VII. — Gomme l'honorable M. A. Vandenpeereboom le
faisait remarquer cà la Chambre des Représentants dans la séance du 25 avril 1861, les receveurs de fabriques ne versent pas de cautionnement. Les pouvoirs publics n'ont aucune action efficace contre eux ; ils ne sont pas même considérés comme comptables; ce sont de simples dépositaires.
Cet état de choses mérite d'être signalé, comme devant être l'objet d'une disposition nouvelle qui y remédie, en raison des résultats très-graves qu'il a eus pour diverses fabriques du pays.
VIII. — Nous renvoyons également à ce que l'honorable M. Vandenpeereboom a dit dans la même séance sur l'absence complète du contrôle pour la comptabilité des fabriques, exemple unique parmi tous les établissements publics créés et organisés par nos lois. Nous ne saurions mieux faire qu'adhérer complètement aux réflexions que ce vice de la législation a inspirées à l'honorable représentant.
Sans préjuger quelles mesures il y aurait à prendre pour établir un contrôle complet et efficace, nous nous permettrons cependant d'en signaler une qui ne saurait manquer d'avoir un effet utile et contre laquelle on ne saurait soulever aucune objection sérieuse : nous voulons parler de la publicité des budgets de la fabrique et des comptes, par affiches dans l'église.
Dans les prévisions du législateur, les fidèles contribuent par leurs dons et offrandes aux besoins du culte. A cet effet, il importe qu'ils connaissent ces besoins, qu'ils les puissent apprécier, qu'ils soient détournés, par la connaissance qu'ils auront, par exemple, de la gêne qui pèse sur le culte de la paroisse, de l'idée de faire des dons et offrandes à des congrégations religieuses, rivales du clergé séculier. De plus, dans les villes où il y a plusieurs paroisses, les donateurs, en prenant connaissance des comptes et des budgets des fabriques, pourront mieux distinguer laquelle a le plus de titres à leurs libéralités. Au lieu que celles-ci affluent le plus dans les paroisses dont le desservant sait le mieux solliciter des actes de munificence et où la mémoire des donateurs est le mieux perpétuée par des monuments et inscriptions placés dans
l'église, il faut espérer que les dons des fidèles viendront plus fréquemment soulager la détresse des fabriques les plus pauvres.
G"est là un premier avantage de la publicité des comptes. Il y en a d'autres.
Certaines pratiques ne pourraient s'implanter par le désagrément de devoir les porter à la connaissance des fidèles; certains déguisements de la situation réelle des choses seraient empêchés par la même cause.
Dans tout maniement de deniers publics, la seule publicité des comptes présente des garanties en quelque sorte morales que ne peut souvent atteindre le contrôle d'une administration supérieure délibérant à huis-clos.
On ponrrait donc introduire dans la loi une disposition ordonnant que, par les soins du président du conseil de fabrique, le budget de la dernière année sera affiché dans l'église, dès son approbation, ainsi que le compte de Tannée précédente, pendant un délai fixé, et sous peine d'amende,
IX. — Les conseils de fabrique se complètent par leurs propres choix, sans intervention d'aucune autorité, d'aucun corps autre que le conseil de fabrique.
Ce mode de nomination des fabriciens est dangereux et contraire aux règles d'une bonne administration; il tend à la continuation, au maintien de toute mauvaise pratique qui se sera introduite dans une fabrique.
Les membres qui auront ou dissimulé des recettes ou exagéré des dépenses, ou qui auraient, à l'aide d'écritures présentant sous de fausses apparences la situation financière de la fabrique, créé au profit de féglise un fonds de réserve pour en soustraire remploi au contrôle de fautorité; enfin tous ceux qui auront contribué (et le cas est fréquent) à ce que la fabrique s'écarte de la stricte observation de la loi, tous ces fabriciens ne voteront jamais que pour des membres nouveaux desquels ils n'aient rien à craindre et qui ne trouvent rien à redire à leur gestion. Comme déjà celle-ci manque de publicité, qu'elle manque de plus de contrôle, cette tlernière chance de voir des pratiques contraires à la loi cesser par fintroduction
dans le conseil de membres nouveaux disparaît, et ces pratiques se perpétuent'i).
Peut-être y aurait-il lieu d'introduire un mode de nomination qui se rapproche davantage de celui des commissions des hospices ou du bureau de bienfaisance, tout en continuant à exiger des fabriciens qu'ils habitent la paroisse et qu'ils soient catholiques(2).
X. — Il est du devoir "du législateur, lorsqu'il revise une loi, d'en faire disparaître les obscurités, et là même où il croit que la disposition de la loi est certaine, si sa rédaction paraît cependant obscure à quelques-uns, si la portée en est contestée, il en fixera le sens par une rédaction qui dise de la manière la plus précise ce que le texte précédent disait déjà sans fermer la voie aux controverses.
C'est ce qu'il y a lieu de faire au sujet des dispositions du décret sur les indemnités de logement à payer, selon les circonstances, par les communes aux desservants.
Grand nombre d'auteurs se sont attachés à démontrer que, d'après les articles 92 et 93, la commune n'est tenue à payer une indemnité de logement aux desservants qu'à la double condition qu'il n'existe point de presbytère et que les revenus de la fabrique se trouvent insuffisants. Le conseil
(1) Nous lisons dans le travail qu'a publié sur ces matières la Tribune de Liège : « La réforme du décret doit porter sur trois points principaux : « 1° La composition des conseils de fabrique; 2" le contrôle de leur compla- " bilitè; 3' les moyens coërcitifs à employer contre les fabriques qui rèsis- » tent à l'exécution de la loi. Aujourd'hui les conseils de fabrique se renou- " vellent eux-mêmes liCs membres restants procèdent au remplacement des « membres sortants. C'est le mode le plus vicieux que l'on puisse imaginer, M car il donnera dans certains cas à la minorité le droit d'expulser la « majorité, et dans d'antres la faculté aux majorités ineptes de se perpétuer •> indéfiniment. »
(2) Par arrêté du 7 thermidor an II, le gouvernement de la République française rendit aux fabriques d'église la possession des biens et rentes qui n'avaient pas été aliénés par l'Etat L'article 3 porte : « Ces biens seront 0 administrés dans la forme particulière aux biens communaux, par trois « marguilliers que nommera le préfet, sur une liste double présentée par le maire net le curé ou desservant. » Le même mode de nomination serait approprié à notre organisation actuelle, en substituant la députation permanente au préfet et le collège échevinal au maire.
d'Etat de France s'est, à plusieurs reprises, prononcé en ce sens.
Quelques écrivains catholiques cependant, parmi lesquels l'abbé Afifre, depuis archevêque de Paris, ont présenté une solution différente, soutenant que, quand même la fabrique avait assez de ressources pour acheter un presbytère ou pour payer le logement du curé, l'indemnité de logement était due par la commune, et quelques fabriques ont élevé des prétentions en ce sens.
Nous ne voulons pas discuter ici ces prétentions tant de fois réfutées (Tielemans, V" Fabrique, YII, 331). Mais quoique la loi actuelle donne, à notre avis, raison sur ce point aux communes, il serait utile que son texte fût modifié de manière à trancher en termes formels la question débattue, pour en soustraire le jugement aux variations de la jurisprudence. On peut éviter ainsi des procès longs et nombreux. L'équité indique d'ailleurs assez quelle solution doit prévaloir. La fabrique est créée pour pourvoir aux dépenses du culte paroissial et pour administrer les biens qui doivent recevoir cette destination. Or, le logement du desservant est bien une charge de cette nature. Si elle a un presbytère, ce desservant y logera sans que la commune ait rien à payer de ce chef. Si elle a une maison pouvant servir de presbytère, ou si elle a des sommes disponibles pouvant servir à l'acquisition d'un presbytère, on ne comprend pas pourquoi il devrait en être autrement. Il est bien vrai que l'art. 93 du décret dit clairement que l'indemnité de logement ne doit être payée qu'en cas d'insuffisance dans les ressources des fabriques. Mais il suffit que ce texte, rapproché de l'art. 92, ne décourage pas toutes les prétentions, pour qu'il le faille renforcer et trancher la question législativement le jour où le décret de 1809 devient l'objet d'une revision.
XL — L'art. 104 du décret de 1809 porte que » les fabri- « ques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à « être composées et administrées conformément aux règle- « ments épiscopaux qui ont été réglés par décrets impériaux. »
Nous ne faisons aucune observation sur ces règlements, ne
les connaissant pas. Mais consignons ici cette remarque que ce défaut de publicité pour ces règlements est une irrégularité grave. Puisque les administrations de ces fabriques ont des rapports avec des tiers, il faut que ces tiers puissent connaître la valeur de leurs fonctions et l'étendue de leurs attributions et de leurs droits. Il ne faut point que les tiers soient k même, s'ils ont coopéré à quelque acte illégal, d'argumenter d'une prétendue bonne foi et de l'idée que les membres du chapitre avec lesquels ils ont traité ne dépassaient en rien les limites de leur mandat légal.
Peut-être, en 1816, eût- on moins osé acheter aux chanoines de la cathédrale de Saint-Bavon, à Gand, les panneaux du tableau de Van Eyck, si l'on avait eu sous les yeux le règlement de cette cathédrale qui n'autorisait point les chanoines à consentir à cette vente. Dans les procédures qui ont surgi à ce sujet, le règlement de la fabrique de Saint-Bavon est resté tellement un document secret pour plusieurs des parties engagées dans le débat et pour le tribunal qui le devait juger, que celui-ci a dû prononcer un jugement incidentel à la seule fin de faire produire ce règlement au procès. Peut-être ne trouverait-on pas un second exemple, dans toute notre organisation administrative ou politique, de personnes pouvant agir avec un caractère public et dont aucun particulier n'a les moyens de connaître les attributions, les droits, les obligations?
Il y aurait donc à publier les décrets impériaux qui ont approuvé les règlements relatifs aux fabriques cathédrales, et ce serait naturellement avant de faire cette publication qu'il y aurait lieu à reviser ces règlements qui (sauf celui du diocèse de Namur approuvé par l'empereur le 22 frimaire an XIII) nous sont complètement inconnus (i).
Belgique judiciaire, t. XIX, p. 1545 et sq.
(1) Le règlement pour la cathédrale de Namur se trouve dans Tielemans. Rép , Y" Fabriques d'église, VII, 339.
Propriété des cimelières, des églises et des presl))lères.
De la mise à exécution à Gand de ledit de Joseph II, du 26 juin 1784, sur l'établissement des nouveaux cimetières.
L'édit de Joseph II, du 26 juin 1784 a prohibé les inhumations dans les villes et défendu qu'aucune personne de quelque état, condition, rang ou dignité que ce puisse être, soit laïque ou ecclésiastique, séculier ou régulier, ne soit enterrée dans une église, chapelle, oratoire ou autre édifice couvert, soit dans les villes, soit à la compagne (l).
On a écrit, on a enseigné, on a jugé que les cimetières établis en exécution de cet édit de Joseph II, étaient, sous l'ancien régime, la propriété des fabriques d'église; d'où l'on a conclu que ces cimetières doivent être considérés, dans nos provinces, comme restitués aux fabriques par l'arrêté du 7 thermidor an XI.
(1) V. Belg. jud., XXII, p. 133. Du Bois y publie deux documents très intéressants pour l'histoire de notre pays : un mémoire du 10 juillet 1771 sur les inconvénients qui résultent de l'usage d'enterrer dans les villes et surtout dans les églises, mémoire aussi remarquable par l'indépendance des idées que par la fermeté du langage, et la réponse du Conseil de Flandre, plus curieux par les détails qu'il donne au sujet des inconvénients présentés par l'usage d'enterrer dans les églises. Comme le disait fort bien Du Bois la publication de ces deux pièces méritait d'être faite pour l'honneur du gouvernement de Marie-Thérèse et un peu aussi pour l'instruction du nôtre.
Cette interprétation de l'édit de 1784 est-elle exacte?
Elle se fonde sur le droit ancien, auquel il était sans doute permis à Joseph II de déroger autant, quant à cette question de propriété, qu'il le faisait quant à l'usage établi par le clergé d'inhumer à l'intérieur des temples. Elle se fonde également sur ce que le prix des nouveaux cimetières a été, aux termes de l'édit de 1784, payé par les fabriques d'église.
Il est bon d'étudier les choses de plus près, et de rechercher la portée exacte de l'édit dans les mesures prises, à l'intervention du gouvernement, pour en assurer la complète exécution.
Nous résumons dans les lignes qui suivent ce que des pièces qui nous ont passé sous les yeux, apprennent à cet égard pour la ville de Gand. Nul doute quil n'ait été procédé dans les autres grandes villes a peu près de même qu'à Gand, et qu'il n'y eût de l'utilité à consulter leurs archives plus qu'on ne l'a fait.
L'édit portait, dans sa dernière disposition, ordre aux président et membres du conseil privé et de tous les autres conseils, à l'écoutète de Malines, à tous les corps de justice, à tous ofïïciers et à tous sujets quelconques, de l'exécuter fidèlement. Aucune mention n'était spécialement faite, dans ce commandement final, ni des évêques, ni des curés, ni des fabriques, ni des ordres religieux.
L'édit fut publié en consistoire du conseil de Flandre, le 13 juillet 1784; et à l'hôtel de ville de Gand, en présence du sous-bailli Ph. comte d'Heems et des commissaires spéciaux De Kerchove, seigneur de Denterghem, et Jacques Goethals, le 16 juillet 1784.
Le lendemain, en séance du collège, il fut dressé un premier projet, d'après lequel trois cimetières auraient été établis : un hors la porte de Saint-Liévin pour les paroisses de Saint-Bavon (autrefois Saint- Jean) et de Saint-Pierre; un second hors la porte de Bruges pour les paroisses de Saint-Michel, de Saint- Nicolas et de Saint-Martin; un troisième, pour les paroisses de Saint-Sauveur et de Saint-Jacques, hors la porte d'Anvers.
Pour ce dernier, on avait en vue l'emplacement môme qui sert aujourd'hui de cimetière en la commune de Mont-Saint-
Amand : Eene partye veld, ofte ten deele gebergte, gelegen ten voete van de capelle van Sint-Amand, compeiereude syne hoogheyt den bisschop van Gendt.
Le même jour, les échevins décidèrent d'adresser aux curés des sept paroisses de Gand, à celui de la citadelle et à l'aumônier du grand hôpital, une lettre-circulaire leur demandant en quoi consistaient les frais ou droits à acquitter pour chaque sépulture, frais d'inhumation, etc.; le nombre d'inhumations par année moyenne prise sur les dix dernières; le produit moyen de ces inhumations; la population de chaque paroisse; le nombre des décès, y compris les personnes inhumées dans les couvents et dans les deux béguinages.
Pareilles demandes étaient adressées, en ce qui concernait leurs couvents, aux prieurs des Augustins, des Dominicains, des Carmes, des Récollets, des Capucins.
Les réponses ne se firent guère attendre. Les Carmes répondirent qu'ils avaient, en dix ans, procédé à 255 inhumations particulières dans leur église et à l'inhumation de 15 religieux, outre une moyenne de 14 enfants par an; les Augustins renseignaient 318 inhumations, dont 22 de religieux; les Dominicains 260, outre 20 religieux; les Récollets, moins favorisés, 61, dont 22 religieux.
Ces chiffres permettraient à un statisticien de calculer approximativement la population de chacun de ces ordres, mieux qu'on n'a pu le faire à l'aide des Placcarts sur les quantités de vin que chaque couvent était autorisé à introduire en franchise des droits pour sa consommation présumée (i).
Il n'est pas question dans ces chiffres de l'ordre des jésuites, dont la suppression remontait au règne de Marie-Thérèse.
De leur côté, les curés de la plupart des paroisses firent connaître leurs divers tarifs. A Saint-Martin, on paie pour occuper une place sous le pavement du chœur, devant l'autel, 9 florins; dans les parties latérales, G florains; dans le bas de
(1) Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 240; Placcards de Flandre, liv. IV, p. 1088 et 1095.
l'église, 3 florins. L'on parait avoir eu partout dus tarifs analogues.
Le 27 juillet, les échevins de la Keure sont saisis par le secrétaire, d'un projet nouveau, daprès lequel on aurait établi deux cimetières d'environ deux arpents chacun (90 ares), pour le territoire de Gand, et un cimetière moins grand pour l'échevinage de Saint-Pierre-lez-Gand, aujourd'hui partie de la ville.
On avait jeté les yeux sur un terrain appartenant à l'évèché de Gand et situé sur le territoire d'Oostacker, le long de la chaussée de Ter monde, à quelques pas de la porte d'Anvers, aux lins d'y établir le cimetière des paroisses de Saint-Bavon, de Saint- Jacques et de Saint-Sauveur. Ce projet souleva une violente protestation de la part des « bailli, écoutète et éche- « vins de la seigneurie et verge de Saint-Bavon, « (]ui faisaient valoir entre autres, dans une pièce datée du 2 août 1784, que ce terrain était situé entre de nombreuses habitations 11), et que c'eut été empiéter sur leur juridiction que d'en faire un lieu de sépulture.
Néanmoins ce terrain même fut, dès le 7 août, à la requête des échevins de Gand, expertisé par l'arpenteur lîenthuys, qui dressa en même temps le plan du cimetière à établir. Le même expert en fit autant pour le cimetière projeté au faubourg de la porte de Bruges, sur une partie du territoire de Gand {van het vrye van Gent), appartenant ecclésiastiquement à la paroisse de Wondelgem, commune rurale qui touche à Gand.
Les plans de Benthuys indiquaient les clôtures à établir et les constructions à élever pour l'habitation du fossoyeur dans chaque cimetière ("'). Un devis de ces travaux fut immédiatement dressé, à la requête des échevins, par l'inspecteur des travaux de la ville. Celui-ci évalua de plus, à quarante livres de gros, les frais de placement d'un grand crucifix dans chaque
(1) Par un renversement des rôles, ce projet ayant été exécuté et ce cimetière ayant été fermé en avril 1877 comme trop entouré d'habitations, aujourd'hui le clergé réclame contre sa suppression.
[2) Ces plans reposent aux Archives générales du royaume, à Bruielles, û"» 1331 et V232 de l'Inventaire des cartes.
cimetière, et à soixante-dix livres de gros, le coût de chacun des chars funèbres.
Le 26 août, deux arpenteurs jurés furent requis par les échevins d'évaluer les cimetières anciens existant à l'intérieur de la ville, et ils déposèrent leur rapport le 30 du même mois. Ils y indiquent quelles parties de ces cimetières doivent, pour la facilité des communications, être incorporées dans la voirie et lesquelles peuvent être mises en vente.
Le 6 septembre, les échevins adressent à « l'empereur et roi, <i en son conseil privé, » les plans dressés par Benthuys des deux cimetières projetés. Le terrain de l'un est évalué, pour une étendue de deux arpents, à 2,265 florins de Brabant (porte de Bruges); celui de l'autre, de même étendue, à 1,972 florins (porte d'Anvers). « Leur situation, disent, les échevins, est à « portée de la ville, sans qu'elle puisse communiquer quelque « infection, ou qu'il soit à craindre que les exhalaisons des « cimetières nuisent aux habitants. L'accès y est facile. C'est « un terrain ouvert sans bois à l'entour. » L'on donne ensuite 1^ chiffre de la dépense présumée, ainsi que celui des revenus que les églises paroissiales tiraient, année moyenne, des inhumations. Ce chiffre est porté, par approximation, à 1,893 florins. On sait que grand nombre de personnes aisées se faisaient inhumer dans les églises de divers ordres religieux. Le rapport établit ensuite, d'après les populations des diverses paroisses, le nombre probalile des décès et leur répartition entre les deux cimetières. « Quant à Saint-Pierre, ajoute-t-on, « enclavé dans votre ville de Gand, l'abbé de l'abbaye est un « seigneur qui exerce une police particulière, indépendante de « la nôtre et parfois sous des points de vue différents. Nous « avons appris qu'il satisfera en son particulier aux devoirs « prescrits par l'édit du 26 juin dernier. Probablement « aurait-il été plus conforme à l'intention de Votre Majesté " qu'une police uniforme eût été établie pour cette réforme « salutaire » (l).
Le 30 septembre 1784 intervint un décret de l'Empereur qui
(1} Ce passage est ];arré dans la minute.
fut adressé au magistrat de Gand et (|ui porte : » Nous avons « agréé et agréons que vous fassiez construire sur le pied que « vous le proposez, deux cimetières hors de la ville de Gand, € dont l'un, situé hors la porte de Bruges, sera destiné aux « paroisses de Saint-Michel et de Saint-^Iartin; et le second, « situé hors de la porte d'Anvers, servira pour les paroisses « de Saint-Bavon, de Saint-Jacques et de Saint-Sauveur. Au i surplus, nous vous prévenons que s'il se trouve des églises « dans la ville de Gand, dont les administrations ne seraient 1 point en état de subvenir à la dépense qui leur incombe, vous ï pourrez nous les indiquer et nous proposer en même temps « les moyens que vous croirez que l'on pourrait employer « pour les aider " (i).
Ce décret est lu en la séance du collège des échevins du 4 octobre. Le collège fait immédiatement convoquer les curés des paroisses pour se réunir à l'hôtel de ville, le 8, devant des échevins délégués.
Au jour fixé, les curés se réunissent en la salle de la chapelle, à l'hôtel de ville, et les échevins les avertissent du chiffre présumé de la dépense qui leur incombe aux termes de l'édit du 26 juin 1784, et de celui du 30 septembre approuvant les plans. Il leur est demandé s'ils possèdent les ressources nécessaires pour faire face à cette dépense.
Après en avoir conféré entre eux, les curés sont unanimes à demander que l'affaire soit remise alin qu'ils puissent, avant de prendre une résolution, délibérer avec les marguilliers et fabriciens; jour est fiixé au 15 octobre.
Jusqu'ici l'idée de propriétés à acquérir par ou pour les fabriques ne vient à l'esprit de personne ; il n'y a rien dans le langage ou dans les agissements, soit de lautorité civile, soit des membres des fabriques, qui annonce, dans l'établissement des cimetières nouveaux, la création de propriétés soit ecclésiastiques, soit fabriciennes.
Le 15 octobre, deuxième réunion à l'hôtel de ville, devant les échevins Goethals et Stauthamer, le pensionnaire Gorthals
(1) Archives générales du royaume, à Bruxelles, carton n» 1405,
et le secrétaire ('Robert. Les curés viennent accompagnés chacun d'un fabricien. On lit le décret du 26 juin, et il leur est itérativement demandé « si les administrations des diverses « églises sont en situation de satisfaire par leurs ressources « et leurs fonds à la dépense des cimetières nouveaux, laquelle « leur incombe aux termes de Tédit, et en conséquence des « plans adressés à cette fin à Sa Majesté par les échevins, et « approuvés par Elle par décret du 30 septembre » . (Archives communales.)
Il est à remarquer que le décret de 26 juin portait en son article 13 : « Pour que ces travaux ne soient pas retardés, la « caisse de la religion avancera à celles des paroisses qui « seraient hors d'état de supporter immédiatement la première « dépense, en partie ou pour le tout, les sommes nécessaires « sous charge de restitution k ladite caisse de la religion, aux « termes à fixer par le gouvernement et moyennant un intérêt « de 3 pour cent par an. »
Sur la demande posée par le collège échevinal, le curé de Saint-Bavon, assisté du clianoine Clément, répond que, bien qu'ils soient pour le moment dénués de ressources, ils fourniront néanmoins « le contingent de leur église dans la dépense « à faire, sans solliciter les secours de la caisse de la religion. » Les curés de Saint-Nicolas, de Saint-Jacques, de Saint-Michel, de Saint-Sauveur et leurs assistants font identiquement les mêmes réponses. 11 en est de même du vicaire de St-Martin, comparaissant en remplacement du curé « affligé de la « goutte. »
Les curés de Saint-Bavon, de Saint- Jacques et de St-Sauveur déclarent qu'ils fourniront par provision les fonds à concurrence de moitié, sauf à convenirensuite entre lestrois fabriques de la répartition définitive de cette moitié.
Une déclaration identique est faite, pour l'autre moitié de la dépense totale, par les autres curés.
La dépense pour l'un des cimetières était, d'après le devis, plus élevée que pour l'autre. Il est digne de remarque que les fabriques assument chacune un sixième de la dépense totale, sauf à répartir ensuite « selon qu'il sera trouvé convenir en équité
et justice, » c'est-à-dire, sans doute (car on ne conçoit pas d'autre base), d'après la population de chaque paroisse (l). C'est aussi en la même proportion que se produisent les décès et que les églises doivent bénéficier des droits de transport et d'inhumation.
Avant l'ouverture des cimetières nouveaux, quelques mois se passèrent pendant lesquels on avait cessé d'inhumer dans les églises, mais on inhumait encore dans les cimetières qui les entouraient. Aux termes de l'article 2 du décret, l'interdiction d'enterrer dans ceux-ci ne prenait cours que le 1" novembre 1784.
Grand nombre de procès surgirent, du mois de juillet au mois de novembre entre les ordres mendiants et les curés des paroisses. Avant et depuis le décret, les religieux de ces ordres se faisaient fréquemment délivrer des attestations signées des malades, au sujet du choix de leur sépulture chez les Carmes, les Dominicains, les Récollets; il avait été admis que les services funèbres se célébraient dans l'église où se faisait l'inhumation. Marc Yander Donckt fut cause du premier procès, par une élection de sépulture faite chez les Carmes, par billet signé le 26 juillet 1784, c'est-à-dire peu de jours après la promulgation de l'édit. Il mourut au mois d'août, et les Carmes, qui n'avaient enterré jusque-là que dans leur église, ne pouvant plus le faire, présentèrent requête au Conseil de Flandre pour pouvoir « par provision » enterrer Vander Donckt dans le cimetière de leur couvent, c'est-à-dire en dehors de leur église, en un emplacement où il n'apparaissait pas qu'on eût jamais inhumé personne. Rapport fut fait en séance plénière (voile camer) et la demande rejetée. Vander Donckt fut inhumé dans le cimetière de Saint-Michel, celui de sa paroisse; on célébra également à Saint-Michel le service funèbre. Les Carmes ne se tinrent pas pour battus. Ils poursuivirent le procès au fond, et le Conseil de Flandre, par sentence du ï*' septembre 1784, déclara que jusqu'à
(I) L'état de la p'tpulation de Gand, en 178G, par ruo et par paroisse, nous paraît avoir été drossé en vue de cette répartition. {Mémorial administraiif de ta ville de Gand, XX, p. 139.)
l'ouverture des cimetières nouveaux, ils avaient le droit d'inhumer dans le cimetière de leur couvent, et il condamna la fabrique de Saint-Michel, pour l'inhumation de Yander Donckt, aux dommages-intérêts à libeller et aux dépens.
Dans l'entretemps, les Dominicains avaient intenté, de leur coté, un procès à la même église de Saint-Michel pour avoir été privés de l'inhumation d'une personne qui avait élu sépulture chez eux. Les fabriques des autres paroisses intervinrent. Bientôt tous les ordres mendiants se trouvèrent en procès devant le Conseil de Flandre, contre toutes les fabriques.
Dans leur libellé de dommages-intérêts du chef de l'inhumation et du service de Yander Donckt, les Carmes réclamaient à charge de Saint-Michel 57 florins. La fabrique de Saint- Michel répondit qu'elle n'avait rien reçu des héritiers^ qu'elle était décidée de ne rien accepter d'eux, et elle demanda en quoi les Carmes pouvaient être fondés à exiger le prix de sonneries, de chants, de prières, de cierges, etc., qu'ils n'avaient point fournis.
D'autres décès survinrent, de personnes qui avaient fait élection de sépulture dans Véglise même de tel ou tel ordre, avant la promulgation de l'édit. Les curés soutinrent que cette élection était sans effet aucun, vu la défense d'inhumer dans les églises. Les ordres mendiants répondirent que l'élection devait s'exécuter dans la mesure du possible ; que le cimetière entourant l'église était une dépendance de celle-ci, qu'il était indifférent d'être enterré dans l'église des Carmes ou dans le cimetière extérieur. Les curés des paroisses prétendaient y trouver une différence très-grande. On remplissait de ces discussions de longs mémoires.
Les curés disaient que l'inhumation était un acte de juridiction pastorale, dont ils ne pouvaient être dépouillés malgré eux. « Vous soutenez cela, répondirent les mendiants, parce « que c'est un acte lucratif; car prêcher et entendre les confes- « sions sont aussi des actes de fonction pastorale, et c'est nous « qui prêchons et qui confessons dans les paroisses. Vous- « mêmes ne pourriez y suffire; c'est pourquoi vous ne trouvez * point à y redire. C'est donc l'intérêt qui vous guide. *
Au Conseil de Brabant, où les inùmes questions avaient été soulevées, une sentence du 31 janvier 1785 donna gain de cause aux ordres mendiants.
Le prieur des Carmes disait, au sujet de ce débat, dans une pièce adressée le 10 janvier 1785 aux cchevins : « Si les « fabriques des églises paroissiales ont les capitaux nécessaires « pour l'établissement des cimetières nouveaux, l'on peut dire « qu'en les y employant, ils auront placé leur argent à double « intérêt; et si elles sont dans la nécessité d'emprunter, il leur « restera annuellement, après le paiement des intérêts, un " notable bénéfice. Car, dans la supposition que le cimetière K des paroisses de Saint-Michel, de Saint-Nicolas et de Saint- « Martin coûte 3,000 livres de gros, l'intérêt sera de 120 livres; « et si le transport des corps est taxé au chiffre sollicité, et « qu'il y ait seulement cent inhumations par paroisses, enfants « compris, le droit de transport rapportera à chaque faljrique « 300 livres par an. Il en résulte que l'établissement de nou- « veaux cimetières, au lieu de porter préjudice aux fabriques, « leur aura causé un prolit considérable. S'il y avait, au reste, « danger de perte pour elles, ce pourrait être tout au plus un « motif pour augmenter, aux fins de les indemniser mieux, le '< chiffre des droits de transport... Probablement le législateur « n'a-t-il pas chargé les ordres mendiants de partie de la « dépense, en considération de la seule modicité de leurs « ressources. Néanmoins, pour montrer notre sincérité dans « tout ce qui précède, je déclare que notre couvent est prêt à « contribuer ;jro rata dans la dépense des cimetières nouveaux, << à la seule condition de participer pro rata aussi dans le « produit des droits de transport ou d'enterrement » 0-K
Les prieurs des Dominicains, des Augustins et des Récollets ou Frères mineurs, déclarèrent adhérer à la pièce adressée par le prieur des Carmes au collège échevinal, sous cette réserve néanmoins, en ce qui concernait les Récollets, que ceux-ci « par leur pauvreté très-connue, se trouvaient dans la complète « impossibilité de contribuer pécuniairement à l'établissement « des nouveaux cimetières. » (10 février 1785.)
(1) Aux archives communales de Gand.
Nous ne voyons pas que les fabriques ni les curés se soient expliqués sur cette offre des ordres religieux; mais dans une pièce reçue au collège le 25 février, ils proposent que si les ordres mendiants conservent le droit de célélirer les services funèbres, ce soit moyennant une taxe de rédemption à payer aux fabriques, et que le paiement puisse en être réclamé à charge, non de la famille du défunt, mais des ordres mendiants. Ils proposent aussi que la volonté des mourants ne puisse être valablement exprimée quant au lieu où devra se célébrer le service, que par testament devant notaire, non par simple billet.
Jusqu'ici personne ne songeait à puiser une compensation à la dépense de l'établissement des cimetières nouveaux, dans l'acquisition d'un droit de propriété ou d'une part indivise dans ces cimetières. Mais, aux yeux de tous, la compensation devait se trouver dans les bénéfices à tirer du transport des corps, des inhumations et des services à célébrer, ou des droits de rédemption à percevoir à défaut de célébration de service; et on attendait de Tautorité civile qu'elle réglât le tout par tarifs officiels et décrets.
En faisant ses propositions à cet égard, le collège des échevins prit parti pour les ordres mendiants. « Les ordres men- « diants, disait-il, ont droit de sépulture et de faire des enter- « rements en cette ville, non seulement en vertu du concordat « du temps de leur admission, mais par des concessions « des augustes prédécesseurs de Votre Majesté. Le droit de « sépulture se borne, par le nouvel ordre, à faire les services « des morts. Le public qui désire de faire célébrer les obsèques « par eux, peut et semble devoir rester libre dans son choix « comme ci-devant... La demande des curés est déplacée parce ï que nous devons avouer, et les suppliants n'oseraient en « disconvenir, qu'il ne leur est pas possible de servir le public « dans les fonctions spirituelles sans le secours des ordres « mendiants : ce sont eux qui entendent le plus de confessions, « prêchent dans les églises paroissiales, aident et assistent les « mourants. Vouloir leur ôter le droit et le privilège des t services funèbres, qui est le seul dont ils retirent quelque
« bénéfice, c'est les engager à désister de toute autre fonction « spirituelle. »
Dans la même pièce, le collège des échevins demandait le retrait d'une disposition de l'édit du 26 juin 1874 (jui, en réalité, sans avoir été expressément abrogée, est restée inexécutée. L'article 8 ordonnait l'établissement de chapelles funéraires où les cadavres auraient été déposés jusqu'au jour de l'inhumation. Le collège des échevins disait à ce sujet : « Plusieurs sont d'avis, entre autres des médecins renommés, « que ces chapelles servant de dépôt des cadavres, sont sinon « tout à fait inutiles, du moins pas nécessaires. On peut prendre « les cadavres à la mortuaire et les conduire au cimetière « comme cela se pratique à Lille sans inconvénient... » On craignait qu'il n'y eût danger pour les voisins de ces chapelles et dépréciation pour leurs habitations. Le collège demandait en outre que « par provision » l'article 8 de l'édit restât inexécuté.
Pendant les années 1785 et 1786, l'empereur approuva, par grand nombre d'édits, les mesures adoptées dans la plupart des villes pour l'exécution de l'édit du 26 juin 1784, ainsi que des tarifs locaux pour les frais de transport et d'enterrement, pour les services funèbres et les droits de rédemption (l).
Le 7 octobre 1786, il approuva le tarif pour Anvers, et peu de temps après les curés et marguilliers de sept églises paroissiales de Gand demandaient l'adoption d'un tarif semblable pour leur ville. Ils disaient dans leur requête que la construction des cimetières hors de la ville ayant été trèsdispendieuse, ils avaient toujours espéré de la bénignité de Sa Majesté, quelle daignerait pourvoir par un règlement annoncé à l'article 20 de l'édit, à ce que les administrations de ces églises fussent désintéressées de leurs dépenses au moyen d'un tarif qui (ixùt par classe des droits de transport et d'enterrement. « Les revenus des fabriques, ajoutaient-ils.
(l) Voir la Liste chronologique des édils el ordonnances des f'aijs-Bas aulri cliieni, de IT-ôl à IIH, a'partie, p. 59, note.
« étant particulièrement destinés à l'entretien des églises et de « tout ce qui est nécessaire au service divin, c'est un nouveau « motif pour que ces revenus ne soient pas distraits à d'autres « usages et que les fabriques soient promptement sublevées « de remploi momentané qui a été fait pour la construction » de ces cimetières. » Les curés gantois et leurs marguilliers demandaient que le tarif fût rétroactivement applicable à toutes les inhumations antérieures au sujet desquelles il y avait encore litige.
Le gouvernement demanda l'avis des échevins qui, après avoir constaté que les chiffres du tarif projeté étaient inférieurs de moitié environ à ceux des tarifs d'Anvers, de Bruges et de Gourtrai, conclurent à l'adoption, c afin que les fabriques et « administrations de leurs églises soient par là désintéressées « des dépenses qu'elles ont été obligées de faire pour la con- « struction des cimetières hors de la ville. »
Détail curieux, particulier à Gand : « Il n'est pas rare, « disent les échevins, d'y rencontrer des personnes riches « qui, dégoûtées de la pompe funéraire qu'entraîne réguliè- « rement le service de la première classe, préfèrent d'en faire « faire un de la seconde ou de troisième classe et qui emploient « en distribution de pain ce qu'elles auraient dû payer davan- « tage en cas qu'elles auraient ordonné de grandes obsèques. »
Sur le vu de cet avis, le tarif fut approuvé par lettre du 8 juin 1787 ainsi conçue :
« Ayant eu rapport du contenu de cette requête et vu l'avis « y rendu par le magistrat de la Keure de Gand, Sa Majesté a « déclaré et déclare qu'elle agrée par cette les points et articles I suivants :
« 1" On paiera pour droits de transport et d'enterrement, « savoir :
« Pour ceux pour qui on fera un service de première « classe fl. 12.00.00
'< De la seconde classe 9.00.00
« De la troisième classe . . • 6.00.00
« De la quatrième classe 1.10.00
« Des enfants 1.10.00
« Bien entendu que les pauvres seront exempts desclits t droits et que Ton devra toujours payer lesdits droits de « transport nonobstant que l'on lasse transférer les morts au « cimetière dans des voitures particulières.
0 2" Pour les morts qu'on fera enterrer dans d'autres cime- « tières. Ton devra payer les droits de la première classe.
« 3» Les individus des Béguinages et d'autres communautés « religieuses qui ne sont pas absolument pauvres, devront t aussi paj^er à l'avenir les droits ci-dessus spécifiés.
« 4° Les mômes droits auront lieu à l'égard des personnes « qui viendront à mourir à l'hôpital et de la pauvreté de « laquelle il ne constera pas.
« 5» Ceux qui voudront placer dans les nouveaux cimetières « des pierres sépulcrales en mémoire des défunts, devront « payer pour icelles 6 florins par pied carré au protit du « cimetière commun.
« 6» Finalement, pour assoupir et terminer toutes les difficultés ouvertes au sujet des objets susmentionnés, « Sa « Majesté déclare que la perception desdits droits opérera avec « effet rétroactif au jour qu'on a commencé à enterrer dans les « cimetières construits hors de la ville.
« Ordonnant à tous ceux qu'il appartient, de se régler et « conformer selon ce.
'< Fait à Bruxelles, le 8 juin 1787. »
Dans la lettre d'envoi de ce décret au magistrat de la keure de Gand, il était dit : « Comme notre Edit de 1733 n'oblige « point à faire des services à ceux qui ne veulent point les « payer, nous n'avons pas trouvé convenir de changer quelque « chose h cet égard, ni d'imposer une pareille obligation. »
Nous n'avons pas rencontré un mot jusqu'ici qui implique ridée d'une acquisition de propriété par les fabriques; nous n'avons pas non plus trouvé chez elles les signes extérieurs, les manifestations d'un droit de propriété; on n'en trouve ni le nom ni la chose. Étranges propriétaires! Les fabriques ne choisissent pas les terrains qui serviront de cimetière ; elles n'en débattent pas le prix; elles ne règlent pas les dépenses pour clôture, con.structions ! Non ! Tout se réduit pour elles à
une notification reçue de ce qu'elles ont à payer, et des perceptions qui leur sont octroyées en considération et comme indemnité de leurs avances. Quant à exercer un droit quelconque sur les cimetières, il n'en est pas question (l).
Par la force des choses, on avait été amené à créer, pour les fabriques et le domaine public, une situation qui était, sous plusieurs points de vue, analogue à celle qu'on peut retrouver de nos jours dans la construction de grands travaux d'utilité publique moyennant concession de péages. Le tarif y est également fixé par l'Etat qui a décrété les travaux. C'est le public, non l'Etat qui paie, et les sommes perçues servent à acquitter les intérêts et l'amortissement du coût des travaux. Ce qui est dans le patrimoine du concessionnaire, c'est le droit à la redevance, c'est le produit de celle-ci, ce n'est point la propriété de la construction faite, du travail exécuté.
Aussi les fabriques, comme on en a fait judicieusement la remarque, n'ont-elles pas d'actes d'acquisition complétés par les œuvres de loi, quoique, sous l'ancien droit flamand, la propriété immobilière ne put se transmettre ou s'acquérir que par des œuvres de loi, des actes d'adhéritance et de déshéritance, erfenisse en onterfenisse, passés devant le magistrat du lieu (2).
En un mot, l'on cherche aussi vainement dans les documents de ce temps, trace d'un droit de propriété sur les nouveaux
(1) Dans un article déjà cité, paru le 28 janvior 18G4 dans la Belgique judiciaire, Du Bois se demandait comment s'est faite la sécularisation des cimetière.? et de.s inhumations? La Révolution français^ y a sans doute sa grande part. Mais ces lois ont eu leur source dans des idées qui déjà s'annoncent dans des lois antérieures. Un souille bienfaisant avait précédé le grand orage de la fin du dernier siècle. Cette partie de notre législation avait subi des modifications partielles en Belgique comme en France, lorsque tout allait être modifié par les lois de la Eépublique. Une ordonnance du roi de France du 10 mars 1776 avait défendu d'enterrer désormais dans les églises, et chargé en outre les communes de l'établissement de cimetières nouveaux en dehors de leur enceinte. Cette mesure fût bientôt imitée en Belgique, dit M. Tielemans (R.ép. v» Cimetière, t. V, p 24; en rapportant ledit de Joseph II.
(2) Vandenhane, Proem. de la Rubr. VI de la coutume de Gand; Zypœus, No'.icit juri^ Belgic', IJI, t. I de rer. vend, n" 2; art. 1 de la dite rubrique; Edit du 6 décembre 15SG, livre II des Placcardf de Flandre, p. 731.
cimetières, attribué aux fabriques, soit par elles-mêmes, soit par d'autres, qu'on voudrait trouver en plein XVliP siècle la conception des chemins de fer ou de la photographie, ou bien qu'on chercherait les doctrines du Syllabus dans les Evangiles.
Cependant on soutient aujourd'hui que, lorsque par arrêté du 7 thermidor an XI, les biens des fabriques non aliénés furent rendus à leur destination, les cimetières dont s'agit furent compris dans cette mesure, comme anciens biens des fabriques.
Voyons ce qui s'est passé à Gand et comment l'arrêté de l'an XI y a été compris. Ce que nous y avons constaté sur pièces peut sans doute se vérifier dans les archives de toutes nos grandes villes, qui toutes avaient des cimetières nouveaux, établis en exécution de l'Edit de 1784.
En l'an XI, il ne vint à l'esprit de personne de comprendre les cimetières dans les biens rendus à leur destination. Des instructions pour les marguilliers chargés de V administration des biens et rentes des fabriques des églises, furent arrêtées par le préfet du département de l'Escaut le 3 germinal an XII (imprimées chez Stevens, 32 pages in-8") et adressées à tous les maires. Ces instructions sont tout un code pour les administrateurs des biens des fabriques ; elles traitent de toutes les espèces de biens, de toutes les mesures à prendre. Nous y lisons :
" Aussitôt la nomination faite du caissier, les marguilliers se « concerteront entre eux pour prendre de suite possession des « biens et rentes, qui, aux termes des arrêtés précités, sont « rendus aux fabriques des églises, et interdire aux détenteurs « des biens et débiteurs des rentes, de se libérer à l'avenir en t d'autres mains que celles de leur caissier.
« Ils se feront remettre tous les registres, papiers, terriers, ' chartes et autres titres quelconques appartenant à leur admi- « nistration; les dépositaires actuels qui refuseraient de se « dessaisir de ces pièces seront dénoncés pour être poursuivis « et punis suivant la rigueur des lois.
« Pour parvenir à la connaissance exacte de ceux desdits
« biens et rentes qui sont encore disponibles, ils s'adresseront « à cet effet au préfet, au directeur des domaines nationaux et « aux receveurs de la même régie. Ces différents fonctionnaires « leur donneront à cet égard tous les renseignements qu'ils « peuvent être dans le cas de réclamer pour le bien de leur « administration (p. 5). »
Plus loin (p. 22) la même instruction porte : « Les marguilliers monteront un sommier général de tous « les biens et rentes appartenant à leur administration. Ce « registre sera divisé de la même manière que celui que doit « tenir le caissier, mais tous les biens et rentes seront inscrits « dans leur chapitre respectif, immédiatement l'un après l'autre « et sans laisser aucun blanc. »
Si les fabriques avaient considéré les cimetières établis en vertu de l'édit de Joseph IL comme restitués par l'arrêté du 7 thermidor an XI, elles auraient dans les registres mêmes dressés en exécution de cet arrêté et dans leur correspondance avec le préfet, les preuves d'une interprétation donnée, par elles du moins, dans le sens de leurs prétentions d'aujourd'hui. Or, non-seulement elles n'ont jamais rien produit en ce sens pour l'époque qui nous occupe; mais il existe de nombreux documents prouvant à l'évidence, que pendant de longues années elles ont été sans soupçonner la possibilité d'appliquer les termes du décret de thermidor an XI aux cimetières. Nous avons les états dressés l'an XII par la plupart des fabriques, des biens immeubles auxquels elles prétendaient avoir droit, et il n'y est point fait mention des cimetières établis en exécution de l'édit de 1784. Par deux circulaires des 15 et 25 brumaire an XII, le préfet du département de l'Escaut réclama de tous les maires de ce département un état des biens et rentes qui appartenaient aux églises à l'époque du 14 brumaire an VI, « date, y est-il dit, de la promulgation dans ce i département de l'arrêté du gouvernement, du 5 du même 6 mois, qui a ordonné le séquestre des biens des églises. » Nous avons sous les yeux les réponses des fabriques des églises de Saint-Nicolas, de Saint-Martin, de Saint-Jacques, de Saint- Michel, de Saint-Sauveur. Cette dernière rappelle qu'elle est
encore grevée de rentes créées en 1792 et dont les fonds ont été employés « à la construction des maisons situées dans la t rue des Prêtres sur le cimetière de l'église, qui nonobstant « ont été vendues au prolit de la République » (l). 11 s'agissait du cimetière ancien entourant l'église, cimetière supprimé par Joseph 11 et attribué à la fabrique par l'article 15 de l'édit. Dans aucune des réponses de ces fabriques, dans aucun de leurs états de biens, il n'est fait mention de part indivise dans les cimetières nouveaux. Elles ne soupçonnaient pas qu'elles pussent y avoir quelque droit.
Le gouvernement jugeait la question de même. Le 13 nivôse an Xlll, le Conseil d'Élat examina si, d'après les dispositions du décret du 2-3 prairial an XII, les terrains qui avaient servi aux inhumations, pouvaient être vendus ou échangés. Le Conseil fut d'avis qu'ils pouvaient l'être en imposant pour condition des ventes et échanges, l'observation de ces mêmes dispositions et en chargeant la police locale d'en surveiller soigneusement l'exécution. Le 4 pluviôse an XIII, le ministre de l'intérieur Ghampagny écrit au préfet du département de l'Escaut, en lui faisant connaître cet avis : « Je vous invite à prendre ces « explications pour règle, toutes les fois qu'il y aura à deman- « der, pour quelque commune, la vente ou l'échange d'un terrain « qui a servi de cimetière » (2). Pourquoi le ministre n'eùt-il parlé que de vente par les fabriques, si les cimetières anciens avaient été, par l'arrêté tout récent alors, du 7 thermidor anXJ, rendus aux fabriques? L'oubli eût été inexplicable, puisque les cimetières à vendre ne pouvaient être, dans la plupart des cas, si pas dans tous, que des cimetières datant du régime ancien, qu'on soutient avoir appartenu aux fabriques et leur être rendus par l'arrêté de thermidor an XL
La même observation doit être faite au sujet de l'avis du Conseil d'Etat du 20 décembre 1806, approuvé le 25 janvier t'^) et qui porte, au sujet de chemins de ronde, « qu'il sufTit que le
(1) Lettre du curé do Saint-Sauveur du tid brumaire an XII. Archives communales de Gand.
(2) Mémorial administratif de la ville de Gand, XIX, p. 033.
(3) Bon, Législation des paroisses, n" 129.
<t ministre ordonne aux maires des communes de ne vendre « aucun ancien cimetière sans lui soumettre le projet d'aliéna- « tion, afin qu'il décide quelles seront les parties de ces anciens « cimetières qui pourront être aliénées, et celles qu'on devra « réserver pour laisser aux églises l'air, le jour nécessaire, a une lil3re circulation et de faciles communications. » Encore une fois, pourquoi les fabriques d'église, si les cimetières leur sont restitués, sont-elles ici oubliées ?
Nous avons du reste le témoignage même du préfet du département de l'Escaut au sujet de l'interprétation donnée par les fabriques à. l'arrêté de thermidor. Ce département a compris, sous l'Empire, le long des bouches de l'Escaut, cette partie de la province actuelle de Zélande qui, anciennement, formait la Slaats- Vlaanderen(^) . Or, dans ce territoire existaient des cimetières qui, sous l'ancien régime, avaient appartenu à des consistoires et n'avaient servi qu'à l'inhumation de protestants. Se fondant sur ce qu'il avait, en 1054, acquis et payé le terrain pour l'établissement d'un cimetière à Philippine, le consistoire protestant s'en considérait encore comme propriétaire en 1808; et le sous-préfet avait partagé cette manière de voir. Le préfet de l'Escaut, administrateur hors ligne, dont l'énorme correspondance, toujours minutée de sa main, est un modèle pour la saine interprétation des lois nouvelles, la clarté, la précision, l'exacte appropriation des termes dans les questions les plus difficiles, le préfet Faipoult écrit, le 10 novembre 1808, au sous-préfet d'Eecloo, que « dans le sys- « tème actuel, tous les cimetières, quand ils ne sont pas établis « sur des propriétés particulières, sont considérés comme des « établissements communaux. Ce sont les communes qui sont « chargées de leur entretien, de leur agrandissement, de leur « déplacement, enfin de tout ce qui a rapport à leur police ».
(1) Cette partie du territoire néerlandais attenante au territoire belge, s'appelle depuis 181-5 Zeeuwsch-Vlaanderen. Elle était comprise sous le Gouvernement français dans le département de l'Escaut et avait été, avant 1795, sous le nom do Staats-Vlaanderen, pays de Généralité, parce qu'étant pays conquis par la république dos Pays-Bas unis, ce territoire n'appartenait pas à la province de Zélande, mais à l'cnsemLle des Provinccs-Uuics.
Il rappelle ensuite que les cimetières anciennement appartenaient, dans ce département, aux fabriques et qu'ils ont partout passé aux communes. « Les fabriques des églises où » l'on professe le culte catholique n'ont élevé aucune réclamat tion à cet égard. Ellea ont senti que, quoique réintégrées t dans la possession et la jouissance (i) de leurs biens, cette « réintégration ne pouvait s'étendre aux cimetières. Les mêmes « principes s'appliquent aux consistoires. On ne peut pas en « suivre d'autres à leur égard » (2).
Aucune fabrique n'avait donc jusqu'à cette date songé à étendre le bénéfice du décret de thermidor an XI aux cimetières d'avant la Révolution; il n'est parlé de cette idée que comme d'une erreur qui n'a encore germé nulle part.
La situation était restée la même trente ans plus tard. Sous le ministère de M. de Theux, le gouvernement regardait, bien à tort, les concessions de sépulture comme de véritables aliénations ou cessions de terrain. Celui-là donc devait être autorisé à aliéner qui était propriétaire. Nos cours ont, depuis, déûni autrement et mieux le droit spécial qui est transmis par les concessions de sépulture (3). Quoi qu'il en soit, M. le ministre de Theux, considérant la concession de sépulture comme une vente véritable, comme une cession de terrain, reconnaissait implicitement comme propriétaire celui qu'il autorisait à aliéner. Or, nous le voyons, de l'avis conforme du comité de conservation qui remplaçait la députation des Etats de la province, autoriser la ville de Gand, non pas les fabriques, à faire des cessions de terrain pour sépulture dans les cimetières de Gand, par un arrêté royal comprenant en même temps la vente d'autres immeubles W.
La situation était encore la même lorsque, vers le même temps, la ville de Gand, sans réclamation aucune de la part des
(1) Il dit la possession et la jouissance et non pas la propriété, par une plus saine intelligence des lois de celte époque, que n'en montrent bien des écrivains de nos jours.
(â) Belgique judiciaire, 1873, p. 188.
(3) Belgique judiciaire, 1834, p. 391 et 1873, p. 185.
(4) Arrêté du 3 mars 1835, Mémorial administratif de la ville de Gand, XIX, p. 637.
fabriques, démolissait partie de la clôture du cimetière de la porte de Bruges, construite en 1785 aux frais des fabriques, et incorporait dans le cimetière des terrains acquis par elle. Elle était toujours la même lorsqu'en février 1843, un homme qui a pris une part considérable à l'administration du diocèse de Gand, feu M. le chanoine Raepsaet, président des délégués des fabriques d'église, écrivait au collège des bourgmestre et échevins de Gand : « La commission ecclésiastique, chargée « de la surveillance et de l'entretien du cimetière hors la porte « de Bruges, a cru de son devoir de vous communiquer les « plaintes et réclames (i) d'un grand nombre d'habitants de « cette ville au sujet de ce cimetière qui est une propriété corn- « munale y> (2).
G est à peu près de ce même temps que date la jurisprudence nouvelle qui décide que, par l'arrêté de thermidor an XI, les cimetières « ont été restitués aux fabriques dépossédées 0(3); et c'est sans doute pour faciliter l'établissement de celle-ci, que M. Bon, dans sa Législatioyi des Paroisses (éditée par la Société pour la publication des bons livres) substitue au titre que l'arrêté a dans le Bulletin des lois : Arrêté relatif aux biens des fabriques, ce titre quelque peu différent : Arrêté qui restitue les biens des fabriques, par une licence qui est pleine de danger appliquée aux textes officiels, et qui est trop fréquente dans certaines publications en faveur des fabriques.
Belgique judiciaire, t. XXXV, p. 1425 et ss.
(1) Pour réclamations.
(2) Mémorial administratif de Gand, XIX, p. 64Ô.
(3) Arrêt de la cour de Gand du 3 février 1810 sur les conclusions conformes de M. Gollinez.
Décret du 17 mars 1809. Falsification du texte de ce décret.
C'est sans doute un fait curieux et instructif que l'erreur commise dans l'impression de l'Exposé des motifs du livre III, tit. 1, du Code civil, que la Belgique judiciaire signale, d'après la découverte qu'en a faite notre regretté confrère. M* Goemaere, erreur (1) qui a été l'objet, pendant soixante ans, de tant d'interprétations diverses de la doctrine et de la jurisprudence.
En voici une autre, de même genre, mais d'une nature plus grave, résultat d'une véritable falsification de texte. Ce texte n'est plus ici un exposé des motifs, mais un décret qui touche à des questions encore très-vivement débattues de nos jours, et sur lequel notre Cour de cassation a motivé un de ses arrêts, qui ne se prêtait à son argumentation qu'en raison du faux commis, et ce, dans un des procès les plus importants qui aient été portés devant elle depuis sa création.
Je veux parler du décret impérial du 17 mars 1809, que ne publient ni le Bulletin des lois, ni aucun recueil officiel, mais qui a été imprimé cependant en feuille volante, à l'imprimerie impériale du Louvre, en avril 1809, et adressé sous cette forme aux préfets de l'empire.
Le texte qu'on trouve dans les livres qui traitent des fabri-
(1) Il s'agissait de l'interprétation de l'article 757 G. c. au sujet du droit de l'enfant naturel sur la succession des père ou mère quand il se trouve en concours avec des cousins germains, des enfants de frères ou de sœurs du decujus. On invoquait l'opinion de Treilhard dans IVxposé des motifs; or le texte imprimé portait : « Plus restreint quand il laisse des enfants légitimes, des frères ou des descendants, • alors que le manuscrit de l'illustre jurisconsulte portait au contraire : « Des pères ou des ascendants. Cf. Belg.jud., t. XXI, p. 45.
ques d'église, du temporel des cultes, du droit civil ecclésiastique, n'est point celui qui fut adressé aux préfets de l'empire en 1809 et qui seul est conforme à la minute reposant aux archives impériales à Paris.
L'article 72 de la loi du 18 germinal an X avait disposé que les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, étaient rendus aux curés et aux desservants des succursales; l'article 75 de la même loi, que les édifices anciennement destinés au culte catholique, alors dans les mains de la nation, seraient mis à la disposition des évêques par arrêté des préfets, à raison d'un édifice par cure et par succursale. Or, des églises et des presbytères avaient été aliénés comme domaines nationaux, et parmi ces édifices il en était dont les acquéreurs n'avaient point acquitté le prix ou ne l'avaient acquitté que partiellement, et étaient ainsi atteints de déchéance.
Quelle destination donner aux biens qui rentraient ainsi aux mains de la nation?
Napoléon, visant, dans le préambule du décret, les articles susdits, 72 et 75, de la loi du 18 germinal an X, et le décret impérial du 30 mai 1806, décrète, à la date du 17 mars 1809, ce qui suit :
t Art. 1". — Les dispositions des articles ci-dessus de la loi t du 10 germinal an X sont applicables aux églises et aux « presbytères qui, ayant été aliénés, sont rentrés dans la main « du domaine pour cause de déchéance.
« Art. 2. — Néanmoins, dans le cas de cédules souscrites « par les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur adjudi- « cation, le remboursement du montant de ces cédules sera t à la charge de la paroisse à laquelle l'église et le presbytère t seront rendus.
t Comme aussi dans le cas où les acquéreurs déchus auraient ï commis des dégradations par l'enlèvement de quelques « matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces dégraf dations dans la caisse de la commune, qui, à cet effet, est mise « au lieu et place du domaine.
a Art. 3, — Les dispositions du décret du 30 mai 1806 « pourront être appliquées aux chapelles de congrégations et
» aux églises de monastères non aliénés, ni concédés pour un « service public, et actuellement disponibles, sur le rapport qui « sera fait pour chaque commune, par notre ministre des cultes, « sur l'avis de nos ministres des finances et de V intérieur.
i Art. 4. — Nos ministres des cultes, des finances et de « l'intérieur sont respectivement chargés de l'exécution du « présent décret. »
Pour bien comprendre la gravité des changements que ce texte a subis dans les mots que nous avons soulignés, il y a lieu de faire connaître le débat dans lequel il a été invoqué*
L'avis du Conseil d'État du 2 pluviôse an VIII (22 janvier 1805) au sujet de la propriété des églises et presbytères porte :
« Le Conseil d'État qui, depuis le renvoi fait par le gouver- « nement, a entendu les rapports des sections de lintérieur et « des finances, tendant à faire décider la question de savoir si « les communes sont devenues propriétaires des églises et « presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la * loi du 18 germinal an X.
« Est d'avis que lesdites églises et presbytères doivent être « considérés comme propriétés communales. »
Or, dans les débats très-vifs qui ont surgi sur la question de savoir qui, des fabriques ou des communes, est propriétaire des églises, presbytères et cimetières dont s'agit dans la loi du 18 germinal an X, ceux qui écartent l'avis du conseil d'État en disant qu'il n'a pas été publié dans les formes voulues pour la publication des lois, et qui, à défaut de cette publication, lui dénient toute force obligatoire et toute valeur, se trouvent en présence d'autres textes conçus dans le même ordre d'idées que cet avis, et de ce nombre paraît être le décret que nous venons de transcrire, du 17 mars 1809, lorsqu'il dispose que les acquéreurs déchus auront à verser la valeur des dégradations commises, dans la caisse de la commune. (Art. 2, § 2.) Cette disposition implique bien que la commune est propriétaire. Si, de plus, il est dit que la paroisse aura à rembourser aux acquéreurs déchus le montant des cédules souscrites par ceux-ci, il n'est pas certain que le mot paroisse soit dit pour désigner la fabrique. Si d'ailleurs il fallait admettre cette
contradiction entre les deux dispositions de l'article 2, réunies cependant par les mots comme aussi, il en découlerait, en dernier résultat, que ce décret ne décide pas nettement en faveur des communes la question débattue; il n'en résulterait jamais qu'il la décide en faveur des fabriques.
C'est cependant un texte décisif en faveur des fabriques d'église, qu'on est parvenu à tirer du décret du 17 mars 1809, en y faisant une légère retouche, à savoir : la substitution des mots la caisse de la fabrique, à ceux-ci la caisse de la