LÉOPOLD
Par le Roi :
Le jninislre de V intérieur, Le ministre de ta guerre,
P. De Decker. Greindl.
Lecture fut donnée de cet arrêté dans la première séance suivante du Conseil, le 19 septembre, et le Conseil décida, par 17 voix contre 12, qu'une adresse respectueuse serait envoyée au Roi, pour lui exposer les erreurs de fait et de droit sur lesquelles l'arrêté d'annulation s'appuyait, restituer à la délibération du Conseil son véritable caractère et demander au Roi le retrait de cet arrêté. Une Commission de dix membres a été désignée pour présenter à une séance subséquente un projet d'adresse et soumettre ce projet au vote du Conseil.
Un projet d'adresse, rédigé par le membre qui avait été précédemment le rapporteur de la Commission du contentieux (M. Tavocat Ad. Du Bois) fut adopté par la Commission, par 7 voix contre 1 (celle de M. De Lehaye, qui a voté contre pour motif d'incompétence) et présenté, dans la séance du 5 octobre, au Conseil communal, qui l'a adopté par 15 voix contre 12.
Il serait trop long de reproduire ici tous les motifs que le Conseil fait valoir à l'appui de sa demande de retrait de l'arrêté du 31 août, et nous ne le suivrons pas dans la partie de son adresse qui est consacrée à discuter et à rétablir les faits. Nous nous bornerons à extraire de cette pièce les parties qui, présentant les caractères d'une discussion théorique et approfondie, ont un intérêt juridique destiné à survivre aux circonstances qui ont amené ce débat.
La première question de droit qui se présentait à l'examen du Conseil, était de savoir si le Conseil communal avait commis un excès de pouvoir en adoptant l'opinion de la Commission sur la nécessité d'une réquisition préalable de l'autorité civile pour toute intervention de la force publique, et en décidant que sa délibération et le rapport seraient envoyés à MM. les Ministres de l'intérieur et de la guerre.
Voici comment le Conseil s'exprime à cet égard dans la pièce adressée au Roi :
« Nous avons lu avec surprise, dans l'arrêté du 31 août et dans le rapport qui l'accompagne, que le conseil communal avait méconnu sa compétence. « En supposant, est-il dit dans le rapport, que les « questions que le conseil a tranchées eussent le caractère exclusive- « ment communal qui seul autorise l'intervention des conseils com- « munaux (Constitution, art. 31 ; — loi du 30 mars 1836, art. 75), « il eût fallu que l'appréciation de ces questions n'eût pas été déférée « par la loi à une autre autorité. » Nous pensons au contraire que la loi déférerait inutilement à une autorité autre que l'autorité communale une question que la Constitution aurait déférée à celle-ci. Nous pensons de plus que, si la Constitution a fait un devoir pour la législature de laisser dans les attributions de la commune ce qui était d'intérêt exclusivement communal, elle n'a pas interdit que ces attributions fussent étendues par la loi au delà de ces limites. Or, la loi communale, à l'article 75 visé dans le rapport, dispose que le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal.
Quoi qu'il en soit, le conseil n'a rien réglé, il n'a pris ni proposé de mesure contre personne, il n'a prescrit de marche à suivre à aucune autorité : il a uniquement porté à la connaissance de MM. les ministres des faits sur lesquels ceux-ci avaient compétence pour prononcer, et il a en même temps donné les raisons qui lui faisaient croire ces faits entachés d'illégalité. Ni une pétition, ni une plainte n'ont jamais constitué un excès de pouvoir. C'est cependant « d'excès de pouvoir » que les auteurs du rapport au Roi nous accusent, et l'arrêté ajoute « que le conseil n'a pas le droit d'apprécier la légalité d'actes où son intervention n'est pas autorisée. > Il nous avait paru et il nous paraît encore que le bénéfice de toute loi en vigueur pouvait être invoqué par les corps constitués comme par les particuliers; que là où la loi paraissait avoir été méconnue, il appartenait à quiconque croyait en subir un préjudice ou devoir en craindre un
pour l'avenir, de dénoncer la violation; qu'en d'autres termes les lois qui rendent les rapports de la force publique et de l'autorité ne pouvaient être violées sans que la commune, comme tout citoyen, eût le droit de porter cette violation à la connaissance de ceux qui ont le pouvoir de la réprimer et d'en prévenir le retour.
Nous eussions, en termes formels, sollicité du gouvernement l'emploi de mesures précisées par nous, que nous n aurions, même dans ce cas, fait autre chose qu'exercer le droit de pétition reconnu par la Constitution à tous les corps constitués, ce même droit que nous exerçons en ce moment en sollicitant le retrait de l'arrêté qui nous a frappés. Vainement soutiendra-t-on, avec l'arrêté d'annulation, que le conseil ne peut délibérer que sur un objet d'intérêt exclusivement communal. Une pétition ne peut être que le résultat d'une délibération et d'un vote. Les conseils ne pourraient donc pétitionner que relativement à des objets qui sont d'un intérêt exclusivement communal? Mais ceux-là sont directement réglés par le pouvoir communal lui-même, et partant ne sauraient donner lieu à une demande adressée à des autorités différentes, afin que celles-ci en tracent la réglementation. La pétition, c'est-à-dire une demande quelconque à des autorités qui sont indépendantes de la commune, ne se conçoit donc, de la part des conseils communaux, que relativement aux seuls objets qui ne rentrent pas dans la catégorie de ceux qui leur sont déférés soit par l'article 31 de la Constitution, soit par l'article 75 de la loi du 30 mars 1836. Si le conseil communal avait cru avoir compétence pour régler le mode et l'étendue du droit d'intervention de la police locale et les conditions du concours de l'armée, il n'eût pas exposé à MM. les ministres de l'intérieur et de la guerre les faits qu'il croyait contraires à la loi, dans le but d'obtenir du gouvernement des mesures propres à en empêcher le retour; mais il eût directement tracé au commandant militaire et à la police locale le cercle de leurs attributions et l'étendue de leurs devoirs, et c'est alors seulement que sa délibération eût pu constituer un véritable excès de pouvoir.
Il importe peu que la délibération du conseil implique de sa part « l'appréciation de la légalité d'actes où son intervention n'était pas autorisée », pour employer les termes mêmes de l'arrêté d'annulation. Si on reconnaît au pouvoir communal le droit de faire des demandes aux autorités indépendantes de lui, sur des objets qu'il ne peut régler lui-même, il faut bien lui attribuer aussi le droit de donner les raisons de sa demande, c'est-à-dire d'énoncer, le cas échéant, son opinion
sur des faits ou sur un état de choses qu'il croit contraires à la loi ou au bien public.
L'intervention des conseils communaux n'est pas plus autorisée pour la présentation des projets de la loi que pour l'exécution des lois et règlements de police. Cependant un très grand nombre de conseils ont exprimé leur opinion défavorable sur le projet de loi relatif à la bienfaisance publique, présenté par le gouvernement dans le cercle légal de ses attributions. Le gouvernement eût aussi pu, si l'arrêté du 31 août est fondé en ce qui concerne la compétence, annuler les délibérations des conseils communaux, pour le motif que la présentation et le retrait des projets de la loi appartiennent au gouvernement et à l'initiative parlementaire, et que les conseils communaux n'ont pas d'opinion à émettre à cet égard. Quelques hommes isolés en avaient, il est vrai, jugé en ce sens; mais leur avis n'a point trouvé d'écho, parce que chacun s'apercevait qu'il en résultait la suppression directe du droit de pétition.
Il n'est pas superflu d'ailleurs de remarquer que, du sein de l'opinion d'où s'élevaient ces reproches d'incompétence au moment où les conseils communaux se prononçaient sur le projet de loi relatif à la bienfaisance, était partie, à une autre époque encore peu éloignée, l'initiative de manifestations analogues, de la part de quelques conseils communaux, contre le projet de loi sur l'enseignement moyen, que plusieurs de ces conseils n'avaient pas craint de condamner dans les termes les plus absolus. Or, les questions que ce projet tranchait n'étaient pas plus, que nous sachions, d'un intérêt exclusivement communal que la question de la charité, ou que le maintien de l'ordre au sein de la commune. Elles l'étaient au contraire beaucoup moins, non-seulement pour les communes rurales qui prirent la plus large part à ce pétitionnement, mais mêmes pour les villes où un établissement d'enseignement moyen pouvait être fondé. En effet, la loi n'abandonne pas aux conseils communaux, en matière d'enseignement moyen, des pouvoirs aussi étendus qu'en ce qui concerne la police et le maintien de l'ordre. Dans les circonstances imprévues et les dangers pressants, le conseil communal a le droit et le devoir de prendre les mesures que les circonstances commandent ; si l'article 94 de la loi communale reconnaît le même droit au bourgmestre, ce n'est, en quelque sorte, que comme délégué du conseil, en vertu d'un mandat qu'il puise dans l'imminence du danger. Or, comment montrer mieux que la police des rues et places publiques, la police des attroupements et des rassemblements, appar-
tiennent à la commune, qu'en plaçant dans les attributions des conseils communaux le di'oit de régler à quel moment un attroupement constituera un fait illicite? — Certainement l'exécution de la mesure n'appartiendra pas au conseil, le pouvoir exécutif sera séparé ici du pouvoir réglementaire ; mais il ne suit aucunement de là que le conseil doive être tellement étranger à cette exécution qu'il ne pourrait point, par exemple, parce que l'armée ne dépend pas de lui, se plaindre d'un général qui, dûment requis, n'exécuterait pas les ordres reçus, — ou qu'il ne pourrait pas dénoncer le fait d'un autre qui aurait, au grand danger pour l'ordre, dissipé par la force les attroupements en un temps où le conseil ne leur aurait trouvé aucun caractère de gravité suffisante pour les interdire; — ou qu'il ne pourrait, enfin, porter à la connaissance de l'autorité compétente le fait d'un autre qui aurait spontanément pris des mesures qui peuvent être utiles en certaines circonstances et périlleuses en d'autres, sans qu'il eût attendu l'ordre des magistrats que la loi charge de décider et qu'elle met seuls à même de savoir quand ces mesures sont exigées et quand il est plus prudent de n'y point recourir.
Il était impossible que la loi méconnût l'intérêt communal engagé dans les questions qui nous occupent. Il est bien de l'intérêt de l'État que la tranquillité publique ne soit troublée sur aucun point du territoire; mais la commune a un intérêt plus immédiat encore à ce qu'aucun désordre ne se commette chez elle. Des atteintes portées aux personnes ou aux propriétés frapperont directement ses membres, et ce sera, aux termes de la loi de vendémiaire an IV, la commune qui devra indemniser les victimes de tous rassemblements tumultueux, agissant avec violence. Tant la législature a voulu que le zèle des magistrats fût la première garantie du maintien de l'ordre. Aussi les lois ont-elles sagement échelonné, s'il est permis de le dire, les attributions des diverses autorités représentant la commune, la province ou l'État, d'après la mesure des intérêts compromis. Les règlements sur les attroupements simplement hostiles, c'est de la commune qu'ils émanent, du conseil communal s'il est réuni, du bourgmestre dans les circonstances pressantes et jusqu'à la première réunion du conseil. C'est encore un magistrat communal qui seul requiert, tant qu'il ne s'agit que de mesures préventives. Si les rassemblements deviennent tumultueux, s'il y a sédition, s'il y a opposition avec voies de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, l'intérêt général se trouve menacé autant que celui de la commune, et le gouverneur a le droit de requérir comme le bourg-
mestre (art. 139 de la loi provinciale). Enfin, lorsque le désordre va jusqu'au crime ou même seulement jusqu'au délit défendu par les lois de l'Etat, quiconque voit le délit ou le crime se commettre est armé par la loi du droit de requérir, comme la force publique trouve elle-même dans la loi une réquisition virtuelle pour toute la durée du flagrant délit. La loi ne pouvait, croyons-nous, marquer d'une manière plus claire dans quelles proportions elle tenait l'intérêt de la commune et celui de l'Etat pour engagés dans les questions relatives au maintien de l'ordre.
C'est donc à tort que le gouvernement nous a dénié l'intérêt qui nous a fait agir et qu'il a annulé notre délibération du 25 juillet comme constituant un excès de pouvoir. »
Le gouvernement, tout en annulant la délibération du Conseil communal pour incompétence et excès de pouvoir, examine le fond. Or, la délibération du Conseil, qu'était-elle, si ce n'est une démarche faite auprès du gouvernement (adresse, pétition ou plainte, le nom ne change pas la chose) pour obtenir que le gouvernement examinât les faits qui lui étaient dénoncés et les motifs que le conseil invoquait, et pour qu'il prît des mesures en conséquence.
Sans partager, ni en fait ni en droit, les opinions du Conseil, le gouvernement se livre cependant à l'examen que le Conseil a demandé, mais il ne le fait qu'en décidant que la délibération qui constituait cette demande est nulle pour excès de pouvoir. Cette décision n'est-elle pas entachée de contradiction? Ne ressemble-t-elle pas, par exemple, à un arrêt de la cour de cassation qui aurait annulé la décision d'un tribunal pour incompétence, et aurait, de plus, examiné si, au fond, le tribunal a violé ou non les lois en vigueur?
Nous pensons que cette contradiction résulte de ce que le gouvernement a considéré comme une résolution portant directement sur les rapports de l'armée avec la commune, et réglant en quelque sorte ces rapports, une délibération qui au fond ne réglait rien, qui n'intimait aucun ordre à personne, et qui était pleinement exécutée par le seul envoi de la pièce à MM. les ministres. Il ne paraît pas que ce soit pour de pareils actes que l'article 87 de la loi communale est écrit; ils nous semblent
plutôt régis par l'article 4 de la Constitution belge, qui permet l'exercice du droit de pétition à tous les corps constitués.
Il y aurait, par contre, incompétence, pensons-nous, et excès de pouvoir, si le pouvoir communal se constituait juge de la conduite d'un commandant militaire, qui ne dépend que de son supérieur hiérarchique, le ministre de la guerre, et ne peut être approuvé ou blâmé que par lui. Ainsi devrait être annulée la délibération du Conseil communal dans laquelle il serait dit : Attendu que M. le général N... a bien agi en telles circonstances, nous lui votons des remercîments; ou bien : Attendu qu'il a mal agi, nous déclarons le blâmer. Le droit de blâmer ne se sépare pas de celui d'apprécier et de remercier; car, lorsque la proposition surgira, dans un Conseil communal, d'approuver par une déclaration publique et solennelle la conduite d'un général, comment soutenir que ceux-là seuls sortent de leur compétence qui dans le vote répondent : Noîi, je désapprouve, et que ceux-là sont cependant compétents qui répondent : Oui, j'approuve?
A interpréter donc la loi avec la dernière rigueur, le gouvernement eût pu voir l'acte d'un pouvoir incompétent dans la lettre de remercîments adressée au commandant militaire au nom du Collège échevinal, lettre qui se trouve transcrite plus haut dans le rapport des ministres. C'est le bourgmestre ou son remplaçant qui requiert, non le Collège, et dans l'approbation ou le blâme que celui-ci donne à l'armée, l'excès de pouvoir est encore plus évident que si la décision émanait du Conseil communal.
Ce n'est pas à dire que l'autorité civile n'ait pas le droit de savoir comment le commandant militaire a agi pour l'exécution des réquisitions qui lui ont été adressées. L'instruction du 13 floréal an VII, dans le chapitre même auquel renvoie l'arrêté du 31 août, règle que le magistrat qui a requis, a droit de se faire délivrer par le commandant un rapport sur ce qui a été fait en exécution de la réquisition. Nul doute aussi que, au moment où un Conseil communal délibère, conformément à l'article 94 de la loi communale, sur le point de savoir si des attroupements doivent ou non être interdits, et quelles
mesures réglementaires il convient de prendre, — nul doute, disons-nous, qu'il n'ait le droit de connaître la situation de la ville, les mesures qui ont déjà été employées pour maintenir ou pour ramener le calme, et l'effet que ces mesures ont produit; c'est-à-dire que le rapport que le bourgmestre aura eu le droit d'exiger du commandant militaire, le conseil pourra, à ce moment, en demander au bourgmestre la communication.
C'est une preuve nouvelle que les questions relatives au maintien de l'ordre par la force publique ne sont pas aussi étrangères à l'autorité communale qu'on pourrait le croire à la seule lecture de l'arrêté royal du 31 août 1857.
L'adresse au roi, après l'examen de la question de compétence, relève diverses inexactitudes de fait commises dans le rapport au roi. Nous supprimons cette partie, pour passer à celle où, constatant que le gouvernement admet la nécessité d'une réquisition dans le plus grand nombre de cas, le conseil conteste la distinction nouvelle en vertu de laquelle le gouvernement déclare que, pour les mesures de précaution et de surveillance prises le 30 mai, aucune réquisition préalable n'était exigée. — Voici sur ce point les termes de l'adresse :
« L'armée peut- elle agir sans être requise par les autorités civiles? Ou bien doit-elle, hors le cas de flagrant délit, attendre la réquisition de celle-ci? Est-elle un pouvoir dans l'État, ou seulement un instrument passif à la disposition et dans la main des pouvoirs constitués?
La commission du contentieux a émis l'opinion, adoptée par le conseil, que l'armée, hors le cas de flagrant délit et d'état de siège, n'avait d'action à l'intérieur que sur réquisition des autorités auxquelles la loi reconnaît le droit de requérir. Elle a montré que ce principe avait été proclamé d'abord par la première Constituante française, inscrit par elle dans plusieurs décrets et dans la constitution de 1791, constamment respecté depuis à l'égal d'un principe constitutionnel, et encore consacré dans la plupart des lois destinées à régler l'emploi des forces publiques à l'intérieur. Elle s'était enfin attachée à prouver que les paroles suivantes du plus grand des orateurs français sont encore vraies aujourd'hui : « La destination des armées, disait Mirabeau, est la défense de l'État; elles doivent toujours être subordonnées à
l'autorité civile; elles ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité intérieure que sous l'inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple et responsables des ordres qu'ils leur donnent. »
Ces principes, le rapport des ministres et l'arrêté les admettent en partie et en partie les repoussent, puisqu'il s'y trouve dit que l'action de l'armée, en tant que cette action se rapporte au maintien de l'ordre public, doit en général être précédée de la réquisition; ce qui fait prévoir qu'il y a des exceptions à cette règle. En effet, l'arrêté établit comme exception « le cas où il ne s'agit pas de mesures coërcitives, « mais du simple développement des troupes et d'autres dispositions « de surveillanee et de précaution qui ont pour objet de mettre la force « publique en mesure de satisfaire aux réquisitions que l'autorité « civile pourrait lui adresser. »
Cette distinction est nouvelle. On n'en saurait trouver trace dans les lois sur l'intervention de la force publique. Les expressions qui servent à l'indiquer sont nouvelles aussi dans le langage législatif. Dans tous les textes qui traitent de cette matière, il est dit : « La force publique n'agira... ne peut agir... n'agit... que sur la réquisition, par écrit, des autorités constituées «''1). Nulle mention n'est faite de mesures coërcitives et du soin qu'il faudrait avoir de les distinguer de la simple « action qui a pour but de mettre la force publique à môme de répondre aux réquisitions. »
Si l'on cherche dans le rapport la pensée du gouvernement sur ce qui constitue cette action qui ne fait que mettre l'armée en position d'agir, on trouve que le bénéfice de cette distinction est appliqué à un commandant qui. de l'aveu du gouvernement, a réparti six cents hommes en détachements placés sur divers points de la ville et en patrouilles circulant dans certains quartiers. Or, la question de savoir si cette distinction est admissible, est pleinement tranchée s'il existe, parmi les lois en vigueur, quelque disposition qui prévoie précisément l'emploi de ces mêmes mesures que nous venons d'indiquer.
Nous trouvons cette disposition dans le décret des 8-10 juillet 1791, titre III, art. 17. Après que l'article 16 a énoncé le principe que « dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l'ordre, la « tranquillité intérieure des places et où la participation des troupes
(1) Loi des 8-10 juillet 1791, tit. 3, art. 10; — Loi du 27 juillet 1791 ; Constitution de 1791, tit. V, art. 8; — Constitution de 1793, art. 112; — Acte constitutionnel du 5 fructidor an IIL art. 291, etc.
t serait jugée nécessaire, le commandant militaire n'agira que d'après « la réquisition, par écrit, des officiers civils, » l'arlicle 17 ajoute : < En conséquence, lorsqu'il s'agira, soit de dispositions passagères. « soit de mesures de précautions permanentes, telles que patrouilles € régulières, détachements pour le maintien de l'ordre ou l'exécution « des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., « les officiers civils remettront au commandant militaire une réqui- « sition sig7iée d'eux, dont les divers objets seront clairement expli- « qués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l'étendue de « surveillance qu'ils croient nécessaires, etc. »
« Cette loi met donc l'envoi de patrouilles et le placement de détachements pour le maintien de l'ordre précisément au nombre des mesures qui, comme toutes les autres qu'elle énumère, devront être requises par les officiers civils ; et ainsi elle condamne directement la distinction ministérielle. La commission du contentieux, dans son rapport, s'était attachée à prouver que les règles tracées par le décret des 8 10 juillet 1791 n'ont été abrogées par aucune loi, qu'elles ont continué jusqu'à ce jour d'être en vigueur. L'arrêté du 31 août nous dispense de revenir sur cette preuve, puisque ce même décret de 1791 y est invoqué. La question se réduit donc à l'interprétation de ce décret, et en présence du texte que nous venons de transcrire, cette interprétation ne saurait être douteuse.
L'instruction du 13 floréal an VII, visée dans l'arrêté royal, et la loi du 27 juillet 1791, à laquelle l'arrêté ne renvoie pas, montrent également que l'envoi de patrouilles ne se distingue pas de ce que le gouvernement appelle mesures coè'rcitives, puisque le chapitre V de cette instruction et l'art. 22 de la loi de 1791 nous tracent des formules de réquisition pour les cas où il ne s'agit que de prévenir les attroupements.
Nous ne connaissons, sauf l'arrêté du 31 août, pas d'autre exemple où les termes si exprès du décret de 1791 et de l'instruction de floréal an VII aient été méconnus ; et par contre, nous pouvons citer de nombreux documents, émanés soit du ministère de l'intérieur, soit du ministère même de la guerre, où est repoussée la distinction sur laquelle cet arrêté se fonde.
Dans le courant de 1834, des charivaris avaient été donnés, à Gand et à Louvain, à l'occasion de l'érection d'une université catholique dans cette dernière ville, et des personnes appartenant à l'armée avaient cru pouvoir intervenir sans réquisition de l'autorité civile et dissiper les rassemblements. L'honorable M. Lebeau, alors ministre
de la justice, adressa une circulaire aux procureurs généraux près les cours d'appel(l), pour empêcher le retour de cette illégalité. « Veuillez, y dit le ministre, charger Messieurs les procureurs du roi d'engager les autorités municipales à se concerter avec les agents de la force publique, pour que ces derniers n'interviennent qu'en suivant les formes légales et avec toute la modération que permettent les circonstances » (7 mars 1834).
Trois jours après, le ministre revint sur le même sujet dans une nouvelle circulaire :
« Je crois devoir, dit-il, appeler sérieusement votre attention sur la nécessité de se renfermer strictement, lorsqu'il y a lieu d'employer la force armée, dans les bornes de la légalité. La force armée, à laquelle il ne faut recourir que lorsqu'elle est devenue indispensable, ne doit agir, en tous cas, que lorsqu'elle est spécialement et régulièrement requise, sinon les chefs qui l'emploieraient s'exposeraient à une grave responsabilité » (lU mars 1834).
On ne voit pas trace, dans ces circulaii-es, de la distinction entre les mesures coërcitives et l'action qui ne met qu'en position de satisfaire aux réquisitions qu'on attend.
On ne voit pas davantage apparaître cette distinction dans les documents nombreux relatifs aux troubles qui désolèrent la capitale en avril 1834. Ni les autorités qui signèrent les réquisitions, ni ceux qui firent le reproche au gouvernement d'avoir manqué d'énergie, et à l'armée de n'avoir pas empêché les pillages, ni le gouvernement dans ses explications données à la Chambre, ne firent mention de ces mesures coé'rcHives qui seules auraient dû être précédées de la réquisition de la force publique ; mais on fut, de toutes parts, unanime à admettre que toute action de la troupe devait, hors les cas de flagrant délit, être précédée d'une réquisition des autorités civiles. Il serait trop long de citer tous les documents auxquels nous faisons ici allusion ; le Moniteur belge les a publiés en avril 1834, et chacun pourra vérifier, en les lisant, l'exactitude de ce que nous venons d'avancer.
La distinction qui fait la base de l'arrêté royal du 31 août, est encore repoussée par une circulaire émanée du ministère de la guerre, le 29 novembre 1845 (2; : « J'ai l'honneur de vous inviter, dit le
(1) Circulaires du ministère de la justice, S" série, I, p. 373. — De la liberté individuelle dans ses rapports avec le pouvoir militaire. Brux., 1856, p. 63.
(2j De la liberté individuelle, etc., p. 77. — Journal militaire officiel, XIII, p. 105.
miaistre aux commandants des divisions territoriales, à donner des ordres aux autorités militaires de la division que vous commandez, afin qu'à la première réquisition qui en sera faite par une autorité civile ou judiciaire pour arrêter ou réprimer les désordres, le commandant de la place la plus voisine dirige immédiatement sur le point menacé une force militaire suffisante. »
D'après l'arrêté du 31 août, le commandant de place aurait le droit de diriger sur le point menacé telles troupes que bon lui semblerait, sans attendre de réquisition, puisque ce ne serait là que se mettre en mesure de satisfaire à telles réquisitions qui peuvent, dans la suite, émaner de l'autorité administrative ou judiciaire.
Une circulaire de l'honorable M. Prisse, ministre de la guerre, en date du 9 mars 1847, adressée aux commandants de jtrovince et commandants de place, et communiquée par M. D'Anethan, alors ministre de la justice, aux procureurs généraux près les cours d'appel, repousse non moins clairement la distinction que nous combattons. « Afin, dit le ministre, d'éviter les accidents qui « peuvent survenir par le contact trop fréquent des troupes avec « les rassemblements, composés généralement de curieux plutôt « que de malveillants, et d'un autre côté pour ne pas fatiguer « les troupes inutilement, on aura soin de ne faire intervenir la « force armée, que lorsque les moyens dont peut disposer l'autorité « civile pour disperser les rassemblements, auront été reconnus par « ELLE insuffisants. »
Le but que se proposait le ministre ne sera pas atteint et l'armée interviendra avant que l'autorité civile ait reconnu par elle même l'inefficacité des moyens dont elle dispose, s"il faut admettre avec l'arrêté du 31 aoiit que la force publique peut intervenir sans réquisition tant que son intervention ne va point jusqu'aux mesures coërcitives.
Nous reviendrons plus loin sur les dangers que M. le ministre Prisse signalait dans la même circulaire comme pouvant résulter de cette intervention.
Le ministre de la guerre de 1854, M. le général Anoul, professait encore les mêmes principes. Il écrivait le 13 septembre 1854 aux lieutenants généraux commandant les divisions territoriales : « Des doutes se sont élevés sur les questions de savoir à qui « appartient le droit de constater la nécessité de faire appel à l'auto- « rite militaire. J'ai l'honneur de vous informer, général, que ce
K droit appartient au bourgmestre et non à l'autorité militaire «(l).
Le ministre, on le voit, ne fait aucune réserve pour ce qui ne constitue point des mesures coërcitives. Le même ministre écrivait encore : « Le commandant de place peut s'entendre avec le bourg- « mestre pour prendre ensemble des mesures de police générale; mais « il n'y a lieu de recourir à des moyens de répression que quand la « gendarmerie, la garde civique et la police locale sont insuftisantes : « hormis le cas précité, la troupe de ligne ne doit sortir des casernes « que pour dissiper des rassemblements tumultueux, réprimer une « sédition ou une opposition avec voies de fait à l'exécution des lois « et des ordonnances légales » (2).
S'il y a trace dans cette circulaire, d'une distinction entre les mesures de police préventive et les mesures de répression, c'est pour subordonner les unes comme les autres à la réquisition préalable de l'autorité civile.
Ni le texte de la loi, ni l'exécution qu'elle a jusqu'à ce jour reçue, ni les circulaires émanées du gouvernement et qui en sont le commentaire, n'exceptent donc l'envoi de détachements et de patrouilles destinés à prévenir les attroupements, de la règle générale qui exige que la réquisition de l'autorité civile précède toute action exercée par la force publique pour le maintien de Tordre à l'intérieur du royaume.
Ce n'est pas tout. L'armée n'est pas la seule force que l'autorité civile ait dans la main pour s'opposer aux perturbateurs de Tordre public : sans parler de la gendarmerie, elle a aussi la garde civique. A qui appartient le choix? A l'autorité civile. Ce choix est libre; mais la loi indique cependant certaine préférence et n'est pas sans donner quelque conseil à l'autorité. L'armée, on le reconnaît, a pour destination première et principale la défense de la patrie contre l'ennemi extérieur; c'est exceptionnellement et en ordre subsidiaire qu'elle est chargée du maintien de Tordre à l'intérieur. La garde civique, par contre, est destinée, jtar la loi même de son institution, au maintien de Tordre à l'intérieur et des lois, et n'est qu'une force auxiliaire s'il s'agit d'ennemis du dehors (3;, Aussi
(1) Rapportée Belg. JucL, XV, p. 1010.
(2) Ib., XV, p. Idll.
(3) Alexandre de Lameth disait à la tribune de l'Assemblée nationale, le 9 février 1790 : « Les troupes réglées sont auxiliaires des milices nationales pour le maintien de Tordre intérieur ; les milices nationales sont auxiliaires des troupes réglées pour la défense extérieure; en conséquence, elles sont alternativement subordonnées les unes aux autres en raison des fondions
la garde civique est-elle d'ordinaire nommée avant l'armée, dans les lois relatives à l'intervention de la force publique à l'intérieur (1).
Nous admettons cependant que le magistrat civil est souverain appréciateur de ce que peuvent réclamer les circonstances, et qu'il ne viole aucune loi en faisant d'abord appel, sous le coup d'événements pressants, à la troupe de ligne. Mais nous ne connaissons d'autre juge dans ce choix que lui seul, et nous ne pouvons admettre que le même choix appartienne, dans une proportion quelconque, soit aux commandants militaires, soit aux chefs de la garde civique. L'ari'ôté royal qui permet à l'armée d'agir sans réquisition, tant que son action ne constitue point des mesures coërcitives, ne saurait reconnaître le même droit à la milice citoyenne. Il la place donc dans une position inférieure à celle de l'armée, même pour le maintien de l'ordre à l'intérieur.
L'initiative que la théorie ministérielle accorde à l'armée peut donner lieu aux plus regrettables conflits. Supposons que la troupe de ligne ait envoyé ses détachements et ses patrouilles, pour se mettre, comme dit le gouvernement, en position d'agir. Cette intervention n'équivaudra pas à un ordre donné à l'autorité civile de requérir de préférence la troupe, ou à une défense de faire un appel à la garde civique; elle pourra même être ignorée du magistrat civil au moment où il adressera ses réquisitions au chef de la garde civique. Or, quelle sera la position de celle-ci, légalement requise d'occuper immédiatement des places publiques que la troupe occupe déjà sans réquisition? Aussi est-ce avec raison que le tribunal de Bruxelles disait dans un jugement du il août 1854 : « Le principe écrit dans la loi du S 10 juillet 1791 est fondé sur la nécessité d'éviter des conflits entre les pouvoirs publics ))(2).
Du reste, la loi même sur l'organisation de la garde civique prouve à l'évidence que la réquisition de l'autorité civile à la force publique n'est pas exigée uniquement là où il ne s'agit que de mesures coërcitives. De même que nous avons vu la loi du 8-10 juillet 1791, dans son article 17 du titre 3, exiger une réquisition préalable pour l'envoi de détachements et de patrouilles destinés à maintenir l'ordre, de même nous lisons à l'article 5 de la loidel848,sur la garde civique,
auxquelles plies sont employées » (Choix des rapports prononcés à la tribune nationale, depuis 1789, etc., t. IV, p. 180).
(1) Comparez loi provinciale, art. 128. — Loi communale, art. 101, etc.
(2) Jugement rendu en cause de M. Evenepoel contre M. Chazal {Belgique Judiciaire, t. XII, p. 1091).
que celle-ci ne peut prendre les armes que sur l'ordre de ses chefs légalement requis, et aux articles 79 et 81 que le droit de requérir les patrouilles nécessaires pour la sûreté des personnes, la conservation des propriétés et en général pour le maintien du bon ordre et de la paix publique, appartient au bourgmestre, ou, à son défaut, à l'autorité supérieure administrative. Ainsi le législateur a exprimé une fois de plus sa volonté, que là même où l'action de la force publique n'allait pas jusqu'aux mesures coërcitives, une réquisition de l'autorité civile était cependant indispensable.
Montrons de plus que, dans la nature des choses, il y aurait pour l'ordre public un danger réel à admettre la distinction introduite par l'arrèlé du 31 août, danger qui n'a pu échapper aux auteurs de la loi de 1791.
Le droit de requérir la force publique appartient naturellement au magistrat qui est le mieux à même de connaître les dangers qu'il y a lieu de détourner ou de prévenir, à celui qui a sous ses ordres la police, par laquelle il connaît l'état des esprits, les passions qui animent la foule, les e3j)érances que peuvent coni^evoir les citoyens mal intentionnés, et qui enfin, tenant ses pouvoirs de l'élection populaire et du choix du pouvoir exécutif, sera, dans le plus grand nombre des cas, le magistrat le plus estimé, le plus influent, le plus digne de la confiance de ses concitoyens et de l'État, celui dont la parole sera la plus écoutée au moment d'un péril public. Nous ne voulons rien dire qui puisse être interprété comme contraire au respect dû à l'armée; mais encore nous sera-t-il permis de rappeler que c'est en vue d'autres services publics que s'y règle l'avancement des ofiiciers et que s'obtiennent les commandements militaires. La première destination de larmée, c'est bien la défense de la patrie contre l'ennemi du dehors, et sur le but à atteindre par le corps entier se mesure l'aptitude de chacun des membres qui le composent. Pour confier à un officier le commandement d'une place ou d'une partie quelconque du territoire, on n'exige ]3as qu'il en connaisse la population et qu'il soit connu d'elle, on ne le met pas à même d'apprécier l'état des esprits, les dangers qui, en certaines circonstances, peuvent menacer l'ordre malgré des apparences extérieures de tranquillité. M. le ministre Prisse écrivait, en 1847, pour recommander à l'armée de n'agir qu'après réquisition : « On évitera tout développement de forces plus propres à augmenter l'efl'ervescence qu'à la calmer. » Il disait encore, dans le même but : « C'est ainsi qu'on s'abstiendra de faire circuler des patrouilles, de doubler les
gardes qui ne sont pas absolument nécessaires, etc. » Il constatait un danger réel. Or, lequel des deux fonctionnaires que nous venons de nommer tantôt, jugera le plus sainement de l'existence de ce danger et appréciera le mieux les autres nécessités qui peuvent naître des circonstances?
Une grève parmi les ouvriers d'une industrie importante peut en amener dans les rues un nombre considérable. Supposons que des attroupements se forment. La police locale en fait rapport au magistrat communal, qui les juge inoffensifs. De son côté, le commandant militaire, à qui aucun fonctionnaire civil ne fait semblable rapport et qui connaît moins l'esprit de la population, leur soupçonne plus de gravité et, sans prendre des mesures coërcitives, se met, comme dit l'arrêté du 31 août, en mesure d'agir, c'est-à-dire envoie des détachements occuper les places publiques, et fait circuler des patrouilles pour empêcher ou contenir les attroupements. Le magistrat communal, en ne requérant pas, jugeait que le déploiement de la force militaire avait ses dangers, et son silence valait autant, dans sa pensée, que la défense faite à la troupe d'agir. Des deux volontés contraires que nous constatons, laquelle doit ici servir de règle?
Sur les pas de la troupe les attroupements se formeront peut-être plus nombreux et plus menaçants qu'ils n'étaient auparavant. Toute mesure qui n'était pas exigée par les circonstances, apparaîtra comme une preuve de défiance de la part des autorités et pourra devenir une cause d'irritation. Nous avons sujjposé que le magistrat communal n'a vu jusque là aucun caractère hostile, aucun péril pour la sécurité publique dans les attroupements; il ne les aura donc pas encore interdits, il n'aura pas ordonné qu'ils soient dissipés, et l'armée se trouvera en présence de rassemblements qui ne constitueront ni délit ni contravention, qu'elle ne pourra pas encore dissiper et qu'elle n'aura eu que le moyen de rendre hostiles. Evidemment, on n'a rien fait de suffisant pour l'autorité militaire, si, après lui avoir attribué le droit d'envoyer spontanément des détachements et de faire circuler des patrouilles, on ne lui permet aussi d'exiger que la police locale défende les attroupements et qu'elle se mette à ses ordres pour faire sur son passage les trois sommations qui sont exigées par la loi avant tout emploi des armes. Il ne s'agissait d'abord que d'affranchir le commandant militaire de l'obligation d'attendre la réquisition de l'autorité civile; au fond, c'est l'indépendance même de celle-ci qui est engagée dans le débat.
En d'autres termes, le développement extérieur et ostensible de
forces, les mesures de surveillance que le gouvernement dit ne pas exiger de réquisitions préalables sont tellement liées aux mesures coërcitives, et rendent celles-ci tellement nécessaires qu'on ne conçoit pas que le conseil puisse être donné, en temps d'agitation, à aucun officier d'employer les premières avant qu'il soit armé du droit de recourir aussi aux secondes.
Il est temps de rechercher ce que le gouvernement a pu entendre par mesures coërcitives. On chercherait vainement la définition de ces termes dans la loi, puisqu'ils ne s'y trouvent pas même employés. Il faut donc admettre que le législateur, dans la rédaction des lois, et le gouvernement, dans les règles tracées pour leur exécution, ont depuis 1791 toujours eu en vue et respecté la distinction entre mesures coërcitives et action qui met en position de satisfaire aux réquisitions, sans jamais employer une seule fois, avant la date du 31 août 1857, aucune de ces expressions. Dans ce cas, on devra trouver et dans les lois et dans les arrêtés royaux et instructions ministérielles publiés en exécution des lois, l'équivalent de ces termes, la chose qu'ils expriment, à la place des mots dont le premier emploi appartient au ministère actuel. Or, cet équivalent, nous l'avons cherché partout et trouvé nulle part. Il n'en est pas plus trace dans les documents antérieurs à l'arrêté du 31 août que des expressions mêmes créées spécialement pour celui-ci.
Tâchons cependant de pénétrer la pensée ministérielle. Que signifient, non d'après la loi qui n'en explique rien, mais d'après la valeur que l'usage attache aux mots, que signifient les 'mesures coërcitives là où il est parlé de forces publiques? Un détachemeat, dans la prévision que des voies de fait pourraient être commises sur un point de la ville ou que des atteintes graves doivent être portées à des propriétés qui lui ont été désignées, sort de ses casernes et occupe les points menacés : évidemment il ne prend aucune mesure coërcitive. Il en est de même de patrouilles qui circuleront pour prévenir les attroupements. Mais que des violences se commettent sur des personnes, que des atteintes soient portées aux propriétés, que les perturbateurs se livrent au pillage et que la vie des citoyens se trouve menacée : l'armée arrêtera les perturbateurs, elle fera au besoin usage de ses armes pour mettre fin au crime qu'elle voit commettre. Nul doute qu'il ne soit fait emploi, en ce moment, de mesures coërcitives. Il s'agit alors de contrainte directement exercée sur les personnes par la force publique ; il ne s'agit plus d'une action qui ne fait que mettre en position d'agir.
Donc, d'après la théorie ministérielle, ce serait pour ce cas et pour
des cas analogues, que la loi a exigé la réquisition préalable de l'autorité civile. Nous disons, au contraire, que c'est principalement pour ces cas qu'elle en a dispensé.
Lorsqu'il ne s'agit pas de l'exécution d'un mandat de justice ou de la décision émanée d'un tribunal, des mesures de contrainte ou de coercition ne peuvent être exercées sur les citoyens que pour les causes les plus graves, des crimes ou des délits qui se commettent actuellement. Or. il ne fallait pas, en pareilles circonstances, charger un magistrat civil de l'obligation de requérir au préalable, puisque cette formalité n'aurait eu que des inconvénients et pas d'avantages. Des pillages qui se commettent, des violences graves exercées sur les personnes, sont des faits sur l'appréciation desquels il n'y a pas à délibérer, et tous les inconvénients qui peuvent quelquefois résulter du déploiement de la force publique, s'effacent ici devant la pressante nécessité d'une répression immédiate. L'intervention exigée du magistrat civil n'eût été qu'une formalité superflue. Sa volonté est connue d'avance : qu'avant tout, quiconque en a le pouvoir, empêche que le crime ne se continue. Il ne peut vouloir autre chose. La loi pouvait le dire à sa place, et c'est ce qu'elle a fait.
Mais lorsqu'il ne s'agit que de sourde agitation dans les esprits, qu'on a pu constater un vague mécontentement qui n'a encore produit aucun projet arrêté, que la circulation dans les rues est plus nombreuse que d'ordinaire, que l'on voit les citoyens se chercher, s'arrêter, se réunir, pour parler d'impressions communes, peut-être de plaintes à formuler au pouvoir, et qu'ils forment ainsi des rassemblements où ne se démêle encore aucun caractère hostile, c'est précisément en ce moment là, où certes il ne s'agira pas de mesures coërcitives, qu'il ne doit être permis qu'à un magistrat civil, au chef de la police, qui seul peut savoir ce qui est à craindre, de régler dans quelle mesure l'emploi de la foi'ce publique, l'envoi de patrouilles peut constituer une mesure utile et ne constituera pas une aggravation de danger.
Le dépositaire de la force publique, qui tantôt reconnaissait à des caractères clairs et certains le flagrant délit en présence duquel il avait le devoir de recourir aux mesures coërcitives sans réquisition, ne pourra juger, dans ce dernier cas, si son intervention peut être utile, si tout déploiement de force n'est pas inopportun.
Nous croyons en avoir dit assez pour montrer que la théorie que nous combattons, est contraire à l'esprit comme au texte de la loi, qu'elle n'a jamais été mise en pratique sous la législation qui nous régit, et qu'elle ne saurait l'être sans créer à la force publique, inter-
venant avant d'être requise, des embarras sérieux, et à la tranquillité publique ainsi secourue plus de périls que de véritable protection. »
Après avoir ainsi établi qu'il fallait à la force militaire, pour faire légalement ce qu'elle a fait le 30 mai, une réquisition de l'autorité civile, le conseil examine si les pièces produites contiennent la preuve d'une réquisition valable. Il établit d'abord, en ces termes, quand il y a réquisition, quelle est la forme de celle-ci et de qui elle peut émaner :
« La loi des 8-10 juillet 1791, visée par l'arrêté royal, celle du 27 juillet de la même année, l'instruction du 13 floréal an VII, également invoquée par l'arrêté d'annulation, d'autres textes relatés dans le rapport de la commission du contentieux règlent que la réquisition se fait par écrit. La Constituante regardait tellement l'écrit comme étant de l'essence même de la réquisition, que la loi martiale, abrogée en 1793, exigeait que la réquisition fût lue à la troupe assemblée. La forme des réquisitions est restée la même sous l'empire des lois belges. C'est également d'une réquisition écrite du gouverneur qu'il est traité à l'article 129 de la loi du 30 avril 1836; la loi communale répète encore que la réquisition faite en vertu de l'article 105 de cette loi, c'est-à-dire celle dont s'agit dans le cas actuel, devra être faite par écrit.
Il n'en pouvait être autrement. L'emploi de la force publique est un fait trop grave par lui-même pour qu'il puisse se produire dans l'Etat sans la désignation certaine, à l'abri de toute contestation, de celui qui doit supporter la responsabilité de la mesure prise. Dans les plus minces dilférends entre citoyens, il n'y a pas de jugement sans écrit ; un écrit devait aussi être exigé pour Hxer la nature des mesures commandées, pour tenir définitivement engagé celui qui avait donné l'ordre, pour couvrir aussi définitivement celui qui l'avait exécuté.
Mais s'il faut un écrit pour qu'il y ait une réquisition, il faut aussi la capacité de celui qui requiert, et l'écrit n'est, à vrai dire, que le lien qui rattache l'instrument qui se meut à la main qui le fait mouvoir. Sans cette capacité, l'écrit n'est rien, à moins de soutenir que la force publique est aux ordres du premier qui en veut disposer.
Ces principes paraissent élémentaires, et l'on s'étonne d'être amené à les rappeler L'arrêté cependant les méconnaît.
Ainsi la loi dit, en termes clairs, quels magistrats communaux peuvent requérir la force publique et qui peut être délégué à cette fin
par le bourgmestre, s'il est absent. L'arrêté n'examine pas si ces magistrats peuvent requérir autrement que par écrit, ou si d'autres peuvent requérir à leur place et en leur nom; mais il admet cependant que la force publique a été légalement requise, sans qu'il existe une réquisition écrite émanée d'aucun de ceux auxquels la loi reconnaît le droit de requérir !
Que porte l'article 105 de la loi communale?
« En cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves « portées à la paix publique, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, « pourra requérir directement l'intervention de la garde civique et de « l'autorité militaire, qui seront tenus de se conformer à sa réquisi- « tion. La réquisUioii devra être faite par écrit. »
Si la réquisition doit être faite par écrit et directement par le bourgmestre ou celui qui le remplace, c'est bien la preuve que l'écrit doit émaner d'un de ces deux et d'aucun autre. Car, où serait la réquisition directe du bourgmestre, si celui-ci donnait à un tiers l'ordre de remettre au commandant militaire une réquisition que lui, bourgmestre, n'aurait pas signée?
Mais qui est désigné dans l'article 105 par ces mots : celui qui le remplace?
L'article 107 de la loi communale règle qui peut remplacer le bourgmestre. Il y est dit : « En cas d'absence ou d'empêchement du « bourgmestre, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par le gouvernement, « ses fonctions sont remplies par l'échevin le premier dans l'ordre « des nominations, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre « échevin, » Donc, jamais une ville n'est sans bourgmestre ou sans échevin faisant fonctions de bourgmestre. Le chef de la commune quitte-t-il la ville, qu'il y ait délégation ou non, un échevin prend ses pouvoirs et devient responsable. Ce sera un échevin choisi par le bourgmestre, s'il a usé du droit de déléguer, ou bien l'échevin délégué par la loi si le. bourgmestre n'a pas fait de choix. Si tous les membres du Collège étaient absents, ce serait le plus ancien membre présent et non empêché du Conseil qui exercerait les droits de bourgmestre. Au delà, pas de délégation de la loi, ni de délégation possible du bourgmestre. Aucun texte ne suppose que la délégation puisse s'étendre à un officier de police, fût-il commissaire de police en chef, pour des fonctions qui doivent être exercées directement par le bourgmestre, c'est-à-dire qui ne peuvent se déléguer qu'à celui auquel se délègue en même temps la qualité de bourgmestre intérimaire.
Nous élaguons tout ce qui est destiné à montrer ({ue ni le
bourgmestre, ni aucun échevin n'ont délivré de réquisition, et la mention de leurs déclarations unanimes à cet égard. On a pu voir plus haut les affirmations que le rapport au roi contient quant à la part que M. De Lehaye aurait eue dans les mesures prises le 30. Il nous suffira, pour remplir notre devoir d'impartialité, de mentionner que l'adresse au roi porte à cet égard : « M. De Lehaye a affirmé sur l'honneur que, contrairement ^ aux expressions formelles dont se servent sur ce point « MM. les ministres..., il n'a envoyé aucun ordre que ce fût. » La pièce où ces lignes se lisent a été adoptée d'abord en commission et signée par M. De Lehaye, président de cette commission. Nous n'avons pas à examiner, sur ce fait, de quel côté est la vérité.
Nous passons également la partie du rapport où est discutée la valeur de la lettre de M. le commissaire de police en chef produite dans l'arrêté royal comme réquisition valable. Il est par trop évident que le commissaire de police n'a pas qualité pour se substituer au bourgmestre ou à celui qui en fait les fonctions.
Pour rencontrer tous les moyens que l'arrêté du 31 août fait valoir contre la délibération du conseil communal de Gand, il restait à examiner une dernière question que l'adresse discute en ces termes :
Dans la supposition, bien gratuite, que le billet de M. Verhulst pût valoir comme réquisition, pourrait-on dire que l'exécution de toute réquisition appartenant toujours à l'autorité militaire, les mesures prises par elle le 30 mai n'ont été en réalité que l'exécution de celles qui avaient été réclamées? Evidemment non. Lorsqu'un magistrat civil demande que le poste de la grand'garde soit doublé, personne ne pourra voir dans pareille réquisition un blanc-seing donné à la force militaire pour prendre, soit immédiatement, soit par la suite, toutes les mesures que les circonstances lui paraîtront exiger; et c'est méconnaître l'esprit autant que le texte de la loi, que de soutenir qu'à partir de ce moment l'autorité civile a cessé de pouvoir juger par elle-même des dangers de la situation et des mesures qu'elle peut nécessiter en dehors de celles qui ont déjà été prises. On serait ramené par là à faire de l'armée et de ses chefs, au lieu d'un instrument passif dans la main des pouvoirs constitués, une
force libre qui jugerait elle-même de l'étendue et du mode de son intervention dans la police intérieure. « Quel que soit le motif de la (1 réquisition, dit l'instruction du 13 Uoréal an VII dans son préam- « bule, elle doit être d'abord exécutée. La force publique n'a pas le « droit de la juger, car pour juger, il faut délibérer, et il est écrit « dans l'acte constitutionnel : la force publique est essentiellement « obéissante, nul corps armé ne peut délibérer. »
En vain l'arrêté du 31 août s'appuie-t-il sur la loi des 8-10 juillet 1791; cette loi ne dit rien qui soit en contradiction avec ce qui précède ici. D'après l'article 17 du titre III de la loi de 1791, après que l'autorité civile aura remis à l'autorité uiilitaire une réquisition signée des officiers civils, « dont les divers objets, dit le décret, seront « clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront « l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire, — l'exécution « de ces dispositions et toutes mesures capables de la procurer, telles « que consignes, placement de sentinelles, bivouacs, conduite et a direction de patrouilles, emplacement des gardes et des détache - « ments, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exé- « cution, seront laissés à la direction du commandant militaire, qui « en sera responsable jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les ofïi- « ciers civils que ces soins ne sont plus nécessaires ou qu'ils doivent « prendre une autre direction. »
Le décret admet (et autant en fait l'instruction de floréal an VII) que la direction des patrouilles, V emplacement des détachements appartiennent à l'autorité militaire ; et c'est ce que nous ne contestons pas. Mais ces expressions mêmes montrent qu'il ne s'agit que d'emplacements à fixer par l'autorité militaire pour des détachements demandés par l'autorité civile, ou de la direction de patrouilles également demandées. Le décret ni la raison n'admettent qu'il n'y ait qu'une mesure d'exécution de la réquisition reçue, dans l'envoi de patrouilles et de détach(*ments non réclamés par le magistrat civil.
Qu'on nous permette d'ajouter à ces extraits un mot sur une question que soulève le débat entre le conseil de Gand et le gouvernement, et qui n'est pas abordée dans la pièce que nous venons d'analyser et de reproduire en partie.
Cette question est celle-ci :
Le gouvernement a-t-il le droit de revenir sur l'arrêté par lequel, usant de la faculté établie par l'article 87 de la loi du 30 mars 1836, il annule les délibérations d'un conseil communal ?
Si le gouvernement a ce droit, on ne saurait raisonnablement soutenir qu'il n'en puisse user que inaudita parte, mais il faut nécessairement admettre que ceux qui ont intérêt à ce qu'il l'exerce et qui croient y avoir droit, sont recevables aussi à lui faire une demande en ce sens, accompagnée des motifs qui doivent l'appuyer.
Si le gouvernement n'a pas ce droit, la demande qu'on lui fera d'en user, ne constituera pas précisément un excès de pouvoir, ni l'acte d'un pouvoir incompétent, mais elle ne pourra être accueillie et restera non-avenue.
C'est le sort que partagent bon nombre de pétitions, tandis qu'il serait difficile d'en citer, sous l'empire de l'article 21 de la Constitution belge, dont l'annulation ait été prononcée pour excès de pouvoir.
Quant au gouvernement, nous ne voyons pas quel motif d'utilité publique pourrait être invoqué en faveur de la thèse qui le présente comme définitivement lié par un arrêté royal d'annulation.
Le doute sur la question que nous nous posons a pu surgir, dans quelques esprits, d'un rapprochement peu concluant eutre l'autorité judiciaire qui épuise sa juridiction en prononçant sur un procès, et l'autorité administrative ou le pouvoir exécutif qu'on voudrait soumettre aux mêmes règles.
Nous croyons que ce serait amoindrir le pouvoir royal que de raisonner ainsi.
Le pouvoir judiciaire a pour mission de mettre fin aux procès, qui seraient éternisés si le juge n'était pas lié par ses propres décisions.
Il n'en est de même d'aucun autre pouvoir.
Le pouvoir législatif peut abroger les lois qu'il a votées et finir par voter les projets de lois que, dans d'autres moments, il a repoussés. Il n'efface sans doute rien du passé, mais le passé n'enchaîne pas sa liberté pour l'avenir.
Nous pouvons en dire exactement autant du pouvoir provincial, espèce de pouvoir législatif, agissant dans un cercle d'action autre et moins étendu que celui du pouvoir législatif commun à la nation entière.
Ce que nous disons ici du pouvoir provincial est encore vrai, pour le tout, du pouvoir communal.
Et maintenant que faudra-t-il décider du roi agissant sous la signature ministérielle, comme pouvoir chargé de Texécution des lois?
Un arrêté royal participe-t-il de la nature des actes toujours révocables du pouvoir législatif, ou des actes définitifs du pouvoir judiciaire?
Nul doute que si l'arrêté porte sur des mesures réglementaires prises en exécution des lois, il n'est pas plus irrévocable que ces dernières.
Mais prenons l'exemple dun arrêté qui est plus près d'avoir le caractère d'un jugement. Le roi rejette la demande en réduction de peine dun individu condamné à quelques années d'emprisonnement. Qui verra dans cet acte un empêchement à ce qu'un second arrêté royal revienne sur le rejet prononcé par le premier et prononce soit la grâce, soit une commutation de peine ?
On a voulu comparer un arrêté d'annulation, émané du roi en vertu de l'article 87 de la loi communale, à un arrêt de cassation annulant, du chef d'excès de pouvoir, pour conclure de là à l'irrévocalDilité de l'arrêté du 31 août. L'exemple était mal choisi, puisque l'arrêt même de la cour de cassation n'a pas une influence définitive et ne fait pas obstacle à ce qu'elle revienne, dans un second débat du même procès, sur sa première décision, si les juges auxquels ce procès a été renvoyé ont persisté à ne pas admettre l'interprétation que la cour régulatrice a donnée de la loi.
Le caractère qu'on voudrait donner à tout arrêté royal d'annulation, n'est donc ni essentiel ni naturel à cet acte, et nous ne connaissons aucun texte de loi qui l'y attache.
Belgique judiciaire, t. XV, p. 1909 et sq.
Décret du dO décembre 180!! sur les fabriques
d'église <^
I. — Définition de la fabrique d'église. Nécessité de contenir la fabrique,
par une déliiiition plus précise, dans le cercle de ses attributions.
II. — Des moyens d'assurer le partage des biens communs au cas où une
paroisse est démembrée par l'érection d'une paroisse nouvelle, III. — De certaines causes de diminution dans les ressources des paroisses. — Congrégations religieuses. — Mesures à prendre dans l'intérêt des fabriques.
IV — Des paroisses qui se mettent dans la nécessité de recourir à des subsides communaux pour dépenses obligatoires, en épuisant à l'avance leurs ressources en dépenses facultatives. V. — Des fabriques qui omettent d'inscrire à leurs budgets les sommes nécessaires pour les grosses réparations. — Impuissance des communes à cet égard. — Modifications à introduire dans la législation.
\I. — De l'emploi des capitaux disponibles en fonds publics belges inscrits
au grand livre.
VII. — Des receveurs ou trésoriers des fabriques à assimiler aux comp
tables publics.
VIII. — Du contrôle de la comptabilité des fabriques et de la publicité des budgets et des comptes.
IX. — De la nomination vicieuse des fabriciens. X — Des indemnités de logement dues aux desservants dans les paroisses qui n'ont pas de presbytère. — Par qui dues? — Nécessité de trancher cette question.
XI. — De la publicité à donner aux règlements des cathédrales.