démocratie : \e courage de la modération. Les attaques violentes des pamphlets politiques ne le surprenaient pas. Il voyait en elles de simples phrases d'un usage courant, dispensant de toute étude ceux qui s'en servent, et parfois même leur tenant lieu d'idées.
Les hospices avaient dans leur patrimoine des fondations datait du moyen-âge. L'hôpital de la Byloke (Portus Sanctse Mariîe) fut fondé en 1225; celui de Saint Aubert (Poort-acker) en 1278, celui de Saint Jean à l'huile (St-Jan ten Dullen) en 1237; l'hospice Saint Laurent (Wenemaers Hospitaalj datait de 1323; celui d'Hebberecht ou Sclireyboom, de 1330; celui de Saint Jacques de 1233; celui de St Léonard ou des Tisserands de 1360(1), l'hospice Sainte Catherine (Alyns kinderen) de 1363.
Réunies en l'an V au patrimoine des hospices civils, ces fonlations conservèrent longtemps une vie propre. Des communautés religieuses s'y étant établies, elles s'étaient, comme toujours, développées au détriment de la place accordée aux malades et aux inligents. Aux orphelinats de tilles, il y avait 36 sœurs pour 161 pupilles. En 1859 le Collège échevinal signalait l'hospice de Schreyboom dont une partie relativement restreinte, servait de logement à ilix-huit pensionnaires, l'hospice du Poortakker évalué à 90,000 fr. où le nombre de pensionnaires était de dix neuf. Malgré leur nombre peu élevé, ces pensionnaires étaient réduits à un espace si restreint qu'ils semblaient devenus le but accessoire de la fondation. Les hospices civils, en réalisant ces immeubles, purent secourir plus efficacement, un plus grand nombre de malheureux.
La vente des petits hospices fournit les ressources nécessaires pour créer un nouvel hôpital, pour achever l'hospice Lousbergs et pour assurer à un plus grand nombre de malheureux des sect)urs plus efficaces. La vente des hospices Saint-Jacques, Hebbrecht, Sainte-Catherine, de l'infirmerie des Béguinages, produisit 458,860 fr.; l'hospice Saint-Laurent
(1) Histoire de Flandre par Warnkœnig, traduction de Gheldolf, III, 37, 39.
ou Wenemaer fut aliéné à la ville de Gand le 6'octobre 1873 pour la somme de 200,000 francs et les trente préhendières logées à cet hospice furent translérées dans des établissements hospitaliers mieux organisés. La vente de ces immeubles improductifs procura les ressources nécessaires à la construction d'une Maternité, d'un Orphelinat de garçons et à l'agrandissement de IHôpital civil.
La Commission des hospices ne réalisa point ces modifications, sans essuyer les critiques de soi-disants descendants des fondateurs. Les protestations surgissant à chaque réorganisation d'un établissement hospitalier, émanant toujours des mêmes personnalités, avaient un caractère commun : elles ne parlaient ni des intérêts des indigents, ni de l'augmentation des secours qae ces réformes allaient permettre de distribuer, ni du nombre plus considérable des personnes qui seraient désormais secjurues en raison des économies que ces résolutions permettaient de réaliser (U.
La plus bruyante de ces réclamations fut celle (2) que lit
naître la suppiession de l'hospice Saint Laurent, fondé en
1323 à Gand, le mardi après le jour de la Madeleine, par le
Chevalier Guillaume Wenemaer et sa Dame Marguerite
S' Brunnen. A cette occasion, Du Bois produisit, à lappui de
la décision des Hospices, devant le Conseil communal de
Gand, puis devant les Tribunaux, une série de documents,
inédits pour la plupart, établissant et le bien fondé, reconnu
depuis par les triiiunaux, de la revendication des Hospices
civils, et la falsihcalion des documents présentés par ses
adversaires pour justifier leur demande d'administrateurs
spéciaux (j^. Cette publication fort intéressante, fruit des
longues et patientes recherches de Du Bois, retrace l'histoire
(1; Les secours à domicile alloués en 1863 s'élevaient à 38,000 francs; ils atteignirent &4,000 francs après la réalisation de ces réformes.
(2) Kéquisiloire de M. le substitut du procureur du roi Lameere. Belgique judiciaire, t. XXVI, p. 1210.
(3) Documents relatifs à l'hospice Saint-Laurent à Gand, publiés par les soins de la Commission administrative des hospices civils de cette ville, 1323-1867. Gand, 260 pages in-8".
(Vune fondation pieuse gantoise depuis le coinuiencement du XIV* siècle.
La gestion de Ihospice Wenemaer fut l'objet de procès dès les premières années de son existence, et les documents relatifs à ces procès présentent un véritable intérêt pour qui veut étudier le régime intérieur des établissements charitables au moyen-âge et la fantaisie qui rognait dans les crayons généalogiques produits par de pseudo-parents des fondateurs. Wenemaer et sa femme, en fondant l'hôpital auquel on a donné son nom, réglèrent que l'administration en appartiendrait à perpétuité aux « deux plus prochains et aînés hoirs
maies , ambedoi bourgeois de Gand ». Ainsi parle l'acte
de fondation, daté de 1323, dressé par les échevins de Gand, en langue française. Vingt malades devaient être reçus dans l'hôpital, que devaient desservir à perpétuité un frère et deux sœurs, âgés de plus de trente ans et qui ne pouvaient être engagés dans les liens du mariage (Règlement de 1328). L'hôpital héritait de leurs biens : « ende dat de broeder en de zuster sal bringhen zyn goet daer inné, ende oec daer laten ten hende van zyn leven » (1) (p. 8). L'évêque lui-même défend (1380) d'augmenter abusivement le nombre des sœurs : nullus frnter aiit soror recipiatur inulilis aut impolens (j>. 11).
Si quelque abus est à réprimer, il recommande de le faire sans bruit, « sine strepitu nec figura judicii, » ce qui est encore dans les traditions de l'Église.
Défense est faite aux sœurs de porter de la toile, de sortir de la maison, de rechercher les mets délicats, de coucher séparément : insimul dormiant uno loco.
Quant au droit de succession, l'évêque ajoute celte disposition remarquable, que le frère et les sœurs dont il venait de fixer la règle, devaient conserver leur pleine capacité pour hériter, soit des meubles, soit des immeubles, comme s'ils étaient laïcs, afin quHls pussent enrichir Vinstitution : « ut per successiones augere possint hospitale prœdiclum. » Les sœurs et
(1) Il et quo le frère et la scEur apporteront leur bien, et aussi l'y laisseront ù la fia de leur vie ».
la directrice, qui était la veuve du fondateur, prirent rh;il)it religieux en 1330, ce qui coûta à la ville trente livres.
L'autorité civile, de son côté, prenait les règlements qu'elle jugeait nécessaires pour le plus grand bien des pauvres; elle statuait sur toutes les difficultés relatives au choix des administrateurs de l'hospice. Dès 1352, une instance est portée devant les échevins et jugée par eux en qualité de chefstuteurs et de protecteurs de l'hospice. On ne sait déjà plus avec certitude quels sont les plus proches parents des époux Wenemaer, morts sans enfants, ni par qui ils doivent être choisis, et après de longues contestations, les échevins, tenant d'ailleurs le règlement épiscopal comme de nulle valeur, nomment Jean Loete et Jean Wenemaer (pp. 20 à 27).
En 1368, nous trouvons un nouvel acte des échevins, visant les nombreux abus qui s'étaient glissés dans l'hospice. Les soeurs avaient envahi l'hôpital au détriment des malades, : il leur est ordonné de coucher ensemble dans une même chambre, de n'avoir qu'un réfectoire et d'employer le surplus du bâtiment comme hôpital (pièce n" 10;. Les tuteurs de l'hospice s'engagent, sous peine d'amende, à ne disposer des places qu'à mesure qu'elles s'ouvriront et à le faire gratuitement (pièce n» 11). De nouvelles contestations s'élèvent entre de prétendus parents des fondateurs : les échevins statuent au premier degré: le conseil de Flandre comme juge d'appel (1465), l'autorité civile exerrant sans difficulté ni hésitation ses droits de surveillance et de tutelle sur la fondation Wenemaer.
Au XVP siècle, un héritier des fondateurs s'étant plaint d'abus dans l'administration de l'hôpital, et ayant poursuivi les administrateurs parmi lesquels était un chanoine, et les sœurs desservant l'hôpital, les défendeurs soutiennent que les échevins des Parchons sont incompétents pour statuer à l'égard de gens d'église, et les demandeurs sont déclarés non recevables en leur action. Cette sentence ne termine pas les procédures, qui se poursuivent devant le conseil de Flandre (1543-1552;. D'autres réclamations sont portées devant les mêmes juridictions. 11 vient annuellement un nombre si considérable de prétendus parents de Wenemaer aux reddi-
tiens de compte, suivies de grands repas où ils s'invitent eux-mêmes, qu'une bonne partie des revenus de la fondation se perdent en nopces et festins t maaltyt gelyk eene groote prulocht(i) » (page 53) ; de plus, la fondation soutient constamment des procès si longs et si ruineux contre les prétendus parents des fondateurs, se disputant ladministration, que l'hôpital est menacé de ruine complète. Pour le sauver, les échevins arrêtent un règlement par lequel ils réduisent à douze au maximum, le nombre de ceux qui assisteront désormais à la reddition de compte, et disposent qu'eux-mêmes décideront sans forme de procès à qui appartiendra l'administration de l'hospice en cas de contestation, ('ette pièce qui est du 30 juillet 1565, est signée par le célèbre Hembyze. Le lendemain le conseil de Flandre l'approuve et renvoie aux échevins la connaissance de contestations dont il était luimême saisi, et portant toujours sur la généalogie de la famille Weneinaer. Plus tard, on plaide devant les échevins au sujet de la nomination d'un trésorier; le dispositif de la sentence échevinale constate à notre très vif regret, que la relation des procédures entamées a paru trop longue pour pouvoir être reproduite (p. 60).
A l'approche de la révolution française, les idées de celle-ci s'annoncent déjà dans diverses pièces de la seconde moitié du XVIIP siècle. Joseph II fait faire une enquête au sujet des établissements charitables dans l'intention de les réformer.
Nous voyons par les réponses produites dans cette enquête, que les religieuses sont quatre, aidées de deux servantes, pour soigner vingt vieilles femmes, auxquelles on remettait d'ailleurs du pain, du bois de chauffage et une modique pension, à l'aide de quoi chacune devait se nourrir comme elle le pouvait. Dans cette organisation, les quatre sœurs avaient perdu, depuis longtemps, tout caractère hospitalier, et les deux servantes laïques remplissaient auprès des vieilles femmes les fonctions attribuées aux deux sœurs de la fondation primitive. Aussi voyons-nous dans une enquête que le collège échevinal
(1) " repas semblables à celui pour une grande noce. »
avait faite précédemment en 1783 (p. 60), poser la question « si les revenus de l'hospice ne permettaient point de secourir un nombre de pauvres plus considérable, et si le moyen ne pouvait être trouvé pour y instruire la jeunesse? »
Les quatre sœurs, se reposant sur leurs servantes du soin de l'intirmerie, n'avaient en réalité rien à faire. Néanmoins, la question — on devait le prévoir — est résolue négativement, les sœurs étant complètement absorbées, k ce qu'elles prétendent, par l'observance de leur règle et les soins des malades.
Les lois de la Révolution française détruisent les anciennes administrations charitables. Elles réunissent sous la direction d'une seule commission tous les hospices d'une même commune; elles leur enlèvent leur personnalité, leur individualité, et elles réunissent et confondent leurs biens en un seul patrimoine. L'arrêté du 23 brumaire an V, qui complète ce système, et qu'on a trop souvent méconnu, dit : « Les revenus t des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui « lui sont particulièrement affectés, seront, conformément à « la loi du 11 vendémiaire, perçus par un seul et même '< receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces « établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états « distincts et séparés. » Sur ces dépenses, rien ne pouvait être pris pour frais du culte (pièce n" 31) fl). La destination des biens dépendant des établissements de bienfaisance ne pouvait être changée : les conunissions administratives n'en pouvaient disposer que pour cause de bienfaisance rentrant dans leurs attributions.
La commission des hospices rencontra, au début, de la résistance de la part des sœurs desservant l'hospice, et des anciens tuteurs qui ne voulaient point reconnaître ses droits. Il est curieux de voir, presque jour par jour, quelles difficultés on oppose à la mise à exécution des lois nouvelles. Le préfet du département de l'Escaut, Faipoult (dont toutes les instructions administratives sont rédigées avec une clarté et une
(1) Belgique judiciaire, t. XXII, p. l;25.
intelligence de la loi qui manquent trop souvent aux administrateurs d'aujourd'hui), dans une lettre adressée aux commissions administratives des hospices, le 19 frimaire an X, disait avec une grande justesse : « Tout ce qui fait partie de fondations affectées à des services de bienfaisance et de charité, à queli^ue titre et sous quelque dénomination que ce soit, doit être désormais exclusivement régi, sous la présidence des maires, par les conmiissions de bienfaisance instituées par les lois des 16 vendémiaire an V et 7 frimaire de la même année. Il est des communes où, nonobstant l'existence d'une administration de charité, d'anciens administrateurs continuent de régir quelques fondations faites en faveur des pauvres. Cet ordre de choses doit cesser : on ne peut reconnaître pour administrateurs que ceux que les autorités actuelles ont cru devoir nommer en exécution des lois précitées : et ceux des bureaux de bienfaisance qui permettent que d'anciens administrateurs continuent sous leurs yeux la régie d'une partie du patrimoine des pauvres, commettent des irrégularités qui compromettent leur responsabilité. »
Du reste, dès le lendemain de leur installation, les membres de la commission des hospices avaient déjà réfuté en termes excellents (lettre du 12 brumaire an VI), les prétentions illégales des administrateurs spéciaux que nous avons vu reproduire si souvent de notre temps : « les biens donnés ou légués par des particuliers pour l'établissement d'un hospice civil, disaient-ils, ne forment point un patrimoine particulier de leurs héritiers, ils n'en ont ni la propriété, ni l'usufruit : c'est une propriété publique uniquement destinée au soulagement des pauvres malades et infirmes de la commune, et c'est comme telle que l'hospice de Saint-Laurent a été mis par ses fondateurs sous la surveillance des ci-devant échevins de la Keure et des Parchons en qualité de chefs-tuteurs : fpiant à la direction qui semble avoir été attribuée à quelquesuns des donateurs sous la surveillance desdits échevins, nous croyons inutile de rechercher si les directeurs actuels sont ou non les descendants des fondateurs primitifs, d'autant que la loi du 16 vendémiaire an Y ordonne expressément que
tous les hospices civils d'une même commune, quelles f[ue soient leur origine et leur institution, seront dorénavant régis et administrés par une commission de cinq membres nommés par l'administration municipale du canton (Pièce n" 33).
La suite du recueil rassemblé et publié par Du Bois nous montre la commission des hospices constamment en lutte avec des particuliers pour la défense des principes si bien exposés dans les lignes que nous venons de transcrire. Une manie, inotîensive il est vrai, sembla sévir parmi les familles gantoises, de faire remonter leurs généalogies au Wenemaer, fondateur de l'hospice, et de vouloir se faire reconnaître comme administrateurs. Cette partie du recueil pourrait servir à de curieuses études de mœurs. Mentionnons en passant ce fait remarquable : Tous ces prétendus héritiers de Wenemaer qui veulent se substituer à la commission des hospices, rencontrent pour adversaires décidés, exposant parfaitement dans leurs réponses l'organisation de la bienfaisance de lan V, deux chanoines, MM. Triest et Papeleu, qui ont longtemps siégé à la commission des hospices civils de Gand. L'institution a cependant le sort de toutes les institutions de ce genre : le couvent se développe au détriment de l'hospice, et l'on trouve les malades refoulées et serrées dans une salle où elles ont moins de 25 mètres cubes par tète, tandis que les vastes locaux occupés par les quatre religieuses donnent 323 mètres cubes pour chacune d'elles (ih
Aujourd'hui que le temps a consacré l'œuvre de MM. Gheldolf, de Meulemeester, Lagrange et Du Bois, on se rend difficilement compte de la fermeté et de l'énergie qu'ils duient déployer pour faire restituer aux pauvres les biens dont s'étaient emparées les institutions monastiifues.
Du Bois s'attacha ensuite à faire produire un revenu convenable aux vastes enclos possédés par les Hospices civils et qu'habitaient gratuitement les Béguines.
(1) Nous avons tenu à reproduire presque tout l'article dans lequel Du Bois résuma lui-même les si suggestifs documents qu'il avait rassemblés pour défendre les droits des hospices sur cette fondation. Belgique judiciaire, t. XXVI, p. 269.
Il existait autrefois en Belgique un certain nombre de communautés réunissant sous une règle ecclésiastique des tilles dévotes, portant un habit particulier sans faire des vœux en religion. Liège en avait plusieurs parmi lesquels le béguinage de Saint-Christophe, qu'on dit fondé en 1182 par Lambert Le Bègue^i). D'autres existaient à Bruxelles, Hoogstraeten, Anvers, Termonde, Tournai, Malines, Tongres, ïirlemont, Bruges, Ypres, Lierre, Saint-Trond, Grammont, Alost, Nivelles, Aerschot et à Gand. Dans cette dernière ville deux béguinages ont subsisté jusqu'en 1862; les maisons en étaient louées, de la main à la main, à des béguines, à l'exclusion de personnes laï(|ues.
Les Béguinages furent supprimés par les lois du 18 août 1792, 15 fructidor an IV et 5 frimaire an VI, et leurs biens mis à la disposition de la nation. L'arrêté des Consuls du 16 fructidor an VIll attribuait les biens des anciens béguinages aux commissions des hospices, par interprétation des lois antérieures, enles considérant comme des établissements de charité.
A la suite d'un travail des plus érudits, Du Bois convainquit, non seulement ses collègues, mais encore les autorités supérieures, du droit des Hospices de disposer des biens des anciens Béguinages comme de toute autre partie de leur patrimoine (2).
Le petit Béguinage fut vendu au duc d'Aremberg, par l'administration des Hospices civils, le 31 décembre 1862, au prix de 700,000 francs, en vertu dun arrêté royal du 11 décembre 1862. Les maisons du grand Béguinage louées indistinctement, d'après le chiffre des loyers offerts, à des béguines ou à des laïques, sont devenues un quartier vivant et riant de la cité gantoise, au grand profit des revenus des hospices civils. A ces opérations particulièrement heureuses pour les ressources de la bienfaisance publique, il convient d'ajouter la vente au duc d'Aremberg de l'Eglise de Xotre-Dame des prés.
Ces reprises des Béguinages nécessitèrent de la part d'Adolphe Du Bois de nombreuses recherches historiques et
(1) D'où viondrait Ip nom de Iié(;iiinage.
(2) Belgique judiciaire, l. XX, p. 353.
juridiques. Mieux que personne en Belgif[ue, il connaissait les rétroictes et savait de quelle façon les religieux modernes s'y prennent pour rentrer en possession des biens ayant appartenu à des congrégations éteintes ou supprimées. Toutes les administrations publiques, soucieuses de maintenir l'intégrité de leur patrimoine, recouraient à sa science juridique quand elles se croyaient dépouillées de pareils biens. Il fut le conseil désintéressé de tous ceux qui traitèrent pareilles questions; les meilleures parties du travail de certains d'entre eux sont la reproduction des notes que Du Bois leur avait envoyées. 11 ne protesta jamais contre l'usage peut-être un peu abusif qui fut fait de ces notes : pourvu que les idées germassent en bon terrain, peu lui importait le nom du semeur (l).
Chaque fois que le patrimoine des pauvres était en jeu, Du Bois consacrait à sa défense la même ardeur, le même désintéressement. L'administration des Hospices soutint en Hollande de longs procès qu'il dirigea et gagna, faisant ainsi rentrer dans le patrimoine des hospices d'excellentes terres arables reconquises sur la mer au lieu dit Hellegat en Zélande. Pendant six siècles, les flots avaient recouvert ces terrains jadis possédés par l'hôpital de Gand. Du Bois les revendiqua pour les hospices civils contre l'Etat néerlandais. Après d'interminables procédures, les tribunaux reconnurent le droit des hospices civils, et telle fut la confiance qu'avait su mériter la Commission dont Du Bois faisait partie., que pendant des années, jusqu'au partage de ces biens, l'administration des domaines néerlandais lui confia la gestion pour compte commun des biens indivis repris sur les eaux.
L'histoire des réformes dues k son intervention dans l'organisation de nos hôpitaux se trouve consignée dans un volume des plus intéressants : Rapports et pièces diverses relatives à
(1) Il n'en était pas do même quand Du Bois découvrait le plagiaire d'un autre écrivain. Il était sans pitié : il suiïit de se rappeler ce qu'il dit de Britz copiant Ips admirables leçons de Defacqz et les donnant comme siennes et comment il stigmatise les imitateurs peu scrupuleux qui, à la suite de Damhouder, copièrent et pillèrent, sans pudeur ni vergogne, les travaux du grand jurisconsulte Wielant, lui empruntant tout, hormis i^on nom.
Vadminist ration de riiôpital civil de la Btjlohe à Gand (l). Ce volume retrace toute l'histoire de Ihùpital de la Byloke depuis sa fondation en 1228. Aucun commentaire ne vient amoindrir la puissance des textes publiés. Du Bois laisse son lecteur déf^aj^er lui-même la grande leçon qui ressort de cette longue série de pièces authenti(iues.
La comtesse Jeanne, ayant annexé l'hospice de la Byloke à une abbaye de religieuses de l'ordre de Citeaux, avait accordé à celle-ci l'administration et la distribution des biens communs. Cette disposition ayant donné lieu à des abus de la part des religieuses, fut abrogée en 1257, et l'évoque de Tournai, assigna la part de Ihôpital et celle de l'abbaye dans la dotation (2).
L'abbesse de la Byloke comme directrice de cet hôpital, fut fréquemment en procès avec la ville de Gand. Les dernières procédures entamées par la ville pour les abus qui s'étaient glissés dans cet établissement datent de 1725; elles n'étaient pas au point d'être terminées lorsqu'elles furent arrêtées par un décret de Marie-Thérèse du 30 août 1773, réglant les droits de la ville et les obligations de l'abbesse (^).
Nous avons sous les yeux le rapport du Conseil de Flandre proposant à l'impératrice de mettre fin par décret à des procédures interminables : « Il n'y a rien de certain, disait le « Conseil, en ce qui concerne le pouvoir d'envoyer des malades « à cet hôpital, et comment il doit conster de leur maladie « et indigence. Souvent le magistrat et l'abbesse se sont - trouvés en contradiction à ces égards, d'où il est résulté ' plusieurs événements funestes : la ville envoya des malades, « l'hôpital ne voulut pas les recevoir, et l'indigent moribond « fut exposé dans l'entretemps, sans secours, aux injures de '< l'air : il y a même des exemples qu'ils moururent dans '( l'intervalle de cette altercation (^).
(1) Hand G. Annoot-Brancknian, 284 p., in-S".
(2) Gheldolf, Histoire de Flandre, III, p. 38.
(3) Placcarts de Flandre, Livre VI, p. lOo.
(4) Archives du Conseil de Flandie, Rfg. F, 12, p. 810.
« Quoi qu'on dise de la charité d'autrefois, la vie de l'homme « est entourée d'autres soins et l'on peut dire de plus de « respect dans la société actuelle.
En promulguant le règlement de 1773, et en l'adressant au conseil de Flandre, l'impératrice lui écrivait : i Vous avez « bien fait de porter cette difficulté à notre connaissance « et d'envisager cet objet comme essentiellement lié à la police <t supérieure et au bien de nos peuples. » En même temps elle plaçait, par un décret, l'hôpital de laByloke sous la surveillance d'un membre du Conseil de Flandre, de l'abbé de Baudeloo et du conseiller fiscal nommé surintendant extraordinaire.
Cette organisation fut balayée par la Révolution française. Les sœurs qui desservaient anciennement l'hôpital disparurent quelque temps. Elles y rentrèrent plus tard, en l'an XI, sans apparaître, dans les actes relatifs à leur rentrée, comme constituant une association religieuse. Elles obtinrent ensuite l'approbation de leurs statuts comme hospitalières, par décret impérial du 15 novembre 1810, qui ne fut pas inséré au Bulletin ofTicieKi), et prirent avec la commission des hospices et l'autorité supérieure, divers arrangements qui furent mal observés et qui finirent par mettre la direction du service intérieur de l'hôpital aux mains de la directrice de l'association, désignée non par la commission des hospices, mais par les religieuses.
Cette situation devint en 1858, l'objet de longs débats et d'un examen approfondi par suite d'une circonstance des plus futiles. Un gigot, mangé par un élève interne de l'hôpital, en temps de carême, amena, sur la plainte de la directrice, l'expulsion, par la conniiission des hospices, du contrevenant aux lois de l'Eglise. L'attention de l'autorité communale fut appelée par cet événement, sur le régime intérieur de l'hôpital; elle vit immédiatement que beaucoup de choses devaient y être changées pour rendre à l'autorité son caractère la'ic dont elle n'eut jamais dû se dépouiller.
(1) Quoique cette insertion y soit ordonnée, et par le décret du 15 novembre 1810 lui-même, et par le décret organique du 18 février ISOD. Voir la première pièce de ce recueil, page 69.
Le collège échevinal se mit à l'œuvre. Dès le début, il fut arrêté par de nombreuses diiricultés. D'abord la commission des hospices lui contesta le droit d'exiger que les règlements de l'hôpital fussent soumis à son approbation : question importante et qui devint après des discussions très approfondies (qu'on pourra suivre dans le recueil) l'objet d'un référé à MM. les ministres de la justice et de l'intérieur, lesquels décidèrent que ces règlements devaient être soumis à l'approbation du conseil communal (l).
Quand le collège voulut connaître les règlements et les conventions qui dataient de l'époque de la rentrée des sœurs hùpitalières, il rencontra un obstacle des plus étranges, la déclaration de la part de la commission des hospices qu'elle était dans l'impossibilité de reproduire ces pièces : « Nous « regrettons comme vous, écrit la commission des hospices au «t collège échevinal, que le règlement du 23 floréal an X, « relatif à la réintégration des sœurs hospitalières dans cet " établissement, n'ait pu être retrouvé, ni dans nos archives, « ni dans celles de la province et que Madame la Supérieure « de la communauté nous ait donné l'assurance formelle que « cette pièce avait été inutilement cherchée parmi les papiers « en sa possession. » Du Bois rappelle à ce sujet que Théodore Verhaegen, plaidant en 1846 devant la cour de Bruxelles contre les sœurs de Braine l'Alleud qui s'attribuaient des avantages de la personnification civile en fraude à la loi, exposa la nécessité de la publication, dans les recueils officiels, des conditions de rétablissement de toute congrégation religieuse, pour éviter que des pièces ne soient détournées, soustraites ou remplacées. « Nous avons entendu faire allusion à cette étrange fourberie, disait M. Faider dans ses conclusions, mais nous considérons une pareille objection comme une boutade de plaidoirie, et non pas comme un argument juridirjue. » (2)
(1) Belgique judiciaire, t. XVI, p. 10-11. Lettre de M. le Ministre de l'Intérieur du 9 février 1859.
(2) Belgique judiciaire, TW , p. 1395.
La boutade de plaidoirie était une vérité et le magistrat avait tort par trop de coniiance daus les gens de luain morte. Non seulement le règlement de floréal an X, relatif à la réintégration des hospitalières à l'hôpital avait disparu des archives de la province, de celles de la ville, de celles des hospices, et au dire de la directrice, de celles de la communauté religieuse; mais un arrêté de mai 1807 avait le même sort. On sait uniquement qu'il restreignait les attributions de labbesse. Quoique M. Van Lokeren l'ait cité dans son travail de 1840(U, ce document fut vainement réclamé. Il avait également disparu de tous les dépôts publics et la directrice de la communauté déclara l'avoir inutilement recherché dans ses papiers.
Ne parvenant pas à savoir sous quelles conditions les religieuses étaient entrées à l'hôpital, l'autorité communale rechercha quelles conditions devaient être apposées à leur maintien. Ici se présentait une série de diiïicultés particulièrement délicates : « La religion catholique, dit le collège « échevinal (rapport du 24 juillet 1858) possède aujourd'hui «t dans l'hôpital le rang et les privilèges d'une religion d'Etat; <t elle y occupe de droit le pouvoir; la pratique en est assurée « par les soins de l'autorité (la directrice). Toute autre religion « y est purement et simplement tolérée. Voilà les faits, et « l'on a, ce semble, droit de dire que ces faits sont en désaccord « avec l'esprit général de notre législation et avec les tendances « les plus légitimes de notre époque. »
La directrice d'une association de religieuses, élue par celles-ci, peut-elle convenablement devenir directrice d'un hôpital dépendant de l'autorité publique? Cette question débattue dans plusieurs pièces du recueil, fut résolue par le collège échevinal avec une incontestable supériorité de vues : » Chaque a jour sépare plus nettement l'atmosphère du cloître d'avec « celle où se développe la société civile. Ici un régime de « libre discussion, là l'obéissance absolue. Ici l'égalité devant € la loi, de toutes les croyances que la morale ne désavoue
(1) Messager des sciences histuriques de Belgique, 1840, p. 188.
« point, là les pratiques d'un seul culte considérées comme la « source exclusive de toute vertu. Ici une ardeur insatiable « de pro;;rès, là le maintien systématique des habitudes d'un « autre âge. Cette différence radicale n'empêche pas sans doute « que la vie du cloître n'excite dans certaines âmes une puis- « sance de dévouement et de sacrifices dont le monde offre peu « d'exemples; mais s'il y a là un juste motif d'accepter avec « reconnaissance le concours des communautés religieuses pour ". le souhigement des misères humaines, il n'en demeure pas .< moins vrai qu'on ne saurait, sans inconvénient sérieux, « confier l'autorité, sur un établissement civil, à ces commu- « nautés que leurs traditions ou leurs vœux rendent comme « étrangères et hostiles aux idées et aux sentiments qui préva- « lent dans la vie laïque. »
La directrice des religieuses ne croyant pas pouvoir faciliter l'accomplissement d'actes d'un culte autre que le sien, avait refusé, en 1852, d'intervenir en rien dans les mesures à prendre pour assurer aux malades dissidents les secours religieux qu'ils pourraient réclamer. Par suite de ce refus, on s'était borné à dire qu'il était loisible à ces malades de recevoir ces secours que personne n'avait mission de leur assurer.
Tout fut modifié par le règlement voté par le Conseil Communal le 29 octobre 1859 pour être mis en vigueur le 1" janvier 1860, œuvre commune de Callier et de Du Bois. Les sœurs hospitalières ne sont plus admises dans l'hôpital qu'après avoir été agréées parla commission deshospices. Leur directrice n'a aucune autorité dans l'établissement. L'administration intérieure de l'hôpital est confiée à un directeur nommé par la commission des hospices. L'hôpital est ouvert à tous les malades sans acception de culte. Le directeur veille à ce que les malades reçoivent quand ils les réclament, les secours de la religion qu'ils professent. Il informe chaque malade entrant de cette disposition, et il lui demande s'il désire recevoir la visite d'un ministre de son culte. Aucun acte, aucune cérémonie religieuse n'ont lieu à Ihôpital en dehors des salles destinées à cet usage. Le directeur, l'aumônier, le sous-aumônier se conforment, pour tout ce qui concerne les exercices du culte,
aux instructions données par la commission des hospices (1). En 1861, la population gantoise fut péniblement émue par la révélation des faits qui amenèrent la fermeture d'un institut de sourds-muets tenu par les Frères de la Charité (~). Dans la séance du Conseil communal du 18 décembre 1861, Du Bois se fit l'éloquent interprête de l'indignation publique. Bientôt de graves désordres éclatèrent à l'orphelinat des garçons et la Commission des hospices fut amenée à séculariser cet établissement et à remplacer par des laïques le personnel religieux qui depuis 1830, avait la direction de l'orphelinat (^). Du Bois n'hésita pas à seconder le président des hospices,
(1) Ai'ticles 26 à 30 du règlement (p. 207).
(2) Le chanoine Dedecker était le chef reconnu des Frères de Charité de Gand, et le père Stas dirigeait l'institut pour sourds-muets appartenant à cet ordre. Or, un jour, M. Dedecker se retira sans crier gare et les autorités furent prévenues qu'il ne signerait plus les pièces comptables relatives à la mise en pension dans le dit institut, des sourds-muets à la charge de la ville de Gand.
Le fait parut singulier. On chercha à en découvrir la cause; il se compliqua d'ailleurs, quelques jours plus tard, de la disparition du père Stas. Certains bruits étant parvenus aux oreilles curieuses de la justice, une instruction fut ouverte et Ton découvrit bientôt le pot aux roses : Stas avait fait payer par la ville, pendant plusieurs années de suite, la pension des sourds-muets qui avaient quitté son établissement ou qui y étaient décédés, et il s'était attribué ainsi indûment, des sommes relativement considérables.
Le piquant de l'afl'aire, et c'est ici que se révèle la façon de surveiller des catholiques, c'est que M. Dedecker, dont la bonne foi ne fut d'ailleurs jamais mise en doute, avait régulièrement signé les bulletins indiquant la conduite, les progrès et Vexcellenl état de santé des enfants en question. Faut-il ajouter, pour compléter l'histoire, un détail qui n'a aucun rapport avec les détournements et les vols, mais qui prouve dans un autre ordre d'idées que la surveillance était nulle? C'est que l'instruction judiciaire fit encore connaître à la charge du même Stas, une série d'attentats monstrueux qui lui valurent une condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Enfin il fut prouvé que le confesseur des victimes avait connaissance de ces faits et qu'au lieu d'en empêcher le renouvellement, il se bornait à prier Dieu pour qu'il touchât l'âme du coupable, lorsqu'il voyait des enfants entrer dans la chambre de l'infâme. {Flandre Libérale, 21 octobre 1880.)
(3) De 1830 jusqu'en 1864, période pendant laquelle des religieux furent à la tête de l'orphelinat, 70-1 pupilles quittèrent l'établissement : 3G3 régulièrement; 341 s'évadèrent, furent chassés ou condamnés, devinrent fous ou moururent. De 1864 à 1899, 923 pupilles quittèrent régulièrement l'établissement, dix s'évadèrent, 59 furent chassés ou moururent, un seul fut condamné.
M. Adolphe de Meulemeester, dans la généreuse Ccampagne ({ue celui-ci entreprit. Du Bois soutint et démontra, tant dans la presse qu'au sein des conseils dont il faisait partie, qu'il était contraire au vœu de la loi, autant qu'aux principes de tolérance et dégalité des cultes, d'abandonner à des ordres monastiques, le soin de l'instruction et de l'éducation des orphelins des deux sexes. Elevés sous l'influence énervante et déprimante du cloître, les enfants demeurent étrangers à l'esprit de notre temps. Leur àme se désintéresse des choses de la vie. Ils deviennent insensibles même aux saines affections de la famille, et sortent de ces asiles pieux comme des aveugles ignorants et inconscients.
Sans contester les services <|u'ils peuvent rendre, Du Bois n'était point enthousiaste des orphelinats. Il leur reprochait d'atrophier l'initiative des enfants par la vie factice de l'internat qu'il appelait le • régime de la table toujours mise > : tout y était prévu, logement, nourriture, vêtements, sans que l'enfant se doute que plus tard, son travail et son énergie devront seuls lui procurer tous ces biens. Il distinguait toutefois les orphelinats de garçons de ceux destinés aux jeunes filles, à raison de l'éducation morale et de l'apprentissage du métier, rendus plus faciles dans les internats de filles. Ayant constaté que les enfants trouvés ou abandonnés, assistés par les Hospices civils et placés à la campagne, gagnaient leur vie à un âge où les orphelins reçoivent des salaires dérisoires, Du Bois ne cachait pas ses préférences pour le placement familial à la campagne. Celles-ci se manifestèrent même d'une façon spéciale : il chargea quelques jours avant sa mort un de ses amis intimes de remettre une somme de dix mille francs aux Hospices civils pour être répartie en vêtements entre les enfants assistés et placés dans les familles.
Il n'entre pas dans cette étude de rappeler tous les services rendus par Adolphe Du Bois aux hospices civils de Gand. Dans les difi'érents conflits qui se présentèrent soit avec l'Université, soit avec lEtat, il fut toujours le défenseur de la justice et de la charité (i).
(1) Documents relatifs à la clinique chirurgicale à Ihôpital de Gand. Belgique judiciaire. 1876, p. 303.
Du Bois ne pouvait admettre que l'homme dont la vie comme la pensée sont limitées, eût le droit ou le pouvoir de frapper ses biens d'une servitude indéfinie. La fondation charitable, telle que certains la comprennent, est l'immobilisation d'un capital dont le revenu servira pendant des siècles à entretenir la misère. Il la considérait comme étant, de son essence, contraire à l'ordre des choses, aimant à rappeler ces belles paroles de Laurent (i) : « C'est prétention de l'homme, créature d'un jour, d aspirer à l'immortalité, de s'éterniser même dans ce monde, de vivre encore après la mort de la vie dont il a vécu. C'est aussi vouloir éterniser sa faiblesse plus que sa grandeur, car sa grandeur consiste dans sa perfectibilité infinie, ce qui implique aussi une imperfection éternelle. » Cette sorte d'hostilité aux fondations charitables n'avait point sa source dans un sentiment d'égoïsme ou d'avarice, mais dans l'idée qu'il se faisait de l'assistance publique. Le don généreux qu'il fit à la ville de Gand pour la création d'écoles professionnelles a prouvé mieux que les plus beaux discours, que dans l'esprit de Du Bois, aucun homme ne doit se désintéresser de doter son pays de ressources contre la misère. Il ne faut pas uniquement se préoccuper du secours accordé à l'indigence incurable ou à la détresse momentanée; on agit plus efficacement en donnant à l'enfant par l'éducation et l'instruction, les habitudes de travail et d'épargne qui l'affranchiront de la charité publique ou privée.
Philanthrope éclairé, Du Bois avait sur la bienfaisance publique des idées extrêmement élevées. Leur grandeur même heurte en bien des points notre sensiblerie, notre besoin de flatter les masses, la tendance contemporaine à chercher l'égalité par en bas. Pour Du Bois, l'assistance publique n'était due qu'à ceux qui se trouvent soit temporairement (enfants et malades), soit accidentellement (vieillards et infirmes) dans l'impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de l'existence. « Les prétendus bienfaits de l'assistance officielle, sont souvent démoralisants. Ce cpi'il y a de véritablement
(1) Laurent, Droit civil international, IV, p. 154.
bienfaisant, c'est le travail guidé par l'intelligence (0. »
Du Bois estimait que rien n'est plus mauvais pour l'ouvrier que cette idée que l'hospice l'attend à la lin de ces jours : Le droit au secours est de toutes les idées sociales, celle qui fait le plus de tort à lélévation du caractère de l'homme dont elle flatte la paresse, et à la prospérité de la nation sur laquelle elle prélève un lourd tribut. Le secours ne devrait jamais être une prime à l'oisiveté, un encouragement à l'imprévoyance.
Avoir des hôpitaux bien construits, bien aménagés, où l'ouvrier malheureux trouve les soins les plus éclairés, de manière à n'y séjourner que le temps nécessaire à sa guérison ; donner à la jeunesse par un enseignement sérieux, dégagé de puérilités, une instruction pratique et une éducation morale telle qu'elle puisse se créer une position par son travail; soustraire l'ouvrier à la misère par des institutions de prévoyance, mutualités d'épargne ou de retraite, lui paraissaient plus utiles pour améliorer le sort du plus grand nombre, pour défendre le citoyen contre la détresse injustifiée et la mendicité humiliante que le plus ou moins grand nombre de fondations de secours permettant de répartir des aumônes stériles et toujours insuffisantes.
La société moderne est, semble- t-il, plus portée à soulager qu'à prévenir la misère. Ayant si merveilleusement transformé l'outillage matériel des nations, elle n'a pas fait preuve des mêmes qualités de méthode dans les réformes de son outillage charitable. Elle n'a vu comme remède au paupérisme que la plus ou moins grande abondance des secours accordés aux indigents, alors qu'avec une meilleure utilisation de ses ressources, la bienfaisance publique pourrait prévenir une partie des désordres que notre époque aspire à voir disparaître. Pour Du Bois, c'était vers cet ordre d'idées que la bienfaisance publique devait évoluer avec sagesse et méthode.
Du Bois, toujours doctrinaire, homme pratique et raisonnable, séparait ce qu'il était possible de faire immédiatement, de ce qu'il était désirable de réaliser un jour : soulageant de
(1) Flandre Libérale, 26 septembre 1892.
suite les souffrances présentes sans perdre jamais de vue les améliorations sociales réelles; voulant obtenir celles-ci sans secousse et sans bruit par le progrès des choses, par l'effort commun de tous les citoyens apportant leur bonne volonté et remplaçant par la prévoyance personnelle et l'assurance mutuelle, la bienfaisance privée et l'assistance publique. Les autres moyens lui paraissaient peu pratiques et peu désirables, bien qu'il reconnut que ceux qui les préconisent rendent service à l'humanité à la manière de Thomas Morus écrivant l'Utopie, ou de Fénélon composant le Télémaque. Ils habituent les esprits à penser, à considérer que tout n'est point parfait dans notre société et développent dans l'esprit de tous cette aspiration vers un état meilleur qui est la source et la condition de tout progrès.
Pendant les longues années quïl fut administrateur des hospices, Du Bois ne rechercha aucune satisfaction d'amourpropre : « C'est, disait-il le jour où l'administration des Hospices civils fêta le vingt-cinquième anniversaire de la présidence de son ami, Adolphe de Meulemeester, la conviction d'avoir fait le bien, c'est le sentiment du devoir accompli, c'est la pensée qu'on laissera après soi des œuvres durables, qui est la plus haute des récompenses dans les fonctions de dévouement aux classes souffrantes que vous avez si noble- ' ment remplies. » Ces paroles résument bien l'idée que Du Bois se faisait de ses devoirs comme administrateur des hospices. Il les a tous remplis avec fermeté; son œuvre subsistera, par la simple raison qu'elle a été faite dans une idée de justice et d'humanité.
Vri. — L'HISTORIEN.
Lorsqu'on ignore l'histoire de son pays, disait un ancien, on est un étranger chez soi. Pareil reproche ne pouvait être adressé à Du Bois. Il aimait passionément l'étude de l'histoire de son pays; il l'étudiait et cherchait à la compléter.
Les études spéciales qui élevèrent si haut la science juridique de Du Bois, ses recherches sur nos fondations hospitalières, sur les origines de nos vieilles coutumes avaient prodigieusement développé son goût pour l'Histoire. Il a consacré à cette science beaucoup de temps. Malgré son dédain de toutes les faveurs officielles, il accepta de faire partie de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, lorsque le ministre de la justice, M. de Lantsheere, l'y appela sur la désignation expresse de M. Leclercq, l'éminent procureur-général près la Cour de Cassation de Belgique.
Du Bois possédait au plus haut degré toutes les qualités nécessaires pour mener à bien les recherches historiques : une intelligence curieuse et pénétrante, une prodigieuse mémoire, une patience à toute épreuve, une méthode de classement parfaite, un art merveilleux pour comparer les textes et pour les faire parler, la rigueur d'un géomètre pour contrôler les témoignages et développer ses démonstrations. Ses recueils consacrés à l'Hospice Saint-Laurent et au Béguinage de Gand resteront des modèles de ce genre de recherches. Ces études lui rappelaient ses enquêtes judiciaires, si minutieuses et compliquées, rendues ici plus difficiles par l'éloignement des temps, par les fraudes et les faux, par les mensonges quasi -officiels
des intéressés transformant une donation faite aux pauvres en un couvent pros^^ère où quelques malheureuses étaient reléguées dans des mansardes.
Dans ses recherches aux archives Du Bois éprouva maintes fois ce plaisir intense du naturaliste rencontrant au fond d'une mine le vestige d'un animal disparu, qui rétablit un des chaînons de l'évolution des êtres. Quelle joie pour lui lorsqu'il découvrait un document intéressant dans quelque liasse poudreuse! Il aimait ces trouvailles; il se plaisait à suivre le tilon qu'elles entrouvraient devant son esprit. Rapprochant les faits, juxtaposant les pièces, sa sagacité faisait jaillir une vive lumière sur l'évolution des mœurs, sur celle des institutions et des idées. « Chacun juge les temps écoulés d'après les idées qu'il a sur le droit des peuples de régler eux-mêmes leurs destinées, sur le prix de la liberté et des garanties individuelles, sur le respect de la vie humaine (l). »
Une même pensée supérieure se retrouve dans tous les articles de Du Bois sur les questions historiques : Rechercher dans les faits, et dans les lois qui les dominent, la conscience juridique qui se modifie et s'épure sans cesse, poursuivant la perfectibilité de l'humanité, non seulement au point de vue de Tesprit humain dans toutes les directions où peuvent s'exercer ses facultés, mais encore au point de vue des rapports qui constituent la société des hommes entre eux.
Habile à montrer les défauts, les défaillances, les vices des divers systèmes, il les signale non par malice ou par haine, mais pour attirer l'attention de ceux qui comparent le passé et le présent. Grand admirateur du droit romain qu'il regardait comme le fondement de l'édifice juridique chez toutes les nations civilisées, il se préoccupait plus qu'on ne le faisait généralement <à son époque, des vicissitudes de la législation coutumière, trouvant dans le texte de ces édits et de ces coutumes, les sources les plus pures de l'histoire morale, celles qui indiquent le mieux : les besoins du peuple, les aspirations des gouvernés, les efïorts des gouvernants, soit pour seconder, soit, plus souvent, pour entraver le progrès.
(1) Messager des sciences historiques, aiiiice 1894.
Du Bois a puisé dans son intimité avec Albert Gheldolf, son parent et son ami, cette pénétration supérieure de l'histoire, qui s'attache à la recherche des causes de transformation du corps social, respectueuse des vertus, des souffrances et des grandeurs de l'humanité, clairvoyante pour ses faiblesses, ses défauts et ses vices. « L'histoire est l'expérience des nations; il appartient surtout à une nation qui se gouverne elle-même de puiser à cette source bien des enseignements salutaires. Dans nos luttes politiques, l'histoire est un arsenal ouvert à tous les partis, qui tour à tour y choisissent chacun leurs armes (1). »
A la suite deWarnkoenig(2), Albert Gheldolf avait entrepris de retracer les anciennes institutions de la Flandre, non plus en compulsant les chroniques, les annales, les mémoires, mais en recherchant dans les dépôts d'archives les documents législatifs, chartes et diplômes, qui, ayant échappé au temps et aux gardiens de ces dépôts, permettent d'étudier le passé dans la langue particulière de ses lois et de ses coutumes. Les mœurs et les institutions des anciens temps nous présentent aujourd'hui plus d'intérêt que le récit des batailles, la généalogie des princes et la pompe des fêtes. Ces faits divers, éléments principaux de l'intérêt des vieilles chroniques, sont devenus la partie accessoire de nos livres modernes. La législation d'un peuple est la partie la plus certaine de son histoire. C'est celle qu'on négligeait le plus jusque vers le milieu du XIX" siècle, tant il était vrai de dire avec Bacon : « Versatur infelicitas quaedam inter historicos vel optimos, ut legibus et actis judicialibus non satis immorentur (3). »
A la mort de Gheldolf, Du Bois fut appelé à le remplacer, au sein de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique. Il y retrouva
(1) Messager des sciences historiques, année 185.5, p. 333.
(2) La traduction de l'Histoire de Flandre de Warnkoeiiig, malheureusement inachevée, avait pris sous sa plume des développements qui en lirent un ouvrage nouveau en certaines parties. Nous avons à cet égard le témoignage de Warrikoeniglui même : Messager rfes sciences historiques, 1873, p. 240.
(3) Bacon. Legiim Leges, cap. XXIX.
un de ses meilleurs amis, Louis de Hondt, conseiller à la Cour de cassation. Ils entreprirent ensemble la publication du tome 11(1) des Coutumes de la ville de Grand, travail considérable, remarquable par la correction du texte et par les notes qui l'accompagnent. Exact dans ses sources et dans ses informations, ce recueil est le plus complet qui ait paru sur le droit ancien des Gantois. Les qualités de critique et d'analyste de Du Bois trouvèrent matière à s'exercer dans la comparaison des textes manuscrits entre eux et dans celle dea textes imprimés et des chartes originales. Il trouvait un intérêt spécial à ce travail qui lai permettait d'apporter sa part de travail à la réalisation du vœu exprimé par Defacqzl^) en 1846, mettre en ordre les matériaux de législation épars dans nos archives, de manière à permettre aux citoyens l'étude de l'histoire de notre droit national.
Un double sentiment, l'amour des déshérités et des opprimés, la haine de la force mise au service des passions, apparaît au fond de ses nombreux articles historiques. Sa première étude remonte à 1850(3); sa dernière (^) date de quelques semaines avant sa mort (1900;. Différentes entre elles par le temps et par lobjet, elles ont un point commun : le désir de faire surgir dans 1" esprit du lecteur la foi dans la marche saccadée mais constante de l'humanité vers un avenir moins farouche, moins barbare, moins cruel, meilleur en un mot, grâce au développement de la liberté individuelle et de la solidarité humaine.
Son premier article, inspiré par une lettre du Conseil de Flandre, dénonçait les horreurs commises dans la répression du soi-disant crime de sorcellerie. Comme le célèbre jurisconsulte flamand Gannaert(5) parle des exécutions pour cause d'hérésie ou de sacrilège, comme Voltaire à propos de l'affaire de Calas et du chevalier de La Barre, Du Bois s'indigne de ces
(1) Bruxelles, 1887. Le tome I avait été publié par Albert Gheldolf.
(2) Defacqz. Ancien droit Belgique, I, p. 129, 1846.
(3) Messager des sciences historiques, 18.50, p. 379.
(4) Belgique judiciaire, t. LVIII, p. 560.
(5) Bijdragen tôt de kennis van het oude strafrecht in Vlaanderen et Olim.
condamnations pour cause d'horésie et de sacrilège, son cœur s'emplit de pitié pour les malheureuses victimes du fanatisme et de l'oblitération de l'idée de justice dans les cerveaux humains. Il étudie les procès de cet effrayant martyrologe, montre le ridicule des accusations et le nombre effrayant des victimes, depuis le jour où la bulle pontificale maudite du 5 décembre 1484 crée le crime de sorcellerie.
Avant cette date néfaste l'homiiie soupçonné de posséder des pouvoirs surnaturels, était puni à raison du crime réel, prouvé ou non, qui avait été commis : le sorcier n'était puni que s'il avait nui à autrui (l). A partir de la bulle d'Innocent VIII, Rome ayant donné à ses mandataires l'ordre de sévir avec la dernière rigueur contre ceux qui avaient conclu un pacte avec le démon, le crime de sorcellerie, crime nouveau, prit place dans les lois, les peines comminées par les Ecritures dispensaient le prince d'en établir de nouvelles. Il ne s'agissait plus d'un délit contre la sûreté des personnes ou contre le droit de propriété, mais d'une désobéissance aux lois de l'Eglise, d'un véritable délit contre la religion (2).
Cent huit ans plus tard, le décret du 20 juillet 1592 parachevait l'œuvre d'Innocent VIII en prononçant la peine de mort contre toute personne soupçonnée de sorcellerie. Le conseil de Flandre estimait qu'il fallait condamner les sorciers sans les entendre : le nombre des sorciers étant tel que le conseil n'aurait pas pu suffir à la besogne (■'^). Gomme dit Montaigne(4), beaucoup de condamnations étaient plus cruelles que le crime. Les membres du Conseil ordonnaient encore
(l) Du Bois invoque à l'appui de cette thèse la Somme rurale de Bottelgier, les Instantes de JuHinien, L. IV, t. XVIII, § ô, les anciennes coutumes du Hainaut portant défense de rechercher et de découvrir par le secours de la magie des trésors cachés et prononçant au profit du Seigneur la confiscation des choses précieuses trouvées de cette manière. Ce qu'elles punissaient, c'était le vol commis en s'appropriant les trésors qui, dans les idées des temps, appartenaient au Seigneur.
(2) Du Bois cite un passage intéressant de de Thou, De vita sua, liv. VI, p. 1233, 1234, établissant la distinction entre l'ancienne magie et la sorcellerie.
(3) Messager des sciences historiques, 1850, p. 38-2.
(4) Montaigne. Essais, liv. 3, chap. XI.
en 1679 de brûler les sorciers. Croire aux sorciers semblait à cette époque faire un acte de foi pour les catholiques. Si des juristes protestants comme Simon Van Leeuwen(i) et Vinnius(2j enseignaient que les véritables ensorcelés étaient les juges, qui croyaient à l'existence des sorciers amenés devant eux, les juristes flamands catholiques, Damhoudere et De GhewietO^) estimaient, l'un, qu'il ne faut parler de ces matières qu'avec prudence, l'autre, que croire qu'il n'y a point de sorciers est une impiété !
Pénétrant, par les archives, dans le secret des délibérations de nos anciennes cours, Adolphe Du Bois nous montre leur justice, cruelle par ignorance et par fanatisme, allant même jusqu'à proclamer, comme le fit le grand Conseil de Malines, que la torture n'est pas une peine, mais un simple moyen d'investigation € qui sert admirablement à tranquilliser la conscience et le cœur du juge. > Les meilleures réformes de Joseph II rencontrèrent une telle hostilité, et une si vive opposition chez nos conseils de justice, que ce souverain qui abolit la torture dans les états héréditaires d'Autriche pendant la vie de sa mère, ne put obtenir le même résultat dans les Pays-Bas catholiques (^).
La regrettable et ridicule Révolution brabançonne faite au nom de tous les préjugés et en faveur de tous les privilèges, abrogea les décrets de Joseph II. A la mort de celui-ci, Léopold II reprit le gouvernement des Pays-Bas « sous le régime des constitutions et privilèges qui étaient en vigueur pendant le règne de Marie Thérèse n et l'édit de 1787 resta supprimé !
Alors que les pays protestants avaient tous supprimé la torture, que l'Angleterre avait eu l'honneur de la rayer de ses lois dès 1641, des juges continuèrent à torturer les accusés dans les Pays-Bas autrichiens jusqu'au jour où en 1794, parut la proclamation des représentants du peuple français en
(1) Roomsch Hollandsch Recht, IV, p. 34.
(2) Vinnius ad Inst., S 5, 1. IV, t. 18.
(3) Inst. du Droit belge, II, p. 280.
(4) Belgique judiciaire, 1860, p. 987; 1895, p. 194.
Belf^ique (23 brumaire, an III) dont l'article premier disait : « La torture est abolie ». Ce fut encore là, disait Du Bois en riant, un des méfaits de la Révolution française.
En quelques lignes sévères mais d'une absolue vérité, Du Bois stigmatise les anciennes cours de justice des provinces autrichiennes :
■ On ne sait en vérité ce qui doit révolter le plus à la lecture des sentences criminelles du Conseil de Flandre, de la flagi'ante inégalité qui se voit dans la punition de divers délits, ou de l'atrocité de certaines peines. Si un pauvre diable fabrique de la fausse monnaie, il est condamné à la chaudière; mais, si le directeur de la Monnaie de Sa Majesté est convaincu d'avoir fabriqué des pièces de mauvais aloi et de s'être enrichi par cette fraude, il ne s'agit plus pour celui-ci que de destitution ou d'amende. Tandis que pour blasphème, on perce la langue d'un fer chaud, avec fustigation jusqu'au sang, bannissement et confiscation de tous les biens, on ne punit que de destitution et d'amende le crime de faux que commet un notaire. Des soldats désertent les drapeaux, pillent les campagnes, battent les paysans, et en blessent quelques uns mortellement : ils sont condamnés à un trait de corde et à rejoindre leur corps après trois jours. L'autorité ne s'armait, semble-t-il, de sévérité que contre les particuliers, et s'étudiait à atténuer la peine de quiconque pouvait invoquer son caractère public; et ce qui eut dû constituer une circonstance aggravante, devenait, par un renversement de tous les principes, presque une justification ou une excuse (i). »
Que de pièces curieuses furent exhumées par Du Bois au cours de ses travaux! Un jour, c'est un édit condamnant à des peines le suicidé (2); une autre fois c'est un décret défendant la vente des livres du chanoine Van Espen(3); tantôt c'est une lettre du juriste Stockmans relative à l'ordre insinué aux jésuites d'avoir à s'abstenir de toute ingérence dans les
(1) Belgique judiciaire, t. XVI, p. 1371.
(2) Belgique judiciaire, 1890, p. 341.
(3) Belgique juiliciaire, 189':), p. 79.
affaires de l'État et de recommandations de particuliers à la cour(l); c'est aussi la juste condamnation du moine Timmermans à la suite de 1 attentat commis par Jaureguy sur Guillaume le Taciturne'2), etc., etc.
Toujours préoccupé de la lutte séculaire du pouvoir civil contre l'autorité religieuse, il suit à travers les âges les règles que tracent les magistrats pour l'administration des biens d'Église : < A Termonde, dit-il (3), nous voyons à la date du 4 mai 1523, le magistrat civil tracer des règles communes pour la perceplion des arrérages des ventes et loyers appartenant aux églises, aux hôpitaux, aux chapelles et aux orphelins, par une assimilation qui est fréquente dans l'ancien droit flamand et qui impliquait la compétence absolue de l'autorité laïque pour régler l'administration des biens d'Église, comme elle réglait souverainement et règle encore celle des établissements charitables. L'autorité civile a cédé bien du terrain depuis; elle en cède encore tous les jours, n'ayant en cette matière de l'énergie que par intermittences, et rarement assez pour reconquérir dans les bons moments ce qu'elle a perdu dans les mauvais (4). »
Du Bois cfui fréquentait assidûment les bibliothèques publiques par la nature de ses travaux, s'intéressait à leur développement. A divers reprises'-"^), il insista au Conseil communal pour mettre cà la disposition de la Bibliothèque, les subsides nécessaires pour acquérir les livres, les publications, les manuscrits, etc., ayant un intérêt local. Tous les documents se rattachant à l'histoire de Gand, à son passé,
(1) On y trouve cette réflexion piquante : « Quod servaturi non sunt qui nihil servant, nislquod lubet. » Belgique judiciaire, t. XVI, p. 1375.
(2) Belgique judiciaire, 1859, p. 1279.
(3) Belgique judiciaire, t. XXVII, p. 111.
(4) Le droit ancien reconnaissait en Flandre la compétence du pouvoir civil pour régler l'administration des biens d'église; ce principe a été mis en évidence dans un curieux passage que la Belgique judiciaire (t. XXV, p. 641) empruntait à une brochure du sénateur Gheldolf, ainsi que dans le récit d'un conflit porté devant le Conseil de Flandre, au XVII^ siècle {Belgique judiciaire, t. XXI, p. 305).
(1) Bulletin communal, 1868, p. 52.j.
à ses institutions l'intéressaient au plus haut point. Quand il rencontrait un livre intéressant mais peu connu, il le notait pour attirer sur l'ouvrage l'attention de ceux qui s'intéressaient à ces choses. Il signala ainsi les très intéressants rapports (1) trop oubliés des préfets français sous l'Empire, notamment ceux d'un français, le préfet de l'Escaut Faipoult, et d'un belge, Boucqueau, préfet du département du Rhin et Moselle C-^).
Une autre fois, il communique à des journaux spéciaux de curieux renseignements sur la culture des pommes de terre en Flandre au XVIP siècle (3). Une autre fois.,., mais à quoi bon insister sur les réflexions sagaces et prudentes que lui suggéraient ces lectures. Elles étaient toutes empreintes d'un sage éclectisme; Du Bois aimait à s'approprier ces paroles écrites par l'ancien Portalis à Mallet du Pan : « L'art de gouverner les hommes n'est pas une théorie métaphysique et absolue. Cet art est subordonné aux changements qui arrivent chez un peuple et à la situation dans laquelle il se trouve. "
(1) Belgique judiciaire, 1876, p. 621.
(2) Ce dernier fut plus tard membre du Congrès national de 1830 et mourut chanoine de la cathédrale de Liège.
(3) Revue de l'horticulture belge et étrangère, t. XV, p. 106.