COMMUNE I
Où cette falsification s'est-elle pour la première foisproduite? Si je ne me trompe, dans le Journal — français — des conseils de fabrique; je n'en ai cependant pas pu faire la vérification (tome I, p. 97). Elle est reproduite par M. Affre dans la table chronologique de son ouvrage intitulé : Du gouvernement temporel des paroisses (Paris, 1827); elle se retrouve encore dans la Législation des paroisses de M. Bon (n» 151, p. 128, édition de la société pour la propagation des bons livres) (i), d'après lequel
(1) L'ouvrage de M. Bon (Législation des paroisses), présente de nombreuses inexactitudes et ne peut être consulté qu'avec une extrême défiance. Il n'indique point les sources auxquelles il emprunte ses documents; et pour ceux mêmes qui ont été insérés au Bulletin des lois, il omet souvent d'en reproduire les préambules et les considérants; il fait plus, il en supprime les intitulés officiels pour en substituer de sa rédaction, conçus généralement dans un ordre d'idées plus favorable aux fabriques d'églises que celui qui a inspiré le législateur. Le décret du 7 thermidor an XI dont l'art, l^'' dispose que les biens des fabriques non aliénés sont rendus à leur dettinalion, est publié dans le Bulletin des lois, n° 303, p. 788, sous cet intitulé : arrêté relatif aux biens des fabriques. M. Bon, n" 89, p. 101, substitue cet intitulé tout différent : arrêté qui restitue les biens des fabriques, lequel intitulé est d'autant plus trompeur qu'à première vue on doit le prendre pour l'interprétation donnée par l'arrêté même, des mots sont rendus à leur destination.
Les omissions sont également nombreuses. Au 9 nivôse an VI, l'auteur omet un arrêté du département de la Dyle concernant la suppression dans les hospices et les fondations de bienfaisance, de toutes dépenses pour frais du culte et salaire de ses ministres, arrêté d'autant plus important qu'il n'a été l'objet d'aiicune abrogation directe, qu'au contraire il a été, par arrêté du directoire exécutif du 19 floréal an VI, étendu aux neuf départements qui venaient d'être réunis à la France, et qu'il était rappelé comme étant encore en vigueur, dans les considérants de l'arrêté du 9 frimaire an XII {Bulletin, n" 329) lequel est également omis.
M. Tielemans, Répertoire de V administration (tome VI, p. 304) le reprend, en disant cependant avec la perspicacité du jurisconsulte consommé : Xous ignorons si ce texte est exact, puisqu'il n'a pas de caractère officiel. Enlin la même erreur est commise par M. Brixhe, Manuel des fabriques d'église, p. 858, et sans doute dans bien d'autres que nous omettons. De même M. Lauwers, ancien membre du barreau de Bruges, dans son cours de Droit civil ecclésiastique'^^) (Introduction, p. XXIV), analyse le décret du 17 mars 1809 comme si le mot fabrique se trouvait à la place de celui de commune.
En fait d'inexactitude, la Législation des paroisses, de M. Bon, renchérit encore sur les autres ouvrages que nous venons de citer. Sous les n»» 150 et 151 de son livre, il place deux décrets du 17 mars 1809. Sous le n» 151, et sauf la falsification déjà signalée et la suppression des derniers mots de l'article 3, à partir de disponibles, il place le document que nous avons transcrit plus haut; et sous le n° 150, il donne l'analyse d'un autre décret, sans reproduction du texte, en ces ternies :
« Décret portant que les dispositions d'après lesquelles les « églises et presbytères font partie des biens restitués aux « fabriques, sont applicables aux églises et presbytères aliénés ï qui sont rentrés dans la main du domaine pour cause de » déchéance. »
L'administration communale de Gand ayant réelamé, en 1861, par voie diplomatique, aux archives du Louvre à Paris, copie des deux décrets du 17 mars 1809, reçut un texte en tous points conforme à celui qui avait été envoyé au préfet de l'Escaut, en avril 1809, et qui existe en feuille volante aux archives de la province, c'est-à-dire le texte même que nous avons ci-dessus transcrit; de plus, il fut répondu qu'aucune autre disposition touchant la même matière n'avait été prise au 17 mars 1809.
Tandis que M. Tielemans ne s'exprimait qu'avec hésitation au sujet du décret du 17 mars 1809 et signalait prudemment que le texte n'était pas officiel; tandis que dans le texte tronqué
(1) Dont la Belgique judiciaire a rendu compte, XVIII, p. 318.
de l'art. 3, tel que les recueils le donnent, en s'arrêtant au mot disponibles, il entrevoyait cependant (à la différence d'écrivains catholiques) le sens même du texte complet et officiel, et expliquait qu'un décret spécial de l'empereur était nécessaire, d'après cet art. 3, pour chaque mise en possession (Répert., VI, p. 304, 1" col.), la cour de cassation acceptait avec plus de confiance les textes et les analyses erronés de MM. Affre, Bon et autres, et déposait dans les motifs d'un de ses arrêts la preuve de f erreur où elle se laissait induire. En 1843 se produisait pour la première fois devant elle la question de savoir qui, de la fabrique ou de la commune, a la propriété des cimetières anciens servant encore actuellement aux sépultures. Dans son arrêt du 20 juillet 1843, en cause de la fabrique de l'église de Jemmeppe contre la commune du même nom, elle tire argument, contre l'avis du conseil d'État du 2 pluviôse an XIII, qui déclare les églises et presbytères (et par une conséquence ultérieure les cimetières) propriété des communes, des décrets du 17 mars 1809. «... Cette abrogation de l'avis du conseil « d'État, du 2 pluviôse an XIII, et la preuve qu'il aurait mal t interprété la loi du 18 germinal an X, résulterait encore à « l'évidence, dit-elle, des deux décrets du 17 mars 1809, décla- « rant que les églises et presbytères qui avaient été aliénés et * qui étaient rentrés au domaine par suite de déchéance, « devaient être attribués aux fabriques... »
A chacun ce qui lui appartient. M. Glérault a, le premier, dans la Revue du droit finançais et étranger (1847), relevé les inexactitudes du texte du décret du 17 mars 1809, tel que finvoquent les fabriques d'église. « Nous avons vérifié la minute « de ce décret, dit cet auteur, aux archives de l'ancienne « secrétairerie d'État au Louvre. » Devant cette affirmation, il était difficile de douter de finexactitude des textes publiés. Un des rédacteurs de la Revue catholique de Louvain, que nous ne nommerons pas, doute encore néanmoins. « Nous ne sommes . pas à même, dit-il dans cette Revue, 1848-1849, p. 62, de t vérifier fassertion de fécrivain français; il nous paraît « cependant que cette découverte arrive bien tard. Nous affir- « mons que ce décret est rapporté dans les termes qui viennent
« d'être transcrits : 1 dans l'ouvrage de M. Bon, sur la Légis- « lation des paroisses, p. 145 (1'* édition); 2° dans l'ouvrage de « M, Vuillefroy, zélé défenseur de la propriété des communes, « et 3» que la Cour de cassation s'est référée à cette rédaction dans « son arrêt du 20 juillet 1843. «
Il est étonnant que le savant professeur de Louvain ait cru trouver un argument contre le faux dans des auteurs et un arrêt qui n'ont fait qu'accepter pour vrai, sans soupçon d'inexactitude, le texte falsifié du Journal des fabriques, et qu'il révoque en doute le témoignage formel du seul auteur dont l'attention ait été éveillée sur ce point et qui ait consulté le texte original. Pour convaincre celui qui verse dans une incrédulité aussi décidée, il n'y a plus que cette ressource : d'obtenir qu'à son prochain voyage à Paris il vérifie lui-même, de ses propres yeux, le texte du décret aux archives impériales, ou que, si une copie authentique, certifiée et légalisée ne lui est pas trop suspecte, il consulte celle qui a été délivrée à l'administration communale de Gand.
Belgique judiciaire, t. XXV, p. 321.
De la propriété des anciennes églises, des anciens cimetières et des anciens presbytères(i .
I. Sous ce titre, M. Charles Woeste vient de publier un imiDortant travail qui est, comme l'auteur l'annonce, le fruit des études qu'il a faites dans le cours du procès relatif à la propriété du temple des Augustins à Bruxelles i2 , terminé en faveur de l'État par l'arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 1870 13;, L'auteur y a plaidé contre la ville de Bruxelles, au nom de la fabrique de l'église du Finistère, et il a ainsi été amené à faire une étude approfondie de la controverse qui existe sur la propriété des églises, cimetières et presbytères anciens, controverse que vient de raviver un arrêt remarquable de la cour d'appel de Gand, du 15 janvier 1870 't).
M. Woeste a limité son travail aux églises, presbytères et cimetières qui existaient avant la réunion de la Belgique à la France et qui sont les plus nombreux. « Nous avons divisé « notre travail, dit-il, en plusieurs chapitres. Dans le « premier, nous justifierons la propriété des fabriques; dans « le second, nous rencontrerons les textes et les arguments « invoqués en faveur des communes. Nous passerons ensuite « en revue la doctrine et la jurisprudence, et nous examine- < rons le caractère erroné, suivant nous, que plusieurs arrêts
(1) De la propriété des anciennes églises, des anciens cimetières et des anciens presbytères, par M. Gli. Woeste, avocat. Bruxelles, 1871, 188 pages, in-8°. (2; Belgique Judiciaire, XXV, p. 1450; XXVII, p. 774.
(3) Belgique judiciaire, XXVIII, p. 1025.
(4) Belgique judiciaire, XXVIII, p. 433.
« ont assigné au droit de propriété des fabriques sur les églises f et les cimetières. »
Tel est le cadre que M. Woeste s'est tracé. Soit par suite des circonstances dans lesquelles son livre est né, soit par d'autres causes, la partie de ce cadre destinée à l'exposé des titres invoqués par les fabriques, est la mieux remplie et fait la valeur du livre de M. Woeste. On le consultera toujours avec fruit pour connaître ce qui s'est dit sur les questions qu'il examine, en faveur des fabriques; on y trouvera moins de lumières sur les titres et les droits soit des communes, soit de l'Etat; et l'on fera bien, en tous cas, de n'y recourir qu'avec une certaine prudence et un esprit de contrôle dont le besoin nous est davantage apparu, à mesure que nous en avons pris une connaissance plus complète.
II. Ainsi, pour citer un passage qui nous a frappé, on parvient à peine à savoir, à la lecture de ce que dit M. Woeste du décret du 17 mars 1809 sur les églises et les presbytères aliénés, mais rentrés au domaine par suite de déchéance des acquéreurs, quel est le texte véritable de ce décret : de celui qui a été publié dans le Journal des conseils de fabrique, dans Bon, Législalion des paroisses, et qui semble décisif en faveur des fabriques, ou de celui qui a été donné par M. Glérault et par d'autres d'après lui, et qui leur est contraire, le mot commune se lisant d'une part là où d'autre part se trouve celui de fabrique? La question cependant ne peut plus être douteuse pour personne. M. Glérault disait avoir véritié le texte aux archives du Louvre; d'autres on dit avoir tenu en mains le décret en feuille volante, tel qu'il avait été adressé en impression officielle aux préfets, et qu'il peut encore se lire dans les archives des anciennes administrations départementales; enlin, l'on en a des expéditions délivrées par le gouvernement français, et toutes ces copies et expéditions constatent que le mot fabrique a été frauduleusement substitué au mot commune là même où, avant la découverte de la substitution, on soutenait que ce mot avait une portée décisive. (C-oiiip. Belgique judiciaire, XXV, p. 321.)
N'y a-t-il pas lieu de s'étonner qu'on veuille laisser dans
l'esprit du lecteur subsister un doute sur un point qui ne peut plus avoir rien d'incertain pour, qui a fait, de la question débattue, un examen aussi attentif que M. Woeste? Déjà M. le professeur Delcour était tombé dans le même travers, {Revue catholique, 1848-49, p. 62.)
Mais, dit-on, ce décret du 17 mars 1809, même tel qu'il faut le rétablir, présente une obscurité, puisque les paroisses, et non les communes, devront selon ce décret rembourser le montant des cédules souscrites par les acquéreurs déchus... Nous prions le lecteur de se remettre sous les yeux le texte intégral et authentique du décret (voir Belgique judiciaire, XXV, p. 321), pour comprendre combien est victorieuse la réponse que faisait à cet argument la cour de cassation de Berlin, dans son arrêt du 23 janvier 1855 (dont M. Woeste a le tort de dire, p. 104, que cet arrêt, au lieu de démontrer, affirme).
t Le décret du 17 mars 1809, dit cette cour, en déclarant « les dispositions des art. 72 et 75 de la loi du 18 germinal « an X, relative à la destination aux besoins du culte, des « églises et presbytères nécessaires, applicables aux édifices « de cette nature, qui, après leur aliénation par l'Etat, se « seraient de nouveau trouvés en sa possession, répand une « lumière nouvelle sur les droits des communes sur ces « édifices; ce décret porte, en efiet, que les remboursements * éventuels à payer aux acheteurs de ces biens seraient à t charge de l'église, tandis que les indemnités à payer par les « acquéreurs déchus, du chef de dégradations, entreraient « dans la caisse des communes, substituées quant à ce aux « droits de l'Etat : La seule explicatioti possible de cette distinction, » dit la cour de Berlin, c'est que léglise à laquelle la réacquisition « de ces édifices avait procuré le bénéfice de leur usage, devait « acquitter les dépenses nécessaires à ce sujet, tandis que le « dédommagement à fournir revenait à la commune, titulaire du I droit de propriété. » (Belgique judiciaire, XXV, p. 1448.)
Il nous a paru intéressant de transcrire cette explication judicieuse, parce que nous ne l'avons rencontrée sous la plume d'aucun auteur belge, ni dans aucun autre arrêt, et que d'ordi-
naire la portée exacte de ce décret du 17 mars 1809 est comme enveloppée de nuages, depuis la falsification dont il a été l'objet. On est allé même jusqu'à le dédoubler et à citer deux décrets de cette date, alors qu'il est certain qu'il n'en existe qu'un. (Voir arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1843, induite en erreur par M. Bon, Législation des paroisses.)
III. M. Woeste, après avoir rendu compte des arguments qui ont été produits de part et d'autre sur la question de la propriété des églises anciennes, reprend la question des cimetières, et toujours entraîné par le désir de favoriser les fabriques au détriment des communes, il assimile en quelque sorte les cimetières, pour la question de propriété, aux églises. n ne pouvait pas cependant ne point apercevoir que l'église est destinée aux personnes d'un même culte, tandis que le cimetière (soit qu'on le partage, soit qu'on n'admette point de division) est destiné aux sépultures de tous les habitants de la commune. Mais il ne s'arrête pas devant cette difficulté, et ici, après avoir réclamé le cimetière ancien comme propriété de la fabrique, il formule, au profit de celle-ci, des exigences sans précédents et qui sont bien de nature à compromettre le système même qui est son point de départ. Les cimetières anciens ayant été propriétés des fabriques, c'est-à-dire de cette société religieuse à laquelle M. Woeste (p. 13) attribue la propriété des res sacrœi^), il en résulte, d'après l'auteur, que c'est aux fabriques qu'ils sont restitués. Mais ils ne sont pas, en droit, affectés au service public des inhumations. L'affirmation contraire, dans des arrêts de la cour de Bruxelles et de la cour de cassation, paraît à M. Woeste (p. 152) une erreur. Le service public des inhumations ne pèse pas sur les fabriques, mais sur les communes (p. 151); les fabriques sont là pour prendre le bien et laisseront, si bon leur semble, la charge à autrui.
Qu'on nous permette d'arrêter ici M. Woeste. C'est le droit ancien qui lui sert de point de départ, et il débute par cette proposition que la société religieuse était seule apte à posséder
(1) Gomparcï pour l'étude de l'ancien droit : Belgique judiciaire, XXI, p. 305, et XXV, p. 641.
les choses religieuses, c'est le droit ancien qu'il prétend ramener lorsqu'il soutient que les cimetières sont restitués aux fabriques, et que pour leur avoir été restitués, ils ne doivent servir qu'aux inhumations des paroissiens, comme res sacrœ. Or, comment s'explique-t-il et pourquoi laisse-t-il ignorer à ses lecteurs que les cimetières anciens, quoique payés des deniers des paroisses, ou parfois aussi de ceux de la caisse de religion, devaient, aux termes de l'art. 21 du décret de 1784 sur les cimetières, servir à l'inhumation des protestants comme à celle des catholiques? Et ce serait sur ces mêmes cimetières que les fabriques d'église s'arrogeraient aujourd'hui un droit de propriété exclusive, jusqu'à exclusion des protestants, le tout en vertu de textes qui n'ont fait que les rendre à leur destination ancienne! (Belg. Jud., XXV, p. 401).
IV. Si nous passons aux presbytères anciens que M. Woeste ne distingue guère, pour la question de propriété, des églises anciennes, son travail nous présente de nouveau des lacunes considérables.
Dans le système qui regardait l'obligation de loger le curé comme incombant principalement et directement à la fabrique et seulement subsidiairenient et indirectement à la commune, en cas d'insuffisance dans les ressources de la fabrique, un doute a pu exister au sujet de la propriété des presbytères autrefois nationalisés et rendus à leur destination lors du rétablissement du culte. Mais depuis que ce système a été condamné par la Cour de cassation de Belgique, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Leclercq, par son arrêt du 23 décembre 1865 (Belg. Jud., XXIV, p. 145), l'obligation de loger les desservants est définitivement classée parmi les obligations et charges communales; les desservants n'ont d'action que contre les communes et les fabriques sont affranchies de toute obligation à cet égard. La loi du 18 germinal an X organise les cultes dans leurs rapports avec l'État. Des dispositions qu'elle contient sur le logement des ministres, découlent les dispositions ultérieures sur le même objet. Or, les art. 71 et 72 de cette loi du 18 germinal an X portent que les conseils généraux de département sont autoiisés à procurer
aux archevêques et aux évèques un logement convenable; que les presbytères et les jardins y attenants seront rendus aux curés et aux desservants des succursales, et qu'à défaut de ces presbytères, les conseils généraux sont autorisés à leur procurer un logement convenable et un jardin. » Pareille auto- » risation, dit M. Leclercq (p. 151), déterminée par les néces- « sites et les exigences d'un service public communal, implique « une obligation pour la commune en rapport avec ce service, € et par conséquent enlève tout caractère de simple faculté au « mot autorisé, et ne nous permet que d'y voir une charge « indépendante de leur volonté. »
Plus loin (p. 152), pour préciser encore mieux sa pensée quant au logement des desservants, M. Leclercq dit encore : « La règle générale que les art. 71 et 72 consacrent met le t logement des curés à charge des communes; les fabriques « doivent en général, par la nature même de leur institution, « demeurer étrangères à cette charge, et l'art. 76 achève de le « prouver, en restreignant leurs attributions et par suite leurs « charges à l'entretien et à la conservation de leurs temples et « à l'administration des aumônes, d'accord en ce point avec t l'art. 20 des articles organiques des églises réformées sur les « attributions et les charges de leurs consistoires. Cette règle « générale sur le logement des ministres des cultes est le « fondement du régime nouveau inauguré par la loi du 18 gerf minai an X, elle y est formulée dans le langage de la société € moderne, où a pris place le grand principe de la liberté de » conscience et de culte; la commune est chargée de ce t logement, abstraction faite des opinions et du culte des « habitants. »
L'arrêt de la Cour de cassation, rendu sur ces conclusions et au rapport de M. Defacqz, établit de même, que les fabriques dont l'article 76 de la loi de germinal an X décrète la création étaient nécessairement étrangères à l'obligation inscrite dans l'article 72 de la même loi, quant au logement des desservants; et elle se demande ensuite si la charge, qui d'abord grevait exclusivement les communes, a été transportée, depuis la loi de germinal an X, aux fabriques comme principales obligées,
pour n'y laisser les communes assujetties, qu'en ordre subsidiaire. Après quoi, elle constate que ce transport n"a point eu lieu ni par le décret de décembre 1809 sur les fabriques, ni par aucune autre disposition législative {Belg. Jiul., XXIV, 160). Or, du moment qu'il est définitivement acquis et admis que le logement des desservants était la charge directe, exclusive, non conditionnelle des communes, et point des fabriques, il est évident que, en rendant les presbytères à leur destination (non à leurs propriétaires anciens), la loi les remettait virtuellement, nécessairement, efficacement et définitivement aux communes, pour servir au dégrèvement de la charge de celles-ci vis-à-vis des desservants.
C'est aussi ce que décident les deux avis du Conseil d'État de France du 3 nivôse an XIII et du 2 pluviôse an XIII, avis dont la solution devrait être péremptoire, par cela seul qu'aucune autorité n'était en meilleure situation que le Conseil d'État de France pour connaître la portée d'une législation toute récente et à une grande partie de laquelle il avait luimême contribué. M. Woeste n'a néanmoins que peu d'estime pour ces avis. Mais au contraire M. le procureur général Leclerq les a considérés comme élant eux-mêmes la confirmation de la portée qu'il assignait à la loi de germinal an X, et cela est bien la preuve qu'il tient ces avis comme donnant le sens des lois, contrairement à ce qui en est dit dans l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 20 juillet 1843 (Belgique judiciaire, I, p. 1395).
N'est-il pas étonnant que dans un livre consacré à l'étude approfondie de cette question toute spéciale, de la propriété des églises, cimetières et presbytères anciens, M. Woeste ait négligé un monument de jurisprudence aussi considérable, qu'un arrêt de la cour de cassation, qui était d'ailleurs rendu sur le rapport de M. Defacqz, sur les conclusions conformes de M. le procureur général, et statuait dans le même sens que l'arrêt attaqué de la cour de Gand, prononcé également sur les conclusions conformes du ministère public?
V. On ne peut opposer à la commune, pour lui contester la propriété des presbytères anciens, le décret du 7 thermidor
an XI, qui dispose, en son article 1", que les biens des fabriques non aliénés sont rendus à leur destination. En effet, rendre un presbytère qui était réuni aux biens des domaines, à sa destination, c'est uniquement le faire servir de nouveau au logement des desservants : et dès qu'il est reconnu que le logement est une charge de la commune exclusivement et principalement, cela même fixe l'interprétation du décret de thermidor an XI, et ne permet plus d'y voir une concession de la propriété du presbytère aux fabriques. Ce serait en réalité un système par trop inique et illogique, que celui qui, dans l'interprétation de la législation qui nous occupe, mettrait toutes les charges dans le lot des communes, et tous les biens dans celui des fabriques.
Il faut du reste, en recourant à ce décret de thermidor an XI, comme à d'autres documents de ce temps sur des questions analogues, se prémunir contre la falsification des textes, et il n'est pas hors de propos de faire remarquer ici, que si ce décret est inséré dans plusieurs livres (1) sous ce titre : Arrêté qui restitue les biens des fabriques, ce titre n'est pas conforme du tout à l'intitulé que le décret a dans le Bulletin des lois où nous lisons : Arrêté relatif aux Biens des Fabriques.
On ne saurait tirer aucun argument en faveur des fabriques, quant à la propriété des anciens presbytères, du décret du 30 mars 1806. Celui-ci ne traite que des presbytères de paroisses supprimées. Les autres presbytères avaient déjà la commune pour propriétaire lorsque ce décret a paru, et il n'a certes pas pu avoir pour effet de rétroagir. Vaut-il au moins comme interprétation? Non, car s'il faut recourir à une interprétation, celle que nous a donnée le conseil d'Etat, dans son avis du 2 pluviôse an XIII, mérite au moins la préférence. On n'était pas encore aussi pleinement qu'en mai 1806, engagé dans la réaction contre les lois de la République. A mesure qu'on s'éloigne des premières dispositions sur le
(1) Entre autres dans la Législation des paroisses, de M. Bon, publiée à Bruxelles par la Société pour la publication des bons livres. Cf. Essais et notices, t. II, p. 263.
rétablissement des cultes et sur la restitution des biens du culte à la destination qu'ils avaient précédemment, on constate comme un certain obscurcissement des principes qui avaient d'abord inspiré le législateur.
Quoi qu'il en soit, lorsque Napoléon I" réorganisa définitivement les fabriques d'église, par son décret du 30 décembre 1809, d'accord avec l'avis du 2 pluviôse an XIII, qu'il avait approuvé par décret, il imposa aux communes l'obligation de pourvoir aux grosses réparations des presbytères, réparations qui, d'après le code civil, sont une charge de la propriété, et ainsi fut confirmé en quelque sorte le titre de la commune sur le presbytère (1). (Article 92 de la loi du 30 décembre 1809, il 2 et 3.)
VI. Qu'on songe aux conséquences vraiment étranges et iniques auxquelles conduit la solution opposée ! Si le presbytère ancien est insuffisant, ou s'il est détruit par incendie, ou s'il est démoli par expropriation d'utilité publique, ce sera la commune qui paiera une indemnité de logement jusqu'à ce qu'un presbytère nouveau ait été construit, car c'est pour l'acquit de sa dette quant au logement qu'elle le doit construire. Qui dès lors attribuera à la fabrique les ruines du presbytère ancien ou le prix de son aliénation? Le cas s'est présenté d'une commune faisant une emprise sur le jardin du presbytère pour un travail d'utilité publique. Si elle avait pris le presbytère en entier, elle eût dû en construire un autre ou payer le loyer d'un logement convenable; mais il eût été difficile de soutenir qu'elle eût dû payer le prix de l'ancien à la fabrique, et de plus supporter encore les frais de construction d'un presbytère nouveau. En un mot, les presbytères anciens rendus à leur destination, qui est le logement des desservants, doivent servir désormais et ne peuvent servir qu'au dégrèvement d'une charge communale; ils restent définitivement
(1) Un arrêté du préfet de TEscaut, Faipoult, adressé aux maires le 30 frimaire an XII, porte que les presbytères appartenant aux communes, celles-ci doivent en payer les contributions. Il serait intéressant de rechercher si la jurisprudence administrative n'a pas été la même dans tous les départements belges et quand elle a changé.
consacrés à cette destination; et si par une cause quelconque ils cessent d'y être propres, d'y servir, tout le prix qui doit provenir de leur démolition ou de leur aliénation doit de même se verser aux mains de la commune en diminution ou compensation de ce qu'elle devra payer pour loyer du desservant, soit dans une maison louée, soit dans un presbytère nouveau. Si au contraire ce prix était versé dans la caisse de la fabrique, la preuve de l'irrégularité commise résulterait de cela seul qu'il y aurait impossibilité de l'en faire sortir pour le rendre à sa destination, personne n'ayant, dans Tétat actuel de la jurisprudence, d'action contre les fabriques pour le logement des desservants.
Vil. M. Woeste nous donne parmi les annexes, l'arrêt remarquable de la cour de Gand, du 15 janvier 1870, et il en tente la réfutation. On lit dans cet arrêt ces lignes qui en sont comme le résumé et la conclusion : « Portails a clairement « caractérisé le droit des fabriques en disant : qu'elles sont des « établissements publics, à qui l'on na donné que pour un objet « d'utilité publique; qu'elles ne sont pas à proprement parler prot priétaires des biens qui leur ont été restitués, quelles n'en ont que « r administration et l'emploi. »
« Si ce passage devait être pris à la lettre, dit M. Woeste, t p. 135, dans sa tentative de réfutation de l'arrêt de Gand, il « renfermerait un commentaire inexact. ^> On le voit : l'inexactitude est la faute commune à tous ceux qui ont essayé, en ce temps, d'interpréter la législation sur les églises et presbytères , à commencer par le Conseil d'État accusé d'avoir été lui-même inexact dans ses décrets interprétatifs de l'an XIII.
Mais n'est-il pas étrange que cette législation eût un sens tellement caché et contraire aux apparences, que cette erreur dût se reproduire tant de fois'?(i)