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II. Procédure en matière de délits politiques et de délits

de presse.

Les délits politiques et les délits de presse déférés à la cour d'assises par l'article 98 de la Constitution belge, exigent quelques dispositions spéciales de procédure. Jusqu'ici l'on n'y a guère suivi d'autres règles que celles qui sont tracées pour le jugement de crimes. Cet état de choses n'est point le résultat de quelque décision délibérée du législateur, assimilant délits et crimes pour l'instruction et le jugement par

(1) Notre travail était terminé et ce rapport avait été lu à la commission, lorsque la Gaiette des tribunaux du 2-3 décembre 1878 annonça qu'une modilication semblable aux articles 371 et 373 du Gode d'instruction criminelle était proposée en France par la commission chargée par M. le garùe des sceaux d'étudier certaines questions de droit criminel. « Il arrive parfois, '< disent les rédacteurs de la Gazette des tribunaux, qu'un condamné à mort ne n forme pas de pourvoi. Depuis 1828 il y a eu absence de pourvoi dans ■■ quarante-sept aiïaires où la peine de mort a été prononcée. Cependant, « quoique le condamné ne se soit pas pourvu, il peut exister dans la procé- •< dure des irrégularités qu'il ne soupçonne pas. A l'avenir, d'après la ■■ réforme proposée, la cour de cassation pourrait casser d'oilice l'arrêt de " condamnation. La commission a pensé que dans l'état de notre civilisation « moderne, la société ne devait pas permettre qu'un arrêt de mort pût '< être exécuté sans que la plus haute juridiction du pays en ait examiné la « régularité. »

jurés : l'on chercherait vainement une loi précise en ce sens. Mais le congrès national, en déférant au jury t les délits « politiques et les délits de la presse » , n'avait rien réglé au delcà, quant à la procédure, dans la Constitution même, et n'avait inscrit que quelques dispositions très insuffisantes dans le décret du 21 juillet 1831 sur la presse, avec promesse d'une prompte revision (i), qui n'a pas eu lieu (2).

Votre commission s'est tout d'abord retrouvée devant une question quelle avait examinée déjà en 1873, à la demande du gouvernement : L'action civile en dommages-intérêts, pour délits de presse ou pour quasi-délits, doit- elle être exclusivement déférée aux cours d'assises, de telle manière qu'une décision affirmative du jury sur la faute commise et sur le préjudice subi soit désormais la condition préalable de toute condamnation à réparation civile? — Votre commission, au sein de laquelle de nouveaux membres ont remplacé des collègues regrettés, n'a point changé d'avis sur cette question; elle croit encore, unanimement, comme en 1873, qu'il n'y a pas lieu de changer la législation quant à l'action en dommages-intérêts pour fait de presse, mais que celle-ci doit suivre les règles de compétence de tout autre procès civin^j.

Nous n'avons donc formulé de dispositions spéciales, que pour l'action publique et accessoirement pour l'action civile qui sera jointe à la première.

A peine est-il nécessaire de faire remarquer que si une opinion différente devait prévaloir quant au jugement de l'action en dommages-intérêts pour fait de presse et pour délit

(1) « Le présent décret sera soumis à la revision de la Législature avant « la lin de la session prochaine, » porte, à l'article 17, le décret du 21 juillet 1831, qui a été prorogé successivement par les lois des 19 juillet 1832 et 6 août 1833.

(2) Néanmoins quelques dispositions du décret du 21 juillet 1831 ont été modifiées par la loi du 6 avril 1847 et par l'article 4 de la loi du 20 décembre 18.32.

(3) La note dans laquelle l'auteur de ce rapport résumait la pensée de la commission, est insérée dans le rapport déposé par l'iionorable M. Alph. Nothomb dans la séance de la Chambre des représentants du 6 juin 1879 {Documents parlementaires, n» 1G2; Belgique judiciaire, t. XXXVII, p. 897).

politique(i), les dispositions relatives au jugement parjurés de ce procès purement civil devraient prendre place au Gode de procédure civile.

Notre projet ne règle donc que la procédure pour délits.

Il ne nous a point paru indispensable de suivre, pour ces délits, toutes les formalités tracées pour les faits qualifiés crimes.

« En matières de délits de presse ou de délits politiques, « lorsque, après interrogatoire de l'inculpé, le procureur du roi « estimera qu'il n'y a pas lieu à instruction ultérieure, ou <t lorsque l'instruction lui paraîtra complète, il transmettra le 1 dossier au procureur général » (Art. l"). Il dépendra du procureur du roi d'exiger des actes d'instruction ou simplement un interrogatoire de l'inculpé, qui bien des fois peut suffire; l'intervention de la chambre du conseil sera supprimée. La cour sera saisie de la connaissance de l'affaire par renvoi de la chambre des mises en accusation, sur les réquisitions du procureur général. Exiger toujours, comme le fait la loi actuelle, une instruction préalable et une ordonnance de la chambre du conseil, outre l'arrêt de la juridiction qui seule renvoie devant la cour d'assises, c'est exagérer les formalités pour des faits qui parfois sont de peu de gravité et punis au plus d'une amende, et dont il importe d'ordinaire que la poursuite soit promptement terminée. Le législateur a assez marqué sa volonté sur ce dernier point, en décrétant à différentes reprises, pour des délits politiques ou des délits de presse, assez arbitrairement C-^), des prescriptions spéciales plus courtes que la

(1) Si l'on invoque la disposition constitutionnelle qui défère au jury les délits de presse, pour en conclure que l'action civile ne peut être jugée que par jurés, il doit en être de même de la réparation du dommage résulté de délit politique.

(2) Prescription d'un an pour le délit prévu par l'article 1^^ du décret du 21 juillet 1831; de trois mois pour les délits prévus par les articles 2, 3, 4 de ce décret (voir l'article 12 du même décret); prescription de trois mois pour les délits prévus par les lois du 6 avril 1847 et 20 décembre 1852, et pour les délits prévus par la loi du 12 mars 1858 et commis par la voie de la presse; prescription de six mois pour les crimes et délits prévus par le Gode électoral, sauf pour le délit prévu à l'article 121, qui est soumis à une

prescription ordinaire(i). Il n'y a du reste rien d'anormal à ce que le procureur du roi, qui peut saisir directement le tribunal correctionnel de la connaissance du délit le plus grave, renvoie au procureur général, sans avoir pris l'opinion de la chambre du conseil, une procédure destinée à la chambre des mises en accusation.

Votre commission ne s'est pas arrêtée à l'idée de supprimer l'intervention de la chambre des mises en accusation, et de conférer aux chambres du conseil du tribunal de première instance le droit de renvoyer directement à la cour d'assises. Il lui a semblé que les magistrats des cours d'appel présentent des garanties d'impartialité, de modération et d'indépendance, qu'on ne trouverait pas ailleurs au même degré, et qui ne sont nulle part plus précieuses qu'en matière politique et de presse.

Nous ne reprenons aucune disposition du Gode d'instruction criminelle, ni sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi, ni sur l'interrogatoire de l'accusé, ni sur la désignation d'un défenseur d'office, ni sur la délivrance d'une copie des pièces, ni sur le pouvoir discrétionnaire du président : ces dispositions sont particulières à la poursuite pour crimes, et nous réglons ici une procédure pour délits. Or, l'ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie devant le tribunal correctionnel n'est point susceptible de recours immédiat, sauf au tribunal correctionnel à examiner s'il est valablement saisi; les prévenus n'y subissent pas d'interrogatoire préalable devant le président; ils n'y ont pas de défenseurs d'office et les prévenus ou leurs conseils prennent connaissance du dossier au greffe sans qu'ils en reçoivent copie aux frais de l'Etat; enfin, le président du tribunal correctionnel y a la police de

prescription de trois mois (voir l'article 189 des lois électorales coordonnées. Voir aussi Cassation belge, 2 octobre 1868. Belgique judiciaire, 1868, p. 1254). Ces caprices du législateur compliquent notre législation d'une manière regrettable et multiplient les difficultés et les causes de déchéance. Si l'on examinait un à un, dans le même esprit, tous les délits correctionnels prévus au code pénal, l'on trouverait tout autant de raisons pour fixer à chaque délit sa prescription spéciale.

(1) Il a même soumis à la prescription de six mois des faits punis de peines criminelles (art. 168, 169 et 180 des lois électorales coordonnées).

l'audience, mais n'est investi d'aucun pouvoir discrétionnaire. La procédure que nous traçons est calquée sur celle des tribunaux correctionnels, autant qu'il est possible de suivre celle-ci devant jurés.

L'arrêt de renvoi sera notifié au prévenu, qui sera cité avec un délai de huitaine (art. 4). Le délai sera de quinzaine si la prévention est telle que la preuve des faits mette l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, ou s'il peut y avoir lieu à mise en cause, par l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur, de l'auteur présumé (art. 5). Si l'auteur de la publication n'a pas été compris dans le renvoi prononcé par la chambre des mises en accusation, la cour d'assises sera également saisie, en ce qui le concerne, par la citation donnée avec délai de huitaine à la requête de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur déjà cité par le ministère public (art. 3;.

S'il faut au prévenu le temps de réunir ses preuves au cas où il veut, ou faire connaître l'auteur de l'écrit, ou établir la vérité d'imputations faites, il est dans l'obligation aussi d'indiquer sommairement ces preuves à l'avance (1), pour que la valeur en puisse être mieux contrôlée à l'audience et que des surprises soient moins à craindre (art. 6).

Gomme dans les autres procédures, nous admettons la constitution de la partie civile tant que l'audition des témoins n'est pas commencée (~), mais le prévenu ne sera tenu de lui faire les notifications dont il vient d'être parlé, que s'il y a déjà, à la date où ces notifications sont prescrites, constitution de partie civile par déclaration faite au grefïe de la cour d'assises, avec élection de domicile en la ville où siège cette cour.

Il n'est point nécessaire d'exiger, ni de la partie civile, ni du ministère public, ni de l'auteur présumé mis en cause par l'imprimeur, la notification des noms des témoins qu'il compte opposer aux tentatives de preuve du principal inculpé. Ce serait là une complication de procédure présentant plus d'inconvénients que d'avantages. La partie civile remplit, là

(1) Voir, dans le même sens, l'article 7 du décret du 21 juillet 1831.

(2) Comparez articles 28 et 123 du livre II, titre l^^ du projet.

où il s'agit de preuve des faits qui lui sont imputés, le rôle de défenderesse, elle défend son honneur, et la défense a toujours été plus favorable que l'attaque. Il serait d'ailleurs injuste et illogique de limiter son droit à l'emploi de témoins qu'elle aurait dénoncés à la partie adverse en un moment où elle pouvait ignorer la nature des allégations à produire par les témoins de celle-ci.

Votre commission qui a maintenu, quoique divisée sur ce point (1^ l'acte d'accusation pour la poursuite des crimes devant la cour d'assises, en raison de la complication et de l'importance de telles accusations, n'a point cru devoir prescrire cette formalité en matière de délit (art. 13). L'écrit incriminé sera, en matière de presse, le principal élément du débat. L'instruction qui se fait à l'audience, s'il s'agit de preuves de faits imputés, ou si l'imprimeur assigne l'auteur jusque là inconnu, peut d'ailleurs changer, depuis l'assignation, toute la physionomie de l'affaire. Il est dangereux de lier, en quelque sorte à l'avance, le ministère public par le texte d'un acte d'accusation rédigé avant qu'il ait pu profiter des lumières que produira peut-être l'instruction à l'audience. Les faits seront assez simples, d'ordinaire, pour que le jury n'ait point besoin de ce guide qu'on a cru nécessaire de lui fournir en des causes plus compliquées et plus graves. Rien d'ailleurs n'empêchera le procureur général de motiver avec développement ses réquisitions devant la chambre des mises en accusation, s'il le croit utile, et les motifs qu'il aura formulés, qu'ils soient adoptés ou non par la cour, seront d'ordinaire transcrits dans l'arrêt de renvoi. Le ministère public pourra, de plus, faire distribuer aux jurés l'écrit incriminé. Les poursuites pour délits politiques peuvent devenir fréquentes : les acquittements y sont nombreux; les peines, légères. C'est se tromper sur les besoins de la procédure par jurés, que d'imiter trop la solennité des débats en matière criminelle. La suppression proposée, en même temps qu'elle permet une plus prompte expédition des affaires, ne nuira en rien au jugement de celles-ci.

(1) Voir le rapport de M. Nypels sur le premier livre, p. 379.

Nous innovons encore en un autre point : c'est en maintenant

le jugement par jurés même pour le prévenu qui ne comparaît

point. Ne point comparaître est une faculté dont peut user tel

qui accepte d'avance pour définitif le verdict qui interviendra.

Nous ne voyons pas de quel droit l'on suspend en ce cas la

disposition constitutionnelle qui établit le jury comme juge

exclusif de tous les délits politiques et délits de la presse.

Mais il ne faut point non plus faciliter au prévenu les moyens

de faire défaut par calcul, par exemple pour avoir plus tard un

autre jury que celui que le sort vient de désigner, ni laisser

trop longtemps la partie civile sous le poids des imputations

dirigées contre elle; c'est placer celle-ci dans une situation

trop inégale et trop désavantageuse, que de la priver de tout

moyen d'obtenir une décision définitive au jour fixé pour le

jugement. La solution la plus conforme aux intérêts légitimes

de toutes les parties, c'est que le renvoi en cour d'assises

entraîne le jugement régulier de l'afliaire, parties présentes

ou absentes, et, en cas de condamnation, la réparation civile

à laquelle la partie civile a droit.

Mais si le prévenu absent conserve, dans le système du projet, le privilège du verdict par jurés, la voie de l'opposition ne lui restera plus ouverte que pour les seuls cas où il prouve devant la cour, que la citation reçue était nulle, ou qu'il en a ignoré l'existence, ou qu'il a été dans l'impossibilité d'y satisfaire. Hors ces cas bien exceptionnels et jusqu'à cette preuve faite, l'arrêt aura tous les effets d'un arrêt contradictoire, à la seule condition d'être notifié au condamné. Le délai du pourvoi en cassation courra donc aussi à partir de cette notification (art. 20).

La pratique avait révélé dans la procédure actuelle bien des inconvénients graves et dans la loi bien des causes d'incertitude (1). On hésitait, au cas d'absence du prévenu, entre la procédure par contumace et la condamnation par défaut (2) ; on

(1) Voir le discours prononcé par M. le procureur général de Bavay, à l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, du 16 octobre 1854.

(2) Voir Belgique judiciaire, X, p. 1161, et XV, p. 200; Schuermans, Code de la presse, p. 488.

ne savait comment parvenir à rendre certaines condamnations définitives; le législateur n'avait pourvu que très imparfaitement à ces vices de la loi en retirant aux défaillants, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de la liberté provisoire (i). Le prévenu d'un délit de presse comparaissait ou se retirait à son gré. La solution que nous proposons fera que la justice ne sera plus désormais à la merci de ceux qu'elle est appelée à juger (2). Pour le surplus, la procédure en matière de délits de presse et de délits politiques restera soumise aux règles ordinaires.

m. Du faux en écritures.

Le faux commis en écritures avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire (art. 193 et suivants du Code pénal) exige une procédure spéciale, dont les formes ont été successivement réglées : 1° par les titres VIII et IX de l'ordonnance française de 1670; 2° par l'ordonnance de juillet 1737; 3° par les titres XII et XIII, partie deuxième, de la loi des 16-29 septembre 1791; 4° par l'article 14 du Gode du 3 brumaire an IV; 5° par la loi du 23 floréal an X, qui délégua la connaissance de ce crime à des tribunaux spéciaux, sans le concours des jurés; 6' par les lois des 2 floréal an XI, 23 ventôse an XII et 20 avril 1810, qui attribuèrent à la cour de justice criminelle du département de la Seine, le jugement de tous les crimes de faux en eflets nationaux, en pièces de comptabilité intéressant le trésor public, et les contre-façons du timbre national et des billets de banque; 7" par le chapitre 1*% titre IV, livre II du Gode d'instruction criminelle de 1808.

Les articles 448 et suivants de ce code, tout en laissant la

(1) Voir l'article 5 de la loi du 6 avril 1847, 4 de la loi du 20 décembre 1852, et 11 de la loi du 12 mai 18.58.

(2) Lorsque aujourd'hui la cour juge le prévenu défaillant, et qu'ensuite le jury le juge sur son opposition, cVst l'arrêt de la cour qui est soumis à une espèce de revision. Notre solution a l'avantage de l'éviter, comme aussi celui d'écarter les difficultés ou les contradictions où parfois l'on tombe lorsque, de plusieurs prévenus compris dans la môme poursuite pour faits connexes, le jury prononce sur la culpabilité des uns et la cour, vu le défaut, sur celle des autres.

procédure en faux sous le droit commun, et quant à l'instruction et quant au jugement, contiennent quelques dispositions qui, pour ce genre d'infractions, complètent plutôt les règles de la procédure ordinaire, qu'elles n'y dérogent; et qui doivent se combiner avec les autres dispositions de ce code.

Votre commission a cru devoir procéder de même et n"a fait subir, aux règles existantes, que de légères modifications qui se justifient facilement ou s'expliquent d'elles-mêmes.

Gomme le faisait l'article 448 du Code d'instruction criminelle, nous exigeons dans toute poursuite pour faux en écriture, le dépôt de la pièce au greffe, la constatation par procès-verbal, de son état matériel, le paraphe du greffier à tous les feuillets. Y faire apposer un trop grand nombre de signatures contribuerait à la défigurer et à la rendre méconnaissable lorsqu'elle passera sous les yeux des témoins. Les précautions exigées par le projet suffisent d'ailleurs pour prévenir la substitution d'une pièce à une autre, ou des changements dans son état matériel.

La généralité des termes que nous employons, embrasse même le cas où le faux est étranger à la matérialité de l'acte et n'entache que la substance, par exemple, le cas de faux par substitution de personne. Telle était déjà la règle sous le Code dinstruction criminelle. 11 importe dans tous les cas, disent les auteurs, de fixer l'état matériel de la pièce et de prévenir toute substitution ultérieure. En tenant surtout compte de la manière dont le Code pénal de 1867 réunit les divers genres de faux sous des dispositions communes, nous avons pensé ne pas devoir introduire de distinction dans la procédure.

Les règles tracées dans notre projet seront donc communes à tous les faux en écritures; mais nous ne les prescrivons pas à peine de nullité (i), sauf le droit de l'accusé d'en exiger l'observation (2). Au reste, le crime pourra toujours être poursuivi

(1) Cour de cassation de France, 4 mars 1848 (Journal du palais); Carnot, sur l'article 418.

(2) Cour de cassation de France, 23 mars 1855 {Bulletin criminel) ; Rolland de Villargues, Code crim., sur l'article 448, Instr. crim., note 3.

bien que la pièce arguée de faux n'existe plus ou ne soit pas représentée. L'on décidait déjà ainsi dans le silence du Code d'instruction criminelle (i).

Sous ce code, tout dépositaire particulier de pièces arguées de faux est tenu de les déposer au greffe, sur l'ordonnance de l'officier du ministère public ou du juge d'instruction, sous peine d'y être contraint par corps; et de même tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession (art. 452 et 454, Code instr. crim.). L'abolition de la contrainte par corps en Belgique, ou plutôt la réduction de l'emploi de celle-ci à quelques cas spécialement prévus dans une loi récente(3), a déterminé votre commission à ne plus recourir à cette voie de contrainte et à tracer, pour le cas où le dépositaire reste en défaut de satisfaire à l'ordonnance, de règles qui sont calquées sur celles que les articles 114, 115, 116 du projet du livre 1" formulent pour les témoins appelés dans le cours de l'instruction. Le juge pourra de plus recourir, au besoin, à la visite domiciliaire et à la saisie (3).

Nous ne reproduisons pas la disposition de l'article 455 du Code d'instruction criminelle, d'après laquelle, s'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée qui sera vérifiée sur la minute par le président du tribunal qui en dressera procèsverbal, et d'après laquelle aussi, lorsque le dépositaire est une personne publique, cette copie sera mise au rang de ses minutes pour tenir lieu de minute jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions en faisant mention du procès- verbal.

De ce qu'une pièce authentique est déposée au greffe par suite d'une procédure en faux, soit comme objet de l'incrimi-

(1) Jurisprudence constante de la Cour de cassation de France, conforme à la doctrine de Bourguignon, de Le Graverend, de Chaveau et Faustin Hélie. Voyez Rolland de Villargues, Codes criminels, sur l'article 448 du Code d'instruction criminelle, note 4.

(2) Qui n'a cependant pas prononcé l'abrogation des articles 452 et 454 du Code d'instruction criminelle.

(3) Gomp. livre I«', titre II, chap. II.

nation, soit pour servir de pièces de comparaison, ne résulte point que la délivrance de toute expédition doive nécessairement être suspendue : mais faut-il encore charger du soin de délivrer l'expédition, celui qui est privé de la minute? A cela il y a de graves inconvénients. La copie collationnée que l'article 455 ordonne de délivrer dans tous les cas pour l'éventualité d'une demande d'expédition pendant l'instruction sur le faux, constitue une formalité coûteuse; de plus, la fabrication d'une copie figurée, où jusqu'aux signatures de l'original sont parfois imitées avec une fidélité trompeuse, constitue une pratique dangereuse que la loi ne doit pas consacrer et qu'aucun intérêt public ne commande de maintenir. Votre commission a cru satisfaire à tous les besoins en transportant au greffier l'obligation de délivrer les expéditions des pièces authentiques dont traite l'article 455 du Gode d'instruction criminelle, et en chargeant le président du tribunal civil de les revêtir, s'il le faut, de la formule exécutoire.

L'adoption de la disposition proposée amènera, dans la pensée de la commission, la nécessité d'introduire une modification semblable dans la revision du Gode de procédure civile, en remplacement de l'article 203 de ce Gode.

Nous innovons en inscrivant un article qui prévoit l'emploi de la photographie. Gelle-ci permet de recourir à la comparaison d'écritures et de signatures qui se trouvent dans des dépôts publics éloignés l'un de l'autre; elle peut parfois dispenser de faire transporter au loin ou de saisir des registres publics d'un fréquent usage : par exemple un registre de l'état civil de l'année courante(i). La photographie a en tous les cas l'avantage d'arrêter en quelque sorte l'état matériel de la pièce et de créer une preuve contre tous les changements qu'on lui

(1) En France d'après une ordonnance royale du 18 août 1819, les officiers de l'état civil a qui il a été ordonné de faire l'apport, au greffe, d'un registre courant de l'état civil, le doivent clore ou arrêter avec mention de la cause, et se procurer des registres nouveaux. Il faudrait bien procéder de même chez nous, là où le registre porterait l'acte incriminé; mais le dépôt ne devra pas être exigé, s'il ne s'agit que de pièces de comparaison.

fait ultérieurement subir; elle a parfois aussi l'avantage de constater les différences qui sur les pièces mêmes échappent à la vue. Nous n'avons pas à prévoir ici tous les cas où le bon sens et la perspicacité du juge d'instruction pourront recourir utilement à la photographie; mais nous avons cru que la mention de celle-ci dans un texte de procédure pénale était une indication utile et devait en multiplier l'emploi.

Nous ne reproduisons pas l'article 452 du Gode d'instruction criminelle d'après lequel, lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et signeront, à cause de l'inconvénient de couvrir la pièce de trop d'écritures, qui la rendent à la fin méconnaissable. Le juge saura d'ailleurs insérer dans le procès-verbal d'audition des témoins une désignation suffisamment précise de la pièce dont ceux-ci entendent parler.

Les articles qui suivent, 458, 459 et 460 du Gode d'instruction criminelle, contiennent des dispositions de procédure civile plutôt que pénale ; ils règlent la marche des instances civiles dans les cas de faux incident. Gette procédure n'ayant pour objet que des intérêts privés, est étrangère à l'action publique, qui ne peut en aucun cas être paralysée ou suspendue par la déclaration de l'inculpé qu'il ne veut pas se servir de la pièce arguée de faux. Les dispositions des articles 458, 459 et 460 viendront naturellement se fondre dans celles qui seront proposées pour remplacer les articles 214 et suivants du Gode de procédure civile.

L'inculpé pourra être requis de former un corps d'écriture en présence du juge, ou de produire d'autres pièces par lui écrites. En cas de refus, le procès-verbal en fera mention.

Le juge d'instruction pourra charger un ou plusieurs experts d'examiner la pièce arguée de faux et les pièces de comparaison, et de dresser un rapport par écrit qui sera joint à la procédure.

Ges dispositions se justifient d'elles-mêmes et reproduisent le droit existant.

Nous ne prescrivons pas de citer ces experts à l'audience : il se peut que l'évidence des preuves, l'aveu de l'inculpé, d'autres circonstances rendent leur témoignage superflu.

Enfin, lorsqu'un acte authentique est déclaré faux, en tout ou en partie, le juge ordonne quil soit rétabli, rayé ou réformé, et il est dressé procès-verbal de l'opération, afin que, sans anéantir l'acte authentique dans son existence matérielle, l'on prévienne l'usage abusif d'un acte faux.

Les pièces seront ensuite rétablies dans les dépôts d'où elles avaient été tirées.

A peine est-il nécessaire de faire remarquer que, quand l'arrêt de condamnation a été rendu par contumace, la pièce arguée de faux restera au greffe jusqu'à ce que l'arrêt soit devenu définitif, mais que la cour peut ordonner la remise des pièces de comparaison aux parties intéressées à la charge de les représenter au besoin (U.

Nous n'avons pas reproduit l'article 464 du Gode d'instruction criminelle, d'après lequel les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix peuvent continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires, chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets de banque. Cette disposition, tout exceptionnelle et dérogeant aux règles ordinaires de compétence, ne nous a point paru nécessaire.

La promptitude dans certains actes d'instruction, parfois la simultanéité d'actes à poser dans diverses parties du pays, peuvent présenter de grands avantages, même en des poursuites autres que pour crime de faux. C'est à l'intelligence des magistrats instructeurs à trouver ces avantages, par la rapidité de leurs communications entre eux, et l'emploi, s'il le faut, du télégraphe électrique. (Comp. les art. 84 et 86 du livre I du projet.)

Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme pour les autres crimes, qu'il s'agisse de l'instruction préalable, ou de l'examen à l'audience.

Documents parlementaires de Belgique, 1880. (1) Garnot, Instruction criminelle, sur l'article 4G3.

La loi (lu divorce et les catholiques.

Mgr l'évêque de Marseille vient de rendre publique (l) une réponse de la S. Pénitencerie à une question qu'il lui avait posée au sujet de l'application de la loi du divorce par les juges et les maires.

« Eminentissime et réoérendissime seigneur,

« Jean-Louis Robert, évêque de Marseille, baisant votre pourpre « sacrée, expose humblement ce qui suit :

« Bien qu'à diverses reprises, l'autorité du Saînt-Siège ait déclaré 1 ce qu'il faut penser de l'acte du juge civil prononçant une sentence n de divorce entre les époux unis par un légitime mariage contracté « devant l'Eglise, il n'y a point accord parmi les théologiens en '( France et même parmi les évêques, sur l'interprétation qu'il faut '( donner aux décrets des S. Congrégations. La confusion s'est même a accrue, depuis que les journaux ont publié la réponse de la S. Péni- <i tencerie, en date du 24 septembre 1887, donnée à l'évêque Ordinaire « de Luçon, à savoir qu'on pouvait tolérer que le maire, pourvu « qu'il eût fait au préalable les déclarations indispensables, pro- « nonçât le divorce; ce qu'un écrivain du Canoniste Contemporain « a interprété de telle façon que, selon lui, le décret équivalait à une « permission générale donnée au maire de prononcer le divorce dans « un cas semblable, moyennant, au préalable, les déclarations indist( pensables.

« D'autre part, depuis que cette réponse a été publiée, l'opinion « a de plus en plus prévalu, que l'acte du juge, rendant une sentence

(1) Extrait de : Le Mémorial, Revue des intérêts religieux, t. XVIII, col. 341 et s. (livr. mai-juin).

(( de divorce et du maire qui le prononce, pourvu qu'ils fassent au « préalable les déclarations prescrites, n'est pas contraire au droit « divin, ni. par suite, mauvais intrinsèquement.

« C'est pourquoi le requérant, qui, jusqu'à présent, tenait et K enseignait comme seule vraie l'opinion différente qu'il jugeait « fondée sur les décrets de la Sainte Inquisition R. U. rendus sur la « matière, demande humblement, afin d'éclairer sa propre conscience a dans l'exercice de sa charge épiscopale, qu'il lui soit répondu « sur les deux doutes suivants :

il.— Est-il permis de déduire du rescrit de la S. Pénitencerie à u l'évêque de Luçon que tous les maires de France, qui autrement « seraient obligés de résigner leurs fonctions, peuvent, en sûreté de a conscience, prononcer le divorce entre époux, pourvu qu'ils aient « fait au préalable les déclarations nécessaires ?

« II. — Peut -on dire la même chose à propos du juge civil rendant « une sentence de divorce entre les époux dont il s'agit, et moyen- « nant les mêmes déclarations ?

« Marseille, le 35 avril 1890.

« (Signé j f Louis, évêque de Marseille.

« La Sacrée Pénitencerie, après avoir mûrement examiné l'exposé « ci-dessus, répond aux doutes proposés.

« Au 1". — La Sacrée Pénitencerie dans la réserve dont il s''agit « n'a entendu, pourvoir qu'au seul cas spécial, en raison des circon- « stances et exigences.

« Au II". — Négativement. »

« Donné à Rome, à la Sacrée Pénitencerie, le 4 juin 1890.

R. Card. Monaco P. M.

Hip. chan. Palombi, secrétaire de la Sacrée Pénitencerie. »

Belgique judiciaire, t. XXIII, p. 1168.

Quel sera, sur les mcaglstrats catholiques, dans les procès de divorce, l'effet du décret du Saint-Office que la presse religieuse nous a fait connaître, et qui leur trace comme devoir de conscience de faire prévaloir le droit ecclésiastique sur le droit civil?

Le divorce est inscrit dans nos lois. L'époux qui est dans le cas prévu par les lois pour faire prononcer le divorce par les tribunaux, n'a pas le choix des juges qui doivent rendre le jugement. Lorsqu'il apprendra que, parmi eux, il est des catholiques, quels seront ses sentiments à l'égard de ceux-ci? Quelle confiance aura-t-il et peut-il encore avoir dans l'équité et l'impartialité de leur jugement?

Le catholique est soumis au Pape en tout ce que celui-ci décide appartenir à sa juridiction, à son domaine, à sa compétence. Le devoir d'obéir à la décision du Saint-Office, selon les idées qui régnent dans l'Église catholique, n'est point douteux. On peut donc présumer que le juge qui est notoirement catholique, qui est un croyant soumis, un fidèle avéré, fera comme le Saint-Office le commande, et repoussera l'action en divorce la mieux justifiée, la plus légale, uniquement parce que le droit ecclésiastique condamne le divorce. C'est la supposition que le plaideur se fera; ce sera encore celle de ses conseils. Et le procès jugé, c'est aux opinions religieuses du juge et à sa soumission à des lois autres que celles de la Belgique, que sa décision sera attribuée.

Elle le sera même dans des cas où la demande, insuffisamment justifiée, était de nature à échouer devant le juge le plus impartial. Le plaideur se fait si aisément illusion sur son droit; il est si enclin à chercher la cause de la perte de son procès en dehors du procès lui-même ! Le magistrat dont nous parlons aura néanmoins manqué aux devoirs de sa profession et au serment qu'il a prêté en entrant en fonctions. On fait, il est vrai, une supposition qui est, en quelque mesure, une atteinte à son honneur en le croyant plus soumis à une autorité étrangère, la congrégation du Saint-Office, qu'aux lois de son pays. S'il n'a pas la crainte qu'on lui croit de charger sa conscience en accueillant des actions en divorce, s'il est fidèle à son serment et à la loi civile, il doit se sentir blessé de suppositions, qui en font un mauvais juge. Nous l'accordons volontiers, pourvu qu'on reconnaisse aussi l'embarras où nous sommes vis-à-vis de juges catholiques. Qui dit catholiques, dit soumis à Rome. En présence du conflit de la loi ecclésiastique et de

la loi civile sur les questions du divorce, nous ne pouvons, à l'égard de tels juges, que nous arrêter à l'une de ces deux suppositions. Ou bien, sous un gouvernement catholique, ils usurpent le nom de catholiques sans l'être, et en se conservant une liberté de jugement que Rome condamne; ou bien c'est leur serment de magistrat qu'ils violent pour ne pas grever leur conscience en désobéissant aux décrets de Rome.

Il pourrait, il est vrai, se produire une troisième catégorie de personnes : à savoir celle des magistrats qui, constatant l'impossibilité, dans ce conflit, de rester soumis à leur serment et d'appliquer la loi civile, sans désobéir à Rome, se démettraient de leur charge. Mais jusqu'ici, l'existence de cette troisième catégorie ne s'est pas encore révélée. On la peut négliger dans nos raisonnements.

Donc tout juge catholique nous ramène toujours à cette question : Sont-ce les décrets de Rome qu'il va fouler aux pieds, ou bien la loi civile?

Le magistrat catholique qui accomplira fidèlement, loyalement, ses devoirs malgré le droit ecclésiastique, est à plaindre. L'opinion impartiale qu'il aura émise dans le secret de la chambre du conseil, restera ignorée des plaideurs, et son catholicisme seul sera connu. Il restera suspect malgré tout. Nous nous étonnons que nulle part ne se soit élevée quelque protestation, destinée à apprendre que le Saint-Office n'obtient pas une soumission absolue de tous les magistrats catholiques, qu'il en est pour lesquels l'autorité des lois civiles n'est pas amoindrie, et qui ont conservé droit à la confiance et au respect des justiciables. Jusque là nous craignons bien que les rares catholiques, indépendants de Rome (si une telle minorité existe encore), ne soient perdus en quelque sorte dans la masse des catholiques soumis et enveloppés par tous ceux qui tiennent au maintien des lois civiles, dans une réprobation commune.

On l'a dit souvent : il n'est plus besoin d'abroger les lois déplaisantes si l'on est maître des idées et des sentiments, si l'on commande aux consciences de ceux qui les doivent appliquer, et que l'on façonne les consciences des juges de telle manière que la loi reste pour eux lettre morte. La souveraineté

est, en ce cas, déplacée; l'indépendance du pays n'est plus qu'un mot. La législation qu'il s'est donnée et qui, en droit constitutionnel, ne peut régulièrement disparaître que par la volonté et l'accord des Chambres et du Roi, est autant que rayée par le fait de quelques théologiens. Après avoir porté leur effort sur une partie de notre code civil, ils le peuvent diriger contre une autre. Avec des magistrats catholiques devenant leurs complices, ils sont véritablement nos maîtres.

On nous dira : Où est le remède?

Nous n'avons voulu pour le moment que sonder la plaie, et la montrer béante et saignante. Involontairement nous songeons toutefois à un incident qui se produisit sous le ministère de M. de Lantsheere. M. le procureur du Roi d'Ypres fut appelé dans le cabinet du ministre de la justice à la suite d'un refus d'absolution subi dans la diocèse de Bruges, pour un réquisitoire de l'honorable magistrat dans un procès civil. Le clergé commençait l'application des mêmes mesures que nous annoncent les décrets du Saint-Office sur les devoirs des magistrats dans les procès de divorce. Le résultat de l'entrevue de M. de Lantsheere avec M. Iv^eins fut une correspondance entre le ministre de la justice et l'évêque de Bruges, dont le texte n'a jamais été rendu public. Mais néanmoins il a été affirmé de bonne source, que lorsque M. de Lantsheere entendit quelle décision l'autorité ecclésiastique avait prise à l'égard de M. Iweins pour avoir conclu conformément aux lois civiles et à sa conviction de magistrat, il lui échappa cette réflexion : « A ce titre je devrais « moi-même, et tout catholique devrait être regardé comme « incapable d'exercer les fonctions de magistrat. »

Flandre libérale du 4 octobre 1886 (1).

(1) Comparez Belgique judiciaire, 1885, p. 1316; 1886, p. 1033; 1889, p. 1599, et Annales parlementaires, séance de la Chambre des représentants du l"' février 1887.

Quel sera, dans le confessionnal, le sort des juges catholiques qui, fidèles à leur serment de magistrat, auront conformément aux lois, admis des actions en divorce?

Qu'adviendra-t-il des officiers de l'État-civil qui auront, en exécution des jugements obtenus, prêté leur ministère pour la prononciation même de divorce, c'est-à-dire pour l'acte opérant dissolution d'une union que l'Église proclame indissoluble?

En d'autres termes, quelles seront, vis-à-vis des membres catholiques de notre magistrature, les mesures d'exécution, quelle sera la sanction des décisions et instructions émanées du Saint-Siège au sujet des procédures en divorce ou en annulation de mariage?

Les avis sont partagés à cet égard, mais la situation n'est pas sans précédent.

Une page de notre histoire sous Guillaume I mérite d'être rappelée, pour l'utile enseignement qu'on y peut puiser. Peu de jours après la promulgation de la loi fondamentale de 1815, les évèques belges publièrent le jugement doctrinal qui défendait à leurs diocésains de prêter les différents serments prescrits par cette constitution, « sous peine, disaient-ils, de trahir les « plus chers intérêts de la religion, et de se rendre coupables « d'un grand crime, r

Ils y signalaient comme contraires à l'esprit et aux maximes de la religion catholique, l'article 190, qui garantissait à tous les citoyens la liberté de leurs opinions religieuses; l'article 191, qui assurait une égale protection à toutes les communions religieuses du royaume; l'article 192, qui déclarait tous les sujets du roi, sans distinction de croyances religieuses, habiles à toutes les dignités et emplois quelconques; l'article 196, qui chargeait le roi de maintenir tous les cultes dans l'obéissance aux lois de l'État.

Ils condamnaient encore l'article 2 des dispositions additionnelles, qui conservait aux lois leur force obligatoire jusqu'à ce

qu'il y fût autrement pourvu; ce qui comprenait, disaient les évêques, beaucoup de lois anti- catholiques et manifestement injustes.

« Il ne pouvait donc être permis aux fidèles catholiques, « concluaient les évêques, de s'engager par serment à les ' maintenir et à les observer. »

Ce mandement publié à la fin d'août 1815, reçut bientôt l'entière approbation du Saint-Siège. C'est ce que prouve une note adressée par le cardinal Consalvi, le 19 mars 1816, au ministre des Pays-Bas à Rome : « Sa Sainteté, » y lisait-on, « veut faire tout ce qui dépendra d'elle pour rendre la tran- « quillité à la Belgique. Mais il faut des égards pour les « sentiments religieux de la très grande majorité du pays; « il ne faut pas empêcher la religion catholique dans le libre « exercice de ses droits, privilèges, doctrines et communica- « tiens avec le Saint-Siège..., ni lui enlever la prérogative « d'être dominante en Belgique, prérogative dont elle a joui « pendant des siècles.... 11 ne faut pas non plus exiger des « serments qui sont contraires à la conscience... »

Cette note imprimée et publiée à Cologne, au mois de novembre 1816, donnait, d'ailleurs, une approbation complète au jugement doctrinal.

Déjà aux Pâques de 1816, le clergé avait refusé l'absolution à des notables qui avaient voté le projet de constitution, ainsi qu'à des bourgmestres et à des membres des États généraux qui avaient prêté serment à la loi fondamentale. Des fonctionnaires publics et des notables du pays de Waes furent réduits à aller remplir leurs devoirs religieux à Anvers, comme de notre temps un honorable magistrat d' Ypres dut aller demander au curé de Saint-Boniface à Ixelles une absolution qu'il ne pouvait obtenir dans le diocèse de Bruges.

Un membre des États généraux, le chevalier de Wargny, qui décéda à Malines en novembre 1816, n'avait obtenu les derniers sacrements qu'après avoir rétracté par écrit le serment qu'il avait prêté à la Constitution.

Un arrêté du 25 février 1817 obligea tous les membres de l'ordre judiciaire, ainsi que les avocats, les avoués, les huis-

siers à prêter le serment d'observer et de maintenir la loi fondamentale. On vit des conseillers, des juges, des substituts, des juges de paix, des greffiers, des huissiers refuser le serment et sacrifier leurs fonctions à leurs convictions religieuses. Les membres des tribunaux de commerce d'Anvers et de Courtrai donnèrent même leur démission en masse et le tribunal de Bruges perdit à lui seul son président, ses deux substituts et trois de ses juges.

Un juge du tribunal de Mons, décédé le 3 avril 1817, et qui avait prêté serment le 8 mars, se crut obligé, pour obtenir les derniers sacrements, de signer à son lit de mort la rétractation suivante : « Je déclare en présence des témoins à ce appelés, « qu'attendu le jugement doctrinal posé en cette matière par « les évêques de Belgique, je me repens d'avoir prêté serment « exigé des juges par le décret du 25 février de la présente K année, et que, si Dieu me fait la grâce de me rétablir en « santé, je suis dans la disposition de faire à cet égard tout ce « que demandera de moi la soumission que je dois à l'église, « à qui je professe un attachement et une obéissance invio- <t labiés, et je prie les susdites personnes de faire connaître « mes présents sentiments; autant que l'édification du prochain t pourra plus ou moins le rendre nécessaire. »

Dans une note publiée vers ce temps l'archevêque de Liège,

qui avait prêté serment de fidélité à la loi fondamentale comme

membre de la première chambre des États généraux, faisait

la protestation suivante : « .... Je déclare et proteste solen-

'< nellement que par le serment prêté à la constitution, je

« n'entends m'engager à rien qui soit contraire aux dogmes

" ni aux lois de l'Église catholique, apostolique, romaine;

« que jamais je ne ferai rien qui lui soit opposé; qu'au

' contraire, je la soutiendrai en toute occasion par tous les

X moyens possibles, et qu'en jurant de protéger toutes les

" communions religieuses de l'État, c'est-à-dire les membres

1 qui les composent, collectivement ou individuellement pris,

« je n'entends leur accorder cette protection que sous le

« rapport civil, sans vouloir par là approuver directement

« ni indirectement les maximes qu'elles professent, et que la

« religion catholique proscrit. »

Le clergé des Flandres n'en continua pas moins à exercer ses rigueurs. Le président du tribunal de Furnes, décédé le 9 septembre 1817, de même que le juge de paix de Gaprijcke mort le 30 novembre, n'avaient obtenu les derniers sacrements, comme leur collègue de Mons, qu'après avoir rétracté devant témoins le serment qu'ils avaient prêté à la loi fondamentale. Le procureur du Roi de Termonde se trouvait en danger de mort, à la fin de 1817. Le clergé exigeait une rétractation. Le malade se montrait décidé à ne pas revenir sur le serment qu'il avait prêté. Sa famille réclama l'intervention du gouvernement, qui se mit en rapport avec les grands vicaires du diocèse. Il fut convenu, grâce à cette intervention, que le curé se bornerait à demander au malade une déclaration semblable à celle du prince de Méan. Une lettre adressée par le procureur général au parquet de Termonde, le 15 novembre 1817, porte : * Il « n'est pas douteux que tout catholique qui a prêté le serment « de maintenir la loi fondamentale est censé l'avoir prêté dans « le sens expliqué par le prince de Méan, de même que tout < catholique qui a prêté serment à la "charte française, est censé « l'avoir prêté dans le sens de l'explication donnée par le roi « de France, Sa Majesté Louis XVIII. Si donc M. Criquillion « (le procureur du Roi) désirait faire une déclaration sur le « pied et dans les termes employés par Mgr le prince de Méan, « Son Excellence le directeur général des affaires du culte '< catholique m'annonce avoir prévenu messieurs du vicariat « général du diocèse de Gand, afin que M. le curé de St-Gilles, « à Termonde, s'en contente désormais, et n'insiste plus sur '< aucune prétention ultérieure à ce sujet. »

L'archevêque de Malines finit par donner à son clergé des instructions qui mirent fin aux dissensions dans son diocèse. Mais il n'en fut pas de même dans le diocèse de Gand comprenant alors les deux Flandres.

Dans un rapport fait à la Chambre des mises en accusation de la cour de Bruxelles, le 4 mai 1820, au sujet d'une poursuite dirigée contre le curé Moen, de la commune de Saint-Génois, il était dit :

« La déclaration de Monseigneur l'archevêque de Malines ne

« peut rien contre l'esprit d'opposition du clergé des Flandres, ■t et les mêmes abus n'ont pas cessé jusqu'aujourd'hui de se « produire dans le diocèse de Gand.

« Récemment, le curé de Gaprijcke fit des reproches au maire « d'Oost-Eecloo, de ce qu'il avait prêté le serment exigé par la a loi fondamentale, et le curé de H..., près d'Audenarde, « déclara nuls et non obligatoires les actes passés devant le « notaire de Glerq, de la dite commune. Ailleurs on refusa « l'absolution à l'huissier de Roo, et le sacrement de mariage « à l'huissier De Meulemeester. Enfin, en passant encore sous « silence de nombreux faits de même nature, nous nous borne- « rons à faire observer que le même système fut suivi lors des « Pâques de 1819... »

Ce rapport ajoutait qu'à la suite des prédications du curé de Saint-Génois, Blancke, échevin, et Vandeputte-Mulier, membre de la régence de Moen, ainsi que les échevins et membres des conseils communaux d'Helchin et d'Espières avaient rétracté leur serment et donné leur démission, qu'enfin ceux d'Alveringhem en avaient fait autant, par suite des prédications du curé d'Hoogstaede. Ces deux curés furent même condamnés de ce chef à quelques mois de prison, l'un par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 15 juin 1820, et l'autre, par la Cour d'appel de cette ville le 12 août suivant.

Mais il est temps de revenir aux magistrats d'aujourd'hui.

Comment ceux qui tiennent à la paix avec l'Eglise, qui attachent du prix à l'absolution du prêtre catholique, concilieront-ils le respect de leur serment avec la soumission aux décisions du Saint-Siège? Et s'ils constatent qu'il y a inconciliabilité absolue, est-ce à leurs fonctions, qu'ils renonceront ou à l'absolution?

Flandre libérale, 15 septembre 1886.

Barreau.

Un ecclésiastique peut-il exercer la profession d'avocat ?(i)

Très-anciennement, l'engagement dans les ordres sacrés ne constituait aucun empêchement à l'exercice de la profession d'avocat. Le concile de Tarragone défend aux clercs qui font la profession d'avocat, d'exiger de l'argent des parties pour lesquelles ils ont plaidé; et Gratien remarque à ce propos que depuis ce temps les clercs ont pu exercer la profession d'avocats, et qu'il leur est permis de demander leurs honoraires comme le peuvent faire les avocats laïcs : Generali Ecdesiœ consuetudine receplum est et moîHbus approbatum, ut clerici more advocatorum patrocinia impendant, et pro impensis suscipianti''^).

« Dans ces temps d'ignorance, dit M. Dareau, où le clergé « avait l'avantage de conserver quelques notions du droit civil « et canonique, les ecclésiastiques séculiers et réguliers ne « faisaient aucune difficulté d'aller plaider dans les tribunaux '< laïques les causes des particuliers dont ils se chargeaient. « Mais dans la suite, ces exercices les éloignant trop de l'esprit « de leur état, le concile de Latran fit défense aux clercs

(1) Le lecteur pourrait considérer cette question comme de pure théorie, sans utilité pratique, si nous ne notions ici que le tableau de Tordre des avocats près de Tune de nos cours d'appel porte un nom qui est aujourd'hui (1875) celui d'un prêtre catholique. On nous pardonnera donc de signaler la question, et de citer, pour aider à qui voudra l'approfondir, les quelques rares auteurs qui en parlent.

(2) Décret. Gratian., II, c. 15, can, observandum. — Analyse du décret de Gratien dans Héricourt, Lots ecclés. de France, p. 40.

« séculiers et réguliers de s'immiscer à l'avenir devant les <f tribunaux laïques dans la discussion d'aucune affaire tempo- « relie pour les gens du monde. Il permit seulement aux « clercs séculiers de continuer à traiter leurs affaires person- « nelles, celles de l'Eglise et celles des pauvres. A l'égard des « tribunaux ecclésiastiques, il laissa aux clercs la liberté de « plaider comme auparavant »(!).

Ce serait une erreur de croire que devant les juridictions ecclésiastiques, le nom d'avocat ne fût point porté par les gens d'église. Tel cardinal qui défendit à Rome la cause de la ville de Bruges contre l'appel au Pape interjeté par l'évêque de Tournai, est désigné sous le titre d'avocat de cette ville dans les comptes qui reposent aux archives de Bruges, tant lorsqu'il s'agit de ses honoraires, que lorsque devenant pape à son tour sous le nom de Boniface VIII, et le juge irrécusable de la cause qu'il avait plaidée, des présents lui sont remis au nom des échevins de Bruges, pour conserver son amitié et ses faveurs (~).

Le plus savant de nos canonistes, Van Espen, dans un chapitre trop peu connu de son Jus ecclesiasticum universum, traite longuement des avocats, qu'il paraît n'aimer guère. Soit dit en passant, il y donne à ses collègues de l'Université de Louvain, l'excellent conseil que voici : « Multum solliciti « esse debent pi^of essor es ne indignis gradum academicum confe' € rant. » Il s'y plaint aussi du nombre trop considérable des avocats de son temps, et il y voit une cause de multiplication des procès et de prolongation des procédures. Voici quelques propositions de son sommairel^) : Multitudo advocatorum sœpein causa est ut causœ injustœ suscipientur (n» 23). — Ex hac multitu-

(1) Dareau, au mot Avocat, dans le Rép. de jurisp. de Merlin.

(2) Voyez le document publié par M. Kervyn de Lettenhove parmi les pièces justificatives de son Histoire de Flandre, t. II, p. 589. « Item quum dominus Benedictus cardinalis faclus fuit papa, habuit duos scarletos qui cusliterunt CCXX fiorenos pro honore suc, quod fueral advocalus causœ prœdictœ. » Et plus loin, parmi les dépenses de l'année suivante : .. mille et très fiorenos pro amicitia sua retinenda et ut sit magis favorabilis in causa prœdicta. » C'est par un chanoine que ce compte est dressé. (1296.)

(3) Jus ecclesiasticum, pars 3, tit. VI, cap. 2 (p. 86-91 de l'édit. de Cologne).

dine oritur quoque diuturnitas et multitudo litiiim (n* 25). — Nonnulli crediderunt feliciorem fore Rempublicam sine advocatis, quem cum advocatis (n" 26). — Valdè optandum ut numerus advocatorum restringeretur (n" 27).

Après avoir accumulé les accusations les plus graves contre les avocats, après leur avoir reproché de compliquer intentionnellement les procédures, de s'attacher constamment à des arguties et d'être avides de gain, il ajoute : Hactenus dicta ostendunt advocati officium esse periculosum, quod etiam monuit S. Carolus. La profession d'avocat est donc, dans la pensée de Van Espen, et, semble-t-il, de saint Charles, trop pleine de périls pour qu'on puisse s'applaudir de voir s'y engager des prêtres : ils y pourraient perdre, à ce qu'on craint, leur mépris des richesses, les égards et la tolérance qu'on se doit malgré les divergences d'opinions ou de sentiments, le respect et la soumission qu'un bon citoyen porte aux lois de son pays, etc. Aussi Van Espen enseigne-t-il, en raison sans doute de ces périls, qu'il est interdit aux clercs d'être avocats; et il invoque comme preuve de cette interdiction, le concile de Latran, sans qu'il paraisse cependant que ce concile fût regardé comme obligatoire dans les provinces belgiques.

Le danger pour le prêtre d'usurper les fonctions du barreau est très-réel, mais tient sans doute à d'autres causes que celles que les canonistes indiquent. Dans le sacerdoce, la valeur individuelle du ministre n'est rien pour la validité et l'efficacité de ses actes. Pour tout croyant, la messe d'un prêtre vaut celle d'un autre, l'absolution d'un confesseur ne diffère point de celle qu'eût donné tel autre directeur de conscience. Ni absolution, ni excommunication, ni bénédiction, ni consécration, ni infaillibilité n'admettent de degrés; tout est en quelque sorte extérieur et de forme; et le mérite, la moralité, le degré d'intelligence des agents n'y sont pour rien, ni quant à. la validité, ni quant à l'étendue des effets. C'est assez rappeler que du sacerdoce au barreau il y a un abîme. Au barreau, tant vaut l'avocat, tant vaut sa consultation, son avis, sa plaidoirie. Il n'est nulle carrière dans la société où les hommes se classent davantage d'après leur

valeur intellectuelle ou morale. Vous saurez peu de chose sur le mérite d'un homme en apprenant qu'il a tel rang élevé dans l'Eglise ou dans l'État, auprès de ce que vous pouvez conclure, par induction, au sujet de tel autre, de ce qu'il a été nommé bâtonnier par le libre suffrage de ses confrères, ou de ce qu'il est l'avocat des grandes causes. Ni la société civile, ni l'Église n'ont trouvé dans les voies si diverses par où s'y exercent les choix, ou s'y obtient l'avancement, quelque voie qui conduise mieux aux plus dignes et aux plus aptes, que ne fait la publicité protectrice et bienfaisante de nos débats judiciaires pour les membres du barreau.

Mais revenons à la question pour la solution de laquelle Van Espen invoque le concile de Latran. Ce concile n'était point reçu comme obligatoire en France. Dareau, après en avoir rapporté les dispositions dans les termes que nous avons transcrits plus haut, fait la remarque que ce concile n'a point eu son exécution sur cet article. « La profession d'avocat, ;> dit-il, '< est libre aux ecclésiastiques comme aux gens du « monde, dans tous les tribunaux où elle peut s'exercer sans « aucun mélange avec l'état de procureur. » Aussi Tordre des avocats comptait-il sous l'ancien régime en France, des membres du clergé. Lorsque, en 1831, on eut à statuer sur la demande d'inscription au tableau de l'abbé Lacordaire,; des anciens de l'ordre rappelèrent avoir, dans leur jeunesse, connu l'abbé Lerat de Moudan, que Tordre des avocats avait compté parmi ses membres en 1789, et qui était alors professeur de droit canonique et l'un des avocats du clergé (l).

Voilà pour les temps anciens : passons aux auteurs qui ont écrit depuis la révolution.

De nos jours, le concile de Latran n'est d'aucune considération pour les autorités qui ont à juger de l'inscription au tableau. Mais comme règle de discipline intérieure pour le clergé, il vaudra devant l'autorité spirituelle. Il en est de même des périls signalés par Van Espen, aux ecclésiastiques qui s'engageraient dans le barreau. C'est à Tautorité spirituelle

(1) Gazette des tribunaux, mars 1831.

seule qu'il peut appartenir de se placer à ce point de vue, et de prémunir contre ces dangers ceux qui écoutent sa voix. Mais n'examinons point la question posée en ce qui concerne la discipline ecclésiastique; prenons-la au point de vue du barreau. On peut entrevoir une difficulté pour le cumul dans la défense faite au prêtre de déposer son costume ecclésiastique pour en prendre un autre, et dans l'obligation pour celui qui plaide comme avocat, d'en porter le costume traditionnel et réglementaire. Mais le prêtre ne pourrait-il point obtenir de son évêque la permission d'endosser à l'audience la robe d'avocat? Du reste, la plaidoirie serait interdite ou impossible, que notre question resterait à décider pour l'avocat consultant.

Une difficulté d'un ordre plus élevé que celle du costume, naît de l'impossibilité de concilier une soumission parfaite au Syllabus, avec le serment légal d'avocat (i), le Syllabus condamnant grand nombre de propositions qui sont les bases de nos lois civiles auxquelles l'avocat jure fidélité. Mais il est à remarquer que pour l'inscription au tableau, le fait matériel de la prestation du serment est seul l'objet de la vérification de l'autorité qui dresse ce tableau, tandis que l'observation ou la violation plus ou moins probable de ce serment, et les intentions vraies, le plus ou moins de sincérité de celui qui le prête, ne sont d'aucune considération ni recherche pour le conseil de discipline. Le Syllabus ne formerait donc un obstacle au cumul du sacerdoce et de la profession d'avocat, que du jour où le clergé puiserait dans le premier des scrupules de conscience au sujet des lois civiles basées sur la liberté des cuites, la liberté de la presse, et qu'il partirait de là pour refuser de prêter le serment d'avocat qui implique fidélité à ces lois.

Un homme que les libertés modernes n'effrayaient point, et qui en était encore à croire possible l'alliance entre ces libertés et l'Église, l'abbé Lacordaire, demanda, presque au lendemain de la révolution de 1830, son inscription au taljleau

(1) Gomp. Belgique judiciaire, XXX, p. 417, et Annales parlementaires, séancç du 20 février 1873.

de l'ordre des avocats de Paris. Nous n'avons point trouvé d'autre précédent sur la question ici soulevée. Les auteurs citent sans commentaires la décision intervenue. Le conseil de discipline, par douze voix contre cinq, rejeta la demande. Sa décision, selon l'usage, n'était point motivée. La législation en vigueur ne permettait d'ailleurs point de la déférer à la cour d'appel. Du moins, regardait-on alors l'appel comme non recevable. Aucun auteur, à notre connaissance, ne relate les arguments qui ont été produits dans la discussion qui doit avoir précédé le rejet de la demande, mais la presse blâma cette exclusion de l'abbé Lacordaire(l).

Sans approfondir la question, MM. Duchaine et Picard, dans leur utile Manuel Pratique de la profession d'avocat, disent : « On « a soulevé en France la question de savoir si un ecclésiastique « était apte à exercer la profession d'avocat. Cette question a « été résolue négativement contre le père Lacordaire par « arrêté du conseil de l'Ordre de Paris du 15 mars 1831. « En Belgique ni la loi, ni la nature des choses ne nous it semblent autoriser cette solution. Nous pensons qu'un ecclé- « siastique peut être admis au barreau. » Telle est bien l'opinion qui paraît, en l'absence de toute prohibition expresse, devoir être adoptée, sauf au cas d'emploi à gages. La solution restera d'ailleurs la même, qu'il s'agisse d'un prêtre qui reste fidèle à ses engagements ecclésiastiques ou de celui qui les

méconnaît.

Belgique judiciaire, 1875, p. 334.

(1) Voir : Franque et Cauvin, Code de l'avocat; Gazette des Tribunaux, mars 1831.

A propos du Droit néerlandais.

Nous ne connaissons pas de livre de droit du XVIP siècle qui ait obtenu, comme l'œuvre de Hugo Grotius, les honneurs d'une réimpression au XIX* siècle. Les éditions de son Introduction à la Jurisprudence Hollandaise sont innombrables, et telle est la valeur qu'a conservée cet excellent livre, que deux savants professeurs de l'Université de Leide le rééditent (l), enrichi de l'histoire, pleine d'intérêt, de l'œuvre même et d'annotations historiques et juridiques puisées dans les sources du plus ancien droit néerlandais.

Au sortir de sa lutte glorieuse contre l'Espagne, la Hollande fut riche en talents de premier ordre; la Providence semblait la récompenser du grand exemple qu'elle avait donné au monde .

Parmi les grands hommes qui sont la gloire des Provinces- Unies du XVIP siècle, Grotius est au premier rang. Il avait fait ses études à l'Université de Leide.

M. Fockema Andrese fait remarquer que de tous les professeurs qu'y eut le jeune Grotius, aucun n'écrivit sur l'histoire, sur l'ancien droit de la patrie, sur les origines de la jurisprudence néerlandaise, mais que leurs écrits, qu'il énumère.

(1) Inleidinge tôt de Hollandsche Rechts-geleerdheid, beschreven bij Hugo De Groot, met aanteekeningen van Mr. S.-J. Fockema Andrese, hoogleeraar te Leiden; voorafgegaan door eene geschiedenis der « inleidinge » gedurende het leven des auteurs, door Dr, R. Fruin. oud hoogleeraar te Leiden. Arnhem, P. Gouda-Quint, 1895(2 deelen, 212 en 191 bl. in-8»).

furent tous consacrés au droit romain. Il ajoute que, sans doute, Grotius donna au droit hollandais plus d'attention que ses compatriotes contemporains; néanmoins, sa célèbre Inleidinge tôt de Hollandsche Rechts-geleerdheid constitue en réalité plutôt des institutes justiniennes, avec additions hollandaises, que les Institutes du droit hollandais avec indication de l'inlluence du droit romain. Il n'j^ a pas lieu de le regretter. Pendant des siècles, les juristes qui se sont servis de l'ouvrage de Grotius, se sont trouvés en quelque sorte imprégnés des principes du droit romain et d'autant mieux à même de puiser dans le Corpus juris et dans ses meilleurs commentateurs. Si pendant des siècles la Hollande a été riche en jurisconsultes éminents, elle le doit, sans doute, à la grande place qu'elle a donnée, dans les études, à la bonne latinité et à la législation romaine.

Li' Introduction à la Jurisprudence hollandaise a été composée par H. Grotius pendant son emprisonnement au château de Loevestein. L'œuvre adressée par Grotius à ses fils pour leur faciliter Tétude du droit, circula pendant plusieurs années à l'état de manuscrits, sans que Tauteur voulût la livrer à l'impression.

M. Fockema-Andrese nous donne la correspondance de Grotius avec ses fils sur cet objet.

Il est remarquable que déjà à cette époque la langue néerlandaise s'était corrompue et appauvrie, subissant, comme chez nous le flamand, l'influence étrangère et l'infiltration constante de termes bâtards, d'origine française ou latine.

Grotius a rendu à la langue juridique des services inappréciables; il a fait avec réussite ce qu'ont tenté chez nous avec mérite les Ledeganck et les De Hondt, et son livre est resté un véritable trésor pour la langue juridique. « Onze duitsche « moedertaal heb ik ook hier... gezogt te vereeren, » dit-il, « ende te toonen dat ook deze wetenschap in dezelve taale zeer « wel kan verhandelt worden; waertoe ik mij beholpen heb « met veele nu wat ongebruikelyke doch goede oude Duitsche « v^oorden, die in de oude handvesten en keuren bevonden « worden; ook eenige woorden door samenvoeging gemaakt,

« doch zoo dat de zin daarvan zich ligt is te vatten; ende tôt « nader gerijf van de geenen die aan Latynsche ofte Basterd « duitsche woorden zijn gewent, heb ik op den kant de « duitsche woorden (nous dirions aujourd'tiui neder duitsche) € vertaald... » (i).

Il est remarquable que déjà en ce temps si éloigné de nous, à mesure qu'on voulait écrire avec plus de pureté, on était moins compris, tant le travail constant de déformation qu'a subi la langue tient à des causes profondes et permanentes, et date de loin.

En 1841, le judicieux Ledeganck écrivait au sujet des Coutumes de Flandre, après avoir cité cet intitulé d'une rubrique de la coutume d'Audenarde : Van sententien, execulien, letteren réquisitoire, decreten, namptissementen, ende appellen, ce qui suit : € De andere costumen zijn niet beter, en ontmoet men hier « en daar al eenige echt Vlaamsche termen, dan zijn die « onbruikbaar geworden, deels door verouderheid, deels door « verandering der instellingen,v7aarop zij werden toegepast(-). »

Il ne faut pas s'exagérer cependant le scrupule à admettre des expressions d'origine étrangère.

Dans le français, les mots : action, appel, sentence, testament, ne nous choquent en rien; ils n'éveillent en notre esprit aucune i lée de bâtardise. Pourquoi les expressions : aclie, sentencie, appel , testament, nom offusquent-elles dans le flamand ou le néerlandais? Pourquoi la langue française aurait-elle exclusivement le privilège de puiser dans le latin, et faudrait-il refuser aux néerlandais d'en faire autant? Aussi la langue de H. Grotius,

(1) « J'ai cherché à honorer ici notre langue maternelle thioise (duytsche) « et à montrer que cette science pouvait fort bien être traitée en cette « langue; à quelle fin je me suis servi de beaucoup de mots thiois anciens, « aujourd'hui quelque peu tombés en désuétude mais fort bons, que j'ai «' trouvés en de vieux manuscrits etkeures; j'ai composé quelques mots par « juxtaposition, mais de façon à ce que leur sens soit facile à comprendre; « et enfin pour la commodité de ceux qui sont habitués aux mots latins ou « aux termes thiois bâtards, j'ai en marge traduit les mots thiois... »

(2) « Les autres coutumes ne valent pas mieux, et si on rencontre çà et là « quelques termes vraiment flamands, ceux-ci sont devenus hors d'usacre , « partie par vieillesse, partie par la modification des institutions auxquelles « ils s'appliquaient. »

très choisie, très épurée, irréprochable pour les lettrés, n'a pas survécu entière, et des mots s'y rencontrent fréquemment qui aujourd'hui sont hors d'usage, et même pour des juristes néerlandais ne se comprennent plus.

Il nous reste à dire comment M. Fockema-Andrese a compris sa tâche.

Déjà, dans sa lettre à ses enfants, H. Grotius avait marqué les lacunes que présentait son ouvrage au point de vue historique, et il avait invoqué comme excuse sa captivité, ses ressources restreintes en livres et en communications avec les personnes qu'il eût voulu consulter sur les anciennes Keures et Coutumes de la patrie. La même pensée est encore exprimée par lui lorsqu'il reçoit, plusieurs années plus tard, l'édition annotée par S. Van Groenewegen principalement au point de vue historique.

M. Fockema-Andreae a principalement porté son attention sur les sources de l'ancien droit néerlandais, moins inexplorées qu'elles ne l'étaient il y a deux siècles, et qui ont été chez nos voisins du Nord, l'objet de publications nombreuses et du plus haut intérêt. Le Moyen âge est mieux connu de nos jours qu'au XVIP siècle. Grotius donne une idée exacte et de son livre et des additions qui pouvaient utilement y être faites, dans l'avis au lecteur : « ... Uit de Roorasche Rechten, dit-il, is hier in « ghestelt 't gunt by ons in ghebruyck is niet alleen uyt de « Justiniaensche Rechts-inleydinge, maer oock uyt de andere i boecken der Rechten, waer by ghevoucht is ons eijghen I recht voor zoo veel het zelve den insteller was bêlent door oude 1 handvesten, vonnissen en andere bewysen... » (U .

Les annotateurs n'ont, d'ailleurs, fait que compléter l'œuvre de Grotius; ils n'y ont guère trouvé matière à correction.

Belgique judiciaire, t. LUI, p. 1119.

(1) « Nous avons pris du droit romain ce qui est chez nous en usage non K seulement dans les Institutes de Justinien, mais aussi dans les autres '< livres de Droit; à quoi nous avons ajouté notre droit propre pour autant ( que celui-ci était connu à Fauteur par les anciens privilèges, les juge- « ments et autres sources. »

Les publications d'archives anciennes se multiplient dans la Néerlande; les matériaux les plus précieux pour l'histoire du droit s'y accumulent. On doit se réjouir de la possession de tant de richesses nouvelles. Mais on est pris aussi d'un certain malaise et de découragement à cause de la complication du travail qu'exige toute étude d'un point de droit ancien, et du défaut de guide dans ce labyrinthe.

Avec cette même exactitude, cette précision, cette connaissance des sources qu'on a pu admirer chez nous dans V Ancien droit belgique de M. Defacqz, le savant professeur de Leyde, M. S. J. Fockema-Andreœ, a traité, dans des essais distincts et approfondis (!', de diverses matières qui appartiennent à l'état des personnes ou au premier livre du code Napoléon, promettant de continuer ce genre de travail pour les principales institutions du droit civil.

Le premier essai est relatif à l'âge de la majorité et aux divers genres de minorité.

La loi des Frisons fait varier la réparation pour blessures d'après que la victime a plus ou moins de douze ans. D'après notre coutume d'Assenede, on distinguait entre la blessure portée au-dessus des dents d'en haut(2), et celle faite au-dessous. Jusque l'âge de 12 ans aussi, c'est, d'après un texte frison du XIII* siècle, à la mère qu'incombe de protéger l'enfant contre la dent du porc, l'éperon du coq, la gueule du chien, le pied du cheval et la corne du taureau : De moeder moet bel

(1) Bijdragen lot de Nederlindsche rechlsgeschiedenis, doorM. S.-J. Fockema- Andreie, hoogleeraar te Leiden,!* bundel. Haarlem, De erven Bohn, 1888. 188bl.in-8».

(2) a Les souffrances d'un blessé ayant fait sa plainte aux bourgmestre « et échevins sont complètement estimées deux fois plus que la cure des « médecins et chirugiens ne monte, si la blessure est au-dessous des dents « d'en haut, et trois fois si c'est au-dessus : si ce n'estoit que les juges le « modérassent autrement pour quelques raisons. — L'estimation de muti- « lation demandée ne peut être fuite qu'après l'an et jour de la blessure, tt excepté lorsque la mutilation est notoire. » Art. IX et X de la rubique I de la Coutume de la ville et châtellenie d!Assenede, homologuée en 1G19. — Cf. Belgique judiciaire, t. XXXI, p. 576.

hind behoeden voor zwijnetand, hanespoor, hondsbeet, paardeJwef en rundshoorn. A partir de douze ans, l'enfant est obligé au service militaire. A douze ans la fille peut se choisir un mari. A partir de douze ans commençait, dans la plupart des provinces, une seconde période de minorité ou d'incapacité, pendant laquelle le mineur ne pouvait point disposer de ses immeubles et divers actes lui étaient interdits ; cette incapacité unissait dans certaines localités à vingt ans, dans d'autres à vingt deux, ailleurs à vingt cinq ans.

Le chapitre suivant est consacré à la venia œtatis ou vervroegde meerderjarigheid, espèce d'émancipation que prononçaient les tribunaux dans certaines provinces, par une délégation du souverain, et qui relevait le mineur, dans des circonstances exceptionnelles, de certaines incapacités résultant de son âge.

Pour le Brabant et le Limbourg, ici et dans d'autres parties, l'auteur renvoie à Defacqz et à Britz, souvent aussi à Christyn.

L'incapacité et la tutelle des femmes sont l'objet de l'étude suivante. II est à remarquer, dit H. De Groot, dans son excellente introduction au droit hollandais, que dans ces pays toute femme était incapable (nnmondig) , en ce sens que même une fille âgée, sans ascendants en vie, ou aussi une veuve, ne pouvait rien faire en justice, ni aliéner quelque fonds si ce n'est par la main de son tuteur... Et il explique comment ce droit est tombé généralement en désuétude. Mais il n'a pas péri partout à la même époque, ni de la même manière, et il est intéressant d'en étudier les transformations dans les diverses provinces.

Les essais IV et V sont relatifs aux solennités du mariage ou à sa célébration, avant la Réforme et depuis, et aux conditions requises pour le mariage, aux empêchements, etc. C'est la partie la plus importante de ce volume. Le droit y est encore très varié de province à province, et profondément modifié par l'influence de la Réforme succédant à celle du droit canon, sans letfacer. L'âge pour le mariage diffère de province à province. Tantôt la fille qui se marie sans les

autorisations requises est retranchée de la famille et perd tout droit à la succession de ses parents; tantôt, comme en Zélande, ceux-ci sont seulement en droit de la considérer comme morte, c'est-à-dire de la priver de tout héritage, mais il y a encore place au pardon. En Frise et à Groningue, le tuteur ne peut pas épouser sa pupille. Par imitation du droit canon, le mariage entre juif et chrétien est défendu. En Hollande ce mariage est défendu et tenu pour nul. Encore à la fin du XVIP siècle, à Amsterdam, une telle union fut punie de bannissement et d'amende, le juif ayant feint d'être chrétien. A Zwolle, d'après un texte de 1794, les publications de mariage entre catholique et réformé n'avaient lieu qu'après promesse faite sous serment, par les futurs, d'élever leurs enfants dans le culte réformé.

Dans la jurisprudence de la Frise, l'épouse adultère peut épouser son complice après dissolution du premier mariage, pourvu qu'ils ne se soient pas fait de promesse de mariage pendant l'existence du premier, et n'aient pas eu recours au meurtre pour hâter cette dissolution.

Le droit canon en décidait de même.

En Gueldre, l'an 1619, autorisation de se marier est refusée à des personnes condamnées pour adultère; un tel mariage était donc considéré comme prohibé puisqu'on sollicitait des dispenses. Les Etats de Hollande le défendent en 1674, sous peine de nullité et de correction arbitraire. Peu d'années auparavant Groenewegen avait écrit : Jure civili cuiquam licet uxorem ducere eam quam antea per adulterium polliiit, et hoc jure nostrates iituntur Ci-) .

Outre l'intérêt considérable que présente l'œuvre de M. Fockema pour l'histoire du droit néerlandais, nous devons en signaler un autre pour le lecteur de langue flamande.

En Belgique, la langue du droit, dans sa forme appelée flamande, qu'on pourrait appeler aussi justement brabançonne, limbourgeoise ou anversoise, et qui, mieux nommée, s'appelait thioise pour nos ancêtres, d'un mot qui avait l'avan-

(1) Belgique judiciaire, t. XXVIII, p. 1103 et t. XLVI, p. 448.

tage de ne correspondre à aucune division géographique, cette langue s'est déformée, corrompue, a en quelque sorte péri sous l'envahissement des droits étrangers (i). Les expressions non bâtardes ou font défaut dans la langue usuelle — elles ont péri, -— ou bien, ce qui est tout aussi grave, elles ne sont guère comprises. La langue, considérée comme instrument pour exprimer la pensée, est devenue détestable, soit par l'envahissement lent et continu de mots français déformés, qui ont expulsé peu à peu et remplacé les noms de la langue ancienne, soit par l'ignorance presque générale de la signification des mots corrects et purs, ignorance qui laisse ceux qui les emploient dans la situation défavorable de n'être guère compris. Je préfère certainement taalman à advocaat et dading à transactie. Mais ceux qui, par purisme, diront dading, ont sur leur porte une plaque où se lit advocaat, parce qu'ils veulent qu'on les trouve. Une langue ne vaut pas seulement par sa beauté intrinsèque, il lui faut aussi avoir cours. Il y a médailles et monnaies. Les médailles peuvent être plus belles; encore pour voyager à l'étranger, ne prendrai-je point des médailles romaines. La langue vaut comme moyen de se faire comprendre, comme lien des esprits. Ce qu'une langue a perdu par le lent travail des siècles ne se peut reconquérir que très lentement, très difficilement, s'il se reconquiert jamais, et les académies n'y aident guère.

Pourquoi cette digression? Parce qu'il nous restait à dire que la langue de M. Fockema-Andrese, parlant de droit privé, est d'une remarquable pureté et beauté, en même temps qu'un modèle de précision. Sans que la clarté en souffre, les expressions bâtardes ne s'y rencontrent point, soit que l'auteur se soit efforcé de s'en abstenir par système, soit que l'étude constante de documents anciens et la familiarité avec les juristes du moyen âge aient suffi à lui faire cette langue excellente, qui n'a rien de commun avec le patois de Wielant et des coutumes flamandes.

Belgique judiciaire, t. XLVI, p. 686.

(1) Belgique judiciaire, t. XXXI, p. 958 et t. XLVI, p. 513.

A propos du Congrès néerlandais de 1891.

Nous sommes à la veille de la réunion à Gand, d'un Congrès de littérateurs flamands et néerlandais; nous dirions d'un congrès pour le progrès de la langue néerlandaise, si tous les efforts devaient y tendre vers l'unité. Mais on nous assure que les dialectes et les patois y auront aussi leurs partisans. Toute réserve faite au sujet de ces derniers, nous ne pouvons que chaudement applaudir à tous les efiorts poui épurer la langue (i), en fixer les règles, expulser si possible les termes bâtards, en un mot améliorer ou refaire la langue flamande, en tant que cela dépende des lettrés et non du peuple lui-même.

Les Flamands ont contribué à la difficulté et à la grandeur de la tâche par leurs qualités mêmes. 11 faut bien le reconnaître, la race flamande est admirablement douée pour apprendre les langues étrangères. De tout temps, elle a fait preuve d'une aptitude à comprendre et à parler le français, que jamais les Wallons n'ont possédée au sujet du flamand. On voit la race germanique acquérir la connaissance du français avec une application et une facilité que jamais n'ont eues les Français

(1) L'incertitude sur la valeur des expressions de la langue flamande est surtout dangereuse dans le droit. Ainsi pour ne citer qu'un exemple entre cent, les mots algemeene gemeenschap van goerferen signifient tantôt la communauté universelle de tous biens, comme il se voit dans la traduction que Ledeganck donne de l'article 152G du Code civil, et tantôt la communauté légale ordinaire, celle que les époux sont présumés avoir voulu adopter à défaut de toute dérogation expresse (Arrêt de la Cour de Bruxelles du 14 août 1849).

pour l'étude de la langue allemande. Voltaire, Diderot, Rousseau ont eu, depuis un siècle, dix fois plus de lecteurs en pays allemand que Goethe et Schiller en leur texte original au pays de France.

Non seulement les flamands sont entraînés vers le français par cette aptitude naturelle, et négligent d'autant plus aisément leur propre idiome; ils le sont aussi par une certaine curiosité, une soif de connaître, qui n'est point précisément une preuve d'infériorité. Ainsi, celui qui se trouve en une vallée profonde, est tourmenté du désir de monter jusqu'aux hauteurs qui l'emprisonnent, pour découvrir ce qu'il y a au delà. Il y a bien longtemps déjà, qu'en Flandre, l'homme du peuple a acquis la conviction que savoir, quelque peu que ce soit, le français, c'est, pour lui, gagner en indépendance. L'ouvrier qui, au besoin, peut se déplacer, qui n'est pas trop complètement dépaysé là où se parle la langue française, débat d'autant mieux le chiffre de son salaire; il est moins dans la main d' autrui. Et l'artisan qui a été en France, qui a acquis plus d'habileté et de goût en voyant du pays, peut compter sur une meilleure rémunération de son travail. L'homme du peuple sait tout cela d'expérience; ses journaux nous le rappellent à l'occasion. Aussi nos écoles gratuites seraient-elles moitié moins fréquentées si on n'y apprenait point le français.

Voilà, se continuant dans le présent, sous nos yeux, bien des influences qui ne profitent point à la langue flamande, qui ne sont le fait de personne, qui sont la force même des choses, qui découlent de la puissance de l'intérêt et de ce que, pour les Flamands, les questions de langue ne sont point des questions de foi et de culte.

Pendant des siècles, la langue flamande a été négligée, s'est altérée, abâtardie, corrompue. Par le fait de qui? Par le fait des Flamands eux-mêmes f On y veut voir la main de l'autorité. De quelle autorité? Et depuis quand l'autorité civile fait-elle et défait-elle la langue d'un peuple? Où cela s'est-il vu? Qu'on compare la langue expressive, souple, colorée du Biënkorf der Roomsche Kerk, de ce chef-d'œuvre de Marnix de Sainte-Aldegonde avec les misérables productions de la fin

du dernier siècle, en patois flamand, par exemple celles de la Révolution brabançonne, et qu'on veuille bien nous dire quels sont les actes de l'autorité qui, pendant ces deux siècles, de Marnix à Henri Yan der Noot, ont causé la très profonde décadence des lettres chez nous, la déformation et la corruption de toute langue.

On rend, responsable de cette corruption la domination étrangère, comme si la langue d'un peuple était à la merci de ceux qui le gouvernent f

Un fait tout gantois(i) montre à toute évidence que c'est par libre choix qu'on allait au français, nullement par contrainte.

La célèbre ordonnance de Charles-Quint du 30 avril 1540, qui a réglé toute l'administration de la ville de Gand, a été rendue dans les deux langues; les deux textes en sont également originaux; on les conserve encore dûment scellés aux archives communales n*^ 956 et 957 de l'inventaire publié par Van Duyse; ils sont imprimés l'un et l'autre à la suite des coutumes de Gand.

Voyons quel fut chez les juristes flamands, le sort de ces deux textes :

C'est le texte français que Laurent Van den Hane, un avocat de Gand, inséra dans la première édition de son Vlaemsch recht (1664) et qu'il annota.

C'est encore le texte français seul que le président Stalins, un autre gantois, inséra dans le Derden Placcaetboek van Vlaenderen, p. 235 (1685).

C'est à ce même texte français que les échevins de Gand eux-mêmes prennent les articles qu'ils transcrivent, même dans les documents rédigés en langue flamande.

Lorsqu'un avocat du Conseil de Flandre, Knobbaert, publie son Jus civile Gandensium, lorsqu'il cite et commente dans vingt endroits de son volume des articles de l'ordonnance du 30 avril 1540, chaque fois il transcrit le texte français; jamais il ne recourt au flamand.

Lorsqu'au XVIP siècle on rédigeait par écrit des coutumes

(1) Lettre à la Flandre libérale du 17 février 1897,

flamandes pour les soumettre à l'homologation du souverain, on ne lui soumettait guère que des textes tout hérissés d'expressions prises au français. Willems ou Ledeganck consigne quelque part cette remarque, que parmi une des plus récentes de ces coutumes, dans celle d'Audenarde, on compte parfois dix ou douze mots bâtards en un seul article, et que toutes les coutumes homologuées de Philippe II à Albert et Isabelle n'ont pas conservé assez de termes de droit de pure langue flamande pour fournir de quoi traduire un titre du code civil.

Le mal s'est constamment aggravé pendant le XYII" et le XVIIP siècles; la langue s'est de plus en plus altérée, déformée, épuisée, perdue, non point sous une action directe de l'autorité civile, mais parce que la pensée s'appauvrissait et s'éteignait, jmrce que la Flandre était retenue dans une étroite orthodoxie, parce que nos voisins du nord, où la langue était en progrès autant que la pensée, étaient pour les Pays-Bas catholiques des étrangers et des ennemis, parce qu'enfin l'instruction était chez nous plus négligée qu'en aucun pays et que Louvain était la plus arriérée des universités, parce que toutes les sources du savoir et de la pensée se tarissaient sous une orthodoxie jalouse, que la littérature flamande enfin était nulle comme était la pensée flamande.

Veut-on mesurer la profonde décadence du pays flamand au XVIIP siècle ? Qu'on parcoure la très remarquable Bibliographie gantoise de M. Ferd. Vanderhaeghen, et qu'on y voie à quelles misérables productions se réduisait chez nous le travail de la presse. Ou bien encore, qu'on consulte le Recueil des Représentations faites au gouvernement à la suite des réformes de Joseph U. Plus personne n'y sait ni penser ni écrire.

Aussi bien, la pensée d'un peuple ne se maintient point active et riche, comme des fruits se conservent dans un bocal à la condition d'exclure l'air extérieur. C'est la pensée très orthodoxement appauvrie qui a fait la langue appauvrie. Celle-ci serait morte d'anémie et d'épuisement sans les très louables efforts qui ont été faits en notre siècle pour ramener la langue flamande à la langue néerlandaise, les soumettre à des règles communes et ouvrir aux littérateurs de chacun des deux territoires, flamand et néerlandais, le marché de l'autre.

Il a beaucoup été obtenu déjà en ce sens; espérons (|ue rien ne se fasse en sens contraire an prochain congrès. Que la Néerlande aide les Flamands d'aujourd'hui à recouvrer une langue, comme au XVP siècle l'élite de la population flamande, fuyant la justice de Philippe II, a aidé les Hollandais dans la conquête de leur indépendance.

Flandre libérale, 12 août 1891 el 17 février 1897

De la compulation de certaios délais, en langue flamande.

Les Flamands ont eu anciennement, dans l'indication de courts délais, une supériorité sur les Français et les Wallons, une précision plus mathématique, que l'influence des habitudes et de la langue française leur fait perdre, et dont il est intéressant de relever les traces dans les anciens actes.

En France le mot de quinzaine correspond à l'idée de deux semaines, quoique semaine vienne de sept, et que quinze ne soit pas exactement le double de sept. On a possédé, dans l'ancienne langue, le mot plus exact de quatorzaine, mais il s'est complètement perdu. € On a appelé quatorzaine en fait « de criées, porte un ancien dictionnaire de jurisprudence, « les publications de biens saisis réellement, lesquelles on est « obligé de faire par quatre dimanches, de quatorzaine en « quatorzaine... » Aujourd'hui l'on dirait moins exactement, pour exprimer la même idée : de quinzaine en quinzaine, en comptant chaque fois, pour trouver quinze jours, le jour qui est le point de départ du délai, et celui où le délai expire, c'est-à-dire dans le cas prévu, pour trouver quinze, trois dimanches, outre douze jours de semaines autres que les dimanches. Il semble qu'en deux quinzaines on doive avoir trente jours. Or, l'on n'en a que vingt-huit, ou tout au plus vingt-neuf si l'on commet encore l'erreur de comprendre dans le calcul du délai le (lies a quo. On trouve la même erreur chez les Français dans l'emploi du mot huitaine. « Cette cause « est remise à huitaine » se dit communément pour signifier qu'elle est remise d'une semaine; devant les tribunaux deux

remises à huitaine équivalent à une remise à quinzaine; elles conduisent au même jour, quoique quinze ne soit pas plus le double de huit que de sept.

Les dictionnaires français-allemands traduisent quinzaine par zeit von 14 Tagen, durée de quatorze jours, et ce qui est communément appelé quinze jours en langue française, est quatorze en flamand. Qu'une affaire soit « remise à quinzaine » par un tribunal en Flandre cela se traduit entre flamands par veertien dagen uitstel. Les pénalités mêmes que le tribunal, dans la délibération entre magistrats, fixe à quinze jours de prison, se réduisent immanquablement à quatorze jours, veertien dagen gevang, si le président prononce la comdamnation en langue flamande.

Que les Flamands aient conservé dans leur langue des traces d'un calcul plus exact des délais que les Français, cela ne doit pas nous étonner. Dans les plus anciens monuments du droit flamand, les courts délais sont fixés de manière à éliminer tout danger d'erreur, toute obscurité : on indique le nombre de nuits qui sépareront l'un fait de l'autre. La Coutume de Gand, homologuée en 1563, pour ne citer qu'un des monuments les moins anciens, porte encore trace de ce mode de calculer les délais, à l'article 19 de la rubrique XXIV : . ..van den vierden ghenachte, à partir de la quatrième nuit, ou nuitée. On trouve dans le Gends Charter-Boekje du chevalier Diericx, en note de la page 38, une charte de 1366, où nous lisons : ... Ende van desen voorseiden coepe.. waren ghedaen drie iveUelylîe sondaeysche ghebode van XlIIl nacliten te XIIII nachten... ce qui se dirait aujourd'hui en langage moderne par ces mots : « Et de l'achat qui précède furent faites trois publications légales, trois dimanches, de quinzaine en quinzaine. » Le Flamand du moyen-âge se traduit mot à mot par « . . .trois publications de Dimanches, de quatorze nuits en quatorze nuits >- ce qui fixait le délai sans incertitude aucune.

De même, dans la loi Salique, dans celle des Ripuaires, dans les Gapitulaires de Gharlemagne, les courts délais sont calculés par nuits : Prima mannitio super noctes VII, secunda super XIV, terlia super XXI (Capit. Lib. VI, c. 212). Voilà l'équivalent de

nos remises à huitaine, à quinzaine, à trois semaines. On lit dans la Lex Alamatmonim tit. XXXVI : Ipsum placitum fiât de sabbato in sabbatum, aut quale die cornes aut centenarius voluerit, a septem in septem noctes. Au même texte, il est parlé de quatorze nuits pour le délai double.

Les barbares n'ont jamais vu dans quinze le double soit de sept, soit de huit, ils n'ont jamais pris quinzaine pour deux semaines ou deux huitaines. C'est une supériorité que nous leur devons reconnaître, et elle date de bien loin. Leur mode de fixation des délais n'est qu'une suite de la coutume déjà observée chez les Germains par Tacite, de Moribus Germanorum cap. XI : Nec dierum numerum ut nos, sed noctium imputant : ils ne comptent pas comme nous par jours, mais par le nombre de nuits. De même les sourds-muets entre eux, dans leur langue par signes, pour indiquer qu'une chose se fera dans un certain nombre de jours, font le signe qui indique la nuit ou le sommeil, et élèvent ensuite autant de doigts qu'il faut dormir de fois; si pour une remise à huitaine on leur montrait huit doigts, on les tromperait de vingt-quatre heures. Et les jeunes pensionnaires, à l'approche des vacances, décomptent par nuits la durée de temps qui les sépare du jour où ils recouvreront la liberté. Il y aurait à vérifier si les sauvages ne comptent pas de même.

Messager des Sciences Historiques de Belgique, t. LXIV, année 1890.

La statistique judiciaire et ses dangers.

La statistique judiciaire est une des grandes lumières du législateur moderne. Pour les questions de législation civile ou criminelle, d'organisation judiciaire, d'augmentation ou de réduction du personnel des tribunaux, de procédure, de budget, chaque jour la statistique est invoquée dans le Parlement.

Cette science est toute moderne. Encore au siècle dernier on ne savait point, parfois à cent mille âmes près, la population des grandes capitales. Macaulay, dans son histoire de Guillaume III, donne, au sujet de Londres, des chiffres qui ditfèrent, pour une même époque, dans des proportions étonnantes. Sous Joseph II, chez nous, pour avoir la population des paroisses de Gand, l'on ne trouvait de meilleur moyen que de prendre, par paroisse, le chiffre des communiants à Pâques, et l'on en tirait, par approximation, la population de la ville entière.

La statistique est une science née en ce siècle, presque de nos jours. Parmi ses grands promoteurs, il faut citer un Gantois qui a sa statue à Bruxelles, Quetelet. Cette dernière venue parmi les sciences morales et politiques a été traitée en enfant gâtée. On en a bien souvent exagéré l'importance et fait uu grand effort pour un mince résultat.

Pour ne parler en ce moment que de statistique judiciaire, le nombre des tableaux qu'on fait chaque année dresser et remplir dans les parquets et les greffes est énorme ; le temps que des employés subalternes y doivent donner, est très grand. On suppose que la société a tout cela pour rien, parce qu'on ne voit aucun article spécial au budget qui dise ce que cela coûte. Nous sommes de ceux qui croient que TÉtat n'a rien

pour rien. Ou bien, s'il impose un travail non rémunéré, c'est un impôt qu'il prélève sur ceux qui sont tenus de le satisfaire. De façon ou d'autre, la société doit toujours tenir compte du temps dépensé, que l'État le paie ou le prenne.

Ajoutez q-ue les statistiques coûtent, en frais d'impression seuls, des sommes considérables; qu'on en expédie chaque année des ballots cà des administrations et à des dépôts publics, où il n'y a presque personne qui les lise; qu'on en distribue des quantités aux membres de la Chambre, qui les jettent, la plupart, au panier. On peut se demander si elles ont bien l'importance qu'il est de mode d'y attacher, si elles sont faites avec le discernement nécessaire, si jamais un intérêt différent de l'intérêt public ne pèse sur la manière de les dresser; en un mot, si elles sont toujours bien dignes de foi, ou bien si elles sont souvent menteuses ou trompeuses.

Qu'on se ligure les fabricants de sucre de Belgique chargés un jour de dresser des statistiques de tout ce qui peut être relatif à la fabrication des sucres, à l'impôt perçu, à l'influence de celui-ci sur le prix du sucre, à la comparaison entre le prix en Belgique et le prix à l'étranger, à ce que coûte au consommateur notre législation fiscale sur les sucres, à ce qui revient à l'État dans ce qu'il paie, et à ce qui profite aux fabricants. Nous ne pensons pas que ce soit précisément de ceux-ci qu'on doive attendre des statistiques qui mettent en pleine lumière ce que vous voudriez peut-être savoir et qu'il vous serait en tout cas très bon de connaître.

Nous nous faisions dernièrement ces réflexions en lisant ce qui s'est dit à la Chambre de l'encombrement des affaires au tribunal de première instance d'Audenarde, et de la nécessité d'y augmenter, en attendant qu'on propose une augmentation pour celui d'Ypres, le personnel de ce tribunal. La statistique avait parlé dans le sens de cette augmentation. Croit-on qu'elle soit complètement indépendante de ceux qui la dressent, comme par exemple celle des naissances et des décès qui porte sur des unités certaines?

Il y a, en fait de statistique judiciaire, un art de grouper et de gonfler les chiffres, peu connu, si ce n'est par ceux qui

s'y sont exercés, art dont la trace se voit surtout dans les rapports décennaux sur la statistique criminelle. Supposez un tribunal qui nourrisse le secret espoir de passer d'une classe à une classe supérieure, par le nombre de ses affaires, par son importance qu'attestera sa statistique, par l'augmentation progressive de son personnel. Tant que le résultat n'est pas atteint, tout ce qui est douteux s'interprète dans le sens de la plus haute gravité, et là où il est seulement possible qu'il y ait crime, le fait sera interprété comme crime. On nous a assuré que cette science, cette statistique aggravante, avait été apportée en province des bureaux mêmes du ministère de la justice, par des fonctionnaires qui y avaient vu de près comment un tribunal parvenait à monter d'une classe.

Chaque affaire doit être portée au registre des notices ; et la statistique se dresse en conformité avec celui-ci. Mais qu'est-ce qu'une affaire ? A cette question, qui paraît la plus simple de toutes, on ne répond pas de même dans tous les arrondissements, ni sous tous les magistrats. Pour un tel, tout cadavre tiré de l'eau, fût-il d'un fielfé ivrogne ou d'un fou, est un crime à porter aux notices, sauf à y mettre : auteur inconnu, et dans une autre colonne : attendre renseignements ultérieurs. Et la statistique mentionne une affaire de plus, et des plus graves : un crime contre les personnes, resté inconnu. De même, pour tout incendie, on commence par le supposer criminel. Si aucun indice de crime ne se produit ultérieurement, l'affaire en reste là. Mais dans l'entretemps la statistique s'est augmentée d'une unité, et lorsque plus tard vous ferez la comparaison de cet arrondissement avec l'arrondissement voisin, où Ton suppose plutôt l'accident avant de soupçonner le crime, le premier paraîtra avoir une criminalité plus forte et imposer à ses magistrats une tâche plus lourde.

Le Gode pénal de 1867 a contribué puissamment à faire considérer les délits comme plus nombreux qu'ils n'étaient dans le passé, par son article, si critiqué, du cumul des peines aux cas de condamnation pour plusieurs délits. Anciennement, au cas où le prévenu était convaincu de plusieurs délits, on

lui appliquait la peine la plus forte. Nous trouvons le même principe déjà enseigné par des criminalistes du XVI* siècle. Nos législateurs de 1867, sur la proposition émanée de M. le professeur Haus, qui n'avait jamais vu fonctionner un tribunal correctionnel, adoptèrent la règle nouvelle qae chaque délit devait avoir sa peine.

Dans les cas de coups et blessures, d'attentats aux mœurs, de vols domestiques, d'abus de confiance, la loi est presque impraticable, et toujours elle impose aux magistrats la gêne la plus grande pour la rédaction des jugements.

En vne des exigences auxquelles le jugement devra satisfaire, les instractions sont devenues plus longues, plus compliquées, partant aussi plus coûteuses. Lorsqu'il est constaté que votre domestique a pris en diverses fois de l'argent dans votre secrétaire, et qu'on a retrouvé sur lui les pièces que vous aviez marquées, le tribunal passera encore un long temps, moins à savoir quelle somme il a volée, qu'à rechercher en combien de fois il l'a volée, et lorsque les membres du tribunal seront d'accord sur la peine à appliquer, ils auront encore à la distribuer en autant de parts ou de peines spéciales, par respect du Gode pénal, qu'ils estiment y avoir eu de vols répétés. Dans les affaires Langrand(l), l'instruction aux fins de savoir le nombre des délits commis par chaque prévenu a duré jusqu'à ce que la prescription fût acquise à tous (2).

La statistique criminelle s'est ressentie du changement dans la législation pénale et dans les pratiques des tribunaux. Plusieurs faits à charge du môme prévenu étaient anciennement englobés, le plus souvent, dans une procédure unique, un fait y éclairant l'autre, et l'ensemble n'entraînant qu'une condamnation, une peine. Aujourd'hui, d'ordinaire chaque délit vaut au prévenu un dossier, une assignation distincte, un jugement, un extrait de la condamnation pour l'exécution, ce

(1) Cf. Rapport paru au Moniteur belge, année 1870, n°lQ9; Annales parlementaires, Chambre des Keprésentants, séances des 17, 22, 23, 24, 29 novembre et 1 décembre 1871.

(2) Arrêt Cassation, 24 juin 1878, et Réquisitoire de M. l'avocat général Mélot.

qui cause d'abord une augmentation des frais d'huissier, de greffe, puis une augmentation dans le nombre d'affaires. Mais cela contribue à obtenir un substitut de plus, un juge de plus, et fait apparaître, dans les rapports décennaux, la criminalité . comme plus forte. Le résultat le plus certain, c'est que les intérêts du contribuable sont sacrifiés, sans profit appréciable pour la société.

Il y a toujours de l'arbitraire dans la fixation du nombre de délits du même genre, répétés dans des circonstances semblables. Lorsque des paysans, un jour de fête, se donnent dans une rixe des coups de couteau, le nombre des coups importe moins que celui des blessés et celui des coupables. Le Gode pénal exige cependant qu'on compte les coups aussi soigneusement que possible. Et la satistique, se dressant d'après les jugements, nous donne des chiffres tout différents de ceux du temps où elle se dressait principalement d'après le nombre des condamnés. La statistique nous paraît ainsi constater une augmentation dans la criminalité : résultat aussi peu vrai que lorsque des filles de la campagne, venant accoucher dans un hospice de maternité en une ville, la moralité des campagnes, comparée à celle de cette ville d'après les naissances illégitimes, en paraît meilleure.

Flandre libérale, 28 août 1889.

Ikiirs judiciaires canadiennes.

Cour supérieure de Montréal (Canada).

Appel comme d'abus. — Refus de sépulture. — Compétence. — Délimitation entre la juridiction civile et la juridiction ecclésiastique. — Mœurs judiciaires canadiennes.

(La veuve Gaibord c. la fabrique de Montréal).

X. — Sources. — Que connaissons-nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, de l'administration judiciaire au Canada? Rien. C'est pourtant en langue française qu'on plaide devant la cour de Montréal, et Ton y invoque principalement l'autorité de jurisconsultes français, comme chez nous. Mais la France ne sait rien de ce qui se passe à l'étranger, même là où se parle sa langue, et quant à l'Angleterre, le lien politique qui l'unit à sa colonie ne suffit point pour lui donner de l'intérêt à l'application qui se fait au Canada, de lois et ordonnances qui ne l'ont jamais régie elle-même.

Nous avons sous les yeux un volume in-S", à deux colonnes de texte extrêmement serré, ayant pour titre : Cour supérieure de Montréal. — Plaidoiries des avocats et jugement in re Henriette Brown (veuve Guibord) c. la fabrique de Montréal. — Refus de sépulture (i). — Rien n'indique dans ce volume, par les soins de laquelle des parties cette publication est faite, et elle semble devoir présenter toutes les garanties d'un compte rendu sténographique correct et intégral. Nous avons également sous les yeux la Correspondance entre S. Ex. le Cardinal Barnabo et l'hon. M. Dessaulesi^) et, de plus, quelques numéros

(1) Montréal : typographie L. Perrault, 1870.

(2) Montréal, 1871: 40 pages in-S".

du journal le Piiys, de Montréal, où il est rendu compte d'incidents du même procès Guibord, entre un feuilleton d'Erckmann-Chatrian, un article de fond sur la démocratie anglaise comparée à celle d'Amérique, avec citations deTocqueville, et une annonce de librairie où nous trouvons, sous la rubrique : Droit civil, les noms de Duranton, Locré, Laurent, Pothier,Zachari9e; et au chapitre des livres nouveaux, Erckmann-Ghatrian, OEuvres complètes; — Laboulaye, Paris en Amérique; — Lanfrey, Napoléon 1"; — Laurent, l'Empire; — Lamartine, etc. On se croirait en France. Il n'en sera plus de même lorsque nous entendrons les avocats et le juge.

IL — Faits antérieurs à ceux du procès. — Montréal possède un Institut littéraire, fondé par des particuliers avec octroi du Parlement, et qui compte grand nombre de membres. Catholiques et protestants soutiennent l'œuvre de leurs deniers et trouvent à leur disposition, dans de vastes locaux, une riche collection de livres. Aucune chaire ne dépend de l'Institut; mais il publie périodiquement un annuaire, où, pour le maintien des bons rapports entre catholiques et libéraux, on s'interdit scrupuleusement la discussion de toute question religieuse.

Il y a quelques années, l'Institut encourut les censures ecclésiastiques en raison de la possession, dans sa bibliothèque, de grand nombre de livres mis à l'index romain. Au moment où l'évêque de Montréal prenait cette mesure de rigueur, V Univers venait de publier avec éloges un mandement oùl'évêque deGand condamnait (1) du même chef la Société littéraire gantoise. Nous ne savons si l'esprit d'imitation fut pour quelque chose dans la détermination prise par l'évêque canadien. L'elïet des censures paraît avoir été considérable, sur les membres catholiques de l'Institut. Ceux-ci entrèrent respectueusement en négociations avec leur chef diocésain, mais sans résultat. En 1863, un comité fui nommé, en séance régulière de l'institut, pour chercher « les

(1) Lettre pastorale de M. l'évêque de Gand, sur l'instruction ot l'éducation de la jeunesse du 8 septembre 1806. Cf. .Jules Simon, La liberté de conscience, Paris, 1857, pp. 6 et 387.

-' moyens d'aplanir les difficultés entre les membres catholiques « de l'Institut et l'autorité diocésaine. » Le comité communiqua le catalogue de la bibliothèque « en priant Sa Grandeur de bien « vouloir indiquer les livres à l'index, » mais sans cependant annoncer l'intention ni prendre l'engagement de retrancher tous les livres mis à l'index. Les négocations n'aboutirent point, et les censures furent maintenues contre les membres catholiques de rinstitut. C'est alors qu'appel fut interjeté par eux au Pape, par requête adressée le 16 octobre 1865 à la Propagande, avec mémoire à l'appui. La justice de Rome a conservé d'autant plus de prestige qu'on en est plus loin. Des jurisconsultes canadiens furent envoyés à Rome en mission spéciale pour soutenir cet appel; de ce nombre était M. Gonzalve Doutre, professeur de procédure civile à l'Université Victoria, qui, de retour de son inutile voyage, en a, le 14 avril 1870, présenté l'intéressant récit devant l'Institut canadien. Quelle avait été la vraie raison du refus de l'évêque de Montréal d'indiquer les livres condamnés? < La voici, » dit le président de l'Institut M. Dessaules (^), « et « soyer sûrs qu'il n'y en avait vraiment pas d'autre. On n'osait « pas nous dire : « Retranchez Dumoulin, retranchez Pothier,retran- « chez Montesquieu, retranchez De Thou, retranchez De Sismondi, « retranchez Lamartine, retranchez les économistes, retranchez les ï ylus grands géologues de lépoque. » — On comprenait que le " rire, même des catholiques, eût été trop grand. On a préféré « rester dans les généralités... » Et pour montrer jusqu'où peut aller l'esclavage dont on les menace, M. Dessaules rappelle que l'Université de Laval elle-même, sous la tutelle immédiate de l'archevêque de Québec, est décrétée de tendances suspectes et de gallicanisme par le Journal des Trois Rivières et par le Nouveau monde, parce qu'elle met Bossuet entre les mains des élèves et leur laisse étudier Pothier I

III. — Faits du procès. — Pendant que ces graves difficultés existaient entre l'Institut et l'évêque de Montréal, décéda en cette ville Joseph Guibord, typographe de la cité et membre

(1) Dernière correspondance entre le cardinal Barnabo et l'honorable M. Dessaules, p. 3 et p. 7.

de l'Institut, de plus catholique romain, comme tel atteint par les censure.s ecclésiastiques, et l'un des signataires de la requête adressée à la Propagande à l'appui du recours au Pape. En l'absence de l'évèque, qui était au concile à Rome, l'administrateur du diocèse intima au curé l'ordre de refuser la sépulture ecclésiastique. De là procès.

La veuve assigne la fabrique de Montréal, c'est-à-dire, d'après la loi canadienne, le curé et les marguilliers, aux fins qu'il soit ordonné que, par le curé de la paroisse de Notre- Dame de Montréal, ou par tel prêtre qui sera dûment commis et préposé, il soit donné aux restes de son mari la sépulture ecclésiastique voulue par les usages et par la loi, dans le cimetière de cette paroisse.

Les pièces ne nous disent point où les restes de Guibord ont été déposés pendant le cours du procès.

TV. — Plaidoirie pour la demanderesse. — Il résulte de l'exposé fait par l'avocat de la veuve, M^ Laflamme, que la demande comprend la sépulture ecclésiastique aussi bien que la sépulture civile, et que la défenderesse y oppose que, d'après une coutume invariable au Canada, dans toutes les paroisses catholiques, une partie du cimetière est assignée à l'inhumation de personnes, « de dénomination et de croyance catholiques, inhumées avec « les cérémonies religieuses, et une autre à l'inhumation de « celles qui sont privées de la sépulture ecclésiastique ; » — que Guibord était au moment de son décès, comme membre de l'Institut canadien, « soumis notoirement et publiquement à des « peines canoniques, emportant entre autres résultats, la priva- « tion de lasépulture ecclésiastique; » — et que partant la défenderesse ne pouvait accorder à la demanderesse pour son mari, que la sépulture civile. Sur quoi l'avocat de la demanderesse s'attache à démontrer que « les prétendues peines canoniques •< prononcées à charge de Guibord et les raisons données à leur « appui sont injustes, arbitraires, mal fondées et abusives » , et que les tribunaux civils ont toute autorité et pleine juridiction en cette matière.

M' Laflamme fait un traité complet de l'appel comme d'abus, s' appuyant sur les auteurs français les plus recommandables.

sur Pithou, Bossuet, Guizot (Histoire de la civilisation), Henrion de Pansey (De l'autorité judiciaire, dont l'excellent, chapitre XXVI est textuellement transcrit), De Héricourt, Brillon, Denisart, Cochin, D'Aguesseau, Merlin.

Les parties paraissent d'opinion que, en ce qui concerne l'église, le droit qui était en vigueur au moment de la séparation du Canada d'avec la France a été maintenu par les traités et par les stipulations qui y ont été faites en faveur des catlioliques, et qu'il doit encore déterminer la solution du procès.

Toute la plaidoirie de M* Laflamme n'est guère différente (sauf quelques citations de Blackstone et d'historiens anglais), ni quant à la langue ni quant au fond, de ce qu'elle eût pu être devant un parlement français, il y a cent cinquante ans.

I II semble étrange, dit M" Laflamme (p. 9), mais il n'en « est pas moins vrai qu'il s'agit aujourd'hui de déterminer, « s'il peut exister dans notre société un corps quelconque « dont les actes, quels que soient leurs conséquences et leurs « effets sur la tranquillité publique, l'honneur et la fortune t des particuliers, quelles que soient les atteintes portées « contre les lois fondamentales de notre organisation politique, « soient à l'abri de l'examen et de la recherche des tribunaux. « Ce principe admis anéantirait toute autre autorité. Lorsqu'on « réfléchit que cette autorité ne reconnaît pas de supérieure, « que c'est l'autorité ecclésiastique qui réclame et affirme ce « principe, toutes les autres s'effacent; elles n'ont plus qu'une « existence illusoire de pure tolérance, sans liberté d'action, <t contrôlées, assujetties, esclaves de sa volonté. Acceptez-vous « ce système qui fait de l'église catholique un pouvoir « absolument indépendant de l'État, il vous mène droit à la « théocratie; car l'église réglant souverainement les choses de <t la conscience et la conscience étant mêlée à toutes les affaires « humaines, pour l'honneur de l'humanité, il s'en suit que le « souverain des consciences serait absolu souverain? On aura « ainsi la tyrannie la plus affreuse que les hommes aient « jamais redoutée; tellement exorbitante que dans la pratique « l'Église n'y a jamais osé prétendre, et que si cette théorie

« a pu séduire quelques esprits excentriques, comme De « Maistre et Lamennais, le sentiment moderne de tous les « temps l'a repoussée comme une monstruosité. »

V. — Deuxième plaidoirie. — Un second avocat plaide à l'appui de la demande, avant que la parole soit donnée aux conseils de la défenderesse. M* Doutre a le langage moins sobre et plus énergique que le précédent orateur. Il puise à pleines mains dans les jurisconsultes français, dans Papon, dans Fevret, Traité de l'abus, dans Brillon, dans le répertoire de Guyot, dans les casuistes et dans les canonistes. Notre Van Espen paraît n'avoir pas passé jusqu'au Canada. Il lit la déclaration du clergé de France de 1682, la célèbre pétition de Montlosier à la Chambre des pairs de France. Il termine par cette citation qu'il dit empruntée à un journal du jour même :

« Le pape a donné sa bénédiction aux insurgés de Pologne, « et aujourd'hui ce pays est plus bas que jamais sous le talon du t Moscovite. Il a envoyé ses bénédictions à Jefferson Davis, et t la Confédération du sud n'existe plus. Les plus ardentes I prières ont envahi le ciel pour couvrir de bénédictions le « départ de Maximilien pour le Mexique : le cadavre de Maximi- « lien a été rapporté au palais de ses ancêtres. Il a envoyé j comme présent de Noël, la rose bénie à Isabelle, et avant que « la Noël suivante eût sonné, Isabelle fuyait poursuivie par les « malédictions du peuple espagnol. lia excommunié l'Italie, et « elle est libre des Alpes à l'Adriatique. »

Voilà des lignes qui nous paraissent bien avoir été écrites de ce côté-ci de l'Atlantique, par M. J. Lemoine, des Débats, si notre mémoire est fidèle. On plaidait en mars 1870. C'est ce qui explique que la France manquait encore à l'énumération des pays catholiques qui tombent. Dieu fasse que la Belgique ne complète pas la série.

VI. — Première plaidoirie pour la défense. — 'Sb Jette conteste, en très-bon langage, ce qu'on a dit du catholicisme de Guibord. Il y a dix ans que les mandements et les lettres pastorales lus dans toutes les églises du diocèse, ont condamné l'Institut canadien, avec déclaration que ses membres ne pouvaient plus être admis aux sacrements, même à l'article de

la mort. Guibord a persisté. Il y a plus : il y a quatre ans, atteint d'une maladie qui le mettait à deux doigts du tombeau, il a appelé un prêtre. « Celui-ci l'adjure de se retirer d'une « société que l'Evêque a condamnée. On pourrait croire qu'en « ce moment suprême où l'homme voit avec lucidité plus « grande toute la vanité des choses de ce monde, Guiborda dû « céder à ces sollicitations : il repousse ce prêtre qui lui « demande cet acte d'obéissance à son Évêque... Le prêtre « rebuté, repoussé, l'abandonne... Voilà l'homme. Néanmoins « Dieu ne le frappe pas encore. Guibord revient à la santé. « Ce n'est que quatre ou cinq ans après qu'il reçoit cette « terrible visite de Dieu, qui vient le surprendre au milieu du « sommeil. »

M* Jette aborde ensuite les questions de droit. 11 nous apprend que « le cimetière de Montréal, comme tous ceux du " pays, est divisé en deux parties, l'une affectée à l'inhumation « de ceux qui reçoivent la sépulture ecclésiastique, l'autre « à l'inhumation de ceux qui ne reçoivent que la sépulture « civile. Le cimetière est unique, il est enclos par une seule « et même enceinte, et les deux parties sont séparées par une « clôture à claire voie... » La partie défenderesse offre la sépulture civile, et croit celte offre satisfactoire.

Le juge unique, M. Mondelet, devant lequel l'affaire se plaide, et qu'on appelle tantôt Son Honneur et tantôt la Cour interpelle de temps à autre les avocats. Il fait ici cette remarque :

« On a dit que le cimetière n'est pas bénit, et cependant

« une clôture le sépare en deux parties. Si le cimetière n'est

« pas bénit, quelle est donc la raison de cette distinction?

« Je ne vois pas quelle profanation il peut y avoir à inhumer

« dans une partie plutôt que dans l'autre, si le cimetière n'est

'< pas bénit. »

Lavocat : « Cette question du tribunal m'entraînerait, pour

« y répondre, à changer complètement l'ordre d'argumentation

« que je m'étais proposé de suivre... » Le juge : « Veuillez continuer comme si la question ne vous

« avait pas été faite. »

La question a son importance; on y reviendra.

La plaidoirie de M' Jette est un traité complet des rapports de l'église et de l'État en Canada. Parlant de la séparation d'avec la France, il tire argument du droit qui était en vigueur en Angleterre : « Les lois du pays conquis, dit-il, « subissent nécessairement des modifications par le seul fait « de la conquête, sans qu'il soit, pour ce, besoin d'aucune loi « ou décret de l'autorité nouvelle. >

Le juge, interrompant : « Ne pensez-vous pas, M^ Jette, qu'il « vaudrait mieux ne pas se servir de ce mot de conquête en « parlant de la cession du pays par la France à l'Angleterre. « On ne peut pas dire que nous avons été conquis, c'a été une « cession honorable et non pas une conquête. »

M* Jette croit cependant que la cession a été le résultat de la conquête, « mais je ne voudrais pas cependant, dit-il, qu'on e interprétât mes paroles dans un sens injurieux à notre « ancienne mère-patrie. »

Le juge : « Vous pouvez être rassuré là-dessus, et sous un « autre rapport, nous pouvons avouer qu'il ne pouvait arriver « de plus grand bonheur au Canada, que d'échapper par la « cession aux désastres de la révolution française. »

Sur les effets de la cession à l'Angleterre, M« Jette invoque grand nombre d'auteurs anglais (l>, pour se dépêtrer des libertés de l'église Gallicane, de la déclaration du clergé de 1682, de Pithou, de Fevret, de Merlin. S'il faut recourir aux auteurs français, c'est dans Affre, Appel comme d'abus, dans Dupanloup, Souveraineté pontificale, dans De Falloux, dans de Montalembert, pour lequel M" Jette semble avoir le plus d'admiration et d'estime, dans VAmi de la religion, dans l'Univers, dans le Correspondant dont les citations et les extraits abondent, qu'on trouvera les saines doctrines sur l'indépendance du pouvoir spirituel.

M* Jette exprime la crainte de fatiguer la patience du juge, qui lui dit : « Je suis heureux de vous entendre. M* Jette. « D'ailleurs vos adversaires ont fait autant de citations que

(1) Principalement Halleck, International Law and Laws of Ihe War.

" vous, et je suis bien aise de vous donner aussi vos coudées « franches. Je ne voudrais certes pas qu'on pût dire que j'ai <■ jugé votre cause sans vous entendre. »

« Personne ne pourra jamais vous faire ce reproche, — " répond AP Jette, — et j'ai moi-même été souvent témoin « de cette bienveillance qui vous fait écouter toujours avec « une déférence remarquable, des opinions que votre longue « expérience de magistrat devrait vous faire juger bien vite « erronées et insoutenables. » (P. 32.)

Le juge : « En effet, et je croirais manquer à mon devoir si « je n'agissais pas ainsi. »

M' Jette : a Je partage entièrement ce sentiment. » Il faut être au Canada pour entendre pareil colloque. M* Jette explique cependant, avant de finir, comment il a été condamné à des longueurs, et son explication jette une certaine lumière sur les rapports de Téglise et de l'Etat au Canada : « Ayant à proclamer moi-même devant cette cour " un principe nouveau, dit-il, celui de l'indépendance de l'église « et de la liberté du culte, et à tenter de le faire prévaloir sur « ces idées gallicanes dont nous sommes tous plus ou moins I imbus en ce pays, grâce aux sources où nous avons été " forcés de puiser pour nos études légales, je n'ai pas eu la « présomption de croire que j'y parviendrais en exprimant « seulement mon opinion personnelle, quelque juste qu'elle « me paraisse. Non; j'ai compris que ce ne pourrait être qu'à « l'aide de citations nombreuses et en faisant voir que ces « opinions que nous soutenons sont partagées par nombre « de légistes éminents et de penseurs profonds, que nous « pouvions espérer de faire accepter ces principes et les faire ï triompher des idées anciennes dont nous croyons pouvoir « repousser l'application. Et c'était là, suivant moi, la partie « la plus difficile de notre tâche, car il n'y a rien dont on se « débarrasse avec plus de peine, qu'une opinion que l'on a crue « juste et que l'on entend tout à coup contester et mettre en « question. L'esprit se révolte tout d'abord, et il faut une « grande force de logique et de raisonnement pour accepter « franchement l'opinion nouvelle et ses conséquences. »

Ces paroles comme toute la plaidoirie de M* Jette, ont un remarquable accent de sincérité et de loyauté. M* Jette nous paraît d'ailleurs un avocat d'une haute valeur, qui serait au premier rang dans tous les barreaux où se plaident de grandes causes.

VII. — Deuxième plaidoirie pour la défenderesse. — M* Cassidy, un très-habile homme qui parle ensuite, a entendu dire que le juge a des sympathies déclarées pour la cause de la demanderesse, et il n'en croit rien. Sur quoi le juge, puisque l'occasion s'en présente, déclare « qu'il n'a pas encore d'opinion H formée sur la question » . M* Gassidy n'avait pas besoin de cette déclaration, mais il a voulu, ajoute celui-ci, « dégager <■' sa responsabilité des doutes que l'on a exprimés sur l'impar- « tialité de l'honorable juge. »

Le juge : "■ Vous avez bien fait, M. Gassidy; il vaudrait mille « fois mieux n'avoir ni juges, ni tribunaux, perdre notre « Constitution, être condamnés à l'ilotisme, plutôt que de voir " le peuple perdre confiance dans les tribunaux, car ce n'est pas « dans les l*arlements que la justice réside; les tribunaux une « fois annulés, c'est le régime des carabines et des bayonnettes « qui commence. »

Ce qu'il y a de plus intéressant pour nous dans le cours de cette longue plaidoirie, ce sont les colloques qui la coupent.

Le juge : « Je voudrais vous faire une question. M* Gassidy. f Est-on excommunié du moment qu'on lit un livre à l'index? »

M" Gassidy : « On l'est, ou bien l'on pèche seulement, selon la « nature du livre. »

Le juge : « Prétendez-vous dire, que si aujourd'hui j'ai « besoin, moi, pour étudier une cause, d'ouvrir Montesquieu, « je suis excommunié par le fait même? »

M^ Gassidy : « Ma réponse est facile. Votre Honneur. Les « lois de l'index existent ou n'existent pas; si elles existent, « elles lient tous les catholiques. Lorsqu'on a des doutes, il est • facile de s'adresser à son aviseur spirituel (confesseur). « L'évêque peut accorder des dispenses. »

Le juge : « Alors il y a bien du monde hors de la bonne voie. »

Le juge, qui est un gallican endurci, désire connaître la

doctrine ultramontaine à fond; il demande explications sur explications.

ï Supposons, dit-il, qu'un homme soit excommunié nomina- » tivement et qu'on lui ferme les portes de l'église : dans ce « cas l'autorité civile pourra-t-elle intervenir? »

M^ Cassidy : « Oui, pour aider au curé à fermer les portes du « temple. »

Le juge : « Alors le peuple n'y pourrait plus entrer. » (Rires.)

M^ Cassidy : « La cour ne pourra plus me reprocher de « n'être pas sérieux . »

Dans le cours de la discussion revient la division des cimetières en terrain bénit et terrain non bénit.

« Mais, demande le juge, il paraît que le cimetière de Montréal n'a jamais été bénit?

M" Cassidy : « Je le sais, Votre Honneur, et l'autorité « religieuse a ses raisons pour cela, que nous ne sommes pas « appelés à apprécier. Mais la bénédiction n'est qu'un acces- « soire, le principal est la destination canonique. La béné- « diction a pour but de faire connaître la destination et « d'inspirer le respect pour le champ des morts. Le mot ter?'e « sainte n'est pas un mot technique du droit canon. »

Le juge : « Je vous comprends, et je dois dire que le cimer tière soit bénit ou non, ce n'est pas là ce qui influera sur ma « décision. »

M^ Cassidy : « J'en suis bien aise. »

La plaidoirie de M' Cassidy finit par un résumé dans le cours duquel le juge fait sauter l'avocat de premièrement à sixièmement ; après quoi néanmoins l'avocat remercie en bons termes le juge de sa bienveillance.

VIIL — Observation générale. — On comprendra que nous ne puissions reproduire ici des plaidoiries dont la moins longue prend toute une audience et dont quelques-unes en prennent plusieurs. Elles ont cela de remarquable, que la langue en est excellente de clarté, de précision, d'appropriation parfaite des termes aux matières qu'on traite. Elles se distinguent par une sobriété d'ornements qui convient aux discussions de droit, sans recherches aucune de l'antithèse,

des cliquetis de mots, de la phrase. Voltaire écoutant la plaidoirie de M-^ Jette à Montréal, se trouverait moins dépaysé et plus à l'aise, qu'à la cour d'appel de Paris ou à l'Assemblée législative de Versailles. Le Victor Hugo de ces dernières années doit être incompréhensible au Canada ou y passer pour moitié fou. Les expressions locales ne sont pas nombreuses. Les bons catholiques ont, comme on vient de le voir, un aviseur spirituel ; on y dit législater au lieu de légiférer ; on crée le mot ostraciser; on emploie le mot nullité dans un sens qu'il n'a pas chez nous; exemple : Un juge, qui dépasse sa juridiction, n'est plus considéré comme un juge, mais comme une nullité. Voilà une phrase que l'Académie de Paris ne tiendrait point pour autorisée par l'usage. Par contre, nous n'y trouvons aucune de ces expressions à sens mal défini, dont le langage parlementaire est aujourd'hui plein, dont souvent les ministres font le plus grand usage, et qui de là envahissent la polémique des journaux et corrompent toute la langue politique. Il est évident que ces plaidoyers étaient en grande partie écrits d'avance; mais les réponses aux interpellations du juge montrent cependant chez les avocats une rapidité de conception, une souplesse d'esprit, une connaissance approfondie de leur sujet, une aptitude au débat oral, qu'on ne peut s'empêcher d'admirer, et qui placent souvent le lecteur dans l'impossibilité de voir où est la transition des explications provoquées par le juge, aux développements préparés à l'avance.

Notons aussi que ces longs plaidoyers n'ont aucune citation de loi romaine ; il semble qu'il y ait parti pris de s'en abstenir ; mais on y rencontre quelques textes latins empruntés aux canonistes. En somme, peu de souvenirs d'Athènes ou de Rome, et ce je ne sais quoi qui indique qu'on a dépensé, au temps des études, plus d'etforts à penser et à penser juste, qu'à faire des vers latins ou à d'autres futilités de ce genre .

IX. — • Troisième plaidoirie pour la défense. — M' Trudel a écrit des articles de journaux au sujet du procès ; il veut donner à cet égard des explications. Le juge l'interrompt pour dire :

« Je suppose que vous l'avez fait pour de bons motifs. Je « dois aussi vous rendre cette justice, que vous avez eu la « franchise de signer vos écrits et d'exprimer carrément vos « griefs. Veuillez croire que ce que vous ou d'autres avez écrit, « ne m'empêchera pas de vous rendre justice, de juger avec « impartialité. Je vous écouterai avec la même attention que si « ces incidents n'eussent pas eu lieu. Quelques-uns sont d'avis « que les juges doivent punir comme des mépris de cour « les attaques dirigées contre eux personnellement par les « journaux. Je ne suis pas de cet avis là. Et sous un système « politique tel que le nôtre, je reconnais à la presse une grande « liberté d'action. Tant pis si elle en abuse. »

itf^ Trudel : « En écrivant ce que j'ai écrit, j'ai accepté « d'avance toute la responsabilité... »

Le juge : « Ne parlons plus de cela. Occupons-nous de la « cause. Ce que vous avez écrit, vous avez cru devoir l'écrire ; « n'en parlons plus. »

M'^ Trudel est le plus ultramontain des trois avocats de la défenderesse. Il nous apprend qu'on l'a appelé le chouan de la cause. Le juge l'écoute attentivement, mais en raison de l'estime qu'il paraît lui témoigner, il lui fait poliment des observations et des interpellations qui produisent parfois les colloques de la plus piquante originalité.

Les demandeurs avaient dépeint les juridictions ecclésiastiqaes sous les couleurs les plus défavorables, pour conclure à leur incompétence en matière de sépulture.

« On pourrait d'après le principe de la demande, dit t M* Trudel, dénier aux tribunaux civils toutes leurs attribu- « tions, car l'histoire, môme de notre temps, est pleine des « abus énormes commis par les tribunaux civils, et les erreurs « des tribunaux religieux ne sont rien en comparaison. »

Le juge : « Il y a une différence qu'il s'agit de constater : 1 c'est que dans la libre Angleterre on a pendu des juges « qui avaient mal jugé. Il est vrai qu'ils avaient jugé d'une « manière épouvantable. »

M" Trudel : « Dans l'église catholique je ne pense pas que « l'on ait jamais pendu. *

Plus loin M^' Trudel dit que partout où le pouvoir civil s'est arrogé la suprématie sur l'autorité spirituelle, des actes de la plus noire tyrannie ont signalé son règne. « Gela ne prouve-t-il ' pas, demande le juge, que l'on doit tenir tous les pouvoirs, « religieux ou civils, en bride? ^

L'avocat développe sa pensée et signale les grandes persécutions de l'empire romain, l'inquisition protestante d'Allemagne, les cruautés commises pour cause de religion en Angleterre...

Le juge, interrompant : < Gela a toujours été. Et voilà pour- « quoi il importe de tenir chacun à sa place. Mais grâce à « Dieu, en Angleterre il y a une autorité supérieure aux « gouvernants et qui garantit contre de telles infamies. C'est « l'indépendance complète des juges, garantie par la Gonsti- « tution. »

M*^ Trudel répond que les suprêmes garanties du citoyen ne résident pas dans le système constitutionnel; ils ont leur siège plus haut.

Le juge : « Où peut-on aller plus haut chercher ces libertés, » que dans la Constitution anglaise? En Angleterre, quand on " est opprimé injustement on prend sa carabine. »

M^ Trudel : « Cela n'est pas toujours facile. C'est surtout dans « de semblables circonstances que le rôle de l'autorité ecclé- « siastique devient indispensable. Elle seule peut délier du ser- « ment de fidélité au pouvoir établi. »

Et plus loin, continuant le développement de sa pensée : < Je maintiens, dit l'avocat, que s'il est un pouvoir qui puisse « tenir la bride haute aux passions des hommes, c'est le pou- « voir de l'Eglise, qui vient de Dieu, et non celui qui n'a pas « comme le pouvoir de l'Eglise, la garantie de l'infaillibilité. »

Le juge : '^ Depuis la révolution de 1688, en Angleterre, les « peuples opprimés ont acquis le droit de recourir aux armes « pour renverser leurs tyrans. Le principe de la révolution « date de cette époque. »

M" Triidel : « En Angleterre le pouvoir des évêques d'alors « était tellement faible qu'ils ne pouvaient plus régenter les € rois. »

L'avocat ne se laisse pas détourner de l'histoire des persécutions que l'Église a subies. Si l'Église, dit-il, n'eût pas été revêtue d'un pouvoir supérieur à celui des rois de la terre, les apôtres n'auraient pas eu le droit de prêcher l'Évangile. Cinq millions de martyrs...

Le juge : « Le paganisme était à cette époque la religion de « l'État. Si ce pernicieux principe n'eût pas prévalu dans l'em- « pire romain, comme plus tard en France lors de la révocation " de l'édit de Nantes qui força 500,000 français à s'expatrier, « le monde n'aurait pas eu le triste spectacle de ces odieuses « persécutions. C'est là l'histoire du genre humain. »

Il est certain que ce mode d'enseignement de l'histoire est très-canadien. Il n'en est pas moins d'une remarquable justesse. Le juge connaît l'histoire sous tous ses aspects. Si Ion cite un évêque qui a complaisamment écrit que Louis XIV a désavoué la déclaration de 1682, il demande : « Est-ce en « 4685, lorsque Louis XIV commença à avoir ses scrupules « au sujet de la veuve de Scarron? »

Lorsqu'on invoque l'édit du 24 mai 1766 de Louis XV : « Ce « nest pas une fameuse autorité que Louis XV », dit le juge. « Cet édit n'est pas sorti de sa plume, c'est l'œuvre de son « gouvernement », répond M*" Trudel. « Il était bien souvent « absorbé, dit le juge, par des choses qui n'avaient aucun « rapport avec l'État. » L'avocat de la demanderesse se permet cette interruption : « Mais il avait un fameux théologien dans « la personne du cardinal Dubois. » L'avocat de la fabrique reprend : « Le cardinal Dubois était de cette école qui prêche « la suprématie de l'État sur l'Église. Si ce cardinal était « mauvais, c'est qu'il a préféré l'État à l'Église »(1).

On reconnaîtra, pensons-nous, que juge et avocats de Montréal sont de rudes jouteurs.

Sur l'histoire sainte les appréciations diffèrent comme sur l'histoire de France.

(1) Rappelons que c'est de ce personnage que le duc de Saint-Simon a écrit cette parole énergique : « Tous les vices combattaient en lui à qui en c demeurerait le maître. »

M' Truclel : « On sait que Oza a été frappé de mort pour « avoir touché l'arche d'alliance. C'était avec des bonnes « intentions et pour l'empêcher de tomber.... »

Le juge : « On ne saurait dire si Dieu l'a puni pour cela, ou « s'il a simplement été frappé par une cause naturelle, comme » la foudre, l'apoplexie. »

M* Trudel : t On doit croire la sainte écriture, qui le dit en -> termes formels. »

Le juge : « C'est l'habitude de dire que ceux qui meurent « subitement sont morts par la visite de Dieu. »

M* Trudel : " Ça vient toujours de Dieu. »

Encore une question qui reste indécise.

M^ Trudel qui plaide devant un catholique, tient à établir qu'un juge chrétien ne peut se dépouiller des convictions religieuses que Dieu a mises en lui. « Je comprends, » dit-il, « que lorsque Votre Honneur a déclaré qu'elle ne jugerait pas « la présente cause comme juge catholique, ni comme juge « protestant, cela ne voulait pas dire que ce tribunal ferait • abstraction des principes religieux, mais que vous vouliez « dire par là que le juge au Canada devait égale justice aux « catholiques et aux protestants, quelle que fût la croyance « personnelle... »

Le juge : « En rendant son jugement le juge ne doit consulter « que la loi du pays, et s'il n'a pas le courage de la faire « observer et exécuter, il est indigne de sa position. »

De tous les auteurs invoqués et lus par longs extraits par M*" Trudel, celai qui paraît le moins plaire au juge, c'est Jules Simon « le philosophe incrédule » . Il paraît que celui-ci a écrit : * Tout ce que les prêtres d'une église décident dans « l'intérieur de cette église en matière de dogme et de discipline, « est étranger à l'autorité temporelle... La discipline n'est ^ pas moins universelle que le dogme. Elle est fondée d'une « part sur les commandements de Dieu qui résument la morale « universelle, de l'autre sur les commandements de l'Église... » Voilà, dit M." Trudel, voilà comment pense un libre penseur...

Le juge : « Jules Simon dit que la discipline est aussi « immuable que le dogme? donc la discipline est aussi immua- « ble que Dieu? Cette opinion de Simon est absurde. »

M^ Trudel : « Je ne prétends pas lui donner l'autorité d'un « saint Père. Mais s'il se trompe, c'est une preuve du danger « qu'il y a pour des laïques, même pour les grands esprits, à « vouloir interpréter les lois de l'Église. »

M'Trudel plaide pendant plusieurs audiences l'incompétence du juge civil, et plus il plaide, plus le juge paraît disposé à croire à sa compétence, car celui-ci lui dit : « Avec une biblio- € thèque comme celle que vous avez devant vous, et lorsque « j'aurai pris connaissance de cette multitude d'autorités, je « serai aussi savant qu'un évêque. » Et une autre fois, à la onzième ou la douzième audience : « M' Trudel, je dois vous « le dire au risque de blesser votre modestie : je crois que « vous avez manqué votre vocation; vous auriez dû vous ï consacrer à l'étude de la théologie. »

M" Trudel : « L'observation du savant juge peut être ou un I sarcasme ou un compliment; je l'interprète dans le sens « le plus favorable. »

Parfois les observations du juge résistent à cette interprétation favorable. « Je crois avoir établi, dit M^ Trudel, que, « d'après le droit des gens, tout homme a droit à la vérité, « et le pouvoir civil devient tyrannique lorsquil cherche à t mettre obstacle à son action. »

Le juge : « Ceci est aussi élémentaire que de dire que lorsque « le soleil se lève, chacun a droit d'ouvrir sa fenêtre. »

Néanmoins la plaidoirie achevée, le juge adresse à l'avocat qui vient de se rasseoir ce compliment très-mérité : « Je dois a vous dire, M'' Trudel, après avoir entendu votre plaidoyer, « qu'il a dû vous coûter de nombreuses recherches et un t travail considérable. »

DP Trudel : « Je puis assurer. Votre Honneur, que je n'ai t rien négligé pour rendre justice à une cause aussi impor- « tante. »

X. — Doctrine plaidée au nom de la Fabrique. — Il ne faut point que l'attention que nous avons donnée à l'originalité de ce débat, nous fasse perdre de vue la théorie développée par M*" Trudel avec un rare talent et une présence d'esprit qui lui font toujours trouver la meilleure réponse aux objections

du juge. Voici textuellement la théorie qu'il a développée et qu'il a demandé au juge civil de consacrer :

« ... Il faut toujours arriver à la démarcation qui divise le « domaine civil, du domaine spirituel. Or, je dis qu'en vertu « des principes que je viens d'énoncer, l'Eglise ne saurait être î restreinte dans son action par les gouvernements humains, I car c'est à Elle à fixer cette ligne de division. Lors donc « qu'Elle juge qu'une question est de son ressort, il faut « accepter sa décision comme venant de Dieu lui-même. Vous ï dites qu'il y a des bornes que l'Eglise ne doit pas franchir? « Eh bien soit! Mais ces bornes, qui doit les indiquer? Sera-ce « aux gouvernements de la terre à établir cette ligne de « démarcation? J'ai peine à croire qu'on puisse le prétendre I sérieusement. Ils sont trop faibles, et passagers. L'Eglise « seule a reçu de Dieu la promesse de l'infaillibilité, c'est-à-dire « la garantie qu'Elle ne peut se tromper. Par conséquent la « raison nous dit que, si l'un des deux pouvoirs a droit d'indiï quer la limite précise de l'étendue réciproque des deux « pouvoirs, c'est à l'Eglise qu'appartient ce droit : non-seule- « ment parce que la société des âmes est supérieure à celle " qui règle les intérêts matériels, mais encore parce qu'elle « seule est capable d'établir cette division avec la certitude de « ne pas se tromper. » (P. 16.)

Et plus loin, il précise encore davantage :

* ... Je dis donc qu'en voulant faire régler les limites du reli- « gieux et du civil par l'Etat, après avoir épuisé toutes les juri- ■^ dictions, on n'est pas plus avancé, au lieu qu'en la faisant « déterminer par l'Eglise, j'arrive à un point où je suis certain « d'être dans le vrai, par conséquent à une ligne de démarcation * que tout catholique devra admettre sous peine de n'être plus . catholique. Ce système est donc le seul bon, et c'est le principe « catholique que le tribunal doit admettre, vu qu'il s'agit des « rapports d'un catholique avec son Eglise. »

Enfin en se résumant il dit au sujet du Pape :

t Je crois avoir établi d'une manière satisfaisante pour le tii- « bunal, que la forme du gouvernement de l'Église est telle, que « le Pape y jouit d'une suprême autorité, aussi étendue que celle

« d'un monarque absolu; il peut faire des lois et les faire obser- « ver; il peut changer les lois de l'église; quelques auteurs « vont même jusqu'à dire qu'il peut modifier les lois divines, « tant est grande l'autorité qu'on lui reconnaît. » (P. 22.)

Le juge : « J'ai toujours compris que Dieu lui-même ne pou- « vait changer ses propres lois parce qu'elles sont immuables. " Le Pape serait donc plus puissant que Dieu? *- M" Trudel : « Je n'érige pas cette opinion en proposition... » XL — Réplique. — L'un des avocats de la demanderesse réplique à l'audience du 2 avril 1870. M" Doutre signale ce fait curieux, que les avocats de la défense ont cité plusieurs livres de droit qui sont à l'index, et ont invité le juge à les lire; ce qui doit placer le juge sous l'effet de l'excommunication latœ sententiœ, tout comme l'était le défunt Guibord. L'évêque a d'ailleurs, à la page 7 de son mandement de 1858, enseigné en propres termes que le Pape seul a le droit de permettre la lecture d'un livre à l'index. Aucune permission du Pape n'a été produite.

Une dernière citation fera connaître le ton de cette vive réplique. « On m'a reproché, dit M'' Doutre, d'avoir félicité « les sauvages du Canada d'avoir voulu chasser de leur sol les « jésuites; c'était, disait-on, non-seulement les absoudre des « tortures qu'ils avaient fait subir à des missionnaires, mais « encore les en lou«r... Quand j'ai parlé de la suppression des « jésuites par les sauvages, je n'ai pas recherché si les sauvages « auraient dû opérer cette élimination au moyen d'une bulle •< comme le Pape, ou par des décrets d'expulsion comme les * princes. Tous et chacun exécutent cette œuvre par le « mode reconnu par leurs gouvernements et leurs mœurs « respectifs... r>

On ne peut contester l'originalité de cette argumentation : « Les relations des jésuites, ajoute l'avocat, n'ont garde « d'expliquer ce que c'étaient que leurs martyrs : c'étaient des « martyrs politiques; alliés des Hurons auxquels ils fournis- « salent des armes contre les Iroquois, dans la terrible guerre « que se lirent ces deux peuples, les jésuites surpris dans les « villages hurons étaient traités en ennemis... Il leur est

« arrivé d'être tués, dit M' Doiitre, lorsqu'ils avaient tout « préparé pour tuer les autres. Ils ont été traités selon la loi « de Moïse : œil pour œil, dent pour dent. »

Nous voilà bien loin du cimetière non bénit de Montréal et des restes de Guibord qui attendent une sépulture.

Les défendeurs ne répliquent point, soit que la loi ne permette pas de répliques de leur côté, soit qu'ils y aient renoncé, et la cause est tenue en délibéré jusqu'au 2 mai.

Le volume que nous avons sous les yeux se termine par le •ï jugemejit rendu par son honneur, le juge Mondelet in re Guibord. » Avant de faire connaître ce document, plaçons ici quelques notes de jurisprudence américaine, recueillies à la lecture de ces longs débats.

XII. — Jurisprudence canadienne. — Les avocats des deux parties invoquent, dans le cours de leurs plaidoiries, des décisions dont ils ne reproduisent ni motifs, ni textes, mais qui n'en sont pas moins d'un certain intérêt pour ce qu'elles nous apprennent des rapports de l'Église et de l'État au Canada. Nous en donnons ici les principales.

« La cour des Trois-Rivières étant sollicitée d'annuler un « mariage sur le motif que la femme n'était pas conformée de » manière h remplir les fonctions conjugales, ordonna qu'avant « de faire droit, les parties se pourvoiraient devant l'évêque « diocésain pour, après examen, faire annuler le sacrement du « mariage. »

« ... Un cas arrivé aux États-Unis dans le Kentucky : « L'Évêque ayant fait déterrer le cadavre d'un mauvais catholi- ' que, ainsi inhumé sans son consentement, et l'ayant fait jeter « par dessus la clôture du cimetière, fut condamné à le faire <; ré-enterrer. Son procédé était par trop sommaire. »

« Les canadiens de Burlington ont été vraiment indignés « contre les Irlandais qui viennent d'enterrer dans le cimetière ï catholique, les fénians Row et Obrien, deux bandits tués les « armes à la main en combattant contre le Canada. C'est un '( prêtre irlandais qui a fait l'enterrement, et chanté le service. » « De nos jours, des curés imprudents ont donné cours à « leur ressentiment contre certains de leurs paroissiens, et les

« tribunaux les ont condamnés lorsqu'ils ont été traduits « devant eux. »

I Dans la cause de la paroisse de Saint-Paul, pour refus de « baptême, le curé plaida qu'il avait agi selon l'ordre de son « évêque, lui enjoignant de refuser le baptême parce que « l'enfant n'était pas de cette paroisse. L'évêque avait fait un « démembrement de la paroisse sans intervention de l'autorité '< civile. Le juge Roland condamna le curé à 20 dollars « d'amende, y

Le curé est le fonctionnaire que la loi reconnaît comme compétent pour célébrer les mariages, et qui est seul chargé de la tenue des registres de l'état civil : « Le curé Michon fut « condamné par le juge civil à 100 dollars de dommages (sic) « pour avoir illégalement refusé de procéder à un mariage. « Le juge Garon était d'avis qu'il fallait le condamner '< à 1,000 livres. »

« Enfin, en cour de première instance à Montréal, par « jugement que prononça le juge Chabot, il fut jugé que le « mariage d'une fille mineure, sans publication, en conséquence « d'une dispense de l'évêque diocésain, et sans le consentement « de ses parents, ne donne lieu à aucune action en dommages « contre le curé qui l'a célébré. L'action fut déboutée. Va sans » dire (c'est M. le juge Mondelet qui parle ici) qu'appel fut « interjeté. Le 1" mars 1868, il fut décidé que la célébration « paj' un prêtre du mariage d'une mineure sans le consentement de « ses parents est illégale et donne lieu à des dommages contre le t prêtre. Le défendeur curé a été condamné à L. 100. Le juge « Garon observa : « Je n'aurais pas hésité à porter les dom- « mages à L. 500, si j'ayais cru que les moyens du défendeur « lui eussent permis de payer cette somme, tant je désap- « prouve sa conduite et tant il me paraît nécessaire de donner « un exemple. »

Probablement s'agit-il encore d'ecclésiastique dans l'espèce dont il est parlé dans les termes suivants :

L'avocat dit : « Dans la cause de Yaillancourt et Lafontaine, « son honneur, M. le juge Pollette... »

Le juge, interrompant : ^< Le moins qu'on parlera de cette

t affaire, le mieux ce sera. lia cru devoir rendre le jugement » que l'on connaît, cela le regardait. »

XIII. — Discours du juge. — Le procès est jugé le 2 mai. Le jugement est précédé d'un long discours du juge, qui participe des caractères d'un rapport d'un conseiller de cassation sur les moyens d'un pourvoi, et des conclusions du ministère public en matière civile : le tout est précédé de considérations qui ne ressemblent à rien de ce qui se pratique chez nous.

Après un éloge très mérité du barreau de Montréal, le juge exprime le regret que la paix soit « troublée, presque anéantie « par ceux qui ne comprennent pas, qui feignent de ne pas « comprendre quelle a été la mission du Rédempteur, et qui, « aveuglés par la soif de pouvoir, oublient leurs devoirs € envers leurs semblables, comme ils méconnaissent ce qu'ils « doivent à la religion, en exagérant leur puissance. »

Il ajoute ces belles paroles :

« J'ai apporté à l'examen de cette cause toute l'attention, le « soin et le travail dont j'ai été capable. Ce travail a été « considérable, mais il a été consciencieux. Il ne s'agissait « ici ni de sympathies, ni de sentiment, j'ai déjà eu l'occasion « de le dire, mais bien de la loi, et de la loi seule. Le jugement " qui va être rendu ne rencontrera pas les opinions de l'une « des parties : cela est tout clair. Heureusement que nous avons « des tribunaux d'appel. On ne condamne pas, dans ce pays, « les gens sans les entendre, et tous les moyens raisonnables « sont donnés à ceux qui se pensent lésés, de faire rectifier les '< décisions dont ils se plaignent. Ce procédé vaut mieux que « les déclamations indécentes de certaines parties de la « presse qui ne savent pas respecter les tribunaux plus « qu'elles ne se respectent elles-mêmes. Voici brièvement « l'exposé de la demande et de la défense... »

Cet exposé prend trente colonnes d'un texte excessivement compact ; deux numéros de la Belgique Judiciaire ne suffiraient point à le reproduire. Encore le juge dit- il : « L'on ne s'attend « pas sans doute qae la Cour saisisse chaque trait qui marque « la physionomie et l'aspect d'une cause dont l'audition a duré

« douze jours, d'autant plus que l'on a examiné, tourné et ' retourné sous toutes les faces imaginables, Thistoire, la " théologie, l'absolutisme, le libéralisme, le droit des gens, '! les immunités du pouvoir ecclésiastique, et l'empiétement « qu'on prétend avoir commis contre les droits de l'Eglise. On a ■ parlé de toutes sortes de choses, et discuté sur un nombre de " sujets tellement étrangers à la seule question dont il s'agit, ' que la Cour ne suivra 'pas l'exemple des savants avocats, et « ne se permettra pas d'aussi libres et franches coudées qu'ils " l'ont fait, n est vrai que l'on trouvera dans les plaidoyers « des cinq avocats, des dissertations qui jettent, sur nombre de « points, des renseignements et des lumières aussi extraordi- ' naires qu'ils étaient peu attendus. Laissons à ceux qui auront ■' la curiosité de lire toutes ces dissertations, de le faire. Les « savants avocats n'auront pas lieu de se plaindre qu'ils n'ont « pas eu la parole libre. Il a mieux valu qu'on dépassât les " bornes ordinaires, que de donner à qui que ce soit l'occasion » de se plaindre de n'avoir pas été entendu. »

Le juge a été beaucoup attaqué, paraît-il, par certaine presse pas très différente de celle qui, dans nos Flandres, s'adresse à la partie la moins éclairée de la population. Il répond en ces termes : « Personne plus que moi ne reconnaît sans arrière- « pensée la liberté de la presse. J'ai toujours invité la surveil- '< lance sur les actes et les décisions des juges. Qu'on critique " mes jugements, si on le juge convenable. Mais quand on « attaque mes motifs et mon caractère comme juge, je ne « répondrai pas dans les journaux, nous ne pouvons le faire ; mais preuve en mains, comme ici, je démasquerai les ignorants et les fourbes, et je ne permettrai à personne de me calomnier impunément. Mon caractère est plus précieux à mes yeux que ma vie. La devise écossaise : Nemo me impunè lacessit doit toujours être celle d'un honnête homme. » Le juge dit encore, dans sa péroraison : « J'ai avec peine « entendu à diverses reprises durant la plaidoirie en cour, le « mot église proféré en parlant de l'évêque; c'est un déplorable « abus de mots. Il en est de même de la confusion que l'on se « permet de la religion avec ses ministres. Dans tous les

« temps, les hommes sages et réfléchis ont déploré cette erreur « et ont prémuni les Mêles contre ces imprudences. La reli- « gion est divine, ses ministres sont des hommes. C'est cette « confusion volontaire et intentionnelle souvent, et insensée « dans tous les cas, qui a produit tant de maux. Les masses « en ont été les victimes. Elles ont injustement conclu des « erreurs et des vices du ministre, à l'erreur d'une religion « divine comme son fondateur. On en a vu une application « terrible lors de la révolution française. Si l'on n'y prend pas « garde, nous pourrions bien avoir à déplorer de pareils « résultats sur notre propre sol. . . »

Dans une autre partie de son discours, il n'hésite pas à dire qui est à ses yeux coupable du mal qu'il signale et qu'il déplore : i La responsabilité de toute cette affaire, i dit-il, « les mauvaises passions, fruits de l'ignoa'ance et du fanatisme, « soulevées et activées tant par les prétentions de l'évêque, « que par les sorties inconsidérées et inconvenantes d'une " coterie qui semble se donner comme l'organe et le reflet de « ses volontés, ce n'est pas à notre digne clergé du séminaire, « ni à nos estimables concitoyens, les marguilliers, que cette « responsabilité se rattache principalement, mais bien aux '< prétentions exagérées de l'évêque de Montréal et de son » entourage immédiat. »

Il blâme énergiquement ceux qui « essaient d'effrayer les « gens et veulent les contraindre, non pas d'aimer Dieu, on ne « communique pas l'amour par la crainte, mais de jouer le « rôle d'hypocrites, auxquels on pourrait appliquer les paroles « du poète :

« Oderunt peccare mali formidine pœnce. »

Puis après quelques considérations de ce genre, revenant au fait du procès, il dit :

« Terminons en disant avec Durand de Maillane : « Le refus « de sépulture est regardé parmi nous comme une telle injure, " ou même comme un tel crime que chaque fidèle, pour Ihon- « neur de la religion et la mémoire ou le bien de son frère en " Jésus-Christ, est recevable à s'en plaindre. Cette plainte

t se porte devant les juges séculiers, parce qu'elle intéresse « en quelque sorte le bon ordre dans la société et l'honneur « même de ses membres. »

XIV. — Jugement. — La décision rejette les conclusions et défenses des défendeurs comme contraires aux lois civiles et ecclésiastiques et aux canons; constate que Guibord était, au moment de son décès, en possession de son état de catholique romain et de paroissien de Notre-Dame de Montréal, et contient un dispositif conçu en ces termes :

« Ce qui précède étant dûment considéré, la Cour adjuge et ordonne « que la demanderesse se présentera ou fera au plus tôt présenter en « temps convenable, avec offres légales de ce qui sera à cet égard « dû à ladite fabrique, au cimetière susdit de la Cote des Neiges, le d corps de son mari feu Joseph Guibord, requérant les défendeurs « de par eux, savoir par ledit curé de ladite paroisse de Notre-Dame « et par tel prêtre qui sera à ce dûment commis et préposé, de « conférer et donner aux restes de son dit mari la sépulture voulue « par les usages et par la loi dans le cimetière susdit ;

« En conséquence de ce, cette Cour ordonne qu'il émane de suite « un bref dô Mandamus péremptoire, commandant aux défendeurs et « curé de donner aux restes de Joseph Guibord la sépulture susdite « sur la demande qui leur en sera faite comme dit est, et tel que la (t sépulture est accordée aux restes de tout paroissien qui, comme « lui, meurt en possession de son état de catholique romain, et aussi « d'enregistrer suivant la loi, es registres de ladite paroisse de « Montréal, dont les défendeurs sont les dépositaires, le décès dudit « feu Joseph Guibord suivant qu'il est prescrit par la loi ;

« Et de ce qui aura été fait en obéissance au présent jugement « et audit bref de Mandamus péremptoire, sera fait rapport devant a cette Cour vendredi, le sixième jour de mai courant, à onze heures « de la matinée, pour en cas de refus de la part des défendeurs « d'exécuter ce qui est ordonné par le présent jugement, être procédé « à telle condamnation que de droit. La Gour condamne les défen- « deurs aux dépens. »

Cette sentence n'a point mis lin aux procédures.

Belgique judiciaire, t. XXX, p. 241.

Cour du Banc de la Reine à Montréal (Canada).

Récusation pour cause non prévue. — Recevabilité. — Suprématie de l'église. — Syllabus.

(La veuve Guibord c. le Curé et les Marguilliers de l'Eglise de Notre-Dame, à Montréal.)

La sentence du juge Mondelet relative à l'inhumation dans le cimetière catholique de Montréal (i) des restes de l'imprimeur Guibord, a été l'objet d'un recours en re vision de la part du curé et des marguilliers de l'église de Notre-Dame.

Cette demande de revision, fondée exclusivement sur des moyens de forme ou de procédure, a été accueillie.

Le premier moyen du jugement de re vision est tiré de règles particulières au bref de Mandamus dans la procédure canadienne (-); le second, de ce que l'art. 44 du code civil

(1) Rappelons que ces mots n'impliquent ici aucune idée de terrain bénit (voir plus haut, pp. 474, 478). Il n'est pas d'usage général au Canada de bénir la partie du cimetière réservée aux catholiques, et le cimetière catholique de Montréal n'est point bénit, sans cependant qu'aucun obstacle à cette cérémonie ait été soulevé par l'autorité. Cela donne à penser que l'on a souvent tort chez nous d'attacher au terrain bénit un prix et une importance que l'autorité ecclésiastique n'y attache pas elle-même.

(2) L'article 1022 du code de procédure civile du Canada porte cette disposition remarquable dont nous n'avons point l'équivalent chez nous et sur laquelle la veuve Guibord avait fondé sa demande :

1022. « Dans tous les cas suivants, savoir :

« 1° Lorsqu'une corporation néglige ou refuse de faire une élection qu'elle « est tenue de faire en vertu de la loi ; ou de reconnaître ceux de ses membres « qui ont été légalement choisis ou élus; ou de rétablir dans leurs fonctions « ceux de ses membres qui ont été destitués sans cause légale;

« 2» Lorsqu'un fonctionnaire public ou une personne occupant une charge « dans une corporation, corps public ou tribunal de juridiction inférieure, « omet, néglige ou refuse d'accomplir un devoir à sa fonction ou à sa « charge, ou un acte que la loi lui impose;

« S" Dans tous les cas où il y a lieu, en Angleterre, de demander un bref « de Mandamus;

a Toute personne intéressée peut s'adresser à la Cour supérieure, ou à « un juge en vacance, pour en obtenir un bref enjoignant au demandeur

combiné avec l'art. 1238 du code de procédure civile, charge les curés de la tenue des registres de l'état civil; que par conséquent l'ordre d'enregistrer le décès de Guibord, ordre contenu en la sentence attaquée, n'avait pu être donné aux curé et marguilliers, assignés uniquement comme représentant la fabrique de Notre-Dame (i); le troisième moyen consiste en ce que la demande d'inhumer le défunt « conformément aux « usages et à la loi » était vague et insuffisamment libellée.

La veuve Guibord appela du jugement de revision par devant la Cour du Banc de la Reine. Au jour fixé pour les plaidoiries, son conseil souleva très-inopinément le curieux incident dont Le Pays, qui se publie à Montréal, rendit le lendemain compte en ces termes :

« M* Doutre, l'avocat de l'appelante, annonça à la Cour, « avec des précautions oratoires où perçait une pointe d'émo- « tion, que les circonstances le contraignaient à récuser les « quatre juges catholiques de la Cour, savoir le juge en chef « Duval et les honorables MM. Garon, Drummond et Monk.

« Par suite d'une forte pression sur l'opinion publique de ï cette province, dit M' Doutre, un grand nombre de personnes « ne savent plus si nos juges sont les représentants de Sa « Majesté et des lois faites sous son autorité et celle de ses I prédécesseurs, ou s'ils sont en certaines matières gouvernés « par l'autorité religieuse dont le siège est à Rome.

« L'honorable juge en chef Duval interrompit ici M'^ Doutre <t pour lui dire qu'il donnait trop d'importance aux imbéciles « qui exprimaient des doutes à cet égard.

tt d'accomplir le devoir ou l'acte requis, ou de donner ses raisons à « rencontre au jour fixé. »

Au sujet de ce bref de Mandamus, le juge Mondelet disait en première instance : « Il est bien certain que jamais un tribunal civil ne s'arrogera le « droit de forcer un évêque à accorder des indulgences. »

(1) Gode civil du Canada : art. 44. « Les registres sont tenus par les « curés, etc. »

Gode de procédure, art. 1248. « Les curés, les marguilliers et autres « administrateurs d'églises, sont teinis, chacun à son égard, de satisfaire « aux prescriptions de la loi relativement aux registres des actes de l'état « civil et peuvent y être contraints par telles peines et dommages que de a droit. »

« Malheureusement, reprit AP Doutre, ces imbéciles nous « entourent de toutes parts (i), et nous en sommes rendus au « point que, tant que les juges n'auront pas déiini eux-mêmes

(1) Le passage suivant des plaidoiries de première instance peut servir de commentaire à ces lignes :

« Depuis le commencement de ce procès, un certain nombre de journaux « se sont lancés dans le domaine inexploré du droit canonique, aussi vague « pour eux que l'air ambiant pour l'aéronaute. Sans avoir jamais ouvert un M livre, ils ont subi l'empire d'une ambition qui aspire au gouvernement « du monde; et s'imaginant que le droit canonique n'était écrit nulle part, « ils ont cru qu'il suffisait de formuler un désir pour qu'on y vît la loi. »

Nous transcrivons ces lignes pour que le lecteur sache à l'adresse de qui vont les dures paroles du juge. Les lignes suivantes achèvent ce tableau. M« Doutre disait dans sa première plaidoirie, page 45 :

>t Certains hommes se croient savants parce qu'ils ont presque réussi à a n'être que seuls à savoir lire dans toute une paroisse... A la suite des « dernières élections, il en est parmi eux qui, ayant donné leur opinion sur (( la manière dont les électeurs devaient voter, ont refusé à ceux qui i( n'avaient pas adopté cette opinion, de leur donner les sacrements, et « même de les accepter comme parrains au baptême des enfants. De là à « refuser de marier ces réfractaires, de les laisser entrer à l'église et de les « inhumer après leur mort, il n'y a qu'un pas qui sera franchi demain. »

Il ne semble point cependant qu'au Canada les prêtres rédigent les journaux appelés religieux et qui défendent leurs doctrines, car nous lisons dans la seconde plaidoirie pour la demanderesse devant le juge Mondelet (page 62) : « Ils ont des journaux éminemment religieux, à leur façon, sur a toute l'étendue du pays ; un à Ottowa, deux à Montréal, un à Trois « Rivières, un à Québec. Un dimanche d'été, pendant que les membres de « l'Institut canadien étaient à l'église, des représentants de tous ces jour- « naux prétendus religieux troublaient la sainteté du service divin par les « échos d'une orgie où ils se baignaient nus avec des actrices. Ceux qui en « douteraient trouveront ces faits consignés dans un dossier de cette Cour. « Je les ferai toucher et lire par qui voudra en avoir le récit; je puis même « les faire voir attestés du serment... »

M* Laflamme, faisant en première instance une excursion sur le terrain de la politique, avait dit de son côté (p. 10) : « Nous avons vu dans une <( élection récente, des évêques lancer des mandements interdisant aux « électeurs l'exercice de leur plus glorieux privilège, en leur prescrivant de « maintenir tel principe ou tel système politique, et des prêtres exécutant « ces mandements menacer, excommunier et refuser les sacrements à ceux « qui avaient librement exercé leurs droits de citoyen. »

L'archevêque de Québec ne s'est pas engagé dans cette voie; il a même infligé un blâme à un curé qui avait fait un sermon politique avec attaque directe contre les personnes. Certaine presse Ta insulté depuis : « Deux de « nos évêques, dit M. Dessaules, ceux de Montréal et de Trois Rivières, qui (1 voient les journaux qu'ils contrôlent insulter leurs collègues dans l'épis- « copat, ferment les yeux sur ces insultes et ne les font pas cesser (juand ils a. le pourraient d'un mot » {Dernière correspondance, etc., p. 37.).

I leur position, leurs décisions resteront souvent sans autorité « morale. Les juges ne i^ouvant exprimer d'opinion que lors- « qu'ils prononcent dans une instance, cette cause offrait une « occasion, qui ne se représentera peut-être plus, de mettre fin « aux doutes injurieux que Ton fait planer sur leur indépen- '< dance et sur leur véritable position à l'égard du souverain « qui les nomme, et d'un autre souverain qui prétend com- I mander à leur conscience, circonscrire leur juridiction, et « jeter le défi à l'autorité de Sa Majesté, de nos Parlements <- et de nos lois. r>

Le juge en chef ordonna au greffier de recevoir les requêtes en récusation, mais de n'en rien consigner aux registres de la cour avant d'avoir reçu des instructions spéciales.

Le lendemain de cet incident, à l'ouverture de l'audience, quelques explications furent publiquement échangées entre le juge Badgley (le seul membre de la cour non récusé) et l'avocat de la veuve Guibord, en raison de ce que l'un des juges récusés avait été absent au moment où la requête avait été présentée. Le juge Badgley eût voulu qu'elle fût reprise des mains du greffier pour être présentée à la cour au moment où siégeait le juge Druinmond, récusé.

M^^ Doutre, auquel une observation en ce sens avait déjà été soumise la veille, déclara ne pouvoir obtempérer au désir du juge, et il rappela que Jousse enseigne, sur l'article 23 du titre XXIV de l'ordonnance de 1667 :

t Cette requête (de récusation) doit être présentée et remise, « non au juge récusé, à cause des inconvénients qui en pour- «t raient arriver, mais entre les mains de celui qui a l'instruc- « tion ordinaire ou d'un autre juge. »

Le code de procédure du Canada n'est d'ailleurs en cette matière que la reproduction presque textuelle de l'ordonnance française de 1667.

Un des juges récusés exprima de son côté l'opinion que la manière adoptée par M'^ Doutre pour la présentation des requêtes était conforme à la loi.

Les requêtes déposées étaient conçues en termes identiques pour chacun des quatre juges récusés. En voici le texte :

Aux honorables juges de la Cour du Banc de la Reine, siégeant en appel, la requête de l'Appelante expose respectueusement :

Que par procuration passée à Montréal, devant M* G. -H. Lamontagne et témoin (sic), le 1" décembre courant, et dont copie est produite avec les présentes, la requérante a formellement autorisé son avocat soussigné à récuser l'honorable Lewis Thomas Drummond, l'un des Honorables juges de cette Cour, et qu'elle procède par les présentes à telle récusation pour les causes suivantes, savoir :

1» Parce que ledit Honorable juge est catholique romain et, comme tel, le protecteur de l'église catholique romaine et du corps ou communauté des catholiques romains, dont les intimés en cette cause font partie;

2° Parce que ledit Honorable juge a intérêt à favoriser les intimés;

3" Parce que la communauté ou corps des catholiques romains est religieusement gouvernée par une autorité siégeant à Rome, Italie, à laquelle tous les membres de cette dénomination religieuse sont tenus de se soumettre et dont ils doivent en conscience exécuter les ordres, décrets ou injonctions;

4" Parce que cette autorité romaine s'est arrogé et s'arroge le droit qu'elle impose comme dogaie aux membres du corps et de la communauté des catholiques romains, de commander à ces derniers de faire prévaloir la suprématie de ladite autorité romaine sur celle de tous les souverains, ce qui comprend Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande et de ce pays;

5° Parce que l'autorité religieuse à laquelle se trouve soumis ledit Honorable juge, lui prescrit en conscience et sous peine d'anathème et d'excommunication, de méconnaître les dispositions suivantes du chap. 83 de la 14"'* Geo. 3 (1774) rapporté dans les Statuts refondus du Canada, savoir : « Et pour la plus « entière sûreté et tranquillité des esprits dans ladite province t (de Québec), il est par ces présentes déclaré que les sujets de « Sa Majesté professant la religion de l'église de Rome (savoir

« l'autorité romaine susmentionnée) dans ladite province de « Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice « de la religion de l'église de Rome, soumise à la suprématie du " roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première « année du règne de la reine Elisabeth sur tous les pays qui c appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite à la t couronne impériale de ce royaume », et ce par les décrets, ordres et injonctions émanant de ladite autorité romaine, et promulgués depuis la cession du Canada à la Grande Bretagne et le statut susdit, lesquels ordres de ladite autorité romaine ont déclaré qu'on ne pouvait croire et pratiquer ce qui suit, savoir :

il» Qu'il appartient au pouvoir civil de définir quels sont « les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle " peut les exercer (Art. 19 du Syllabus promulgué par « Tencyclique du 8 décembre 1864) (i).

« 2" La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son « autorité sans la permission et l'assentiment du gouverne- « ment civil. — Art. 20.

« 3' L'État, comme étant la source et l'origine de tous les a droits, jouit d'un droit qui n'admet pas de limites. — Art. 39.

I 4° La puissance civile, lors même qu'elle est exercée par « un souverain infidèle, possède un pouvoir indirect, quoique >< négatif, sur les choses sacrées. Elle a, par conséquent, non- « seulement le droit (ïExequatur, mais encore celui que Ton « désigne sous le nom d'Appel comme d'abus. — Art. 41.

« 5° En cas d'opposition entre les deux puissances, c'est le « droit civil qui l'emporte. — Art. 12.

(1) La première fois que devant le juge Mondelet il avait été question du Syllabus pendant les débats de première instance, le juge avait demandé : a Le Syllabus est-il donc en force au Canada? » — L'avocat : a Je me demande « pourquoi il ne le serait pas. Il a été publié dans toutes les églises du « Canada. » — Le juge : « Un concile doit être une plus grande autorité que « le Pape, et ses canons plus que le Syllabus; or, le concile de Trente n'est pas « reçu aux Etats-Qnis. » — L'avocat Trudel : « Si le concile de Trente n'est « pas reçu au Canada, c'est en vertu de l'autorité même du concile qui a Cl décrété qu'il ne serait en force que là où il aurait été publié. »

« 6» L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui « regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. De là « il suit qu'elle peut soumettre à son jugement les instruc- « tions que les pasteurs de l'église publient en vertu de leur « charge, pour la direction des consciences; elle peat même « porter des décisions en ce qui concerne l'administration des « sacrements, et les dispositions requises pour les recevoir. « — Art. 44.

t 7» Les rois et les princes, non-seulement sont exempts de « la juridiction de Téglise, mais même ils sont supérieurs à « l'Église, quand il s'agit de trancher les questions de juridic- « tion. — Art. 54.

« 8" A notre époque il n'est plus utile que la religion catho- « lique soit considérée comme l'unique religion de l'Etat, à « l'exclusion de tous les autres cultes. — Art. 77.

ï 9° L'Église n'a pas le droit d'employer la force, elle n'a » aucun pouvoir temporel direct ou indirect. — Art. 24.

« 10' L'immunité de l'église et des personnes ecclésiastiques « tire son origine du droit civil. — Art. 30 » (0.

6" Parce que l'autorité romaine susmentionnée, qui a depuis la cession du Canada à la Grande Bretagne et le statut suscité, décrété comme schismatiques, anathèmes et excommuniés ceux qui croiraient et pratiqueraient aucune des dix doctrines ci-dessus exposées, vient, par des décrets, bulles et injonctions récemment promulgués, d'être déclarée infaillible et comme s'imposant avec autant d'autorité que Dieu même à la conscience des catholiques romains, et notamment à celle dudit honorable juge;

7° Parce que ledit Honorable juge ne peut rendre justice à l'appelante et condamner les intimés, sans violer toutes et

(1) Le seul pays qui ait jusqu'ici une législation conforme au Syllabus, est la république de l'Equateur qui a une religion d'Etat, et a conservé des tribunaux ecclésiastiques jugeant même les procès civils entre ecclésiastiques et tous les délits commis par eux et prévus par la loi pénale commune. Le droit d'asile et les dîmes y sont également maintenus. Voir le concordat de 1863 entre cette république-et le Saint-Siège dans la Belgique judiciaire, t. XXI, p. 1120.

chacune des propositions ainsi promulguées par ladite autorité romaine (1);

8° Parce que les intimés admettent eux-mêmes que la question en litige est une question où l'autorité romaine doit prévaloir au mépris de l'autorité de Sa Majesté, ou être méconnue et l'autorité de Sa Majesté prévaloir, et que ledit honorable juge, par sa profession de foi religieuse, est protecteur de la communauté à laquelle appartiennent les intimés et a intérêt à favoriser lesdits intimés, dans la décision de telles questions et de cette cause (3).

En conséquence de ce que dessus et vu qu'il n'a été fait aucune déclaration par ledit Honorable juge sur ce qui précède, ladite appelante déclare qu'elle récuse ledit Honorable juge et le requiert humblement de déclarer par écrit, suivant la loi, si les faits ci-dessus sont véritables ou non, savoir :

(Ensuite venait une série de questions foîinulées dans la requête aux fins d'avoir la déclaration du juge récusé sur chacun des points ci-dessus énumérés; après quoi la requête continuait en ces termes :)

Et si ledit Honorable juge déclarait n'avoir connaissance d'aucun décret, ordre, déclaration ou injonction comportant

(1) Comparez les allocutions papales rapportées par M. Laurent, Erjlise et Etat, parmi les pièces justificatives de la troisième partie, d'après le Journal historique de Kersten.

(2) Déjà dans la première plaidoirie de première instance, M. Laflamme avait dit, parlant de la position faite au juge par le Sijllabus :

« Ce document contient des dispositions tellement exti'aordinaires que si « elles étaient sérieusement appliquées, il serait difficile de trouver un « individu sachant lire, qui ne se trouverait par le fait excommunié. Tous tt ceux qui lisent sérieusement sans autorisation du Saint Siège les livres « des auteurs prohibés, ceux qui forcent directement ou indirectement les « juges laïques à traîner devant leur tribunal des ecclésiastiques, ceux qui « communiquent avec un excommunié sont ipso facto excommuniés. Ainsi a nous sommes excommuniés et le juge siégeant, entendant cette cause, est « par le fait excommunié, à moins qu'il ne proteste et ne renvoie avec « indignation la demande... On comprend qu'avec cette doctrine, si votre « Honneur l'admet et l'accepte, vous devez vous récuser ; vous ne pouvez juger, » p. 34.

Comparez à ce sujet, certaine lettre reçue par M. le procureur du roi d'Ypres. Belgique judiciaire, t. XXX, p. 554 et Essais et notices t. II, p. 431.

les prescriptions qui précèdent, il est respectueusement requis de déclarer, par écrit, suivant la loi :

1° S'il est membre de la communauté ou corps des catholiques romains?

2° Si comme tel il n'est pas soumis à l'autorité religieuse qui siège à Rome, Italie?

3" S'il se considérerait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la troisième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

4" S'il se considérerait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la quatrième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

5" S'il se considérerait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la cinquième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

6° S'il se considérerait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la sixième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

7" S'il se croirait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la septième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

8" S'il se croirait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la huitième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

9" S'il se croirait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la neuvième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

10° S'il se croirait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la dixième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

11° S'il se croirait lié, en conscience, par la doctrine contenue en la onzième question des présentes conclusions, si elle avait été décrétée?

12° Si dans l'exercice de ses fonctions comme juge il se croirait lié, par sa foi ou profession religieuse, à l'obéissance à ladite autorité romaine?

Et après que ledit Honorable juge aura ainsi déclaré.

l'Appelante demande humblement que cette honorable cour procédant à adjuger sur ladite récusation la déclare bien fondée, le tout avec dépens suivant le sort final de cette cause.

Montréal, le 1" décembre 1870.

La Cour s'occupa en son audience du 9 décembre des requêtes qui avaient été déposées le 2. Nous lisons à cet égard dans le Pays de Montréal (i) :

« Cour du banc de la Reine, 9 décembre. La Cour, à 10 heures « ce matin, prononça son jugement sur les pétitions (requêtes) « en récusation des quatre j uges catholiques Duval, Drummond, « Garon et Monk, produites par le conseil de l'appelant. La ï cour refusa d'accepter les récusations et les considéra comme ï comportant des accusations de trahison et de parjure contre les « juges récusés. »

Ce journal donne ensuite le résumé des paroles prononcées à l'audience par les juges, ce qu'il appelle le rapport, au Canada chaque juge donnant publiquement les motifs de son vote.

Le juge Badgley n'ayant pas été récusé, « ses collègue sont « cru devoir lui faire commencer le jugement. »

Nous extrayons du compte rendu du Pays les détails qui suivent :

L'accusation principale de la requête en récusation consiste, d'après le juge Badgley, en ce que le chef de l'Église catholique à Rome avait adopté des procédés qui méconnaissaient complètement l'autorité civile dans certains cas. «■ L'acte de « suprématie d'Elisabeth ainsi que ceux de cette province

(1) Numéro du 15 décembre 1870 de l'édition hebdomadaire. Il est digne de remarque qu'au Canada» en mentionnant une décision judiciaire, les journaux ajoutent qu'elle a été unanime, ou donnent les noms des juges dissidents. Exemples textuels, pris au même numéro du Paijs :

Cour du Banc de la. Reine. — En appel — 9 décembre 1870.

Grant et Mitchell. — .Jugement confirmé. Juges Drummond et Stuart dissidents.

Lane et la Corporation des Townships de Milton. — Jugement unanimement renversé.

McGowan et Masson. — Jugement unanimement renversé, et opposition maintenue

Guyon Lemoine et Lionais. — Jugement confirmé. Juges Loranger et Stuart dissidents.

<^ avaient été rejetés par les procédés adoptés à Rome(i). Que <f ces théories fussent abstraites ou non, son Honneur ne « voudrait pas y risquer un examen. La Loi, la Constitution « et le souverain de cette province constituent ce que les juges « doivent consulter, et lorsque son Honneur a trouvé que la « pétition récusait les juges à cause de trahison et en second « lieu de parjure, il a cru que cette pétition n'était pas digne « de la moindre considération. La cour n'a rien à faire avec la « loi ecclésiastique. »

Puis examinant de plus près la récusation, il trouve qu'elle comporte une accusation de trahison contre ses collègues, en tant qu'on a prétendu que par les procédés faits à Rome, ils seraient incapables de remplir leur devoir et forcés de rejeter le serment d'allégeance à la reine, ce qui constitue la trahison en tout et pour tout. — Il était difficile que les juges consentissent à rester sous le coup de l'accusation. La récusation suppose aussi que les juges se rendraient coupables du parjure et violeraient leur serment d'office (^), à raison de ces procédés de la cour de Rome...

« Les juges dit, en terminant M. Radgley, ont juré d'agir " d'après la loi et la justice, et néanmoins dans cette pétition(3), " on leur dit qu'ils ne peuvent agir d'après la loi et la justice « parce que certaines procédures ont été adoptées dans un « pays étranger. On ne pouvait pas supposer qu'un document « de cette nature pût prendre place parmi les dossiers de cette « cour. »

Quant au juge Drummond, la lecture de la requête l'a « grandement indigné parce qu'il en regarde les accusations « comme insultantes pour le Banc de la Reine. «

Son Honneur dit que notre loi sur les récusations qui se trouve dans le code de procédure civile du Bas-Canada, n" 176, aussi bien que le code Français (de procédure civile), découlent

(1) Il est à regretter que nous n'ayons point les paroles textuelles du juge Badgley, mais seulement un résumé du journaliste; le langage est ici moins précis et moins clair que celui que nous eût donné la sténographie.

(2) C'est-à-dire sans doute : piété à raison de leur office, à leur entrée en fonctions.

(3) Chez nous requête.

de l'ordonnance de 1667, dont ils ne différent que très-peu, quant aux causes spéciales de récusation. Mais les deux codes ont omis deux des raisons contenues dans l'ordonnance... La partie omise est celle qui permettait de présenter des récusations pour d'autres raisons de fait et de droit que celles qui sont prévues dans la loi. Carré et Ghauveau(i), en donnant leur opinion : qu'on ne peut admettre d'autres causes de récusation que celles énumérées dans le code français, s'appuient sur un grand nombre d'autorités. Son Honneur a rapporté les autorités qui y sont citées. Une récusation ne peut donc être présentée que pour les raisons énumérées. Les pétitions qui sont actuellement sous considération (2) ne sont fondées sur aucune des causes énumérées dans la loi, mais sur des raisons différentes qui entraînent non-seulement le déshonneur des juges récusés, mais celui de tous les juges catholiques du territoire britannique, raisons inconnues jusqu'à ce jour dans les annales de jurisprudence (3). C'est la première fois qu'une partie s'est montrée assez hardie pour récuser un juge de sa propre croyance (4).

M. Drummond croit donc que les récusations doivent être déclarées inadmissibles, simplement « parce que le fait n'est « pas compris dans les cas de récusation prévus par la loi. »

Le juge Caron déclare lui aussi que les pétitions sont inadmissibles. Le code contient les raisons qui peuvent légaliser une récusation. Les raisons des présentes pétitions sont « imaginaires et absurdes. »

L'honorable juge en chef Duval(5) pense que les pétitions ne devaient pas être traités sérieusement. « Si l'on pouvait « croire qu'elles ont été faites sérieusement, ce serait l'insulte

(1) Lois de la procédure civile, n» 1364 (sur l'art. 378).

(2) C'est-à-dire : Les requêtes dont la cour est en ce moment saisie.

(3) Gomme les décisions de l'Eglise romaine sur lesquelles ces récusations sont motivées.

(4) Peut-être parce que jusque-là on n'avait jamais soupçonné qu'il pût exister au Canada un juge admettant le Syllabus.

(5) Dans les débats de première instance on invoqua un jugement du juge Duval en matière de sépulture, qui prouve qu'il adhérait alors aux doctrines gallicanes.

« la plus flagrante qu'on pouvait faire au juge. Ce serait les « accuser de trahison et les déclarer faussaires au serment (1) « qu'ils ont prêté. »

Les requêtes en récusation des juges catholiques étant ainsi repoussées, on peut se demander si l'avocat de la veuve Guibord s'alarma ou s'applaudit, pour le sort de sa cause, des résultats de l'incident. Nous n'avons à cet égard d'autre renseignement que les lignes suivantes qui terminent le compte rendu du journal canadien :

« M. Doutre dit alors que l'indignation manifestée par « chacun des juges était peut-être une réprobation assez « marquée de la prétention élevée par les intimés, que les « juges des cours civiles sont incompétents à prononcer sur ce « litige. Mais comme il ne resterait rien de cette expression « d'opinion si les choses en restaient là, il désire prendre les « mesures nécessaires pour que ces récusations obtiennent « une adjudication dont on retrouvera plus tard des traces. En « conséquence il fait motion qu'il soit permis à l'appelante ï d'en appeler à sa Majesté en son conseil privé, de la décision « qui vient d'être rendue. »

Belgique judiciaire, t. XXX, p. 417.

(Ij Nous ignorons si les magistrats canadiens prêtent un serment dont les termes soient tels qu'il présente contre leur soumission au Syllabus une garantie plus forte qu'il ne faut en attendre du serment que le magistrat prête chez nous.

Comité judiciaire du Conseil privé (Angleterre).

Appel comme d'abus. — Refus de sépulture. — Compétence. — Délimitation entre la juridiotion civile et la juridiction ecclésiastique.

Le Conseil privé de la reine d'Angleterre a été saisi de l'appel dirigé par la veuve Guibord de Montréal (Canada) contre les sentences de la Cour du Banc de la reine et de la Cour de Revision de Montréal; ces deux juridictions avaient réformé le jugement rendu par la cour supérieure de Montréal (juge Mondelet), en faveur de la veuve Guibord, dans l'action qu'elle avait intentée contre le curé et les marguilliers de l'église Notre-Dame à Montréal.

Les faits du procès ont déjà été exposés; nous n'y reviendrons que fort sommairement.

M"* Guibord avait formé action pour obtenir que le corps de son mari fût inhumé dans le cimetière de la Côte-des-Neiges; ce cimetière, dont la fabrique a la surveillance, est séparé en deux parties : la moins étendue sert à la sépulture des enfants non-baptisés et de ceux qui sont morts sans les secours ou les sacrements de l'église; la plus étendue est destinée à recevoir le corps des catholiques ordinaires, qui ont droit aux cérémonies de l'église. Aucune de ces parties n'est bénite; on se contente de consacrer dans la seconde chaque fosse séparément, au moment de l'inhumation.

Guibord était un homme d'une moralité exceptionnelle et, catholique par sa naissance et par son éducation, il conserva sa foi jusqu'à sa mort. Mais il était membre de l'Institut littéraire de Montréal, qui a encouru les censures ecclésiastiques pour la possession, dans sa bibliothèque, de grand nombre de livres mis à l'Index romain; pour ce motif, le clergé refusa de l'enterrer avec les rites religieux dans la portion du cimetière destinée aux catholiques; il offrit seulement de l'ensevelir civilement dans ce que nous appellerions le coin des réprouvés, consentant en même temps à inscrire le décès aux registres de

l'état civil, lesquels sont encore tenus par les curés, au Canada.

La veuve du défunt n'accepta pas cette proposition, et elle intenta le procès dont la Belgique Judiciaire a fait connaître les premiers incidents.

Le moyen principal invoqué par les parties défenderesses consistait à soutenir que le culte catholique est libre, au Canada, et que son exercice n'est soumis à aucun contrôle de l'autorité civile; que le cimetière est une propriété catholique et, comme tel, exclusivement assujéti à la surveillance des défendeurs et du pouvoir ecclésiastique; que les défendeurs sont aussi des officiers publics, mais responsables seulement vis-à-vis de l'autorité civile à raison de leurs fonctions civiles; qu'en vertu de leur double qualité, ils ont établi dans le cimetière une séparation entre le terrain destiné à ceux qui participent aux cérémonies de l'église et la portion réservée aux autres, et qu'ils n'ont pas à répondre, devant les tribunaux civils, des décisions qu'ils prennent sur des matières ecclésiastiques; que Guibord enfin était un » pécheur public », assujéti aux pénalités canoniques, parmi lesquelles il faut compter la privation de sépulture.

Le Conseil privé, dans la sentence que nous résumons ici, examine longuement les questions de droit public et constitutionnel soulevées par ces soutènements des défendeurs.

Il établit d'abord quelle est actuellement, au Bas-Canada, la situation de l'Église catholique romaine.

Avant la cession de cette province à l'Angleterre, l'Eglise officielle y était l'Eglise catholique romaine; mais ses lois étaient tempérées par les libertés de l'Eglise gallicane. Il y existait des tribunaux ecclésiastiques et un conseil supérieur, qui connaissait de « l'appel comme d'abus. »

Après la conquête, l'Église officielle disparut, mais elle resta reconnue par le gouvernement; celui-ci lui laissa ses biens et maintint quelques-unes de ses prérogatives, par exemple la perception des dîmes.

Les conseils de la veuve Guibord avaient soutenu que la position des catholiques canadiens était restée la même avant comme après la conquête; qu'ils jouissent par conséquent,

comme leurs ancêtres, des libertés de l'Église gallicane, et qu'ils ont droit de recourir à la procédure de l'appel comme dabus.

Leurs Seigneuries, sans se prononcer formellement sur cette prétention, ne paraissent guère disposées à l'admettre. En tout cas, elles jugent qu'il n'y a pas utilité à statuer sur la compétence des tribunaux civils en cette matière, parce qu'on aurait dû suivre une procédure toute différente de celle qui leur est soumise : les autorités ecclésiastiques, notamment, auraient dû être assignées en justice, s'il s'agissait de statuer sur un appel comme d'abus.

Mais leurs Seigneuries repoussent formellement l'idée que toutes les contestations concernant des matières ecclésiastiques puissent être soustraites à la connaissance des tribunaux civils. L'Église catholique au Canada, disent-elles, n'est pas une Église établie, comme l'Église d'Angleterre l'est dans ce pays-ci; d'autre part, elle diffère, sous divers rapports trèsimportants, des associations particulières; sa position est tout autre que celle de l'Église anglicane dans les colonies, ou celle de l'Église catholique en Angleterre. Le paiement des dîmes et de taxes pour l'entretien des cimetières lui est garanti par la loi. Ces droits entraînent des obligations correspondantes et peuvent donner lieu à des contestations entre le clergé et les ûdèles, contestations que les tribunaux sont seuls appelés à trancher.

La suprématie de la juridiction civile ne repose du reste pas seulement sur cette considération. « Même si l'Église, dit « l'arrêt du Conseil, était une association religieuse volontaire, ï les tribunaux seraient encore astreints à examiner les griefs « de l'associé qui se prétendrait lésé, et à peser les droits de « l'autorité qui aurait infligé les griefs invoqués, » et l'arrêt cite une décision antérieure du Conseil privé, où les mêmes principes ont reçu leur application à Tégard de l'Église anglicane dans la colonie du Cap.

Après avoir tranché la question de compétence, leurs Seigneuries remarquent que le curé et les marguilliers n'ont pas un droit absolu de propriété sur le cimetière; leur droit

est corrélatif et subordonné à celui du paroissien, d'obtenir sa sépulture dans ce cimetière ; il y a donc lieu d'examiner si Guibord avait encouru la déchéance de cette prérogative, qui est commune à tous les membres de l'Église catholique, déchéance qui implique la dégradation, sinon l'infamie pour la mémoire du défunt.

L'évêque, dit l'arrêt, n'a pas le pouvoir de priver de sa seule autorité, ex mero motu, les catholiques de tous leurs droits. Si ses décisions donnent lieu à une action judiciaire, le tribunal est tenu d'examiner ses actes, de voir s'ils sont conformes aux lois et à la discipline de l'Eglise catholique et s'il émanent de l'autorité compétente. Des témoins pourraient même être entendus à ce sujet; car les modifications qui peuvent s'introduire dans la législation ecclésiastique ne sont pas décrétées par une Assemblée législative; elles doivent leur force obligatoire à une sorte de contrat consensuel, passé entre tous les membres de la communauté religieuse et, comme telles, elles sont aptes à être prouvées par témoins.

Quoi qu'il en soit, il suffit, pour la décision de l'espèce actuelle, de consulter le Rituel de Québec; la doctrine catholique en matière d'inhumation y est complètement exposée. En vertu de ce Rituel, on doit refuser la sépulture ecclé- « siastique : « 1° aux juifs, infidèles, hérétiques, apostats, « schismatiques et à tous ceux qui ne font pas profession de la » religion catholique; 2° aux enfants morts sans baptême; « 3° à ceux qui auraient été nommément excommuniés ou ï interdits, si ce n'est qu'avant de mourir, ils aient donné des ce marques de douleur, auquel cas on pourra leur accorder la « sépulture ecclésiastique, après que la censure aura été levée < par nos ordres; 4° à ceux qui se seraient tués, etc. ; 5° à ceux î qui ont été tués en duel, etc.; 6" à ceux qui, sans excuse « légitime n'auront pas satisfait à leur devoir pascal, etc. ; 7* à « ceux qui sont morts notoirement coupables de quelque péché <f mortel, etc. ; 8° aux pécheurs publics qui seraient morts « dans l'impénitence ; tels sont les concubinaires, les filles « ou femmes prostituées, les sorciers, les usuriers, etc. »

Le refus d'accorder la sépulture ecclésiastique aux restes

mortels de Guibord ne se justifie point par les articles 1, 2, 4, 5, 7 ci-dessus. Pour lui appliquer l'article 3, il faudrait qu'il eût encouru nommément l'excommunication. Une telle sentence, si elle eût été prononcée, devrait sortir tous ses efiets devant les tribunaux. Mais il n'existe point de preuves qu'elle ait été lancée nominativement contre Guibord.

Dans le cours des plaidoiries, on a allégué, incidemment, que le refus de sépulture ecclésiastique était légitimé, dans l'espèce, par l'article 6 du Rituel. Guibord, en effet, n'avait pas reçu la communion à Pâques. Mais ce motif n'a jamais été invoqué par les propriétaires du cimetière; du reste, Guibord ne s'est jamais abstenu volontairement de participer aux sacrements; loin de les repousser, il s'est présenté pour les recevoir, mais il en a été exclu.

On soutenait enfin que Guibord était « un pécheur public, » ce qui donnerait lieu à l'application de l'article 8 du Rituel. Cette qualification, disait-on, méritait d'être appliquée au défunt, puisqu'il avait continué, de son vivant, à faire partie de l'Institut littéraire de Montréal, même après que l'évêque avait déclaré qu'il y avait « un grand péché » à le faire.

La sentence du Conseil privé fait observer qu'on n'avait pas songé à ce moyen au commencement du procès. On avait pensé d'abord qu'il suffirait d'établir que Guibord avait encouru l'excommunication ipso facto, de fait, en restant membre de l'Institut. Mais lorsqu'on s'est aperçu qu'il fallait une sentence nominative d'excommunication et qu^l n'en existait pas, on s'est rejeté sur la disposition de l'art. 8 du Rituel.

Il s'agit donc de voir quelles personnes sont comprises dans cette catégorie des « pécheurs publics. »

L'article en donne l'énumération et, à la fin de la liste, il ajoute un et-cœtera. Guibord ne rentre dans aucune des catégories qui y sont dénommées, mais l'article n'est-il pas susceptible d'une extension indéfinie grâce à Y et-cœtera'^ Le Conseil privé pose sérieusement la question et il larésoudpar la négative. Lepéché nouveau que l'on voudrait faire entrer dans la classe des péchés publics devrait être au moins du genre de ceux qui sont formel-

lenient énoncés. D'autre part, il ne peut dépendre du clergé de créer une nouvelle catégorie de pécheurs, grâce à ïet cœtera. Ce pouvoir, s'il était reconnu, entraînerait aux plus graves conséquences. Ainsi on pourrait étendre l'appellation de pécheur public à ceux qui entretiennent des relations d'amitié avec un membre d'une société littéraire, qui possède un livre défendu ; à toute personne qui irait voir un ami possédant un tel ouvrage; à ceux qui enverraient leur fils à une école dans la biblotbèque delaquelle se trouve un tel livre, ou qui iraient dans un magasin où on vend de tels ouvrages et à beaucoup d'autres cas analogues(i). Il y a plus : l'Index, qui prohibe les œuvres de Grotius, de Pascal, de Pothier, de Thou et de Sismondi, pourrait être étendu à tous les écrits de jurisconsultes et aux recueils de décisions judiciaires supposés hostiles à l'Église ; et les avocats catholiques pourraient avoir des difficultés à exercer leur profession .

Leurs Seigneuries estiment que ce pouvoir arbitraire d'extension de la loi ecclésiastique n'appartenait pas aux évêques avant la cession du Canada à l'Angleterre; en outre, il n'est pas établi qu'il ait été opéré, du consentement des fidèles, une telle altération des lois de l'Église depuis la cession.

La conclusion légale à tirer de ces diverses considérations est donc que le fait d'être membre de l'Institut ne saurait placer un homme dans la catégorie des pécheurs publics auxquels la sépulture chrétienne puisse être légalement refusée.

Cette conclusion découle enfin de cette dernière considération, qu'il fallait, en vertu des lois ecclésiastiques françaises, une sentence personnelle pour faire d'un homme un pécheur public. Jean de Pontas, Durand de Maillane et De Héricourt enseignent formellement cette opinion Or, il est établi que Guibord n'a pas encouru une sentence de ce genre.

Les conseils du curé et de la fabrique opposent à l'autorité de ces auteurs, celle du Concile de Trente, dont la règle X porte : * Il est défendu aux fidèles de lire ou de détenir les « livres mis à l'Index; car si quelqu'un en lit ou détient, il

(1) Comparez Belgique Judiciaire, 1872, p. 551.

c tombe immédiatement sous la sentence d'excommunication. » Mais les décrets du Concile n'ont jamais eu force de loi en France, que s'ils étaient reproduits par des ordonnances françaises. Or, les décisions de la congrégation de l'Index ont toujours été formellement repoussées dans ce pays. Gilbert et Dupin le disent expressément, et ce dernier invoque l'autorité d'un arrêt du Parlement de 1647, rendu après un plaidoyer de l'avocat général Omer Talon, qui disait : t Nous ne recognois- « sons point en France l'authorité, ny la jurisdiction des con- « grégations qui se tiennent à Rome, que le pape peut établir « comme bon luy semble; mais les arrêts et les décrets de ces « congrégations n'ont point d'authorité ny d'exécution dans le « royaume » (i).

Leurs Seigneuries écartent l'objection que l'action dirigée contre le curé et les marguillers ne saurait être accueillie, parce qu'ils ont agi sur l'ordre de l'évêque ou de son vicaire général et que celui-ci serait seul responsable du refus de sépulture.

Elles décident qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'enterrement de Guibord ne devra pas être accompagné des cérémonies religieuses habituelles, aucune demande n'ayant été formulée à ce

sujet.

Elles statuent, enfin, qu'une injonction formelle sera adressée au curé et aux marguilliers de préparer ou de permettre qu'on prépare une fosse pour les restes mortels de Joseph Guibord, dans cette partie du cimetière où sont enterrés les catholiques romains qui reçoivent la sépulture ecclésiastique. Elles les condamnent aussi à tous les frais à l'égard de l'Institut canadien, à l'exception de ceux occasionnés par le déclinatoire sur incompétence-, qui restent à charge de l'autre partie.

L'arrêt de leurs Seigneuries se termine par des conseils de modération à l'adresse du clergé canadien. « Leurs Seigneuries, T y est-il dit, expriment le regret qu'un conflit de ce genre ait « pu naître entre les membres ecclé,siastiques de l'Église catho- « lique romaine à Montréal et les sociétaires laïques de l'Institut t canadien. Leurs Seigneuries ont eu le devoir de trancher

(1) Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, I, p. 219

« le différend d'après ce qui leur a semblé être la loi de l'Église « catholique romaine dans le Bas-Canada. Si, comme on l'a « suggéré, des difficultés doivent naître à la suite d'une inhu- « mation sans cérémonies religieuses dans la partie du terrain « à laquelle s'applique le bref de Mandamus, il est au pouvoir « des autorités ecclésiastiques de les prévenir; elles peuvent « permettre la célébration de telles cérémonies qui seraient « jugées suffisantes; leurs Seigneuries espèrent qu'elles exami- « neront derechef la question de l'inhumation, avec accom- « pagnement de ces cérémonies, et qu'elles éviteront toute « contestation ultérieure... » (Du 21 novembre 1874)(1).

Cette affaire a été plaidée par des avocats anglais, assistés de Me Doutre, pour la veuve Guibord, et M" Jette, pour la fabrique, envoyés du Canada à Londres pour suivre cet intéressant procès.

Belgique judiciaire, t. XXXIII, p. 145.

(1; Extrait du Montréal Herald du 8 décembre 1874.

la protectioo et les vers à soie.

Les jeunes collégiens qui élèvent secrètement, clans un coin de leur pupitre, des vers à soie, nourris de feuilles de salade d'abord, de feuilles de mûrier blanc ensuite, jusqu'au jour où le surveillant constate la contravention et écrase sous les pieds les produits de cette industrie naissante, les collégiens ignorent que les vers à soie ont été chez nous des protégés de l'autorité, qu'ils ont eu leur place dans les rêves de ceux qui croient que les règlements créent des industries, et qu'ils ont été bien près d'avoir un article à eux dans nos budgets, de faire frapper la soie étrangère de lourds droits d'importation, en leur faveur et pour leur multiplication, et en dernier résultat, de nous coûter très gros.

De tous temps il s'est trouvé des gouvernants qui ont cru que les nations s'enrichissaient, non point par le travail libre et intelligent, mais par les entraves, les privilèges, les mesures de prohibition, de réglementation et de protection. Il en était ainsi déjà sous les archiducs Albert et Isabelle. Et il ne manque jamais de personnes pour exploiter ces croyances à leur profit et pour donner la couleur de l'intérêt public à des entreprises qui ne trouvent pas suffisante rémunération en elles-mêmes.

Gramaye, échevin du Franc, à Bruges, fut de ce nombre. Il logea dans la tête des archiducs, qui ne réussirent qu'à multiplier en Belgique les couvents, qu'il y aurait grand avantage à y produire la soie, à n'être plus tributaire de l'étranger, à ne plus devoir payer aux marchands italiens ou français, les sommes qui chaque année sortaient du pays par ce genre

de commerce; et enlin à procurer par la fabrication des étoffes de soie, travail et salaire à grand nombre d'ouvriers des deux sexes et de tout âge. On devine assez toutes les choses qui se disent sur un tel sujet.

Gramaye fut écouté. La première chose qu'il lui fallait, naturellement, c'était un encouragement, un avantage personnel pour prix de son dévouement à doter le pays d'une industrie nouvelle. Aujourd'hui, on eût parlé de subside. En ce temps, les ressources budgétaires étaient moindres, et l'on procédait par concession d'octroi, ou privilège. Pour produire la soie, il fallait les vers; pour les vers la nourriture appropriée, les mûriers. Gramaye obtint donc : « octroy pour luy seul pouvoir « amener, eslever et vendre les blancs mûriers par tous noz « pays, y

Mais cela ne suffit point. Il fallut ensuite, les mûriers étant en

pépinière, trouver à les vendre; il fallait convaincre les Belges

de l'utilité de nourrir les vers à soie, de dévider les cocons, de

filer la soie. Les mûriers de Gramaye croissaient et devenaient

encombrants; il était bien seul à avoir le droit de les introduire

et de les vendre, mais ne trouvait personne pour les acheter.

Vis-à-vis du pouvoir, toute protection obtenue pour une

industrie est un titre pour en obtenir une plus grande, à peu

près comme une mère de famille s'attache davantage au plus

chétif de ses enfants, à celui qui lui a coûté le plus de soins et

causé le plus d'alarmes. Dans le système delà protection par lois

de douanes et règlements analogues, un protégé ne doit jamais

se décourager de demander. Gramaye exposa donc que la trêve

étant conclue avec les Provinces-Unies, il y avait à faire un

utile emploi des remparts des villes fortifiées en y plantant

des mûriers blancs (que seul il avait le privilège de vendre).

Les archiducs accueillirent favorablememt cette demande ; ils voulurent que tout au moins un essai considérable fût tenté. Le 3 du mois d'août 1609, ils écrivirent donc aux échevins de Gand qu'ils avaient jugé que « grand profit pouvait provenir « aux bourgeois de la ville de Gand et au commun peuple « d'icelle, et encore aux manants et habitants du plat pays < circonvoisin », de la plantation de mûriers proposée par

Gramaye. Et « mus pour ravancement d'un si grand bien, « disaient-ils, nous vous faisons cette et exhortons que, à la X première opportune saison, vous veuillez essayer de planter « ou faire planter quelque nombre de dix ou douze mille plan- « sons de mûriers blancs, que le dit Gramaye vous offre de ■I vendre, soit sur les remparts, soit sur autres héritages, « places et carrefours vides... »

Les échevins étaient en même temps invités à persuader les particuliers d'en faire autant « les provoquant par l'exemple » . « Le doute seul, ajoutaient les archiducs, avait empêché <ï jusque là le progrès d'une si utile besogne » qui devait dispenser de faire venir de l'étranger « cette grande quantité « de draps de soie dont l'on use, et conséquemment retenir au " pays si grande somme qui, pour ce, en sort chaque année. » Mais importer et planter des mûriers blancs sous notre climat du nord, ce n'est pas chose aussi aisée que d'y introduire et multiplier les jésuites : les archiducs en firent bien l'expérience. Les résultats de leurs tentatives en faveur des vers-à-soie furent nuls. Nous laissons à l'érudition patiente de M. Prosper Glaeys le soin de nous dire ce que devinrent les dix mille mûriers blancs des remparts de Gand, et à quelle date ils furent mis en fagots.

Albert et Isabelle eurent un imitateur en M. de Theux, cette fois à l'aide des deniers publics. Un arrêté royal du 30 janvier 1832, inséré au Moniteur du 18 février 1832, accorda une prime dun florin une fois payée, pour chaque livre de cocons produits dans le pays. Oh ! l'admirable invention au profit de la bureaucratie et de la paperasserie t Chaque livre de cocons aura nécessairement ses documents, certificats, attestations, afin qu'il soit bien constaté qu" elle est de production, nous allions dire de naissance belge : le ver-à-soie aura en (fuelque sorte son état-civil. Et une fois doté du subside de l'État, il exigera encore toute une série de mesures de surveillance et de police pour que les mêmes cocons ne bénéficient point plusieurs fois de suite des subsides publics. Qu'on songe combien ce problème présente de difîicultés. Il est simple, pour les sucres, de rembourser plus qu'on n'a reçu.

puisque cela ne se fait qu'à la sortie du pays, au profit des consommateurs étrangers et du producteur. Mais si chaque chrysalide enveloppée de sa coque a droit à une rémunération de l'Etat, comment, ne pouvant point les marquer, prévenir que l'on ne paye double ou triple rémunération à la même. Avec beaucoup de formalités et une armée de fonctionnaires on parvient à tout. M. de Theux n'eût point failli à cette tâche. Heureusement, les cocons manquèrent; par conséquent aussi nous n'eûmes point toute la série de fonctionnaires qui eussent dû s'en occuper.

L'arrêté de 1832 n'accordait pas seulement une prime aux cocons, mais aussi des médailles de 100, de 300 et de 500 florins des Pays-Bas aux propriétaires des plantations de mûriers les plus étendues, les plus productives, et des meilleures pépinières de mûriers, et enfin aussi à celui qui « avec les feuilles de ses plantations formait une éducation « de vers-à-soie dont le produit serait d'au moins cinquante " livres de soie de bonne qualité. » La vérification de la qualité impliquait l'institution d'experts à nommer par l'État.

Pendant près d'un quart de siècle cependant, ce qu'on avait la bonté d'appeler Vindustrie séricicole figura au budget de l'intérieur, au chapitre de l'agriculture, entre les comices agricoles et les étalons du haras de l'État. Après quoi Ton finit par ouvrir les yeux, ce que les pouvoirs publics sont toujours plus lents à faire que les particuliers. Le climat de Belgique fut enfin trouvé convenir aussi peu aux mûriers et vers-à-soie que celui de certaines parties du Congo aux Belges. Il eût fallu pouvoir aussi, à l'aide de primes, encourager le soleil à nous envoyer plus tôt dans l'année ses rayons de chaleur.

Au ministre de l'intérieur, M. Pierre De Decker revient l'honneur d'avoir proposé au Roi l'arrêté du 26 novembre 1855 supprimant toute prime pour mûriers et cocons.

Les dernières tentatives de sériciculture faites en Flandre, étaient dues à un M. De Coninck, à St-Denis, au docteur Ivon Yermeersch, à Everghem, et à Ferdinand Lousbergs, de Gand. Ce dernier, à qui ne manquaient ni les aptitudes industrielles, ni l'énergie, avait établi une plantation de

mûriers entre la chaussée de Gourtrai et celle cVAuclenarde, sur le territoire de Gand. Après une lutte de plusieurs années contre les gelées tardives si fréquentes en Flandre, qui tuaient les premières pousses des mûriers, et contre les épidémies qui emportaient les vers-à-soie, ils déposèrent les armes, et les mûriers, tirés à grands frais du midi de la France et du Piémont, servirent aux boulangers à chauffer leurs fours.

Flandre libérale, 22 mai 1893.

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