‹ Essais historiques sur le BéarnChapitre 11 sur 28 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Guillaume Raymond. — Sou caractère. — Établissement de la cour ma jour. — Forme de ses jugemens. — Origine des douze barons de Béarn. — Coutumes et lois de la vallée d’Ossau — Coutumes de la vallée de Barretons.

Usages et mœurs des habitans de la vallée d’Aspe. —

Testament de Guillaume Raymond.

Guillaume Guillaume Raymond fut appelé, par les Béar- Bajraond. najg ^ ^ ja succession de son frère; cette élection

paraît avoir rencontré des obstacles , et l’on ne voit Raymond entrer en Béarn que cinq ans après la

mort de Gaston. Il conclut, au mois de décembre i a 1 5 , un traité d’alliance et d’amitié avec la veuve de son frère , Pétronille , comtesse de Bigorre. Etait-ce pour se frayer un chemin à la souveraineté de Béarn? on l’ignore; mais des monumens authentiques nous attestent qu’il ne régna , en Béarn , qu’après avoir prêté sernfentà son peuple. Sa jeunesse avait été extrêmement orageuse; il avait, dans un moment de colère, assassiné F archevêque de Tarragone, oncle de son épouse Guillemette , de Castel vieil , et il fut obligé d’aller à Rome solliciter l’absolution de ce crime. Vassal trop indépendant, il avait osé*, malgré les défenses du roi d’Arragon, déclarer la guerre au comte de Roussillon. Le roi était alors entré dans les terres de Guillaume avec une armée puissante; il lui avait enlevé cent trente châteaux , et le tenait assiégé dans Moncade, lorsque ses généraux euxmêmes engagèrent le roi à donner la paix à Guillaume. Quelle qu’ait été la jeunesse de ce prince , il n’a montré, en Béarn, que des vertus; s’il fallait le caractériser par un surnom, je le nommerais le Législateur. C’est lui qui fit rédiger les fors particuliers des villes et des vallées. Sous son règne, l’administration de la justice reçut une nouvelle forme; et pour écrire sa vie, il suffira de présenter le tableau de la législation et l’analyse de nos lois.

Le Béarn avait une assemblée générale désignée

sous le nom de cour de Béarn. Elle était formée par la réunioù du souverain , des gentilshommes et des dépritéS(les*com‘mtrh‘es. Cette assemblée avait deux objets? l’un était de régler les affaires publiques , ht législation , la paix et la guerre , et tout ce qui tient au gouvernement; Faritre objet était de rendre la justice et de ternfmer les contestations élevées entreTes' particuliers. Ainsi , Fa cour de Béarn était à la fois un1 conseil d’état et un tribunal de justice ët telïfes étaient aussi les ëburs de l’Àrragon, de la . Navarre et de la Biscaye; telles étaient, eilfm, ces assenttolécs françaises , champs de mars et de mai, connues ensuite sous les noms de parlemens et d’états -généraux. Tous les vassaux du seigneur étaient tenus d’assister à ces conseils, et de rendre la justice avec lui; le seigneur, suivant le for général, a, sur ses sujets rildu de coH et de ptassa , c’est-à-dire , le droit de les mander à la Cour et aux plkids. Ce service de cour et de plaids était une obligation imposée à tous les ordres de vassaux* par la lbi générale des fiefs. Le souverain de Béarn pouvait assembler* la cour majour pendant neuf jours ; mais les plaids ne devaierit durer que trois- joitrsY Lorsqu’on délibérait sur les affaires dé litât, tous iés membrbs dd l’assemblée avaient Un intél’ét égal dariS lfe' sort des délibérations; ils avaient le même intérêt à’’ donner* leur suffrage, et leur grand nombre n’offrait qu’un inconvénient racheté par un grand avantage , celui de

feire concourir tous Jes particuliers à l'administration de l’état; mais U u’eu était pas de même «Sans les causes où la pour n’étajt qu’un tribunal de justice^ JLe grand nombre des juges rendait 1 examen plus long et le jugement moins probable. Les béarnais sentirent que cje nombre vait être réduit; ils pensèrent qu’il leur importait de former un tribunal perpétuel, et toujours composé des mêmes membres ; ce tribunal fut créé dans l’assemblée générale , et nous consignons ici l’acte de sa création.

«L’an i22Q , lorsque monseigneur Guillaume » Raymond fit serment à ses peuples , et scs peuples ? à lui, Guillaume Raymond, avec le conseil de » >lr. Raymond , évêque de Leacar et de toute la • cour de Béarn, a créé par l’autorité de ses peu- » pies , pour eux et leur race , douze jurais. 11 est » établi qu’avec eus le seigneur fera cour, et que

■ leurs jugemcns auront valeur en Béarn, et que i désormais il n’y aura appel à aucun seigneur.

■ Car ainsi le veulent et l'ordonnent les peuples,

■ afin que des jurats fixés leur fassent jugement.» C’est ainsi que le pouvoir de juger fut séparé de

la puissance législative; il fut attribué à douse juges ; ces douze juges, furent substitués à l’assemblée entièm du peuple; Us en devinrent, les déléT gués et les représentons dans, tout ce qui tenait à l’ordre judiciaire , et comme la puissance «ro, veraine résidait dans l’assemblée, les jurats, qui

la représentaient , reçurent le droit de juger sans appel. «Ce droit n’a jamais lieu dans la France, » ni dans l’Angleterre, dit un ancien commentateur de nos lois.»*Quelle en est la raüon, se demande-t-il à lui-même? C’est, répond-il, que les rois de France et d’Angleterre « commettent des • officiers pour rendre la justice en leur nom, et » là , il y a appel devant eux. » Mais les douze jurats ne sont point des officiers commis par le prince ; ce sont les représentans de la nation entière, choisis par elle pour exercer la juridiction souveraine; on ne pouvait appeler de leur jugement puisqu’il n’avait point de supérieur. Les douze jurats nommés furent les seigneurs de Navailles , d’Andoihs , de Lescun, de Couraze, de Gerderest,deGayrosse, deGabaston, d’Arros, de Miossens , de Domi, de Miramon et de Mirepoix. Leurs places furent déclarées héréditaires. Mais l’un d’eux, ayant choqué les mœurs du temps par un jugement sévère, fut déposé et remplacé. On a consigné cet événement dans une ancienne compilation de nos fors; et l'idiome béarnais l’exprime avec une naïveté qu’il est difficile' d’imiter en français. • Item, judia lo signor de Mirapeix que si » augun diu dur diers et no los pot pagar, que » posgué , et fa disposât de judia que era deüs »doutze de Béarn. (Item a jugé le seigneur de » Mirapeix que si quelqu’un doit des deniers , et » qu’il soit dans l’impossibilité de le payer, il faut

» qu’il le puisse. Ce seigneur fut déposé de la place »de juge; il était un des douze du Béarn.)» On nomma à sa place le seigneur de Bidouze. Il paraît que les deux évêques étaient membres de ce corps; ainsi, le tribunal désigné, sous le nom de cour majour, était composé de quinze juges.

Le souyerain était le premier de ces juges, et lui seul avait le droit de convoquer la cour. Lorsqu’il lui plaisait de l’assembler, il adressait des lettres-patentes aux bayles des villes ; ces bayles chargeaient les béguers d’avertir les barons, gentilshommes, cavers, domengers, bourgs , vallées et villes , du jour et lieu où devait se tenir la cour, afin que chacun fût prêt à faire et prendre droit suivant le for et la coutume de la terre. Les bayles recevaient , avec les lettres-patentes, des lettres closes destinées aux jurats, juges de la cour; elles devaient leur être remises en mains propres. Les bayles se rendaient les premiers au lieu où la cour devait se tenir; ils rendaient compte des assignations qu’ils avaient données , et remettaient le procès d’appel ; ces mêmes officiers étaient chargés de faire exécuter les jugemens de la cour.

Au jour marqué , le souverain paraissait assis sur un banc élevé , couvert de tapisseries aux armes de Béarn; les deux évêques étaient à ses côtés; le souverain assis , appelait les jurats juges de la cour, dans l’ordre qu’il lui plaisait de suivre; ils se pla- • çaient sur des bancs disposés à sa droite et à sa

gauche , çt moins élevés que le sien. Quelquefois té prince les faisait tapisser comme le sien. Lorsque les juges avaient pris leurs séances, un clerc ou un chevalier, par l’ordre du seigneur, disait à haute voix : «Seigneurs et bonnes gens, lé sei- •gneur se présenté ici avec sa cour pour faire • droit et jugement à toutes sortes de gens, sui- » vant le for et la coutume de la terre. » Le seigneur ordonnait ensuite au notaire, assis à ses pieds, d’écrire le nom de ceux qui se présentaient. On notait ceux qui ne s’étaient pas rendus à l’assignation , et s’ils avaient négligé de présenter leurs excuses par le ministère d’un procureur fondé, ils étaient condamnés à l’amende; telle était la première séance.

‘Pendant les jours suivans, les parties formaient verbalement leur demande, et donnaient leurs réponses en présence du souverain et de tous les juges. Le notaire les écrivait. L'exactitude de cette rédaction était vérifiée par les parties; les juges ne prononçaient point à l’audience. Us se retiraient dans une chambre ou l’on mettait sous leurs yeux le registre du greffier ; les raisons des parties étaient lues et discutées; on opinait ensuite; et dès que larrêt était formé, il était transcrit sur le registre au pied du dire des parties. Lorsqu’on avait achevé l’examen des causes d’aitdience , on s’occupait de juger les procès d’appel; ils étaient remis olos et tels qu’ils étaient sortis du premier tribunal. La

cour les jugeait de nouveau. Tous les jugement ôtaient rédigés au nom du seigneur et de la cour. La dernière séance était destinée à les publier. Les juges reprenaient leurs places sur le tribunal; on lisait en leur présence les jugemens qu’ils avaient rendus; les bayles étaient chargés de les faire exécuter; s’il fallait recourir à des enquêtes , elles étaient faites par l’un des juges avec le notaire de la cour. S’il se rencontrait quelques difficulté sur les questions de coutume , on consultait les vieux praticiens , désignés sous le nom de forisles ou coutumiés.

Il faut en convenir, celte manière de rendre la justice n’avait rien de barbare ; les formes en étaient aussi simples que sages; elles étaient les mêmes que cellesdesRomains, et peut-être étaientelles, en Béarn, les derniers vestiges dç leur domination.

Dès l’instant où la cour majour devint un tribunal permanent, la manière de rendre la justice devint uniforme ; les mêmes questions furent constamment décidées de la même manière; on conserva la mémoire des jugemens , et la jurisprudence devint le supplément des lois. L’ancienne compilation de nos fors n’est presque qu’un recueil d’arrêts. On admire souvent la sagesse de ces dé-

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cisions antiques. Il en est quelques-unes que notre

siècle avouerait; telle est, par exemple, celle qui

fut rendue à l’occasion d’une saisie. Il fut jugé, a

Sauveterre, que l’on ne devait jamais faire une saisie dans une maison où il y a une femme enceinte.... Or y a fede3 non diü om pignorau.

Tous les jugemens de la cour étaient écrits en Béarnais. Tous les actes publics étaient rédigés dans le même idiome; il est si naturel d’écrire dans sa langue, qu’une semblable remarque paraît inutile; mais on sait, qu’en France, tous les actes publics étaient écrits en une langue étrangère; les jugemens même étaient rendus en latin par des juges qui ne l’entendaient point , et ce burlesque usage» s’est perpétué jusqu’au règne de François i".

Les cours subalternes étaient celles des jurats dans les villes , et des juges de seigneurs dans les campagnes. Les unes étaient présidées par le bayle du souverain , et les autres par le bayle particulier de chaque seigneur. Aucune de ces cours ne pouvait connaître ni de la liberté des hommes , ni de la propriété des fonds, ni des contestations entre gentilshommes ; ces divers objets étaient réservés à la cour majour , comme ils étaient attribués dans la France à la cour du roi. On y portait les querelles des grands vassaux, parce que le privilège d’un Français était detre jugé par ses pairs, et ses pairs composaient la cour du roi. Tous les gentilshommes étaient en Béarn vassaux du souverain, et pairs entre eux ; la cour majour était le tribunal des pairs. Quoiqu’elle

eut le droit exclusif de prononcer sur la liberté et la propriété, fonds de terre et cap d’homme , les parties pouvaient, de concert entre elles, choisir un autre tribunal; mais la cour majour recevait les appels de ces sentences arbitrales: lors même que le souverain était choisi comme arbitre par une forme consacrée dans le for, on appelait du souverain arbitre comme bon baron, au souverain et à la cour majour. Enfin le même tribunal recevait, dans quelques circonstances désignées, les appels des juges ordinaires : on ne pouvait demander aucun délai lorsque la cause était portée à la cour majour; la courte durée des sessions excluait les délais.

Les jurais de la cour acquirent bientôt une prééminence dans l’ordre de la noblesse. Le titre de baron était commun à tous les gentilshommes de Béarn. Suivant les lois des barbares, ce titre appartenait à tous les grands vassaux ; suivant le for de Béarn, il était donné à tous les vassaux du souverain : les douze jurats choisis parmi les nobles avaient droit au titre de baron. Dans l’année i337, ils furent convoqués sous le nom de barons, juges, jurats de la cour. Depuis cette époque, le titre de baron leur fut affecté par l’usage , à l’exclusion des autres gentilshommes ; et cette distinction devint si marquée, que les barons parurent former un nouvel ordre dans letat.

Gaston Phœbus qualifia d’assemblée nationale le corps des quatre états. Ces quatre états étaient le clergé, les barons, les gentilshommes et les communes. C’est la même division que celle des Arragonais : leurs cours étaient formées par le clergé, les ricombres , les nobles et les communes. Parmi les barons, la prééminence a toujours été réclamée par le seigneur de Navailles. Cette terre fut possédée pendant quelque temps par le seigneur d’Andoins : ce dernier donna la terre de Navailles en dot à sa fille, mariée dans la maison de Bénac ; on prétend qu’il réserva la préséance de sa baronie sur la baronie cédée; d’un autre côté , les autres barons opposent à çes demandes un article du for, qui semble excjpre la distinction des rangs, et laisse la préséaqcç à l’arbitre du souverain; les baronies fuirent réduites au nombre de dix, lorsque Miramon et Bidouze furent séparées du Béarn, fleuri u érigea Moncins en baronie; Henri iv et Loujs xm érigèrent Lons,

Laas et Mirepeix; et ces npiiYeaux fiefs de dignités furent assimilés aux anciennes baronies; lirais celles-ci conservèrent Iq préséance.

Puisque nous avons parié des barons , il ne sera pas inutile tic déterminer ici quelles étaient les

classes delà noblesse. Nos anciens Iprs distinguent

sans cesse les cavers et les doQpengçrs. Dans l’actp

du serinent prêté par Marguerite de Béarn, en ta 86, les juges jurés de la cour se qualifient de

barons; quelques gentilshommes prennent le titre de chevaliers milites , d’autres se nomment simplement (lornHcclli. Croira-t-on que ces derniers possédaient des fiefs simples et sans justice? Telle est ropihioiïcommüne, ou plutôt tel est lé préjugé des Béarnais ; mais l'énonciation des fiefs possédés par ces damoiseaux suffit pour établir la fausseté de cé système. Quelle était donc cette espèce de distinction? C’est celle que l’Europe entière avait adoptée; les chevaliers et lès écuyers ou damoiseaux formaient lés deux classes de la noblesse. Le mbt cavers répond au mot espagnol caveros , càvcUeros , chevaliers. Domengers, domiceUi , est le mot damoiseau. Ùomcnjadùre, dominicàPura / était le manoir d’ün seigneur de fief ; ce nom étdit le riiômë, soit que le seigneur f¥it simple da'moisel, soit qti’il fût chevalier. Ainsi la noblesse du Béarn admettait trois classes : les: barons , les cavers et les ddrhëhgérs.

Après avoir réformé là manière dé rendre la justice , GuMlaumë Raymond *s’ocCiipà de réformer lés lois. H fit rédiger* dè nduVèalt là Charte ou for de Moèlaasf les jiiràts'dë cétfë ville furent confirmés dans le droit de juger sahs appel tous les différends qui naissaient éutfie lés hàbitans, et qui ne concernaient ni la libèrtë ni' la propriété. Un seul cas était sujet à l'appel : c’était lorsqu’un étranger plaidait contre l’un des habitartfe’; le recours au tribunal supérieur était permis unique-

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ment dans cette circonstance. Nons n’avons pas besoin d'observer que le for de Morlaas était à cette époque une loi commune à presque toutes les villes du Béarn.

L’année suivante , Guillaume Raymond se transporta dans la ville d’Ossau; il assembla les habitons ; leurs coutumes furent recueillies et rédigées dans cette assemblée solennelle. La vallée d’Ossau, Ursi saltus , avait eu long-temps des vicomtes particuliers : ils dépendaient du comtédeGascogne ; peut-être étaient-ils sous l’autorité des vicomtes de Béarn , qui paraissent avoir toujours été les * lieutenans-généraux du comté. Quoi qu’il en soit, depuis que les vicomtes de Béarn étaient devenus souverains , les Ossalois étaient obligés de recon- * naître la seigneurie de ces- princes. Nous allons analyser ici le traité qui réglait leurs droits respectifs.

Le vicomte est tenu de jurer aux Ossalois l’observation de leur for et dedeurs privilèges : ils doivent jurer à leur tour d’être sujets fidèles. Si les seigneurs voisins offensent le vicomte, ou refusent justice à ses sujets , les Ossalois sont tenus de faire ost , c’est-à-dire, de prendre les armes ^ et de marcher hors du Béarn deux fois par an , si le seigneur l’ordonne. Mais il doit venir en personne exposer ses griefs dans l’assemblée de la vallée , convoquée à cet effet par les officiers du vicomte. Le vicomte aura le droit de choisir en-

suite dans chaque maison l’homme le plus fort et le plus adroit. Le nombre des levées ne doit pas excéder trois cents soldats; la moitié sera armée de boucliers et de rondaches; l’autre doit être munie simplement de haches.

Les Ossalois étaient encore assujétis chaque année à un troisième armement: ils devaient suivre

le vicomte jusqu’aux bords de la Garonne, lorsque le vicomte serait ost, c’est-à-dire, armerait pour le vicomte de Poitiers. Cet article est relatif au service personnel que nos princes devaient au duc d’Aquitaine, à raison de leurs possessions particulières; telles que le Marsaux, le Gabardanet le Brulhois. Enfin, si des étrangers faisaient une incursion dans le Béarn, ou si le vicomte était forcé d’assiéger le château d’un vassal rebelle, les Ossalois devaient prendre les armes , et former la garde du prince , soit pendant le siège , soit durant la campagne.

Les Béarnais ne devaient à leur souverain qu’un service militaire, borné aux frontières du pays; il se renouvelait trois fois par an , et ne durait fltie neuf jours. Dans la France , le service de l’os< était de quarante jours. Pendant ce temps, le service se faisait aux dépens de celui qui le devait; dès que le temps en était expiré , le service devenait volontaire, et ceux qui le rendaient étaient payés par le souverain. Le service de Y ost ou host n’était point arbitraire ; il fallait , pour l’exiger,

que la guerre intéressât l’état. Dans le Béarn, c’était a rassemblée nationale qu’il appartenait de décider sî la guerre devait avojr lieu, et le jugement Je la cour précédait la levée des troupes.

Les Ossalois s’assujétirent à marcher hors de leurs frontières. Cette espèce de surcharge dut etre rachetée par quelques avantages. Les vicomtes dé Béarn leur accordèrent des privilèges particuliers : Tés amendes furent réduites pour eux à dixhuit sols, tandis qu’elles étaient, en Béarn, portées à soixante-six sols. Ils avaient la garde du camp lorsque le vicomte faisait des tournois à Castei- Gèlos , château placé à l’entrée de la vallée , aujourd’hui démoli. Enfin , lorsque la cour majour se tenait au château de Pau , ils avaient une table

et dés sièges séparés au haut bout de la salle. Peutêtre faut-il attribuer cette dernière prérogative à la situation du château, bâti sur le terreindu Pont- Long, dont les Ossalois sont propriétaires.]

Nous trouvons dans l’ancien for un jugement qu|m’est point inutile «à la connaissance des coutumes ossaloises. Le seigneur représente que les Ossalois ont paru dans quelques lieux de Béarn en corps d’armée , enseignes déployées , et qu’ils ont commis plusieurs excès ; il requiert l.a cour de déclarer que les Ossalois sont tenus de lui donner des otages, pour les délits commis par eux, tant en Ossau qu’en Béarn. Deux jurats d’Ossau , députés par la vallée , affirment que , suivant

une coutume tpujours observée, les Ossalois sont exempts de donner des otages. La cour de Béarn juge « que les gens de Béarn et d’Ossau sont éga- » lement tenus de donner des étages dans les cas » indiqués par le for général , d’autant que ce for • fut, dans le commencement, donné à toute la » terre de Béarn. »

Cette prétention des Ossalois tenait à leurs anciennes mœurs. Elles ressemblaient à celles des Germains , qui pillaient sans scrupule les terres des nations voisines. Ces brigandages, commis' hors de leur territoire , étaient tolérés et n’étaient flétris par aucune note d'infamie ; on les regardait comme un moyen d’exercer la jeunesse et d’éloigner l’oisiveté. Nous voyons encore aujourd’hui les Arabes , nation hospitalière et même désintéressée sur ses foyers, passer leur vie à commettre des brigandages sur les frontières de leurs déserts. Telles étaient à quelques égards les mœurs et les usages des Ossaliis.

Guillaume Raymond, en paraissant les tolérer,

V mit des restrictions qui devaient tôt ou tard les anéantir. Si l’on surprenait un Ossalois picorant et ravageant dans la terre du vicomte , on pouvait l’arrêter et le retenir prisonnier dans une ' basse fosse jusqu’à la réparation du dommage. Si l’Ossalois entrait avec son butin dans la terre d’Ossau, il ne pouvait plus être arrêté ; le lendemain même il reparaissait sans crainte à la cour J

çhi vicomté; en vain les intéressés portaient leur plainte , elle n’était point reçue ; mais le vicomte, ou la vicomtesse en son absence , avait le droit de se transporter en Ossau pour y rendre la justice en personne. Les Ossalois étaient tenus de lui donner main-forte pour l’exécution de ses jugemens. C’est alors que les voisins, dépouillés par les Ossalois, venaient former leur plainte et réclamer des indemnités. Quiconque s’était réfugié dans la Vallée y vivait tranquille : c’était une espèce d’asile; mais ce privilège cessait A l’arrivée du prince.

Les seigneurs particuliers d’Ossau n’avaient aucune juridiction dans leurs terres ; c’était une disposition expresse du for d’Ossau. La justice sur les cavers et leurs hommes appartenait exclusivement au vicomte; mais il n’avait pas des officiers sur les lieux pour l’exercer en son nom , il était tenu de venir la rendre en personne. Dans la suite des temps les vicomtes , au lieu de se transporter euxmêmes , envoyèrent leur sénéchal : ainsi, les contestations des Ossalois étaient terminées sur les lieux mêmes.

Guillaume Raymond , toujours fidèle à son plan , fit recueillir la même année les coutumes usitées dans la vallée de Barrelons. Les habitans de cette vallée avaient le droit d’exiger que le vicomte leur rendît la justice en personne; mais il n’était point obligé de se transporter chez eux; Oloron était le sjége de leur tribunal. Formait-on des plaintes

teonfre les habitons de Barretons ? la vallée devait remettre neuf étages entre les mains du vicomte du châtelain d’Oloron ; ces otages étaient re- . tenus jusques à ce que les défendeurs eussent donné des cautions judiciaires. Le fidéjusseur devait posséder deux bœufs et un Ane, ou leur valeur en menu bétail ; cette caution était suffisante , ■quel que fût l’objet de la demande. Les liabitans de Barretons étaient, comme les Ossalois, assujétis nu service de Yost ; mais leur milice , trop peu nombreuse, était incorporée à celle d’Aspe.

La vallée d’Aspe ne paraît pas avoir été comprise dans la réforme générale des fors, entreprise par Guillaume Raymond ; les siens ne furent recueillis que vingt-sept ans après, sous lerègne deGastonvn. Les mœurs de ses habitons étaient semblables à celles des autres montagnards Béarnais.

Pour s’en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur leurs coutumes. Si quelque Aspais fait tort aux sujets du vicomte et qu’il fuie, dès qu’il est parvenu à la pêne d’Escot (la poiute d’Escot), il ne peut plus être arrêté. Le vicomte ne peut ni le la'ire saisir, ni faire arrêter à sa place un autre Aspais surpris entre les limites du Béarn. Le coupable une fois parvenu à la pêne d'Escot , est dès ce fnoment à l’abri des poursuites. Il peut se présenter au vicomte, et le suivre dans ses marches sans rien craindre ; on ne peut l’appeler e.i jugement que dans la vallée même, lorsque le v* comte

y vient en personne tenir ses assises; mais lorsque le voleur était arrêté avec son butin avant que de parvenir à la pêne d’Escot , il était permis de le retenir alors ; s’il donnait caution, on le relâchait ; s’il refusait dedonner caution, onlui donnait deux gardes , dont il devait payer l’entretien ; s’il ne voulait point de garde, on le mettait au bas de la tour.

Nos souverainsavaientdans cette valléeunviguier; héréditaire ; le for d’ Aspe attribue à cet officier deux deniers morlans sur chaque cheval ou mulet qui passait en Espagne- Il semblerait , en lisant ce for, que nos princes comptaient peu sur la fidélité des Aspais ; le vicomte n’entrait point dans la vallée sans exiger deux otages, qui répondaient de sa sûreté personnelle et de celle de sa suite. 11 s’avancait jusqu’au ruisseau nommé Loo; et là, se plaçant à cheval au milieu du ruisseau, il recevait les hommages et les otages des Aspais.

Les habitans des trois vallées avaient des discussions fréquentes avec les montagnards voisins. Les herbes d’un pâturage , les eaux d’une fontaine , les , querelles des pasteurs , tout est un sujet de guerre , entre des peuples, qui, n’ayant pas un tribunal, commun, doivent, comme dans l’état de nature, se faire justice eux-mêmes. On voit encore aujourd’hui les montagnards français livrer des combats , aux Espagnols leurs voisins ; et le temps n’affaiblit point leur antipathie. Il existe quelques vestiges de

ces anciennes querelles dans un droit appartenant à la vallée d’Aspe ; elles sont mieux constatées encore par une cérémonie renouvelée tous les ahs dans la vallée de Barretons. Nous allons recueillir ici les traditions du pays à ce sujet ; vraies ou fabuleuses, lès traditions sont utiles, puisqu’elles découvrent ou l’histoire ou le caractère des peuples.

• Les chroniques des Aspais racontent qu’ils entrèrent en armes dans la vallée de Lavedan. Lu abbé laïc employa contre eux le secours dé la magie. Les Aspàis sont frappés près de Saint-Savin par l’effet du charme; ils demeurent immobiles, glacés et sans défense. Les habitans de LaVedan les massacrent de sang froid. Le pape, instruit de ce crime, lance ses anathèmes sur la terre de Lavedan ; l’effet en est aussi prompt et plus terrible encore que celui de la magie; le ciel devient d’airàin, la terre se dessèche; les animaux sont frappés de stérilité , et cette proscription s’étend jusqu’aux femmes elles-mêmes. Six ans s’écoulent et lé fléau dure encore ; enfin , les habitans de Lavedan implorèrent la miséricorde dii souverain pontife; il se laissa fléchir et permit aux éVcqties de Lescaret de Tarbes de lever l’interdit. Les deux évêques mandèrent dix députés de Lavedan et dix d’Aspe. La paix fut jurée à perpétuité, et l’infracteur fut dévoué à l'excommunication. On prescrivit aux habitans de Lavedan un pèlerinage dé dix députés au tombeau dé Saint-Jacques, ils.

Rirent condamnés à payer annuellement 3o sols . morlans au syndic d’Aspe; cette dette est déclarée imprescriptible; le paiement doit être fait dans l’église de Sainl-Savin, le jour de Saint-Michel. Est-il retardé? les Aspais ont le droit d’arrêter un habitant de Lavedan, sur les terres de Béarn , et de le retenir jusqu’à ce qu’il ait acquitté la dette de son pays. Plusieurs arrêts ont maintenu ce droit. La composition pour un meurtre était , en Béarn,, fixée à 3oo sols; l’intérêt de cette somme, au denier io, était 5o sols, ainsi, la rente imposée en faveur des Aspais était le prix d’un meurtre. . Quelle pouvait avoir été l’occasion d’une querelle entre les deux vallées? Ond’ignore , et l’on ne sait pas davantage quelle est l’origine d’un usage observé dans la vallée de Barretons.

Chaque année, le i3 juin, les jurats des sept communautés espagnoles de Boncal et sept jurats de Barretons, avec un notaire, se rendent, chacun de leur côté, sur le sommet des Pyrénées , au lieu nommé Arna, lieu qui sépare le Béarn de l’Espagne ; tous sont armés de piques , et les députés de chaque nation s’arrêtent chacun sur leur territoire. Les Espagnols proposent, aux Bear-, nais de renouveler la paix; les Béarnais y consentent, et posent leurs piques sur la ligne de démarcation. Les Espagnols placent leurs piques en croix sur celles des Béarnais , et le fer est tourné vers le Béarn; ensuite , Boncalois et Béarnais, tous

mettent la main sur la croix formée par les piques. Le notaire lit une formule de serment , et les députés de part et d’autre répètent cinq fois : « pats a haut , paix à l’avenir. » Après ce serment, les députés se mêlent ensemble et se parlent comme amis. Cependant, on voit sortir des bois trente hommes de Barretons, partagés en trois bandes, conduisant trois vaches exactement pareilles; ils les placent tour à tour sur les limites , la moitié du corps en Espagne et l’autre en Béarn ; les députés de Boncal les examinent et les reçoivent. Trente habitans de Boncal viennent les prendre. S’ils les laissent échapper, elles sont perdues pour eux , et les Béarnais ne sont pas tenus de les rendre. Après cette cérémonie, les Espagnols traitent les Béarnais en pain , vin et jambon , et la fête est terminée par un marché de bétail qui se tient dans le territoire de Béarn. Quelle est l’origine de cette espèce de redevance ? est-ce un tribut imposé par les Espagnols aux Béarnais? les historiens espagnols le croient. Est-ce simplement la composition due pour quelque meurtre commis par les Béarnais? le prix le ferait présumer; trois vaches valaient trente sols, et c’est l’intérêt de l’amende fixée pour les meurtres. Serait-ce, enfin, le cens dû pour la concession de quelques fontaines? cette dernière raison nous est indiquée par un jugement solennel. On contestait, en »36o, l’existenee de ce droit. Gaston Phœbus

et le rai de Navarre, arbitres choisis parleurs su- , jets respectifs , entendirent des témoins ; ils prononcèrent une sentence qui condamnait les Béarnais à payer cette redevance : « Sic per muer tes » o per fontes. » Quelle que soit leur origine, ces cérémonies ont quelque chose d’antique. On les remarquerait chez les Romains , on les dédaigne »a53. chez des peuples inconnus.

Guillaume Raymond n’eut pas le temps de mettre la dernière main à la législation de ses états. La mort le surprit à Oloron; mais il laissa,, dans son testament, un plan d’administration qui devait opérer le bien de ses sujets, et sa bienfaisance lui survécut. Retraçons ici ce monument, honorable à sa mémoire : « Je veux, etc.... le » péage de Mancied sera supprimé ; je veux que » les- voyageurs soient à l’abri des exactions. Les-

• revenus de mes états seront employés en entier » à payer mes dettes. Lorsque mon fils aura pris

• possession du Béarn, la moitié de mes revenus-

• sera destinée encore au même objet; et lors- » qu’en fin les dettes seront acquittées, celte moitié » des revenus sera, pendant deux ans , employée à » des aumônes. Je prie mon héritier de réparer » les griefs que je puis avoir faits. J’ai conclu , pour » le bien de mes états , une trêve de cinq ans avec

• les comtes de Bigorre et d’Àrmagnac. Je nomm^,

• pour veiller à l’exécution de mou testament, » l'archevêque d’Auch,, l’évêqjue de Bigorre et mes

» vassaux R. G, Navaillcs , O. d’Andoins , À. de la • Guingue et R. de Coaraze. Je leur confie 1 admi- » uistratiou de toute ma terre jusqu’à l’arrivée de mon héritier; je leur ordonne néanmoins de » conserver les gouverneurs actuels de mes châ- » teaux. »

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