‹ Essais historiques sur le BéarnChapitre 13 sur 28 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Lois et coutume» du Béarn. — Son étendue au treiziéme siècle. — Sa division en vies. — Forme du gouvernement. — Domaine et revenus de l’état. — Administration dé la justice. — Procédure civile. — Preuve par témoins. — Établissement des notaires. — Partage des succession». — Justice criminelle. — Rapport de la constitution du Béarn avec celle de la Navarre , de la Biscaye et de l'Arrugou.

C’était la destinée des lois romaines de servir éternellement de règle ou de modèle à toutes les nations de l’Europe. Après cinq cents ans d’oubli , les Pandectes furent retrouvées dans la poussière au pillage d’Ainalfi, vers l’an 1257. Le droit romain sembla recevoir une seconde naissance ; l'Italie établit des écoles publiques, dans lesquelles on l’enseignait ; elles attirèrent un grand nombre de disciples étrangers, qui rapportèrent dans leur patrie cette nouvelle science. Vers la fin de ce même Siècle, le droit romain était professé dans toute la France , et regardé généralement comme le véritable objet de la saine érudition. Les livres de Justinien furent traduits ; et les souverains virent

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avec surprise les lois générales et particulières d’un grand empire réunies dans un seul corps.

Il semble que cet ouvrage ait excité leur émulation : on les vit, comme à l’envi, recueillir les lois de leurs états et en former des codes. Jacques r roi d’Arragon , rassembla les coutumes de son royaume, et ce recueil parut en 12/(7. Cinq ans après , le roi de Castille publia la collection des lois connues souslenomdefos-Prtrfû/os.En 1270, les Etablissemens de saint Louis furent rédigés , et devinrent la base de la législation française.

Gaston ne tarda pas à suivre l’exemple de ses voisins. Le Béarn dut à scs soins la nouvelle rédaction de son code. Elle fut publiée dans l’assemblée générale des états. C’est ainsi que leur sanction est exprimée: «Gaston, vicomte de Béarn en 1288; » Gauthier , évêque de Lescar ; Bernard , évêque » d’Oloron , dans la cour plénière assemblée au «château de Pau, en présence de tous les barons » de Béarn, ont renouvelé les coutumes établies «par leurs ancêtres.»

Ce recueil contient lés textes épars du for généra], les établisscmens ou lois générales faites par le souverain et les états, le for de Morlaas, le for d’Ossau, le for d’Aspe et celui de Barretons. Chacune de ces coutumes particulières fut recueillie sur les lieux mêmes , vérifiée et confirmée par les habitans. La charte d’Ossau était déposée dans les archives de la vallée; un notaire d’Oloron

fut chargé d’en. prendre un collationné; ce collationné fut fait en présence de l’évêque d’Oloron et de six barons juges de la cour.

On employait une forme singulière pour garantir la vérité des actes. Lorsqu’un notaire rédigeait un acte, il en faisait deux copies sur le même feuillet ; il plaçait au milieu de la feuille les trois lettres majuscules A, B, C; on partageait ensuite Ja feuille , et les trois lettres se trouvaient divisées. Lorsqu’on voulait vérifier un titre, il ne fallait que rapprocher les deux copies et les appatroner ensemble. C’estde cette manière que l’on transcrivit le for d’Ossau. Nous avons déjà parlé de ses ^principales dispositions. Nous avons également fait connaître les fors des autres vallées et les chartes de Morlaas et d’Oloron ; il nous reste à présenter ici l’analyse du for général: c’est dans les lois des peuples qu’il faut étudier leur histoire.

Le langage employé dans cette compilation est le béarnais; mais il diffère du béarnais actuel, autant que l’idiôme de saint Louis diffère de la langue de Louis xiv. Ce recueil manque d’ordre et quelquefois de clarté. L’obscurité vient de ce qu’on a négligé d’écrire les détails; l’usage les apprenait, il paraissait inutile de les dire ; l’usage a changé , et la mémoire des choses anciennes s’est perdue. Il faut suppléer au silence de nos coutumes en consultant celles de la France ; les Etablissemens de saint Louis nous offrent dans cet objet des secours

. ( fi32 ) précieux, et l’on aperçoit, en les lisant, qu’ils n'étaient pas inconnus aux rédacteurs de nos lois. On a joint aux textes du for quelques jugemens de la «our «najour qui servent à l’éclaircir; il est suivi de différentes formules d’actes, méthode utile, qui sert à prévenir les difficultés de la procédure et lés querelles de forme.

Croirait-on que le for ne parle en aucun endroit du droit romaih comme de la loi observée dans le pays? Voilà l’Une de ces omissions que nous faisions remarquer plus haut , comme une suite de l’habitude; nos ancêtres croyaient inutile de constater par écrit ce qu’ils savaient tous par un usage journalier. Le droit romain était l’ancienne loi du pays; la loi de la terre. Quelques-unes de ses dispositions s’étaient conservées dans la mémoire des hommes et dans la pratique des actes: lorsque les collections de Justinien parurent, le droit romain rentra dans tous ses droits. et reprit, en Béarn, son empire.

Nous apprenons par le vieux For que le Béarn avait , au treizième siècle , son étendue actuelle. On y comptait quatre villes principales désignées sous le nom des quatre bourgs de Béarn; c’était Morfaas , Orthez , Oloron et Sauveterre. Trois chemins principaux traversaient le pays de frontière à frontière; l’un partait du pont de la Far- Üène au village de Sault, et se terminait au Sa-

rauhüsscriu. Le second commençait à la hauteur

de Larrède , au-dessus de l’hôpital de Luc , dan* le Montanarez , et finissait à Somport , près de Sainte -Christine, dans la vallée d’Aspe. L’autre conduisait de Geires ou Saint-Pé , au port de Beu* zaillet , dans la vallée d’Ossau. Ces trois routes étaient sous la sauve-garde spéciale du souverain; il répondait» des dommages que les voyageur* pouvaient essuyer dans ces trois chemins. Tel était alors l’usage général de l’Europe; les seigneurs qui percevaient des péages sur les chemins , étaient tenus de les faire garder depuis le soleil levant jusqu’au soleil oèuché. Le comte d’Artois fut condamné en 1286, par un arrêt, à dédommager un marchand qui avait été volé , en plein jour, dans un chemin de sa seigneurie.

Le Béarn était divisé en quinze vies ou départemens. Le vie de Larbaig est nommé le premier. Orthez et Kiviôre-Basse-du-Gave, formaient le second. Le troisième commençait à Castelis et s’étendait jusqu’à Lac; il comprenait, depuis Boumour, tout le district et i ‘honneur d' Ar liiez. Artix, Serres, Castéde, et tout le territoire jusqu’à Pau, composaient le quatrième. Le cinquième s’étendait de Bizanos , en suivant le cours de l’Ousse jusqu’à Pontac, Ardoins et Nantois; Lissau, Baig, Bicle Jurançon, Assou, Igon-Arrivère-Curte et Arrivère-Lagoenh , étaient dans le sixième. Le septième renfermait Morlaaa et l’honneur de NavaiUes , et s’étendait des hauteurs

de Dôme 'et' de Leme, jusqu’aù-delà d’EsloCealies; le Montanarez, Ger, Goatdères , Seré, Senbole, Eseauneg, Sedze, Maubec, Balestoos-, Momi et toutes les landes formaient le huitième. Le neuvième était Vicbielh, Noyé, Clarae et Roquefort. Le dixième était le pays compris entre le Gave et la Bayze, Larroenh, Aubertin et Monéins; Oloron , Josberig et toute la Béguerie, formaient le onzième. Luc et toute la Béguèrie de Navarrens; Sauveterre et sa Béguerie, avec celle de Mont-Gaston et Pene de mur; Salies et Carraves et tout le Bégarau; Larreuse, tout le Sauvestre , Monget, la seigneurie de Haget- Aubin jusqu’à l’Ame, formaient les quatre derniers vies séparés. Cette division du Béarn était très -anciennement connue; elle fut constatée par Gaston et la cour ma jour, assemblée à Morlaas.

Le souverain est appelé, dans nos fors, le seigneur. Lorsqu’on y parle de gentilshommes, on les désigne par leurs fiefs; aiusi(l l’on y voit le seigneur de Navailles, d’Andouin , etc. Mais le seigneur, sans autre titre, est toujours le souverain. il devait, à son avènement, prêter Serment entre les mains des Béarnais, des Ossalois , des Aspais. Ces trois sermens étaient exigés dé lui, avant qu’il lui fût permis d’exercer l’autorité souveraine. Cette autorité ne résidait pas en lui seul. Comme législateur,- il ne pouvait faire aucune loi sans les états -généraux. Comme chef de la jus-

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tice , il ne rendait aucun jugement sans la coür majour, ou s’il jugeait quelquefois seul, c’était comme simple arbitre, et ce jugement, d’un particulier, était sujet à l’appel. Comme administrateur de l’état, il ne pouvait ni créer des impôts, ni lever des droits arbitraires. S’il déclarait la guerre à ses voisins , il devait soumettre ses motifs au jugement des états. S’ils étaient légitimes, il avait le droit d’exiger le service militaire de ses sujets. Si la guerre était déclarée injuste, ce n’était plus qu’une querelle particulière, et la milice de l’état n’y prenait aucune part. Si les puissances ennemies offraient de remettre leurs différends au jugement de la cour de Béarn , les hostilités devaient cesser, ou bien le souverain ne devait plus compter sur les secours de ses sujets. Il y a plus, si le vicomte était insulté par un de ses chevaliers, c’était à la cour de Béarn qu’il devait demander vengeance. Si le vassal était rebelle à l’autorité de ce tribunal , le vicomte avait alors seulement le droit de se faire justice à luimême; il pouvait brûler les maisons et ravager les possessions du coupable ; tous devaient aider au seigneur. Mais si le vicomte insultait un de ses vassaux ou portait atteinte à ses droits, ce vassal était à l’instant délié de son serment de fidélité; il pouvait,, sans -crime, déclarer la guerre au vicomte; toute la cour devait défendre le vassal sans néanmoins employer les armes; elle se

réunissait pour provoquer une instruction judiciaire et légale. En un mot, on peut affirmer que l’autorité suprême résidait dans l’assemblée générale composée du prince, des gentilshommes et des représentans des communes.

Cette assemblée était convoquée par le souverain? chacun des gentilshommes était appelé par une invitation particulière; des lettres- patentes étaient envoyées aux communes qui jouissaient du droit d’être représentées. «Gaston, etc., aux

• jurats et communauté de Morlaas , salut : voulant, pour le profit commun de tous et de la » terre, teqir cour ma jour à tel jour et lieu , nous » vous mandons d’envoyer quelqu’un de vos ju- » rats et gardes avec pouvoir de toute la communauté, pour traiter, ordonner et faire toutes les » choses qui devront être ordonnées et faites daus

• la cour, autant qu’il vous appartiendra et devra

• vous appartenir. »

Sous le règne de Gaston vu, les Béarnais ne payaient encore aucune espèce de subside. Le principal revenu du souverain consistait dans son domaine. II possédait les villes et châteaux d’Orthez, Sauveterre', Oloron, Moncins , Salies , Pardies, Mongiscar, Morlaas, Asson, Igon, Montaner, Lembège , Pau , Pontac , Sambouès , Belloc , Mongaston, Navarrens-Garos , Loubieng ; les châteaux et villages de Larbaig, deRivere-Gaveet d’Agareux; les vallées d’Aspe, d’Ossau et de Barre-

tons. Il jouissait dans tous ces lieux des droits que les seigneurs particuliers exerçaient dans leurs terres. Dans quelques-uns , ils levaient des tributs plus ira portans : Orthez avait un péage.l Lembège payait aii-delà des cens, un droit de1 cirminage. Sauveterre avait un péage. Pau n’était alors qu’un simple château; ses revenus étaient formés par l’enclos du château : lu iantanère , le moulin, la vigne et le taillis.

Le souverain avait le droit de posséder un domaine particulier ; ce domaine libre , entre ses mains, pouvait être aliéné sans le concours des états.

Lorsque Gaston transporte sa souveraineté att comté de Foix, il se réserve la faculté de disposer librement de ses possessions , de les hypéthéquer, engager, léguer, inféoder et affranchir.

Les villes et châteaux que nous venons de nommér sont exceptés de cette disposition générale. Ces villes étaient l’apanage de la seigneurie; c’eût été la détruire que de les aliéner. Gaston se réserve néanmoins le droit de les engager pour acquitter ses dettes , sauf à ses successeurs de les reprendre en temps de guerre. Quant aux terres dont l’aliénation était libre , elles devaient toujours demeurer sous le vasselage du Béarn ; si l’une de ces terres était donnée à l’église,, elle était déclarée exempte dé vasselage ; mais clic ne ’essait point d etre comprise dans la seigneurie

de Béarn. Ce traité fut confirmé par l’assemblée générale des états.

Voilà donc un monument authentique de notre législation concernant le domaine; le souverain ne pouvait aliéner les villes et châteaux du Béarn ; c’étaient des places essentielles à la défense du pays et l’apanage de la souveraineté. Il avait le droit de les engager pour le paiement de ses dettes, de plus il pouvait vendre, donner, inféoder, affranchir ses autres possessions quelconques; mais il ne devait jamais les séparer de la seigneurie de Béarn , et l’ancien for l’exprime en ces termes : « Le seigneur de la terre, de sa seigneurie de » Béarn , ne doit vendre , ni aliéner, ni donner

• au-delà de sa vie; il le doit jurer aux barons; ni •des barons en aucune mahière de la seigneurie »du seigneur, ne doivent rien distraire; elle doit

• plutôt croître. »

Une autre branche de ses revenus était les amendes judiciaires; tous les délits graves étaient portés au tribunal de la cour majour, ils étaient punis par une amende pécuniaire. L’amende appartenait au souverain ; elle était désignée sous le hom ley majour , loi ou amende majeure.

Cette même distinction existait en France , et l*on trouve ces mots dans Beaumanoir; suis chin en l’amende du roi , laquelle est de 60 livres, si je suis gentioc-hom ; et de do sols, sij e suis homme de pooste. Cette amende du souverain était fixéa

en Béarn, à 60 sols, même pour les gentilshommes; on y ajoutait six sols pour les frais judiciaires; c’était le sol pour livre de l’amende; et telle est l’origine et le sens de cette disposition du vieux for : « La plus forte amende que le » seigneur puisse obtenir sur un caver est de 66 * sols. *

Le souverain avait encore un droit particulier dans les trois districts de Pau, de Moneins et de Pardies; il est désigné sous le nom d’ audience» ; c’était le prix exigé pour le loyer du lieu dans lequel se rendait la justice. 11 jouissait, dans quelques endroits, d’un droit de gîte et d’aubergade; et , dans chaque béguerie , quelques maisons étaient tenues de lui fournir une certaine quantité d’avoine : de cette manière, il pouvait parcourir ses états sans frais ; aussi lui était-il expressément défendu d’exiger des logemens ou de l’avoine dans ses propres terres, et plus encore dans les terres des gentilshommes.

On voit, en lisant le vieux for, avec quelle exacte précision on avait fixé les droits du souverain sur ses vassaux. La même exactitude se fait remarquer dans la manière de définir les droits des seigneurs particuliers sur leurs censitaires. Aucun seigneur particulier ne peut exiger dans sa terre que les droits stipulés dans son contrat féodal et confirmés par l’usage ; il ne peut établir ni péage, ni coutume, s’ils ne sont établis par le

titre primordial. Si le censitaire veut vendre une pièce de terre qu’il tient «à cens, il ne le peut, s’il n’a, par sa Charte, la permission de vendre. Si ■le caver dit qu’il doit en avoir les capboos , ou lods et ventes , le censitaire répondra que n on ; car il est ainsi for en Béarn , d moins que 4e caver n’ait A ce sujet une convention expresse. En un mot, aucun droit n’est attribué au seigneur par une loi générale et commune à tous les fiefs; chaque fief en liéarn avait son contrat , et ce contrat était sa loi.

• Le souverain lui-même n’avait dans ses fiefs particuliers aucun droit qu’il n’eût stipulé d’une manière expresse. Ainsi, dans les Chartes deMorlaas, d Orthez et d’Oloron , il se réserve le privilège de faire vendre son vin exclusivementpendantlemois de mai. C’est l’origine d’un droit qui a long-temps existé sous le nom de mayade. Ainsi, dans le district de Morlaas, il établit le droit de bannalité pour ses moulins. Quelqûes personnes ont pensé que cet article du for était commun aux seigneurs particuliers; c’est une erreur que le texte démontre clairement : On doit aller moudre au moulin du seigneur, sous peine de perdre 4c grain que l’on porter oit ailleurs. 11 n’est parlé dans cet article que du seigneur, c’est-à-dire, du souverain : et comment aurait-on fait mention des seigneurs particuliers dans une Charte m'i le souverain ne 6’occupait que de régler ses droits sur

les bourgeois de Morlaas? De leur côté, les gentilshommes, soit en inféodant leurs terres, soit en affranchissant leurs serfs, établirent dans leurs terres le droit de bannalité : c’est ainsi qu’il était devenu général , parce que tous les seigneurs en avaient fait une stipulation particulière.

La vente des biens nobles devait se faire entre les mains du seigneur souverain; mais il n’avait point le droit de créer un fief dans le fief d’un seigneur particulier. Ce seigneur avait sa justice , ses officiers et ses hommes; les amendes des délits légers étaient à son profit ; c’était , aux termes du for, avoir droit et loi.

Le souverain créait des jurais dans les villes et dans les terres dont il était seigneur; les seigneurs particuliers nommaient aussi les jurats de leurs terres. Nous trouvons le ministère des jurats exactement décrit dans le for d’Aspe : « Ils juge* » ront bien et loyalement les contestations et que- » relies des habitons. Ils porteront témoignage de » tout ce qu’ils auront vu dans la vallée; ils tien.- » dront le chemin public sur à leur pouvoir. Ils » jugeront et témoigneront en conscience et en

• vérité, selon leur sens et savoir, sans égard » d’ennemis ou d’amis et sans prendre aucun sa- » laire ; celui qui recevroit un salaire ne seroit plus

• jurât à l’avenir et ne seroit point cru dans son

•témoignage. » • .

Ainsi les jurats étaient les juges des commu-

nautés; ils étaient de plus les témoins de la loi; l’autorité de leur témoignage est exprimée par cette maxime : « Toute cause où il y a jurât pour témoin est gagnée, s’il n’y a titre contraire. » Une formule conservée dans le for nous apprend comment se faisait leur élection dans les terres du souverain. « Gaston , etc. , au bayle de tel lieu. Nous

• avons appris qu’il manquoit un, ou plusieurs ju-

• rats dans votre baylie; nous vous mandons, qu’a-

• vec conseil et délibération des autres jurats, vous » élisiez ceux qui vous paroîtront les plus propres

• à ces places; vous recevrez leur serment de se » comporter bien et loyalement , de veiller à nos

• droits et juger conformément aux lois. »

La cour des jurats était présidée par un bayle ; les jurats pouvaient être regardés comme les hommes de la communauté. Le bayle était 'l’homme du seigneur. Il était chargé de poursuivre en son nom les délits et le paiement des amendes; c’était lui qui recevait les plaintes , donnait les assignations et faisait exécuter les jugemens; il ne jugeait point lui-même, mais il provoquait le jugement. « Le » bailli est tenu , en présence des prud’hommes , à » prendre les paroles de ceux, qui plaident , et doit » demander aux parties si elles veulent avoir droit » suivant qu elles ont dit, et si elles disent : sire , oii ; » le bailli doit contraindre les prud’hommes que » ils fassent le jugement. » Ainsi s’exprime Beaumanoir, et ce qu’il dit des baillis de Beauvoisis,

s’applique aux bayles de Béarn. Ces officiers employaient sous eux des messagers , sergens ou huissiers. Dans les derniers temps, les fonctions des anciens bayles avaient été confiées , dans les tribunaux, au ministère public; et le nom de bayle était resté à ces espèces de messagers, que les anciens bayles chargeaient des assignations; c’étaient des huissiers nommés par le fermier de la baylie.

La juridiction du bayle et des jurats s’étendait sur les membres de la communauté. Mais lorsque deux communautés plaidaient entre elles, il fallait nécessairement recourir à un tribunal supérieur. I^es seigneurs eux-mémes ne pouvaient être appelés devant leurs jurats; et lorsqu’ils avaient des discussions entre eux, il fallait bien leur assigner un tribunal. Ce tribunal, supérieur à celui des jurats, cette cour des gentilshommes, existait dans chaque vie. Il était formé par les seigneurs des terres comprises dans le vie; ses assemblées se tentaient dans le chef-lieu; là, se rendaient tous les jurats du ressort; on y recevait les appels des sentewees rendues par les jurats; on y jugeait les procès nés entre les gentilshommes. La vente des biens nobles devait être insinuée dans cette cour. Les registres des notaires étaient déposés dans le lieu où elle s’assemblait. Les étalons et matrices des poids et mesures y étaient conservés; tout ce qui concerne la police et la sûreté publique ap-

parvenait à la juridiction de ce tribunal. Il est tantôt désigné sous le nom de cour de vie ; tantôt c’est la cour de envers ; quelquefois c’est le ressort du cap deuil , ou chef-lieu.

La cour du vie était, comme celle des jurats, présidée par un des ofliciers du seigneur, il est quelquefois nommé vicaire, et plus souvent encore Léguer ou bayle* Le vicaire devait être choisi parmi les cavers eux-mêmes; il devait avoir un lieutenant choisi comme lui parmi les cavers du vie; c’était à ces deux officiers que l’instruction des procès était confiée. Un gentilhomme ne pouvait être assigné que par eux. Les baillis, suivant^ Beaumanoir, faisaient semondre les roturiers.

« Mais lorsque le sire veut semondre son genlil- » homme, il doit prendre deux de*ses hommes qui » soient pairs à celui qu’ils veulent semondre, et à » donc ils doivent faire la semonce. »

Aujourd’hui çes cours de vies ne s’assemblent plus; la dernière qui ait conservé long-temps un reste d’existence est la cour Larbaig; on y insinuait les ventes de biens nobles; on y poursuivait leurs décrets. Les seigneurs des terres situées dans ce vie étaient les membres de cette cour, et se nommaient les jurais gentilshommes; ils prêtaient serment à leur réception. Le seigneur de Laa était béguer héréditaire; et le seigneur de Claverie était lieutenant du Léguer. L’un et l’autre présidaient l’assemblée; ils nommaient des sergens qui, sous

Je nom de béguers , avaient seuls le droit d’assigner les gentilshommes.

Tous les appels finissaient à ce tribunal , il jugeait en dernier ressort; et ses jugemens ne pouvaient être attaqués que lorsqu’ils étaient contraires au for, ou que la corruption des juges était manifeste. On s’adressait alors .à la coût majour, et ce conseil du souverain jugeait les justices. Il avait de plus une attribution particulière exprimée en ces termes : Fonds de terre , cap d’ ho mini, et iey majour; ou liberté, propriété, crime.

Tel était donc l’ordre des juridictions en Béarn: la cour des jurats était le tribunal ordinaire, la cour du vie était le tribunal d’appel; et la cour majour était le tribunal de recours. Ainsi s’observaient en Béarn deux usages constamment gardés dans les royaumes de France et d’Angleterre ; l’un' était qu’un juge ne jugeait jamais seul; et l’autre que chacun était jugé par ses pairs. Le censitaire était jugé par les jurats du seigneur, ses censitaires. Les bourgeois des villes étaient jugés par des jurats, bourgeois comme eyx; et les gentilshommes, enfin, avaient leurs pairs pour juges dans la cour des cavers.

Il est facile actuellement de comprendre ces maximes de l’ancienne jurisprudence béarnaise : « Chacun doit être renvoyé à sa cour et à son vie, • selon le for. Tout domenger doit être jugé par » les cours des cavers. Personne ne doit être jugé

» en son vie dans les causes qu’il pourroit juger

• ensuite en cour majour, s’il y avoit appel. Ainsi

• le baron ne peut être juge en son vie. Tous les

• cavers doivent répondre à la cour majour, no- » nobstant leur privilège de vie; car ils sont tous de » la cour majour.

Lorsque dans la cour d’un seigneur particulier on différait ou refusait de rendre la justice aux parties,, le souverain pouvait attirer la cause à lui, sur la requête de la partie. ■ Si un caver, est-il dit,

• mande ses hommes pour sa cour, et qu’il refuse » deux fois de la tenir, les soumis peuvent aller à » un autre seigneur. Cette faculté n’aura point lieu » si le caver peut offrir une excuse légitime ; telle

• qu’une maladie, ou son absence, occasionnée » par l’ordre du souverain ou de l’évêque. »

Lorsque le bayle du souverain différait ou refusait de faire rendre la justice, on avait droit, après l’avoir sommé trois fois , de saisir ses effets. «Si je me suis pourvu trois fois devant aucun » bayle de bourg ou de château pour demander » justice sur le même f§it ; si je puis le prouver » par le témoignage d’un jurât , j’ai le droit de

• m’emparer de ses effets. »

Quiconque était appelé devant les tribunaux devait comparaître en personne : « Il est for en

• Béarn que personne ne prenne procureur, à » moins qu’il ne soit banni de la terre , ou qu’il

• n’ait une raison légitime d’absence.»

Celui qui intentait une action , et celui contre qui elle était intentée, devaient donner caution entre les mains du baylc ou du souverain; si l’un des deux était sans biens , il pouvait se remettre lui-même au pouvoir du souverain , et cela s’appelait donner son corps pour caution. Lorsque le souverain lui-même formait contre quelqu’un une demande judiciaire, on devait lui présenter une caution; si l’on tardait , le souverain avait une amende de dix sols par nuit; enfin, il pouvait exercer ce que les Etablissemens de saint Louis appellent le ravage. Il povwoit les maisons fondre j ou ardovr ; les prés arer ; les vignes estraper ; et les arbres tranchier. Mais dès que la caution était donnée , le seigneur devait cesser le ravage; fût-il à la porte du château , dans le château même , il devait se retirer sans causer aucun dommage , et dès le jour même il était tenu de faire cour.

Il était for en Béarn d’assigner et de faire répondre le même jour. Dans le for de Morlaas on avait établi un délai, et l’on assignait à trois jours. Mais ce délai n’avait point lieu lorsqu’il s’agissait d’une demande formée par un étranger. « Quand »un étranger forme une demande contre un bourgeois, le bayle doit obliger le bourgeois à ré- » pondre dans l’instant. Il opposeroit en vain la » nécéssité d’une assignation à trois jours. La cour » jugeroit qu’il faut répondre à un étranger sans

«délai. Il est coutume à Morlaas que l’on fasse • donner au bourgeois des otages pour répondre » des frais et de la nourriture de l’étranger. » Cet usage de Morlaas était devenu une loi du Béarn: on accordait des dépens personnels à un étranger, quoique entre Béarnais on ne les admît point. Les cautions judiciaires avaient, pour appeler le garanti, un délai dé-neuf jours s’il était en Béarn, et de quarante s’il était au-delà de la Garonne ou des montagnes.

' Parmi les différons genres de preuve usités dans les cours de Béarn, les fors ne parlent point des épreuves. Quoiqu’on les ait vu pratiquer encore sous le règne de Gaston iv, elles étaient tombées en désuétude, et l’on n’en trouve aucun vestige dans les textes de nos coutumes.

Le combat judiciaire était admis dans un seul cas , si la demande d’un créancier excédait quarante sols; et s’il n’avait ni titre, ni témoignage de jurât, le créancier devait établir sa dette, par témoins, et le débiteur pouvait se purger par bataille. Si le débiteur avouait la dette et soutenait avoir payé, ce n’était plus le cas de combattre; il fallait recourir à des témoins. Enfin, si la dette était au-dessous de quarante sols , il n y avait lieu à bataille. Les gentilshommes se battaiieitt à cheval avec lepée , les vilains combattaient à pied avec le bâton. Cette distinction est indiquée dans le for. Veut-on savoir à quel degré relatif de per-

fection la législation du Béam était alors portée? Louis-le-Jeune établit à Orléans, que le combat judiciaire n’aurait lieu que lorsque la dette excéderait cinq sols : ce n’était qu'une loi lpcale; et, dans le reste de la France, sous Je règne de saint Louis, il suffisait que la dette fût de plus de douze deniers.

La preuve par témoins était absolument nécessaire dans un siècle où les conventions étaient rarement rédigées par écrit. La promesse d’une dot et la stipulation d'un douaire, se faisaient ver* balcment à la porte de l’église , dans l’instant où les époux marchaient à l’autel. Aucun registre ne constatait ni le mariage des pères, ni la naissance des enfans.

\oulait-on établir les preuves de sa naissance? on apportait une attestation de l’évéque diocésain ou de son official ; et cette attestation était expédiée sur le témoignage de ceux qui avaient vu le mariage des pères. S’agissait-il de prouver la propriété d’un fonds ? il fallait produire deux témoins qui- certifiassent la vérité de l’acquisition. Fallait-il établir un fait? la preuve devait être faite par la déposition d’un seul témoin , choisi par le défendeur entre trois témoins indiqués par le demandeur.

Dès que l’on admettait quelqu’un à la preuve par témoins, il devait indiquer les témoins sans sortir de l’endroit où le jugement était prononcé.

Les témoins devaient avoir assez de bien pour répondre de la demande principale de la partie, et de l’amende du seigneur ; l’on n’en recevait aucun qui ne fût solvable.

Les cours de Béarn exigeaient souvent , avec la déposition des témoins , le serment judiciaire de celui qui les faisait entendre. Ce serment se faisait alors dans les églises ; on jurait sur les reliques de quelque saint en présence de la partie. Celui qui devait jurer se rendait à l’église; il attendait que sa partie parût; si elle ne paraissait pas avant la fin du jour, il jurait comme si elle eût été présente.

Pour suppléer à l’incertitude des témoignages, les fors de Béarn avaient constitué chacun des jurats témoin légal de ce qui se passait dans sa juridiction. Sa déposition seule faisait foi. Dans ce qui concernait la propriété et la liberté , le témoignage du jurât n’avait plus la même valeur, et c’est la suite du même principe ; ces causes n’étaient pas de sa juridiction.

Mais ce témoin si important ne pouvait déposer que d’une manière authentique et solennelle. Il devait porter son témoignage devant la cour en présence des parties; toute autre manière de déclarer la vérité lui était interdite, et l’ordre même du souverain ne l’eût point autorisé à la révéler avant le temps. S’il était forcé de s’absenter à l’époque où la cour devait se tenir, ildé-

clarait à deux de ses collègues ce qu'il devait déposer. Ses collègues, astreints comme lui-même au plus inviolable secret , portaient sa déposition au tribunal, qui la recevait en présence des parties.

Le seigneur d’Arbus, accusé par le souverain, demande qu’on rejette les témoins entendus contre lui. Parmi ces témoins étaient deux jurats; les témoignages n’avaient point été rendus devant la cour assemblée en présence des parties. La cour majour déclara que tout ce qui avait été fait n’aurait aucune valeur, puisque le seigneur ne l’avait point fait par cour.

La preuve par titre faisait naître à chaque instant des contestations sur la vérité des actes. Celui qui présentait le titre, devait l’étayer par un serment fait sur 1er. livres saints ; les témoins et l’écrivain , s’ils existaient , devaient jurer avec lui. Quiconque formait une demande, en vertu d’un titre faux, était puni, suivant le for de Morlaas, <Fune manière sévère; on lui clouait sur le front l’acte faux; le crieur public le conduisait dans les rues de la ville en disant ces mots : qui tan fera , tan prévera. On le bannissait ensuite de la ville pour un an et un jour.

Ces différentes règles étaient la suite de l’incertitude qui régnait dans les actes; aucun registre ne les constatait. Gaston corrigea ces abus en i a5a .

«Nous Gaston, etc., ayant déjà, par l’avis de

» notre cour, établi des notaires jurés dans chaque «ville et bourg, pour rédiger et retenir les actes; » nous leur enjoignons de tenir des registres dans «lesquels les actes seront écrits; il ne sera permis «à personne de réclamer contre ce qui est porté * dans l’acte tel qu’il est sur le registre; et l’on ne » pourra aller outre la teneur de l’acte, même par « arbitrage du seigneur. Mandons à nos bayles d’y » tenir la main et d’exiger amende en cas de con- » travention, »

Ce dernier établissement rendit inutile le combat judiciaire. L’écriture est un témoin que l’on ne peut combattre; et comme l’observe très-bien Desfontaines : » Bataille n’a pas lieu où. justice a » mesure. »

On ne voit plus, depuis cette époque, aucun duel en matière civile. Ce changement en amena un plus important encore. Tant que la pratique des combats fut générale, on n’eut pas besoin de lois écrites , le sort des armes décidait les procès. Dès que L’on eut changé de mœurs , il fallut écrira les règles du droit civil; on en trouve un petit nombre d’éparses dans les fors de Béarn.

Telle est celle qui regarde la substitution légale des biens attachés aux familles. Un père ne peut ôter à son héritier de Sang, les biens de tourn; il ne peut les aliéner que pour se racheter de prison , ou pourvoir à sa subsistance. « Si l’on vend » un bien qui doit me revenir, je puis le reprendre

• dans l’an et jour, en remboursant le prix. On peut » disposer à sa volonté des biens gagnés , on ne peut » disposer sur lès biens de tov/rn que de 80 sols.

» Le mari doit restituer la dot de sa femme morte.

» Il peut retenir ao sols pour son deuil ,6 sols pour » celui de ses enfans. »

Telle est encore la loi qui règle les successions. Elle établit un ordre différent entre les succès^ sions des biens nobles, et celle des bien ruraux.

« Gentillesse ne se divise pas, le mâle exclut les » filles; la fille aînée exclut les cadettes ; les enfans » du premier lit excluent les enfans du second. *

Si le père ne partage point entre ses enfans ses biens ruraux, tous les enfans ont une portion égale. « On partage jusqu’au manoir principal j » L’aîné a le droit de choisir son lot. »

On se repose avec plaisir sur quelques dispos sitions de nos fors remplies d’humanité. On ne pouvait arrêter personne pour dettes. Quiconque abandonnait ses biens au seigneur et aux jurats , pour payer ses créanciers , ou satisfaire les plaignons , était à l’abri de leurs poursuites. Pour aucune dette, quelle qu’elle soit, on ne pourra saisir ni les vêtemens , ni le lit , ni les armes d’un homme il est également défendu de saisir aucun bétail nécessaire au laboureur; aucun instrumentaratoire, aucun moulin , s’il n'est en ferme. Ces belles exceptions ont été transportées par Henri- iv dans la législation française. Enfin, comme il y avait

même dans les causes civiles une condamnation à l’amende en faveur du souverain , on avait établi une règle exprimée en ces termes : « Le seigneur » fera droit au pauvre comme au riche; et le bayle » ne prendra les amendes que lorsque les parties » auront reçu le paiement de ce qui leur est dû. »

Les établissemens de saint Louis parlent beaucoup des Juifs et des croisés. Les fors de Béarn n’en font aucune mention , et l’on peut conjecturer que ces classes de personnes n’y existaient point.

Les serfs de la glebe sont désignés dans le for sous le nom de Que&tawx ,* c’étaient des esclaves fermiers. La redevance fixe qu’ils payaient se nommait Queste. Ils ne pouvaient, sous aucun prétexte, quitter la terre de leur seigneur; mais le seigneur n’avait aucun droit d’exiger d’eux rien au-delcà de la queste; et si quelque serf manquait de terre, le seigneur devait y suppléer. Lorsqu’il s’élevait une contestation sur l’état des personnes, c’était à la cour majour qu’elle devait être portée.

Les législateurs du treizième siècle eurent à lutter contre l’usage des guerres privées , qui semblait opposer un obstacle invincible à l’établissement de la police. Chacun avait le droit de venger ses injures. Cette vengeance personnelle était , aux yeux des peuples barbares, le plus beau privilège de leur liberté. Les familles se faisaient la guerre pour des meurtres, des vols et des injures. Les

seigneurs assemblaient leurs vassaux et les armaient pour leur querelle particulière. Souvent même il suffisait d’être présent à la querelle pour devoir prendre part à la guerre. Ces coutumes invétérées ne pouvaient être tout d’un coup abolies. On se contenta de les modifier en soumettant ces guerres à des règles. Elles se firent avec ordre, et sous l’autorité du magistrat. C’était un grand pas vers la législation, que de familiariser le peuple à Hbbéissance envers la loi.

Aucune guerre privée ne devait avoir lieu en Béarn , sans être précédée d’un défi donné devant le seigneur.

Aucun particulier ne pouvait en tuer un autre sans l’avoir défié dix jours avant en présence de jurats.

Pendant cette trêve de dix jours, les principaux offensés et leurs parens avaient le temps de se préparer à guerroyer, ou de pourchasser assurément trêves ou paix. « Guerre privée n’avait lieu

• qu’entre gentilshommes; gens de poste pcu-

• vent se méfaire entre eux , et non faire guerre-. » Assurément se fait entre tous; mais trêve n’ap- » partient qu’à ceux qui peuvent guerroyer. »

Assxvrenient devait être demandé par l’une des parties , au lieu que le seigneur pouvait forcer ceux qui étaient en guerre de faire trêve ou paix ; si quelqu’un demande au seigneur de lui foire donner assurément par celui qui le menace, le

seigneur le -fera assurer; et voici la formule consacrée à cet acte de juridiction. « Information «faite des dommages ou menaces, la cour du sei- «gneur ordonne, que tel donnera assurément » perpétuel avec titre à tel et à toute personne qui «peut lui appartenir, promettant de ne leur faire » ni procurer aucun mal ou dommage en leurs » corps et biens , à peine d’être arrêté comme «traître dans tous les lieux de la seigneurie. » Après ce jugement, l’agresseur était obligéde donner assurément parun contrat public retenu par un notaire. En cas d’infraction , il y avait une amende de mille marcs d’argent que le seigneur partageait avec la partie. Toutes les amendes de Jà loi devenaient en même temps plus considérables. Pour mort, mille sols morlaas à l’héritier; pour la perte d’un membre, six cents sols au blessé; pour une playe considérable, trois cents ■sols; pour une playe simple, cent cinquante sols.

> Lorsque le souverain interposait son autorité pour arrêter ou prévenir une guerre, il avait droit d’exiger des otages ; il pouvait les retenir pendant quinze jours; et durant ce temps, il devait conclure une paix ou une trêve entre les parties. Si l’une d’elles ne voulait accéder ni à la paix , ni à la trêve , le souverain avait le droit de retenir les otages. Ils étaient ses prisonniers : et s’il ne lui donnaient caution, il pouvait les tenir dans les férs. : nu- •

Ces otages étaient pris parmi les vassaux des seigneurs. Ainsi, lorsque les seigneurs devaient servir en personne dans l’armée du prince, ils avaient le droit de reprendre leurs étages trois jours avant l’ouverture de la campagne. Mais ils devaient les remettre au prince trois jours après la fin de la guerre.

Le for rapporte une foule de décisions concernant» les otages; elles prouvent combien les guerres privées étaient fréquentes.

Le seigneur d’Audaus demande au seigneur la main-levée de ses otages. La cour majour juge que le seigneur doit accorder la main-levée, lorsque le demandeur aura fait paix ou trêve , et non autrement. Le seigneur de Laas demande la mainlevée de sa terre ; le seigneur répond que Laas ne lui a pas donné des otages. La cour ordonne que le seigneur de Laas donnera des otages en nombre suffisant; alors le seigneur rendra la terre , et le seigneur de Laas viendra répondre en la cour aux demandes du seigneur. Le seigneur d’Andoins avait guerre avec le seigneur de Balansun; il avait donné des otages au seigneur; mais dans le même temps, le seigneur d'Andoins avait été. en armes , contre le seigneur de Gerderest. Le seigneur demandait encore des otages pour cette guerre; la cour jugea qu’il y avait deux guerres, et que d’Andoins devait donner de nouveaux otages. Mais alors le seigneur de Balansun déclara

que Gerderest était son allié et faisait la guerre pour lui.

Tous les parens au degré prohibé pour lés mariages, suivaient le parti de leurs parens. De là vint cette règle : « Quiconque donne la paix doit » la donner >iu nom de tous ses parens jusqu’au » degré de cousin. S’il ne peut obliger quelqu’un » d’eux à accéder au traité , le seigneur doit cm- » ployer son autorité pour contraindre le rebelle. » Dès que la paix ou la trêve est conclue, celui qui » la rompt est déclaré traître, et comme tel il doit «être remis à discrétion, corps et biens, entre les «mains du seigneur. »

Le souverain avait un intérêt à prévenir les guerres privées entre ses vassaux i l’amende lui appartenait et ses officiers en avaient le dixième. Les seigneurs avaient le même intérêt à terminer les querelles de leurs censitaires. S’ils étaient négligens, les bayles du souverain pouvaient prévenir leur justice , et le souverain recevait l’amende : lorsque les censitaires n’avaient pas le . même seigneur, le plus diligent exerçait la juridiction. On est étonné de voir avec quelle exactitude ces diverses circonstances sont prévues dans le réglement intitulé : Observances de Béarn , sur trêves , otages et paix.

C est ainsi que la législation de Béarn chercha les moyens d affaiblir les effets ftmestes des vengeances personnelles. Il était cependant une es-

pèce d’insulte qu’il était permis de venger par le duel. Avait-on appelé quelqu’un faux et traître? il fallait expier cette offense par un combat en champ clos. L’agresseur devait combattre avec le bâton, si son adversaire était un roturier. Fût-il chevalier lui-même, il descendait de son rang en se mesurant avec son inférieur. Etait-il roturier, et avait-il pour ennemi un gentilhomme? ce dernier combattait à cheval, armé de toutes pièces, tandis que le premier était à pied, armé d’un bâton et couvert d'un écu. Celui qui ne se rendait point à l’appel , et celui qui succombait dans le combat, devaient une amende au seigneur. II y avait dans chaque ville une place destinée à ces combats.

Mais les guerres privées et les vengeances personnelles cessèrent, dès que les lois criminelles formèrent un .système régulier. Il fut inutile de se venger lorsque l’état assumma sur lui les vengeances particulières. Nous trouvons dans les lois des barbares les premiers vestiges d’une législation criminelle. Lorsqu’un homme avait fait quelque tnrt à un autre, il lui devait une satisfaction: elle était réglée par une convention réciproque entre les parties ; aussi Jes satisfactions sont-elles nommées des compositions. Bientôt on s’aperçut qu’il était souvent dangereux d’attendre l’accord volontaire des parties : la loi se mit à leur place et fixa le prix des compositions. Il fallut ensuite

faire intervenir la puissance publique pour obliger les plaignans à recevoir la composition légale. Cette protection , accordée à l’agresseur contre les suites de la vengeance, dût être récompensée, et l’on imposa, sur le coupable, un droit désigné par le mot fredum , et conservé parmi nous sous le nom d’amende.

Les lois des barbares avaient fixé le tarif des délits cvec une précision extraordinaire; ils mesuraient le corps d’un homme avec la règle et le compas , et chaque partie avait son prix. Cette précision ne s’était point conservée dans les coutumes du Béarn. Une playe , pourvu quelle eût un pouce de profondeur, était taxée autant qu’une blessure mortelle. Un doigt était estimé autant que le corps entier; et la même amende, l’amende de 66 sols , était prononcée et pour une blessure et pour un meurtre. Le» playes moins considérables étaient punies par une amende de six sols ou de dix-huit sols; et quel que fût le nombre ou la gravité des blessures , le coupable ne devait jamais payer plus de trois amendes. La composition fixée en faveur des parties était toujours égale à l’amende; mais le blessé pouvait demander autant de compositions qu’il avait reçu de coups ou de blessures. Ainsi, il en coûtait moins de tuer un homme d’un seul coup que de lui faire quelques blessures.

On sentit bientôt l’absurdité de celle consé-

quence. Le for de Morlaas porta à 5oo sols ta composition due pour le meurtre; et le meurtrier fut condamné au bannissement perpétuel. Mais si le coupable n’était point en état d’acquitter le prix de la loi , il devait être enseveli sous le cadavre et le tiers de ses biens appartenait aux parens du mort.

Une seule règle renfermait toutes les formalités de l’instruction criminelle. Le plaignant établissait le délit par son serment et celui de trois suivans. Il indiquait ensuite un coupable; cet accusé se justifiait de la même manière par son serment et celui de trois suivons. L’accusateur pouvait indiquer encore d'autres coupables , et la même forme de serment servait à les absoudre. Mais si le plaignant portait sur lui les marques du délit, s’il pouvait montrer une blessure ou même une contusion, ou s’il avait un jurât pour témoin, il pouvait alors accuser à coup -sûr. Celui qu’il nommait n’avait aucun moyen de se justifier; il était déclaré coupable comme si le crime eût toujours indiqué le criminel. Des lois semblables ne conviendraient qu’à des peuples extrêmement simples et doués d’une candeur naturelle. Mais partout où le crime est fréquent, le parjure n’est pas rare.

Les états assemblés à Orthez, en ia5a , et présidés par Gaston, abrogèrent ces anciens usages. Us substituèrent à ce code informe, une législa-

tion formée sur un plan régulier. On s’occupa de régler, avec équité, l’indemnité que le plaignant pourrait exiger du coupable. Elle fut fixée, dans tous les cas , au double de ce que le dommage serait estimé. « Tout homme qui, hors le » cas de guerre , fera quelque dommage à un

• autre, soit dans sa personne, soit dans ses biens,

• par le fer ou par le feu, ou de toute autre ma-

• nière, payera au seigneur une double jflmende , » et au plaignant , le double du dommage , tel » qu’il sera eslîhié par des experts ; il remboursera » de plus les frais faits pour la recherche du délit.

• S’il est insolvable, son corps sera remis à la

• merci du seigneur. »

Ainsi , le coupable pouvait être puni sans que le plaignant fût indemnisé. N’était-ce pas une espèce d’injustice? On peut même ajouter que, lorsque quelqu’un souffre un dommage sans en connaître l’auteur, il peut imputer à la puissance publique le tort qu’il éprouve; puisqu’elle devait le défendre, ne doit -elle pas 1 indemniser? Ces réflexions, si naturelles, paraissent avoir dicté Je réglement que les états publièrent ; « Lorsque l’auteur du délit n’était point connu, ou lorsqu’il était insolvable , le vie dans lequel le délit avait été commis était tenu de se charger de l’indemnité due au perdant, et des frais des recherches. » Une pareille police fut établie, en France, sous les rois de la première race; elle subsiste encore

en Angleterre. Il en résultait un grand bien ; tous les habitans du vie étaient intéressés à prévenir les crimes et à les découvrir. Ainsi s’établissait une surveillance mutuelle; et le bien public était, sous la sauve-garde de l’intérêt personnel. L’instruction criminelle fut confiée dans chaque vie à quatre commissaires choisis parmi les gentilshommes de la cour du vie; on leur donna pour adjoint l’un des curés de chaque district. Ces commissaires furent chargés , à perpétuité , de constater les délits et de rechercher les coupables. S’il existait un corps de délit, les commissaires recevaient la déposition des témoins. S’il n’en existait aucun, ou plutôt si les commissaires n’en avaient aucune connaissance légale, ils recevaient le serment de celui qui avait souffert le dommage. Ils appelaient avec lui sept de ses voisins bons et loyaux, non suspects et choisis par eux. Ces sept voisins estimaient le dommage; chacun d’eux jurait qu’il n’était ni ne connaissait le coupable. Si cette première recherche ne découvrait pas l’auteur du crifhe, les commissaires appelaient à leur gré ceux qui pouvaient avoir quelque connaissance du fait. Ils exigeaient leurs sermens et recevaient leurs dépositions. S’il fallait continuer ces recherches dans un autre vie, ils en avertissaient les commissaires ; et ceux-ci poursuivaient l’information; sur les cinq commissaires, trois au moins devaient être présens à chacune

de ces opérations. Lorsque l’instruction était ter-i minée, les commissaires faisaient leur rapport à la cour ma jour; ils appuyaient par leur serment ce qu’ils rapportaient de leurs recherches; ce qu’ils attestaient,» ne pouvait être contredit et devait être regardé comme la vérité même. Si leurs découvertes indiquaient un coupable , il était condamné sans pouvoir se défendre. S’ils n’avaient, au lieu de preuves, que des soupçons, l’homme suspect était obligé de jurer qu’il était innocent. Sept hommes libres, ou trente serfs, devaient jurer, après lui, qu’il avait dit la vérité. S’il ne satisfaisait pas à ce devoir, il était tenu de payer les amendes comme s’il eût été coupable. Si Je condamné s’évadait, il pouvait rentrer dans sa patrie en exécutant la sentence. Mais s’il était banni, celui qui osait le recevoir chez lui était condamné aux mêmes amendes , ou bien il devait jurer, avec trois voisins , qu'il l’avait reçu malgré lui.

Ces commissaires étaient nommés à vie ; si Dieu disposait d’eux, ou s’il fallait en changer quelqu’un, le seigneur et l’évêque concertaient avec les autres le choix du successeur. Leur personne était sacrée . et quiconque attentait à leur vie était remis à la discrétion du souverain.

Le souverain pouvait faire arrêter celui qui était soupçonné d’un crime; mais il devait lui rendre sa liberté dès l’instant où il donnait une

caution, et où il s’obligeait à se représenter pour répondre à l’accusation.

Tel était ce réglement : on y ajouta que s’il ne contenait pas tout ce qu’il serait nécessaire d’y renfermer, le seigneur et la cour pourraient l’augmenter de concert. « Gaston jura de l’observer,

• lui et ses successeurs; toute la cour de Béarn

• fit le même serment, et si le seigneur cessait

• de s’y conformer , les évêques pouvaient décer- » ner contre lui les censures ecclesiastiques.» Cette même peine devait être prononcée et contre les commissaires qui laissaient passer quinze jours depuis la réception des lettres du seigneur ou de l’évêque, sans avoir commencé les recherches, et contre les témoins qui refusaient de déposer. Ou y joignait une amende de vingt sols à chaque refus, et le bayle devait saisir leurs biens.

Ce réglement avait laissé subsister l’amende pécuniaire pour le meurtre ; mais le meurtre n’est point assez puni par une semblable peine , et celle du talion paraît plus juste. La cour ma jour réforma cette partie du code pénal' par un réglement particulier. « Les jurais et les bayles des

• bourgs de Béarn, est-il dit dans le réglement , » étaient en doute sur la manière dont il fallait » juger les voleurs pris en flagrant délit : le sei- » gneur et la cour s’accordent à penser que tout » voleur, après trois vols , doit être pendu. La même » peine est prononcée contre les voleurs d’église.

«les voleurs de grands chemins et les mcur- » triers. »

Ce jugement fut fait par « Mf Gaston , d’An- * doins , Lescun , Gerderest , Gayrosse , Domy , «Miocens ; à Morlaas , 1288. »

Mais le reproche le plus essentiel que l’on puisse faire au réglement de 1252 , est l’impuissance de se défendre, à laquelle l’accusé est réduit par le témoignage des commissaires. Cette injustice , contraire à l’humanité , réclamait contre ellemême, et bientôt elle fut réparée de la manière la plus avantageuse. On permit aux accusés de se défendre et de faire entendre des témoins; et , comme il fallait leur donner un accusateur contre qui leur défense pût être dirigée , on institua le ministère public. Alors le procureur du souverain présentait l’accusation, et produisait les témoins. L’accusé offrait à son tour sa défense, et l’appuyait par les témoins qui pouvaient la justifier. Tout était public : la procédure , l’accusation , la défense et le jugement. Alors la législation du Béarn atteignit le plus haut degré de sa perfection relative.

Le bayle était chargé d’arrêter celui que l’on accusait ; mais il devait lui rendre sa liberté dès qu’il donnerait caution. Les commissaires du vie faisaient les recherches nécessaires, soit pour' constater le délit , soit pour en connaître l’auteur. Trois commissaires au moins devaient coopérer

à cette information : elle était rapportée à la cour majour lorsqu’elle tenait ses assises. On attribua de même cette juridiction criminelle aux quatre bourgs de Béarn. Là devait comparaître l’accusé en personne; il était admis à se justifier par les mêmes preuves qui servaient à l’accuser. Enfin , dans les délits ordinaires , la peine était proportionnée au dommage, et la peine du talion était établie pour le meurtre.

Si l’on peut reprocher à nos ancêtres d’avoir étendu la peine de mort à quelques autres crimes, s’ils ont en cela payé tribut aux préjuges de leur siècle, il faut les louer d’avoir rejeté sur l’état les pertes particulières , d’avoir considéré le peuple comine une famille où les pertes doivent être partagées , d’avoir mieux connu les vrais principes de la société qüc la plupart des politiques modernes.

Cette législation adoptée en 1 262 , par le Béarn , est encore aujourd’hui pratiquée en Angleterre. Ne retrouve-t-on pas le shérif dans le bayle , les personnes notables du comté dans la cour du vie, les juges de paix dans les commissaires? et ne peut-on pas soupçonner que Gaston vn, prisonnier à Londres en 1 25o , ait emprunté aux Anglais des lois utiles, qu’il lui parut avantageux de transmettre à ses états?

Nous paraissons avoir imité nos voisins , même dans la forme de notre gouvernement ; ou peutêtre, cequi nous oarait une imitation n’est-il que

l«flet d’une origine commune. Les peuples du l\ford envahirent l’Espagne , la France et l’Angleterre ; nos gouvernemens sont les débris de leur empire, nos lois sont les derniers vestiges de leurs mœurs; et telle est, sans doute, la cause de cette ressemblance que l’on observait autrefois entre les constitutions des divers états de l’Europe. Elle se faisait remarquer surtout entre les lois du Béarn et celles des parties adjacentes de l’Espagne.

La Navarre avait un roi; mais son pouvoir était déterminé en ces termes par la loi de l’état. « II

• fut établi pour for en Espagne, d’élire un roi » pour toujours , et afin que ce roi ne devînt ja- » mais funeste aux peuples qui l’élisaient, il fut

• arrêté que le roi, avant d’être proclamé, jure- » rait de maintenir les droits de ses sujets , d’amé- » liorer leurs fors , de ne les empirer jamais , et » de réparer les torts que ses prédécesseurs au- » raient faits aux Navarrois. !

• Après avoir prêté ce serment, il sera élevé sur » un bouclier soutenu par les ricombres, qui crie- » ront trois fois Réal. Les douze ricombres jureront

• ensuite de garder et de défendre le roi , et de

• l’aider à conserver les fors. Tous les ordres de » l’état feront le même serment. »

Toutes les affaires publiques du royaume étaient réglées dans l’assemblée générale des états : on y faisait les lois; on y jugeait les magistrats, les ri-, combres et le roi lui-même, lorsqu’ils avaient

violé les fors , ou offensé la liberté des citoyens. Lorsqu’il s’élevait une altercation entre le peinte et ses sujets, on choisissait de part et d’autre dos arbitres , et leur jugement servait de loi. Les douze ricombres formaient le conseil du roi , et le tribunal suprême de la justice ; le roi ne pouvait tenir cour sans être assisté des ricombres : cettô cour était désignée sous le nom de cour majour; de là vient que les ricombres étaient quelquefois nommés alcades de la cour. On portait devant eux l’appel des alcades, juges ordinaires des villes, des bourgs et des villages. La cour majour exista long-temps comme le seul tribunal souverain; mais les rois s’accoutumèrent à juger les causes dans leur conseil privé, à réformer dans ce petit comité les arrêts de la cour et à la rendre inutile. La cour majour cessa d’exister, et le conseil prit sa place. Observons ici qu’à la même époque où Gaston vii compilait les fors de Béarn, Thibaut t,e s’occupait de recueillir les fors de Navarre-; six ricombres , vingt chevaliers et dix ecclésiastiques furent chargés d’écrire les coutumes de Tudela , de Sanguesse et de quelques autres villes, et de les réunir au for général du royaume.

La Biscaye assujétissait ses comtes à jurer le maintien de ses fors particuliers et la conservation de scs privilèges. L’un de ses privilèges, le plus singulier peut-être, est celui que Charles-Quint a reconnu en ces termes : « Tous les Biscayens sont

* hobles , et reconnus pour tels de possession im- «mémoriale. »

' L’Alàva a longtemps élu des seigneurs particuliers. Ce petit pays choisit, en 1070, pour seigneur, le roi de Navarre. On lui imposa les conditions suivantes : « Le roi ne pourra jamais renoncer à » cette seigneurie ; il la maintiendra dans le for db » SoportiUa ,* et 11e lui donnera jamais des juges «étrangers. Enfin, il sera défendu d’ouvrir des «mines , afin de conserver les pâturages, etc.»

Dans l’Arragon , les rois n’avaient que l’ombré •du pouvoir; il résidait dans les cortès. Cette assemblée était formée par les ricombres , les simples gentilshommes , les ^eprésentans des villes et des bourgs, les dignitaires ecclésiastiques et les ■députés du clergé. Là, se traitait tout ce qui concernait les lois, la guerre, la paix, la réforme des Ubus, la révision des jugemens et l’administration des finances. La tenue des cortès avait lieu tous les deux ans , et la session durait quarante jours; le souverain ne pouvait ni la proroger, ni la dissoudre. Ce n’était point assez pour les Arragonais d’avoirélevé ces barrières; ils établirent une espèce de tribun, sous le nom de JtisUza. Ce magistrat citait à! son tribunal les ministres du roi; il était l’inspecteur de la justice et le protecteur du peuple. Sa personne était sacrée, il n’avait de comptes â Tendre qu’aux états. A l’inauguration des rois, le jusiiza leur disait au nom du peuple : « Nous qui

* sommes autant que vous, nous vous élisons pour «régner sur nous comme un bon prince; si non, » non. » Cette déclaration n’était pas une vaine for» mule, et l’on a vu les Arragonais déposer leur souverain kùrsqtril; oubliait . son serment.' U semble quel’esprit de la liberté agrandisse les hommes, et les élève au-dessus d’eux-mèmes. On propose aux Arragonais, crédules et superstitieux, d’établir chez eux l’inquisition. « Nous ne soulFriçQPSL ja- »mais, répondent-ils, l’établissement d’un tribu- » nal où l’on ne confronte pas les témoins à l’ac- » cusé , où les dépositions ne lui sont pas révélées , » et dans lequel on ordonne la confiscation des «biens et la torture. » Déjà, long-temps avant, en i3a5, les états d’Arragon avaient défendu, par une loi solennelle , d’appliquer un arragobais à la torture.

Combien ils aimaient leur constitution! « Les » Arragonais , est-il dit dans une de leurs lois, au*- «raient abandonné leur pays stérile et sauvage, » s’ils n’étaient dédommagés par la liberté qui les «distingue. » . ....... v

Toutes ces souverainetés conservèrent leurs franchises, tant quelles furent séparées; mais lorsqu’elles furent unies à la Castille, leurs privilèges ne furent plus qu’un vain nom : triste effejt de cette pente rapide qui entraîne les grands états vers le despotisme. .....

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