré des parties, l'occasion d'actes du culte.
« Ces attributions des Bourgmestres ne consistent qu'à marquer l'emplacement des sépultures, à maintenir l'ordre et la décence dans les cimetières, à les défendre contre les envahissements de toute autorité rivale, à garantir la liberté des cérémonies qui se font sur chaque tombe en exécution des volontés des défunts, de leurs parents ou de leurs amis.
« L'autorité judiciaire peut avoir sa part d'intervention. Le choix qu'un homme fait de sa sépulture et les volontés qu'il exprime au sujet de son enterrement constituent, en tant qu'aucune loi de police ne s'en trouve blessée, un droit civil auquel les tribunaux civils, ou le plus souvent, vu l'extrême urgence, les présidents en état de référé, accorderont la protection de la justice partout où, soit des parents, soit des amis, fourniront la preuve des volontés du défunt et du mandat en vertu duquel ils agissent (1). »
11 est d'intérêt public que les volontés dernières de tout
(1) Flandre Libérale, Il sppleiiibre 187.J.
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membre de la société humaine, s'exécutent fidèlement en tant qu" elles n'entravent aucune des lois sur la police des cimetières ou sur celle des cultes. Les volontés dernières exprimées au sujet du lieu de sa sépulture, des cérémonies de l'enterrement, de l'espèce de profession de foi qui s'y rattache, sont aussi respectables que celles par lesquelles il dispose de ses biens.
Quelle est la voie à suivre pour garantir cette exécution?
Adolphe Du Bois l'indique à l'occasion d'une ajffaire qui fit à cette époque certain bruit. Un citoyen avait par testament exprimé sa volonté d'être inhumé sans aucune cérémonie religieuse. Ses parents manifestèrent l'intention de lui faire faire des funérailles religieuses. En présence de ce fait, le dépositaire du testament adressa requête au président de Bruxelles. Ce magistrat permit d'assigner d'heure à heure et rendit une ordonnance proclamant que la volonté du défunt est obligatoire pour ceux qui procèdent à son inhumation(l).
« Si les proches, si, à défaut de proches, les amis que délaissera le défunt, sont en complète communion d'idées avec celui-ci, nul doute qu'ils ne lui rendront les derniers devoirs dans la forme qu'il aura recommandée, ou qu'ils sauront être celle qu'il eût lui-même prescrite comme convenant le mieux à ses propres opinions religieuses.
« Nous employons ici ces derniers mots dans leur sens le plus étendu, et sans les comprendre comme certaines sectes qui traitent d'irréligieuse toute opinion ne rentrant point dans leur propre orthodoxie.
« Dans ce premier cas, aucune difficulté n'est à prévoir. Le prêtre n'interviendra que s'il est requis : et tout ministre du culte, invité par les proches ou les amis, sera libre d'accorder ou de refuser ses cérémonies et ses prières.
« Quant à la fixation de l'emplacement même de la tombe dans le cimetière, ce sera à la famille de s'entendre avec le bourgmestre qui a la police de tous les lieux de sépulture, bénits ou non bénits.
« Où commencent les difficultés, c'est lorsque les proches, ou
(1) Belgique judiciaiie, t. XXXIII, p. 1288.
à défaut de ceux-ci, les amis, sont divisés et que le défunt n'a laissé aucun acte de ses volontés : ou bien encore lorsqu'un désaccord surgit, entre les proches d'une part, et un mandataire ou pour mieux dire un exécuteur testamentaire, armé d'un écrit où le défunt a fait connaître ses volontés, d'autre part.
« Déférez la question à des prêtres, ils la trancheront selon l'intérêt de l'Eglise. Ils diront qu'ils sont juges du point de savoir si le mort leur appartient ou non. Et si le mort a été, pendant sa vie, un de leurs adversaires les plus en évidence, ils s'arrangeront de manière à faire croire à une conversion in extremis, et tout prétexte leur sera bon pour accorder leur assistance et leurs prières.
« S'agit-il au contraire d'un catholique qui n'a pas été assez soumis à son curé, mais appartenant à une famille ou vivant dans un milieu où le clergé peut croire qu'on attache du prix à la sépulture religieuse, il fera autant de difficulté à l'accorder qu'il mettrait d'empressement pour un dissident : car il y verra un moyen de punition vis-à-vis de ceux qui sont en difficultés avec leur curé, et qui croient pouvoir concilier une certaine indépendance vis-à-vis du clergé avec la stricte observation des pratiques du culte.
« Dans les divers cas le clergé usera de la faculté d'accorder ou de refuser ses prières, au gré de ses vues d'intérêt et d'ambition. De justice, il ne saurait être question : il en est devenu incapable ; il n'en a plus les premières notions, même dans ses rapports avec les laïcs, dissidents ou autres. Toute arme laissée entre ses mains est un instrument de combat au profit de son ambition : ijistrumentum regni.
« Néanmoins, remarquons-le bien, la solution donnée par M. le Président du Tribunal de Bruxelles peut, selon la variété des cas, profiter au clergé catholique comme parfois aussi elle doit lui nuire. Dans le cas présent c'est le secrétaire d'une société de rationalistes, que le clergé eût bien voulu, de complicité avec la famille, enterrer catholiquement au mépris de la volonté du défunt, pour le représenter ensuite comme ayant renié les convictions de toute sa vie.
<( Le cas peut se présenter tout renversé : et tel mari librepenseur pourra soulever des difficultés pour laisser inhumer sa femme selon le rite de ses croyances religieuses. Dans ces cas le ministre du culte profitera de la sanction que la justice attachera aux volontés que le défunt aura exprimées, et les principes en vertu desquels M. le Président de Bruxelles a écarté les prêtres de la tombe de Cammaert, en autorisant l'exécuteur testamentaire à s'aider au besoin de la force publique à cette fin, ces mêmes principes, disons-nous, protégeront le prêtre qui dira des prières sur la tombe d'une catholique qu'on voudrait enterrer comme si elle ne l'était pas.
« Cela même montre la justesse et le fondement du système consacré par M. le Président Best. Il ne présuppose aucune supériorité d'une secte sur toutes les autres; sa décision ne présume pas non plus (comme le font stupidement certains fonctionnaires de l'ordre administratif en France) que l'ordre public serait intéressé à la présence du prêtre à l'inhumation; il garde une parfaite indifférence entre toutes les sectes, entre tous les modes d'inhumation; il ne trouve un élément de droit que dans la personnalité du défunt, laquelle doit être respectée dans les volontés qu'elle a exprimées au sujet de ses funérailles, comme la loi reconnaît qu'elle doit l'être au sujet de ses biens.
« Et ce qui fait la compétence du juge civil et l'excellence de sa décision impartiale, fait précisément aussi l'incompétence en ce même point de tout ministre du culte, puisqu'il est deux sentiments dont celui-ci ne saurait se dépouiller et qui sont contraires à la justice, à savoir : la préoccupation des intérêts de l'Église et en second lieu la conviction de la supériorité de son Eglise ou de sa propre secte sur toutes les autres (1). »
Dès 1869, Du Bois avait exposé au sein du Conseil communal les principes du droit public réglant la question des cimetières.
« Les cimetières, tant que dure leur destination, appartiennent au domaine public; ils sont comme tels hors du
(1) Echo du Parlement, 12 septembre 1875.
commerce, ne peuvent devenir l'objet d'actions ni possessoires,, ni pétitoires. Les droits de l'autorité communale sur les cimetières se résument en un droit de police, qui est inaliénable et qui est le même, que la commune ou d'autres aient supporté les frais de premier établissement du cimetière, et que l'emplacement que ce cimetière occupe doive à l'avenir, lorsque sa destination lui sera retirée, faire retour soit à la commune, soit à des particuliers, soit à une fabrique d'église. Au fond, c'est un droit de police, c'est surtout le droit, que dis-je, le devoir pour l'autorité civile, de fixer l'emplacement de chaque tombe, qui forme l'objet des efforts (lu clergé, môme là où il ne soulève que des contestations portant en apparence sur des questions de propriété, ou principalement ou exclusivement. Or, au sujet de ce droit, aucune transaction n'est possible : il doit rester à l'autorité civile, sans partage (l) » .
La question se présenta à nouveau devant le Conseil communal de Gand en 1872. Un nouveau cimetière devait être créé : grand, vaste, situé dans un endroit assez écarté des habitations, le lieu choisi convenait parfaitement à sa destination.
Une correspondance avait été échangée entre le Bourgmestre de Gand et l'évêque du diocèse (2). Elle fut communiquée au Conseil communal dans la séance du 30 décembre 1872. Après avoir entendu Du Bois, le Conseil approuva les déclarations faites par le Bourgmestre. Son discours fut un modèle de précision et de prévoyance : « Il faut qu'on s'explique clairement, disait-il (3). Lorsque le clergé dit qu'il donnera sa bénédiction à un certain espace de terrain, vous devez songer tout d'abord à ceci : lorsque vous lui aurez permis de bénir le cimetière, il en sera le maître; car la bénédiction emporte pour le clergé, à ce qu'il prétend, le droit de distinguer, d'après ce qu'il dit être ses lois à lui, les personnes qui appar-
(1) Bulletin communal, 1869, p. 61 et 62.
(2) Voir Annexes, n° I.
(îi) Bulletin communal, 1872, p. 933.
tiennent encore à l'Église. Il y aura, en l'admettant à bénir après ce qu'il a fait connaître sur les conditions de cette bénédiction, il y aura en quelque sorte engagement de la part de l'autorité civile, de ne plus déposer dans la partie du cimetière qui aura été bénite, des personnes autres que celles à qui le clergé veut bien accorder le terrain bénit. Mais à cela, il y a une impossibilité absolue tenant à ceci : c'est l'autorité civile qui a la police des cimetières, c'est-à-dire, entre autres attributions, qui fixe l'emplacement de cbaque tombe. Si même il ne s'agissait pas d'une loi faite, mais de loi à faire, il faudrait dire alors encore, et dire très haut, que l'impossibilité serait toujours flagrante. Pourquoi? Parce que le clergé catholique n'a pas de titres suffisants k la confiance de la société moderne, pour qu'elle le puisse armer d'aucune pénalité en quelque sorte temporelle, pour qu'on puisse lui confier le droit de classer les tombes, de dire : tel et tel sont mes élus, tel et tel sont des reprouvés, et de marquer en quelque sorte d'une espèce de sceau d'infamie ceux qu'il condamne.
» Je ne le regarde point comme capable d'assez de discernement dans les choses de l'ordre moral, d'assez d'équité dans l'exercice de pareilles attributions, pour que la société puisse les remettre en ses mains. Il y a donc impossibilité absolue que le clergé bénisse une partie quelconque du cimetière aux fins de servir exclusivement de cimetière pour ceux qu'il regarde comme appartenant au culte catholique. Cependant, un grand nombre de personnes appartenant à ce culte tiennent aux prières du clergé lors des inhumations, comme aussi, je veux bien l'admettre, à la bénédiction des lieux de sépulture; et nous, administrateurs, nous devons tâcher de satisfaire aux désirs de nos administrés dans la mesure où cela peut se concilier avec la loi. Quelle est la solution qui peut concilier le mieux les intérêts de tous, et qui laisse cependant l'autorité civile maîtresse dans le cimetière, qui lui conserve intact son droit de direction, de surveillance, de police?
» Il est une solution toute simple, qui a pour elle l'avantage d'être déjà mise en pratique dans un grand nombre de localités, qui empêche tout espèce de conflit, qui ne met pas
l'autorité civile devant cette grave difficulté de devoir faire des investigations au sujet des croyances des défunts, qui ne met pas non plus l'autorité ecclésiastique devant cette autre difficulté, de pouvoir se trouver en désaccord avec l'autorité civile sur la manière de classer les défunts : et cette solution est celleci : l'autorité civile fait creuser chaque tombe là où elle le trouve convenable, sans aucune distinction de croyance, d'après des règles communes, pour les défunts de tous les cultes, et l'autorité ecclésiastique, de son côté, apprécie si les personnes pour lesquelles des prières et de l'eau bénite lui sont demandées, ont oui ou non, d'après les canons de l'Eglise, droit aux prières da prêtre. Voila une solution qui a le grand avantage de prévenir les conflits, de concilier tous les intérêts et de respecter également la liberté de conscience et l'indépendance du clergé. Pourquoi n'en veut-on pas? Parce qu'on veut que la police des cimetières soit aux mains du clergé et constitue une arme contre ceux qui ne sont pas soumis à ses volontés. Eh bien, c'est cela même que la société ne peut pas permettre, c'est contre cela même que nous devons réagir. Il ne peut donc être question dans notre ordre du jour que de l'expression d'une conformité de sentiments avec ceux qui se trouvent exprimés dans la lettre dont vous avez entendu la lecture, et où il n'est question que de deux choses : l'impossibilité d'une bénédiction générale par laquelle le droit de fixer l'emplacement de chaque tombe serait transporté au clergé, et la nécessité de bénir séparément chaque tombe pour tout défunt que le clergé trouve avoir droit à sa bénédiction. »
Revenant dans cette même séance du 30 décembre 1872 sur les conditions posées par l'Evêque de Gand, il ajoutait :
t L'Evêque s'est expliqué. Il a dit à quelle condition vous pouvez avoir sa bénédiction : cela se trouve dans la première pièce qui vous a été lue, la lettre de 1866. Il dit que la bénédiction ne peut être accordée que si vous promettez de ne plus inhumer dans le cimetière bénit les personnes que le clergé en exclut, c'est-à-dire qu'il ne veut bénir qu'à la condition que le lendemain le clergé soit le maître, puisque c'est à lui, clergé.
que tous vous aurez à demander qui peut être admis et qui doit être exclu. Gela étant bien établi, les exigences du clergé étant bien connues, vous ne pouvez pas lui dire : vous pouvez bénir, mais f entends que vous ne soyez pas le maître, et que moi, autorité civile, je décide encore qui pourra être inhumé daiis ce terrain.
« Il y a impossibilité absolue à ce que la bénédiction autre que par fosses, ait lieu après des paroles qui disent aussi clairement que bénir, c'est devenir le maître(i). »
Le 1 janvier 1873, le cimetière communal fut ouvert. Bien que mis en interdit par le clergé, un grand nombre d'inhumations y ont eu lieu. Avant sa mort, Adolphe Du Bois eut la satisfaction de voir les principes qu'il avait défendus, admis et reconnus par l'autorité religieuse elle-même. La question des inhumations en terre profane, qui avait si violemment agité le pays de 1850 à 1891, fut apaisée par la publication d'une lettre pastorale de M. l'archevêque de Malines (10 mars 1891). Ce prélat admettait et autorisait les bénédictions par fosse, condamnées par l'évêque de Bruges (-). Le clergé comprenait enûn combien il était absurde de soutenir qu'une bénédiction donnée spécialement à une tombe au moment de l'ensevelissement produisait moins d'effet quant à celui qu'on y dépose, que la bénédiction générale donnée anciennement à tout le cimetière !
Les relations entre l'État et les églises attirèrent toujours l'attention de Du Bois. Il signalait au Conseil (3) chaque fois que l'occasion s'en présentait, les imperfections de la législation sur les fabriques d'église, les abus et les irrégularités qui naissent de son exécution. Rappelant le texte même du décret de 1809, il montrait, en s'appuyant sur les opinions émises par les juristes catholiques eux-mêmes (^), que toutes les obligations des communes par rapport au culte ne sont que subsi-
(1) Bulletin communal, 1872, p. 967.
(2) Belgique judiciaire, t. XVIII, p. 768.
(3) Belgique judiciaire, t. XVII, p. 518.
(4) Gode civil de droit ecclésiastique, par Auguste Lauwers, avocat et fabricien de la cathédrale de Bruges. Bruges 1859.
diaires, subordonnées au cas d'insuffisance dans les ressources de la fabrique. Il en concluait que grand était l'intérêt éventuel de la commune à voir sagement administrer les finances de la fabrique (1).
Du Bois combattait énergiquement la thèse cléricale en vertu de laquelle les subsides payés à titre de supplément de traitement aux curés et aux vicaires des paroisses ne seraient que la compensation des pertes que le clergé a subies en Belgique à la fin du XVIIP siècle. C'est compromettre une cause que de la défendre par de pareils arguments. L'État n'a rien enlevé aux desservants et aux vicaires; il n'a rien à leur rendre. Le chifi"re des revenus que d'autres membres du clergé ont pu posséder en d'autres temps, est un élément étranger à la question. La loi ne reconnaît pas au prêtre salarié d'aujourd'hui un titre quelconque pour se dire le continuateur, l'héritier du prêtre usufruitier d'autrefois. Tirer argument des prétendus droits qui seraient en dehors de ceux qui ont été créés, sanctionnés ou reconnus par la loi, c'est édifier un raisonnement sur des bases croulantes ou effondrées (2).
Du Bois s'intéressait d'une manière toute spéciale aux écoles communales gantoises : il suivait de très près tout ce qui touchait à leur développement. De toutes les questions que soulève l'administration d'une grande ville. Du Bois considérait comme dominantes celles qui touchent à l'instruction nationale, seule capable de développer chez le peuple le respect de la liberté et de la justice. Sa dernière pensée fut pour ces écoles. Quelques jours avant sa mort, il fit un testament ne contenant que ces lignes : * Je lègue à la ville de Gand, pour servir aux enfants pauvres de ses écoles communales se destinant à l'industrie du fer, la somme de 65,000 fr. »
L'histoire des provinces belges, à la fin du XVIIP siècle,
(1) Cf. Bulletin communal, 1869, p. 60; 1870, p. 92, 532; 1871, p. 379; 1873, p. 446; 1874, p. r,75, 577, 619, 787, 572; 1876, p. 219, 445, 476, 493; 1883, p. 16; 18S4, p. 858; 1887, p. 998; 1896, p. 534, 787, 788, 2e série p. 189, 268; 1897. p. 650 (2e série); 1898, p. 345 et 2* série p. 387, 558.
(2) Belgique judiciaire, t. XVIII, p. 319.
lui avait appris dans quel abîme d'ignorance le clergé peut laisser tomber l'esprit d'un peuple dont il dirige l'éducation. Du moment où l'enseignement se trouve placé sous l'autorité ecclésiastique, l'école n'est plus accessible en fait qu'aux fidèles d'un seul culte. La tolérance est une vertu séculière; l'institution monastique mentirait à son essence, si, dans son sein, des cultes divers étaient l'objet du même respect et, au besoin, de la même protection. Dans toute école où l'influence religieuse est dominante, l'autorité civile ne peut exercer qu'une action lointaine et nominale ; la société laïque y est regardée comme un milieu étranger ou ennemi. Les enfants y sont élevés dans des idées hostiles à la vie sociale qui les attend, tandis que l'école laïque est pour l'enfant la source des énergies dont l'homme doit se servir pour défendre ses libertés : liberté individuelle, liberté politique, liberté du vote, liberté de conscience, liberté de travail, toujours menacées par les doctrines de réaction. Du Bois voulait que l'enseignement fût le plus large, le plus fécond. Dans cette idée, il acceptait même, que l'enseignement fût rendu obligatoire par la loi, pour le soustraire à la merci et au mauvais vouloir des pères de famille.
« La Suisse a compris quels devoirs plus grands sont imposés à la démocratie qu'à tout autre gouvernement, en fait d'enseignement public. Plus le nombre de ceux qui sont appelés à l'exercice des droits politiques est grand, plus la société a besoin que la masse de la population s'éclaire : et s'il est vrai que la marche du siècle est vers la démocratie, la sagesse du siècle sera d'imprimer à l'instruction des progrès encore plus rapides. C'est ce que la plupart des cantons suisses ont parfaitement compris, en admettant comme principe constitutionnel l'instruction obligatoire : « Tout citoyen, dit M. Blanc (l), en exposant les droits publics consacrés par les constitutions de la Suisse française, doit donner à ses enfants ou pupilles le degré d'instruction fixé
(1) Samuel Blanc, de Lausanne. Précis d'un cours d'instruction civique et d'économie politique.
par la loi pour les écoles primaires publiques. L'État et les communes ont le devoir de propager et de favoriser l'instruction publique et de donner aux écoles primaires le degré de perfectionnement dont elles sont susceptibles. La fréquentation des écoles primaires est obligatoire.
« Que de Belges, que les seuls mots d'instruction obligatoire épouvantent, tandis qu'un Genevois ne trouve d'épouvantable que la liberté pour les parents et tuteurs de retenir leurs enfants ou leurs pupilles dans la grossièreté et l'ignorance. L'éducation par laquelle nous entendons le développement harmonique de nos facultés religieuses, intellectuelles et morales, est indispensable dans un état où chaque citoyen est appelé à prendre une part active aux affaires du pays. » (i) Faisant sienne une phrase de l'auteur dont il analysait l'œuvre, Du Bois posait en terminant cette question : « A quoi servirait-il de garantir par la constitution des droits civils et politiques précieux, si l'ignorance rend les citoyens incapables de les exercer, de les conserver, de les défendre et par conséquent indignes de les posséder? »
En 1870, c'est à dire en plein régime censitaire, alors que les corps élus étaient en toute circonstance sollicités de réaliser l'allégement de certains impôts. Du Bois eut, en présence d'une coalition d'exploiteurs habiles et de cléricaux, le rare courage politique de combattre (2) énergiquement une proposition ayant pour objet de rembourser à certains propriétaires des sommes régulièrement payées par eux (3). Il demandait avec inquiétude dans quelle situation se trouveraient les pouvoirs publics si le Gouvernement pouvait autoriser la restitution de ce qui a été perçu en vertu d'un budget légalement approuvé. L'esprit prévoyant et pratique de Du Bois l'amenait en toute circonstance à combattre au Conseil toutes les propositions de dépenses improductives
(1) Belgique judiciaire, t. XX, p. 31.
(2) Cf. Dullelin communal, année 1870, p. 291.
(3) Il s'agissait de restituer aux propriétaires les impositions qu'ils avaient payées à la ville de Gand en vertu de la taxe établie sur les nouvelles constructions, exemptées temporairement de l'impôt foncier par la loi du 18 mars 1828.
dont la nécessité n'était pas clairement démontrée, et, alors même que les créations désirées lui apparaissaient utiles, justifiées, nécessaires, il s'attachait à ne donner suite à ces projets que quand les ressources destinées à faire face aux dépenses étaient assurées. Trop rare exemple de sagesse d'uii homme politique qui n'accepte de nouvelles dépenses qu'autant qu'il a créé des ressources correspondantes (1).
Du Bois s'appliquait à terminer les œuvres commencées. Le défaut des institutions démocratiques est de poursuivre en même temps trop de tâches différentes. Des intérêts multiples engendrent des réclamations; on tente de les satisfaire; on perd de vue le but qu'on poursuivait. C'est une idée bien répandue, dans la démocratie, que les administrations publiques, les collectivités, font toujours mieux que les particuliers, qu'il y a toujours plus d'aptitude dans les corps délibérants que dans les individus. C'est là une erreur. Les collectivités s'attaquant à trop de choses, et les forces humaines ayant comme les ressources, une limite, elles se bornent à faire incomplètement des choses incomplètes. Jadis le gouvernement concentrait ses efforts sur trois ou quatre objets : aujourd'hui il les disperse entre tant de buts divers qu'aucun ne peut être atteint.
(1) Bulletin communal, 1873, p. 186.