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IX. — Le 5 frimaire an VI fut promulguée une loi portant

« Article 1". Les chapitres séculiers, les bénéfices simples, « et toutes les corporations laïques des deux sexes, sont supprimés « dans les départements réunis par la loi du 9 vendémiaire « an IV.

« Article 3. L'administration des biens dont les établisse- « ments supprimés par l'article 1" sont en possession, est « confiée dès ce moment aux directions (des domaines), et « tous leurs produits seront versés dans leur caisse.

« Article 8. Le mode de paiement des sommes allouées aux « membres des maisons et établissements religieux supprimés « par la loi du 15 fructidor an IV, est applicable aux membres « des établissements supprimés par la présente...

« Art. 12. Les maisons religieuses dont l'institut a pour objet « l'éducation publique ou le soulagement des malades, sont « supprimées : En conséquence, l'article 20 de la loi du 15 fruc- « tidor an IV, en ce qui les concerne, est rapporté. Néanmoins " ces écoles et hôpitaux conserveront les biens dont ils jouis- « sent, et seront administrés d'après les lois existant dans les « autres parties de la République. »

Cette dernière disposition était bien la confirmation la plus directe et la plus complète du titre des commissions des hospices civils, à la jouissance et à la gestion des biens des béguinages, tel que ce titre résultait des lois de l'an V organisant la bienfaisance. Si en d'autres temps quelque intérêt

s'était attaché, pour les béguines, à la question de savoir si elles constituaient des communautés religieuses ou bien des congrégations laïques, cette question perdait toute importance sous une législation qui frappait également de suppression les unes et les autres.

X. — Dans le désordre qu'amenait l'application d'un nombre considérable de lois nouvelles, quelques mois se passèrent avant que les établissements de bienfaisance de Gand fussent régulièrement administrés d'après la loi de vendémiaire, l'arrêté du 23 brumaire et l'instruction du 19 prairial an V(i). Nous ne voyons les autorités dresser une liste des établissements dont la direction revient à la commission des hospices de Gani, qu'en pluviôse an VI. L'infirmerie du grand béguinage y est nommée à côté de l'hôpital de la Byloke; l'infirmerie du petit béguinage s'y trouve portée entre la maison des sœurs noires et l'hôpital des foulons.

La commission des hospices exerça dès lors, au sujet des biens et revenus des béguinages, les droits qu'elle tenait de la loi. Le 6 germinal an VI, rassemblée municipale l'avait chargée « d'affermer par location publique tous les biens immeubles « des hospices civils. Si, conformément à la thèse qu'on pro- <^ duit aujourd'hui en faveur des béguinages, ceux-ci avaient « été maintenus, il n'eût pu venir à l'esprit des administrateurs « de comprendre les maisons des béguinages dans cette location « publique. Mais en ce temps personne n'entrevoyait même la « possibilité quun pareil soutènement surgît jamais; et la « commission des hospices eut naturellement à examiner si « cette location publique n'était point, en ce qui concernait « certains biens, préjudiciable aux intérêts dont la défense lui <: était confiée. Elle estima la mesure préjudiciable aux intérêts « des hospices, en ce qui concernait la location des maisons « situées dans l'enceinte des ci-devant grand et petit bégui- « nages, i> et décida en conséquence de solliciter de la municipalité l'autorisation de louer ces maisons aux personnes qui

(1) Celte dernière, omise dans la Pasinomie, est insérée dans le Recueil des lois de Huyghe, t. XV, p. 431.

les occupaient, à un prix à déterminer par estimation d'experts. Sur quoi l'administration municipale, ce mode de location paraissant plus avantageux que la location publique, accorda l'autorisation demandée.

L'on ne saurait soutenir que cette résolution fût, de la part de l'administration, un moyen détourné de favoriser les béguines au préjudice des pauvres. Pour peu qu'on songe aux circonstances dans lesquelles cette résolution fut prise, on doit reconnaître que selon toute apparence, comme l'expérience l'a démontré ailleurs, la tentative d'une location publique de quelques centaines de maisons dans les deux béguinages, au moment où la mise en vente d'une quantité énorme de domaines nationaux avait déprécié tous les immeubles, n'eût guère amené des ofifres importantes de la part de personnes étrangères à la communauté, tandis que d'autre part les membres de la communauté, liées d'ailleurs vis-à-vis de leurs supérieures par le vœu d'obéissance et se faisant chacune sa part dans les immeubles offerts en location, ne se seraient point fait de concurrence entre elles. La location publique eût été contraire à l'intérêt des pauvres; c'est en considération de cet intérêt seul, que la commission des hospices fut autorisée à traiter de gré à gré.

Vers la même époque (an VI), la commission des hospices reçut dans les infirmeries des deux béguinages, des malades indigents n'appartenant point à l'ancienne communauté, et elle plaça les deux infirmeries sous une direction laïque.

XL — D'autre part l'administration départementale établissait, en vendémiaire an VII, le bureau de garantie dans une maison du grand béguinage, laquelle maison elle qualifiait de domaine national, en vertu de la loi du 16 octobre 1791, comme provenant d'une fondation; et elle exposait en vente, le mois suivant, l'église du grand béguinage, ce qui amena des réclamations de la part de l'autorité communale.

Sur quoi étaient fondées ces réclamations de la commune? L'étaient-elles sur les droits des béguines et des béguinages, qu'on prétend avoir été maintenus? Nullement. Mais la commune soutenait avec la commission des hospices, que les fonds

nécessaires à la construction des deux églises, des maisons, et des couvents des béguinages de Gand avaient été fournis par leurs deux inlirmeries; d'où elle concluait qu'église, couvents et maisons, étaient la propriélé exclusive des pauvres, que par conséquent la gestion en appartenait à la commission.

Malgré ces efforts l'église fut vendue.

La direction des domaines alla plus loin. Ayant recherché quelle avait été la destination des béguinages anciens, et trouvé qu'ils avaient constitué des établissements religieux bien plus que des institutions charitables, elle provoqua la mainmise nationale indistinctement sur i tous les biens prove- « nant des béguinages supprimés ». Sur ce, l'alministration départementale, considérant que les seuls biens réservés à leur destination, étaient ceux dont les revenus avaient été affectés au soulagement des pauvres malades, et que l'institut des béguinages n'avait jamais eu ce caractère, envoya la direction des domaines, par arrêté du 25 pluviôse an VII, en possession « indistinctement de tous les biens tant meubles qu'immeubles « des béguinages supprimés, pour les régir et administrer t comme les autres biens nationaux ».

XIL — Les béguines réclamèrent-elles contre cet arrêté?

Non; il leur importait peu de savoir à qui, des hospices, ou des domaines, passeraient les biens de leur communauté dissoute.

Mais il n'en pouvait être de même de la commission des hospices. Elle fit de très-vives représentations au conseil municipal, au sujet de l'arrêté départemental qui allait la priver tout d'un coup, disait-elle, du quart de ses ressources, « déjà insuffisantes pour subvenir aux dépenses urgentes des hospices « confiés à sa gestion » . En même temps elle affirma que les revenus des biens des infirmeries lui avaient seuls permis jusque-là de faire face aux dépenses des hospices, et à l'entretien des enfants abandonnés.

L'administration municipale écrivit dans le même sens au ministre de l'intérieur le 11 ventôse an VU, pour réclamer en faveur des hospices les établissements « ci-devant connus, t dit-elle, sous le nom de grand et de petit béguinage ». Elle pré-

senta et développa dans sa lettre les mêmes considérations que la commission des hospices, en tirant de plus argument de ce que, depuis l'installation de celle-ci, on avait reçu dans les deux infirmeries des malades de toute espèce, ce qui devait faire envisager ces instituts, disait-elle, comme de véritables hospices.

Le citoyen Meyer étant président de l'administration centrale, s'était autrefois occupé à faire la part des domaines et celle des hospices dans les établissements de Gand supprimés par les lois françaises, et avait attribué les revenus des deux infirmeries aux hospices. Depuis, il était devenu représentant du peuple. L'administration municipale lui écrivit longuement pour qu'il appuyât auprès du ministre de l'intérieur, les réclamations des hospices, et qu'il maintînt « l'ouvrage qu'il avait « fait en faveur de l'humanité ».

Entre-temps, la commission des hospices, ne pouvant maintenir ses malades indigents dans les infirmeries de deux béguinages dont la direction des domaines annonçait la location publique, demanda à l'administration municipale de faire distribuer à ces indigents des secours à domicile par le bureau de bienfaisance.

Mais le 7 prairial an VII, le ministre de l'intérieur écrivit à cette commission, en réponse à ses réclamations et à celles de la municipalité, qu'il ne partageait pas l'avis de l'administration départementale de l'Escaut qui avait déclaré domaines nationaux, les biens des ci-devant béguinages; et par lettre de la même date, il prévint l'administration départementale qu'elle ne devait donner aucune suite à son arrêté du 25 pluviôse,

XIII. — La commission départementale soumit à un nouvel examen, par suite de l'accueil que venait d'y faire le ministre, les réclamations des commissions des hospices au sujet des biens des béguinages affectés aux infirmeries (et à Gand l'on prétendait que tous avaient reçu cette affectation). Dans le rapport qui lui fut présenté à cette occasion et qui a été conservé, est posée d'abord cette question : si les biens affectés aux infirmeries devaient être considérés comme une propriété particulière de la corporation, à laquelle chaque béguine qui en était membre avait un droit personnel... * L'objet de cette

f question ne laisserait aucun doute, disait le rapporteur, si t les corps et corporations, sous quelque dénomination que ce € soit, n'avaient point été supprimés par les lois de la Réput blique, et notamment par celle du 18 août 1792. » Il faisait valoir que depuis la suppression des corporations, les individus qui en avaient fait partie, étaient entrés dans la classe générale des citoyens, et venaient à la charge des hospices, auxquels il convenait dès lors d'attribuer ces biens destinés à leur soulagement. Or, c'est ce que la loi de vendémiaire an V avait fait en centralisant l'administration des hospices civils dans la même commune, entre les mains d'une seule et même commission administrative, d'un seul receveur, et sous la surveillance immédiate de l'administration. Le rapporteur estimait donc, en invoquant d'ailleurs les instructions du ministre de l'intérieur du 22 prairial an V, que les biens des béguinuges devaient entrer dans la masse de ceux des hospices civils et être administrés comme tels.

Les conclusions de ce rapport furent adi)pt'''es. L'administration centrale, par arrêté du 15 fructidor an VII, et considérant qu'il était de son devoir d'assurer le patrimoine des pauvres, rapporta son arrêté du 25 pluviôse précédent, déclara que les biens et revenus des béguinages supprimés faisaient partie de ceux des hospices civils et devaient être administrés comme tels, et recommanda à la commission de respecter, dans les béguines « qui étaient rentrées dans la classe des citoyens », les droits qu'elles avaient acquis avant la suppression.

XIV. — L'administration des domaines ne se tint pas pour définitivement évincée. Elle recourut à son chef, le ministre des finances, qui lui donna raison et qui ordonna que l'arrêté du 25 pluviôse, quoique rapporté par l'administration départementale, fût cependant exécuté.

Cette résolution du ministre des linances, datée du 14 brumaire an VIII, fut imprimée, affichée, et distribuée à profusion, avec défense de la part des agents de l'administration des domaines, aux locataires de biens provenant des béguinages, de payer aux mains des receveurs des hospices ; et les commissions administratives des hospices furent invitées à rendre

compte de la gestion qu'elles avaient prise de ces biens. En un mot, l'administration des domaines assimilait le patrimoine vacant des béguinages supprimés, à des biens de couvents, comme elle avait fait déjà dans d'autres départements.

Les béguines, que les documents de ce temps nous disent rentrées dans la masse des citoyens et au sujet desquelles on soutient aujourd'hui qu'elles ne furent jamais atteintes de suppression, réclamèrent-elles contre les mesures quelles voyaient prendre à l'égard de leurs biens?

Non ! Dépouillées de la propriété du patrimoine commun dès l'annexion de vendémiaire an IV, sauf jouissance provisoirement maintenue; privées définitivement de la gestion, de l'administration, de la possession de leurs biens, dès l'origine des commissions administratives des hospices créées par les lois de l'an V, les béguines ne donnèrent aucun signe de vie dans le grave débat qui pour la seconde fois renaissait au sujet de leur succession; elles restèrent étrangères à tout; elles n'obtinrent pas même une mention, bien moins encore l'expression d'un regret, de la part des autorités qui firent le plus d'efforts pour sauver les béguinages des mains de l'administration des domaines.

Gomment d'ailleurs eùt-il pu être question encore de béguinages maintenus? Nous ne reprendrons point l'énumération de toutes les lois qui faisaient obstacle à leur existence, et qui avaient atteint et communautés religieuses, et congrégations séculières, et corporations laïques, et associations de piété et de charité, et fondations diverses pour les corps et corporations. Mais nous rappellerons combien s'étaient accumulés, en peu de temps, pour les intelligences les plus étrangères à la connaissance des lois, des signes manifestes d'une suppression définitive prononcée par le pouvoir compétent et acceptée comme telle par les personnes mêmes qu'elle atteignait. Une commission composée de laïcs et élue par une administration civile en dehors de toute action de béguines, avait remplacé dans la gestion des biens, les anciennes directrices ou grandesmaîtresses; les fermes et les terres que l'institution avait possédées, étaient publiquement louées par les soins de cette

commission; les revenus étaient reçus par le receveur général que cette commission avait choisi, et se confondaient, dans la caisse commune de tous les hospices, avec les revenus de tous les autres biens de ceux-ci; les maisons situées dans l'un et l'autre béguinage étaient seules, pour les louer à meilleurs prix, exceptées de cette mesure générale de la location publique; mais les loyers en étaient fixés et payés d'après une estimation qui ne portait que sur la valeur des biens loués, et le produit de ces loyers se confondait encore, entre les mains de la commission des hospices, avec tous les autres revenus des établissements confiés à sa direction; les anciennes béguines avaient déposé leur costume religieux et abandonné jusqu'au titre de béguines; telle, qui devint un jour cependant directrice du grand béguinage, était, par devant notaire, Dame D... ancienne béguine, du ci-devant hégnmage, demeurant section de la Fraternité; une direction laïque avait remplacé la dame supérieure dans chaque infirmerie; des indigents étrangers à toute corporation avaient pris place dans les infirmeries, à coté de celles qui y avaient été secourues jusque-là; l'administration ne désignait plus ces deux établissements que sous le nom d'hospice civil n» 2, et d'hospice civil n» 10; en un mot, il restait des béguinages anciens : l'emplacement, l'enceinte, les constructions, et des souvenirs. Et tout cela avait lieu du vivant et sous les yeux de la plupart des membres des associations détruites, nous ne disons pas sans gémissements de leur part, mais sans plainte publique, sans réclamation ni protestation, sans appel à l'intervention de l'autorité et à la protection des lois, comme un fait qui n'est pas seulement imposé parla force, mais qui est aussi commandé par la volonté souveraine et qui eût été maintenu par toute autorité à laquelle on eût pu recourir.

La décision du ministre des finances du 14 brumaire an YIII jeta la consternation dans les commissions des hospices et dans les administrations locales. Les ressources de la bienfaisance publique moins considérables que de nos jours, devant des besoins que les agitations de ce temps avaient aggravés; l'épuisement des caisses publiques; la défaveur de l'adminis-

tration des domaines, qui, représentant le pouvoir central, éveillait l'idée d'un pouvoir étranger, fondé sur la conquête, bien moins que celle d'intérêts généraux communs à la Belgique; la préférence que devaient inspirer des commissions locales de bienfaisance, composées de personnes de ce pays, et subvenant à des besoins dont on avait le spectacle sous les yeux; tout était, dans le débat entre les domaines et les hospices, cause d'avantages et moyen de succès pour ceux-ci, quoi qu'on put dire contre la thèse qui assimilait, dans le passé, les béguinages à des institutions de bienfaisance.

L'administration du département appelait, le 7 frimaire an VIII, l'attention du ministre de l'intérieur sur les graves inconvénients qui devaient résulter de la décision de son collègue des iinances, pour la classe nombreuse des indigents, destinés à périr de misère si l'on pouvait priver les hospices des biens des infirmeries des béguinages.

La commission des hospices de Termonde écrivait à l'administration départementale dans le même sens, le 8 frimaire.

Les représentants étaient, presque en même temps, invités par la commission départementale et dans l'intérêt des pauvres, à soutenir auprès des consuls de la République, les droits des hospices sur les biens des ci-devant béguinages. Ce serait d'ailleurs mal connaître l'histoire de ce temps, que de supposer que des hommes ayant ambitionné l'honneur de siéger comme représentants du peuple dans une assemblée républicaine, pussent s'intéresser au sort de ces biens en vue du maintien ou du rétablissement de communautés de béguines.

L'administration communale réclamait vers la même date dans le même sens, faisant remarquer d'ailleurs que si anciennement les infirmeries des béguinages n'avaient été ouvertes qu'aux béguines, l'on ne pouvait tirer argument de ce que ce caractère ne leur restait plus, t cette difitérence étant uniquef ment due aux principes d'égalité, consacrés depuis l'état blissement de la République » .

Le 19 du même mois, la commission départementale invitait le directeur des domaines à ne donner provisoirement aucune suite à la décision du ministre des finances, de crainte de

« voir les commissions des hospices se désorganiser, les « malades, les enfants de la patrie et les indigents mourir « faute de soins et de nourriture » .

Enfin la commission des hospices adressait à la commission départementale la demande d'être maintenue dans la possession des Liens des ci-devant béguinages, nonobstant la décision ministérielle, comme seul moyen de prévenir l'interruption prochaine du service le plus essentiel des hospices civils ». Elle menaçait de plus de donner sa démission si la décision était contraire.

Devant ces réclamations si nombreuses, l'administration centrale du département décida le 12 pluviôse an VIII » qu'au- « cune suite ne serait donnée à la disposition du ministre des * finances contenue en la lettre du 14 brumaire an VIII, « portant que les biens des ci-devant béguinages faisaient partie i du domaine national... ».

XV. — Battue sur ce terrain, l'administration des domaines n'en persista pas moins dans ses prétentions, et la question fut portée devant le tribunal de Gand.

C'était bien pour la communauté des béguines, s'il en avait encore existé une, le cas ou jamais d'agir; c'était le moment pour les grandes-maîtresses, si quelqu'une avait encore eu le droit de prendre cette qualité en justice, d'intervenir au débat, comme ferait une personne surprenant des héritiers trop avides, occupés déjà à se partager et se disputer son patrimoine pendant sa vie.

Mais comme légalement il n'existait plus de béguines, le procès au sujet des biens des anciens béguinages se jugea sans intervention de béguines et sans qu'il fût même question d'elles. Le tribunal donna gain de cause à la commission des hospices. Son jugement qui est du 14 floréal an VIII, porte entre autres motifs, qu'il résulte de l'arrêté de l'administration centrale du 15 fructidor an VII, que d'après les art. 1 et 2 de la loi du 18 août 1792 et l'art. 1 de la loi du 1 mai 1793, ces biens (des béguinages) ne peuvent être considérés comme biens nationaux, vu que par leur institution ils sont destinés au soulagement des pauvres qui, ne faisant plus partie de la

corporation, sont rentrés dans la classe générale des citoyens, et ont conservé le même droit de secours, dans les hospices civils, qu'ils avaient sur lesdits biens... En conséquence le tribunal ordonna à la régie de l'enregistrement et des domaines, de lever la défense faite aux locataires des biens « affectés aux « ci-devant infirmeries des béguinages, » de payer entre les mains du receveur des hospices.

Tel était le conflit sur lequel le gouvernement avait A, statuer, entre le ministre de l'intérieur et les établissements de bienfaisance d'une part, le ministre des hnances et la direction des domaines de l'autre.

S'il saisissait du différend le pouvoir législatif, celui-ci disposait en maître des biens des ci-devant béguinages, ou en confirmant les droits et la possession des hospices, ou en accueillant la revendication qu'en faisait la direction des domaines, ou même en reconstituant un patrimoine distinct de tout autre, au profit d'une institution de main-morte, qu'en même temps la loi eût dû ou créer avec des éléments nouveaux, ou rétablir sur les bases des béguinages supprimés.

Que si le pouvoir exécutif se réservait la solution de la question, il est évident qu'il ne pouvait s'agir d'arrêter l'exécution des lois, ou de rétablir ce qu'elles avaient détruit, ce qui eût été la confusion de tous les pouvoirs. Mais naturellement il avait compétence pour interpréter les lois aux fins d'en assurer l'exécution et de lever les difficultés qui arrêtaient celle-ci(l).

XVI. — Le 16 fructidor an VIII les consuls de la République promulguèrent un arrêté qui devait fixer définitivement le sort des biens des béguinages, et qui après avoir visé dans son préambule « les actes de diverses autorités locales qui « constatent que ces établissements ont toujours été consacrés « au soulagement des pauvres et au soin des malades indigents », dispose en ces termes :

« Tous les biens et revenus des établissements de secours « existant dans les départements réunis à la France, et connus

(1) Voir les art. 23, 4i, 5i, de la Constitution française de^l'an VIII.

« sous le nom de béguinages, continueront d'être gérés et admit nistrés, conformément aux lois, par les commissions des « hospices dans l'arrondissement desquels ces établissements • sont situés. »

Les commissions des hospices obtenaient gain de cause. La possession des biens et revenus des béguinages, réclamée par elles avec l'appui des administrations locales, obtenue à Gand grâce aux arrêtés de l'administration départementale, vainement contestée devant celle-ci par la direction des domaines, enfin maintenue à leur proiit par l'autorité judiciaire, était définitivement confirmée entre leurs mains par le gouvernement de la République. C'était bien, quoi qu'on en ait dit depuis, l'état de choses antérieur à cet arrêté, qui était maintenu jusqu'à disposition ultérieure, puisque l'arrêté portait que les biens et revenus des béguinages continueraient d'être gérés et administrés par les commissions des hospices, ce qui impliquait la consécration d'un état de choses préexistant, et réduisait toute la portée de l'arrêté à un rejet, à une mise à néant, des réclamations reconnues non fondées de la direction des domaines.

Aussi bien, d'autres termes de l'arrêté repoussaient non moins clairement toute interprétation d'après laquelle on eût voulu y voir une tentative de rétablissement des béguinages anciens, uu retour vers leur situation d'avant la réunion de la Belgique à la France. Au cas où il se fût agi dans l'arrêté des consuls, des béguinages considérés comme institutions destinées à avoir une vie propre, outre que l'arrêté n'eût pu garder le silence sur les moyens de leur rendre cette vie, ils eussent apparu dans cet arrêté comme l'objet principal des dispositions prises par les consuls, et les biens n'eussent été mentionnés qu'accessoirement, de même qu'ils n'étaient que l'accessoire de l'institution. Mais celle-ci une fois supprimée, détruite, disparue, comme elle l'était déjà depuis des années, ses biens restaient et devenaient le principal, et l'on ne mentionnait plus qu'accessoirement les béguinages, par mode de désignation d'une catégorie spéciale de biens d'une provenance commune.

L'arrêté du 16 fructudor an VIII est par son existence

seule la meilleure preuve de la non-existence des béguinages autrement que comme ensemble de constructions d'un aspect particulier; car si l'institution de mainmorte eût encore subsisté, comment eût-on pu concevoir celle-ci privée de biens, et voir surgir des prétentions rivales des domaines et des hospices au sujet de son patrimoine? A-t-on jamais vu des héritiers se disputer en justice l'hérédité d'une personne vivante?

Enfin, l'arrêté des consuls disait que la gestion et l'administration des commissions des hospices continueraient conformément aux lois, et par ces derniers mots il faut bien admettre que le gouvernement avait en vue des règles certaines, connues de tous, et ayant reçu la sanction du législateur. Or, ceci achève de prouver qu'il ne s'agissait que des biens et revenus des béguinages devenus à tous égards biens des hospices, et nullement de l'institution même. Dans ce dernier cas, à quelles lois eùt-on pu renvoyer? Jusqu'ici nous n'en avons trouvé la désignation nulle part, quelque persistance qu'on ait mise de nos jours à soutenir contre l'évidence, que l'arrêté de l'an VIII consacrait le maintien des béguinages. Il n'y a pas une disposition législative qu'on soit à même de produire, qui règle quoi que ce soit au sujet des béguinages considérés spécialement; il n'en est pas une dans laquelle leur nom soit seulement inscrit. C'était donc à d'autres lois que l'arrêté renvoyait. Auxquelles? Évidemment à celles qui instituaient les commissions des hospices pour soumettre à une administration unique, tous les biens destinés, dans une même circonscription, au service de la bienfaisance autre que celui qui se fait à domicile; aux arrêtés et instructions qui avaient fixé, en l'an V, le sens et la portée de ces nouvelles lois sur la bienfaisance, parmi lesquels nous devons citer en premier lieu celui du 23 brumaire an V, arrêtés prescrivant que tous les revenus des divers hôpitaux civils situés dans une même commune, seraient perçus par un seul et même receveur et indistinclement employés à la dépense de ces établissements; ce qui était bien la dénégation de toute existence indépendante et de tout caractère en quelque sorte individuel, dans les diverses institutions qui avaient précé-

demment vécu de leur vie propre; enfin et au besoin à l'art. 6 de la loi du 16 messidor an VII d'après lequel les commissions étaient « exclusivement chargées de la gestion des biens, de « l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des t indigents » .

XYII. — De l'arrêté du 16 fructidor an VIII, mérite d'être rapproché un arrêté du 27 prairial an IX, conçu dans le même ordre d'idées que le premier ; il y est dit :

« Les biens spécialement atfectés à la nourriture, à l'entretien t et au logement des hospitalières et des filles de charité t attachées aux anciennes corporations vouées au service des « pauvres et des malades, font essentiellement partie des biens « destinés aux besoins généraux de ces établissements. En « conséquence, et conformément aux lois des 16 vendémiaire et » 20 ventôse de l'an V, l'administration en sera rendue aux « commissions administratives des hospices et des établisse- « ments de secours à domicile. »

Les communautés hospitalières furent, comme nous le verrons plus loin, les premières congrégations qui reconquirent plus tard la personnification civile, et entre toutes celles que la révolution avait dispersées en France et dans les provinces Belgiques, elles avaient le plus de titres <à ce rétablissement. Or, il est difficile de supposer qu'à une époque où le pouvoir traitait celles-ci comme supprimées, et disposait au profit des hospices de leurs biens et revenus, il eût considéré comme existant encore, celles des béguines, rendant moins de services h tous égards à l'humanité souffrante, et ayant moins de titres à leur maintien; outre qu'il serait étrange que cette mesure commune, de la réunion au patrimoine des hospices, frappant également les biens des anciens béguinages et ceux des hospitalières, fût pour les premiers le maintien de leur fondation, tandis qu'elle constitue, pour les dernières, de l'aveu de tous, la confusion complète de leur patrimoine ancien avec les autres biens des hospices.

XVIII. — Depuis comme avant l'arrêté des consuls de l'an VIII, tous les actes de l'autorité relatifs aux béguinages, impliquent leur suppression.

De même que nous avons vu l'administration centrale de l'Escaut qualifier les béguinages d'établissements supprimés jusque dans les pièces où ils sont représentés comme ayant eu une destination charitable, de même nous les voyons traités constamment comme tels sous l'empire de l'arrêté qui en réunit définitivement les biens au patrimoine des hospices civils.

Le 9 frimaire an XII, les consuls, en visant entre autres les arrêtés du 16 fructidor an VIII et du 27 prairial an IX, arrêtent que « les biens et revenus des fondations affectées à l'entretien « des cures et chapelles dépendant des établissements de bien- « faisance connus dans les départements réunis sous le nom de • béguinages, ainsi qu'cà la dépense de tous autres services « de piété et de charité, sont compris dans les dispositions de « larrêté du 16 fructidor an YIII s.

Le préfet du département de l'Escaut, M. Faipoult, en adressant le 27 pluviôse an XII, cette décision à la commission des hospices, lui écrit que « ces biens doivent, en vertu de cet « arrêté et de celui du 16 fructidor an VIII, être réunis aux « autres domaines des pauvres, pour être régis et employés « comme les autres biens qui leur appartiennent; » et que le gouvernement a ainsi donné aux départements réunis « une « nouvelle marque de sa sollicitude pour consolider la dotation « des pauvres et des hospices » .

On ne saurait préciser mieux la portée de ce qui avait été fait par les arrêtés de l'an VIII et de l'an XII, qu'en disant avec le préfet Faipoult, que les biens provenant des béguinages devaient être régis et employés comme les autres biens des pauvres.

XIX. — La réunion des biens des béguinages cà ceux des hospices ne décidait pas tout cependant. Les béguines entrées anciennement dans ces établissements sur la foi de la législation existante, avaient acquis, quelques-unes à deniers comptants, le droit d'y habiter toute leur vie et celui d'être secourues par la communauté en cas de maladie, de vieillesse, de maladie grave. Ces personnes ne pouvaient être expulsées sans une criante injustice, que les administrations publiques étaient

incapables de commettre. Elles avaient, il est vrai, déposé leur costume religieux; la maîtresse-béguine du grand béguinage avait cessé d'être une béguine pour l'administration, ne se qualifiant plus dans ses rapports avec celle-ci, que de directrice de l'hospice civil n° 2, tandis que celle du petit béguinage était M"" la directrice de l'hospice n° 10. Mais qu'il n'y eût légalement plus de béguines, cela importait peu; il y avait certains droits pour le respect desquels on pouvait certes invoquer l'équité, peut-être même des dispositions formelles de la loi, entre autres le dernier article de la loi du 26 septembre-16 octobre 1791 sur les biens provenant des fondations. Diverses mesures furent donc prises en faveur des anciennes béguines, qui continuèrent en grand nombre à habiter les béguinages supprimés.

Le préfet de la Meuse-Inférieure donna à ce sujet en 1802, aux administrations de son département, les instructions suivantes (1).

« Les revenus seront versés à la caisse générale de Ibospice; les anciennes titulaires du béguinage, qui, en vertu des droits acquis, ont conservé leur résidence dans l'enceinte de cette maison, sont maintenues dans la jouissance de leur logement pendant leur vie suivant l'institution, et recevront de la caisse de l'hospice, un secours annuel tant en argent qu'en nature, lequel sera fixé par la commission administrative, selon leurs besoins et les facultés dudit hospice; en cas d'infirmité ou de maladie, elles seront reçues à l'infirmerie établie dans l'enceinte dudit établissement et destinée à cet usage. Les ex-béguines qui ont abandonné leur retraite et se trouvent dans un état d'indigence, rentrent dans la classe des indigents qui ont droit aux secours à domicile, et adresseront leurs réclamations au bureau auxiliaire de bienfaisance de la commune de leur résidence. Les maisons du béguinage, non occupées par les anciennes titulaires, pourront servir d'asile à des vieillards infirmes et indigents, qui sont à la charge de l'hospice, ou être louées au profit de

(1) Reproduites par M. Wytsman, des Béguinages en Belgique, p. 120.

« cet établissement, selon que la commission administrative le « jugera avantageux, tant pour l'hospice que pour l'humanité « souffrante. »

XX. — Sous l'Empire, nous n'avons à citer aucun document dans lequel il soit question de béguines. Mais cela même est significatif.

En 1808, l'empereur fit convoquer à Paris, en chapitre général, toutes les religieuses dont l'institut avait pour objet la charité, et le 4 février il écrivit à celle qui avait présidé la réunion : « J'ai à cœur de voir s'augmenter le nombre des « institutions et des individus ayant pour objet le soulagement « et le soin des malades... Leurs règlements seront revisés et « arrêtés définitivement par le conseil d'État... Il leur sera « accordé des bâtiments et des secours, et je suis disposé à leur « faire de nouvelles et de plus grandes faveurs, toutes les fois « que les différents chefs de ces maisons seconderont de tous « leurs efforts et de tout leur zèle, le vœu de mon cœur pour « le soulagement des pauvres, en se vouant, avec cette charité « que notre sainte religion peut seule inspirer, au service des « hôpitaux et des malheureux, j»

Le ministre des cultes fut ensuite chargé de la rédaction d'un projet de règlement qui fut soumis au conseil d'État, et qui devint le décret organique sur les congrégations hospitalières du 18 février 1809. Il y était dit que les statuts des congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : de celles dont l'institution avait pour but de desservir les hôpitaux de l'empire, d'y servir les infirmes, les malades, et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, seraient soumis à l'approbation de l'empereur, pour être reconnus et avoir force d'institution publique; que toute association d'hospitalières dont les statuts n'auraient pas été approuvés et publiés avant le 1" mai 1810, serait dissoute.

Les articles 7 et 8 du décret disposaient comme suit, au sujet des vœux ;

« Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux si « elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées

« de moins de vingt-un ans ne pourront être que pour un an. « Les novices seront tenues de présenter les consentements < demandés pour contracter mariage, par les articles 148, 149, « 150, 159 et 160 du Code Nap. — A l'âge de vingt-un ans, ces « novices pourront s'engager pour cinq ans. Le dit engagement « devra être fait en présence de l'évèque (ou d'un ecclésiastique « délégué par révêque), et de l'officier civil, qui dressera l'acte « et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire « sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la « municipalité. »

Certaines congrégations ne mirent guère d'empressement à soumettre leurs statuts à la vérification du gouvernement. C'étaient celles suriout dont le but ou le régime s'écartait des dispositions qui précèdent. Mais un décret du 25 mars 181 1 les y contraignit, en statuant « que dans trois mois pour tout délai, » leurs établissements seraient dissous, si dans cet intervalle « elles n'avaient pas obtenu l'approbation de statuts qui les « destinassent exclusivement au service d'hospitalières > .

Si l'existence civile n'était obtenue par des congrégations religieuses dont l'utilité était le moins contestée qu'aux conditions que nous venons de rappeler, et sans restitution de biens anciennement possédés par les congrégations de même nom et destination, que la République avait supprimées, quel moyen y a-t-il d'admettre que les communautés des béguines qui, malgré ce qu'on a pu dire parfois de leur but charitable, sont loin cependant de se recommander par les mêmes titres que les sœurs de charité, eussent pu être considérées comme maintenues, sans être soumises aux mêmes conditions pour la réception des novices et pour leurs statuts.

XXI. — Les derniers faits que nous ayons à mentionner au sujet des béguinages sous l'Empire, sont ceux que posa la commission des hospices de Bruxelles relativement aux biens provenant du béguinage de cette ville. Elle disposa des habitations à mesure des décès des béguines auxijuelles, sous l'ancien régime, des droits de jouissance avaient été concédés, et elle recueillit dans l'hospice de l'infirmerie des vieilles femmes indigentes. D'anciennes béguines firent, il est

vrai, des tentatives pour rentrer dans la possession des biens de l'ancienne communauté; mais la commission des hospices répondit que les béguinages avaient été légalement supprimés, que leurs biens appartenaient aux administrations de bienfaisance, et qu'ils ne pourraient être réclamés par d'anciens membres de ces congrégations, même dans le cas où des béguinages seraient rétablis, « lesquels formant alors des établisse- « ments nouveaux, n'auraient aucun rapport avec ceux qui » ont été supprimés » (U.

XXII. — A partir de notre séparation de la France, le premier acte qui appartienne à l'histoire des béguinages, est une lettre du commissaire général de l'intérieur, le duc d'Ursel, informant les intendants de province que les béguines étaient autorisées à reprendre leur ancien habit de religion et à le porter en public, mais recommandant que la reprise du costume eût lieu « sans aucune démonstration quelconque ».

Quoique cette lettre soit du 8 décembre 1814, le costume religieux ne fut cependant repris au grand béguinage que le 2 juillet 1815, c'est-à-dire lorsque la chute de la domination française en Belgique était devenue définitive, comme si l'on eût craint jusque-là de se trouver, avec les apparences extérieures d'une communauté religieuse reconnue, en présence des autorités sous lesquelles le port illicite du costume religieux avait été puni de peines correctionnelles.

XXIII. — Au reste, si les béguines crurent un moment, pour avoir recouvré la liberté de se vêtir d'après leur règle ancienne, que cette mesure était un acheminement vers le rétablissement de leur communauté, le gouvernement du roi Guillaume prodigua bientôt les preuves du contraire.

Le 17 juin 1818, le directeur général des affaires du culte catholique, Goubau, demandait aux gouverneurs un rapport détaillé sur toutes les congrégations religieuses, avec un état nominatif de tous les membres de chaque association, « afin, « disait-il, que sa Majesté puisse juger principalement de la

(1) Voir Vanderrest, Aperçu historique sur les établissements de bienfaisance de Bruxelles.

€ diminution successive du nombre des ci-devant religieux et f religieuses qui ne mènent qu'une vie contemplative ». Or, c'était précisément dans cette dernière catégorie que les documents officiels du temps classent les béguines de Gand.

XXIV. — En 1819 des « ci-devant supérieures de béguinages « ayant existé dans les provinces méridionales, s'adressèrent « au roi pour être remises en possession des anciens biens de « ces institutions. Elles voulaient précisément, par an acte « nouveau qu'elles sollicitaient du gouvernement, parvenir à « ce résultat que parfois on prétend avoir été atteint par « l'arrêté du 16 fructidor an VIII. Implicitement, leur demande « supposait la suppression des béguinages dans le passé et la € possibilité de leur rétablissement. Le gouvernement, en « repoussant cette demande, exprima une fois de plus que dans « sa pensée ces institutions avaient cessé d'exister. Son arrêté, « qui est du 20 décembre 1819, porte :

« Avons trouvé bon et entendu :

« 1" De déclarer quil n'y a pas lieu d'accueillir la demande * faite par les supérieures des béguinages situés dans les pro- » vinces méridionales ou en leur nom, tendante à être remises « dans la possession et l'administration de leurs biens;

«I 2" De charger les États députés des provinces où il existe « encore des béguinages, de veiller à ce que les administrateurs « des hospices, dans la gestion des biens des béguinages, « fassent servir les revenus de ces biens à l'entretien des « béguines encore existantes, d'après les besoins respectifs, « ainsi qu'à l'entretien de leurs habitations, avant d'employer « ces revenus à d'autres dépenses de charité plus générales. »

Ce qui signifie que le produit de tous les biens provenus des anciens béguinages, devait être employé aux dépenses générales, sous la déduction des secours à payer aux anciennes béguines et de toutes les charges relatives à leur logement.

XXV. — Quelques temps après, dix-sept béguines deTongres demandèrent à leur tour le rétablissement des béguinages sur l'ancien pied. Leur demande fut encore rejetée par arrêté royal du 3 janvier 1822.

Cet arrêté porte également sur un second point. Des doutes

s'étaient élevés sur la question de savoir si les commissions des hospices étaient tenues de faire exonérer les services religieux et fondations dont s'étaient trouvés chargés la plupart des biens ci-devant béguinages. Par son même arrêté du 3 janvier 1822, le roi déclara que les commissions administratives des hospices étaient obligées d'acquitter les services religieux grevant les biens des béguinages, qui avaient d'ailleurs passé à ces commissions dès la création de celles-ci.

Des fabriques d'église prétendirent qu'aux termes de cet arrêté, les commissions des hospices étaient tenues d'acquitter la valeur des services religieux affectés sur les biens de béguinages, depuis le 16 fructidor an Vlil. Le roi, par un nouvel arrêté du 13 octobre 1822, rejeta cette prétention, sauf pour le cas où les fabriques prouveraient l'exonération régulière, aux époques tixées, des services dont il s'agissait.

XXVI. — Une autre question plus grave appela bientôt l'attention du gouvernement. L'arrêté du 20 décembre 1819 avait, comme nous l'avons vu, imposé aux administrations des hospices l'obligation d'employer les biens provenant des béguinages, à l'entretien des béguines encore existantes, avant de les employer à d'autres dépenses de charité plus générales. Or, plusieurs béguinages n'étaient pas seulement habités par des béguines d'avant la suppression, mais aussi par des béguines reçues dans les couvents depuis cette époque, à mesure que des places y étaient devenues vacantes par décès d'anciennes titulaires; et ces béguines de création nouvelle, vis-à-vis desquelles jamais administration publique n'avait contracté ni engagement ni obligation d'aucun genre, se fussent insensiblement, si le gouvernement n'y eût mis ordre, confondues avec celles qui restaient de l'ancienne communauté dissoute, et eussent pu s'attribuer, sous des administrations parfois trop complaisantes, les bénéfices de l'arrêté de 1819.

C'est ce qui devait être empêché. Le directeur des affaires du culte catholique présenta rapport sur ce point au roi le 26 septembre 1820, en fixant au 24 vendémiaire an V, c'est-àdire au jour où la loi établissant les commissions des hospices était devenue obligatoire en Belgique, la suppression des

béguinages en ce pays, ce qui n'admettait clans la catégorie des béguines pouvant se prévaloir de l'arrêté de 1819, que celles-là seulement qui avaient été reçues avant le 24 vendémiaire.

Mais l'on a pu voir plus haut que les commissions des hospices n'avaient pas été immédiatement installées, et qu'entre temps les directrices des béguinages avaient continué à les gérer sous le contrôle et la surveillance de l'administration des domaines. C'est ce qui avait duré quelques mois pour tous les établissements de bienfaisance, qui avaient, de fait, continué leur existence distincte, quoiqu'ils fussent légalement réunis sous une administration commune. De là encore un doute sur la date à partir de laquelle les réceptions n'avaient plus pu conférer de droit à des secours à charge des hospices. Le roi prit la solution la moins rigoureuse, en fixant cette date au 7 fructidor an Y, c'est-à-dire à la publication en Belgique des articles 1, 2, 3, 9 et 10 de la loi du 18 août 1792. Son arrêté, qui est du 23 février 1823, porte :

« Avons trouvé bon et entendu de déclarer que l'article 2 « de notre arrêté du 20 décembre 1819, n» 21, n'est applicable < qu'aux béguines qui ont été reconnues et reçues comme telles

• avant la publication de l'arrêté du 7 fructidor an V, voulant « néanmoins qu'il soit recommandé aux administrateurs des « hospices d'avoir égard à la position des personnes qui, « postérieurement à cette époque et jusqu'à la date de notre ' arrêté ci-dessus mentionné, se sont fait recevoir comme . béguines et par conséquent de leur accorder également des « secours lorsqu'elles en auront besoin, selon que l'équité et

• les circonstances pourront le prescrire. »

Donc il était décidé que les personnes qui depuis l'an Y avaient réussi à s'adjoindre, sans l'intervention d'aucune autorité publique, au personnel des anciens béguinages, ne pouvaient être confondues dans celui-ci pour jouir des mêmes secours. Mais la tolérance dont avaient usé, à leur égard, les administrations charitables, auxquelles on avait à reprocher leur admission, était désormais regardée, non point comme un titre vérital)le à des secours obligés, mais comme étant, dans

une certaine mesure, une espèce de recommandation en leur faveur et comme autorisant ces administrations à leurs libéralités.

XXVII. — L'arrêté du 23 février 1823 causa une vive émotion parmi la population des deux béguinages de Gand, et l'administration communale adressa, en l'année 1824, une requête au roi Guillaume, aux fins de réclamer contre ce qu'elle appelait la sécularisation des béguines. Elle exposa dans cette pièce que pour être reçu au béguinage, on devait posséder un revenu de 100 florins des Pays-Bas au moins ; que les béguines âgées ou infirmes étaient ou secourues par l'administration des hospices, ou entretenues par elle dans les infirmeries des deux béguinages; que le loyer des maisons produisait (pour 1050 béguines) une somme de 8,100 florins des Pays-Bas, reçue par les hospices, sans compter 65 maisons dont la jouissance avait été aliénée aulprofit de quelques béguines k titre viager; que selon toute apparence une location de ces mêmes maisons et couvents du béguinage, faite avec libre concurrence, n'eût pas atteint la moitié de la somme de 8,100 florins, « de « sorte, disait la requête, que les béguines rendaient un service « réel aux pauvres, dont les revenus étaient ainsi augmentés » .

Sur ce dernier point l'administration versait dans l'erreur, il est difficile de comprendre qu'une population qui, après la déduction des béguines habitant des maisons à elles concédées pour leur vie, devait être encore de 900 béguines environ, pût se loger dans des couvents spacieux, ou dans des maisons proprement entretenues et si nombreuses que leur réunion constituait, de l'aveu de fadministratioii, deux petites villes, sans que l'étendue de terrain et les constructions par elles occupées, représentassent une valeur en location de 8,100 florins.

La même pièce exposait que, sous les guerres de TEmpire, les deux églises des béguinages avaient servi d'hôpitaux militaires, en 1809 et en 1818; que dans d'autres circonstances elles avaient fait des collectes, en des cas de calamités publiques; enfin qu'elles soutenaient encore, de leurs deniers et de leur assistance, une école gratuite pour filles pauvres.

Sans approfondir la question de droit ou de légalité se

rattachant aux béguinages, les auteurs de l'adresse concluaient en suppliant Sa Majesté i de ne point retirer aux béguinages » la main protectrice qui s'était toujours étendue sur ces « établissements, mais de leur donner au besoin, par un effet " de sa bienveillance particulière, une existence légale dans « l'état de leur situation présente ».

XXVIII. — En présence de cette requête, le gouvernement avait le choix entre diverses voies qui lui étaient également ouvertes :

Il pouvait proposer le rétablissement des béguinages à l'aide d'une loi, s'il croyait ce rétablissement utile.

Il pouvait rétracter ses arrêtés de 1819 et de 1823, s'il croyait avoir commis une erreur en tenant les béguinages pour supprimés.

Il pouvait ne plus tenir la main à l'exécution des lois et arrêtés sur la matière, s'il lui était possible d'admettre qu'il fût désirable de voir la loi violée et les arrêtés méconnus.

Il pouvait laisser aux autorités de qui dépendait l'administration des biens des pauvres, le soin d'exécuter les arrêtés promulgés sur la matière, ainsi que toute la responsabilité de ce qu'elles décideraient à cet égard.

Il pouvait enfin persister par de nouvelles mesures dans la voie où il s'était engagé, multipliant les précautions prises contre le rétablissement indirect des béguinages, en raison même des tentatives faites pour atteindre ce but.

Il prit cette dernière détermination. En raison de son droit de haute surveillance sur les administrations publiques de charité, Guillaume I" arrête, le 26 juin 1826 :

« a) Qu'une fois pour toutes il sera avec soin examiné et " constaté quelles sont les béguines qui sont légalement •' fondées à réclamer des secours, et jusqu'à quelle somme;

« b) Que la somme, en masse, de ces secours une fois recon- « nue et tixée sur ce pied, ne pourra dans aucun cas être « augmentée;

« c) Que les sommes devenues disponibles par la mort de « béguine qui aurait été secourue, ne pourront servir à secourir « d'autresbéguines, mais devront exclusivement être employées

» au profit de radministration des hospices qu elles concer- • nent. »

Une fois de plus, le gouvernement donnait donc l'interprétation des actes si nombreux et d'une portée toujours la môme, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, au sujet des béguinages; une fois de plus il commandait les mesures à prendre pour concilier les intérêts des pauvres, héritiers des biens des corporations supprimées de béguines, avec certaines considérations d'équité militant en faveur des membres survivants des communautés détruites.

XXIX. — Les arrêtés de Guillaume furent pleinement exécutés dans plusieurs localités. Bruxelles avait d'ailleurs donné l'exemple, et des requêtes présentées par des béguines en 1820 et en 1828, pour obtenir le rétablissement de leur institution et la location des maisons du grand béguinage aux béguines exclusivement, avaient été rejetées. Enfin, en 1826 la demande d'une prétendue supérieure de l'association, qui s'était adressée au gouverneur de la province à l'effet d'obtenir trente-cinq maisons du béguinage pour y former un établissement d'instruction publique, avait eu le même sort.

A Gand cependant les lois et arrêtés sur les béguinages ne reçurent point leur complète exécution. On continua, il est vrai, à confondre les revenus des biens provenant des béguinages, avec ceux de tous les autres biens des hospices, conformément à l'organisation de l'an V, ce qui constituait bien la dénégation de tout droit des béguinages à une existence légale comme institution distincte. Mais on y étendit aux personnes entrant chaque année dans les béguinages légalement supprimés, pour y remplacer les béguines anciennes à mesure des décès, la mesure de pure libéralité que le gouvernement avait autorisée envers les seules personnes reçues de l'an V à 1819. On fit plus : on laissa s'adjoindre aux survivantes de la corporation ancienne, un si grand nombre de membres nouveaux, que jamais, depuis l'établissement des béguinages en Belgique, les deux béguinages de Gand n'avaient été aussi peuplés qu'ils le devinrent bientôt; que notamment sous Albert et Isabelle, époque tant vantée comme étant le temps de prospérité par

excellence des béguinages, ceux de Gand comptaient quelques centaines de béguines de moins que de nos jours.

Cette situation ne s'était du reste continuée sous Guillaume I" que parce qu'elle était mal connue. Dans une lettre du 1" août 1828, la commission des hospices écrit : » Nous « avons l'honneur de vous faire remarquer que les seules " béguines auxquelles nous reconnaissions quelque droit à des I secours, sont celles qui sont reconnues comme indigentes, « ou bien celles qui en raison de la modicité de leurs revenus, « ou par suite de la perte de leur titre (béguinal), ne peuvent « plus subsister du travail de leurs mains, et méritent une » somme à titre d'entretien, ainsi que celles enfin qui pour » maladie, aliénation ou autre infirmité sont reçues dans « l'infirmerie. »

Cette réponse a cela de remarquable, qu'on n'avouait point le secours donné réellement à des béguines qui pour la plupart ne tombaient pas dans la classe des indigents, par la voie détournée d'une location à prix réduil des maisons habitées par elles.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement de Guillaume, averti sans doute des pratiques peu conformes à ses arrêtés royaux qui se continuaient dans diverses villes, demanda de nouveau des renseignements sur l'exécution qui y était donnée. Mais un autre gouvernement lui succéda avant qu'il eût pris de nouvelle mesure à cet égard.

XXX. —Les accusations d'illégalité qu'on dirige aujourd'hui contre le gouvernement de Guillaume l", en raison des arrêtés que nous venons de rapporter, sans qu'il y ait trace quelque part qu'elles se soient jamais produites contre lui lorsque ce gouvernement était debout, on les pourrait diriger avec tout autant de fondement contre le Comité de Conservation qui remplaça après la révolution de 1830 les États députés de la Flandre orientale.

Ayant à examiner, au sujet d'une réclamation dirigée contre les hospices de Termonde, si les béguinages avaient conservé une existence légale en ce pays, le Comité de Conservation reçut à cet égard un rapport très-net dans ses conclusions, de

M. Soudain de Niederwerth, administrateur des institutions de bienfaisance, rapport où il était dit que, pour que la réclamation produite pût être accueillie, « il faudrait admettre •- préalablement que les béguinages possédassent encore la « jouissance exclusive de leurs biens et des fondations créées (c en leur faveur.

« Or, ajoutait M. Soudain, depuis que les lois françaises ont « supprimé les béguinages en même temps que toutes les « autres corporations ou associations religieuses, depuis que « leurs biens ont été concédés W à l'administration des hospices « par le décret du 16 fructidor an VIII, il n'est survenu aucune « loi qui les eût réintégrés dans la possession de ces biens et « de ces fondations. Il est vrai que la Constitution de 1830 « permet les associations religieuses; mais elle ne les autorise « pas plus à rentrer dans la jouissance de leurs propriétés « passées entre les mains des hospices, qu'à revendiquer celles « qui ont été vendues par le gouvernement à des particuliers. »

Le même rapport disait encore au sujet des arrêtés de Guillaume : « C'est tout à fait volontairement, sans y être tenu « par aucune loi existante et uniquement par motif de charité « et de bienfaisance, que le gouvernement précédent a recom- « mandé, seulement recommandé, aux administrations des « hospices d'accorder des secours aux béguines anciennes et « nouvelles, en faisant servir à cet usage les revenus des biens « dont elles avaient eu précédemment la louissance. »

Le Comité de Conservation se rallia complètement à cette manière de voir et adopta, le 13 septembre 1835, un arrêté qui résumait, sans en rien les affaiblir, les arguments du rapport de M. Soudain de Niederwerth.

XXXI. — Le 14 octobre 1839, MM. de Theux, Nothomb, Raikem, Desmaisières et Willmar étant ministres, M. l'archevêque de Malines présenta une requête au roi, au sujet de l'emploi des revenus des béguinages. Il y exposait que plusieurs conseils des hospices avaient regardé les arrêtés de Guillaume

(1) Il eût été plus exact de dire : depuis que le titre des hospices relativement à leurs biens a été confirmé par le décret du 16 fructidor an VIII.

comme contraires ù la volonté des fondateurs, et avaient « continué à assurer aux béguines tous les avantages auxquels « elles avaient droit aux termes et selon l'esprit de l'institu- « tion... Mais, ajoutait-il, il n'en fut pas de même dans d'autres - localités. Les béguines reçues postérieurement au 20 décem- > bre 1819, y cessèrent non-seulement de recevoir des secours,

< mais elles furent et sont encore regardées comme entièrement « étrangères aux béguinages; de manière qu'après la mort des « anciennes béguines, les biens et revenus de ces béguinages " seront entièrement détournés de leur destination primitive. •■ Cet état de choses a déjà eu pour effet de diminuer considé- « rablement dans ces localités le nombre des béguines, et doit

< nécessairement y entraîner l'extinction totale des béguines, « par la raison que l'espoir de jouir, en cas de besoin, de ces « secours engageait beaucoup de personnes à s'y faire rece- « voir >' .

Pour prévenir ce résultat, l'archevêque demandait au gouvernement, non « que la gestion des biens des béguinages fût " confiée à d'autres mains que celles des conseils des hospices, ■' ni que les revenus en fussent exclusivement employés au '< soulagemewt des béguines « , mais qu'ils le fussent « autant « que possible aux usages déterminés par l'intention des « fondateurs et des bienfaiteurs, conformément à ce qui avait « été suivi avant la Révolution française » .

Ne point demander que les revenus des béguinages fussent exclusivement employés aux besoins de ceux-ci, mais admettre la confusion de l'excédent de leurs revenus sur leurs dépenses, dans la caisse générale des hospices, c'était dans une certaine mesure s'écarter des règles de l'institution ancienne, et y substituer celles de l'organisation donnée à la bienfaisance en l'an V.

Demander d'autre part que les revenus fussent employés autant que possible au soulagement des béguines, qui sans doute devaient, dans la pensée du pétitionnaire, se recruter sans l'intervention de la commission des hospices, c'était demander qu'on mît aux mains des communautés de béguines le moyen d'annuler complètement, pour les hospices, les bénéfices qu'on

avait anciennement voulu garantir à ceux-ci en leur attribuant les biens des anciens béguinages.

Quoi qu'il en soit, l'auteur de la requête demandait au gouvernement de prendre, s'il était possible, des mesures pour conserver des établissements qu'il qualifiait de nationaux, et qui n'ont jamais cessé, disait-il, de se rendre utiles par les soins qu'ils donnent aux malades lorsqu'ils en sont requis et par rinstrudion qu'ils prodiguent à la jeunesse, sans qu'il s'expliquât cependant avec plus de précision sur la nature des mesures sollicitées.

XXXII. — Le ministère de MM. de Theux, Nothomb, Raikem, n'avait pas encore statué sur la demande de l'arcbévèque de Malines, lorsqu'il fut renversé.

Le ministre de la justice du cabinet nouveau, l'honorable M. Leclercq, avant de prendre une résolution sur la demande du prélat, adressa une circulaire aux gouverneurs pour savoir « quel effet avaient reçu, en ce qui concernait les béguinages » et leurs biens, les lois françaises publiées en Belgique, « prononçant la suppression des corporations, congrégations, « et autres établissements de mainmorte, ainsi que celles qui « déterminaient ce qu'il faut entendre par biens'nationaux, et 1 notamment les arrêtés décidant que les commissions des ' hospices continueraient à gérer, conformément aux lois, les « biens et revenus des béguinages * .

La réponse du gouverneur de la Flandre Orientale, rédigée d'après les rapports des administrations des différentes villes de cette province où existaient des béguinages, constata que les biens et revenus de ces établissements avaient été gérés et administrés par les commissions des hospices depuis la date, non du 16 fructidor an VIII, mais de l'institution de ces commissions; et que ces revenus (sous déduction d'une part réservée à des béguines) avaient été attribués aux pauvres en général.

Remarquons que M. le ministre Leclercq avait fait allusion dans sa lettre aux lois prononçant la suppression des corporations, congrégations et autres établissemenls de mainmorte, ce qui était de sa part, et avec raison, reconnaître à la législation de la

République une portée tellement générale, qu'il ne semblait pas qu'il y eût moyen de ne pas y comprendre les béguinages.

Mais M. Leclercq quitta à son tour le ministère avant qu'une décision eût été prise sur la requête, et il eut pour successeur M. d'Anethan.

De nouveaux renseignements furent réclamés au sujet des béguinages. Pour autant qu'il soit possible de démêler les intentions qui dictent une simple demande de renseignements, on semblait cette fois se préoccuper principalement des intentions des fondateurs, et du régime des béguines tant sous le rapport civil que religieux.

L'administration des hospices de Gand, en transmettant les renseignements et les pièces qui lui étaient demandées, déclara que € les actes primordiaux des fondations lui étaient absolu- « ment inconnus > ; quant au régime des béguines sous le rapport civil, quelles étaient « soumises aux lois comme tous « les habitants ^ ; sous le rapport religieux, qu'elles étaient « soumises à l'autorité d'une supérieure, relevant elle-même t de la juridiction de l'évêque diocésain » .

Quel effet produisirent sur M. d'Anethan la requête de l'archevêque et l'enquête ouverte à cette occasion?

Dans une lettre adressée en septembre 1845 aux gouverneurs, il exprima l'opinion, en renvoyant à un mémoire joint à sa lettre, que l'existence et le maintien des béguinages avaient été « formellement reconnus par le gouvernement € consulaire et impérial », et que, par conséquent, les revenus devaient en être « employés aux usages déterminés par les « fondateurs, comme cela se pratique sans opposition pour •' les divers hospices des orphelins, des vieillards, et d'autres « établissements spéciaux » . Toutefois, avant de statuer en ce sens, il demandait l'avis des gouverneurs de province.

XXXIII. — Nous ne connaissons pas le texte des rapports adressés au ministre de la justice en réponse à cette communication. Mais nous savons qu'il recula devant la réalisation des projets qu'il avait annoncés, et que lorsqu'il fut, à quelque temps de là, interpellé à la tribune nationale au sujet des béguinages, avant d'avoir pris aucune résolution favorable au

sujet de la requête de l'archevêque, il manifesta des opinions assez différentes de celles que nous avons pu constater dans la lettre adressée en 1845 aux gouverneurs de province.

« L'honorable membre, dit M. le ministre répondant à -> M. Yerhaegen, ne pourrait citer une seule disposition, prise « par moi, par laquelle j'aurais cherché à enlever aux hospices « les biens des béguinages. »

Deux jours plus tard, à la séance du 15 janvier, M. le ministre revint sur ses premières explications; il déclara cette fois que la note (qui avait été jointe à sa lettre aux gouverneurs) ne l'avait « pas convaincu de la certitude des conclusions

» qu'elle contenait, qu'il ne partageait pas toutes les

« opinions de l'auteur » ; il ne parla plus des intentions qu'il avait autrefois manifestées aux gouverneurs; mais il fit cette déclaration complètement rassurante pour tous les intérêts qu'on avait pu croire menacés par la requête de l'archevêque.

« Je suis d'accord avec l'honorable M. Verhaegen que la " question des béguinages, c'est-à-dire la reprise des biens aux ' hospices pour les rendre aux béguinages, est une question « que le gouvernement ne peut pas trancher. Mon intention « n'est pas de le faire; c'est, je le reconnais, une affaire qui me « paraît du ressort des tribunaux, et qui ne pourrait pas 0 utilement être décidée par l'autorité administrative. »

En renvoyant aux tribunaux les réclamations en faveur des béguines, M. d'Anethan savait qu'il faisait autant que de les rejeter définitivement, car pour ester en justice, il faut commencer par être, et les biens des béguinages n'avaient passé aux hospices que parce que c'étaient précisément des biens dont il n'existait plus de propriétaire. La personniûcation civile manquant aux communautés de béguines, il n'y avait pas même quelqu'un qui pût produire valablement en justice une revendication à charge des hospices, garantis au besoin par une possession deux fois trentenaire, même contre la revendication de propriétaires ayant un titre légal.

Si les béguines avaient cru qu'un droit civil quelconque fût violé par la conduite des hospices à l'égard des biens des béguinages anciens, elles n'auraient pas manqué de le faire

valoir devant les tribunaux. Mais, de même que les voies judiciaires leur avaient paru sans accès avant la tentative de l'archevêque de Matines, elles les regardèrent encore comme telles depuis, quoiqu'elles n'eussent plus rien à espérer des voies administratives après l'insuccès d'une telle tentative auprès de M. d'Anethan. Aussi elles montrèrent que la conviction de leur non-existence comme institution légalement reconnue ou comme personne civile, était partagée par ellesmêmes.

XXXIV. — Pour prétendre, après soixante-cinq ans de suppression, que les béguinages ont été légalement maintenus, que de questions accessoires l'on néglige, et dont cette thèse principale implique la solution!

Si les béguinages existent encore, c'est avec leur organisation ancienne tout entière, puisqu'il est avoué que depuis la Révolution française jamais loi, arrêté, ni règlement n'ont donné une organisation, une règle, des statuts à quelque béguinage.

Si l'organisation ancienne subsiste, la grande-maîtresse béguine a conservé ses attributions primitives et les obligations des béguines sont à son égard ce qu'elles étaient autrefois. Anciennement les réceptions de novices étaient limitées par les ressources de l'établissement. Nous ne savons par quoi elles seraient limitées aujourd'hui, puisque tous les biens des anciens béguinages étant confondus, au point de ne pouvoir plus être distingués, dans le patrimoine commun de tous les hospices, c'est dans cette caisse générale que se puisent les dépenses des béguinages. La communauté y pourra-t-elle puiser indéfiniment? Ou jusqu'à quel point conservera-t-elle le droit de grever la caisse des hospices?

Puis, quels seront les droits de la directrice sur les béguines reçues?

Si Tinstitution est maintenue, la directrice pourra donc exercer le droit de correction qu'elle avait autrefois pour tout ce qui, dans les idées d'il y a six ou huit siècles, constituait une faute gravement punissable. Il y a plus, elle pourra expulser d^e l'établissement pour manquements à la règle et

pour inobservation des pratiques religieuses, malgré le principe constitutionnel de liberté de conscience. Elle pourra expulser non-seulement pour de prétendues fautes, mais même sans dire pourquoi, et uniquement parce que telle est sa décision. Que si la béguine condamnée à expulsion par la directrice, résiste, que si elle ne quitte pas volontairement l'établissement : ou bien la commission des hospices devra, dans la thèse des réclamantes, ordonner l'expulsion par cela seul que la grande-dame Texige; et alors nous voyons l'administration civile aux ordres de ce qui n'est pas même une autorité religieuse; ou bien la commission des hospices entenlra la grande-dame et appréciera les manquements à la règle, ce qui implique qu'elle aura aussi à examiner si la règle existe et ce qu'elle prescrit : et alors nous avons le spectacle encore plus extraordinaire d'une commission des hospices érigée en tribunal spécial pour juger de la conduite des béguines; ou bien toute réclamation aux fins d'expulsion sera rejetée par les hospices sans examen, quelque vives que puissent être les plaintes de la grande-dame : et alors les béguines auront, au sein de leur établissement, ce qu elles présentent comme devant en être la perte, et ce qui serait certainement la preuve éclatante que la protection des lois leur fait défaut, à savoir : des personnes n'obéissant plus à la règle, n'en observant plus les pratiques, suivant peut-être les pratiques d"un culte dissident.

Des difficultés de ce genre ne sont point nées de nos jours, peut-être à cause de la prudence dont tous les membres de l'association usent en un temps où elles savent que les lois ne protègent point leurs engagements vis-à-vis de la directrice ou de la communauté. Mais ces difficultés étaient fréquentes sous l'ancien régime et théoriquement elles doivent, si les béguinages existent de droit, être susceptibles d'une solution acceptable et qui se concilie avec cette existence.

Nous ne voulons pas approfondir ce dernier côté de la question. Le bras de l'autorité civile intervenant pour le maintien d'une règle qui date du XIIP ou du XIV* siècle, et qui traverserait le temps plus impérissable qu'aucune œuvre

législative qui se puisse citer, est une idée qui choque trop le bon sens pour qu'il soit besoin de nous y arrêter.

XXXV. — En résumé : les béguinages ont été frappés de suppression sous la République française; leurs biens ont été attribués aux hospices et ne leur ont jamais été repris depuis; une loi seule pouvait les reprendre et jamais pareille loi n'a été promulguée; une loi seule pouvait donner l'être à des associations de béguines et dépouiller les pauvres à leur prolit, et cela n'a point été fait.

Donc, en dernier résultat, il ne reste de l'institution ancienne que des biens, dont les hospices disposent avec les mêmes droits et sous les mêmes obligations, que de tous les autres biens constituant le patrimoine de Tindigence.

XXXVI. — Les administrations des hospices ont conservé cette possession depuis cette date, sauf dans les localités où, de leur initiative, elles ont, comme il s'est fait à Bruxelles, aliéné ce qui restait de ces établissements, auxquels cas le prix de vente est allé se confondre dans la masse des ressources ordinaires des hospices, sans aucune affectation à quelque destination particulière,

La loi a été partout observée. Il n'est plus un béguinage, depuis la révolution française, qui ait agi comme institution de mainmorte, s'administrant, acquérant des biens, ayant une existence indépendante. La possession des hospices a constamment été respectée, et les efforts mêmes déployés par l'autorité religieuse en 1810, 1816 et 1839, pour obtenir le rétablissement des béguinages comme institutions légalement reconnues, a confirmé la preuve de leur suppression.

Cependant, l'espoir de parvenir à ce rétablissement a été entretenu par tous les égards que les autorités ont eus pour les béguines anciennes, et après avoir reconnu que les béguines d'avant la suppression avaient certains titres aux secours des hospices, l'on ne s'est point prémuni assez contre l'adjonction ■ de béguines nouvelles perpétuant l'association supprimée. Tout au moins les arrêtés royaux de Guillaume I", de 1819, de 1823, de 1826, portés dans le but de prévenir ce danger, ont été mal observés.

Les revenus qui devaient rester affectés au service des hôpitaux ont ainsi dévié de leur destination légale ponr servir au maintien de congrégations religieuses, fait assez commun dans nos administrations hospitalières, au point que les administrateurs des hospices, du jour où ils ont voulu rentrer dans la pleine jouissance de leurs biens, ont été exposés à s'entendre répondre, pour prix de leur tolérance : c'est à vous de sortir.

Il y a longtemps que le fabuliste a dit que, pour retirer des mains de certaines gens ce qu'on leur prête.

Il faut plaider, il faut combattre; Laissez-leur prendre un pied chez vous.

Ils en auront l)ienlôt pris quatre.

XXXVII. — A Gand la thèse d'après laquelle les béguinages auraient été conservés comme établissements de secours, a été abandonnée aussi complètement qu'il était possible. Le mandataire des béguines déclare, moins d'un mois après la requête qu'elles avaient adressée au conseil et le pétitionnement provoqué en leur faveur : « Que la requête avait été rédigée dans « l'idée que les béguinages n'avaient pas été supprimés; mais « que depuis, à la suite d'autres conseils, entre autres d'un < professeur éminent de l'Université de Louvain, il avait été <r amené à croire que les béguinages avaient cessé d'avoir une a existence légale en tant que communautés. » On demanda aux grandes-maîtresses des deux béguinages de retirer en conséquence leur requête. Elles commencèrent par révoquer les pouvoirs de leur mandataire, et rompirent les négociations. De son côté, l'administration des hospices donna exécution à l'arrêté qui plaçait dans les deux béguinages quelques vieilles femmes indigentes retirées d'anciens hospices tombant en ruines et destinés à être démolis.

Tous les moyens dilatoires étaient employés entre-temps devant la justice, pour retarder le jour où elle prononcerait sur la validité des congés donnés aux béguines. On avait ainsi atteint la date d'élections provinciales dont nous ne parlerons pas, pour ne pas empiéter sur le terrain politique. Celles-ci passées avec un résultat tout autre qu'on n'en avait attendu, on reprit les négociations, et l'aveu que la pleine propriété des

béguinages et de tous leurs biens appartenait aux hospices, ne sembla plus faire difficulté. L'un des béguinages, le moins important des deux, fut évalué, et l'offre fat faite de l'acquérir au prix de cette évaluation. Les conseils communaux ayant à donner leur avis sur les aliénations de biens des hospices, le projet de vente fut examiné au sein du conseil communal de Gand comme s'il s'était agi d'un bois ou d'une ferme, sans qu'il fût question de béguines. « Une chose est certaine, » disait devant le conseil communal, le rapporteur de la commission des finances, « c'est que l'immeuble dont s'agit na, pendant « de longues années, produit à l'administration des hospices, « en raison des charges de diverse nature quelle a regardées ^ comme s'attachant à sa possession, qu'un revenu très-

< minime, si même il n'a constitué le plus souvent une ' propriété onéreuse. En germinal an VI, l'administration des ■' hospices sollicite de l'administration communale l'autorisa-

■ tion de louer les maisons situées dans les deux béguinages à '< un prix à déterminer par experts, au lieu de les affermer par

< location publique, cette dernière voie étant regardée alors ' comme «■ préjudiciable aux intérêts des hospices ». Cette 5 autorisation fut accordée, et il en fut fait un usage tel qu'elle « tourna précisément contre les intérêts pour la sauvegarde

■ desquels elle avait été sollicitée... » Après avoir établi par des chiffres que la propriété des béguinages constitua longtemps, entre les mains des hospices, une propriété onéreuse, une charge, le rapporteur disait encore : « Des propriétés '< longtemps improductives ont recouvré tout récemment leur " valeur dans la résolution arrêtée par les hospices et sanc- « tionnée par vous, de reprendre le plein exercice de leurs « droits. Le passé peut encore être instructif à divers titres, - mais il ne nous apprend rien au sujet de la valeur, soit « en capital, soit en revenus, du bien que la commission « demande de pouvoir vendre (1). ^ Bref, le conseil communal se prononça pour la vente au prix offert, et la députation permanente du conseil provincial avisa dans le même sens.

(1) Mémorial administratif de Gand, XVIII, p. 28i.

Le projet de vente, qui fut soumis à l'approbation du gouvernement, ne contenait pas une seule stipulation en faveur des béguines. On proposait de vendre le bien aux conditions ordinaires qui eussent été stipulées pour la vente de tout autre immeuble. Ainsi était nettement nié par l'administration des hospices que les biens des béguinages fassent grevés de quelque charge au profit de béguines, soit anciennes, soit nouvelles. L'archevêque de Malines avait en 1839 soutenu le contraire. Quelques écrivains catholiques avaient défendu la même thèse. C'était condamner celle-ci que d'autoriser la vente aux conditions projetées.

Mais, d'autre part, la question n'était-elle pas résolue lorsqu'on avait vu les béguines elles-mêmes reconnaître les droits des hospices, et l'enquête de commodo et incommodo ouverte au sujet de la vente de l'un des béguinages par l'administration, ne point provoquer ni une réclamation ni une observation quelconque?

En conséquence, un arrêté royal du 11 décembre 1862, inséré au Moniteur, autorisa la commission des hospices de Gand à aliéner l'enclos dit Petit-Béguinage (1).

XXXVIII. — De fait, plusieurs béguinages existent encore en Belgique : à ïermonde, à Alost, à Bruges, à Herenthals, etc.; au sujet de ces béguinages anciens, il découle de cet arrêté, par voie de conséquence :

Que c'est le droit (et par conséquent aussi le devoir) des administrateurs des hospices d'administrer les biens des béguinages en vue du meilleur profit à en tirer pour les hospices, sans préoccupation aucune de la destination ancienne de ces établissements;

Que s'ils louent les maisons des béguinages à des béguines, ils n'ont droit de le faire qu'au prix qu'ils en pourraient obtenir de toutes autres personnes ;

(1) En exécution de l'arrêlé roj-al du 11 décembre 18(i2, les hospices de Gand (qui conservaient encore le Grand-Béguinage hal)ité par 690 béguines) ontvondu le Petit-Béguinage à M. Coemans pour lui ou command, et au moment de la signature de l'acte on a appris que le véritable acquéreur était M. le duc d'Arenberg. La vente a été conclue au prix de 700,000 fr.

Que s'ils consentent à ce qu'une clôture entoure le béguinage et à ce que les portes se ferment à certaines heures, d'après la règle des béguines, ils ne le peuvent régulièrement qu'à la condition de ne léser en rien les droits des hospices, c'est-à-dire que les maisons, malgré la clôture, soient louées aux béguines au même prix qu'elles pourraient l'être à des particuliers s'il n'y avait pas de clôture ;

Enfin, que les administrateurs, instruits par le passé, qui voient les dangers inhérents à une pareille propriété, et les efforts qu'elle leur coûtera tant qu'une corporation religieuse en continuera l'occupation; et qui craignent le préjudice considérable que pourrait porter au patrimoine des pauvres, la mauvaise gestion d'administrateurs élus sous des influences corruptrices et aidés de la faiblesse connue du pouvoir central, — ont le droit de vendre cette propriété dangereuse, c'està-dire de les convertir en bons écus sonnants, sur lesquels il n'est pas à prévoir que les corporations religieuses exercent jamais aucun droit de suite;

Et que pour procéder à celte vente, ils peuvent, sans considération aucune pour les convenances de celles qui ont continué d'occuper ces immeubles, les vendre en bloc, ou les diviser en lots et les aliéner par parties, d'après ce que commanderont les intérêts des pauvres, qui seuls les doivent guider.

On ne saurait nier que toutes ces solutions sont comprises dans l'arrêté royal du 11 décembre 1862; on ne saurait non plus nier leur utilité pour les administrations charitables de toutes les villes où des béguines occupent encore des propriétés des hospices.

Belgique judiciaire, t. XX, p. 353 et t. XXI, p. 257.

Bibliographie.

On peut consulter sur cette matière :

1» De Brouckere pt Tielemans, Répertoire de l'administration, V» Béguinage, III, p. 186 à 189 (sans développemenls).

2° Béguinages, Bruxelles, 1845, imprimerie de Bols-Wittouck, IG pages in-folio — (Note rédigée au ministère de la justice dans le but de prouver que les béguinages n'ont pas été supprimés par les lois de la première République française. — Utile en raison de quelques documents inédits qui y sont cités, mais dont malheureusement on ne donne que de courts extraits

qui parfois peuvent tromper sur le sens véritable des documents en leur entier.)

3» Cinq pièces intéressantes concernant l'existence légale des béguinages belges et l'emploi de leurs revenus, recueillies et annulées par un ami des béguinages. Bruxelles, 1848, Polack-Duvivier (Contient entre autres pièces la reproduction de la note mentionnée ci-dessus n° 2j.

4° Beinerkmgen en uitleggtngen op fiet geschil ontstaen (te Aelst) met betrek toi het bent en bekeer der goederen, 't gebiuilt der opbrengsten en de uitioering der fundatièn van het beggynhoi... 1849 (par M. D'huygelaere, notaire).

5° Le Béguinage, Mémoire lu au conseil communal de Termonde, le 28 septembre 1858, par M. H. Verheyden (Termonde, Ducaju, 1828).

(Ces deux derniers opuscules reproduisent surtout les arguments présentés dans le recueil sub. n" 3.)

6° Légis ation et culte de la bienfaisance en Belgique, par H. D. K. (Louvain, 1852). p. 142-148.

7» Mémoire sur les biens des ci-devant béguinages, par MM. Defastré et Jamiué, avocats (Liège, chez Desoer, 1846, 71 p. in-S"). — Consultation trésdéveloppèe et rédigée avec soin, en réponse à la note citée piushautn»2.

8° Rapport sur le budget de la commission d^s hospices civils de la ville d'Alost pour 1849; suivi du Rapport supplémentaire. Alost, Devos, 1849. (Par M. Evit, notaire. — Défense des droits des hospices.)

90 Het groot beggynfiof van Gent, door B.-G.-B. Moulaert, predikheer (Livre curieux, mais retiré du commerce).

10° Defensto ac justi/îcatio Pasturis minoris Begghinagii Gandœ... par M. Van Belle, chanoine honoraire de Saint-Bavon. à Gand. — Enghien, 18ô9, chez Spinet. — Cet ouvrage n"a point été mis dans le commerce, et n'a été distribué qu'à quelques membres du clergé. — On en trouve le sommaire et des extraits dans le livre suivant.

il" Des Béguinages en Belgique, par Klemens Wytsman, notaire et échevin à Termonde. Gand, 1862, 1 vol. in-S". — Examen approfondi de la question de savoir si les béguinages ont une existence légale, et qufls sont les droits des hospices sur les biens qui en sont provenus, précédé d'un aperçu historique sur les béguinages dans les anciennes Provinces Belgiques.

12" Aperçu historique sur les étab issciuents de bienfaisance de la ville de Brucel es..., par J.-F. Vandtrrest, Bruxelles, 18'')0. - Contient des pages intéressantes sur la suppression du béguinage de Bruxelles. Voir pp. 103, 105, 115 et suivantes.

13" Requête présentée pir les grandes dames et supérieures des deux béguinages d MM. les Président et Membres du conseil communal de Gand. — Janvier, 1863, 70 p. in-8*. Gand, chez Vanderschelden (publiée dans les deux langues). Le chapitre V tend à établir que les béguinages n'ont jamais été supprimés en Belgique, et que leurs biens ne sont jamais entrés dans le patrimoine général des pauvres, mais ont conservé leur destination primitive.

14° Rapport sur le< béguin ges de Gand présenté par le collège échevinal, en séance du conseil communal de cette ville du 10 février 1832 (CXXII et 2G0 pages in-8"). Inséré dans le tome XVIII du Mémirial adminisiratif de la vil'e d» Gand. — De ce rapport est extrait le travail reproduit ci-dessus. Ce rapport est suivi d'un grand nombre de pièces justiticatives relatives soit à l'organisation des béguinages anciens, soit à leur suppression par la publication en Belgique des lois de la République française. Plusieurs de ces pièces, et des plus intéressantes, étaient inédites.

Collectes à domicile.

I. Est-il bien vrai qu'en matière de quête à domicile, la liberté absolue et l'absence de tout contrôle fussent chez nous, comme on l'a soutenu, de droit ancien et de tradition nationale, lorsque Guillaume I", par son arrêté du 22 septembre 1823, soumit les quêtes à domicile à quelques mesures de surveillance?

En ce point, comme en beaucoup d'autres, certaine école nous représente le passé sous de fausses couleurs. Il en est de cet âge d'or de la mendicité, comme de l'âge d'or chanté par les poètes : il n'a jamais existé, à moins qu'il n'ait précédé tous les temps historiques. Plus d'une page de l'histoire des ordres mendiants dans nos provinces en fournirait au besoin la preuve.

II. Depuis le règne d'Albert et Isabelle, les cordeliers de Bruxelles prêchaient d'ordinaire le carême à Termonde, et à cette occasion recueillaient des aumônes chez les habitants de cette ville, c en vue des peines qu'ils se donnaient en leur « annonçant la parole de Dieu. » En 1644, le Magistrat de Termonde leur retira l'autorisation de quêter, la ville ayant, outre les cordeliers qui n'étaient que de passage, des augustins et des capucins à demeure, ce qui était bien assez pour ses faibles ressources. Sur ce, requête fut présentée par les cordeliers au Conseil privé, pour qu'il levât cet empêchement, au moins par provision, jusqu'au carême suivant. Le lecteur, s'il juge du passé par le présent, ne doute pas qu'il no fût beaucoup parlé, dans la requête de nos mendiants, de violation de droits naturels, de liberté de la charité, d'excès de pouvoir du

migistrat local, en un mot de tout ce qui alimenterait, de nos jours, une polémique sur le même objet. Les cordeliers étaient plus modestes dans leur réclamation. Ils opposaient au Magistrat de Termonde le droit de tout bourgeois « de donner ou point, « beaucoup ou peu, selon son bon zèle et plaisir; » ils soutenaient que la défense qui leur était faite constituait le plus dangereux exemple pour toutes les autres petites villes où les moines mendiants n'avaient qu'une station et point de couvent, villes qu'ils supposaient prêtes à se débarrasser de leurs religieux à la première occasion favorable, « au grand scandale, € péril et préjudice de la vraie religion catholique; » ils ajoutaient enfin que « le peuple sans le secours des sermons (des « mendiants) s'écarte aisément de la voie du christianisme et « de la vertu pour se plonger dans le vice... » — Il est toujours parlé de vice et de vertu dans tout débat sur des questions d'argent entre le clergé et l'État.

Le Conseil privé considéra que les cordeliers avaient eu une possession précaire dont ils ne pouvaient rien conclure pour l'avenir; que partant ils n'avaient point le droit de quêter contre le gré du Magistrat qui représentait les habitants, et il rejeta leur requête.

Ceci se passait en 1645. Au siècle suivant, un procureurgénéral au grand conseil de Malines, Dulaury, publiait l'arrêt du Conseil privé comme preuve du droit qui régissait encore de son temps, et qui continua de régir les Pays-Bas autrichiens (0.

III. En 1652, le même Conseil privé avait été saisi d'une requête du provincial des carmes demandant qu'il lui fût permis d'établir un couvent de son ordre en la ville de Malines.

« Il est certain, " dit le jurisconsulte français Claude Henry s — et le droit était sur ce point le même en Belgique — , « que « les communautés régulières qui veulent s'établir dans une « ville, ne le peuvent faire que du gré et du consentement des s habitants. . . L'intérêt des habitants y est visible, puisqu'aucun • établissement religieux ne se peut faire sans être à charge à

(1) Dulaury, Jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, arrêt LXII.

« toute une ville... S'ils sont du nombre des mendiants, les « habitants qui les reçoivent s'obligent par cet agrément à leur « entretien. H y a une espèce de contrat entre eux, et si les t uns se lient à vivre d'aumônes, les autres promettent t de les fournir » (U.

Il fallait donc aux carmes le consentement de l'autorité civile pour s'établir à Matines. Or, cette ville faisait valoir qu'elle n'était déjà que trop « chargée et remplie de cloîtres d'hommes 0 et de femmes », en même temps que très-appauvrie par les guerres. Elle ajoutait, que les carmes retomberaient comme les autres à charge des habitants, » leur étant impossible « d'accomplir ce qu'ils promettent, de vivre de leurs revenus « et ne faire questes en public ni en particulier à la charge du « peuple ».

Le Conseil privé, dans un avis au souverain, du 10 février 1652, partagea cette manière de voir, et conclut au rejet de la requête. Si cependant Sa Majesté devait permettre l'érection dun couvent nouveau, le Conseil eût préféré que cette érection eût lieu en pleine Campine, par exemple à Hoogstraeten, plutôt qu'à Matines (2).

IV. Le Conseil de Flandre n'aimait pas davantage les quêtes des gens de main-morte. Plus d'une fois, pour en écarter le danger, il avisa contre l'érection de couvents nouveaux. Au sujet d'une requête pour l'établissement de conceptionnistes à Ingelmunster, dans la châtellenie de Gourtrai, le Conseil de Flandre disait, dans un avis du 13 août 1688 : « Vraisemblable- « ment les religieuses prétendues, setrouvant en nécessité, feront « des questes, et demanderont des aumosnes, parmi le villaige « d'Ingelmunster et autres d'alentour. Si elles veuillent bâtir « ou aggrandir leurs édifices, quand ils viendront à estre brûlés « ou ruinés, elles en molesteront encore les pauvres paysans, « qui sont assez molestés d'ailleurs... » En conséquence le Conseil concluait au rejet de la demande (3).

(1) Œuvres de Henrys, t. II, p. 13.

(2) Belgique judiciaire, t. XIV, p. 223.

(3) Archives du Conseil. Registre aux consultes.

V. Aussi le jurisconsulte Van Espen ne fait-il pas difficulté d'avouer, dans plus d'un passage de son Droit ecclésiastique, que les ordres religieux ne pouvaient s'établir dans aucune localité que du consentement des magistrats, qui d'ailleurs prenaient d'habitude la précaution de limiter le nombre de membres que la communauté pouvait comprendre. Et pour ce qui est du droit de quêter, il ajoute plus spécialement : * Il est à noter « que dans ces provinces, il serait très-difïicilement permis à « des religieux, même des ordres mendiants, de solliciter des « aumônes en quelque lieu ou de quêter, sans avoir au préalable • obtenu le consentement du Magistrat de ce lieu >- (0.

L'autorisation accordée à des religieux de s'établir dans une ville, n'impliquait pas même autorisation d'y quêter. Il fallait en outre une autorisation spéciale à cette fin. Si les Conseils se montraient si opposés à l'érection de nouveaux couvents, c'est qu'ils craignaient qu'ayant une fois pris pied en une localité, les religieux ne finissent toujours par y obtenir du Magistrat l'autorisation d'y faire des quêtes. Par cela, ils exprimaient bien clairement qu'ils voyaient des dangers et des inconvénients même dans les quêtes autorisées par le magistrat local.

VI. En 1698, les dominicains de Louvain demandent au gouverneur général d'être autorisés à quêter dans toutes les provinces belgiques, en un temps où ils n'étaient pas même reçus à le faire à Louvain. Telles étaient les précautions dont on entourait l'examen de pareilles demandes, que le gouvernement, avant d'y statuer, les envoyait à l'avis de tous les Conseils du pays. Voici la réponse du Conseil de Flandre, que nous croyons inédite :

AU CONSEIL d'état.

Très-honorés, etc.

Messieurs,

De la part des prieur et religieux de l'ordre des dominicains irlandois établis en la ville de Louvain, ayant esté remontré par requeste à son Altesse Electorale, que nonobstant le sobre

(1) Jus ecclesiast. univ., I, tit. 29, c. IV.

estât et misères qu'ils auroient paty par ces dernières guerres, mesme que leur maison serait entièrement délabrée, à faute de deniers, ils se trouveroient maintenant surchargés de soixante religieux irlandois qui auroient pris leur refuge chez les pauvres remonstrans, qui auroient bien de peine pour trouver leur subsistance pour eux mesmes et à cause d'un rigoureux placcard du Parlement d'Angleterre, qui auroient banny tous les catholiques hors d'Irlande, ils supplient de leur vouloir accorder de grâce spéciale la permission de pouvoir aller à la queste générale parmy toutes les villes et pays de Sa Majesté, leur faisant sur ce dépescher acte en forme^ ainsi qu'ils le requièrent; il a plu à Sa Majesté de nous ordonner par lettres du 29 d'aoust dernier, reçues le 6 de ce mois, de la reservir, ou bien vos seigneuries, de nostre advis, pour à quoy satisfaire dirons, messieurs, que les suppliants n'ont pas fait apparoir qu'ils auroient obtenu la permission de faire la queste générale dans la province, ny mesme dans la ville de leur établissement, et comme ceste province (de Flandre) est réduite à la dernière disette par les guerres passées, il nous semble (à très-humble conviction) qu'ils sont à esconduire de leur demande, les laissant en leur entier de s'adresser aux couvents de leur ordre. Nous remettant etc.

Le 10 novembre 1698(1).

VII. En était-il autrement de la collecte pour œuvre de bienfaisance ou pour œuvre pie? Non. Le jurisconsulte français, Fevretr2) montre par vingt arrêts de parlements « qu'il ne « se peut faire de quêtes publiques par le royaume de France « sans la permission du roi et des cours souveraines. » La législation était la même d'après lui en Espagne et en Portugal. « Il y a loi expresse en Portugal, dit-il, par laquelle ces € quêtes publiques sont défendues sans l'attache du prince. Et « en cas qu'on ne justilie de lettres patentes pour cela, il est « permis de se saisir des deniers provenus desdites quêtes...» Van Espen, invoquant l'autorité du jurisconsulte français,

(1) Archives dti Conseil, Registre aux rescriptions, 1697-1702. Ci) Traité de l'abus, III, c. 1, n» 18

enseigne que le droit est le même au sujet des collectes générales dans les provinces belgiques, eût-on une bulle pontificale : « iVeque licitum esse, dit-il, sine consensu régis collectam aliquam « publicam, etiam pro pauperibus aut religiosis, tametsi huila « pontifica munitis, instituere in Galliâ aliisque regnis ostendit « Fevretius, quod el in Belgio œyre pennitteretur prœsertim si « de notabili collecta ageretur (par exemple la collecte pour le « denier de Saint-Pierre.) »

VIII. Il ne semble pas que le droit de quêter ait été plus librement exercé cbez nous après l'abolition de l'ancien régime. Le 30 thermidor an XIII, le maire de Wetteren, Vilain XIIII, écrivait au préfet du département : « Jeudi passé, jour de « l'Assomption, le curé a fait crier après la messe, qu'il se « serait fait une quête pendant quelque temps pour les <■ trappistes. Je lui ai de suite envoyé mon commissaire de » police pour lui demander par quelle autorisation... » Le curé ayant répondu qu'il agissait avec l'autorisation de l'évèque, le maire Vilain XIIII, qui ne pouvait croire que les règles anciennes fussent abrogées en cette matière, demande au préfet ses instructions. Celui-ci se plaint au chef du diocèse, l'évèque de Gand, qui lui répond, le 11 fructidor : « Je n'ai « permis ni directement ni indirectement aucune quête, ni « pour les trappistes, ni pour aucun ordre. Je sçais que le « gouvernement l'a défendu (?), et quand je n'aurais pas cette « raison, je trouve que nous avons assez de pauvres, et que « nous avons des moyens suffisants pour donner cours à notre « charité. J'attends une lettre du curé de Laerne à ce sujet, « et je lui ai mandé de donner des ordres au curé de Wetteren * pour suspendre toute quête » (i).

Nous doutons que le gouvernement reçoive des évêques d'aujourd'hui beaucoup de lettres écrites sur ce ton. Les droits de l'État sont toujours le moins attaqués par l'Église, lorsqu'ils sont le mieux défendus par les autorités civiles.

On était si généralement convaincu du besoin de contrôle en matière de quêtes, et de la nécessité de règles émanées à cet

(1) Archives de VEtat à Gand. Administration française 1'^ div.

égard des pouvoirs ayant la police du royaume, que dès qu'on vint à constater, sous le règne de Guillaume I, que des quêtes ou collectes à domicile se faisaient sans autorisation aucune, on songea à combler cette lacune de notre législation, quoiqu'on ne possédât plus cependant les ordres mendiants d'autrefois, et qu'on ne dût pas encore prévoir leur prompt retour. Cette idée n'appartient point à Tinitiative du roi protestant Guillaume I, mais à celle des États députés de la plus catholique de ces provinces, les États de la Flandre orientale. Le 1" décembre 1820, ceux-ci signalèrent au gouvernement des quêtes qui se faisaient sous différents prétextes, particulièrement pour pourvoir au traitement ou à un supplément de traitement d'un desservant, d'un vicaire ou autre. « Ces quêtes, ces souscriptions, disaieut- « ils, portent préjudice aux collectes faites pour secourir les « pauvres. Elles ne sont pas réprimées par les dispositions du « code pénal sur la mendicité. En vertu des articles 146 de la loi . fondamentale, 2 et 3 de la loi du 6 mars 1818, les États « députés ont fait une ordonnance pour y pourvoir, et ils trans- « mettent cette ordonnance au ministre de la justice, pour la « soumettre à l'approbation du Roi. » De là est sorti l'arrêté royal du 22 septembre 1823 où nous lisons : « que tous autres . établissements (que ceux reconnus par la loi) ou personnes « qui voudront faire des collectes à domicile pour adoucir des « calamités et des malheurs, devront au préalable en obtenir « la permission par écrit, » de diverses autorités que l'arrêté énumère. C'était une consécration nouvelle des principes qui avaient été respectés dans notre pays pendant des siècles.

L'œuvre du denier de Saint-Pierre, il faut bien qu'on ait la bonne foi de le reconnaître, n'eût été possible sans le consentement de l'autorité civile, à aucune époque de notre histoire. Cependant, de nos jours, elle a obtenu de la justice des arrêts qui la déclarent dispensée de toute autorisation. Conquête nouvelle du clergé sur l'État, s'ajoutant à tant d'autres, et faite précisément en un temps que certains catholiques représentent comme étant pour eux une époque d'oppression, de gémissements et de larmes.

Belgique Judiciaire, t. XXI, p. 65.

Communauté religieuse.

Communauté religieuse non reconnue. — Droits des membres sur le mobilier possédé en commun.

Quels sont les droits, vis-à-vis de la congrégation religieuse qui l'a expulsée ou qu'elle a quittée, de la sœur qui a fait partie de la congrégation et qui, librement ou non, l'a abandonnée? Quels sont ses droits quant au mobilier possédé en commun au temps de la vie commune ?

De même, quels sont, en cas de décès d'une sœur ab intestat, les droits de ses héritiers quant à ce mobilier?

Nous pensons que la sœur qui a été expulsée ou qui est librement sortie, a le droit de provoquer le partage de ce mobilier et d'en prendre sa part, calculée d'après le nombre des sœurs qui existaient au moment du départ.

Nous pensons que cette proposition se justifie par :

L'impossibilité de donner à l'expulsion quelque portée quant à la propriété de ce mobilier, qui est après ce fait la propriété de ceux à qui il appartenait avant ce fait, sans transmission aucune opérée par l'expulsion;

La nécessité de respecter la règle en fait de meubles possession vaut titre, en l'absence de toute convention contraire, légalement contractée;

Enfin et surtout, l'impossibilité de toute solution dififérente, en l'absence de toute convention ou de tout lien de droit renversant le titre qui se trouve dans la possession.

Reprenons chacune de ces propositions.

Anciennement, lorsque le couvent avait personnification civile et patrimoine, et que les religieux et religieuses étaient

civilement morts et incapables, l'expulsion ne privait que des avantages de la vie commune dans le couvent; elle ne pouvait point le priver d'une part de propriété, puisque tout l'apport de chaque membre nouveau était acquis à la corporation du jour de l'entrée en religion. Cependant il était de jurisprudence au Conseil de Flandre et au Conseil de Brabant, que la personne expulsée pouvait s'adresser à l'autorité civile, et y faire valoir ses griefs. Telle béguine au sujet de laquelle la directrice ou grande maîtresse du béguinage refusa de faire connaître les motifs d'expulsion, fut déclarée fondée dans son action civile contre l'établissement religieux dont elle avait été expulsée, et obtint condamnation de celui-ci à une pension viagère (1).

Est-il possible que sous le régime nouveau, où la liberté individuelle doit trouver des garanties qu'elle n'avait point anciennement, et où les vœux religieux ont perdu toute sanction en droit civil, est-il possible que le membre expulsé d'une congrégation religieuse se trouve en une situation moins favorable qu'il ne l'eût été sous l'ancien régime?

Libre ou forcée, la sortie du couvent n'a rien changé quant à la propriété du mobilier de la congrégation. Nous saurons ce que sont les droits de la personne expulsée en recherchant ce qu'ils étaient avant l'expulsion.

Qu'étaient-ils?

Un certain nombre de religieux vivaient ensemble, ayant un mobilier, du linge, des provisions, du numéraire et le plus souvent des valeurs au porteur : le tout formant un ensemble, une universalité qui n'a ni une origine commune, ni la même destination. Telle partie du mobilier est affectée aux besoins de tous les jours, se renouvelant, se remplaçant, se modifiant, à mesure qu'il se détruit, s'use, change, devient insiilïïsant; telle autre partie (les valeurs au porteur) servant en quelque sorte de patrimoine permanent, aux fins d'affectation des revenus seuls aux besoins journaliers de la maison.

(1) Comparez Belgique judiciaire, XX, p. 1006, .A.yis du Conseil de Flandre du 15 juillet 1677.

L'ensemble a ce caractère commun, de servir aux besoins de la communauté, de lui appartenir (nous verrons ce que nous entendons par ce mot ici), d'être possédé par elle.

Mais la communauté ou congrégation ou maison religieuse qui nous occupe, n'a point de personnification civile. Ce qui n'est pas, n'est pas capable de droit. Donc en droit civil, la possession même ne peut appartenir à la congrégation. A qui appartiendra-t-elle? A ses membres. Nous verrons plus loin si cette possession appartient à quelques membres ou à tous.

Que les membres de la communauté possèdent, c'est ce qui résulte de la règle même. En effet, dans la conception de la loi religieuse, tout appartient à la congrégation, au corps moral, et c'est pour ce corps que détiennent les sœurs; car aucune personne civile ne peut posséder que par ses organes qui sont toujours des personnes physiques.

Or, si celui qui possède ou détient pour autrui, n'a pas le bénéfice de la possession, c'est à la condition que cet autrui existe, et ce n'est plus détenir pour autrui, c'est bien et dûment posséder soi-même dans toute la valeur et la puissance du mot, que de posséder au nom de (jui n'existe pas. Dire que tous les membres de la congrégation possèdent pro indiviso, c'est se tenir aussi près de la loi religieuse que possible, puisque c'est reconnaître ce qu elle reconnaît, à cette seule et unique différence près : qu'elle voit un corps moral, une personne civile, là où la loi civile se refuse à en découvrir une.

C'est, disons-nous, se tenir aussi près que possible de la loi ecclésiastique. Gela est encore vrai à un autre point de vue. La règle du couvent met sur la même ligne toutes les sœurs qui ont fait leurs vœux; elle ne connaît point des fondatrices ou des anciennes sœurs et des sœurs plus récemment reçues. Elle ne distingue que des sœurs et des novices, ces dernières n'ayant qu'une possession provisoire, les premières en ayant une définitive. Or, la règle ecclésiastique disant que la communauté possède, et la loi civile disant que la communauté comme telle est incapable de droit, que reste-t-il? Evidemment toutes les sœurs, sur le pied d'une parfaite égalité que leur règle même leur défend de rompre.

Si toutes les sœurs possèdent, il est évident que toutes sont présumées propriétaires jusqu'à preuve du contraire. Il ne s'agit que de meubles, et en fait de meubles la possession est le signe de la propriété; elle en est la preuve, à moins de convention qui colore la possession différemment, qui fasse apparaître un autre possesseur, qui montre qu'on a possédé pour autrui, qu'on n'est que détenteur ou dépositaire, ou locataire, en un mot, que le propriétaire est un autre que le détenteur.

Qu'aux termes des statuts de la maison, la personne qui quitte la congrégation n'ait droit qu'à une somme fixe, cela importe peu : il ne s'agit là que de vœux, il ne s'agit que de règle religieuse, point de contrat de la vie civile; les vœux sont ici sans valeur. On n'en pouvait émettre pour plus de cinq ans d'après la loi civile et dans des conditions et d'après des formes qui ne sont d'ailleurs pas observées. La loi religieuse en exige de différents, pour une darée plus longue. Ceux-ci n'ont de sanction que dans les peines qu'on dit devoir atteindre, en l'autre vie, ceux qui les violent en celle-ci. Aucun contrat civil n'est intervenu entre la personne reçue en raison de ses vœux, et celles qui la reçoivent, au sujet soit des biens possédés déjà par celle-ci, soit des biens que la religieuse reçue apporte à son entrée, soit au sujet des biens dont la communauté s'enrichira pendant leur vie commune, c'est-à-dire pendant la présence, dans la communauté, de la religieuse qui vient de faire ses vœux.

Nous sommes donc toujours ramenés à ce même résultat : celles qui possèdent en commun sont propriétaires, à défaut de preuve du contraire.

Quelle autre solution trouver?

Il ne peut s'agir d'un corps moral distinct de ses membres, puisque ce corps en droit civil n'existe pas.

Il ne peut s'agir d'une possession par la directrice, à l'exclusion de la possession par les membres, puisque l'élection d'une directrice est un acte de la vie religieuse qui n'a valeur que pour le for intérieur.

Il ne peut s'agir d'attribuer soit la possession, soit la propriété du mobilier aux sœurs qui ont fondé le couvent, à

l'exclusion de celles qui y ont successivement été admises : car cette solution est insuffisante pour le temps où toutes les fondatrices sont décédées; elle est insuffisante aussi pour tous les biens mobiliers acquis depuis la fondation. En réalité, elle ne sert de rien et ne lève aucune difficulté. Toutes les maisons religieuses commencent par la pauvreté, ou feinte ou réelle; et nous cherchons une solution pour le partage des biens mobiliers, lorsqu'elles ont eu le temps de prospérer.

Il ne peut s'agir non plus, pour repousser l'action de la sœur expulsée, d'attribuer la possession et la propriété du mobilier de la communauté à l'ensemble des sœurs plus anciennes qu'elle, c'est-à-dire à toutes celles par qui elle a été reçue, car cette solution, outre qu'elle exige la sublivision de la masse mobilière d'après le degré d'ancienneté de chaque objet, nous laisse sans règle pour le mobilier acquis depuis cette réception. Si on reconnaît que cette partie du moblier est commune entre toutes les sœurs, il y aura donc dans le mobilier de la communauté autant de masses à distinguer, ou de subdivisions à admettre tout d'abord, qu'il y a eu de changements successifs dans le personnel de la communauté, et chacune de ces masses sera ensuite l'objet d'un partage spécial par tête, ce qui est inadmissible et impraticable.

D'ailleurs, si l'on repousse la demande de la sœur expulsée, pour attribuer le mobilier aux sœurs plus anciennes qu'elle a trouvées dans la congrégation lors de son admission, il n'aura dépendu que d'elle qu elle ne fût aussi copropriétaire du mobilier de la congrégation : il eût suffi qu'au lieu de se laisser expulser, elle se fût jointe aux expulsantes, en tournant leurs efforts communs contre une sœur plus récemment reçue : elle fût de cette manière devenue elle-même une ancienne, et eût eu sa part de propriété, reconnue en vertu de la règle même qu'on prétend créer pour la dépouiller.

Enfin, si les dernières reçues doivent succomber devant les anciennes, celles-ci succomberont elles-mêmes devant de plus anciennes, et ainsi l'on remontera jusqu'aux fondatrices, datant d'une époque où la communauté ne possédait rien encore de ce mobilier qui fait l'objet du litige.

Dira-t-on, pour trouver une solution dififérente de celle que nous présentons, que la sœur qui a été expulsée, a droit à la restitution de sa dot et qu'elle n'a droit à rien au-delà?

Ce serait encore une erreur; ce serait par des voies indirectes admettre pour la congrégation les mêmes privilèges que si elle avait la personnitication civile et fût capable de posséder un patrimoine distinct de celui de ses membres. En effet, si chaque sœur, en sortant, n'a droit qu'à sa dot, supposons toutes les sœurs dispersées, et toutes les dots reprises, que fait-on du surplus des biens? Ce surplus n'a plus de propriétaire, puisqu'on a refusé de l'attribuer aux sœurs, et qu'on est dans l'impossibilité de l'attribuer à la communauté qui n'a ni personnification civile ni capacité. La dot versée à l'entrée, reprise à la sortie, n'est une solution que si la congrégation a une personnalité distincte de celle de ses membres. Si cette personnalité n'existe point, il faut de toute nécessité assigner un propriétaire au mobilier de l'association, et le versement d'une dot à l'entrée est une circonstance indifférente pour la solution de la question qiie nous examinons.

Supposons que la sœur, sortie librement ou de force de la communauté, n'ait droit qu'à la restitution de sa dot, qu'elle n'ait aucune action pour réclamer quelque chose au-delà, voici l'étrange résultat auquel cette solution conduira :

Si par un déchirement intérieur, une congrégation de cinq sœurs se divise, et que deux sœurs sont renvoyées par trois qui gardent la maison et restituent les dots, ces trois peuvent se diviser de même, se réduire à deux, et celle des deux qui jettera l'autre dehors, gardera le tout et sera propriétaire en payant la dot de la dernière expulsée. La propriété aura été flottante, tant que la majorité était flottante, le centre gauche rendra propriétaire l'extrême droite ou l'extrême gauche, selon qu'il penchera d'un côté ou de l'autre; ce n'est qu'au dernier déchirement que le propriétaire apparaîtra. Il était douteux qui allait devenir propriétaire, tant qu'il y avait encore deux religieuses dont on ne pouvait encore dire qui allait rendre la vie insupportalbe à 1 autre et lui faire quitter la maison.

Loin que le versement d'une dot puisse valoir comme argument contre la solution que nous avons présentée, il en est au contraire la confirmation. J'entre dans une communauté où je serai demain sur le pied d'une parfaite égalité avec un grand nombre de membres possédant en commun une certaine quantité de biens : il est équitable que j'apporte ma part à la masse, sans quoi les autres membres s'appauvriraient à chaque réception. Ce que j'apporte est l'équivalent de ce que j'aurai demain dans la masse commune et indivise. La dot est précisément le prix de ce que j'acquiers; elle va se fondre dans la masse commune, comme s'y sont confondus les apports de celles qui m'ont précédé.

11 est un dernier système qu'il faut mentionner, le plus inadmissible de tous. On prétend que la personne expulsée doit regarder la somme qu'elle pourrait réclamer comme compensée avec celle qu'elle a coûtée pendant son séjour dans la congrégation, pour logement, nourriture, vêtements, soins médicaux.

Cette solution n'en est pas une, car elle ne fait pas apparaître de propriétaire pour la masse possédée par la communauté, et qui n'est point res nullius. Si successivement on pouvait dire à chaque religieuse ce qu'on veut pouvoir dire à l'expulsée, et on peut le dire à toutes si on le peut à une seule, les biens mobiliers ne seraient à aucune d"entre elles. La solution proposée ne résout rien.

Elle ne serait fondée que s'il s'agissait de régler les rapports de chacune des sœurs avec le corps moral ou la congrégation, considérée comme capable de droits et d'obligations. Les biens restant, à travers le temps, à celle-ci, il importe peu alors qu'on n'en attribue aucune part à aucun des membres de l'association. L'apurement du compte de chaque membre d'une congrégation légalement reconnue, par la compensation, de plein droit, de ce qu'il a coûté avec ce qu'il a aidé à produire, est une solution qui se recommande sinon par sa parfaite équité, au moins par sa simplicité, sa clarté et l'intérêt des congrégations religieuses.

C'est là une solution d'ancien régime, une solution ecclé-

siastiquement irréprochable. Mais en droit civil, elle est inapplicable aux congrégations non reconnues, puisqu'elle laisse les biens de la corporation sans propriétaire, sans maître; dans le cas que nous examinons elle reconstituerait par voie indirecte un patrimoine à la congrégation qui, civilement, n'en saurait avoir.

Il n'y a donc qu'une solution possible, une seule qui reste debout, à savoir le partage par tête de ce que les membres de l'association possédaient en commun, et qu'on tiendra pour propriété commune, à moins de conventions qui aient réglé autrement le sort de cette propriété.

Nous n'avons point parlé jusqu'ici d'un système quon trouve plutôt indiqué que développé dans quelques auteurs, et d'après lequel les biens meubles possédés en commun par les membres d'une congrégation religieuse non reconnue, seraient propriété de l'État, comme biens vacants et sans maître (art. 539 et 713 du Gode civil). Nous n'avons voulu parler que des rapports d'un membre de l'association avec tous les autres, et il n'est pas à présumer que ceux-ci excipent de prétendus droits de l'Etat; ils ne seraient d'ailleurs pas recevables à le faire, puisqu'on ne peut exciper des droits d'un tiers; et ils y seraient encore moins fondés, des meubles qui ne sont pas à l'état de complet abandon, ne pouvant rentrer dans la définition de biens vacants (i). L'Etat ne prendrait la place de la congrégation privée de personnalité civile et de capacité, que par disposition expresse de la loi, comme il est arrivé à la fin du siècle dernier, par les lois qui ont réuni aux domaines nationaux, les biens des couvents et corporations supprimées. Tout ce que nous avons dît ci-dessus des droits du membre de la congrégation qui est expulsée, ou bien qui la quitte volontairement, s'appliquera également aux héritiers légaux du membre qui meurt ab intestat.

Belgique judiciaire, t. XXXIV, p. 1425.

(1) Chabot, n<>151, dit très-justement : « La règle posée par les articles 539 et 713 est trop absolue; elle ne peut s'appliquer sainement qu'aux objets immeubles demeurés vacants ou aux successions vacantes. »

Le Code pénal de 1867.

Notre Gode de 1867 a été longuement préparé et voté après de solennels et publics débats qui devaient avoir mis en pleine lumière, à ce qu'il semblait, la portée et la signification de chaque disposition nouvelle : il avait précisément pour but d'extirper de notre droit pénal les contradictions, les incertitudes, les obscurités, qui pouvaient résulter de la modification successive d'un texte de 1810 par bon nombre de lois postérieures, portées dans le cours d'un demi-siècle. On eût pu encore modifier le Gode de 1810 par des lois spéciales, comme on l'avait fait déjà pour les délits de presse, les banqueroutes, les attentats aux mœurs, les circonstances atténuantes, si l'on n'avait craint de faire une œuvre trop mal ajustée, présentant trop de disparates, et si l'on n'avait espéré parvenir à un degré plus rapproché de la perfection par une codification nouvelle. Le but a-t-il été atteint?

Nous en doutons. Le nombre des questions obscures, des vices qu'on signale chaque jour dans la rédaction de la loi, des solutions que l'esprit condamne, tout en les admettant comme imposées par les textes, ce nombre est vraiment si considérable, qu'on se demande parfois si la voie plus modeste, autrefois suivie, des corrections partielles ne conduisait pas à des résultats plus sûrs, moins grevés d'inconvénients et en somme préférables.

Le droit pénal nous semble présenter, dans ces derniers temps, un caractère bien particulier et des plus regrettables : c'est de divorcer avec les principes du droit civil, c'est de former de plus en plus un domaine à part, d'où des notions

de droit et de jurisprudence, qu'on devait croire communes à toutes les juridictions et à tous les tribunaux, qu'on regardait comme raison écrite, legs des siècles, sont exclues et tenues pour étrangères; de telle sorte que le plus jurisconsulte est aussi le plus dépaysé dans notre droit pénal, autant que l'eussent été dans le domaine du droit civil plusieurs des auteurs du code nouveau.

Nous ne devons pas aller loin pour chercher les preuves, qui abondent, de la discordance, de la contrariété de notre jurisprudence pénale avec notre droit civil.

D'après un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1881, « n'est pas susceptible d'appel (du prévenu) le jugement du « tribunal correctionnel qui, en vertu de circonstances atté- « nuantes, n'a prononcé qu'une peine de police » (^i.

C'était cependant devant le tribunal correctionnel, du chef de délit, que le ministère public avait assigné le prévenu ; et qu'il y ait demandé l'application d'une peine correctionnelle ou qu'il se soit référé à justice, quelque conclusion qu'il ait présentée, il a conservé, lui, le droit d'appeler, si le tribunal n'a prononcé qu'une peine de police.

Le prévenu est seul, dans ce dernier cas, privé de ce droit.

Or, le jugement ne présentera pas cette seule singularité d'être appelable pour une partie et de ne l'être point pour l'autre; bien plus : c'est du juge, et non des demandes ou des conclusions des parties, qu'il fait dépendre que la voie de l'appel soit ouverte ou fermée. Jusqu'ici, le juge, avant sa décision rendue, était juge de dernier ou de premier ressort d'après les demandes faites, les conclusions prises : et ce qu'il avait été à ce moment, il le restait après la décision rendue : le ressort, en d'autres termes, ne dépendait nullement du juge lui-même, ni de l'importance du grief infligé, mais des demandes faites. Les criminalistes nous ont changé cela. C'est au juge qui rend la décision qu'ils remettent d'en lixer le carac-

(1) Par arrêt du 7 janvier 1895 (Pas., I. 67), la Cour de Cassation est revenue sur sa jurisprudence et a consacré la solution en faveur de laquelle Ad. Du Bois faisait valoir dans cette notice de si puissantes raisons.

tère. Quelle amende, se demanderont les magistrats, appliquerons-nous au prévenu? Avec trente ou quarante francs d'amende, il pourrait appeler et tout remettre en question : ne lui en donnons que vingt-cinq, la peine n'étant que de police, notre jugement ne pourra pas être frappé d'appel par lui I

Voila les calculs qui se feront.

Qu'on n'objecte point que cette jurisprudence nouvelle est déjà en germe dans l'article 192 du code d'instruction criminelle.

Cet article ne prive point les parties du double degré de juridiction contre leur gré, puisqu'il permet de demander le renvoi devant le tribunal de simple police, lorsque par l'instruction le fait s'est dépouillé de tout caractère de délit, pour n'être qu'une contravention; mais aucune loi ne permet au prévenu d'un délit de demander que le tribunal correctionnel le renvoie devant le tribunal de police en raison des circonstances atténuantes.

On dira que le mal à résulter des principes nouveaux n'est pas grand, puisque la peine qui atteindra définitivement le prévenu ne pourra pas dépasser sept jours de prison ni vingtcinq francs d'amende. On ne songe pas que ces dix ou vingt cinq francs d'amende, que le juge vous aura infligés d'autant plus facilement qu'il jugeait sans appel et que la peine était minime, seront peut-être suivis demain d'une demande en vingt mille francs de dommages-intérêts, et que la chose jugée sans appel, au tribunal correctionnel, sur l'action du ministère public, restera debout devant la juridiction civile, comme preuve légale de votre faute et de l'obligation de réparer tout le dommage subi. C'est rester à la surface des choses, que de mesurer uniquement l'importance d'une condamnation sur le chiffre de l'amende appliquée, pour ensuite permettre au juge, en matière qui paraissait appelablc avant le jugement, de puiser dans le chiffre de l'amende le moyen de se mettre à l'abri de l'appel.

Lorsque le juge correctionnel a prononcé une peine, l'appel a minima du ministère public, d'après la jurisprudence belge au temps de la promulgation de notre code pénal, remettait

tout en question et permettait, comme l'eût fait l'appel du prévenu, de le renvoyer de la poursuite. Aujourd'hdi qu'adviendra-t-il de l'appel lorsque la peine étant de police, le ministère public succombant devant la cour dans sa demande d'une peine correctionnelle, la cour croit que le prévenu est innocent ?

Cet appel du ministère public profitera-t-il au prévenu, comme ne lui eut point pu profiter son propre appel qui eût été déclaré non recevable, et le jugement sera-t-il mis à néant? Ou bien la cour, après l'examen obligé de l'affaire pour le jugement de l'appel du ministère public, après toutes les dépenses de temps, d'attention et de frais qu'exige un examen complet et mettant le juge supérieur à même d'apprécier complètement le fait, devra-t-elle, tout en rejetant les conclusions et l'appel du ministère public, maintenir la peine prononcée à charge d'un prévenu qu'elle reconnaît innocent, parce que cette peine n'est pas correctionnelle ?

Qui apporte aux procès criminels les idées et l'expérience acquises dans l'étude des jurisconsultes et le jugement des affaires civiles devient en quelque sorte impropre au jugement des affaires répressives.

Faut-il multiplier les exemples? Le plus retentissant de tous a été ce célèbre arrêt apprenant au pays que la prescription courait contre le ministère public pendant qu'il instruisait le procès, et que les diligences mêmes qu'il faisait pour ne laisser échapper aucun chef de prévention ni aucun élément de preuve, devaient les lui faire échapper tous. La stupéfaction a été grande lorsqu'on a su que la multiplication des chefs de délit, le soin à relever toutes les preuves, la gravité même de la poursuite devenaient, sous notre droit pénal nouveau, causes d'extinction de l'action publique; on chercherait vainement des précédents en ce sens dans toute la législation civile ou dans les auteurs qui onl droit au nom de jurisconsultes.

Suivons un instant devant les juges civils l'action en réparation du dommage causé par un délit. Jusqu'ici l'on croyait qu'une instance étant liée ne périssait que par ce genre particulier de prescription qui s'appelle la péremption

et qu'il est à tout moment au pouvoir de chacune des parties de prévenir; jamais il n'était venu à l'esprit d'appliquer à cette instance le mode d'extinction qui atteint l'action non intentée, qui éteint le droit considéré en lui même : la prescription. Les criminalistes ont changé cela et ont amené le désordre jusque devant les tribunaux civils.

L'action civile une fois intentée, il n'y a pas seulement la péremption à éviter; il y a aussi, pour ce genre spécial d'actions, la prescription à prévenir; et quelle prescription? Une prescription qui court, quoi qu'on fasse, qui court pendant qu'on instruit le procès, pendant qu'on plaide, qu'on est jugé, que la sentence se notifie, qu'on en appelle, qu'on replaide l'affaire, et pendant même que la cour délibère ! Rien ne saurait arrêter cette prescription pas plus qu'on n'arrête le cours du soleil, et rien non plus ne saurait garantir au plaideur une décision avant la prescription accomplie. Supposez-le attentif autant qu'homme peut l'être aux pièges de la loi, encore y a-t-il des délais à observer pour les assignations, les enquêtes, les notifications, l'appel de la partie adverse, le respect des vacances; puis des remises par suite de l'encombrement des causes, de la communication au ministère public, de l'empêchement de magistrats. Au milieu de mille inquiétudes le plaideur croit toucher au but, la cour a délibéré, elle va prononcer son arrêt avant la prescription atteinte : oh malheur! un accès de goutte tient un magistrat éloigné de l'audience, tout est perdu, il ne reste plus à la cour qu'à déclarer l'action prescrite et à condamner à tous les frais le malheureux plaideur qui maudira la loi et ceux qui l'ont faite.

Belgique judiciaire, 1882, p. 926.

Droit Pénal.

Confection vicieuse de la loi.

Nous avons, aux articles 500 et 501 du Code pénal belge, un remarquable exemple de confection vicieuse d'une loi pénale. Quelque sens qu'on y doive attacher, soit celui de punir la seule falsification de denrées ou de boissons destinées à l'alimentation de rhomme, soit de punir également la falsification des denrées qui servent à nourrir les animaux, il est intéressant de rechercher comment cette question est née et par quelles circonstances un texte sur lequel on dispute et dont l'interprétation reste embarrassante, a pris la place de dispositions dont le sens n était douteux pour personne. Cette recherche nous donnera en même temps les moyens de résoudre la question que nous venons de formuler.

Jamais la législation pénale n'avait protégé de même faron bêtes et personnes, par des dispositions communes comminant les mêmes peines pour ce qui pouvait nuire aux unes ou aux autres, lorsque parut, le 17 mars 1856, la loi réprimant la falsification des substances alimentaires. La pensée ne pouvait donc venir à personne que, parce que l'homme n'était pas mentionné dans cet intitulé, celui-ci annonçât des textes communs à toute falsification de substances destinées à l'alimentation, soit des bêtes, soit de l'homme. La loi d'ailleurs ne présentait en aucune de ses dispositions rien qui permît d'y donner cette extension; au contraire une disposition très claire restreignait les mots denrées ou substances alimentaires aux seules substances servant aux besoins de l'homme. A l'art. 9, il était dit : « Les « comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires

« falsifiées, qui seront trouvés en la possession des coupables, « seront saisis et confisqués. — S'ils peuvent servir à un usage t alimentaire, ils seront mis à la disposition du bureau de t bienfaisance où le délit a été commis... » L'on n'a pas songé à donner, dans la seconde proposition de cet article, au mot alimentaire, un sens différent de celui qu'il a dans le premier; cet usage alimentaire, qui détermine la distribution aux indigents, ne peut s'entendre que de l'alimentation de ceux à qui doit se faire la distribution. On ne va pas ordonner la distribution aux indigents de farine de féverolles et de tourteaux de graine de lin falsifiés, bons à nourrir des chevaux et des bœufs. C'est aussi ce que le ministre de la justice avait dit dans le cours des débats parlementaires. M. Coomans avait fait cette question : i Défendrez-vous de falsifier des denrées alimen- « taires pour les chevaux, pour les bêtes à cornes? Je vous en « supplie. Messieurs, ne poussez pas aussi loin que cela votre « sollicitude pour la santé publique. » Et M. Visart avait dit : « Je ne puis pas être d'accord avec l'honorable M. Coomans « concernant un intérêt d'un ordre inférieur à celui qui nous « occupe, ne pouvant pas être confondu dans une même loi, « mais qui mérite aussi votre sollicitude : ce sont les sophis- •c tications des denrées à l'usage de l'agriculture et celle des « engrais; la falsification des tourteaux et du guano, par « exemple... » Le ministre répondit : « L'honorable M. Coomans « et après lui l'honorable M. Visart ont demandé si la loi serait «. applicable aux denrées servant à la nourriture des bestiaux. « Je crois pouvoir répondre négativement. La loi est faite « pour empêcher la falsification des denrées servant à la nour- « riture de l'homme : cela résulte de l'ensemble de la loi, cela « résulte des termes des articles 1 et 2, cela résulte des « rapports de la section centrale et de la déclaration que je fais « ici au nom du Gouvernement. » (Séance du 26 février 1856.) Les mots denrées alimentaires, substances alimentaires, avaient donc, sous l'empire de la loi du 17 mars 1856, un sens certain et nettement défini qui leur est resté jusqu'au jour de la promulgation du nouveau Code pénal. Nous rechercherons tantôt s'ils l'ont conservé sous l'empire de ce Code.

Une singulière erreur fut commise par la commission qui prépara le projet de Code pénal nouveau, ou tout au moins par le savant rapporteur de cette commission. On décida de reprendre, dans ce projet, la loi tout récemment votée sur les falsifications des denrées alimentaires, et le rapporteur, M. J.-J. Haus, qui n'avait pas assisté aux discussions et qui ne donnait guère de temps sans doute à la lecture des Annales parlementaires, partit de l'idée que la loi du 17 mars 1856 prévoyait la falsification de substances destinées à la nourriture des bêtes comme celle des aliments de l'homme. Rencontrant dans l'article 1 de cette loi les mots denrées ou substances alimentaires quelconques destinées à être vendues, il voulut, pour plus de précision et nullement pour changer le sens ni la portée de la loi, remplacer cette expression quelconques par ce qu'il croyait en être l'équivalent en termes plus clairs, plus saisissants. On lit donc dans son rapport : « Articles 593 à 598. Ces articles « reproduisent, avec de légères modifications, les principales « dispositions de la loi du 17 mars 1856(1). Aux mois substances « alimentaires quelconques, la commission propose de substituer « les mots substances servant à la nourriture des hommes ou des « animaux. »

C'était la création d'un délit inconnu jusque-là, qui glissait de la plume du rapporteur à son insu, et alors qu'il croyait ne point innover. Tous ceux qui ont connu le savant criminaliste qui écrivait ces lignes, seront convaincus qu'il n'était pas homme à proposer un délit nouveau sans essayer de justifier soigneusement l'innovation. Il eût même reculé devant la consécration, dans un projet de loi, d'une idée qu'il eût sue contraire aux déclarations récentes d'un ministre devant les Chambres, confirmées par le vote de la loi. Si le rapporteur n'appelle l'introduction des animaux dans le texte de la loi sur les falsifications, qu'une modification légère, c'est évidemment parce qu'il croyait qu'elle était toute entière dans les expres-

(1) Les Annales parlementaire'!, 18:8-r>9, p. 1289, portent 17 mai 1846, sans doute par erreur d'impression. M. Nypels (III, p. 504j indique 17 mai 1856, par une correction incomplète.

sions et reproduisait en meilleur langage ce que le législateur avait voulu et ce que disait la loi.

C'est donc à un accident, à une ignorance (il est permis de n'avoir pas lu les Annales parlementaires), c'est, en un mot, à une erreur manifeste qu'on doit que le projet dont les Chambres furent saisies en 1858, punît, à la différence de la loi qui était en vigueur, la falsification de substances exclusivement destinées à la nourriture des animaux.

L'innovation du projet avait cela d'étrange et de vicieux en la forme que les mêmes expressions de substances ou denrées alimentaires y variaient de sens. Ainsi, tandis que le rapporteur, parlant des articles 593 à 598 qui forment un ensemble, avertissait que les substances servant à la nourriture des hommes et des animaux étaient pour la commission l'équivalent de substances alimentaires quelconques, tandis que dans la réalité il employait alternativement, et en quelque sorte indifiéremment, l'une et l'autre expression aux articles 593 et 594 du projet, déjà il avait eu, aux articles 535 et 536 du même projet, des « substances alimentaires pouvant altérer la santé, » un chapitre ayant pour intitulé : « De quelques autres délits « contre les personnes. » Il ne s'était donc pas agi, cette première fois, ni de l'alimentation ni de la santé des bêtes. Et la commission retombait à l'article 598 de son projet, emprunté textuellement à la loi du 17 mars 1856, dans un second emploi du mot aliïuentaire en son premier sens, c'est-à-dire par rapport à l'homme, lorsqu'elle y prescrivait la distribution des denrées falsifiées pouvant encore servir à un usage alimentaire, aux indigents recueillis dans les hospices ou secourus par les bureaux de bienfaisance.

L'interprétation erronée que la commission, par l'organe de son rapporteur, avait donnée à la loi du 17 mars 1856 et qui était passée dans le projet de code, avait-elle au moins le mérite de répondre à un besoin véritable et de combler convenablement une lacune de la loi pénale?

Nullement. Il n'y avait plus à prévoir le cas où un ncheteur de denrées destinées à nourrir du bétail, est trompé par la falsification, le cas où celle-ci s'est pratiquée à son insu et à

son détriment, où l'on a acheté comme pure de tout mélange une denrée qui se trouve falsifiée. Il y a pour ce fait les peines du délit de tromperie sur la nature de toutes marchandises (1).

Reste donc le seul cas où l'acheteur connaît la falsitication et où, d'ordinaire, il en tient compte dans la fixation du prix. Aucun délit, en ce cas, n'a été commis à son préjudice : voletiti non fit injuria. Pourquoi le fait est-il néanmoins puni lorsqu'il s'agit d'aliments de l'homme ? Dans l'intérêt de la santé publique; en d'autres termes, parce que la loi a considéré l'intérêt du tiers, du futur consommateur qui sera victime, à un degré plus ou moins grand, de la falsification. Mais si ce consommateur est un animal, la position est-elle encore la même, et convient-il — on est toujours ramené à cette question, — convient-il de protéger les animaux comme les personnes?

Il semble que la commission ou le rapporteur se soit dit : « Que du plâtre soit mêlé à de la farine de froment, ou à de la « farine de graine de lin, il ne faut y voir qu'un même délit, <■' puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de farine et de plâtre. 'I Et que l'homme mange ce plâtre à son insu, ou que ce soit « une bête à cornes qui l'avale dans sa nourriture, il y a dans « les deux cas alimentation vicieuse ou troublée, etladitïé- « rence de l'homme à la bête ne touche pas à l'essence du fait « el ne doit être prise en considération que pour la peine à « appliquer. Le maximum, un an de prison et 1,000 fr. « d'amende, pourra être atteint s'il s'agit d'aliments del'homme, « et l'on pourra descendre au minimum, 50 francs d'amende, si « la falsitication n'a porté que sur la nourriture de bestiaux » .

De même l'on pourrait, d'après ce système, comprendre les blessures volontaires aux bêtes et aux personnes dans une seule disposition, laissant aux juges le soin, pour la fixation de la peine, de peser la circonstance que l'acte de cruauté a été commis sur un homme ou sur un animal.

Nous venons de voir comment les animaux sont entrés dans le texte du projet: par un accident! Y sont-ils restés? Oui, quelquetemps, sans attirer l'attention ni provoquer deréflexion.

(1) Gomp. : articles 423 du Code pénal de 1810 et 498 du Code pénal de 1867

Pais, ils disparaissent par un autre accident. De deux articles du projet voté à la Chambre, la commission du Sénat fait un article, d'une rédaction plus simple, et l'on n'y parle plus que de denrées ou boissons propres à l'alimentation, sans mention d'hommes ni d'animaux. M. délia Faille, à la séance du !"■ mai 1866, exprime la crainte que cela ne soit pas suffisant. M. d'Anethan le rassure. • A quoi bon, dit-il, cette addition : des « hommes et des animaux? Propres à l'alimentation : ces mots « ne sont-ils pas suffisants? » C'est ce texte de sa commission qui passe au Sénat, et qu'ensuite, sans observation aucune, la Chambre des représentants adopte le 26 février 1867. La Chambre, devant un texte où il n'était point parlé d'animaux, grands ni petits, se rappelait-elle encore que les animaux sans distinction devaient être compris, selon MM. Haus, d'Anethan, délia Faille, dans la protection du législateur contre la falsification des aliments, qu'ils y devaient être compris à l'égal des personnes, contrairement à ce que le gouvernement et ellemême avaient décidé en 1856?

11 est permis d'en douter, d'autant plus qu'elle vota définitivement, vers le même temps, l'article 561, 2° et 3°, du Code pénal, qui traite du débit, sans intention frauduleuse, de denrées ou substances alimentaires gâtées, corrompues ou falsifiées, et prescrit de les mettre à la disposition des hospices ou du bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements, s'ils peuvent encore servir à un usage alimentaire. Or, une telle disposition, encore une fois, ne peut s'entendre que d'aliments de l'homme, étant prise à la loi du 17 mars 1856 qui ne s'applique qu'à ces aliments. Est-il admissible que les mêmes expressions aient eu pour les mêmes législateurs à peu de temps d'intervalle (i) deux sens différents, dans les articles 500 et 561? Est-il admissible aussi que des textes à peu près identiques aient changé de sens par une seconde promulgation dans le code de 1867, lorsqu'ils étaient déjà en vigueur comme partie de la loi du 17 mars 1856?

Pour comprendre les animaux dans la même protection que

(1) 26 février 1867 et 10 mai 1867.

les personnes, si extraordinaire et si excessive que fût cette idée, il eût fallu encore l'cxprinier et dire quels animaux étaient appelés à ce privilège. En effet, tous ceux que l'homme a réduits à l'état de domesticité reçoivent de lui leur nourriture, depuis les chevaux et les bœufs, jusqu'aux poulets de bassecour et aux oiseaux en cage. Le législateur était dans la nécessité de dire jusqu'où s'étendait sa protection, du moment qu'il ne la restreignait pas aux personnes. M. Yisart avait émis une idée judicieuse en disant que la sophistication des tourteaux touchait à un « intérêt d'un ordre inférieur » à celui de la santé publique, tout en réclamant des mesures contre cette sophistication, et en enveloppant et assimilant dans ses réclamations la falsification des tourteaux pour bêtes à cornes et celle du guano. En cela il avait vu plus juste que le rapporteur, M. Haus, qui met la falsificalion des tourteaux sur la même ligne, non pas que celle du guano, mais que celle du pain.

En somme, que reste-t-il en faveur de l'interprétation qui attribue à l'article 500 du code pénal ce sens, de comprendre les aliments destinés aux animaux? L'explication de M. Haus peut être écartée, puisqu'elle était née d'une erreur, et que les expressions auxquelles elle se rattachait, ont disparu. Et quant aux paroles échangées au Sénat entre MM. délia Faille et d'Anethan, paroles assimilant les aliments destinés aux animaux aux aliments de l'homme, elles n'ont rien à nos yeux de décisif, malgré l'importance que la jurisprudence y attache (i). La première règle qui domine toute législation pénale, c'est que la loi qui punit n'est obligatoire qu'après promulgation et publication. Les discussions parlementaires peuvent bien, en matière pénale, servir à fixer le sens d'un texte obscur; elles sont sans valeur pour modifier, détourner de son sens naturel un texte clair. Plusieurs fois dans le code pénal, le mot alimentaire est employé pour la seule alimentation de l'homme ; le justiciable qui lit à l'article 500 une loi claire et précise, d'un sens conforme à toutes les traditions du droit, où bêtes et hommes n'ont jamais été confondus, ne peut pas être en

(l) Comparez Bruxelles, 17 octobre 1878; Cassation belge, 2 décembre 1878.

faute pour n'avoir pas soupçonné qu'il fallait avant tout consulter les Annales parlementaires, ou pour n'y avoir point poussé suffisamment loin ses recherches, parmi les milliers de pages consacrées à la discussion du code pénal, jusqu'à découvrir la réponse donnée par M. d'Anethan à M. délia Faille. Ces paroles n'ont-elles pas échappé en quelque sorte à M. Nypels lui-même, qui a étudié les débats parlementaires du code pénal avec plus de soin que personne, et qui dans le commentaire des articles 500 à 503 (1), omet de renvoyer le lecteur à la séance du Sénat, du 1" mai 1866 (~). On pourrait presque dire, puisque nous sommes au chapitre des falsifications, que c'est falsifier le texte de la loi, que c'est le corrompre que de substituer, pour l'article 500, en raison de ces quelques paroles perdues dans les Amiales, un sens ignoré et caché, à celui qu'annonçait le texte promulgué, d'accord avec les traditions. Les discussions de la loi peuvent constituer une lumière pour ceux qui la doivent observer, mais point un guet-à-pens.

Belgique judiciaire, t. XLII, p. 385.

(1) T. III, p. 46, de sa Législation criminelle.

(2) T. III, n» 81, p. 745.

La réforme du Code d'Inslriictioii criminelle.

L'historien qui se chargera d'écrire l'histoire des Godes belges au XIX* siècle sera frappé à la fois du caractère transitoire et précaire que leur attribuaient en 1831 les membres du Congrès constituant et de la persistance de ces lois provisoires, réglant encore au XX" siècle, bien des matières du droit et notamment l'instruction criminelle. Au milieu des brusques changements et des continuelles transformations du droit politique, n'est-il pas étonnant de voir résister le Code d'instruction criminelle aux morsures du temps et à celles plus cruelles encore des commentateurs? Un arrêté royal du 5 mars 1850 créa une commission chargée de préparer la revision du Code de procédure criminelle. Elle fut à l'origine composée uniquement de magistrats. Le 30 novembre 1869, le Gouvernement y appela des avocats éminents : M» Adolphe Du Bois, du barreau de Gand, M* Vervoort, du barreau de Bruxelles et M"" Bury, du barreau de Liège. Heureuse et salutaire idée, d'introduire au sein d'une pareille commission des avocats ayant une longue pratique et une grande expérience du droit, y représentant et faisant prévaloir les besoins et les intérêts de la défense.

Depuis longtemps, Du Bois s'était attaché à faire prévaloir cette idée que les Codes criminels étaient la partie la plus imparfaite de la législation que nous a laissée le premier Empire.

Il se plaisait à rappeler cà propos de la liberté provisoire et de la mise au secret des prévenus, combien l'ancien droit des communes belges était supérieur à la législation de 1808. La Keare de Bruges du 4 novembre 1304, seconde partie, porte à son article 52, § 4 : « Chaque jour siégeront au

« Bourg deux échevins avant dîuer et après dîner, devant * lesquels seront amenés tous ceux qu'on arrête; et pour ceux « qui seront arrêtés tandis que les échevins ne sont p^s au « Bourg, lorsque ceux-ci y viendront, ils iront au Steen et « s'informeront des motifs de l'arrestation, et prononceront « pour ceux-ci et tous les autres d'après les lois et coutumes « de la Commune » (U. Si l'échevin manquait de faire interroger le détenu le jour même, c'était à ses frais que le prisonnier était logé et nourri. Excellent moyen de punir le magistrat négligent! Aujourd'hui nous n'avons plus rien de pareil en Belgique, ajoutait Du Bois, mais notre droit constitutionnel nous donne, contre les abus que les magistrats peuvent commettre, des garanties dune autre nature, et dont personne ne niera la valeur : la publicité des débats et la liberté de la presse (-).

Nul plus que lui n'était persuadé que si la loi autorise de soumettre des citoyens à un interrogatoire, c'est moins en vue de constituer des preuves contre les prévenus que pour faire connaître à ceux-ci les charges qui pèsent sur eux et pour leur accorder les moyens de se justifier ou, du moins, de faciliter leur défense. S'il faut armer le magistrat de droits dont il est impossible qu'il n'ait pas le pouvoir d'abuser. Du Bois estimait que la loi doit veiller avec la plus grande attention à ne pas sacrifier les droits de citoyens à ce que la Convention nationale appelait le salut public, les lois impériales, le salut de l'Empire, et les criminalistes modernes, les nécessités de la justice, le raffermissement de la sécurité publique.

Du Bois fit prévaloir ses idées personnelles dans les rapports qu'il fit au nom de la commission du Gode d'instruction criminelle sur la procédure devant la Cour d'assises 13', sur la procédure en matière de délits politiques et de presse W, et de faux en écriture (5). Sur aucun des points ayant fait l'objet

(1) Gheldolf, Histoire de Flandre, t. IV, p. 35i.

(2) Belgique judiciaire, t. XIII, p. 590.

(3) Documents parlementaire'!, 1878-1879, p. 130.

(4) Documents parlementaires, 1879-1880, p. 7,

(5) Ibidem, p. 11.

de ces rapports, la législation belge n'a été modifiée. En fait de procédure pénale, la revision s'est bornée jusqu'à présent (mai 1902) à la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du nouveau code. Nous avons cru néanmoins utile de reproduire les rapports d'Adolphe Du Bois afin de rappeler sa participation aux travaux d'une commission instituée le 5 mars 1850 pour reviser, conformément au vœu inscrit dans la Constitution belge de 18B1, le Gode d'instruction criminelle. 0. K.

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