I. De la procédure devant la Cour d'assises
Nous avons l'honneur d'exposer dans les pages qui suivent, les motifs des dispositions relatives à la procédure en cour d'assises.
Grand nombre de ces dispositions reproduisent, à de légères différences près, des articles du Gode d'instruction criminelle : notre tâche se trouve simplifiée d'autant, notre intention n'étant pas de rechercher l'origine et les motifs de ce qui est et que notre commission a maintenu dans son projet. Dans tout travail de revision d'un ensemble de lois, les dispositions qui sont en vigueur se trouvent suffisamment justifiées tant qu'il ne s"est point produit de besoins nouveaux et une claire notion des lois meilleures. Nous nous bornerons donc à rendre compte des innovations proposées, en exposant les motifs des plus importantes. Encore le ferons-nous dune manière rapide, et serons-nous sobre de détails, la plupart des textes de procédure portant en eux-mêmes leur explication, pour qui est initié à la pratique judiciaire. Des commentaires et des paraphrases de textes proposés pour devenir loi, ont d'ailleurs l'inconvénient, en multipliant les expressions d'une môme pensée, d'étendre le champ des controverses; parfois ce qui paraissait clair dans la loi est devenu obscur par l'étude des travaux préparatoires.
Notre commission a cru devoir s'écarter de l'ordre tracé par le Gode d'instruction criminelle. Dans celui-ci, il est successivement traité des fonctions du président de la cour
d'assises, de celles du procureur général, puis de l'examen du jugement, et de l'exécution, enfin du jury et de la manière de le former. Ainsi, des dispositions relatives aux mêmes actes de procédure, ou à des actes qui se suivent de près, se trouvent disséminées sous des rubriques différentes, et la recherche en est difficile. Nous avons préféré placer toutes les dispositions sur la procédure d'assises, dans l'ordre même où elles trouvent leur application.
Dans cet ordre, à part ce qui appartient à l'organisation judiciaire réglée par la loi du 18 juin 1869, la procédure d'assises exige tout d'abord la formation du tableau du jury, qui sera l'objet des articles 1 à 15.
La notification que recevront les jurés désignés pour la session, contiendra la reproduction textuelle de ceux des articles du Gode dont il importe le plus qu'ils aient une complète connaissance pour ne point faillir dans leur tâche (Article l)a).
La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé cinq jours au moins avant celui de l'ouverture des débats (art. 2). L'article 394 du Gode d'instruction criminelle (2) fixe pour cette formalité, la veille de ce jour, et ajoute que la notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi (3), si elle est faite plus tôt ou xjIus tard. Nous ne reproduisons pas la disposition de cet article quant à la nullité, pour des motifs qui seront expliqués lorsqu'il sera traité des pourvois en cassation. Et nous modifions le délai pour mieux laisser à l'accusé le temps de vérifier si, au nombre des jurés, il ne s'en trouve point qui soit frappé d'incapacité, ou bien qu'il ait à récuser. Les auteurs du Gode d'instruction criminelle avaient craint la publicité donnée à la liste des jurés; ils voulaient prévenir les démarches et sollicitations des parents et amis des accusés. Or,
(1) On trouve l'exemple de précautions semblables dans notre législation électorale.V. art. 22 de la loi du 9 juillet 1877, et 100 de la loi du 17 mai 1878.
(2) Cet article 304 de l'édition de 1808, est devenu 395 en France, par la loi du 2 mai 1827.
(3) Ce qui n'était point vrai néanmoins au cas d'acquittement (art. 403 du même Gode).
depuis longtemps les noms des jurés composant la liste de session, se tirent au sort en audience publique (i), et se publient sans inconvénients dans les journaux; quand même cette publication ne se ferait pas, ils sont tous connus à l'ouverture de la session, qui dure parfois plusieurs semaines.
Lorsqu'un procès criminel paraîtra devoir entraîner des débats d'une durée exceptionnelle, le président de la Cour d'assises pourra ordonner l'arlj onction à la cour d'un quatrième membre pris parmi les juges du tribunal dans l'ordre du tableau, et destiné à remplacer celui des membres de la cour qui, pendant l'instruction, pourrait être empêché de siéger. Nous étendons ainsi à la cour des mesures de prudence qui jusqu'ici n'étaient entrées dans les prévisions du législateur que pour le jury seulement, et qui sont tracées à l'article 6 en ce qui concerne celui-ci.
Nos textes ont d'ailleurs été arrêtés avant la publication de la loi du 15 avril 1878. — Lorsque celle-ci aura été appliquée, l'on sera mieux à même de juger si elle doit prendre place, sans modification, dans le code nouveau (2).
Les articles 4 à 14 règlent la formation du jury, le tirage au sort des jurés et les récusations.
Les articles 7 à 10 sont relatifs au juré qui ne se présente pas, ou bien qui se retire avant la fin de ses fonctions.
D'après l'article 13, s'il y a plusieurs accusés, ils exercent indistinctement leurs récusations à la sortie des différents noms, sans pouvoir excéder le nombre de récusations déterminé (art. 12) pour le cas où il n'y a qu'un accusé. Ainsi, une égalité parfaite est maintenue entre les divers accusés, qu'ils se concertent ou non pour l'exercice de leur droit, et s'ils ne se concertent point, il n'est plus nécessaire de recourir au sort pour régler entre eux l'ordre de leurs récusations {ancien art. 403). La défense se trouvera, par notre texte, investie du droit d'exercer des récusations au-delà de ce que
(1) Voir l'art. 108 de la loi du 18 juin 1860 qui n a fait que maintenir la législation existante.
(2) Écrit avant le jugement de Talïuire T'Kint de Roodenbeke et Fortamps.
permet l'article 403, puisque, sous l'empire de celui-ci, la part de récusations non épuisée par l'un des accusés ne peut pas être exercée par les autres, peu importe que le nombre total de récusations ne soit pas épuisé (!>.
Nous passons au chapitre II : De VinstrucHon à V audience. L'instruction commencrea immédiatement après la formation du tableau (article 16). Il ne semble pas utile que, lorsque plusieurs affaires sont fixées pour le même jour, la cour puisse, au début de l'audience procéder à des tirages successifs des jurés pour ces affaires, et, entre la formation du jury et l'examen d'une seconde affaire, e.i juger une première, comme il s'est pratiqué parfois en France(i).
L'instruction ne pourra être interrompue ni suspendue que pendant les intervalles nécessaires au repos.» Vous remarque- € rez, disait le conseiller d'Etat Faure au sujet de dispositions « analogues du Gode d'instruction criminelle, que le tableau du « jury ne sera formé qu'à l'instant même où les débats comî menceront, et qu'à ce moment on n'aura pas le temps de « solliciter les jurés et de chercher à les circonvenir. La séduc- -î tion sera également impossible lorsque les débats seront « commencés, car les jurés ne pourront désemparer qu'après « avoir donné leur déclaration »(3).
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Le président adresse aux jurés, debout et découverts^, le
(1) Cour de cassation de France, arrêt du 26 juillet 1844, en cause de Castil. {Bull, crim.), et Roland de Villargues, Les Codes criminels interprétés, sur l'article 403 du Gode d'instr. crim. — Comparez Faustin Hélie, Pratique criminelle des cours et tribunaux, II, n» 951; — Le Graverend, Traité de législation criminelle, éd. belg. III, p. 161.
(2) Gomp. Cour de cass. de France, 13 avril 1837 et 10 septembre 1847 {Journal du Pitlais).
(S) Exposé des motifs du livre II, titre II, Code d'inslr. crim. — Comparez Boitard, Leçon-^sur les Codes pénal et d'instruction criminelle, n° 229.
(4) Dans les Instructions criminelles de Laporte (1809) et dans les Codes annotes de Sirey, édition Gilbert, on lit: « Le président adress-'ra aux jurés, « debout et découvert... » et la mAme erreur se trouve dans les Codes criminels de Roland de Villargues, à l'article 312. Mais l'édition officielle du Gode d'instruction criminelle porte bien découverts, ce qui s'applique aux jurés,
discours que nous trouvons déjà dans le code de brumaire an IV et dans l'article 312 du code d'instruction criminelle, et dont, à cause de son caractère sacramentel, nous insérons la traduction flamande au projet pour la fixer dans la loi.
Puis, le président avertit l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre; il fait lire l'acte d'accusation; il en rappelle le contenu à l'accusé; le procureur général présente la liste des témoins; les témoins se retirent dans leur chambre.
Nous devons noter ici que nous ne reproduisons pas l'article 311 du code d'instruction criminelle portant : * Le pré- « sident avertira le conseil de l'accusé, qu'il ne peut rien dire « contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il « doit s'exprimer avec décence et modération. » — Depuis longtemps les présidents ont compris qu'un tel avis, adressé à la défense seule, était humiliant pour celle-ci et toujours superflu, s'il n'était pas ineflicace ; ils se bornent le plus souvent à dire qu'ils rappellent au conseil l'article 311, sans en répéter le texte à l'audience (i). La jurisprudence décide d'ailleurs que cet avis n'est pas une formalité substantielle. Nous ne proposons ni de l'étendre à toutes les parties, ni d'en modifier les termes, mais de le supprimer comme formalité inutile.
Nous supprimons également la disposition de l'article 315 du Gode d'instruction criminelle, suivant laquelle, après que l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ont été lus et que le président a rappelé à l'accusé ce qui est contenu en cet acte, « Le procureur général exposera le sujet de l'accusation. » 11 ne faut pas aggraver, au début de la procédure, les préventions que la lecture de l'acte d'accusation a pu faire naître déjà contre l'accusé. Aux recommandations que les auteurs font au
qui doivent se découvrir au moment de prêter serment et peuvent, comme les membres de la cour, se couvrir après. Voir Le Graverend, Législation criminelle, III, p. 176, note I (Edition belge).
(1) Boitard, Leçons sur les Codes pénal et d'instruction' criminelle, n»2G7; •T. Aiispach, Ue la procédure devant les cours d'ansises, Paris, 1S56, p. 91; — Cubain, Cours d'as'iies, n° 344. D'après Perrève, Manuel des cours d'assises, p. 204: a Cette formalité... semble être une imitation de l'usage introduit « du temps de Justinien, de prêter, à chaque entrée de cause, le serment « d'observer les édits, règlements, etc. »
procureur-général, se voit combien ils craignent que, par l'exposé de l'article 315, un rôle trop grand ne soit attribué à l'accusation (1). Aussi, « c'est avec raison, dit Boitard, qu'on t n'applique guère l'article 815 que dans les cas où la compli- » cation et l'importance de l'affaire peuvent rendre nécessaire « d'appeler plus spécialement sur certains détails l'attention t des jurés et celle de l'accusé » (^). Or, le pouvoir discrétionnaire du président suffit à cette tâche.
Nous innovons encore à l'article 28, en disant qu'aucune constitution de partie civile ne sera reçue après que l'audition des témoins sera commencée. Aujourd'hui la partie civile intervient en tout état de cause, jusqu'au moment de la clôture du débat (Articles 67 et 359 G. inst. crim.), et il se peut qu'elle ne se constitue qu'après avoir déposé comme témoin. Il nous paraît plus régulier qu'elle se découvre dès le commencement de l'examen, et que la procédure se fasse contradictoirement avec elle. L'innovation proposée serait également étendue, dans notre projet, à la procédure devant les tribunaux correctionnels.
Les articles 29 à 37 concernent les témoins et règlent la manière de les entendre.
D'après l'article 38, il ne peut être lu aux jurés aucune déclaration écrite de témoins non présents à l'audience, sauf celles de témoins décédés, et, quant aux déclarations que les témoins présents ont faites, il n'en peut être lu dans le cours des débats, que ce qui est nécessaire pour leur signaler les variations, les contrariétés, les différences qui se trouveraient entre ce qu'ils disent devant les jurés et ce qu'ils ont dit précédemment.
L'article suivant autorise le président à faire tenir note, par le greffier, des changements ou variations existant entre les dépositions d'un témoin et ses précédentes déclarations,
Nous avons cru, par le premier de ces articles (38), qui lie le président comme les parties, mieux sauvegarder la grande
(1) Laporte, //is/ruc<ions criminelles, sur l'article 315.
(2) Boitard, Leçons sur les Codes pénal et d'instruction criminelle, n° 271.
règle de l'oralité de l'instruction, que ne le fait le Code d'instruction criminelle. « Le débat, dit M. Faustin Hélie dans « son plus récent ouvrage (M, doit rester pur de l'instruction « écrite; il ne connaît que les charges et les preuves qui sont « produites à l'audience; il ferme l'instruction sur pièces, dont « on ne se sert que comme moyen de contrôle; il puise en ■< lui-même tous les éléments de sa libre discussion ». — « Ces « dispositions, dit M. Ortolan, n'ayant été reçues qu'à titre '( préparatoire, sans publicité, sans discussion contradictoire, « et n'étant représentées que par des résumés écrits en procès- X verbaux, la raison d'une bonne procédure criminelle s'oppose « à ce que lecture en soit donnée aux jurés : il n'est plus « question, devant les jurés, de ces modes imparfaits et sans « garantie de préparer les preuves; il s'agit de les recueillir « de la bouche même des témoins ^^^ b .
Voilà le principe, et voici ce que la jurisprudence en a fait. « Cependant il est reconnu, continue ce dernier auteur, que le « président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, » ordonner la lecture de telle disposition ou de telle passage « d'une disposition écrite,.., toutes les fois qu'il le juge utile, » soit à cause de la mort de la personne entendue dans « l'instruction préparatoire, de sa disparition ou de son « absence des débats, soit... pour toute autre cause ». Il est bien vrai que les auteurs disent qu'il doit être très réservé dans l'exercice de cette faculté; mais le législateur ne saurait insérer dans la loi, ni des conseils, ni des préceptes auxquels d'ailleurs la sanction manquerait.
Votre commission a cru mieux protéger la règle de l'oralité de l'instruction en limitant les dérogations aux seuls cas qui sont mentionnés à l'article 38, à savoir : le décès constaté du témoin absent et les variations du témoin présent (3). Si un
(1) Pratique criminelle des cours et tribunaux. Résumé de la jurisprudence sur les Codes d'instruction criminelle et pénal, t. I, n° 756 (1878).
(2) Ortolan, Éléments de droit pénal, II, n" 2090.
(:3) Comparez l'arliclo 363 du Code du 3 brumaire an IV. — Boitanl, n°275. — Voir aussi les observations judicieuses de Carnot, sur l'art. 317, n° 10. « Pourquoi, dit-il, l'article 341 défend-il de remettre au jury les dépositions
témoin cité ne comparaît point, la cour est déjà armée, par l'article 29 du projet, du droit de renvoyer l'affaire à une prochaine session, et elle exercera ce droit s'il s'agit d'une déposition qui lui paraît essentielle.
Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. Celui-ci pourra dire, tant contre le témoin que contre sa déposition, tout ce qui pourra être utile à sa défense (art. 40).
Ce texte, rapproché d'un article antérieur du projet (art. 22), qui maintient le pouvoir discrétionnaire du président, et qui le définit à peu près comme le fait le Code d'instruction criminelle (art. 268), laisse ce magistrat armé du droit de poser des questions à l'accusé quand il le croit utile. L'interrogatoire proprement dit, tel qu'il est en usage dans toutes les cours d'assises, s'y fait en vertu du pouvoir discrétionnaire, sans être spécialement prescrit par aucune disposition du Code d'instruction criminelle. Seulement, il est traité à l'article 319 de ce code, du droit qu'ont le président, les jurés, la partie civile et le ministère public d'adresser des questions à l'accusé à propos de chaque déposition. Les textes que nous proposons n'innovent point à cet égard.
Ce n'est pas cependant que la commission ait cru que, sous l'empire du Gode d'instruction criminelle, il n'ait jamais été fait abus, par des présidents d'assises, du droit d'interroger les accusés. « Cet interrogatoire, dit un criminaliste français, « ne doit pas être regardé comme un moyen d'obtenir, d'arra- « cher ou de surprendre, en le menant avec plus ou moins « d'habileté, un aveu de la part du prévenu ou de l'accusé : ce
« écrites des témoins? C'est évidemment afin que le jury ne puisse former « son opinion que sur un débat oral; de sorte qu'admettre la faculté de faire « lire aux débats los dépositions écrites des témoins, c'est violer indirecte- « ment cet art. 341, et les violations indirectes de la loi ne sont pas plus « autori.'sées que Ips violations directes. »
Les cours df Belgiquf jugent qu'on ne peut pas donner lecture des dépositions écrites de témoins. Cour de cassation de Belgique, 28 février 1839; 15 juillet 1840; 7 juillet 1844; 23 juillet 1850. — Comp. Cass. Fr., 26 août 1830.
« n'est point là ce que cherche la justice... Il ne doit pas être « fait non plus avec un caractère de dureté, d'hostilité ou de « parti pris contre l'accusé. Ni la juridiction, ni le président € de cette juridiction ne sont les adversaires des accusés qu'ils « ont à juger : ils sont des juges, par conséquent impartiaux 1 à entendre tout ce qui peut être dit pour la défense comme « pour l'accusation; obligés impérieusement de ne manifester « aucune opinion avant le jugement et d'attendre jusque-là « pour en avoir une arrêtée. Le président sort du caractère du « juge lorsqu'il s'écarte de cette règle de conduite. C'est dans < ces écarts que résident les abus, le danger de l'interroï gatoire; et c'est à raison de ces abus possibles, que certaines « législations ont mieux aimé supprimer cet interrogatoire, et « qu'un grand nombre de publicistes et de criminalistes « tiennent pour cette suppression. Cependant supprimer, à « cause des abus possibles, quelque chose d'utile, est un » remède radical, dont nous ne sommes guère partisan. L'in- « terrogatoire a pour but de fournir à l'accusé l'occasion de « s'expliquer lui-même sur les faits, sur les charges qui parais- « sent l'incriminer, d'où pourra sortir la démonstration de son •i innocence, s'il est innocent, des situations, des circonstances, «■ des intentions ou des pensées qui peuvent atténuer sa culpa- « bilité, s'il est coupable; comme aussi à l'embarras, à linco- « hérence, à la fausseté reconnue de ses explications, pourront « se rattacher des éléments de preuve de cette culpabilité. « Conduit dans cet esprit, l'accusé étant libre et maître de ses « réponses, rien n'est plus naturel, plus raisonnable et plus « loyal que ce procédé. Nous ne partageons donc pas les scru- « pules de la procédure anglaise ou américaine, qui, pour « empêcher qu'un accusé puisse se compromettre lui-même, «> veulent qu'il ne lui soit adressé aucune question durant les « débats (1). Nous sommes convaincu, par l'expérience des « affaires, que l'interrogatoire qui n'est autre chose, après
(1) La légalité de l'interrogatoire du président a été contestée devant la haute cour de Bourges, qui a sanctionné cette pratique par un arrêt du 9 mars 1849. De Villeneuve, Jurisprudence du .Y/J« siècle, 1849, II, p. 225.
« tout, que la mise en pratique du droit qu'a l'accusé de « s'expliquer lui-même sur tous les points, est un moyen de « défense des plus efficaces, et que l'innocent ou celui dont la « culpabilité peut être atténuée par quelque considération que « ce soit, perdraient beaucoup à ce qu'il n'eût pas lieu. Mais ce « nous est un motif pour être plus péniblement affecté des « interrogatoires dont l'allure est en opposition avec ces prin- « cipes régulateurs '1). »
Nous transcrivons ici ce passage parce que nous y trouvons l'expression résumée des mêmes considérations qui ont prévalu au sein de la commission. Elle voit des abus dans des interrogatoires où le président, pendant des heures, passe en revue tous les éléments du procès, toutes les circonstances dont déposeront ensuite les témoins et dont l'acte d'accusation a déjà présenté le résumé ; où armé de ses notes et du dossier, sans se préoccuper du trouble, de la fatigue, de l'infériorité à tous égards de l'accusé, il semble lutter contre un adversaire bien plus que solliciter l'exposé d'une défense, que la loi d'ailleurs place à un autre moment. « L'interrogatoire n'est ni « une argumentation ni une lutte, dit M. F. Hélie(2}; ce n'est « point le débat, son but principal est d'indiquer le système de '- la défense, et, par conséquent, de poser les termes du débat « et les points qui doivent y être vériliés » . Telle est aussi l'opinion de la commission; mais l'inscrire dans la loi, ce serait faire des recom.mandations, donner des conseils, tracer des préceptes. Nous n'avons pas cru que ce fût œuvre législative. Nous laissons le président juge des questions à poser à l'accusé, et du choix du moment où il l'interpellera, comme nous reconnaissons à l'accusé le droit, s'il le juge utile, de refuser de répondre, sans que ce refus puisse suspendre le cours des débats.
Lorsque, après chaque déposition, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être témoigné contre lui, on lui fera d'autres questions, celui-ci pourra dire
(1) Ortolan, Eléments de droit pénal, II, n*» 2297.
(2) Pratique criminelle des cours et tribunaux, II, n° 724.
tant contre le témoin que contre sa déposition, tout ce qui pourra être utile à sa défense(i).
Le procureur général, les membres de la cour et les jurés, l'accusé, son conseil et la partie civile peuvent par l'organe du président, faire des questions aux témoins. Il va de soi que le président, qui a la direction des débats et la police de l'audience, peut aussi laisser des questions se poser directement, tant qu'il n'y voit point d'inconvénient. Mais il a paru dangereux d'attribuer aux accusés . et à leurs conseils le droit d'interpellation directe aux témoins, quoique des législations étrangères le consacrent. Retenue par la crainte d'abus si elle accordait ce droit à l'accusé, la commission a préféré réserver, sans distinction aucune, les interpellations au président seul.
Aux termes de l'article 42 du projet, l'accusé pourra faire entendre les témoins dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour contester la véracité des témoins produits, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et de conduite irréprochables. Ce texte s'écarte de l'article 321 du code d'instruction criminelle, pour résoudre en faveur de l'accusé une question qui avait été soulevée sous l'empire de ce dernier article, et résolue en sens divers. Pour nous, fournir des preuves contre la véracité des témoins à charge, est de l'essence même de la libre défense des accusés, et il serait dangereux qu'il subsistât encore quelque doute à cet égard'.-).
D'après l'article 43 du projet, ne pourront être reçues, même à titre de renseignement, les dépositions des ascendants de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats, des descendants, de leurs conjoints, du mari ou de la femme, ou de la partie civile. Il a semblé à votre commission que les motifs de haute convenance qui avaient fait
(1) L'article 353 du Code de brumaire an IV, en disant : loul ce qu'il jugera utile d sa défense, avait de graves inconvénients que signale Garnot, /m^r. cri7n., sur l'art. 319.
(2) Gomp. Faustin Hélie, Traité de V Instruction criminelle, 645; Cass. France, 18 septembre 1824; — Gour de cassation de Berlin, 25 janvier 1847, dansla. Belgique judiciaire, 18i7, p. 1638.
écarter ces dépositions, ne venaient point à cesser par la suppression du serment.
L'article suivant réunit diverses catégories de personnes qui aujourd'hui peuvent être entendues à titre de renseignement, les motifs pour les écarter étant moins puissants. Nous proposons pour celle-ci le maintien du droit existant.
Nous ne faisons aucune proposition au sujet du juge d'instruction, parce que nous le regardons comme étant parfois un témoin nécessaire, par exemple pour déposer de constatations qu'il a faites sur le lieu du crime. Mais nous ne tenons pas cependant pour régulier qu'il comparaisse devant la cour d'assises comme témoin, pour y répéter les déclarations qu'il a reçues, et que parfois on lui donne à relire quelques instants avant l'audience afin de lui rafraîchir la mémoire.
Il a été proposé au sein de la commission, de laisser le président décider souverainement si l'enfant de moins de seize ans serait admis à la prestation de serment d'après l'appréciation de son développement intellectuel. Le serment sera, disait-on, une ressource utile vis-à-vis de quelques uns, pour mieux obtenir d'eux la vérité; et si d'autres déposent, après le serment prêté, comme ils l'eussent fait sans cette formalité, celle-ci n'aura cependant pas nui à leur déclaration; dans tous les cas, le jury, qui a le témoin sous les yeux et entend la déposition, appréciera ce qu'elle vaut, et tiendra certainement compte de l'âge du témoin.
La commission n'a point admis cette proposition; elle a préféré fixer comme limite inflexible l'âge de seize ans, au-dessous duquel le serment ne serait jamais prêté, et au-dessus duquel il le serait toujours. Cette présomption absolue d'incapacité, qui finit le même jour pour tous les individus, malgré la difi'érence de leur développement intellectuel, a du moins l'avantage d'exclure tout arbitraire, toute incertitude, toute responsabilité du magistrat, et d'être d'une application facile.
Avec le Gode d'instruction criminelle nous répétons que la déposition reçue sans opposition des parties, en contravention
aux articles dont il vient d'être parlé, n'emportera pas nullité (Article 45).
Les personnes qui ont été énumérées â l'article 101 du projet du premier livre, sont également dispensées, par l'article 47 du projet du livre II, de déposer sur les faits que cette article spécifie.
Les articles 47 à 53, qui traitent encore de l'audition des témoins, ne s'écartent guère du code d'instruction et se justifient d'eux-mêmes.
Il en est de même de l'article 54 pour la nominatioa d'interprète et de l'article 55 pour les formes à employer à l'égard de l'accusé ou du témoin sourd-muet.
D'après l'article 56 du projet, lorsqu'il y aura plusieurs accusés, chacun d'eux sera soumis à un débat particulier, dans l'ordre indiqué par l'arrêt de renvoi. Cet ordre sera donc connu de la défense avant l'audience. Il n'en est pas ainsi sous le code d'instruction criminelle qui en abandonne la fixation au président.
Les réquisitions du procureur général, faites dans le cours des débats, doivent être signées d'après le Code d'instruction criminelle, et sont retenues par le greffier sur son procès-verbal (article 277). Mais le procès- verbal ne se rédige point pendant les opérations mêmes; les greffiers se bornent à tenir des notes qui leur servent à la rédaction du procès-verbal après l'audience. Il en résulte aujourd'hui que les signatures qui attestent les réquisitions du ministère public, se donnent après qu'il y a été statué dans la partie du procès-verbal qui les mentionne. Ce n'est pas là cependant la signature que le législateur avait en vue. Nous avons préféré prescrire au procureur général de formuler ses réquisitions par écrit et de les signer au moment même où la cour en est saisie, au lieu d une insertion de celles-ci dans le procès-verbal, qui relatera qu'elles se sont produites et comment il y a été statué, nous exigeons qu'elles y restent annexées, après avoir reçu le visa du président à l'audience même où la cour a dû en connaître.
Les débats continuent à avoir lieu dans l'ordre aujourd'hui
tracé par le code d'instruction criminelle. Le président en prononce la clôture. Il pose ensuite les questions sur le fait principal d'abord (art. 60), et sur chaque circonstance aggravante.
Nous lui reconnaissons le droit, si une nouvelle circonstance aggravante résulte des débats sans avoir été prévue en l'acte d'accusation, d'en faire l'objet d'une question spéciale ; mais il ne le pourra. que moyennant avertissement donné sur ce point à l'accusé avant le commencement de sa défense (art. 61). Aujourd'hui, le président n'est pas tenu de donner cet avertissement et l'accusé ne peut pas se plaindre qu'une question sur un fait modificatif, non compris dans l'acte d'accusation, ait été posée au jury comme résultat des débats, sous prétexte qu'il n'a pas été averti et n'a pas dû songer à se défendre sur ce fait(i). Nous avons cru utile de sauvegarder mieux les intérêts de la défense.
Il se peut aussi que, par suite des débats, le fait tel qu'il est qualifié dans l'arrêt de renvoi, paraisse avoir changé de caractère de manière à emporter une peine moins forte. En ce cas le président, sur la réquisition du procureur général ou de l'accusé, ou même d'office, interrogera subsidiairement le jury sur l'incrimination dont le fait est susceptible d'après les débats. Tel est le cas où, sur une poursuite du chef d'infanticide, il apparaît qu'il y a eu homicide par imprudence. La législation du canton de Genève contient une disposition semblable (2). L'on prévient ainsi l'inconvénient de poursuites successives pour un même fait différemment qualifié, si cellesci sont légalement admises, ou bien l'impunité, si ces poursuites successives ne sont pas autorisées.
(1) Jurisprudence constante de la cour de cassation de France.Voir Roland de Villargues, Codes criminels interprétés, sur l'article 338, n" 25 à 27.
(2) Loi sur l'institution du jury en matière criminelle dans le canton de Genève, du 12 janvier 1844, art. 56. « Indépendamment des questions <( d'excuse légale et de discernement, porte cet article, le procureur général «et l'accusé peuvent demander qu'il soit posé, et le président peut poser « d'office toute autre question subsidiaire qui serait de nature à qualifier « un fait qui est l'objet d'un chef d'accusation, de manière à placer l'accusé « dans un degré inférieur de pénalité. »
Mais si la qualification nouvelle qui paraît résulter des débats, doit aggraver la peine, des égards sont dus à la défense, peut-être prise au dépourvu. L'instruction d'ailleurs peut n'être pas complète. La cour, parties entendues, décidera s'il y a lieu de poser au jury une question subsidiaire sur la nouvelle qualification, en observant l'article 61, ou sil convient de renvoyer l'affaire à la chambre des mises en accusation pour l'instruire à nouveau.
La disposition suivante est également nouvelle. Il est des procédures où il est impossible de poser une question spéciale pour chaque fait, par suite de l'incertitude qui règne sur le nombre réel et exact des faits criminels qu'on sait avoir été fréquemment répétés. Il ne faut pas mettre les présidents de cours d'assises en présence de lois inexécutables. Lors même que les questions pourraient être aussi multipliées que des faits incriminés qui se sont reproduits identiquement en grand nombre, encore y a-t-il des inconvénients graves à compliquer les opérations du jury par des centaines de questions. C'est ce qui nous a dicté l'article 63, qui est conforme à la doctrine d'auteurs estimables, et d'après lequel, lorsqu'un accusé est renvoyé devant la cour d'assises à raison de plusieurs faits identiques commis successivement, le président pourra comprendre ces faits dans une question unique, en déterminant autant que possible l'intervalle de temps pendant lequel ils se sont produits '1'.
Nous proposons à l'article 67 une disposition qui n'est pas seulement nouvelle, mais qui rompt avec la pratique actuelle, nous allions presque dire avec les principes établis, si l'on consentait à n'entendre ici par ces derniers mots que des règles de législation positive et non des règles de droit naturel. Nous proposons qu'à l'avenir, contrairement à la jurisprudence en vigueur, contrairement à l'enseignement des professeurs les plus réputés, il ne soit plus posé de question sur l'âge de
(1) Il y a des précédents en ce sens en France, résultant de la nécessité. (Voir Roland de Villargues, Codes criminels interprétés, sur l'article 337 du Gode d'instruction criminelle, n"» 191 et 192.)
l'accusé considéré comme cause de justification ou d'excuse, lorsqu'une expédition en due forme de l'acte de naissance sera produite : la cour d'assises se bornera dans ce cas à viser l'acte dans son arrêt. Il en sera de même lorsque la qualification dépendra de l'âge de la personne envers qui le crime a été commis.
Aujourd'hui le jury est interrogé sur l'âge, qu'on connaît parfaitement par les actes de l'état civil et que lui-même ne connaît pas autrement que par la production de ceux-ci. Jamais on ne s'arrête à fournir devant lui de preuve testimoniale à cet égard. La cour néanmoins est regardée comme ne pouvant connaître le fait de l'âge que par les réponses du jury. Et si la réponse du jury sur une question d'âge s'écarte de ce que portent les actes de l'état civil, nul ne doute que la vérité ne soit dans les actes et l'erreur dans le verdict, et ce sera cependant ce verdict que devra suivre l'arrêt de la cour.
La jurisprudence à laquelle le texte proposé a pour but de mettre fin, remonte à un arrêt de la cour de cassation de France du 30 avril 1811, au rapport de M. Busschop, arrêt qui déclare insuffisante, en une accusation de viol sur un enfant de dix ans, un verdict où le jury ne s'était pas expliqué sur l'âge, que prouvait néanmoins l'acte de naissance joint à la procédure. Le Graverend, qui condamne cette jurisprudence, nous apprend qu'au sein même de la cour, elle était combattue -; par des membres profondément versés dans l'étude des " matières criminelles (i). Je ne puis, ajoute-t-il, m'empêcher t de regarder comme une chose également contraire à la 1 raison et à la loi, de consulter un jury sur Tâge d'une per- « sonne qui a été violée, lorsque cet âge est authentiquement <^ prouvé par un acte de naissance dont on ne conteste ni
(1) Legraverend, Traité de législation criminelle (éd. belge), tome III, pp. 215,316. — Duverger cite, comme confirmant la jurisprudence de l'arrêt de 1811, un arrêt du 29 avril 1834 rendu dans une espèce où l'âge de la victime était mentionné dans la question posée au jury, et où, en ne mentionnant pas cet âge dans sa réponse, le jury pouvait être regardé comme ayant voulu écarter cette circonstance aggravante, que la cour d'assises avait néanmoins tenue pour constante. (Voir Sirey, Jurisprudence du XIX» siècle, 1824, I, p. 323.)
« l'exactitude, ni l'application à la personne. De deux choses « l'une, en effet, ou le jury décidera conformément à l'extrait « de naissance, et sa déclaration est sans objet puisqu'elle « n'ajoute rien à la preuve matérielle, légale, authentique qui « en résulte; ou il décidera contre le contenu en cet acte, et « l'on sent ce que cette déclaration aura de ridicule... Rien « ne serait, à mon avis, plus contraire qu'une semblable « marche, à la considération dont le jury doit être investi. »
La pratique actuelle présente d'ailleurs des incohérences et des contradictions, déjà signalées par Le Graverend(i). L'article 340 du Gode d'instruction criminelle porte que si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : l'accusé a-t-il agi avec discernement? Il ne dit pas que l'âge même sera l'objet d'une question.
D'après un arrêt de la Cour de cassation de France, du 16 septembre 1836, « lorsque cette question (de l'âge de « l'accusé) se présente, elle doit être résolue préalablement à * toute position de questions au jury, puisque de sa solution « dépend le point de savoir s'il y a lieu de poser au jury la « question de discernement, que par conséquent c'est à la cour « d'assises qu'il appartient exclusivement de prononcer sur « l'âge de l'accusé qui se préteiid âgé de moins de seize ans... > Et si l'accusé n'a rien prétendu au sujet de l'âge qu'il avait au moment du crime, ou que du moins les pièces du procès n'apprennent point qu'il se soit expliqué sur ce point, ou bien s'il a versé dans l'erreur, ou s'il a varié, et que devant la cour de cassation il prétende qu'il avait moins de seize ans et que le jury aurait dû être interrogé sur son âge, elle rejettera ce moyen lorsqu'il est produit par un accusé ayant, d'après son acte de naissance, plus de seize ans, et elle l'accueillera (2j lorsqu'elle se trouve en présence d'un acte de naissance attribuant à l'accusé moins de seize ans à la date du crime. Ce sera donc toujours l'acte de naissance qui guidera les magistrats, et qui servira de fondement, secret ou apparent,
(1) Législation crimineUe, III, p. 316.
(2) Voir arrêt du 26 sept. 1851), au rapport de M. Faustia Hélie. — Devilleneuve. Jurisprudence du XIX^ siècle, lt550, I, p. 693.)
à leurs décisions, même là où ils décident qu'il faut chercher la décision ailleurs, dans un verdict du jury.
L'avantage de la suppression que nous proposons est plus considérable encore sous le Gode pénal de 1867, qu'il ne l'eût été sous celui de 1810. Dans une poursuite pour attentat à la pudeur sur des enfants de moins de onze ans par une personne ayant autorité sur les victimes, le bas-âge de celles-ci est une circonstance aggravante, de telle sorte que le président, devant distinguer le fait principal des circonstances aggravantes, est tenu aujourd'hui déposer les questions de la manière suivante : Pour le fait principal il doit demander si l'accusé est coupable d'avoir, à telle date, commis un attentat à la pudeur sur la personne de N..., alors âgée de moins de quatorze ans accomplis. Puis, par une question distincte, relative à la circonstance aggravante seulement, il demandera si ladite N... était, à la date de l'attendat mentionné dans la précédente question, âgée de moins de onze ans accomplis. La cour de cassation de Belgique a plusieurs fois reconnu que cette division des questions, ce mode vraiment étrange de fixation de l'âge des victimes, est imposée sous peine de nullité par la nécessité de distinguer un fait principal punissable des circonstances aggravantes. Son plus récent arrêt en cette matière casse une condamnation prononcée sur un verdict où, par sa réponse affirmative à sept voix contre cinq, au sujet du fait principal, le jury auquel la cour s'était jointe, avait déclaré l'accusé coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de X..., et où, par sa réponse affirmative sur une seconde question, il avait affirmé qu'au moment du fait, ladite N... avait moins de onze ans. La cassation est prononcée parce que, dans la question sur le fait principal, l'âge de moins de quatorze ans n'était pas mentionné. « Considérant, porte l'arrêt rendu au rapport de « M. Bonjean, que dans le système de l'article 372 du code '■ pénal, la circonstance de l'âge de moins de quatorze ans est « une de celles qui constituent l'infraction (i); que cette cir-
(1) Ne perdons pas de vue, disait le rapporteur M. Lelièvre, à la Chambre des représentants, que, dans le système du projet, la circonstance de l'âge
« constance devait donc nécessairement être comprise dans « le fait principal aux termes de l'article 20 de la loi du « 15 mai 1838. . . ; considérant que le président de la cour d'as- « sises ne l'ayant pas fait, l'arrêt de condamnation rendu sur « une déclaration incomplète manque de base légale » (i). Ajoutons qu'en exigeant une majorité différente sur le fait principal, pour fonder une condamnation, de celle qui est exigée sur les circonstances aggravantes, l'on arriverait encore à ce résultat, que sept jurés sur douze suffiraient pour établir que la victime avait moins de onze ans, mais ne suffiraient pas pour établir qu'elle en avait moins de quatorze.
Il est rare que le jury soit composé de personnes assez versées dans les subtilités scolastiques du droit pénal pour trouver l'explication ou l'origine du mode de verdict qui est aujourd'hui imposé. Il se peut même que la complication des questions amène de l'incertitude ou de Thésitation dans l'esprit des jurés; tel pourra, lorsqu'il s'agit d'une victime de moins de onze ans, ne répondre oui qu'à la question où celle-ci apparaît avec son âge de moins de onze ans, et commencer par résoudre négativement la question où il en est d'abord parlé comme âgée de moins de quatorze ans.
L'article nouveau aura l'avantage de dégager le président et le jury de ces complications détestables. Désormais il sera demandé au jury, si l'accusé est coupable d'avoir commis à telle date tel fait sur la personne de N..., fille de... et la cour qualifiera le fait et fixera la peine d'après ce que l'acte de naissance, joint aux pièces, lui aura appris de l'âge de la victime.
Nous savons que notre proposition choque les doctrines
de moins de 14 ans est l'une de celles qui constituent le crime (il eût dû dire l'infraction); en conséquence elle doit être comprise dans la question posée au jury sur le fait principal. — Voir Gomm. sur le Gode pénal de M. Nypels, III, p. 39, n» 26.
(1) Gour de cassation de Belgique, 24 janvier 1876 {Pasc, 1876, p. 86). Voir aussi les conclusions de M. l'avocat général Mesdach de ter Kiole, et l'arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 7 avril 1873, en cause de Deckmyn (Pasic. 1873, p. 162). La situation était la même, sauf des différences dans les limites d'âge et les pénalités, sous la loi du 1.5 juin 1866.
enseignées par les meilleurs commentateurs de nos codes criminels; mais nous ne voyons pas que ces doctrines se rattachent à aucun principe de droit naturel, qu'elles aient une origine antérieure ou supérieure aux lois positives que nous avons pour mission de reviser, ni qu'elles soient de l'essence du jury; nous cherchons vainement quel intérêt la règle de procédure que nous proposons pourrait jamais blesser, et nous nous demandons en quoi, soit la vindicte publique, soit la libre défense des accusés pourrait être ou compromise ou gênée par la confiance que nous plaçons, pour la fixation de l'âge des accusés ou des victimes, dans des actes authentiques qui fixent cet âge en toutes autres circonstances et devant toutes les juridictions.
D'après l'article suivant (68), s'il s'élève un débat sur la position des questions, il y sera statué par arrêt de la cour. Cette disposition ne fait que formuler une règle consacrée par la jurisprudence dans le silence du Code d'instruction criminelle, et précédemment inscrite au code de brumaire an IV (1).
Le président remettra les questions, signées de lui et du greffier, aux jurés dans la personne de leur chef, ainsi que l'acte d'accusation, les procès-verbaux constatant le délit, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.
Une copie des questions, certifiée par le greffier, sera remise en même temps aux conseils des accusés.
Cette dernière disposition est nouvelle : elle est prise dans l'intérêt de la défense, en vue du débat qui pourra surgir après le verdict, au sujet de l'application de la loi et de la fixation de la peine. Parfois il s'agira de combiner un grand nombre de textes du code pénaK^), et la défense qui n'aura fait qu'en-
(1) Cour de cassation de France, arrêts des 28 mai 1812, l^^ oct. 1813, 26 mai 1839, 22 déc. 1858.
(2) Un exemple donnera une idée de ces complications. Qu'il s'agisse d'attentats à la pudeur sur des enfants de moins de 11 ans, par une personne ayant autorité sur les victimes, et que la Cour d'assises admette l'existence de circonstances atténuantes, il y aura lieu de combiner les articles : 372 S 1, qui punit correctionnellement l'attentat simple sur un
tendre une rapide lecture des questions au moment où le président les pose au jury, et une lecture aussi rapide d'une série de non entremêlés de oui, lorsque le président du jury lit le verdict sans relire le texte des questions, la défense sera peu à même de contrôler la valeur et le fondement des réquisitions du ministère public quant à la peine. Il convient, surtout en présence de la complication et de la multiplicité des questions sous l'empire de notre Gode pénal, que le conseil de l'accusé puisse déjà, pendant la délibération du jury, se rendre compte de toutes les éventualités, et qu'ayant le texte des questions sous les yeux au moment où le président du jury lit les réponses, il puisse immédiatement saisir la valeur de chacune de celles-ci. Lorsque le ministère public se lèvera ensuite pour requérir l'application de la loi pénale, la défense pourra discuter ses réquisitions avec plus de précision et plus d'utilité pour l'accusé.
Le président expliquera aux jurés la manière dont ils doivent procéder et émettre leurs votes. Ils les avertira que sur toute question, en cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra, et que, si une des questions n'est résolue contre l'accusé qu'à la simple majorité de sept voix, ils doivent en faire mention dans la réponse. Plus loin, nous ajoutons que, si une question n'est résolue contre l'accusé qu'à une simple majorité de sept voix contre cinq, la cour délibérera, et que la question ne sera définitivement résolue contre lui que si la majorité de la cour se réunit à la majorité du jury.
Ces textes n'innovent point pour la déclaration de culpabilité sur le fait principal; ils consacrent, non le système du Gode
enfant de moins de quatorze ans; 373 § 2, qui prononce la peine criminelle de la réclusion si l'enfant a moins de 11 ans; 377, qui élève la peine si le coupable est par exemple un fonctionnaire public, ou un ministre du culte qui a abusé de ses fonctions; 266, qui trace les opérations d'après lesquelles la peine sera élevée; 378, qui commine des peines accessoires; 31 et 33, au sujet de l'interdiction de certains droits; 80 et 81, sur les effets du cumul de plusieurs infractions. — Comparez le jugement du tribural correctionnel de Liège, en cause du vicaire D. . ., du 29 juillet 1875 (Delg. jud., 1875, p. 1040).
d'instruction criminelle (article 351) qui était illogique (l), mais celui qui est en vigueur chez nous (loi du 15 mai 1849). En France il y a eu, à cet égard, des variations nombreuses sous l'influence de changements politiques dont l'organisation du jury s'est toujours ressentie.
Mais nos textes dérogent au droit actuel en ce qu'ils étendent à tout le verdict ce qui n'était la règle que pour la culpabilité sur la question principale. Ainsi nous atteignons, nous semble-t-il, un double avantage. Il n'y a plus à se préoccuper de la distinction, parfois subtile ou délicate, entre ce qui est élément du fait principal et ce qui ne l'est point (2), distinction qui, souvent méconnue, a entraîné bien des annulations d'arrêts. Et après avoir tenu un verdict où sept voix sont contraires à l'accusé sur le fait principal et où cinq lui sont favorables, comme une cause de doute et non comme le signe de la certitude, nous restons fidèles à ce précédent ou à cette règle en toutes les espèces de verdict, et nous recourons, pour toutes les réponses ainsi rendues, aux lumières de la cour(3).
(1) Voir les paroles de Royer-GoUard à la Chambre des pairs, séance du 8 mai 1821, rapportées par Merlin, Répertoire de jurispr., V" Juré, § IV. (Edition belge, XVI, p. 336).
(2) On en a un exemple plus haut : d'après notre Gode pénal, dans le crime d'attentat à la pudeur commis sur une enfant de 10 ans par une personne ayant autorité sur la victime, ce qui fait partie du fait principal, c'est que l'enfant n'avait pas quatorze ans; ce qui est circonstance aggravante du crime, c'est que l'enfant n'avait pas onze ans. Le fait unique et très indivisible de son âge est traité comme complexe et comme devant être décomposé.
(3) Aujourd'hui, sur une accusation d'empoisonnement, sept jurés qui tiennent l'accusé pour coupable, exigent que la cour délibère sur le fait principal, qui est le meurtre (arrêt de la cassation belge, du 20 janvier 1873), mais excluent sa délibération sur l'emploi du poison, qui est une circonstance aggravante; comme si les signes d'une suffisante certitude dans le verdict pouvaient être autres selon qu'il s'agit de l'emploi du poison ou l)ien de l'agent et de l'effet produit, et comme si, en cas d'empoisonnement, la conviction d'un homicide volontaire pouvait, dans l'esprit des jurés, ne pas dépendre de sa conviction au sujet du poison emploj'é! Sous le Gode pénal de 1810, une seule question était posée au jury sur une accusation d'empoisonnement, et la cour, si le verdict était affirmatif à la majorité de sept voix, délibérait sur l'accusation entière; aujourd'hui elle ne délibère que sur l'une des deux questions qu'on est obligé de poser au jury, la
Nous maintenons l'instruction de l'article 342 du code, qui sera lue par le chef des jurés avant la délibération et affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre. Due à l'Assemblée Constituante, reproduite dans le Code de brumaire an IV (article 372), cette instruction a été approuvée par les meilleurs esprits, et l'on n'en saurait méconnaître la parfaite convenance et la sagesse. Nous n'y avons apporté d'autre changement que d'y supprimer les lignes destinées à marquer que l'ancien système des preuves légales n'est plus en vigueur. Au moment de la transition de l'ancienne procédure à la nouvelle, ces explications étaient nécessaires; aujourd'hui elles compliquent inutilement l'instruction aux jurés.
Il importe que la traduction même d'un tel document soit fixée en un texte législatif. Nous insérons celle-ci dans le projet comme nous avons fait pour le serment des jurés et pour la forme de leur verdict. (Articles 73, 19, 76.)
Aucune proposition n'a été faite au sein de la commission, de rétablir le résumé du président, dont traite l'article 335 du Code d'instruction et que le décret du 19 juillet 1831 a abrogé. La Constituante, dans sa loi en forme d'instruction pour la procédure criminelle, du 21 octobre 1791, disait : « Ensuite le président du tribunal fait un résumé de l'afiaire, « et la réduit à ses points les plus simples ; il fait remarquer » aux jurés les principales preuves produites pour ou contre « l'accusé. Ce résumé est destiné à éclairer le jury, à fixer son « attention, à guider son jugement requis, il ne doit pas « gêner sa liberté. » L'expérience a prouvé l'impossibilité de contenir l'éloquence et le zèle des présidents dans les limites que traçait la Constituante, comme aussi la difficulté pour les présidents, parlant devant des jurés, des juges, des plaideurs, l'auditoire, tous très diversement impressionnés par les charges produites, de conserver cette apparence
question de meurtre, et le jury seul tranchera la question de l'emploi du poison. Notre texte ne change pas le mode de poser les questions, qui est imposé par le Code pénal de 1867 ; mais s'il n'y a que sept jurés qui tiennent l'accusé pour coupable d'empoisonnement, la cour, d'après notre texte, se prononcera sur les deux questions ou sur l'accusation entière.
d'impartialité parfaite qui est une des conditions du prestige de la justice. Les souvenirs d'avant 1831 sont très effacés chez nous; mais le témoignage d'un des meilleurs criminalistes de France au sujet du résumé des présidents mérite d'être rappelé. « Le président chez nous, dit M. Ortolan, tient « en main et dirige l'affaire depuis l'ouverture de l'assise « jusqu'à la fin; il interroge l'accusé, trop souvent d'une « manière dure et presque comme un adversaire, lui reprou chant ses antécédents, réfutant ses réponses jjar des objec- « tions, ne se gênant pas pour qualifier sévèrement sa conduite; « c'est lui qui interroge les témoins, qui déroule toute la « succession des preuves. Gomment, lorsqu'à cette grande « autorité vient se joindre celle du résumé qui termine tout « et auquel il n'est permis de répondre, ne pas se trouver « saisi de quelque appréhension? Il n'est sans doute aucun •< président de nos assises qui, parvenu à ce point de sa tâche, « ne dépose toute allure hostile à l'accusé, et n'ait la ferme « intention d'une complète impartialité; mais en présence de « la conviction intérieure qu'il s'est formée, cette impartialité '< n'est qu'une illusion. Forcément et malgré soi, preuves dont « on a été le plus frappé, que l'on croit en sa conscience déter- « minantes, s'expriment avec un acharnement, avec une « énergie tout autre que l'on ne met à résumer des preuves « que l'on estime trompeuses ou impuissantes... Si le prési- '< dent avait fait intervenir dans son résumé des moyens ou '< des faits nouveaux, non présentés dans les débats, ce qui ne « serait pas un résumé, mais serait une œuvre nouvelle, le « ministère public et la défense auraient le droit de demander la « réouverture des débats, afin d'établir sur ces nouveaux points « de vue la discussion. Mais avant d'en venir à une situation « aussi tranchée, combien de nuances plus ou moins voisines, « qu'on sera obligé de laisser passer sans le relever »(l).
En Belgique, aucune voix ne s'est élevée, ni dans la magistrature ni ailleurs, pour réclamer le rétablissement du résumé du président; mais souvent ce que la presse a
(1) Éléments du droit pénal, II, n° 2308.
rapporté des discours que prononcent les présidents d'assises en France, a été une cause d'étonnement pour nous et nous a fait applaudir à ce que le résumé fût supprimé en Belgique (i).
Suivons maintenant le jury dans sa chambre de délibération.
Le vote ne subit point de changement (76 à 84). Il en est de même de la lecture du verdict à l'audience, de la signature par le président du jury et par le président de la cour, de la seconde lecture à l'audience après qu'il a été trouvé complet et régulier.
Après ces opérations, les jurés suppléants, s'il en est, sont autorisés à se retirer. Le Code d'instruction criminelle ne fixait point le moment où ceux-ci étaient congédiés. Un arrêt décide « qu'ils font partie du jury jusqu'au moment où les jurés de >' jugement se retirent dans leur chambre pour y délibérer sur « les questions posées », et les auteurs enseignent que l'accès de la chambre des délibérations est interdit aux suppléants qui n'ont pas été appelés à remplacer un juré titulaire (2). Mais la prudence de quelques présidents suivait déjà la règle que nous proposons de consacrer dans la loi.
Si une question n'est résolue contre Taccusé qu'à la simple majorité de sept voix contre cinq, la cour délibérera et la question ne sera définitivement résolue contre lui que si la majorité de la cour se réunit à la majorité du jury. L'intervention de la cour, lorsque le jury, tout en se prononçant contre l'accusé.
(1) Un magistrat français, grand partisan du résumé, M. Ch. Berriat- Saint-Prix, dans un chapitre rédigé pour l'ouvrage de M. Nouguier : La cour d'assises, défend le résumé en des termes qui nous paraissent plutôt le condamner, tant doit être rare le concours de toutes les qualités que l'auteur veut trouver dans le président, en un mot, la perfection qu'il attend de lui. Après avoir représenté le résumé comme un contre-poids à la plaidoirie de l'avocat (n" 2620), il ajoute : « Est-ce à dire qu'un tel acte, revêtu d'une si «grande autorité, soit absolument livré à la personnalité de son auteur? a Evidemment il y a des principes à suivre, malgré le silence du législa- « teur, et ces principes ne sont pas très difficiles à formuler. Le président « sera toujours concis, exact, clair, utile, simple, loyal, ferme, humain. :; L'étendue, la couleur, les éléments de son discours lui seront inspirés par « la nature de l'afTaire, la physionomie des débats,rattitude des jurés... ,etc » n" 2635.
(2) Cour de cassation de Franco, 29 mars 1832 ; — Nouguier, La cour d'assises, n» 3089.
laisse place à un doute considérable, date du Code d'instruction criminelle (art. 351), et a subi en France diverses modifications. Elle a été consacrée le plus récemment chez nous par la loi sur l'organisation judiciaire du 18 juin 1869 (art. 118). Votre commission a été unanimement d'avis de la maintenir. Seulement, par application de principes qui sont exposés plus haut, et ne croyant pas que la loi doive consacrer des règles difTérentes sur les signes de la certitude dans les verdicts du jury, selon qu'il s'agit de questions principales ou de questions accessoires, elle généralise la disposition et exige l'intervention de la cour sur toute question quelconque où la majorité contre l'accusé n'est que de sept voix(i).
Si la cour est unanimement convaincue que les jurés se sont trompés en déclarant l'accusé coupable à une majorité de plus de sept voix, il sera sursis au jugement et la cour renverra l'affaire à la session suivante pour être jugée par d'autres jurés et d'autres magistrats.
La même mesure ne pourra plus atteindre la déclaration du second jury, même quand celle-ci serait conforme à la première.
Nous ne faisons ici que maintenir une disposition du Code d'instruction criminelle rarement appliquée en Belgique (2), mais dont il a été fréquemment fait usage par les cours d'assises de France. L'attribution extraordinaire que nous conservons aux Cours d'assises est une mesure de prévoyance destinée à prévenir les erreurs où le jury peut tomber. C'est bien une exception à la règle que son verdict est sans recours; mais la souveraineté du jury est néanmoins respectée autant que lorsqu'un arrêt de condamnation est cassé, puisqu'on ne fait que transporter l'affaire d'un jury à un autre, et que les réponses favorables du premier verdict restent acquises à l'accusé (3).
(1) Voir le discours de Royer-CoUard, dans Merlin, Rép., XVI, p. 336.
(2) Voir arrêt de la cour d'assises du Hainaut, du 24 octobre 1857, dans la Belgique judiciaire, XV, p. 1488.
(3) La loi française du 7 juin 1853 n'exige plus l'unanimilé des membres de la cour pour le renvoi à une prochaine session après verdict affirmatif du jury; mais aussi, d'après la même loi, la simple majorité suffit pour les déclarations de culpabilité. L'une disposition y sert de correctif ou de palliatif à l'autre.
Le chapitre III traite de l'arrêt, dont les formes restent, dans notre projet, ce qu'elles sont sous le code d'instruction criminelle.
Si l'accusé est déclaré non coupable, le président proclame qu'il est acquitté et ordonne sa mise en liberté, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.
Ensuite, la cour statue sur les dommages-intérêts demandés, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, soit par celle-ci contre l'accusé.
Ce qui est décidé par la déclaration du jury ne peut en aucun cas être remis en question. Si la cour d'assises, en accueillant l'action civile, rejetait les faits affirmés par la déclaration du jury, ou s'appuyait sur ceux qui y sont déniés, elle sortirait de sa compétence et elle violerait la chose jugée. La cour de cassation de France a fréquemment réprimé de tels excès de pouvoir. Dans un arrêt du 7 mai 1864, elle constate que « la « loi ne permet pas que la vérité judiciaire, souverainement « reconnue par la déclaration du jury, puisse, dans un intérêt « privé, être contestée ou contredite par l'arrêt rendu sur les « intérêts civils; que cet arrêt est donc soumis à l'obligation « d'établir, dans les termes les plus explicites et les plus précis, « qu'il n'existe aucune contradiction entre ce qui a été jugé au « criminel et ce qu'il juge au civil (i). » Le conseiller-rapporteur, avait dit, dans la même affaire, avec non moins de raison : « Les juges de la cour d'assises, quelle que soit leur opinion « sur la vérité du verdict, doivent s'incliner avec respect, car « ils ne sont pas investis d'une juridiction supérieure, et « l'action civile ne leur a point été attribuée pour la faire servir « à la critique du jugement criminel... (2). »
(1) De Villeneuve, Jurisprudence du XIX° siède, 186-1, I, p. 508.
(2) Nos lois actuelles elles-mêmes, disait Prévost-Paradol au sujet du même procès, ne permettent pas à une cour, mécontente du verdict du jury, de réagir de sa propre autorité contre ce verdict. Supposons, par exemple, le cas où une cour verrait condamner sous ses yeux, par le jury, un accusé qu'elle croit innocent. Certes la sollicitude et l'intervention de cette cour n'auraient rien que de bien naturel. Le législateur a pourtant pris le soin de fixer dans ce cas même la limite de cette intervention. Il borne le droit de la cour (art. 352, G. instr. crim.) à suspendre le jugement et à renvoyer
Nous avons cru ne pouvoir mieux résumer ces principes qu'en inscrivant dans l'article qui traite du jugement des demandes en dommages-intérêts, la défense de remettre en question ce qui est souverainement décidé par la déclaration du jury.
A l'égard des dénonciateurs et des plaignants qui ne sont pas parties civiles, toute demande de dommages-intérêts sera portée devant la juridiction ordinaire. Comme ils ne sont pas parties au procès qui vient de se juger, on ne conçoit la possibilité d'une condamnation à des dommages-intérêts, qu'après qu'ils auront pu se défendre, c'est-à-dire qu'ils auront reçu une assignation donnant naissance à un nouveau litige. Il est Lien vrai que, pour la décision de ce litige, les magistrats qui viennent de voir se dérouler devant eux le procès criminel, possèdent déjà des éléments d'appréciation qui seront en partie perdus devant toute autre juridiction. Mais cela n'a point paru une considération suffisante pour retenir devant la cour d'assises un procès purement civil, qui peut avoir ses complications et ses longueurs.
L'article 92 du projet prévoit le cas où l'accusé est inculpé d'un autre fait que celui de la poursuite, par les pièces ou par les dépositions des témoins.
Les articles suivants règlent les suites du verdict.
Lorsque l'accusé est déclaré coupable, le procureur général fait des réquisitions pour l'application de la loi; la partie civile fait les siennes pour les restitutions qui lui sont dues et les dommages-intérêts; l'accusé et son conseil sont entendus ensuite. Si le fait est défendu, la cour prononce la peine établie par la loi, le fait qui ressort du verdict ne fût-il puni que de peine correctionnelle ou de police.
l'affaire à une autre session, afin qu'elle soit soumise à un nouveau jury. Et l'on voudrait que le législateur, après avoir borné, même dans l'intérêt sacré de l'innocence, le pouvoir d'une cour à cet appel fait d'un jury à un autre, eût accordé à une cour, le pouvoir exorbitant d'annuler indirectement le verdict d'un jury, en infligeant à un' accusé déclaré innocent les mêmes dommages-intérêts que s'il eût été déclaré coupable ! « (Pages d'histoire contemporaine, IV, 251.)
La cour à ce moment tiendra compte des circonstances atténuantes, s'il en existe, et les exprimera dans son arrêt. Personne au sein de la commission n'a proposé le système français qui remet l'appréciation des circonstances atténuantes au jury.
Si le fait dont l'accusé est déclaré coupable, n'est point punissable suivant la loi (et nous comprenons dans la généralité de ces termes toute cause qui met l'accusé à l'abri de toute peine), la cour prononcera son absolution.
Enfin elle condamnera l'accusé ou la partie civile qui succombe, aux frais envers l'État et envers l'autre partie.
Toutes ces dispositions sont, dans ce qu'elles ont d'essentiel, le maintien du droit existant.
Il avait été proposé au sein de votre commission, de dire que les arrêts qui interviennent sur faction publique, n'apportent aucun obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire (i)j mais la majorité de la commission a rejeté cette proposition, la disposition dont il s'agit ne paraissant pas nécessaire et n'appartenant pas au règlement de la procédure en cour d'assises.
L'accusé, qu'il soit acquitté, absous ou condamné, ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, fût-il autrement qualifié. Chez nous, une loi interprétative du 21 avril 1850 attache à l'article 360 du Gode d'instruction criminelle ce sens, de permettre de secondes poursuites, après acquittement, pour le fait autrement qualifié. Quoiqu'il n'ait pas été fait fréquemment usage, par le ministère public, de la faculté consacrée par cette loi, notre jurisprudence produit cependant divers exemples de poursuites pour homicide involontaire après une accusation de meurtre ou d'infanticide, c'est-à-dire que les poursuites pour le même fait ont été reprises à l'aide d'une qualification nouvelle qui faisait descendre le fait, objet des premières poursuites, du rang de crime à celui de délit correctionnel. Nous ne connaissons pas de cas où les
(1) Comp. Mangin, Action publique, II, n» 412; — PiOland de Villargues, Codes criminels, sur l'article 3G0, C. instr. crim., n" 178.
poursuites aient été reprises avec la qualification de crime (i).
La loi du 21 avril 1850 tranchait une question sur laquelle les tribunaux ont été longtemps partagés, et qui est restée, parmi les auteurs, l'objet de la plus vive controverse. Nous n'avons pas à en reproduire ici les éléments : pour nous qui ne sommes point liés par les textes qui sont l'objet même de notre revision, la question est autre qu'elle n'était pour les chambres réunies de la cour de cassation et pour les législateurs de 1850.
Nous croyons avec le procureur général Dupin, combattant sans succès devant la cour de cassation de France, en 1841, le système qui a prévalu dans ce pays comme chez nous, nous croyons que « les principes rigoureux du droit criminel veulent « que tous débats solennels, légaux, réguliers, purgent l'ac- " cusation : que c'est à la société dans ce moment solennel à « prendre toutes ses précautions, que c'est à la défense à user « de toutes ses ressources; que le verdict rendu, tout est " consommé; qu'il est dans l'esprit de la loi que la justice ait, •■' pour ainsi dire, le cœur net sur la culpabilité. »
M. Ortolan développe cette même pensée en termes excellents lorsqu'il dit :
« Ni le fonctionnaire chargé d'exercer l'action publique, ni « la juridiction pénale chargée de statuer, ne sont dans la « situation d'une partie privée qui dispose de ses droits comme ' elle l'entend, ou d'une juridiction civile qui ne peut statuer « que sur ce qui lui est demandé. Ici le droit est celui de " la société, c'est le droit de répression; il faut que les faits « soient punis comme ils le méritent; voilà qui détermine • strictement la mission et le devoir du ministère public et de " la juridiction pénale par rapport au fait poursuivi. De quel « droit opéreraient-ils sur ce fait des divisions, des mutilations ' ou des retenta? Quelle manière de procéder que celle qui, à
(1) De même en France o la jurisprudence n'a jamais été jusqu'à admettre « qu'un accusé puisse revenir deux fois devant le jury à raison du même " fait matériel : ce n'est que lorsque le fait peut constituer ou un crime « ou un délit, que la jurisprudence admet la poursuite correctionnelle après « la poursuite criminelle. » (De Villeneuve, Jurisp. du XIX» siècle.lSlQ, p. 789.)
« raison du même fait, suivant qu'il sera envisagé différem- « ment, fera subir successivement à l'inculpé plusieurs procès, « plusieurs détentions préventives, plusieurs angoisses d'in- « struction ou d'audience, usera temps sur temps, multipliera « les frais et fera défiler plus d'une fois devant des juges les « mêmes séries de preuves, de témoins et de témoignages, « tandis qu'en une seule instance le but pouvait être atteint? « Il n'est personne qui ne convienne qu'à en décider d'après ï la science rationnelle une pareille procédure pénale est mau- « vaise. Si les preuves ne sont pas encore suffisamment « recueillies; si les modes d'exécution, si les circonstances « accessoires, si les résultats préjudiciables du fait ne sont suf- « fisamment connus, si les intentions ne sont pas suffisamment « éclaircies : continuez l'instruction... Mais une fois le procès « vidé et le caractère irrévocable acquis à la sentence, don- « nez cà la dignité de la juridiction, donnez à la sécurité des « personnes, de ne plus y revenir. Certains aspects, certains « éléments du fait poursuivi ont-ils été laissés de côté, il en « doit être comme à légard des éléments de preuve qui ne « surgiraient qu'après coup. Le ministère public avait le droit « de tout poursuivre, la juridiction avait le droit de tout « juger; la sentence devenue inattaquable, a clos cette mis- « sion : donc le droit d'action publique est épuisé » (l).
Nous enlevons d'ailleurs un des motifs qu'on fait valoir en faveur de la recevabilité de secondes poursuites pour le même fait autrement qualifié(2), lorsque nous inscrivons dans le projet, à l'article 62, l'obligation pour le président, si le fait, tel qu'il était qualifié dans l'arrêt de renvoi, paraît avoir changé de caractère de manière à emporter une peine moins forte, d'interroger subsidiairement le jury sur l'incrimination dont le fait est susceptible d'après les débats.
(1) Ortolan, Eléments de droit pénal, II, n" 1791.
(3) Celte jurisprudence est fondée, dit F. Hélie, sur ce qu'il n'y a pas obligation, mais faculté pour le président de soumettre au jury tous les délits qui peuvent résulter du fait et de ses circonstances. {Pratique crimi^ nelle des cours et tribunaux, I, p. 506.)
L'on a déjà, sous nos lois, le droit de joindre la prévention subsidiaire à l'accusation primitive, de faire interroger le jury sur la prévention d'homicide involontaire, par imprudence, au cas de réponse négative sur l'accusation de meurtre. Mais, pour ne point le faire, on donne parfois pour motif » qu'il est « rarement de bonne tactique, devant le jury, de poser des « questions subsidiaires amoindrissant l'accusation, de crainte « que le jury ne se rejette trop facilement sur elles, en aban- « donnant pour cela le fait principal. Et l'on ne songe pas que t les jurés, en présence de ces réserves qui atteignent l'accusé « au sortir de la cour d'assises, se laissent aller d'autant plus « facilement à cette mollesse d'acquittement qu'on voudrait « prévenir en eux(0 ».
Ces secondes poursuites, lorsqu'elles donnent au fait une qualification à laquelle personne n'a paru songer dans les premières, ne sont parfois qu'une voie détournée pour corriger le verdict du jury et faire déclarer l'inculpé coupable d'un délit qu'il n'a point commis, parce que les magistrats le croient coupable du crime dont le jury l'a acquitté. La femme poursuivie pour homicide par imprudence, après acquittement sur l'accusation d'infanticide, aura intérêt à établir qu'elle a tué son enfant, non par imprudence, mais volontairement; et, si elle veut fournir à sa décharge des preuves qui n'ont pas été fournies au jury et qui tendent à établir qu'elle a donné la mort à son enfant de propos délibéré, il faudra que le tribunal les admette, car elles détruisent la prévention nouvelle (2). Et les juges renverront la prévenue de la poursuite, parce qu'ils la croiront coupable de faits plus graves que ceux de la prévention ; ou bien ils la condamneront du chef de délits qu'ils ne voient point dans les faits du procès, pour pouvoir atteindre d'une peine celle qu'ils tiennent pour injustement acquittée (-3).
(1) Ortolan, II, n» 2337.
(2) Voir les judicieuses observations présentéps par M. Haus, Principes généraux du droil pénal Belge {2' éd.), n'* 1222, 1223, etc.
(3) Le tribunal correctionnel de Gand, saisi d'une poursuite pour homicide par imprudence dans un cas où l'enfant avait été étranglé et où la mère avait été acquittée eu cour d'assises sur l'accusation d'infanticide, rcn-
De quelque point de vue qu'on juge la question, il faut tracer l'obligation pour le ministère public, ou à son défaut pour le président, de vider l'accusation complètement devant le jury.
Nous devons ajouter que telle paraît être aussi la conviction de la plupart des magistrats actuels. Nous ne connaissons guère, dans ces dernières années, d'application de la loi du 21 avril 1850, sans doute par suite d'un changement dans les idées dominantes, et peut-être aussi en raison de ce que l'adoucissement des peines a rendu les acquittements moins nombreux.
Nous maintenons la disposition du code d'instruction criminelle qui ordonne, en cas de condamnation, de donner lecture des textes de la loi pénale appliquée. Ces textes font partie de la décision; ils en sont, avec les réponses du jury, le motif véritable, et cette lecture ajoute à la solennité de la loi, outre que parfois elle nest pas superflue pour les magistrats euxmêmes.
Le condamné sera averti qu'il a trois jours pour se pourvoir en cassation. Les effets du pourvoi seront réglés ailleurs. Mais ici déjà il importe de marquer, qu'à la différence de ce qui est de règle en matière civile, le délai est suspensif, c'est-à-dire qu'aucune exécution ne sera donnée à l'arrêt pendant ce délai.
Il nous reste à parler de dispositions qui ne trouveront plus que rarement, il faut l'espérer, leur application en Belgique. En cas de condamnation à mort, le dossier sera toujours soumis à la cour de cassation, à la diligence du procureur général, lors même qu'il n'y aurait pas de pourvoi du condamné, et l'exemple s'en est vuU). La commission a pensé que cette mesure se
voyait la prévenue parce qu'il ne pouvait y avoir, dans l'espèce, homicide involontaire(.Jugement du 2.5 mars 1853 rendu sous la présidence deM. Lelièvre, Belg. jud., 1853, p. 477). La Cour de Gand a réformé par arrêt du 19 avril 18.53. Belg. jud. ibid., p. 686. — Voir aussi un remarquable arrêt de la cour de Nancy, du 29 juillet 1846. (Devilleneuve, Jurisprudence du .Y/A'e«Jec/e. 1842, p. 15.)
(1) En 1855, la cour d'assises de Bruges condamna à mort, comme coupable d'incendie et de tentative d'assassinat, Pierre Dobbels dont l'innocence fut plus tard reconnue. (Belgique judiciaire, 1862, p. 195.) Il n'y avait pas eu de pourvoi en cassation et le défenseur d'office de P. Dobbels s'était référé à justice.
justifiait par la gravité exceptionnelle de l'affaire, et que, devant une telle condamnation, le législateur ne pouvait pousser trop loin les garanties d'une fidèle observation de la loi et la crainte d'erreur (i).
L'exécution se fera par les ordres du procureur général, qui requerra au besoin la force publique. Le procureur du roi et le juge d'instruction se rendront au lieu de l'exécution. Si le condamné à mort veut faire une déclaration, elle sera reçue par le juge d'instruction, assisté de son greffier. Le procèsverbal d'exécution à mort sera dressé par le greffier, et copie certifiée sera transcrite par lui au pied de l'arrêt.
La peine de mort, maintenue par notre code pénal de 1867, rend nécessaires ces dispositions qui sont calquées sur celles du code d'instruction criminelle, s'expliquent d'elles-mêmes et terminent notre tâche.