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Qu'est-ce qu'une fabrique d'église

On l'a définie un établissement public destiné à pourvoir

(1) A la suite de pétitions adressées aux Chambres législatives belges pour demander la revision du décret impérial de 1809 sur les fabriques d'église, M. le Ministre de la justice a par circulaire demandé aux gouverneurs de province de lui faire rapport sur les lacunes et les imperfections que l'expérience a révélées dans la législation sur les fabriques; et plusieurs gouverneurs, tous peut-être, ont transmis la même demande aux administrations communales. M. Adolphe Du Bois fut chargé par l'administration communale de Gand de rédiger les considérations très judicieuses tendant à modifier la législation existante sur les fal)riques d'église.

aux besoins matériels du culte dans une église catholique.

Le décret de 1809 donne (art. 1) une définition qui, comme M. Tielemans (Répertoire, V" Fabriques d'église) en fait la remarque, ne diffère de celle que nous venons de transcrire qu'en ce qu'elle détermine d'une manière plus précise les diverses opérations administratives qui doivent concourir au but de l'institution.

ï Les fabriques d'église, dit le décret, sont chargées de « veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'admi- « nistrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions auto- ' risés par les lois et règlements, les sommes supplémentaires ' fournies par les communes et généralement tous les fonds « qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet « exercice et le maintien de sa dignité dans les églises aux- « quelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui « y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pour- « voir. »

Quoi qu'il en soit de cette définition, elle n'a pas formé obstacle à un genre d'abus que nous avons à signaler.

Lorsque la loi crée un établissement public, une personne civile, un corps moral, il y a, entre sa capacité civile et le but de son existence, un rapport tel que cet établissement est sans capacité pour tout ce qui ne peut se faire qu'en vue d'un but autre que celui assigné par la loi. La capacité de l'établissement ne saurait donc être regardée comme la règle pour tous les actes dont la loi ne l'a pas déclaré expressément incapable. L'incapacité complète est au contraire sa loi pour tous les actes, pour toutes les opérations que la loi n'a pas explicitement placés dans ses attributions ou qui ne tendent point vers le but de sa création et de son existence.

Ce principe est, dans la pratique, eu partie reconnu, en partie violé.

L'incapacité des fabriques d'église pour l'acceptation de dons, legs ou fondations en faveur des pauvres, des malades, de l'enseignement, est assez généralement reconnue depuis les circulaires de M. De Haussy sur l'acceptation des dons et legs charitables, et les savantes di.scussions qui ont porté sur ce

point dans la presse et dans le Parlement pendant ces douze dernières années.

Mais antérieurement les fabriques ont fréquemment été autorisées k accepter des legs et des donations qui revenaient soit aux bureaux de bienfaisance, soit à d'autres établissements. Il en résulte que nous voyons encore les fabriques substituées aux bureaux de bienfaisance, par exemple, pour certaines distributions qui rentraient dans les attributions de ceux-ci.

Il y a plus. D'après l'esprit comme d'après le texte du décret sur les sépultures de prairial an XII, l'ensevelissement est un acte civil auquel se joignent, selon la volonté du défunt et de sa famille, les cérémonies religieuses du culte auquel le défunt appartenait; et de même les cimetières sont des propriétés communales, où l'autorité civile a seule la police, malgré le droit des ministres des différents cultes de procéder à certaines cérémonies, comme bénédiction du sol ou autres, dans les parties du cimetière attribuées à chacun de ces cultes.

La possession de cimetières par les fabriques, à titre de propriétaires, est un état de choses contraire aux prévisions tant du législateur de l'an XII que de celui de 1809. Ni dans le décret sur les sépultures, ni dans celui sur les fabriques, nous ne voyons apparaître celles-ci comme propriétaires des cimetières.

Cependant grand nombre de cimetières sont possédés par des fabriques d'église ou par des commissions déléguées par celles-ci.

Nous tenons cet état de choses pour illégal et irrégulier, et, si nous réservons entièrement la question de savoir par quelles voies il faut y remédier en ce qui concerne les cimetières qui déjà sont la propriété des fabriques, nous croyons qu'il y a cependant une mesure à prendre, pour que le mal ne s'étende pas à l'avenir et qu'il y ait dans la loi même interdiction absolue que des paroisses acquièrent des cimetières.

Inutile que nous montrions par des exemples, le besoin de cette disposition. Le ministère de la justice a consacré les principes que nous rappelons ici, en refusant dans le temps d'autoriser les fabriques d'églises d'Ypres d'acquérir un cime-

tière nouveau et Ton pourrait espérer que cette solution, fortement motivée, aurait eu pour le ministère de la justice la valeur d'une règle définitivement adoptée. Cependant, sous le successeur (M. Nothomb) du ministre (M. Tesch) qui avait rejeté la demande des fabriques d'Ypres, trois des fabriques ont obtenu l'autorisation royale pour l'acquisition de terres spécialement affectées à servir de lieux de sépulture (i).

Il est d'autant plus nécessaire d'introduire dans la loi une disposition nette sur ce point que l'on ne conçoit guère de cas où elle ne puisse, dans l'état actuel de la législation, se reproduire impunément. Lorsque des arrêtés royaux (contresignés par M. d'Anethan) reconnurent la personnification civile à des congrégations religieuses qui n'y avaient pas droit et dont ils ne pouvaient valablement faire des personnes civiles, tout le bénéfice de ces arrêtés illégaux fut perdu dès que des héritiers attaquèrent devant les tribunaux des testaments faits en faveur de ces congrégations incapables de recevoir par donation ou testament et reprirent ainsi les biens dont elles s'étaient illégalement emparés C2).

Mais lorsque des fabriques achètent des immeubles pour l'établissement de cimetières, elles se trouvent en présence de vendeurs qui préfèrent le prix qu'on leur offre à la chose qu'ils abandonnent, et qui ne pourraient reprendre celle-ci que contre restitution du prix et des intérêts; de telle sorte qu'il n'y a pas de chance de voir débattre devant les tribunaux l'incapacité des fabriques pour se substituer aux communes dans l'établissement de cimetières.

Le remède au mal que nous indiquons, ne peut se trouver que dans une définition plus complète de la fabrique d'église, qui avertisse en même temps de l'illégalité des faits signalés en termes suffisamment clairs pour détourner le pouvoir exécutif de toute nouvelle concession à des exigences contraires à la loi.

n. — Le décret sur les fabriques d'église garde le silence,

(1) Voir Fléchet, l'État et l'Église, appendice, et le Recueil des circulaires du ministère de la justice.

(2) Voir arrêt G. do Brux., 14aoùt 184G; G. cass., 18 mars 1848,

au sujet des biens de la fabrique, pour le cas de division d'une paroisse, par l'autorité compétente, en deux paroisses nouvelles dont l'une conserve l'église de la paroisse primitive.

La jurisprudence et de nombreux auteurs se prononcent pour le partage des biens entre les deux fabriques d'après le nombre des fidèles dans chacune d'elles. Mais cette solution dans le silence de la loi, si équitable qu'elle soit, n'est pas acceptée par toutes les fabriques pour des raisons qui n'ont jamais été exposées (i).

De plus, les fabriques qui ont droit au partage omettent de le provoquer, comme si elles avaient fait vœu de pauvreté, mais avec la perspective de puiser dans la caisse communale en cas d'insuffisance dans les ressources fabriciennes.

Cet état de choses viendrait à cesser si la loi consacrait en termes formels l'obligation du partage et que le gouvernement ne consentît plus à la création de paroisses nouvelles qu'après s'être fait remettre un état des biens de la paroisse à démembrer, et des renseignements suffisants sur le nombre des fidèles pour inscrire dans l'arrêté même qui crée la paroisse nouvelle, les bases du partage; en d'autres termes la quotité de la masse commune qui reviendra à chacune des deux paroisses après le démembrement.

La loi devrait en même temps attribuer au pouvoir exécutif le droit de désigner un administrateur judiciaire ou séquestre qui serait chargé d'administrer le bien de l'ancienne paroisse depuis le jour de son démembrement jusqu'au moment du partage complet de la masse indivise, avec charge de partager lui-même entretemps les revenus de la masse entre les deux fabriques nouvelles, d'après les proportions fixées dans l'arrêté royale^).

(1) Cette question vient d'être l'objet d'un écrit de 112 pp. in-8», publié par MM. G. Boseret, avocat à Liège, et A. Lauwers, avocat à Bruges, sous le titre : Du partage des biens d'une paroisse démembrée, Bruges, 1860.

(2) M. le ministre de la justice, consulté sur le point de savoir s'il y avait lieu à partage dans le cas posé, a résolu la question affirmativement, tout en reconnaissant que le différend devait être soumis aux tribunaux civils si les fabriques ne parvenaient à faire le partage à l'amiable avec approbation de l'autorité supérieure.

III. — Il est reconnu que l'établissement de nouveaux couvents avec églises ou chapelles ouvertes au public diminue les ressources des paroisses et contribue ainsi à aggraver les charges qui incombent aux communes et aux contribuables.

En raison de cette perte subie par la paroisse et par le curé, grand nombre de théologiens qu'indique M. Bouix (De jure regularium, p. 249), enseignent qu'aucun couvent nouveau ne peut s'établir dans la paroisse et y faire concurrence au culte paroissial, sans que le curé ait été entendu par l'évêque.

D'autres contestent cette nécessité pour l'évêque de consulter le curé de la paroisse.

Quoi qu'il en soit, nous signalons l'influence indirecte que les nouveaux couvents ont sur les finances de la paroisse, et l'attention qui y a été donnée par les canonistes eux-mêmes, pour qu'on recherche s'il n'y aurait aucune mesure à prendre dans l'intérêt des finances publiques.

Un magistrat néerlandais, M. Van Hugenpoth tôt den BeerenclaauwU), fait la remarque que, dans le royaume des Pays-Bas, la multiplication rapide des couvents diminue notablement les revenus du culte paroissial, charge les budgets des communes et détourne les dons, legs et fondations des âmes pieuses au profit des congrégations, là où autrefois ils eussent été recueillis par la paroisse ou par les établissements de bienfaisance, et il recherche quels remèdes ou quelles garanties la législation néerlandaise peut fournir contre la multiplication des couvents.

Puisqu'il est reconnu que le même mal existe encore plus grand en notre pays et qu'aucune garantie de ce genre n'est fournie par notre législation, il y aurait à voir si les rapports de la fabrique et de la commune ne doivent pas devenir autres, lorsqu'il est constaté que la diminution dans les revenus de celle-ci provient de la concurrence des ordres religieux. On pourrait en ce cas affranchir l'autorité communale de toute espèce de subside au culte, là où la présence d'ordres religieux

(1) De Klnosters in Nederland in iSGl. Voir le compte rendu de cet ouvrage dans la Belgique judiciaire, t. XIX, p. G86.

a rendu ces subsides nécessaires, sauf à l'église à aliéner ses capitaux et ses biens et, si elle n'en a pas, à faire appel à la charité des fidèles. En cas de contestation, la députation permanente jugerait, en ouvrant au besoin une enquête administrative et en faisant produire par l'église ses comptes avec pièces à l'appui. De pareilles mesures contribueraient à détourner les fidèles de la faute qu'ils commettent trop souvent de préférer dans leurs libéralités des établissements sans caractère public et sans garantie de durée, à ceux que la loi a créés et organisés et que des pouvoirs publics surveillent et protègent.

IV. — Des subventions communales sont dues à la fabrique en cas d'insuffisance de ses ressources et pour pourvoir aux dépenses obligatoires du culte.

Au cas où des subventions sont sollicitées, le budget est communiqué au conseil communal, qui a également reçu communication des comptes des années précédentes.

Dans cet état de choses, la commune n'a point les garanties auxquelles elle a droit.

D'abord le budget est communiqué sans pièces justificatives, et les comptes des années précédentes le sont également sans pièces à l'appui.

De telle sorte que la commune n'a guère les moyens de vérifier si les dépenses ne sont pas exagérées et les ressources déguisées pour parvenir à un déficit apparent qui donne droit à des subsides.

Il peut se faire et en réalité il arrive fréquemment que l'insuffisanco dans les ressources de la fabrique et la demande de la subvention ne sont que les résultats d'une gestion mauvaise des ressources fabriciennes pendant les années antérieures; que, par exemple, des dépenses facultatives auxquelles la prudence et une sage économie eussent commandé de se soustraire, sont cause du déficit de la dernière année; et comme aucun subside n'a été réclamé sur. les années antérieures et que sur la dernière année le déficit existe pour les dépensés obligatoires, la commune ne peut que constater les irrégularités commises dans le passé et les torts de la fabrique. Mais

inévitablement elle en devra, contre toute équité, subir les conséquences.

La loi en vigueur est donc incomplète et vicieuse en ce qu'elle laisse aux fabriques, aux époques où elles n'ont pas immédiatement à recourir aux caisses communales, le moyen de dilapider en dépenses non obligatoires, des ressources qui devraient, l'année suivante, être affectées aux dépenses obligatoires et qui leur sufTiraient pour affranchir la commune de toute obligation de les secourir (l).

Peut-être y aurait-il lieu de régler, par disposition expresse de la loi, que la commune ne pourra point accorder de subside pour dépenses obligatoires à toute fabrique qui aura consacré, dans le cours des cinq dernières années, partie de ses ressources à des dépenses purement facultatives. Les comptes de ces années seraient un moyen de vérification. Les députations permanentes, en raison de la tutelle qu'elles ont sur les communes dans les cas que la loi détermine, seraient expressément chargées de vérifier si la commune n'a point accordé de subside en dehors des conditions fixées.

V. — Si la commune n'est pas armée, sous l'empire du décret de 1809, du droit de rayer du budget de la fabrique certaines dépenses, elle n'a pas non plus celui d'en porter d'olTice : de cette lacune de la loi, résultent des inconvénients graves.

Les grosses réparations retombent encore à charge des communes, à moins que les fabriques n'aient des ressources suffisantes et libres pour y faire face.

Il suffit qu'il en soit ainsi pour que les fabriques manquent même à leurs obligations de pur entretien, avec la confiance

(1) Un journal politique, la Tribune de Liège, a publié un travail assez développé sur le décret de 1809 (n»' 163, 164, 165, de 1861). Nous y lisons : Il Un conseil de fabrique ne peut se livrer à des dépenses somptueuses «pendant plusieurs années et aggraver de la sorte les obligations de la « commune pour un exercice subséquent qui se balancerait par un déficit. « Il ne faut pas qu'une fabrique puisse acheter des pièces d'argenterie ou 0 des cloches énormes, en se refusant à faire mettre une ardoise sur les « toits de l'église, pour endosser un jour par ce moyen l'obligation à la « commune de refaire un toit à neuf à défaut d'entretien de l'ancien. »

que, lorsque leur négligence aura aggravé le mal jusqu'à exiger une dépense dix fois plus considérable que celle qu'elles auraient dû supporter, les finances de la commune pourvoiront à tout.

C'est un abus grave que nous ne pouvons, dans l'état actuel, que dénoncer et contre lequel nous n'avons aucun remède.

Le Conseil communal de Gand a été saisi de plusieurs demandes de subsides pour des réparations rentrant plus ou moins dans la défmition que la loi donne des grosses réparations. Dans tous ces cas, les fabriques s'appuyaient sur la prétendue insuffisance absolue de leurs ressources ordinaires; et cependant il a suffi d'ouvrir leurs comptes des années précédentes pour y acquérir la conviction que de fortes sommes y avaient été consacrées à des dépenses purement facultatives; et il a suffi de faire examiner par des hommes de l'art les églises où l'on disait que des grosses réparations étaient devenues nécessaires, pour constater que cette nécessité n'était que le résultat d'incurie et de négligence dans l'entretien, en d'autres termes qu'elle résultait de ce que la fabrique s'était soustraite à une dépense imposée à elle par la loi — l'entretien du bâtiment — pour consacrer les sommes ainsi économisées à des dépenses de nature purement facultative. Or, dans une situation pareille, les communes, aux termes du décret de 1809, n'ont qu'une mission, à savoir celle d'examiner si les grosses réparations sont devenues nécessaires et si la fabrique a des ressources pour y faire face. Mais elle recherchera cependant et ce qui a amené l'insuffisance dans les ressources et ce qui a rendu les grosses réparations nécessaires. Lorsque la vérité aura apparu sur ces deux points, ou bien la commune jouera un rôle peu digne d'une autorité publique si elle j)aie le subside indûment demandé, ce qui serait pour les fabriques un encouragement à persévérer dans cette voie, ou bien des démêlés regrettables et d'une issue douteuse sous la législature actuelle surgiront entre la fabrique, la commune et peut-être la députation permanente, si la commune résiste d'un côté et que d'autre part la fabrique continue à ne pas consacrer à l'entretien les sommes que la loi y destinait.

Nous consignons ce que l'expérience nous a appris. Il nous faudrait, pour être complets sur ce point, parler aussi d'églises de village où presque toute dépense d'entretien a été supprimée, pour qu'on fût plus tôt en mesure de réclamer une église nouvelle en se fondant sur le mauvais état de l'ancienne, et où les communes se sont trouvées sans moyen aucun d'empêcher ce scandale qui aboutissait à une demande de subside dix fois plus élevé que celui qui eût suffi pour faire en temps utile toutes les réparations nécessaires.

Quel remède peut-on proposer pour éviter cet abus?

La matière présente des difficultés. Sauf meilleur avis, nous pensons qu'il y aurait lieu d'autoriser le collège, après mise en demeure de la fabrique, à faire exécuter les travaux par des personnes de son choix et d'en mandater le paiement sur la caisse de la fabrique, lesquels mandats devraient être acquittés par le trésorier de la fabrique, sur les premiers fonds par lui reçus, sous peine dune amende fixée par la loi. Pour la garantie de la fabrique, on pourrait, dans le mois de la sommation à elle faite, pendant lequel l'action de la commune serait suspendue, lui ouvrir un recours devant la députation permanente.

On trouve dans l'article 22 la loi de 1841 sur les chemins vicinaux, à l'égard des communes qui manquent à leurs obligations, une disposition analogue à celle que nous proposons ici en ce qui concerne les fabriques.

Il faudrait inscrire dans la loi, comme nous l'avons dit déjà, qu'aucun subside ne pourra être payé par la commune si, pendant les cinq années antérieures, partie des ressources fabriciennes a été consacrée à des dépenses purement facultatives, de plus, qu'aucun subside ne sera dû si les grosses réparations ne sont devenues nécessaires qu'à la suite d'omission dans les réparations d'entretien. Une disposition semblable se trouve dans l'art. 605 du code civil, qui met les grosses réparations à charge de l'usufruitier lorsqu'elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien.

VI. — Il arrive fréquemment, comme M. le ministre de la justice le déclarait dans la séance de la Chambre des Représentants du 25 avril 1861, que, malgré les circulaires très-

expresses sur ce point, le placement des capitaux ne se fait pas comme il est prescrit, c'est-à-dire en fonds publics de la dette belge inscrits au grand-livre.

Gela est si vrai que récemment encore, la fabrique de Saint-Michel, à Gand, ayant demandé d'être autorisée à placer sur hypothèques une somme considérable, il a été découvert que depuis plusieurs années celle-ci était employée en fonds publics non inscrits qui figuraient dans la demande comme argent comptant. Tous les avantages de l'inscription au grandlivre de la dette avaient été négligés dans la vue de pouvoir plus facilement disposer de la somme sans le contrôle de l'autorité supérieure et sans les formalités exigées pour la conversion, en titres au porteur, de créances inscrites au grand-livre.

D'autres fois, des capitaux restent aux mains du trésorier ou de tiers, moyennant paiement des intérêts, sans que l'autorité supérieure soit consultée et sans qu'elle ait, pour faire cesser cet état de choses, une autre voie que celle de recommandations qui ne sont pas suivies.

Le remède à ce mal est simple. Il suffirait d'inscrire dans la loi que toute perte que la fabrique supportera par suite de l'omission d'appliquer, dans les six mois, ses capitaux disponibles à l'acquisition de rentes sur l'Etat et de faire inscrire celles-ci au grand-livre, entraînera, pour les administrateurs qui ont méconnu la loi, l'obligation de réparer le dommage que leur faute a causé. Ceux qui auront proposé Tacquisition de fonds publics et dont la proposition constatée au procès-verbal n'aura pas été admise, seront seuls exempts de responsabilité. Enfin, comme il faut aussi prendre des mesures pour que l'action soit produite devant les tribunaux, il y aurait lieu de décider que, dans ce cas, elle pourra être exercée soit par le procureur du roi au nom de la fabrique, soit par la commune, afin que l'église ne manque pas de protecteurs là où ses intérêts sont en opposition avec ceux des fabriciens. Un droit d'une nature analogue est attribué au procureur du roi par l'article 23 du décret du 6 novembre 1813.

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