‹ Essais et noticesChapitre 10 sur 18 · VIII. Divers arrêtés de l'an X à l'an XIV autorisent les · texte numérisé non relu

VIII. Divers arrêtés de l'an X à l'an XIV autorisent les

(1) Comparez les savantes conclusions de M. l'avocat général De Paepe, Belgique judiciaire, t. XXVIII, p. 4i6, et le rapport longtemps inédit de Bigot de Préameneu, reproduit, t. XXVllI, p. 577.

communes à accepter des donations d'églises et presbytères. Pourquoi l'autorisation n'est-elle jamais donnée aux fabriques?

Voici la réponse de M. Woeste : « De ce qu'il a convenu, « dit-il, p. 87, à des particuliers, même à des prêtres, agissant « dans la plénitude de leur liberté, de donner aux communes les <t églises qu'ils avaient régulièrement acquises et dont ils « étaient légitimement propriétaires, il ne suit nullement que « les églises restées aux mains de l'État aient été abandonnées c aux communes. »

Les faits invoqués sont travestis dans ces lignes, et l'argument qu'ils fournissaient en faveur des communes y disparaît. Rétablissons-le. On n'argumente pas de ce que les communes aient été autorisées à accepter des donations faites à des communes : ce qui ne prouverait que leur capacité dans les idées des donateurs, pour posséder des églises. On argumente de ce que ce sont les communes et non les fabriques, qui ont été autorisées à accepter des donations d'églises qui étaient faites nommément aux fabriques, non aux communes, ce qui implique outre la capacité des communes, Vincaimcité des fabriques. Qui eût pu découvrir tout cela dans le texte de M. Woeste? On n'y aperçoit que ce seul fait peu explicable que des prêtres ont donné des églises à des communes.

Pour qu'on ait sous les yeux le texte de documents qui achèvent de renverser l'argumentation de M. Woeste, nous rapprocherons ici d'un décret de l'an XIV, les termes mêmes de l'acte de donation sur lequel ce décret est intervenu.

« Par devant Josse-.Joseph-François Impens, notaire public <t admis pour le premier arrondissement du département de « l'Escaut et la résidence de Gand.... est comparue dame « Devolder, ancienne béguine de l'ancien Béguinage de Gand, « et y demeurant, section de la Fraternité, laquelle comf parante a déclaré que son intention est de donner et céder, « comme elle donne, cède et transmet irrévocablement par « les présentes, en toute propriété, au profit de la fabrique de c l'église constituée en succursale par l'autorité ecclésiastique

« et civile et approuvée par le gouvernement, de la commu- « nauté de Sainte Elisabeth, ci-devant grand Béguinage en cette « ville, savoir : les bâtiments de l'église, sacristie et petite » chapelle dudit Béguinage servant aujourd'hui à l'exercice du « culte religieux, avec tout ce qui en dépend... » — Et après l'indication des actes par lesquels la propriété vendue comme domaine national a été acquise, et quelques stipulations » pour « le cas où l'église cesserait d'être succursale », l'acte continue en ces termes : «... La présente donation se fait gratuitement « à la fabrique de léglise de Sainte-Elisabeth à Gand par « motifs de zèle et de dévouement respectueux que la dona- « trice porte au culte de ses pères et parce que telle est sa « volonté.

« Étant aussi comparus MM. Machaire De Muelenaere, vicaire « général du diocèse de Gand, Antoine Yroi, chanoine de la « cathédrale de Gand, et Pierre-Jean Desmet, avocat, demeu- « rant... lesquels agissant et stipulant en leur qualité de mar- « guilliers de la fabrique de réyline succursale susrappelée ont « déclaré accepter la présente donation... sous l'agréation du * gouvernement... ce 21 messidor an XIII. »

Aucune lumière ne sera produite par cet acte, quant à la propriété des anciennes églises, si la fabrique était autorisée à accepter la donation qui lui est faite : elle apparaîtrait comme capable de posséder des églises, ce qui ne déciderait point encore à qui revient la propriété des églises anciennes. Mais voyez les termes du décret que nous transcrivons textuellement d'après l'expédition authentique :

« Au quartier impérial de Brannau, en Haute Autriche, « le 10 brumaire an XIV.

« Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie,

« Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, notre « Conseil d'État entendu,

« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. I. Le maire de la ville de Gand, département de « l'Escaut, est autorisé à accepter la donation faite à cette f ville par madame Devolder de l'église Sainte-Elisabeth, t chapelle, sacristie et dépendances, ainsi que de l'ancien

• cimetière attenant, aux clauses et conditions exprimées dang t l'acte de donation du 21 messidor an XIII.

ï Art. IL Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exéf cution du présent décret.

« (Signé,) Napoléon.

« Par l'ejiipereur, le secrétaire d'Etat, « (Signé,) Hugues Maret.

I Par ampliation, le ministre de Vintérieur, « (Signé,) Ghampagny.

î Par le préfet, le secrétaire général de préfecture, « Tin EL. »

Si l'église dont s'agit n'avait pas été vendue par l'administration des domaines, elle fût devenue, dans le système qu'on veut faire prévaloir aujourd'hui, propriété de la fabrique, comme rendue au culte. Rachetée par une religieuse pour être restituée au culte, donnée à la fabrique pour servir au culte, et acceptée au nom de la fabrique par des chanoines et hommes de lois constituant le conseil de cette fabrique, elle devient cependant bien de la commune, puisque c'est le maire de la ville de Gand qui est, par décret, autorisé à accepter la donation comme faite à cette ville.

On nous pardonnera la longueur de notre citation en raison de la lumière que les documents rapportés jettent sur les questions débattues par M. Woeste, et sur le besoin de contrôler toutes les allégations des partisans des fabriques d'églises-

Belgique judiciaire, t. XXIX, p. 346.

De l'administration des cimetières catholiques en Belgique.

M. J.-B. MalOLi a récemment envoyé aux fabriques d'église de son diocèse, deux circulaires, « pour leur expliquer, « dit-il, leurs droits et leurs devoirs au sujet des cimetières « dont elles sont propriétaires. » Il affirme dans la préface du livre (U où ces deux circulaires se trouvent aujourd'hui reproduites et accompagnées de quelques autres documents, i qu'il « s'est constamment arrêté aux principes du droit et aux «t tej-mes de nos lois organiques, et qu'il a tâché de ne rien « avancer qui ne fût certain, vrai et facile à défendre. »

La matière traitée par M. Malou appartient au droit administratif; elle donne lieu à de fréquentes contestations; l'auteur annonce l'avoir discutée juridiquement .• cela suffit pour attirer notre attention sur l'écrit épiscopal, et nous donner compétence pour l'examiner.

La première circulaire est du 81 décembre 1858; elle est relative à la propriété des cimetières. Elle est destinée à établir, comme il se devine assez, que tous les cimetières anciens appartiennent aux fabriques d'église, et que les communes ne sont propriétaires que des seuls lieux de sépulture acquis de leurs deniers ou reçus par legs ou donation, depuis le rétablissement du culte.

La première proposition avancée par l'auteur pour le fondement de sa thèse, quant à la propriété des cimetières, est celle-ci :

« Les cimetières sont de leur nature une chose sacrée, dont

(1) De r administrât ion des cimetières calhotiques en Belgique, par M. J.-B. Malou, évêque de Bruges. Bruxelles, Goemaerc, 1860, 184 p. in 8".

« la propriété rentre essentiellement dans les attributions des « fabriques. »

Donc le premier titre de la fabrique, c'est la sainteté du lieu. Mais comment cette sainteté elle-même est-elle prouvée? Par diverses preuves qui méritent d'être énumérées.

En premier lieu : « Les peuples païens, privés des lumières f de la révélation, ont toujours vénéré les tombeaux comme « des lieux saints » (p. 3j. « Cette croyance n'a jamais varié « chez eux » (p. 4).

Ce premier argument se retourne contre la thèse même de l'auteur ! Si les païens, par les seules lumières de la raison et sans le secours d'aucune révélation, ont entouré les sépultures d'un respect, d'une vénération particulières, ne peut-on pas s'en remettre de nos jours, pour l'établissement et la possession des cimetières, aux communes auxquelles les lumières de la même raison naturelle suffiront à elles seules pour que les cimetières conservent leur caractère de lieux sacrés et vénérés^ à supposer même que les fabriques d'église aient, elles, pour se guider, des lumières venues d'ailleurs?

Seconde preuve de la sainteté des cimetières et, partant, des droits des fabriques : « Les sacrements de l'Eglise sont « institués pour sanctifier l'homme tout entier et par consé- « quent le corps des fidèles est consacré à Dieu, aussi bien que « leur âme. Il est donc évident que, dans la pensée de l'Eglise, « le tombeau chrétien est sanctifié tout d'abord par l'objet « qu'on y dépose. » Sainteté particulière, dont les païens n'avaient aucune idée, et qui n'était nullement saisissable par les lumières de la raison.

Troisième preuve du droit des fabriques : « Il (le cimetière) « est sanctifié encore par l'espérance de la résurrection, dont « il est pour les chrétiens et le signe et le gage (p. 6)... Les « corps des fidèles attendent dans leurs tombeaux (les vers « aidant) la fin des temps, le jour du jugement dernier. Autre- « fois on déposait entre les mains des fidèles défunts une croix « sur laquelle était inscrite l'absolution qu'ils avaient reçue « avant de mourir, afin qu'ils pussent se présenter avec « sécurité au jugement dernier. On les plaçait dans leurs

» cercueils (1) avec les pieds vers l'Orient, afin qu'en se levant « au jour de la résurrection ils vissent devant eux la vallée « de Josaphat. »

Autre preuve de sainteté : « Le tombeau est le lieu où les « pensées et les sentiments des membres de l'Église de Jésus- » Christ se rencontrent et s'unissent. »

Enfin I l'Église sanctifie la sépulture de ses enfants par «< ses bénédictions et ses prières. » (p. 9).

« De ces faits, de ces considérations diverses, dit l'auteur « (p. 9), il faut conclure que les fabriques peuvent posséder » leur cimetière au même titre et de la même manière qu'elles « possèdent les édifices des églises. »

Il ajoute qu'il a tant insisté sur le caractère sacré des cimetières en réponse à ce qu'un écrivain récent (M. Tielemans) a publié pour établir que les cimetières sont exclusivement du ressort de l'autorité civile. M. Tielemans, en effet, enseigne (2) que depuis 1791 l'inhumation des morts ne fut plus, aux yeux de l'Assemblée nationale et des législateurs qui l'ont suivie, qu'un acte purement civil auquel la religion pouvait bien encore mêler ses cérémonies, mais qui était absolument et entièrement indépendant de l'autorité ecclésiastique.

< M. Mcilou avait promis, dans sa préface, de s'arrêter aux « principes du droit et aux textes des lois organiques. » Or, il est digne de remarque que le premier texte qu'il cite, c'est (p. 11) Ezéchiel, XXII, 26, pour rappeler à M. Tielemans « les anathèmes que le Seigneur prononça autrefois contre ses « ministres infidèles, qui avaient supprimé toute distinction « entre les choses sacrées et profanes. y> L'auteur tient-il les promesses de sa préface ?

La seconde partie de la circulaire est plus spécialement consacrée à justifier la capacité des fabriques à posséder des cimetières, et à établir leurs droits sur les cimetières d'origine ancienne. « Pourquoi, dit M. Malou, les fabriques ont- « elles été assimilées aux personnes, si ce n'est pour recevoir,

(1) Sans doute cercueils est dit ici par inadvertance pour tombeaux.

(2) Répertoire, t. V, v"» Cimetière.

« posséder, administrer, vendre, acheter, en un mot pour « exercer les droits d'une personne particulière, et agir « en toutes choses comme elle?... Assimiler les fabriques, • régulièrement constituées, aux idiots, aux personnes civile- « ment mortes, sans alléguer aucun texte de loi qui déroge » contre elles au droit commun, c"est se jeter dans l'arbitraire, « dans la fiction, c'est s'égarer. » (p. 16).

C'est au contraire l'auteur qui s'égare. Les fabriques ne reçoivent pas, ni ne possèdent, ni n'administrent, ni ne vendent, ni n'achètent comme une personne particulière; elles ne possèdent que ce qu'elles ont été autorisées à recevoir, ou à acquérir à titre onéreux; elles l'administrent de la manière tracée spécialement pour elles par les lois; elles ne vendent que dûment autorisées. L'assimilation des personnes civiles créées par la loi, avec les personnes physiques que la loi ne crée pas, dont elle ne crée pas même les droits, n'apparaît nulle part. La personne civile existe pour un but déterminé; la liberté lui manque, elle manque à ses administrateurs. La personne physique est but à elle-même; elle peut tout ce que la loi ne lui a pas défendu, elle a la liberté. La personne civile, considérée en son essence, ne peut rien que par l'intermédiaire de personnes qui ne sont pas elle-même, mais agissent pour elle : véritables mandataires qui tiennent leur mandat de la loi et qui n'ont de pouvoir que pour les actes compris dans ce mandat.

C'est sur un autre terrain que la question de la propriété des cimetières a été placée chaque fois qu'elle a été débattue devant les tribunaux. M. Malou donne celles de ces décisions qui sont favorables aux fabriques, entre autres l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 20 juillet 1843; — celui de la cour de Gand du 8 mai 1846 ; — de la cour de Bruxelles du 14 août 1851, etc., décisions que nos lecteurs trouveront également dans la Belgique judiciaire avec les principaux documents qui s'y rattachent, et il résume, en terminant, les principaux arguments consacrés par ces divers arrêts.

La seconde circulaire est relative, plus spécialement, à la police des cimetières. On sait les conflits nombreux et les

difficultés diverses qui ont surgi, sur cet objet, entre l'autorité civile et le .clergé. M. Malou a trouvé, comme il en fait luimèmel'observation, le moyendeprévenir ces conflits à l'avenir: c'est de n'attribuer, de ne reconnaître de droits en matière de police des cimetières, qu'à l'autorité ecclésiastique, et de réduire à rien ou de supprimer les attributions de l'autorité civile. Nous craignons bien que les conflits ne surgissent encore fréquemment si les fabriques suivent les conseils de M. Malou.

« Il y a deux choses à considérer au sujet de la sépulture « à donner aux morts, disait M. le ministre comte Duchatel, « dans une instruction du 16 juin 1847 :

« 1" L'acte pur et simple de l'inhumation que la loi civile » régit, dont elle détermine les conditions, et pour lequel sont «établies des règles fondées sur les convenances d'ordre « public et de salubrité. C'est là un point de police municipale « dont l'autorité administrative doit seule connaître, et pour « lequel elle ne prend conseil que d'elle-même;

» 2° La cérémonie religieuse qui, par sa nature, touche au « grand principe de la liberté des cultes. — Il est important « de ne laisser s'établir aucune confusion entre ces deux actes, « dont l'un est régi par la loi civile, tandis que l'autre se « rattache à un ordi-e d'idées exclusivement du domaine des « choses religieuses... »

M. Malou réduit les deux actes en un seul, désigné par cette expression : La sépulture ecclésiastique. Le clergé intervient s'il le veut et dépose le cadavre où il le juge convenable ; 1 autorité civile n'a d'autre mission que de protéger ici ce qu'on appelle la liberté du culte. « Dès qu'une communion religieuse se charge « des funérailles de l'un de ses membres, dit-il, le convoi « et l'inhumation s'identifient avec les obsèques religieuses et « ne réclament des autorités municipales aucune intervention « spéciale. »

Telle n'est pas la portée du décret de prairial an XII et pour le prouver, il suffit de transcrire l'article 19 que M. Malou ne cite même pas, malgré son importance : « Lorsque le ministre « d'un culte, y est-il dit, sous quelque prétexte que ce soit, se

« permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un « corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition « de la famille, commettra un autre ministre du même culte « pour remplir ses fonctions. Dans tous les cas l'autorité civile t est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer « le corps. »

Le refus du prêtre ne peut donc, à lui seul sous le rapport de l'inhumation, faire regarder le défunt comme rejeté de la communauté religieuse dans laquelle il est né.

L'autorité, qui a la police des sépultures et qui a dû diviser le cimetière en autant de parts qu'il y a de cultes différents professés dans la commune, est chargée de la recherche de ce point de fait : si le défunt a, ou non, adopté un autre culte que celui dans lequel il était né. Qu'on n'objecte pas que l'autorité civile est incapable pour statuer sur l'état religieux du défunt. * Si l'autorité devait abdiquer, dit M. Fléchet(l) dans le cas « dont il s'agit, et se courber devant une décision interlocu- « toire du clergé, rendue à propos d'un acte d'inhumation, « qui n'est pas nécessairement un acte religieux, elle devrait, " par analogie, abdiquer dans une foule d'autres cas. Ainsi le « gouverneur ne pourrait plus nommer un fabricien sans avoir « fait décider préalablemet par l'évêque si le candidat qu'il « veut nommer est catholique. Ainsi les administrations '' communales devraient en référer préalablement au clergé « lorsqu'elles ont à exécuter l'article 4, n» 9, de l'arrêté royal « du 26 mai 1843, relatif à l'instruction et au culte des enfants « pauvres... De même quand une fondation est faite en faveur < de catholiques, les administrateurs publics de cette fonda- « tion devraient faire constater préalablement l'orthodoxie des « postulants »> (2).

La législation sur les cimetières date du rétablissement du culte en France. On était peu disposé, à cette époque, du côté de l'État, à accorder à l'église plus de liberté, dindépen-

(1) Exposé de la situation administrative de la province de Liège, 1857. Annexe : Rapport du commissaire de l'arrondissement.

(2) V. Belgique judiciaire, 1857, p. 1011.

dance, au préjudice de l'autorité civile, qu'elle n'en avait eu avant 1789; on était aussi peu préparé, du côté de l'Église, après tant de revers, à demander plus que le rétablissement de l'ordre ancien dans la mesure du possible en ce qui concernait les rapports de l'Église et de l'État. Or, avant 1789, les Parlements exerçaient le droit d'accorder ou de refuser la sépulture dans le cimetière catholique, de la même manière que ce droit devrait encore être exercé aujourd'hui par les soins de l'autorité locale. Tout au moins les Parlements statuaient-ils souverainement sur le refus de sépulture dans les cimetières catholiques. Les arrêtistes Papon, Brillon, Denisart contiennent à cet égard des renseignements curieux. Il est bien vrai que primitivement, le refus de sépulture fut, aux mains du clergé, un moyen de punir les défunts qui n'avaient pas laissé de legs à l'Église, en vertu de cette maxime : Un vrai chrétien ne doit pas mourir sans donner à V Église un témoignage de sa piété filiale {^). Il est bien vrai que dans ce cas, les parents rachetaient par un don fait à l'Église au nom du défunt, le droit à la sépulture (^); mais cet usage odieux fut réprimé par deux arrêts du Parlement de Paris de 1388 et de 1401 (3): le Parlement ordonna l'ensevelissement en terre bénite, soit que le défunt eût fait ou non des legs à l'Église, par cela seul qu'il appartenait à la religion catholique, et les recueils d'arrêts contiennent une longue série de décisions qui ordonnent, sur l'opposition du curé et conformément à la demande des héritiers, la sépulture dans le cimetière commun (4).

M. Malou élève un grand nombre d'objections contre l'idée, favorablement accueillie par de très-bons esprits, de laisser bénir chaque fosse en particulier, au moment de l'ensevelissement, si le défunt est catholique et de ne plus avoir qu'un cimetière commun pour tous les cultes. Cet usage existe, dit-il, dans les <• pays païens et dans quelques cimetières de Paris,

(1) Henrion de Pansey, Autorité judiciaire en France, ch. 20.

(2) V. le testament cité par Henrion de Pansey, en noie du chapitre 27 du Traité de l'autorité judiciaire en France.

(3) Brillon, Dictionnaire des arrêis, V° Sépulture.

(4) V. Papon, Recueil d'arrêts, liv. XX, tit. VIII; Denisart, etc.

« oh l'on enterre peut-être 2)Jus de païens, de mécréants, de juifs et « d'infidèles que de chrétiens. »

Quelles objections fait-il à ce système qui prévient tout conflit entre l'autorité civile et le clergé? Il ôte, dit-il, au cimetière son caractère religieux... le transforme en un lieu profane... enlève à la sépulture ecclésiastique sa signification... supprime les signes les plus précieux de la communion chrétienne... « prive les fidèles d'un avantage spirituel auquel « ils attachent le plus grand prix : celui de reposer au milieu de « leurs frères »; il pose enfin une entrave à la liberté des cultes, etc.

Les objections sont faibles; de l'aveu de M. Malou, les cimetières avaient un caractère religieux même chez les païens, sans la bénédiction. D'autre part comprend-on que la bénédiction donnée spécialement à une tombe au moment de l'ensevelissement produise moins son effet quant à celui qu'on y dépose, que la bénédiction générale donnée anciennement à tout le cimetière?

Enfin, après avoir traité des concessions de terrain, M. Malou, dans un dernier chapitre, traite de la police des cimetières, en tant qu'il y ait encore quelque chose à désigner de ce nom, au delà de tous les droits qu'il a attribués déjà à la fabrique d'église et au clergé.

L'article 16 du décret du 23 prairial an XII porte que : « Les « lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, ï soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à « l'autorité, police et surveillance des administrations commu- « nales. » M. Malou donne à ses fabriciens des instructions qui, sur ce point encore, sont directement contraires à la loi : « L'évêque, dit-il, exerce le droit de police ecclésiastique dans c son diocèse, et le curé dans sa paroisse. Le cimetière est donc (t soumis à ce droit... » Si la contradiction est flagrante elle n'embarrasse pas cependant l'auteur. Il a sa réponse toute prête contre ceux qui argumentent du décret, sur ce point-ci comme sur beaucoup d'autres : « Ce raisonnement serait excellent si le « décret de prairial pouvait être placé, en fait de droit canon, « au dessus des lois positives de l'Eglise. Mais il n'en est pas

« ainsi... Les lois civiles n'ont pas la vertu de lever les « censures ecclésiastiques, ni d'absoudre les excommuniés. « A l'époque où le décret fut porté, les lois réfléchissaient la « situation de la société au sortir d'une affreuse révolution, « situation où les bons et les mauvais principes se heurtaient c partout. Les lois postérieures ont corrigé les défauts et « supprimé les incohérences de la législation de cette époque * de transition. Revenir aujourd'hui à ces restes désolants « d'une période de désordre, c'est méconnaître les principes et « les bienfaits de la législation née de notre régénération « politique et désavouer le progrès et la supériorité de nos « institutions. »

Celui qui veut connaître ce que les lois civiles en vigueur en Belgique ont disposé au sujet de l'administration des cimetières et de quelle autorité cette administration dépend, celui qui cherche une solution plutôt légale que de droit canon des difTicultés qui peuvent surgir et qui surgissent chaque jour au sujet des lieux de sépulture, celui-là ne recourra point sans danger au livre de M. Malou; mais il consultera avec profit MM.Tielemans, Yuillefroy,FJéchet, ceux précisément auxquels M. Malou adresse indirectement le reproche, aussi injuste au fond que peu modéré en la forme, de vouloir faire de l'ensevelissement des corps « une annexe à la ferme des boues " et de « ravaler les hommes à l'état des brutes. » Tant il est difficile que théologiens et jurisconsultes s'entendent!

Belgique judiciaire, t. XVIII, p. 764.

L'Eglise et l'Etat à propos de la question des sépultures.

Le clergé persiste à s'attribuer le droit d'accorder ou de refuser souverainement l'ensevelissement en terre bénite, comme moyen d'intimidation sur les âmes. De son côté, l'autorité civile a la crainte, tout aussi persistante, que le refus de sépulture ne devienne, aux mains du clergé, la punition de ceux qui auront combattu l'envahissement de celui-ci dans le temporel, et une menace pour les vivants qui les voudraient imiter; en un mot, que le clergé n'en fasse un moyen de domination.

On conçoit diverses solutions à ce débat.

La plus éloignée de nous dans la pratique est la première qui se présente à l'esprit. Le débat cessera quand on aura cessé d'attribuer à la cérémonie de la bénédiction quelque vertu mystérieuse se communiquant à la terre et opérant par celle-ci sur l'âme de ceux qu'on y dépose. De ce jour, on fera aussi peu de cas de l'ensevelissement en terre bénite, qu'on est indifférent au point de savoir si l'on aura dans sa tombe les pieds tournés vers l'orient ou vers l'occident (i).

Il y a une seconde solution qui concilie tous les intérêts légitimes et avouables : c'est la bénédiction particulière de chaque sépulture. L'autorité civile en indiquerait l'emplacement, et le clergé serait libre d'accorder ou de refuser la béné-

(1) Il y a eu un temps où l'on devait inhumer les corps les pieds tournés vers l'orient, « afin, dit M. Malou (p. 7), qu'en se levant au jour de la résur- « rection ils vissent devant eux la vallée de Josaphat; » ce qui suppose qu'au jour de la résurrection ils ne jouiront de la faculté de se mouvoir et de se diriger que d'une manière très-restreinte.

diction. C'est ce qui se pratique dans les cimetières de Paris. Pourquoi le clergé repousse-t-il (0 cette solution en Belgique? Parce que, s'il réussit à faire placer dans un coin d'infamie, entre des suppliciés et des suicidés, la tombe de quelque adversaire politique, le souvenir de la punition qu'il aura infligée, se conservera aussi longtemps que le lieu d'infamie restera distinct du cimetière commun, et les imaginations seront perpétuellement frappées de la crainte de pareils châtiments. Oue si, au contraire, il ne peut que refuser son intervention à un enterrement qui doit se faire dans le cimetière commun, rien ne distinguera cette sépulture des autres; rien ne rappellera bientôt que le prêtre était absent le jour de l'ensevelissement. Le clergé repousse cette solution, parce que,

(1) Lorsque, en l'an XII s'élaborait le décret de prairial, la clairvoyance de M. de Sé.gur, chargé du rapport au conseil d'État, lui avait suggéré la possibilité « de bénir chaque fosse à chaque inhumation. La section, « ajoutait-il, a cru qu'il n'existait point d'autre moyen de satisfaire la piété, « sans réveiller les querelles des différents cultes. » Renouvelée nombre de fois depuis l'an XII, cette proposition fut, en janvier 1871, reprise par la commission chargée par le ministère d'Anethan, Jacobs et Kervyn, de préparer un projet de loi; elle ne fut pas mieux écoutée. M. Thonissen tenta de généreux efforts, mais sans succès (Chambre des représentants 20 janvier 1874. Annales Parlementaires, 1873-1874, p. 284). Le baron d'Anethan fit à la même époque une proposition « qui lui semblait sauvegarder les droits <i du pouvoir civil, en respectant la liberté religieuse de chaque communion. « Si vous repoussez nos propositions, ajouta-t-il, vous encouri'ez le reproche « non seulement d'être peu sincères dans vos déclarations en faveur de la ^> liberté religieuse, mais encore de consei-ver cette question comme un " moyen d'agitation et de vexation à l'égard de ceux qui, professant un culte 0 positif, veulent se conformer aux règles qu'il prescrit. » L'évêque de Tournai, Mgr. Dumont, adresse à cette occasion au ministre de la justice baron d Anethan une lettre très acerbe, datée de Rome, hors la Porte Flaminienne le 3 février 1874. « Vous empiétez, disait cet écrit, sur les « droits des catholiques. Nous ne voulons pas relever ici tout ce qu'il y a « d'hasardé, d'inconséquent et d'opposé aux principes de l'Église catholique, « dans cette prétendue conciliation. .. Il est inadmissible de vouloir régir (I les matières religieuses sans l'Église et contre l'Église. On a violé les lois « de l'Église et on continue de les violer en plusieurs points du diocèse et « même dans notre ville épiscopale. Nous protestons de toutes nos forces « contre les abus passés et présents, etc., etc.

« Edmond Joseph, « Évoque de Tournai. »

Il est intéressant de rapprocher ces déclarations de la lettre pastorale de M. l'Archevêque de Malines du 10 mars 1891.

dans ce cas, la marque d'infamie manque à la tombe de son adversaire.

Il est une troisième solution, qui donne gain de cause à l'autorité civile. M. Fléchet l'a défendue par d'excellentes raisons dans un travail que la Belgique Judiciaire a, dans le temps, reproduit (1). Là où le pouvoir spirituel et l'autorité civile ne peuvent ni se concerter ni s'entendre, il faut de toute nécessité attribuer à l'un des deux le droit de prononcer souverainement. D'après M. Fléchet, qui s'appuie sur le décret de prairial an XII et sur l'interprétation que les gouvernements de France, des Pays-Bas et de Belgique y ont plusieurs fois donnée, c'est à l'autorité qui a la police des cimetières, à l'autorité civile qu'il appartient de désigner l'emplacement de chaque tombe. M. Duchatel avait dit, en ce sens, dans une circulaire du 16 juin 1847: « L'inhumation « appartient à la police municipale; l'autorité administrative t doit seule en connaître; elle ne prend, en cette matière, « conseil que d'elle-même. »

Un livre dont nous avons rendu compte (2), a été écrit récemment pour combattre cette doctrine et en présenter une autre, tout opposée, où les droits de l'autorité civile sont nuls et où le clergé prononce sur les sépultures en souverain.

C'est en réponse à cet écrit de M. Malou que M. Fléchet vient de publier le livre que nous annonçons ici(3). Il y défend les conclusions de son premier travail, dont M. Malou (gâté peut-être à la lecture de V Univers) a osé dire qu'il faisait de l'ensevelissement des corps « une annexe à la ferme des boues, » et qu'il « ravalait les hommes à l'état des brutes, » etc. On ne doit guère s'étonner si ces vivacités de langage de la part d'un évêque ont donné quelque vivacité aussi à la réponse du magistrat. Attaqué, M. Fléchet se défend, il défend en même temps la saine interprétation de la loi et les garanties dues

(1) Belgique Judiciairp., t. XV, p. 1042.

(2) Belgique Judiciaire, t. XVIII, p. 764, Cet article est reproduit plus haut, t. II, p. 278 et suivantes.

(.3) L'Eglise et l'État 'd propos de la question des sépultures. Réponse à M. Malou, évêque de Bruges. Bruxelles, A. Decq. 1860.

à l'ordre intérieur et à la paix publique. « Dire qu'il est « dangereux de laisser à des prêtres irresponsables le droit de f faire traiter exceptionnellement les cendres d'un citoyen, dit « M. Fléchet, c'est énoncer une vérité incontestable. Pour cela, « pas n'est besoin de faire l'histoire des faiblesses humaines et « de démontrer que les prêtres ne sont pas plus à l'abri des t passions répréhensibles ou mondaines que les autres mortels; « pas n'est besoin de fouiller dans les annales de la cour « d'assises. Il suffit de se rappeler que les prêtres sont des « hommes... » Il rappelle cependant que l'Église a abusé du refus de sépulture au point d'en faire un moyen d'obtenir des héritiers délivrance de legs que le défunt n'avait point faits et dont des arbitres arrêtaient le chiffre : espèce d'achat de la sépulture ecclésiastique à dire d'experts! (l) « La nécessité « d'une garantie est donc évidente, ajoute-t-il. Cette garantie, « on ne peut la trouver que dans une autorité sérieusement « responsable, soumise au contrôle de la commune dont elle « est le mandataire électif et temporaire, soumise à la loi qui c permet de réprimer les abus, soumise au pays dont le pouvoir «t civil n'est qu'une émanation. »

M. Fléchet réfute une à une les erreurs de droit commises par M. Malou dans ses circulaires aux fabriques d'église, il établit par de nouveaux arguments la thèse de son précédent travail, et il répond longuement à cette proposition de M. Malou que l'Église en Belgique est séparée de l'État. 11 lui rappelle les nombreux liens qui ont continué à subsister, il insiste fortement aussi sur la nécessité de ne pas abandonner aux prêtres le droit de prononcer ce qu'on a appelé la peine temporelle de la séparation des cendres. Enfin il ajoute à son utile travail, comme annexes, une série de documents intéressants, tous relatifs à la question qui fait l'objet de son livre ou à d'autres difficultés surgies dans les rapports de l'Église et de l'État.

Belgique judiciaire, t. XVIII, p. 1183.

(1) Voir le chapitre XXVI du traité de l'Autorité Judiciaire de Heiirion de Pansey, et l'extrait qu'il donne de La Thaumassiére.

Droit des hospices sur les Béguinages.

Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand(l).

Pour qui veut connaître l'ancienne institution des béguinages en Flandre, la publication que nous devons à M. Béthune, est une source précieuse : elle donne soit textuellement, soit par analyse, les documents les plus intéressants appartenant à 1 histoire du béguinage le plus important et l'un des plus anciens de la Belgique.

Au treizième siècle on voit, sur les sollicitations de la comtesse Jeanne, les échevins de plusieurs communes accorder à de pauvres femmes de vie religieuse, qui se désignent déjà par le nom de béguines, la jouissance de biens communaux, bas et marécageux. Ceux-ci servaient sans doute de pâture commune, en un temps où par le développement de la population, l'ancien mode de jouissance ne présentait plus qu'un maigre produit et un intérêt presque nul pour chacun des communiers : volumus esse notum, écrit la comtesse, quod terrain jacentem ad paludem, quam nostri scahiui et communitas villœ Gandensis pro amore dederunl beguinis inhabitandam, sub eadem mensura latitudinis qiia circumfossa est, ipsis beyumis oimiino reliquerunt. Si jamais les béguines cessent d'y demeurer, elles ne pourront céder le bien à d'autres, mais il fera retour à la commune (n'* 4 et 5). La même année (1242) l'abbé de Saint-Bavon consent à l'érection d'une chapelle dans le béguinage, les

(1) Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth d Gand, recueilli par le Baron Jean Bcthune, docteur en droit. Bruges, De Zuttere, impr. 1883, ;J34 pp. in-i».

béguines sont autorisées à avoir un cimetière particulier dans leur enclos, et la comtesse Jeanne approuve l'acte (n'' 6 et 7). En 1245 la comtesse Marguerite acquitte des legs faits par sa sœur Jeanne. En 4248 elle recommande spécialement les béguines au bailli de Gand; en 1247 et 1270 elle leur délivre des lettres de protection (n*' 12, 15). En 1256 et 1257 la grande maîtresse béguine fait des acquisitions au profit de la communauté pour l'agrandissement de l'enclos, preuve que Tinstitution nouvelle était déjà prospère (u'" 16, 17).

M. Béthune donne l'ancienne règle du Grand Béguinage en une traduction du XIV* siècle (n. 23). On y apprend à connaître la vie des béguines dans ses moindres détails; il n'est pas de document plus précieux pour l'histoire de l'institution.

En 1284 le comte Guy, et non point l'évêque, concède aux béguines le droit d'élire « leur souveraine maîtresse » conformément à la coutume par elles suivie déjà du temps de la comtesse Marguerite. Elle rendra annuellement compte devant son délégué. La même année, il accorde un octroi d'amortissement de quelques biens, preuve de l'ancienneté des défenses, pour les institutions de main-morte, d'acquérir sans autorisation du souverain (1).

Sous la date du 18 février 1297, l'auteur donne une pièce importante pour l'histoire du droit flamand : l'adjudication, par les échevins du métier d'Assenede, de douze arpents de terre sur saisie, par suite d'hypothèque. La demande n'est pas immédiatement accueillie, mais l'on ordonne au préalable la mise en cause de tiers à l'égard desquels le bien a été également engagé. Les échevins invoquent plusieurs fois la coutume des quatre métiers : de costume van den vier amhachlen. La délivrance des douze arpents, à prendre dans un immeuble plus étendu, et l'abornement ont lieu à Tinterveiition d'un arpenteur juré. Le document présente aussi quelque intérêt pour la langue. Des noms propres y présentent jusqu'à trois

(1) Comp. Placcarts de Flandre, I, p. 47. — ïelders, Bijdrage toi eene geschiedenis van hel bezit in de doode liand {Ulrecht, 18G9;. — Orts, Incapacité civile des congrégations religieuses, 1807 (n" 4 et ô).

formes différentes pour le nominatif, le génitif, le datif : Voor ons quam in ivette Jan Tolvin, clerc, Jane Tolvins sone was... liât Willem hadde vercocht Jaune Tolvine sfoerseids Jan Tolvins vader... Nous y voyons le mot nedeiiand désigner un terrain bas et marécageux : daer loepen dilven in omdat nedei'land is, c'est-à-dire la pièce est coupée de fossés parce que le terrain est bas.

Sous le n° 80 nous rencontrons une sentence arbitrale qui présente également un intérêt juridique. L'objet du litige est une digue à Vroendyk. L'arbitre fixe jour pour l'audition des parties, consulte ensuite, dit-il, des gens de loi, et enfin donne gain de cause à la grande maîtresse béguine en cette forme : qu'il est commandé aux adversaires de renoncer à tous droits qu'ils prétendaient ou prétendraient avoir jamais à la digue, comme aussi d'en faire la tradition et donation à ladite grande maîtresse; et la sentence constate une tradition faite sur les lieux, en présence de témoins.

A la date du 20 juin 1311, nous rencontrons un acte de protestation du comte Robert contre les empiétements de l'évèque de Tournai à l'égard du béguinage : cum persone sint seculares non ecclesiastice, omnimodum habeat jurisdiclionem temporalem, et ad Ipsum comitem, de antiqua et approbata C07isuetiidine, pertinent magistram in ipso beghinarjio instiluere, destituer e,ponere et ordinare quotiens casus se offert... Les tuteurs da béguinage, parmi lesquels est le prieur des frères prêcheurs de Gand, ainsi que la grande maîtresse, adhèrent à cet acte de protestation, le 23 juin 1311 (n" 88 et 89).

Par un acte du 12 jain 1819, le même comte Robert confie la défense et la direction du béguinage à Henri Braem, chanoine de Tournai, le chargeant de protéger les béguines, d'ouïr les comptes du béguinage, d'y réformer les abus : et que in dicto loco emendatione indigent, curetis in melius reformare.

Le 30 décembre 1320, le pape Jean XXII charge l'évèque de Tournai de protéger les béguines contre le soupçon d'hérésie dont on les accusait. Mir8eus(l) donne un acte de la

(1) T. I, p. 215, éd. Foppens.

même teneur adressé à l'évèque de Cambrai. En mars 1327, l'évêque de Tournai charge des délégués de procéder à la réforme des béguinages de son diocèse. Un mémoire du plus haut intérêt est adressé à ceux-ci en mai 1328. 11 traite en termes excellents de motivis fundandi beghinagia, — de ciiria Sancte- Elisabeth et quolitate loci, — de opère manuiun quod exercent, — de modo operaudi et oratioue, — de asperilate vitœ earum (on y lit que les lilles des meilleures familles leur étaient confiées pour recevoir chez elles leur éducation) — de oriialu earum in moribus, — de suffragiis pro mnrtitis, — de colore vestium et forma, — de regimine et correctione, — de notione loci.

Il y est dit que le roi saint Louis visita dévotement en personne le béguinage de Gand, et qu'à l'instar de celui-ci il fonda un à Paris et en d'autres villes: et ad similitudinem dicti loci imum beghinagium Parisiis et diversa alia in diversis locis instituit et dotavit. Nous y apprenons aussi que non seulement Gand comptait les deux béguinages de Sainte-Elisabeth, ou Grand- Béguinage, et de Notre-Dame-ter-Hooye, mais aussi plusieurs maisons éparses en ville où vivaient des filles de la même condition (U. Les délégués de l'évêque comprennent dans leur enquête et visitent successivement les béguinages de Bruges, d'Aardenbourg, de Damme et de Gand, et ils attestent : muUeres quœ vulgariter béguine nunciipantur, non esse infectas seu yrretitas viciis seu criminibus in lilteris domini démentis pape quinli contenus, sed eas fuisse et esse vite laudabilis et conversationis honeste. En conséquence ils ordonnent qu'elles soient préservées en leurs personnes et en leurs biens, de toute injure, violence ou oppression.

Ce document, en nous révélant l'existence d'un béguinage à Ardenbourg, contredit la date de 1499, que Warnkœnig(2) assigne à sa fondation.

Le 28 mai 1335, le pape Benoît charge l'abbé d'Eenaeme de revendiquer au profit du béguinage de Sainte-Elisabeth tous

(1) Au sujet du béguinage de Saint-Aubert, dit Poortakker, voir Diericx, Mémoires mr la ville de Gand, II, p. 641, et Journal de Gand, n" du 9 nov. 1863.

(2) Histoire de Flandre, t. I, p. 352.

biens qui auraient été illégalement aliénés ou distraits. On ne voit pas quelles suites ce mandat a eues.

Le 30 novembre 1336, le Comte Louis de Crécy délivre une lettre de protection au profit des béguines : « ...que vous <t fachies avoir as beghines de Sainte Lizebette à Gand, tout ce « qui dehu leur est, et à ce faire contraignies egrement tous « leurs debteurs... »

En 1354, Louis de Maie donne des nouveaux statuts au béguinage, sans révoquer les coutumes en vigueur, qui continueront d'être observées. Ce document transcrit plusieurs parties considérables du mémoire justificatif qui avait été rédigé pour les béguines en 1228; il en développe d'autres. Il y est prescrit à la directrice ou grande maîtresse, de rendre ses comptes annuellement au délégué du prince, assisté du prieur des frères prêcheurs et des maîtresses des divers couvents : après quoi elle se retirera, et les maîtresses seront interrogées sur la gestion de la directrice et auront à se prononcer, à la majorité des voix, sur son maintien ou son remplacement.

Nous passons grand nombre d'actes qui sont relatifs aux acquisitions de biens, aux fondations, à la gestion du patrimoine du béguinage, au fossé d'enceinte, propriété du béguinage (i), au Waeldam et au droit d'y pêcher, etc.

Au XVP siècle nous avons une confirmation par Charles- Quint des statuts anciens du béguinage et des dispositions ajoutées par Louis de Maie (1531). En 1538, une pétition au magistrat de Gand nous apprend toutes les petites vexations qu'on faisait subir aux béguines, et une ordonnance de police, émanée des échevins, commine des peines contre les perturbateurs ; puis, l'année suivante, des condamnations sont prononcées par application de ce règlement (n'' 298, 299, 301).

Le 5 décembre 1560,révêque de Gand demande au béguinage de contribuer à la fondation d'un Séminaire.

A son tour Philippe III confirme les statuts du béguinage le 27 novembre 1623.

(1) Cf. ifessager des sciences historiques, 1883, p. 242.

L'année suivante, 31 octol^re JG24, il est interdit par ordonnance du souverain, aux personnes exclues du béguinage, de continuer d'en porter Thabit. L'ordonnance est notifiée, en 1625, à une béguine Gardon, à Huist, qui avait eu de longs démêlés avec la grande maîtresse, et en 1627 à une béguine Stekeldoorne de Gand, que le Conseil de Flandre décrète de prise de corps pour avoir refusé de déposer le costume (n'« 343 et 350).

Le 30 juin 1646, les béguines obtiennent de l'évèque de Gand dispense d'assister à l'avenir à la procession du Saint Sacrement. Elles avaient exposé dans leur requête, qu'habituellement elles accompagnaient la procession annuelle du Saint Sacrement, mais qu elles y entendaient, de la bouche de personnes grossières et sans pudeur, des paroles qui ne conviennent pas à des oreilles chastes, ce avec grand scandale dans toute la communauté et moqueries de la part des hérétiques, qu'il y a une si grande confusion parmi les métiers qui marchent dans cette procession, qu'elle s'en trouve d'ordinaire retardée, et que d'ordinaire on en impute la cause aux béguines, auxquelles les officiers de la ville et jusqu'aux employés des diverses églises adressent les paroles les plus blessantes; que dans les autres villes du pays on ne voit pas de femmes suivre les processions en costume religieux; qu'aussi les béguines de Bruxelles et d'Anvers et des autres villes n'y vont pas; que dispensées de marcher dans la procession à l'avenir, elles en prieront avec plus de dévotion le jour du Saint Sacrement et avec moins de distraction.

Le 1 mars 1670, les tuteurs et la grande dame du béguinage attestent les services que les dominicains ont de tout temps rendus à cette institution. D'après ce document, les béguines de Sainte-Elisabeth étaient au nombre de près de huit cents^l).

Le 21 octobre 1671, les tuteurs du béguinage, le prieur des dominicains, .Joseph Vanderlinden et Paul Van Biervliet,

{D En 1G31 elles n'étaient que 400 d'après .1. G. A. Ryckel, Vita Sanclœ Beggœ, p. 31.5; en 1<S22, elles étaient fi04 d'après un état nominatif reposant aux Archives de la ville; en 18ôG, 679 d'après \e Rapport sur le recensement général de 1S50.

confesseurs des béguines, arrêtent un règlement sur les fêtes données pour l'entrée et la profession des béguines, aux fins d'en limiter la dépense.

Le 23 avril 1742 elles obtiennent une réduction de l'impôt sur la bière, dont le rachat annuel est fixé à 700 florins, au lieu de 850. Leur requête expose qu'elles atteignaient lors de la fixation de cette somme le chiffre de près de 900, et que par suite des malheurs des temps et de la décadence de l'industrie dentellière, elles étaient tombées à n'être plus que 546; que grand nombre n'avaient pas les ressources nécessaires pour prendre de la bière, et étaient réduites à ne boire que du thé.

Enfin, nous rencontrons encore parmi les documents importants, une ordonnance de police du magistrat de Gand du 28 juin 1763, destinée à assurer la tranquillité du béguinage, et un édit de l'empereur, du 9 mars 1782, notifié par le conseiller fiscal Diericx à la grande maîtresse, aux directrices des couvents et autres béguines, en présence des tuteurs et des pères dominicains, confesseurs des béguines. Il y est réglé que les béguines pourront sortir seules, même de la ville, à moins de raisons péremptoires; qu'elles pourront se consacrer au soin des malades, sans pouvoir être rappelées par la directrice; qu'elles n'auront à payer individuellement aucune subvention aux dominicains, etc. (U

M. Béthune arrête son recueil avec la fin de l'ancien régime. Qui voudra étudier le sort des béguines et de leurs biens sous la République française, pendant notre réunion à la France, et depuis, trouvera une série complète de documents à la suite du rapport présenté au conseil communal de Gand par le conseil échevinal le 10 février 1862, inséré dans le Mémorial administratif de la ville de Gand.

Messager des sciences historiques de Belgique, t. XXVIII, année 1834. (l) Placcarls de Flandre, livre VI, p. 6.

De la suppression des anciens béguinages, et des droits des commissions des Hospices sur les biens qui en sont provenus.

Quelle est l'étendue des droits des commissions des hospices sur les biens des béguinages dont la possession a été confirmée entre leurs mains par l'arrêté des Consuls du 16 fructidor an VIII?

Les béguinages ont-ils été légalement supprimés et leurs biens attribués aux hospices, sans obligation aucune de respecter les intentions des fondateurs, ou tout au moins la destination antérieure de ces biens? Ou les béguinages ont-ils été maintenus, et les administrations des hospices n'en perçoivent-ils les revenus que pour les employer au maintien de l'institution primitive?

Ces questions ont surgi à Gand, où 1,050 béguines environ sont réunies dans deux béguinages, dont les maisons leur sont louées à des prix inférieurs de beaucoup à leur valeur réelle, par la commission des hospices, étrangère d'ailleurs à la réception des novices, comme à la direction des deux infirmeries dont elle supporte néanmoins tous les frais. — La commission des hospices, suivant en cela l'exemple de plusieurs autres villes, avait décidé en juin 18G1, de transférer dans des maisons qui se trouvaient vacantes dans les deux béguinages, quelques vieilles femmes indigentes, jusque-là logées dans d'anciens hospices tombant en ruines, et le conseil communal avait à l'unanimité approuvé cette résolution. Mais lorsqu'il fallut la mettre à exécution, une requête fut adressée au conseil par les grandes dames et les supérieures de couvents dans les deux béguinages et répandue à profusion, aux fins d'obtenir le

retrait de la résolution qui introduisait dans les béguinages des vieilles femmes indigentes entretenues par les hospices. Les signataires de la requête se flattaient, disaient-elles, d'avoir démontré : « Que les béguinages d'aujourd'hui sont « absolument les mêmes établissements que les béguinages « d'autrefois;... qu'ils ont le même caractère, les mêmes droits « que les anciens béguinages, à cette exception près que la « gestion et l'administration de leurs biens appartiennent aux « hospices civils,... que les béguinages actuels ne sont donc « pas de simples propriétés à exploiter, mais des établissements « spéciaux qui doivent être gérés et administrés selon le but de t leur fondation et l'esprit de la législation qui les a reconnus. «

Si les béguinages avaient encore aujourd'hui une existence légale, en tant que communautés, avec tous les mêmes droits que les béguinages anciens, ce serait à ces communautés seules qu'il appartiendrait de se prononcer sur les personnes qu'elles veulent ou ne veulent point recevoir dans leurs enclos; et radmini.-;fration, en décrétant l'introduction dans ces enclos, d'un certain nombre de personnes étrangères à la communauté et non agréées par celle-ci, se rendrait coupable d'un excès de pouvoir.

Le débat était nettement posé, les droits des hospices étaient niés; la communauté religieuse prétendait n'avoir plus besoin de l'intervention du législateur pour exister comme institution spéciale reconnue par la loi. Les passions politiques aidant, la requête des béguines, colportée de maison en maison, fut revêtue de quelques milliers de signatures.

Dans ces circonstances le collège échevinal de Gand'l) présenta, en séance du conseil du 10 février 1862, un rapport très-développé au sujet des béguinages de Gand, rapport qui a été imprimé dans le Mémorial administratif de cette ville avec les nombreuses pièces justificatives qui l'appuient (2).

(1) Composé de MM. Comte de Kerchove de Denterghem, bourgmestre; A. de Maere, A. de Leu, A. De Cock, et G. Callier rapporteur.

(2) Adoptant les conclusions de ce rapport, le conseil passa à l'ordre du jour, et les résolutions des hospices, donnant une destination nouvelle à quelques maisons des deux béguinages, reçurent leur exécution. En même

Nous en extrayons, en omettant quelques passages d'un intérêt local ou de circonstance, toute la partie destinée à fixer le caractère des béguinages anciens, à prouver leur suppression par les lois de la République française, et à conlirmer les droits exercés par les hospices sur les biens qui en sont pro venus.

I. — Un de nos plus savants historiens, M. Warnkœnig, définit les béguinages « des institutions religieuses d'un carac- « tère tout particulier » ; il définit les béguines « des filles « ou veuves qui portent un costume monastique particulier, t demeurent ensemble dans un enclos non interdit au public, « les unes dans des maisons ou cellules particulières, les autres, « principalement les novices, dans des couvents, pour y mener, < sous la surveillance d'une supérieure et conformément à « leurs statuts, une vie chaste et pieuse, sans néanmoins s'être « obligées par des vœux à renoncer pour jamais au monde (i) » .

Le jurisconsulte Denisart(2) parle des béguines en ces termes :

« Les béguines sont des femmes et filles pieuses dont » l'état est, selon l'observation de Van Espen, mitoyen •> entre l'état régulier et l'état séculier ou laïcal. Elles tiennent « de l'état religieux une sorte d'habillement particulier, une « sorte de profession par l'émission des vœux de chasteté et

temps, des congés furent donnés à celles des béguines qui, occupant des maisons sans bail, ne consentaient pas à payer les loyers fixés par la commission des hospices. De plus, des instances judiciaires furent engagées sur la validité de ces congés

Il faut croire que les adversaires des hospices n'attendaient aucun résultat favorable sur le terrain judiciaire, car, après un échec électoral auquel ce débat n'était pas sans avoir contribué, ils changèrent de conduite, et de la dénégation éclatante du droit de propriété des hospices, ils passèrent, presque sans transition, à des offres pour l'acquisition de l'un des béguinages à un prix (700,000 francs) qui n'avait rien de transactionnel, mais qui en représentait exactement la pleine valeur.

Le conseil communal de Gand a fait publier toutes les pièces relatives ù cette négociation, ainsi qne l'acte même qui en a été le résultat pour faire suite au rapport que le collège échevinal lui avait présenté le 10 février 1862.

(1) Warnkœnig, Histoire de Flandre, trad. de M. Gheldolf, t. II, p. 350.

(2) Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, V" Béguines.

d'obéissance, enfin une règle de vie à laquelle elles se soumettent. Cependant ce ne sont point des religieuses parce que leurs vœux ne sont pas perpétuels, mais seulement pour un temps ; elles peuvent quitter quand elles veulent et se marier. Elles ne font aucun vœu de désappropriation et elles peuvent acquérir et disposer; quoique la plupart demeurent dans un même enclos, elles ne vivent pas en commun, mais elles ont chacune leur habitation séparée. Elles ne gardent point la clôture. Enfin elles n'ont point une règle commune, proprement dite et approuvée par le Saint- Siège. »

Merlin dans son Répertoire de Jurisprudence, et M. Tielemans dans son Répertoire de V administration, donnent des définitions qui ne font que résumer celles que nous venons de transcrire, ï On appelle béguines, dit ce dernier, une société de « filles dévotes qui portent un habit particulier sans faire « de vœux en religion » .

Ce qui apparaît le moins dans ces divers passages, c'est une destination de bienfaisance comme but de l'association.

Cependant, selon la remarque faite par Dareau dans le Répertoire de Guyot, V» Réguines, le nom de béguines a aussi été, en France, donné improprement à des filles dévotes, consacrées ou au soulagement des malades ou à l'instruction des jeunes personnes du sexe. « On donne différents noms, t ajoute-t-il; on appelle les unes, sœurs de charité; les autres, « sœurs grises; quelques autres, sœurs de l'instruction chré- « tienne » .

Ce sens particulier que le nom de béguines a parfois eu en France et qu'il n'a point eu chez nous, et l'habitude d'y comprendre des personnes vouées à des œuvres de charité, ont pu n'être pas sans influence sur les déterminations du gouvernement de la République française à l'égard des biens de béguinages.

Si les auteurs ne voient la plupart, dans les béguinages, que des établissements religieux, c'est qu'ils les envisagent tels qu'ils existaient dans ce pays au siècle dernier. Cette institution, pendant une existence de plus de six siècles, ne présenta

pas constamment les mêmes caractères; elle ne fut pas non plus créée d'un seul jet. « Les documents prouvent, dit « M. Warnkœnig, que ces étaldissement ne furent primitive- « ment fondés que pour des filles pauvres, et qu'ils devaient « atteindre à l'égard de celles-ci le même but que les chapitres « de chanoinesses pour celles d'un rang plus élevé; » fait qui aurait son importance si la volonté des fondateurs était encore aujourd'hui la loi des béguinages.

Quoi qu'il en soit, les béguinages ont depuis plusieurs siècles cessé d'être des maisons de secours en faveur de celles qui y sont reçues. Au rapport tle De Ryckel « les premières « qui se firent béguines à Liège appartenaient à la plus haute < noblesse, et leur exemple fut suivi par des filles de barons, t de chevaliers et d'autres citoyens honorables. Au béguinage « de Valenciennes, il y avait un grand nombre de filles nobles « et de dames de qualité. Le béguinage de Hasselt offrait € une noble réunion de filles appartenant aux familles les « plus honorables de toute la ville. » Dans un mémoire de MM. Defastré et Jaminé sur la destination des biens des ci-devant béguinages, nous trouvons une longue énumération prouvant qu'anciennement ces établissements comptaient dans leur sein des membres des premières familles du pays(i).

II. — L'emplacement du grand béguinage de Gand ou béguinage de Sainte-Elisabeth appartenait primitivenment à la commune. Jeanne de Gonstantinople demanda à celle-ci, en 1242, que les béguines fussent autorisées de s'y établir, ce qui fut accordé sous la condition que si les béguines cessaient un jour d'occuper ce terrain, il ferait retour à la ville.

La haute administration de ce béguinage appartenait au souverain. Robert de Béthune délégua en 1312 une partie de ses droits aux pères dominicains. « Que tous sachent, dit-il, « que vos prieurs de l'ordre des frères prêcheurs à Gand, ont t le droit de nommer la grande maîtresse au béguinage de « Sainte-Elisabeth, de la déposer, d'entendre les comptes, etc. »

(1) Mémoire sur la destination des biens des ci-devant béguinages. Liège, Desoer, 1810, p. .'îa. 11 y est renvoyé à Vila S. Deggœ... et historia begginasiorum Belgii, aucloreJ. G. A. Ryckel ab Oorbeek, p. 199, 203, 207, etc.

Selon la remarque de Diericx(i), le grand béguinage était sous la tutelle et protection spéciales des échevins de Gand, ainsi que des abbés de Saint-Pierre et de Saint-Bavon; mais les béguines n'en restèrent pas moins longtemps très-pauvres, car la plupart habitaient encore en 1417 des baraques construites en paille.

Le même auteur dit encore, en parlant des béguines du grand béguinage, que <t malgré tous leurs protecteurs, elles « continuèrent jusqu'à nos jours d'être assujetties à la servitude « du meilleur meuble, de manière que si quelque béguine « venait à décéder, on enlevait sou meilleur lit par ordre de « la grande maîtresse. Ce fut en considération de ce droit « servile, ajoute-t-il, que l'établissement même devait, en temps « de guerre, fournir aux comtes de Flandre un certain nombre « de matelas. »

La comtesse Jeanne et sa sœur Marguerite fondèrent en 1234, le béguinage dit de Notre-Dame-au-Pré (Ter-Hoyen). La charte de fondation n'est pas connue, mais le préambule d'un règlement donné par Louis de Nevers rappelle les circonstances dans lesquelles cette fondation eut lieu.

Ce béguinage était également, au témoignage de Diericx, sous la protection des échevins de Gand. Il était dirigé par une grande maîtresse béguine, qui statuait sur la réception des novices, devait assurer des soins aux malades et aux infirmes, exerçait le droit de correction sur les béguines, expulsait celles dont elle croyait avoir à se plaindre, et administrait tous les biens de l'institution.

III. — Quel fut, sur les institutions dont nous venons de parler, l'etïet de la réunion de la Belgique à la France, et de la publication dans notre pays, des lois de la République française?

Déjà avant cette réunion, tous les biens ecclésiastiques avaient été mis à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir aux frais du culte et de ses ministres et au soulagement des pauvres; partie des biens nationaux avaient été mis

(1) Mémoires sur les Gantois.

en vente, ou étaient deslinés à être aliénés; et la nationalisation des biens des hôpitaux, maisons de charité et autres élablissements de bienfaisance, avait été érigée en règle de droit public par la Constitution de 1791, portant en son litre I", art. 1", | 9 : Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennejit à la nation et sont dans tous les temps à sa disposition. « Ce principe, dit M, Tielemans(i>, n'a pas été « reproduit dans les constitutions subséquentes; mais il n'en « a pas moins subsisté depuis, et subsiste aujourd'hui comme « en 1789. Le gouvernement français le sentait à merveille, car « dans les actes par lesquels il a disposé ensuite des biens ecclé- « siastiques en faveur des églises, des hospices et des établisse- « ments d'instruction puplique, il s'est toujours exprimé de « manière à indiquer qu'il n'aliénait pas à leur profit la pleine « et entière propriété de ces biens... Pendant longtemps, on a c été si convaincu de cette vérité, que le gouvernementdécidait « seul et sans l'intervention des tribunaux, toutes les questions f qui s'élevaient au sujet de ces biens entre le domaine, les « hospices, les fabriques et les établissements d'instruction « publique... »

Thouret avait dit à la Constituante, à l'appui du principe qui attribue à la nation la propriété de tous les biens dépendant d'établissements publics, ces paroles qui sont le commentaire le plus exact de la législation que nous examinons :

« Les corps, à la différence des individus, n'existent que par « la loi : par cette raison, elle a sur tout ce qui les concerne « et jusque sur leur existence même, une autorité illimitée. « Les corps n'ont aucun droit réel par leur nature, puisqu'ils « n'ont pas même de nature propre. Ils ne sont qu'une fiction, » une conception abstraite de la loi, qui peut les faire comme « il lui plaît, et qui après les avoir faits, peut les modifier à « son gré.

€ Ainsi la loi, après avoir fait les corps, peut les supprimer, « et il y en a cent exemples.

c Ainsi la loi a pu communiquer aux corps la jouissance de

(1) T. VI, p. 275.

€ tous les effets civils; mais elle peut examiner s'il est bon t qu'ils conservent cette jouissance.

• Ainsi la loi, qui a pu leur permettre de posséder des ï biens, peut ensuite le leur défendre.

t Le droit qu'a l'Etat de porter une pareille décision sur ï tous les corps qu'il a admis dans son sein, n'est pas douteux, « parce qu'il a, dans tous les temps et sous tous les rapports, « une puissance absolue, non-seulement sur leur mode d'exis- « ter, mais encore sur leur existence. La même raison qui fait ï la suppression d'un corps n'est pas un homicide, fait que la « révocation de la faculté accordée aux corps de posséder des « fonds de terre, ne sera pas une spoliation... »

Un décret du 13 février 1790 avait prohibé les vœux monastiques, et supprimé en conséquence les ordres et congrégations réguliers où l'on faisait de pareils vœux, avec défense de jamais les rétablir.

Une loi du 26 septembre-16 octobre 1791 avait déclaré faire partie des biens nationaux « les biens dépendant des fondations <f faites en faveur d'ordres, de corps et de corporations n'exis- « tant plus dans la Constitution française, lesquels biens « étaient mis à la disposition de la nation. » Néanmoins, les individus jouissant de partie de ces fondations à titre de secours pour subvenir à leurs besoins, étaient maintenus dans cette jouissance.

Enfin une loi du 18 août 1792 avait supprimé les congrégations séculières et les confréries.

IV. — La Belgique fut réunie à la France par décret du 9 vendémiaire an IV. « Il était impossible, dit M. Tielemans(l), t que la Belgique fît partie et surtout une partie intégrante de « la France, sans être assujettie à tous les principes fondamenn taux du régime français... Comment les biens ecclésiastiques « auraient-ils pu rester en Belgique la propriété du clergé et ï des établissements qui dépendaient de l'Eglise, alors qu'en « France tous les biens de cette nature avaient été mis à la « disposition de l'Etat? Comment les congrégations séculières et

(l)T.VI, p. 278.

« régulières, ecclésiastiques ou laïques, auraient-elles pu y être « maintenues, alors qu'elles étaient supprimées en France?,.. »

Le principe constitutionnel que les biens des établissements publics, corps et communautés, appartenaient à la nation et étaient en tout temps à sa disposition, s'étendit de plein droit à notre pays par le seul effet de sa réunion à la France.

Par application de ce principe, les représentants du peuple en mission en Belgique portent, treize jours après la réunion, le 22 vendémiaire, un arrêté d'après lequel : les biens ecclésiastiques ne peuvent être vendus, aliénés, échangés, ni hypothéqués par les détenteurs actuels ; les biens des corporations ecclésiastiques, séculières et régulières, ne peuvent dorénavant être affermés que par devant personnes publiques; les remboursements de capitaux sont suspendus, à moins de consignation dans la caisse des domaines ; chaque corps ou établissement ecclésiastique est tenu de remettre dans les dix jours au directeur des domaines, un état de ses biens et revenus, sous peine de voir ses revenus saisis et séquestrés, etc.

Les directrices des deux béguinages de Gand n'ayant pas satisfait aux dispositions que nous venons de résumer, un arrêté du conseil du département de l'Escaut du 14 floréal an IV, chargea l'administration des domaines de prenire la gestion des biens et revenus de ces deux établissements, en recommandant au commissaire du directoire exécutif de prévenir toute soustraction d'espèces, papiers ou meubles an préjudice de la République.

Des réclamations surgirent dès que cette mesure fut mise à exécution. L'administration communale de Gand, pour sauver les béguinages des mains des agents des domaines nationaux, imagina de les représenter comme constituant de véritables hospices. Or, si les hospices étaient, d'après la législation nouvelle, propriété delà nation, ils étaient exceptés cependant des domaines destinés à être aliénés d). Mais le maintien des

(1) Voir le décret du 23 messidor an II, aaspendu dans gon ^lécntion par les décrets du 9 fructidor an III et du 2 brumaire an IV, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 18 prairial ao V (Huyghe, Recueil de» loi», t. XV, p. 4;il).

béguinages avec toute leur organisation religieuse, les vœux d'obéissance, de chasteté, les pratiques religieuses obligatoires pour tous les membres de la corporation ; avec une directrice jugeant sans intervention d'officier civil sur les admissions, les corrections et expulsions ; en un mot avec tous les caractères d'une communauté religieuse, sauf que les vœux n'y étaient point perpétuels, ce maintien était déjà considéré par l'administration communale de Gand, comme inconciliable avec les lois nouvelles. Quelle destination fallait-il donc donner, non à ces établissements eux-mêmes, mais à leurs biens? <i Gomme il est très à présumer que par la suppression des « couvents, cet établissement de bienfaisance viendra à cesser, « dit l'administration communale, il nous paraît que ce serait un « bien inappréciable qu'alors le revenu en soit joint à l'hôpital de la « ByloTiC, dont les moyetis peu considérables ne suffisent pas à ses f besoins (28 floréal an IV). »

L'on a dit que toutes les autorités de ce temps avaient respecté les béguinages. Rien n'est moins vrai, puisque les deux premiers actes posés à leur égard sous la domination française, sont une saisie au profit des domaines, autorisée par l'autorité départementale, et une demande de leurs biens faite au profit des hôpitaux par l'autorité communale. Quelques mois nous séparent à peine de la réunion de la Belgique à la France, et c'est déjà moins du maintien des béguinages qu'il s'agit, que du partage de leur succession.

La preuve s'en retrouve encore dans l'arrêté de l'administration du département de l'Escaut qui statua sur les réclamations dont nous venons de parler. Les supérieures des deux béguinages furent autorisées à percevoir provisoirement les revenus de ces établissements; il fut ordonné que les scellés apposés sur les papiers seraient levés, à charge, par les supérieures, de fournir préalablement un état de biens, et de rendre compte tous les trois mois, à la régie, de remploi des revenus. Il n'était du reste parlé dans l'arrêté ni de corporation, ni de communauté, mais seulement de la nécessité de pourvoir à l'entretien de béguines d'un âge avancé, malades ou infirmes, devenues incapables de tout travail.

V. — Peu de temps après, le 15 fructidor an IV, fut promulguée une loi supprimant dans les neuf départements réunis, les « ordres et congrégations réguliers, monastères, abbayes, « prieurés, chanoines réguliers, chanoinesses, et généralement « toutes les maisons ou établissements religieux de l'un et de « l'autre sexe » . L'administration des biens dont les établissements supprimés se trouvaient en possession, était coniiée, sauf certaines exceptions, à la direction des domaines. Jusqu'à l'époque où ces établissements devaient être évacués, les religieux de l'un ou d'autre sexe administraient, sous la surveillance de cette direction, les biens dépendant de leurs maisons. Une dernière disposition portait : «< Sont exceptées des ^lispo i- « tions de la présente loi, les maisons religieuses dont linstitut « même a pour objet l'éducation publique ou le soulagement « des malades, et qui à cet effet tiennent réellement, en dehors, « des écoles ou des salles de malades, lesquelles maisons « continueront, comme par le passé, d'administrer les biens •t dont elles jouissent. »

Tous les couvents avaient leur infirmerie, tous les monastères distribuaient des aumônes, plusieurs corporations tenaient des écoles, de sorte que si Ton n'y eût pris garde, ils auraient pu tous, en faisant passer l'accessoire pour le principal, se présenter comme des institutions de bienfaisance, nier leur suppression, et demander leur rétablissement. C'est pourquoi la loi n'exceptait de la suppression et de la réunion aux domaines nationaux, que les seuls établissements religieux formant des institutions de bienfaisance, et tenant, en dehors de la corporation, des écoles ou salles de malades pour les 'pauvres en général.

Dans la plupart des provinces, l'administration des domaines refusa de voir ces caractères dans les béguinages, dont les biens furent saisis pour être vendus. Quelques aliénations eurent même lieu. Mais nous avons vu déjà l'administration communale de Gand, dans l'espoir d'obtenir une dotation pour son hôpital de la Byloke, attribuer aux béguinages les caractères d'établissements de bienfaisance ou d'hospices. L'on eut une seconde fois recours au même moyen pour détourner

l'effet de la loi de fructidor an IV. Il était d'autant plus facile d'ailleurs de faire considérer par l'autorité supérieure, les établissements connus sous le nom de béguinages, comme des institutions de bienfaisance, que le nom de béguines avait souvent été donné en France, à des filles dévotes consacrées au soulagement des malades, et que l'arrêté de l'administration départementale du 23 prairial an IV était déjà, dans ses motifs, une tentative d'assimilation des béguinages aux hospices. Aussi le ministre des finances écrivit-il, dès le mois de brumaire an V, que les béguinages devaient être exceptés de l'application de la loi du 15 fructidor an IV, « attendu qu'ils n'étaient d'aucun ordre monastique. »

VI. — Mais, presque en même temps, l'organisation que reçut la bienfaisance publique, donna aux biens des béguinages de nouveaux administrateurs. La loi du 16 vendémiaire an V créa les commissions des hospices telles qu'elles existent encore aujourd'hui. Les administrations municipales furent chargées de la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Les hospices civils furent conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes qui leur étaient dus par le trésor public ou par des particuliers. Et comme on réunissait, sous une administration unique, des hôpitaux les uns riches et ayant des revenus qui dépassaient leurs dépenses, les autres privés de dotations suffisantes, le directoire exécutif, par un arrêté du 23 brumaire ordonna que les revenus de tous les hospices et hôpitaux fussent reçus par un même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il devait néanmoins être tenu des états distincts.

Cette organisation fixait la destination et le mode d'administration des biens des béguinages; s'il demeurait admis qu'ils n'avaient constitué, sous l'ancien régime, que des établissements charitables, ils devaient désormais être confondus avec les autres biens des hospices civils. De la possession par la communauté des béguines, de leur patrimoine ancien, il n'était déjà plus question dans aucune pièce postérieure à la réunion de la Belgique à la France; il était trop manifeste que le nou-

veau droit constitutionnel de la France formait obstacle au maintien d'un pareil établissement de main-morte; il ne s'était plus agi et il n'avait pu s'agir, depuis l'arrêté des représentants du peuple du 22 vendémiaire an IV, que de l'administration, de la jouissance, du mode de gestion des biens des béguinages, dont il était reconnu que la propriété appartenait constitutionnellement à la nation .

Mais ainsi réduite, la question que soulevaient les béguinages devait longtemps encore occuper les autorités publiques à tous les degrés, à cause des prétentions rivales des administrations de bienfaisance et de la direction des domaines. Nous avons vu, dès les premiers mois de la réunion, l'autorité communale de Gand exprimer le désir de pouvoir disposer des biens des béguinages en faveur de son hôpital de la Byloke privé d'une dotation suffisante. Une demande de même nature fut faite par l'administration communale d'Alost en germinal an V. Là aussi les revenus de l'hôpital étaient insuffisants. L'administration d'Alost demanda de pouvoir remédier à cette situation en faisant une masse des revenus de l'hôpital bourgeois et de ceux de l'infirmerie du béguinage, tout en donnant aux béguines infirmes ou indigentes les secours auxquels celles-ci avaient droit. L'administration départementale, ne voyant dans les revenus dont s'agissait que la propriété particulière des béguines, n'accueillit point cette demande. Mais, sur un recours exercé auprès du ministre de l'intérieur, celui-ci, par lettre du 22 prairial an V, donna raison à l'administration d'Alost, c'est-à-dire qu'il admit « qu'elle pouvait s'immiscer dans la « direction de l'hospice des béguines, et en faire recevoir les " revenus par le receveur des autres hospices, pour être « employés indistinctement à leurs dépenses communes ».

Tout en donnant cette solution, le ministre faisait cette réserve, qu'on ne pouvait priver de leurs logements les personnes qui en avaient acquis la jouissance pour le reste de leur vie; et quant à l'usage d'aliéner des maisons du béguinage « en faveur de telles ou telles filles qui veulent s'y retirer, « pour en jouir pendant leur vie seulement, moyennant une « somme quelconque », il ne paraissait point contraire au

maintien de cet usage. Mais il ne disait pas un mot non plus d'où l'on put conclure qu'il regardât le maintien de cet usage comme encore possible sous l'empire des lois de la République, aux mêmes conditions et avec les mêmes caractères que sous l'ancien régime, c'est-à-dire que l'admission des personnes recueillies dans l'établissement pût dépendre d'une grandemaîtresse-béguine, qu'elle n'eût lieu que moyennant des vœux, au moins temporaires, de chasteté et d'obéissance, avec charge d'observer certaines pratiques religieuses sous peine d'expulsion.

Vil. — Le 16 frimaire an Y, le directoire exécutif chargea le ministre de la justice de dresser un état général des lois françaises non encore publiées dans les départements réunis à la France, et susceptibles d'y recevoir immédiatement leur exécution.

Le 7 pluviôse an V, le ministre de la justice, le célèbre Merlin (de Douai), présenta les résultats de son travail, et un arrêté du Directoire exécutif ordonna la publication dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV, du recueil de lois et règlements longtemps connu sous le nom de Code Merlin.

Circonstance remarquable, malgré le soin minutieux avec lequel ce travail fut fait, Merlin n'y inséra point la loi du 18 août 1792 relative à la suppression des congrégations séculières et des confréries (et dont partie fut publiée en Belgique plus tard), non qu'il regardât sans doute ces congrégations et confréries comme devant être conservées dans les départements réunies, tandis qu'elles étaient supprimées dans l'ancienne France; mais parce qu'il considérait, selon toute apparence, ces institutions de main-morte comme déjà frappées de suppression, soit par des dispositions constitutionnelles ou des lois publiées antérieurement à l'arrêté du 7 pluviôse an V, soit par les dispositions législatives dont la publication avait lieu, dans les départements réunis, en vertu de cet arrêté même.

Or, parmi ces dernières était la loi du 26 septembre-16 octobre 1791, « relative aux biens provenant des fondations » et

portant : « les biens dépendant des fondations faites en faveur « de corps et de corporations qui n'existent plus dans la « Constitution française, soit que lesdites fondations eussent « pour objet lesdits ordres, corps, corporations en commun, ou « les individus qui pouvaient en faire partie, considérés comme « membres desdits ordres, corps ou corporations, font partie « des biens nationaux et sont, comme tels, à la disposition de « la nation. »

Si à la date de la publication de cette loi en Belgique, les béguinages eussent encore été debout avec leur organisation ancienne, et qu'il fût encore question de fondation au profit du corps ou de la corporation des béguines, et de volontés des fondateurs à respecter comme lois, nul doute que les agents du domaine se fussent armés de la loi sur les biens provenant des fondations, pour saisir les béguinages et tous les biens et revenus qui en dépendaient. Mais déjà les autorités étaient, comme nous l'avons vu, entrées dans cette voie, de considérer les béguinages comme des établissements de bienfaisance, d'où était né, pour les commissions des hospices créées par la loi de vendémiaire an V, un titre à la gestion et à la possession de ces biens.

La loi du 26 septembre-! 6 octobre 1791 contenait cependant une disposition qui devait encore recevoir son application aux béguines : « Néanmoins, y était-il dit, les individus qui « jouiraient de quelque partie desdites fondations, uniquement « à titre de secours, pour subvenir à leurs besoins, conti- « nueront d'en jouir personnellement, aux termes desdites « fondations... »

Le ministre de l'intérieur, M. Benezech, ne faisait que se conformer à cette dernière disposition, lorsqu'il écrivait, le 22 prairial an V, au sujet des béguines anciennes : On ne peut priver de leurs logements les personnes qui en ont acquis la jouissance pour le reste de leur vie et des droits que cette acquisition leur assure.

Nous verrons les mômes principes d'équité guider le roi des Pays-Bas dans ses arrêtés de 1819, de 1823 et de 1826.

VIIL — Quelque soin que le ministre de la justice Merlin eût

mis à rechercher toutes les lois qu'il importait de publier dans les provinces belgiques, pour ramener à l'unité de législation toutes les parties de la République, le directoire exécutif trouva utile d'ordonner, par arrêté du 7 fructidor an V, la publication d'autres lois que l'arrêté du 7 pluviôse an V avait omises. L'article 1 énumère diverses dispositions législatives dont la promulgation est ordonnée dans les départements réunis, et qui exceptent de la vente des biens nationaux, les « biens appartenant à des établissements religieux de l'un et « l'autre sexe, voués au soulagement des pauvres et des mala- « des. » L'article 2 porte : « Seront également promulguées « dans les départements réunis les lois des 14 octobre 1790 et " 18 août 1792, e?i ce qui concerne les disposilions portmit que les « personnes religieuses attachées à des établissements destinés au « soulagement des pauvres et des malades, en continueront le service « à titre individuel... »

Quelles étaient ces dispositions qui n'admettaient plus qu'à titre individuel, dans les établissements de bienfaissance, les personnes vouées au service des pauvres et des malades?

C'étaient bien, et les dispositions qui leur avaient retiré la qualité de corps, de congrégation, de personne civile, et celles qui, après les avoir réduites à n'avoir plus que les mêmes droits individuels que tous autres citoyens, les admettaient à titre individuel, c'est-à-dire sans dépendance de l'un à l'autre, sans lien réciproque de droit autre que ceux qui lient tous les membres de la cité, au lieu et place qu'avaient antérieurement occupé les membres de la corporation ou congrégation supprimée.

Aussi le gouvernement envoya-t-il aux départements, avec son arrêté du 7 fructidor, entre autres les articles 1 et 2 de la loi du 18 août 1792, le premier supprimant toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, et toutes autres associations de piété ou de charité; le second ajoutant ce tempérament en faveur des personnes vouées au soulagement des pauvres et des malades : « Néanmoins dans

« les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes f continueront comme ci-devant le service des pauvres et le « soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des <■ corps municipaux et administratifs, jusqu'à l'organisation t définitive que le comité des secours présentera à l'Assemblée « nationale. »

Au moment où ces dispositions de la loi du 18 août 1792 étaient promulguées en Belgique, cette organisation définitive de la bienfaisance existait déjà dans les lois de vendémiaire et de frimaire an Y, et le sort des personnes reçues dans les hôpitaux pour les desservir, était, comme de nos jours, aux mains des commissions des hospices, qui avaient à décider, sous le contrôle des administrations municipales, des conditions de cette admission.

D'autres dispositions de la loi du 18 août 1792, également publiées en Belgique à la date du 7 fructidor an V, abolirent et prohibèrent tous « les costumes ecclésiastiques, religieux et ï des congrégations séculières » sous peine d'amende. Il est digne de remarque que ces dispositions, obligatoires en Belgique au même titre que l'article 1" auquel les béguines de Gand voudraient se soustraire aujourd'hui, furent observées par elle-mêmes, et qu'elles déposèrent leur costume religieux, quoique aujourd'hui elles nient leur suppression, depuis l'an V jusqu'à la fin de la domination française en ce pays.

Les dispositions que nous venons d'analj-ser prouvent une fois de plus, qu'il ne servait de rien aux béguinages, au point de vue de leur conservation comme institutions de mainmorte, d'obtenir dans les rapports de l'autorité la qualification d'établissements de bienfaisance; puisque nous voyons jusqu'à des corps qui constituaient des institutions charitables par excellence, les sœurs de charité, ne point échapper à la suppression prononcée par la loi du 18 août 1792, et leurs maisons et revenus passer aux mains de l'Etat, qui en dispose au profit des hospices civils. Les religieuses qui desservaient à Gand l'hôpital de la Byloke, virent dissoudre leur association et attribuer l'administration de leurs biens à la commission des hospices. Tout ce qui s'était dit dans les premiers moments

de la domination française, tout ce qui pouvait se dire encore, à tort ou à raison, de la destination charitable des béguinages de Belgique, ne pouvait faire considérer les béguines sous un œil plus favorable que les sœurs de charité. Or, si l'on parvenait à les assimiler à celles-ci, à quoi aboutissait-on? A mettre le patrimoine de l'association supprimée, comme celui des associations charitables, aux mains des commissions des hospices civils « pour être indistinctement « employé aux dépenses de ces établissements, d au lieu de faire passer ces biens à l'administration des domaines aux fins d'être vendus avec les autres biens provenant d'établissements religieux.

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