CHAPITRE III
Règne de Mathieu de Castelbon. — Réglemens sur l’administration de la justice. — Règne d’Élisabeth de Foix et d'Archanibaud de Grailly. — Règne de Jean Archambaud. — Seconde maison de Foix. — Règne de Gaston xr. — Conditions stipulées entre ses sujets et lui à son avènement. — François Phœbus. — Il est couronné roi de Navarre.
• Mathieu , vicomte de Castelbon , devait succéder à Gaston Phœbus ; mais les états de Béarn et de Foix, assemblées à Orthez, craignirent que le roi de France ne voulût porter obstacle aux droits du vicomte. Avant de recevoir son serment, on crut devoir régler avec le roi tout ce qui concernait la succession de Gaston. Mathieu fut député lui -meme vers le roi, de la part des états. Roger d’Espagne devait l’accompagner, et on lui assigna cinq mille livres pour les frais du voyage. Il fut arrêté que pendant son absence tous les officiers de Gaston conserveraient leurs places, quelles commandans du château garderaient leurs postes, et que le château d’Orthez serait remis à la gaYde
des habitans. Les états s'occupèrent ensuite de régler le sort du jeune Yvain , ce fils chéri de Gaston ; on lui donna une partie du trésor amassé y par son père ; il se retira à la cour de France , et deux ans après son arrivée, il périt dans cette fameuse mascarade de sauvages, dont il était un des acteurs.
Le vicomte de Castelbon né tarda pas à faiie reconnaître ses droits , trente mille livres données au duc de Berry applanirent toutes les difficultés. L’hommage de Mathieu fut reçu pour le comté de Foix ; et le roi écrivit en sa faveur aux états de Béarn. Cependant Mathieu ne rentra point dans ses états; les Génois avaient demandé des secours aux princes chrétiens contre les barbares de Tunis. Le duc de Bourbon et Jean de Vienne descendirent en Afrique, avec une armée française; et le vicomte de Castelbon servit avec deux cents chevaux dans cette expédition. A son retour Ma- Mathieu; thieu épousa la fille unique de don Jehan , roi d’Arragon.
Ce fût en i3g3 qu’il fut reconnu comme sou- «îgî. verain de Béarn, par les états assemblés à Orthez, le 5 juillet. A l’avènement de chaque souverain on s’occupait de réparer les atteintes portées à la constitution; chaque ordre stipulait de nouveau ses droits, et l’on réformait les abus. Les réglemens faits dans ces circonstances sont à la fois les monumens les plus remarquables de notre his-
ao
toire et de notre législation , et l’ôn ne Saurait employer trop de soins à les rassembler.
« Soit notoire à tous que noble et puissant seigneur, Monseigneur Mathieu , par l'a grâce de Dieu, comte de Foix, vicomte de Béarn, de Castelbon, Marsan et Gabardan; étant en personne â sa cour ma jour, mandée par lui àOrthez, au couvent des Jacobins ; par le conseil des évêques de Lescar et d’Oloron , et des barons , juges et jurats de la cour majour; voulant se conformeraux dispositions du for et aux antiques usages de Béarn, promet aux habitans de Béarn de tenir et observer les articles contenus dans cet écrit, publié en cour majeur, en présence de moi, notaire, et des témoins. Savoir : les fors de la terre de Béarn , d’Aspe , d’Ossau et de Barretons seront observés et gardés ; les 'privilèges, libertés et franchises de chaque fieu seront conservés tels qu’ils ont été octroyés par les seigneurs précédens. Le seigneur' ne tiendrU point audience où soient appelés les gens de Béarn; mais chacun aura jugement en son lieu , dans son vie; entre ses chaînes; dans son district , entre ses "portes; ainsi qull est dit dans le for général, dans celui de Morlaas. Le sénéchal ira par la terre de Béarn, d’Aspe , d’Ossau et de Barretons; il entendra les plaintes et procès , et fera droit avec les jurats des lieux, en conformité des fors et coutumes antiques, ainsi que cela se pratiquait avant M. Gaston que Dieu absolve. Les appels finiront
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en leur ressort, a moins qu il ne soit jugé contre le for ou par corruption. Les gens d’église u(Ta> ment que les Béarnais ont la liberté d’aller à l’au dienee de l’église sur les actions personnelles et mixtes; mais le seigneur affirme le contraire. Il en sera fait enquête 3 information par deux conuni$T saires, 1 un pour le seigneur, et l’autre pour léglise; 1 enquête sera rapportée avant la fête dç ÏVoël; en attendant, chacun ira où il voudra. Comme le for dit que le seigneur ne peut donner de son patrimoine assis au-delà de sa vie, que Je* choses par vous données soient reprises et rentrent dans votre main. Il sera fait raison à chacun du tort qui lui aura été fait, dans son patrimoine, pgp le seigneur; le tout au jugement de la cour. »
Lne copie de cet acte fut expédiée aux évêques, barons, juges, jurats de la cour, gentilshommes, bourgs, \ allées et communes de Béarn. Le notaire était Raymond de Béranger, notaire public de cour anajour- Les témoins étaient nobles et honoré? seigneurs, monseigneur Archambaud de Grailly, çaptalde Buch, messirc Pierre de JVa vailles, Bertrand de Castelbon, Agsieu de Coarajte et Guillaume de Béarn, chevalier.
Il semble à la leçture de çe réglement que GastonPhoçbus avait fait quelque inovatipn dans l’administration de la justice; peut-être avait-il permis trop fréquemment le reçours à sa justice, au préjudice des tribunaux; peut-être aussi avait-
il négligé de nommer un sénéchal que sa présence rendait inutile. Quoiqu’il en soit , les états crurent devoir prévenir ou prévoir de semblables abus.
La juridiction ecclésiastique paraît avoirfait peu de progrès dans le Béarn; l’ancien for ne contrent à ce sujet presque aucune disposition; un seul article semble attribuer à l’église le jugement des demandes formées contre les veuves : « car femme veuve est d’église. » Encore cet article n’est peut-être - qu'une note du commentateur. Dans la France, les bornes des deux juridictions étaient méconnues. Il y avait des gens qui plaidaient indifféremment dans les deux cours ; il y avait des matières pour lesquelles, on y plaidait de même. Lorsque la justice des seigneurs fut restreinte , la justice de l’église s’accrut un instant de leurs pertes , et le quatorzième siècle fut l’époque de sa grandeur. Dans le Béarn , les ecclésiastiques formèrent , à l’avènement de Mathieu , la réclamation de leur juridiction comme établie. Le souverain nia le fait sans combattre le droit; par-là même il obtenait l’avantage de ne laisser à cette justice d’autre appui que la possession, ni d’autre fondement que la volonté des parties. Ce n’était plus un tribunal de justice, c’était une simple cour d’équité. On ignore si l’enquête eut lieu; mais nous savons d’une manière certaine que le clergé ne renouvela point sa demande; et, comme l’observe Montesquieu., ce
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silence du clergé, vu la nature de l’esprit humain , mérite des louanges.
Le souverain de Béarn employa un moyen plus adroit encore pour décréditer les tribunaux ecclésiastiques; il perfectionna la justice civile. Anciennement, en France comme en Béarn, il n’v avait point de condamnation aux dépens en cour laye. Le téméraire plaideur était puni par des amendes envers le seigneur. Le seigneur, qui retirait les •profits de la justice, faisait aussi les principales dépenses, soit pour assembler les pairs, soit pour les mettre en état de procéder au jugement. Les affaires finissaient sur le lieu même et presque' sur-le-champ; il paraissait peu nécessaire de donner des dépens aux parties; mais lorsque les nouvelles facilités d’appeler multiplièrent les appels, lorsque , par le fréquent usage de ces appels , les parties furent transportées hors du lieu de leur séjour, quand l’art nouveau de la procédure multiplia et éternisa les procès, lorsque la mauvaise foi trouva des conseils où elle ne trouva pas des appuis, il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Charles-le-Bel fit à ce sujet, en i3a4. une ordonnance générale dans son royaume. Les mêmes motifs influèrent peut-être sur la détermination que Mathieu prit d’adopter ce réglement pour scs états; mais son principal objet fut d’attirer à la juridiction civile ceux que l’espoir d'obtenir des dépens aurait conduits devant les
tribuïiatrtc èCClésiàstiques. Le règlement fait â ce sujet est conçu en ces ternies : « C’est une coutume générale èn Béàrh, qué dans aucun procès en cour temporelle, le Vaincu ne paye des dépens au vain* qtiéliï*; ce qui*est contre toute loi divine, Canonique et Civile, est un péché mortel et réprouvé dans toutes les parties du monde. Pour corriger CCS ètbus , il est établi que tout perdant payera les dépens du procès au g gpant , quelle que soit la Cause, Ct dans quelque tribunal quelle soit jugée; soit cour majour, cour de lieutenant, cour de séééehal; soit cours de seigneurs, barons et autres gentilshommes. Ces dépens seront taxés suivant l’importance de la cause , l’état et la qualité des parties; la taxe sera faite par la cour qui aura jugé le principal; si tous les jnfges ne s’accordaient point dans l’estimation des dépens , la taxe faite par le plus grand nombre prévaudra et sera suivie. Paf les d pens , ôn entendra les frais de nourriture, les salaires des actes et des avocats, et les autres frais des plaidoiries, sans y comprendre le loyer des chevaux Cl des bœüfs, ni aucun autre frais de voyage. »
On accéléra , par le même réglement , la marche de la justice, et l’on corrigea les abus qui s’éta ient glissés dans les tribunaux; il est de coutume, en Béarn , dans les cours du seigneur et dans celles des gentilshommes , qu’il soit tenu cour chaque jour hve, Ct «oc si ce jour est #6te ou «est point
libre, il n’y ait point cour cette semaine; les seigneurs perdent leurs droits, et les procès, qui finiraient très-vile, durent un ou deux ans. Pour y
remédier, il est ordonné que dans chaque justice il y aura un jour fixe pour tenir cour chaque semaine, sauf celle de l’oçtave de Not‘1 jusqu’à l’Epiphanie , et celle du mercredi des Hameaux jusqu’à l’octave de Pâques, et celle de la Pentecôte. Si le jour fixé est une fête, ou n’est pas libre, il y aura cour la veille oxi le lendemain, en sorte qu il ne s’écoule jamais une semaine sans tenir cour. Il est d’usage, dans quelques cours de Béarn, que lorsqu’on a ordonné l’avération d’un titre par le serment , ce serment se fasse aux jours fixés et aux autels accoutumés, et si le jour fixé, le serment n’a pas lieu , on suspend l’exercice de la justice; il est ordonné qu’à l’avenir, sous le prétexte d’une ayération retardée, on ne cessent plus de tenir cour, et c’est encore un abus introduit dans plusieurs cours que lorsque les jurais vaquent à l’expédition des allàires , on vienne les interrompre par des plaintes formées contre le bayle, soit à cause d’exaction commise au nom du seigneur, soit à cause de l'inexécution d’un jugement , et que les jurais cessent alors de s’occuper des affaires coînmencées et lèvent la séance sans les avoir terminées. Des gens de mauvaise foi emploient cette ruse pour éluder un jugement. Il est ordonné que lies jurais n’interromprout ja-
mais l'expédition d’une affaire commencée sous quelque prétexte que ce soit ; une seule circonstance est exceptée : c'est l’inexécution d'un jugement rendu par la çouret la négligence du bayle; toute affaire cessante, on entendra et on jugera la plainte; si elle est mal fondée, le plaignant paiera une amende au seigneur.
11 parait, par ees détails , que l’art d’éterniser les procès n’était pas, en Béarn, un art nouveau, et que la science d’éluder les demandes s’était déjà rafinée. C’était donc le moment d’arrêter les plaideurs parla condamnation aux dépens, et de réprimer ainsi la mauvaise foi, si la mauvaise foi pouvait être réprimée.
Au reste , ce réglement fut fait par la cour générale de Béarn , assemblée à Morlaas ; il faut observer quelle ne fut point présidée par Mathieu; ce fut Jean de Béarn qui le remplaça avec le con- *398. sentement des prélats et des barons : « Le noble monseigneur, Jean de Béarn , lieutenant pour le seigneur de Béarn, du consentement de monseigneur Mathieu, par la grâce de Dieu, comte de Fois , vicomte de Béarn, après le consentement et assentiment des prélats et barons tels et tels, etc. , tient cour à Mqrlaas , et avec le conseil et accord des autres gentilshommes, gens, bourgs, vallées, etc,.., il a été établi..,, etc. »
Ajnsi, la cour iqajour et la cour générale pouvaient être présidées par un lieutenant du sei-
gneur; mais il ‘devait obtenir l’agrément des prélats et des barons; ce lieutenant devait suppléer le prince, soit lorsqu’il était absent, soit lorsque des causes particulières ne lui permettaient point de se rendre aux assemblées. On peut conjecturer que Mathieu n était point dans ses états à l’époque de ce réglement ; peut-être était-il en Arragon où la mort de son beau-père laissait une couronne vacante; il la demandait au nom de sa femme. Les*Arragonais refusèrent d’avoir un souverain étranger, et préférèrent le frère de leur roi à sa fille. Jeanne elle-même n’avait point d’enfans; elle mourut peu de temps après cet événement, et la mort du comte suivit de près la sienne. Son règne fut de neuf ans. Les impositions établies ,399» sous le règne de Gaston Phœbus continuèrent à. se lever, et devinrent perpétuelles sous le nom de donation» faite au seigneur. On le voit par une , dispense accordée par la cour ma jour à tous les ecclésiastiques; il est établi que les prêtres hospitaliers ne paieront aucune taille pour les églises, hôpitaux et christianeries , et ne contribueront point pour ces objets à la donation du seir/neur.
Cette dispense, accordée aux ecclésiastiques, me paraît être le prix de la juridiction qu’on leur avait ôtée.
Mathieu ne laissa point d’enfans. Elisabeth de Élisabeth Foix, sa sœur, était son héritière; elleavait épousé Arrham- Archambaud de Grailly, captai de Bucli et de
Pùch Paoly, vicomte de Bénangesçt de Castillon. À la mort de Mathieu , le maréchal de Santcerre se hâta d’entrer dans le comte de Fois; il s'empara de Mazères.. Elisabeth s’empressa de rafler-» mir, par sa présence, la fidélité, de ses sujets. Àrchambaud battit le maréchal. Un voyage à la cour de France lui procura la bienveillance du roi; et le parlement de Paris lui rendit, par un arrêt, le comté de Fois, parce qu’on n 'avait pas pu le lui enlever par les armes. Archambaud et Elisabeth vinrent en Béarn sc faire reconnaître, ils prêtèrent le serment qu’ils devaient aux états, et voici les articles qu’on leur fit jurer. « Les bourgs, vallées , villages et autres lieux de Béarn seront gai’dés en leurs fors, coutumes, privilèges, libertés et franchises; il n’y sera porté aucune atteinte par k; seigneur ni par ses officiers. Les jugemens de la cour ma jour seront mis à exécution par le seigneur, fussent-ils rendus contre lui- Hïéme, suivant le for. Le for sera observé; et sera gardée la promesse de Monsieur et de Madame, de ne tenir d’autre cour ni d’autre audience que la cour majeur. Les majoraux jureront de ne point mêler bétail étranger à celui de Monsieur et de Madame en fraude de l’herbage. Les notaires se conformeront aux taxes du for, sous peine d’une amende exigible par le bavle et applicable à son profit. Les officiers du seigneur ne prendront logement en aucune maison sans l’a-
grémeht des propriétaires. Les notaires qui sont procureurs du seigneur exerceront cet office sans violer le secret et la fidélité de la notarié. Les sénéchaux établis par le seigneur, prêteront le serment à la cour majour suivant l’usage. Les conseillers du sénéchal jureront, entre les mains du seigneur et du sénéchal, que bien et loyalement ils conseilleront à leur escient et jugeront selon Dieu et leur conscience. Le sénéchal n’accortlera point de citations personnelles aux procureurs du seigneur ni à d’autres, sinon dans les circonstances prévues par le droit ; elles seront examinées par le sénéchal et ses conseillers avant de les accorder, et ils doivent les signer. Le sénéchal admettra et recevra les appels faits au seigneur et à la cour majour, et les jugera suivant le style et établissement de la cour majour. Les délaisseront accord és suivant le for et le* circonstances. 11 est impossible à la cour majour de prévoir torts les cas dans lesquels ton est obligé de répondre au sénéchal à la requête des parties; le sénéchal et «on conseil feront taxe raisonnable des sentences , pièces et mandemens de sa cour. Avant le terme de ht commission du sénéchal , et quinze jours avant quelle n’expire, le seigneur le prorogera ou le remplacera avec le conseil des barons , ainsi qu’il doit se faire suivant l’usage, ibr et coutume de la terre. *
Telles furent les réformes que les états-génér
vaux crurent devoir opérer à cette époque dans ta manière de rendre la justice : on découvre une partie de leurs motifs dans un reglement que nous présumons être postérieur, sans pouvoir néanmoins fixer sa date « On observait anciennement en Béarn, dans les cours temporelles de lieutenans de sénéchal ou de bayles , de ne former appel que des sentences définitives ; mais depuis peu , chacun appelle au seigneur , à sa cour majour , des sentences interlocutoires , et de celle* qui portent sur les plus petits objets. A ces causes, pour rendre la justice plus prompte, attendu que le seigneur ne peut assembler cour majour tous les jours , il est ordonné que dans les cour* temporelles , quelle que soit leur justice, grande , moyenne ou basse , on ne pourra appeler au seigneur ou à sa cour, s’il ne s’agit de la qualité des personnes ou d’un fond de terre noble, ou d’un autre grand héritage excédant.une valeur de trois cents florins , ou d’une autre demande quelconque montant à trois cents florins. Dans ces circonstances seulement , il sera permis d’aller à la cour majour; dans toutes les autres, si la sentence est donnée en lieu soumis au for général , et non à celui de Morlaas, l’appel finira aux chefslieux des ressorts ; et si le jugement d’appel était contraire au for, ou déterminé par la corruption des juges , alors seulement on pourra recourir au
lieutenant où sénéchal, et son jugement sera sans appel.
La cour majour était un tribunal difficile à rassembler ; la dépense retombait sur le souverain. Des gentilshommes chargés de rendre la justice durent se trouver embarrassés , lorsqu’il fallut juger par lois écrites, et que l’art de la jurisprudence se forma. Les jugemens, au lieu detre une action éclatante, agréable à la noblesse, intéressante pour les gens de guerre , n’était plus qu’une pratique qu’ils ne savaient ni ne voulaient savoir. Ces juges héréditaires étaient quelquefois des mineurs, souvent des femmes ; quelques-uns allaient servir chez l’étranger : ainsi ce tribunal de douze juges était presque toujours incomplet; et , lorsque le souverain qui devait le présider eut pris l’habitude de se faire remplacer par un lieutenant, l’assiduité des barons eut un motif de moins. Qu’arrivait-il ? les appels n’étaient point jugés, les affaires demeuraient suspendues, et la justice n’avait plus de cours. Comment remédier à cette espèce de stagnation? 11 fallait substituer à la cour majour un tribunal permanent, qui reçût à sa place et terminât les appels. Le sénéchal parcourait les justices, et jugeait avec les jurats; c’était-là sa première institution. Sous le règne de Gaston Phœbus , il ne se rendit plus à la cour des jurats ; bientôt on lui forma une juridiction particulière; et , comme il était de prin-
cipe qu’un juge ne jugeât jamais seul , on lui pee» mit de se choisir un conseil , composé de quatre personnes. Ce nouveau tribunal devint le tribunal de révision , et le recours à la cour majour lut interdit par le droit et devint par le fait inutile. Le sénéchal n’avait qu’une simple commission; mais avant l’expiration de Son terme , son succès^ seur devait être nommé, parce que le cours de la justice ne devait jamais être interrompu. Il devait être agréé par la cour majour ; il devait prêter serment à la cour majour, parce qu’il était chargé de remplacer ce tribunal dans les ré-, visions: il était, pour ainsi dire, le délégué de la cour majour. Ses conseillers étaient choisis par lui , et prêtaient serment entre ses mains. Ce tribunal se transportait dans les diverses parties du pays. C’éfait ainsi que la cour majôVir exerçait sa juridiction; et la maxime chérie des Béarnais était celle que nous voyons répétée dans tous les actes: *« chacun doit être jugé dans son vie. »
L’histoire ne nous a transmis aucun détail sur le règne d’Archambaud ; elle nous apprend seulement qu’il n’avait point d’enfans à son avènement à la souveraineté. La comtesse son épouse, fatiguait le ciel de ses vœux ; ils furent exaucés \ elle devint mère de cinq princes , qu’il n’est point inutile de faire connaître. Le premier, Jean, succéda à la souveraineté du Béarn. Gaston, le sêcond , fut captai de Buch, survit leg Anglais;
'devint chevsdier de l’ordre de la Jarretière , et sç distingua à la bataille cl Aziucourt. 11 aima mieuÿ quitter là France que de 6e soumettre à Char»les VW. C’est de lui que descendent les captais de Bach et les Cândales. Archanibaud était le troisième : il s’était attaché dès Son enfance au duc "de Bourgogne , et fut tué avec lui sur le pont de Mtmlereau ; il bissa des regrets que son caractère justifiait. Les historiens le nomment le seigneur de No ailles. J’observerai à cette occasion que’Froissart met sans cesse à b place du nom de Navailles celui de Noailles. Le quatrième fils "du comte fut Mathieu, qui dovint comte de Commiùges , par son mariage avec Marguerite, héritière de ce comté. Pierre de Foix , le dernier des cinq enfans , prit l’habit de cordelier à Morlaas : ‘il fit de longues études à Toulouse, et se distingua dans la théologie. Il devint évêque de Lescar, 'légat ét cardinal. On lui doit la fondation du collège de Foi* à Toulouse. Vingt-cinq étudians doivent être entretenus dans ce collège; l’objet de leurs études est le droit civil et canonique : un des vingt-cinq étudians doit être choisi chaque aimée pour administrer les revenus de la maison. 'Ces Vingt-cinq sujets doivent être choisis dans les terres de la maison de Foix : trois de Foix et de Pa ni rets, ficuf de Béarn , deux de Bigorre, un dans éhacun des comtés de Néboman, Marsan, ' Narbonne , Villemür , hautrec et Casteibon. Les
statuts faits eu 14^7 sont rédigés avec soin. L«r cardinal de Foix mourut à Avignon en »464 , et fut enterré en habit de cordelier : son testament contient vingt mille écus de legs en faveur des pauvres , des Cordeliers de Morlaas et de -son collège. Telle est l’histoire abrégée des en fans d’Élisabeth et d’Ârchambaud. Ces deux oouverains moururent presque le même jour, et l’on 14,4. fixe la date de leur mort à l’ouverture du concile de Constance.
Jean. Archambaud fonda la seconde maison de Foix. Jean, son fils, ne portait point d’autre nom que le nom de Foix. Ce prince hérita de la souveraiheté de Béarn; mais il ne nous reste aucun vestige de son administration, et l’on ne trouve pas même l’acte de son serment dans nos archives. Sa vie fut celle d’un preux chevalier. Le comte d’Armagnae tenta d’envahir ses états; Jean l’appelle en duel, .et le combat aurait eu lieu, si Je comte n’eût été tué lui -même à Paris. Peu de temps après cet événement, il secourut le roi d’Arragon attaqué par le vicomte de Narbonne. En se retirant, il passa dans la Navarre, et quoique gendre du roi, il se battit en duel avec le comte 421. de Mendosa. Devenu veuf et n’ayant point d’enfans, il épousa Jeanne d’Albret. De ce mariage naquit un fils nommé Gaston. Dans les querelles qui divisaient la France , Jean suivit le parti du ' Dauphin; il fut nommé gouverneur de la pro-
vincedu Languedoc et la défendit contré le prince d’Orange, lieutenant du dût de Bourgogne. Lorsqu’il eût assuré k tranquillité de cette partie , il fut se réunir à l’armée du dauphin devenu roi ; il 1455. était au' siégé: d’Orléans, et' il suivit, à Reims, le roi conduit- par là pucelle. Enfin , il entra dans Paris avec Charles vil. Ce fut à cette époque quë Jean fit juger, par le parlement dé Paris, la con*testatîon concernant la succession dé la Bigorre; l’instant était favorable. Ce procès fût terminé à l’avantage dé Jean , et la Bigorre séquestrée depuis un siècle lui fut restituée. Il enleva Lourdes aux Anglais, et joignit à ses titres le titre dè comtfe dé Bigorre. Jeàn , devenu veuf pour la seconde fois, épousa Jeanne, infante d’Arragoh; on ne sait paS si dë ce mariage il ne naquit pas un fils, que 1-oh soupçonne être lé chef dW laJ rhaisoil dë LaUtrêc ; mais ort sait que' Jeàh rifêr vit pas- la naissante dë ce fils; il moünÿf-, à MaÜèréÿ, lé pre- 14:0, 11 lier mois de son troisième rfiatSàgë. Ce prince fut brave, grand homme d’état et pëü religieux;
Il fit prisonnier le pape Benoit xtti, çt lé retint dans le château d#*Foix; lë pape ÿ môirrut : oh lui refusa les honneurs de la sépultuèe ën terré sainte. Le rival de Benoît, le pape Wattîn', récompensa le zèle du comte, en éleVant son frère à là dignité de cardinal; lui-méme fut loué d'avoir arrêté le schisme, et honoré du titre de vengeur de la foi.
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Gaston xi. Gaston était mineur lorsqu’il parvint à la souveraineté: Mathieu de Foix, son oncle, lui servit de tuteur; c’est en cette qualité qu’il parut dans la première assemblée de la cour générale de Béarn. On s’occupa de rédiger les articles que le nouveau souverain devait signer. Dès qu’ils furent rédigés, des députés les présentèrent à Gaston; il modifia quelques articles; d’autres furent refusés; enfin, cette espèce de traité , entre le souverain et le peuple, fut conclu, et l’on reçut le serment de Gaston. Les détails sont trop précieux pour les négliger; nous allons recueillir ici ces actes; on croira lire ces facta conventa que les Polonais présentaient au sujet élu pour régner sur eux.
« L’an i456, le 12 juillet, dans le réfectoire des Frères prédicateurs d’Orthez, les articles ici transcrits ont été présentés à très-haut, excellent et puissant seigneur, Gaston, par la grâce de Dieu, comte de Foix, vicomte de Béarn, et comte de Bigorre,au nom des prélats, barons et gentilshommes, communautés, villages et vallée de la terre de Béarn, par le savant et discret M. Pierre de Valigre, vicaire de notre «révérend père en Dieu; M. Pierre, par la grâce de Dieu,, évêque d’Albani , cardinal de Foix et administrateur perpétuel de l’église de Lescar; le révérend père en Dieu, M. André, évêque d’Oloron ; M. Arnaud- Guillaume de Guirosse, abbé de la Reüle; M. Jean de la Salle , abbé de Sauvelade; les nobles M. Jean
* de Carmails, tant en son nom que. commeprocureur fondé de Madame Isabelle de Foix, dame de Navailles, son épouse; M. Jean-Pierre d’Andoins; Mathieu, seigneur de Leâcar; Raymond Arnaud, seigneur de Coaraze; Pierre , 'seigneur de Domy; Jean de Béarn, et de son chef et comme mari et comme procureur fondé d’Anglina, dame de Miossens; Jean de Gabaston, Pierre ; seigneur d’Arros, Jean, seigneur de Gayrosse, barons de Béarn; Jean Brun et Per Arnaud d’Andoins, jura ts de Morlaas; Per Arnaud Dupont et Bernard Duputs, jurats d’Orthez; Sauguinot de Laborde et Ramond de Manut, jurats d’OIoron; Jean de Péranger et Jean Desson, jurats de Sauveterre; lesquels ici présens , tant en leurs noms qu’au nom de toutes les communautés de Béarn, requièrent mofiseigneur le comte et vicomte que les articles soient- lus, et qu’il jure de les observer par serment fait sur le 7e igitur, livre missel , sainte et vraie croix placée sur eux. Le seigneur a fait sur-le-champ lire les articles dont la teneur suit : »
» i°. Monseigneur le vicomte jurera sur les livres et la croix, disant ainsi : « Par cette sainte
• loi , je jure que je serai fidèle et bon seigneur » pour tous les habitans de la terre et pour chacun
• d’eux en particulier; je les maintiendrai dans
• tous leurs fors, privilèges, coutumes, usages » écrits ou non écrits ; je les défendrai de tout mon
» pouvoir dans ou hors la terre de Béarn, contre »tous et contre moi-même; je rendrai ou ferai
• rendre la justice au pauvre comme au riche, et
• à chacun dans le lieu et vie de son domicile, et
• je ferai exécuter les jugemens. Je ne prendrai ni » ne permettrai de rien prendre de ce q,ui leur ap, » partient sans leur consentement— Accordé.
>2°. 11 fera les hommages, aux seigneurs à qui ils doivent se faire, quand, il le croira plus utile et plus expédient. — Accordé.
>3°. Tout baron: ecclésiastique ou séculier, ou autre seigneur, qui a, soumis , faisant entre ses mains droit et loii». lorsque ces soumis commettent excès ou délit, est dans, l’usage et coutume de les mettre en prison efcde les y retenir; mais s’il y a. mort ou. perte de membres, il peut alors les retenir plus d’un jour et d’un^ nuit depuis qu’il est requis par le seigneur majeur de lui remettre les coupables. Mais- comme quelques persbnnes prétendent que nul baron ni seigneur ne peut retenir en prison un soumis plus d’un jour et d’une nuit , et qu’ils doivent dans tous les cas remettre les coupables au seigneur majeur , sans attendre sa réquisition; les barons .et seigneurs, voulant prévenir toute discussion à. ce sujet entre eux et le seigneur, lp requièrent, de les maintenir dans, leur usage,' de ne rien faire de contraire», et de leur octroyer expressément 1© droit de retenir leurs soumis en prison, de la manière ci.
dessus expliquée ; sauf, dans les cas exceptés, et à la charge de faire le jugement suivant le for et coutume. — Accordé. '
» 4B. Le seigneur observera la convention faite entre Mathieu de Foix et les prélats. — Le vicomte y consent , et veut que les commissaires soient nommés de concert pour faire recherche de cet acte.
» 5°. Les barons, gentilshommes et cavers de Béarn se croient grévés de ce que suivant le for , ils doivent délivrer leurs châteaux Une fois l’an , au seigneur apaisé ou irrité; les barons prétendent n’être pas compris dans cet article, sous prétexte que les Cavers seuls y sont nommés. Les barons, gentilshommes et cavers se réunissent pour demander qu’après avoir fait hommage et prêté serment de fidélité , ils ne soient plus tenus de remettre leurs châteaux. — Cet article demeure à discuter, sans préjudicier aux droits des parties, jusqu’à ce que par la courmajoür, il y soit statué.
* 6*. Comme il est avantageux au seigneur qu’il y ait dans le pays des châteaux forts et bâtis de pierre , afin que le pays soit plus fort , mieux peuplé et de plus belle apparence , lesdites gens demandent que chacun puisse dorénavant faire hôtel de pierre si haut qu’il voudra, sans avoir besoin de la permission du seigneur, nônobstant l’article du for, qui défend d’élever maison de pierre au-
dessus de quatre arrases.— Comme cette demande est faite à l’instigation dir seigneur de Villepinte, non de l’avis des autres seigneurs , on examinera si ces châteaux peuvent nuire aii seigneur et aux forteresses du pays, et les permissions particulières de les construire seront accordées par le seigneur et le conseil de la terre.
» 70. Comme il se commet des vols dans les terres du seigneur majeur, il sera enjoint au sénéchal, bayle , et autres officiers , de faire les diligences nécessaires, de punir les délinquans, et, à leur défaut , les recéleurs. — Accordé.
» 8°. Le seigneur réparera les griefs faits par son père , et fera restituer les choses enlevées par ses officiers. — Accordé.
» 90. A cet effet, des commissaires seront nommés par le seigneur et les supplians. — Accordé.
» xo°. Pour rendre la justice , il n’emploiera que des officiers natifs de Béarn , s’il y en a de suffisons et capables. — Accordé.
» 1 1 °. Quoique, dans le serment énoncé ci-dessus, soit compris ce qui suit , cependant , vu que depuis peu les officiers du seigneur ont fait plusieurs entreprises. contraires au for, telles que d’arrêter les gens, les mettre en prison, les appliquer à la question , les condamner à l’exil ou à la mort , et confisquer leurs biens, sans qu’il y eût plainte portée, sans information préalable» sans entendre les accusés dans leurs défenses, et sans prononcer
jugement selon droit et coutume de là terre, le seigneur et ses officiers ne feront , à l’avenir, arrêter, emprisonner, torturer, exiler ou mourir personne , s’il n’y a plainte portée , ou s’il n’y a délit commis contre la seigneurie. Dans tous les cas , il y aura information préalable; l’accusé sera entendu dans ses défenses, et le jugement se fera dans le district de son domicile , comme faire se doit selon for et- coutume. On réparera les incendies qqe l’on a causés dans les biens de ceux qu’on accusait d’hérésie ou de poison, sans que néanmoins il y eût plainte portée. Leurs biens seront remis dans leur ancien état; et il sera fait droit aux accusés, lorsqu’ils auront donné caution , soit pour l’exécution du jugement , soit pour l’indemnité des parties. Les noms des exilés seront présentés à monseigneur pour être statué sur leur sort? — Accordé.
• » 12°. Comme depuis peu de temps on a établi en Béarn des juges criminels contre l’ancien usage, suivant lequel les criminels étaient jugés par le seigneur et les jurats , chacun dans les lieux où les délits avaient été commis, conformément au for et coutume; pour quoi il requiert être maintenu dans cet usage. — Monseigneur, suivant l’usage de ses prédécesseurs , a le droit de créer des juges assesseurs et conseillers du sénéchal, et il use de ce droit. Par là, il ne fait aucun tort à ses jurats: jamais il n’a donné à ses juges le nom de juges
criminels , et n’entend le donner ni à eux , ni à d’autres.
» 1 3°. Il y aura une amnistie pour ceux qui peuvent avoir offensé le seigneur; les amendes leur seront remises , pourvu qu’ils pourvoient à l' indemnité des intéressés. A tous malfaiteurs condamnés et bannis qui se présenteront, à l’occasion du nouvel avènement, le seigneur accordera suivant les circonstances. — Accordé.
* 14#. Le seigneur ne fera séquestrer homme ni femme, et ne pourra les marier contre la volonté des père et mère, s’ils vivent, ou à leur défaut, des parens et amis. — Accordé.
» 1 $°. Le seigneur ne permettra pas qu’aucun de ses gens loge par force dans une maison de particulier, à moins que ce np soit une auberge avec enseigne. S’il n’y ayait point assez de logement dans 1 auberge pour tous ses gens , les fourriers les logeront dans les maisons particulières indiquées par les jurais , et ils paieront les hôtes. — Accordé.
» iG°. Si quelqu’un de la terre est caution pour le seigneur , le seigneur sera tenu de les relever quatre mois après en avoir été requis. — Accordé.
» 1 70. Les appels finiront à leur ressort , comme il csl de for et coutume , si ce n’est dans les deux cas d un jugement contraire au for, ou rendu par des juges corrompus. A ces fins, les suppliaus demandent que le sénéchal examine, ayant tout,
si l’on a jugé contre le for, ou par corruption. Si l’une de ces deux circonstances n’a pas lieu, le sénéchal renverra la cause au ressort, et elle y finira. S’il y a contravention au for, ou-ftorruption de juges, que le sénéchal juge. — Accordé.
> i8°. Commecertains prétendent quelescafieoteurs des areinü dus au seigneur peuvent les exiger comme ils veulent et aussi souvent qu’ils veulent, les supplians demandent que le seigneur consente à n’exiger ses droits qu’une fois seulement à mutation du seigneur, et que la prestation soit bornée comme elle l’était au temps des anciens vicomtes , et quelle ne soit jamais augmentée à chaque nouveau règne. — Monseigneur, en demandant les arcvnts , se conformera à ce qui est porté dans les anciens livres.
» 19*. Il a été convenu entre Mathieu, vicomte de Béarn, et lesdites gens des trois états, que le seigneur ne tiendrait jamais cour ni audience §utre que la cour ma jour, et qu’il aurait un sénéchal ou lieutenant qui irait par les pays de Béarn , Aspe , Ossau et Barretons , qui recevrait les plaintes et ferait faire droit et jugement par les jurats des lieux, suivant les fors et coutumes , et de la manière usitée avant M. Gaston, que Dieu absolve; pourquoi lesdites gens demandent que ce droit se fasse ainsi dans les districts, chaînes et portes, conformément au for général. — jjlonseigneur est content,' et veut que le sénéchal aille par le pays, et fasse
ce qu’il doit faire suivant les établissemens de la courmajour.
* 20°. Le seigneur tiendra cour majour toutes les fois qu’il eft sera requis par la majeure partie des . barohs , à moins d’empêchement légitime. — Accordé.
» 2 r. Le seigneur fera observer par les notaires l’ancien tarif ; les actes qui n’y sont point portés seront taxés à l’arbitre des jurats ou des prudhommes. Les notaires de la cour prendront leur salaire à l’estimation du seigneur et de la cour. — Accordé.
*22°. Le seigneur ne pourra établir en Béarn que six sergens- généraux et trois procureurs-généraux: ce qui lui est accordé pour cette fois , sans néanmoins déroger aux fors et coutumes. Il ne donnera pouvoir à ces sergens de faire des exécutions, si ce n’est pour ses rentes et obligations propres. Lesd^s sergens ne pourront faire des exécutions qu’au défaut des bayles, et ne pourront exiger que douze sols pour chaque jour de vacation; car il est ainsi usé de tout temps et ordonné par la cour majour. — Accordé.
» 23°. Il ue créera en aucun lieu un jurât que sur la présentation des autres jurats , suivant la coutume. — Accordé.
- » 2.4°. Le sermentde fidélité et l’hommagequ’ Au- • ger de Buresse doit , ser# prêté au seigneur de Sadirac, à qui il a été anciennement fait. — Ren-
voyé, du consentement des parties; au sénéchal,* pour en faire bonne et briève justice.
• a 5°. Les s upplian s demandent que le seigneur répare tout ce quLneut avoir été fait , par lui ou par ses prédécesseurs , contre les fors , privilèges , franchises , statuts et usages , et qu’il renonce à user à cet égard de sa prescription. — Monseigneur fera cesser tous les abus; il n’en usera point et ne permettra point qu’on en use. Il mandera au sénéchal et à ses officiers de n’en point user.
» 26°. Le seigneur et son sénéchal accorderont aux parties leur renvoi aux cours du domicile, sans qu’elles soient dévoyées par l’appel en justice de ses procureurs-généraux , à moins que les partiesgj’aient renoncé à ce droit , d’autant que chaque jouronenuse autrément contre le for. — Accordé , réservant néanmoMt.la juridiction du sénéchal et de sa cour, suivit l’établissement de la cour majour. • • >■
» 2 70. Le seigneur et son sénéchal n’accorderont aucun mandement sans exprimer la cause , à moins qu’il 11’eût pour objet chose jugée ou avouées La date et la somme seront écrites dans le mandement au-dessus de la signature du juge. — Accordé.
» 28°. Dans tout mandement on insérerala clause suivante: «Si la partie se croit lésée, il lui sera «fait droit à sa cour suivant lé for. » — Accordé.
. *29°. Quand le seigneur voudra créer un séné-
chai , il le présentera à la cour majour. — Accordé.
»3o*. Le seigneur ne prendra- des amendes nr pçur les playes, ni pour autres plaintes, lorsque les parties seront d’accord ou satisfaites , ainsi que le font ses officiers contre la coutume. — Accordé.
» 3 1*. Lesdits personnages supplient le seigneur d aller faire son serment dans les bourgs, vallées, et autres lieux accoutumés de Béarn, selon l’usage observé par ses prédécesseurs.
» 3a°. Vu que le seigneur vicomte est mineur, il ratifiera dans un an et un jour , et renouvellera son serment aux gens des trois états. En attendant, il ne fera rien contre son serment, ftras prétexte de minorité. S’il le violait, le serment des états ne pourra leur nuiéjà
» Mathieu de Foix , comte de Commmges , tuteur du vicomte, a juré l’observation de ces trentedeux • articles pour le temps de sa tutelle ; et Gaston , vicomte, autorisé par Mathieu, son tuteur, a juré, la main sur le missel, le Te igitv/n* et la croix, de garder, observer et faire observer ces articles, et de réparer les infractions , soit qu’elles vinssent de lui, soit qu’elles vinssent des autres. De quoi les prélats , barons, abbés , gen- . tilshemmes, et autres gens du pays, bourgs , vallées , villages et communes, et autres ici présens, ont requis acte du notaire de la cour et de son
coadjuteur, en présence du haut et puissant seigneur Gaston de Foix, captai deBuch, comte' de Longueville et de Bénanges, et de Jean de Foix y vicomte de Castillan, son fils; du révérend père en Dieu , monsieur Jean., évêque de Tarbes ; des sages et discrets. Pierre, de Gairefocot, docteur endroit, chanoine.de Tarbes, et Gaillard de Grateloup, licencié en droit; des nobles messires Jaïmet, seigneur de Belere en Catalogne,, et Vincent d’Espagne , seigneur d’Araviofort. »
Je ne sais si cet acte paraîtra long aux amateurs de faits historiques; mais pour moi, je le préfère à un volume entier où- l’on me dépeindrait ou des guerres ou des événemens extraordinaires. Mille faits ne valent point un semblable morceau de législation : on y. voit comment , à chaque avènement , le peuple réclamait- les privilèges de sa constitution; le souverain de son côté stipulait les intérêts de sa place; les- prétentions respectives étaient conciliées par un-traité-, et- l’on renouvelait le contrat social , qui liait le souverain et lav peuple par un serment réciproque. Remarquez*, cette clause : « Si le vicomte ne se croyait point • lié par son. serment, le serment des états ne •pourra point les. lier. »
Il s’était introduit qpelque chose dans la législation criminelle; on avait puni, san6 employer les formes légales , mais on éleva contre cet abus un. mur, d’airain*: «Que nul ne soit arrêté sans infor-
» mation préalable ; qu’il soit entendu'dans sa dé- » fer» se, et qu’il soit jugé par le tribunal de son • domicile. »
' La juridiction du sénéchal est exactement décrite et limitée dans cet aête; comme officier du prince, il parcourra le pays pour veiller à l’administration de la justice ; il sera le surveillant des jurats et l’inspecteur des tribunaux. Comme officier de justice, il sera le chef d’un tribunal de révision, chargé de réprimer la contravention aux fors et la corruption des juges : là commence et finit son ministère.
Nous voyons ici pour la première fois un nouvel office; les états limitent le nombre des titulaires et bornent leurs fonctions. Ce sont des huissiers établis pour le service particulier du prince , sous le nom de sergens généraux. Ils ne peuvent être employés que pour les opérations personnellefau prince , et même ils ne peuvent les remplir que dans l’absence des bayles ; tant nos ancêtres avaient j«>in de conserver les anciennes charges du pays, <!t s’opposaient à l’introduction de nouveaux offices.
Ces mêmes bayles avaient été long-temps chargés de poursuivre et de recouvrer les amendes. Ges officiers étaient pris dans la classe des gentilshommes. Lorsque l’esprit militaire eût avili les fonctions des officiers de paix , les bayles cessèrent de remplir leur ministère; des messagers
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choisis par eux faisaient les assignations, et suffisaient à cet emploi. Mais auquel des subalternes auraient-ils pu confier les fonctions délicates d’instigateur dés poursuites judiciaires , de receveur des amendes? Le souverain, intéressé à ne point les perdre, dût nommer des officiers particuliers; ces officiers furent créés sous le titre de procureurs du seigneur ; ils furent chargés de veiller au paiement des amendes, et de les poursuivre dans le jugement des procès formés entre les particuliers. On leur confia de plus le droit d’intenter les actions que le souverain pouvait exercer en son nom. Dans l’origine , leur nombre ne fut point limité : le traité de i4361es réduit au nombre de trois. Il est aisé de deviner que les procureurs du seigneur et le sénéchal furent créés en même temps et à la même époque; leurs êommissions étaient un démembrement des fonctions attribuées aux bayles, et négligées par eux’; les offices de ces bayles étaient héréditaires : ainsi, tantôt mineurs , tantôt octogénaires , ils devaient faire éprouver aux devoirs, de la justice les vicissitudes, de leur âge ; on leur enleva des fonctions qu’ils ne remplissaient plus: eux-mêmes s étaient déjà mis dans l’usage de faire assigner par des messagers ; on leur laissa le droit de les choisir , seul droit qui leur soit resté, et ces messagers ont usurpé leur nom , qu’ils conservent encore.
, Il n’était permis au souverain d’intenter en son
nom «ne action criminelle que lorsqu'il était offensé personnellement, ou que lé erirtie intéressait ht seigneurie. Dans tous les autres genres de crimes , même dans l’homicide , l’action devait être intentée par les particuliers; ainsi le procureur du seigneur ne pouvait point intenter une accusation dans les crimes ordinaires. Il fallait à son ministère” un crime de haute trahison : mais lorsqu’un particulier avait formé sa plainte, le procureur du seigneur intervenait alors pour poursuivre et demander les amendes dues au souverain. H remplissait dans le premier cas le rôle d’accusatteur public , et, dans le second , il exerçait une espèce d’inspection dans les procédures qui devaient être instruites ; et telle est l’origine du ministère public. C’est à la même époque que la France adopta cette nouvelle magistrature; les formes populaires des accusations criminelles introduites par le droit romain, ne pouvaient s’ac- ■ corder avec le ministère d’une partie publique. Dans les lois des barbares, les peines des crimes étaient pécuniaires ; toute poursuite était en quelque soijjp civile , et chaque particulier pouvait la faire. L’usage des combats judiciaires n’admettait point l’idée d’un ministère public : personne n’aurait voulu se faire le champion de tous contre tous. On voit que dette magistrature dut être établie lorsqu’on eut changé les formes judiciaires. Les lois de Jacques u, roi de Majorque
établissent un procureur du roi , qui sera tenu de suivre la cour, d’y promouvoir, et d’y poursuivre les causes ; et ce que l'intérêt du souverain introduisait en Béarn, devint bientôt l’instrument le plus utile de la justice : ce fut l’asile des faibles et le protecteur de ceux qui n’en ont aucun. Enfin , cette magistrature était en quelque sorte le tribunal du peuple.
L’année où Gaston parvint à la souveraineté de Béarn,- fut marquée par un événement célèbre dans l’histoire de France. Charles vu chassa les Anglais de Paris. Bientôt ce prince résolut de les chasser du reste de la France; il fit part de ses projets à Gaston , et le chargea d’attaquer les Anglais. Le captai de Bucli, neveu de Gaston, était alors au service de l’Angleterre; il assiégeait Fartas , et la place fut si vivement pressée quelle promit de se rendre si elle n’était secourue dans un délai marqué. Le roi de France marcha au secours de la place; Gaston joignit, avec ses troupes, l’armée du roi, et le siège fut levé. Gaston fut chargé ensuite d’investir Saint-Sever; cette ville était alors fortifiée et défendue par une garnison nombreuse. Le roi parut au siège et la ville fut emportée d’assaut. Dax soutint un siège de dix semaines et se rendit à Gaston. Cependant quelques détaehemens de l’armée française entrèrent en Béarn; les paysans s’assemblèrent ; on sonna le tocsin dans les
villages, et les troupes furent battues et dispersées.
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Unç partie de ces troupes s’étant ralliée , n’eut pas de peine à dissiper une populace mal armée; milia paysans furent tués dans les environs de Mesplede. On conserva long-temps la mémoire de ce dé-* sastre , et sous le règne de Henri iv, on l’appelait çncore la bataille de Mesplede.
Le souverain de Béarn se plaignit de cette vio** lation de son territoire; le roi de France s’empressa dé l’apaiser en lui livrant. les coupables; ces malheureux représentèrent à Gaston que ne connaissant point le pays ., ils étaient entrés en Béarn sans le savoir, et que les paysans les avaient attaqués sans leur donner le temps de se» reconnaître. Gaston se laissa fléchir par leurs prières, et fît, en leur pardonnant, moins un acte de clémence qu’un acte de justice. Le roi sépara son armée; il laissa Saint-Sever sous la garde de Gaston. Le captai de B uc h surprix cette place; mais il fut obligé de l’é- 1444. vacuer presqu’au, même instant. Une trêve con-. due entre la France et l’Angleterre suspenditenfm> lés travaux guerriers du comte de Fois. U se rendit à Paris., où il se distingua dans lès- tournois qui eurent lieu pendant le séjour, du roi de. Sicile. L’Armagnac fut restitué au vicomte de Lomagne , par la médiation et sous la garantie^ de Gaston. Lui -même ne négligea, point sa fortune particulière. Le bâtard de Bourbon lut, con-. testait la propriété de là vicomté de Villemur; le seigneur de Montaut, en Auvergne, réclamait
quelques droits sur cette terré. Gaston obtint * • ciontre l’un um arrêt favorable , indemnisa l'autre' et demeura seul propriétaire. Dans lé même temps* il acqu it le comté de Narbonne et la terre de Buch'/ ta vente de ses biens de vie d’Alsone lui sérvit à> payer ces ifeuvelles acquisitions.
. Cependant la trêve avec l’Angleterre expira. Le: 1448. Comte de Foiîfe, nommé gouverneur de la Gasoogne, reprit les armes. H- assiégea Mauléon, laviHe capitula', et la garnison se retira dans le châ^. teau, lieu inaccessiblè. Le roi de Navarre vint av siège; il proposa un traité par lequel les Anglais devaient s’engager à ne jamais s’approcher du Béarn'àr la distance de quatre lieues. Mais de semblablesconditions ne pouvaient satisfaire le roi de France,'et Gaston n’était aloreque son général ; aussi1 n’hésita-t-il pas- à rejeter: ce thiité , et bientôt le ohé-: tenu fut obligé de se rendre. Le comte de Fois,» ensuite, s’empara de Hastingue, tandis que le vicomte de Lautrec, son frère, investissait Guiche, tenue en souveraineté par la comtesse de Gtriche, et*la plus forte place qui fut alors dans les envierons de Bayonne. De son côté, le comte de Ditnuis conquérait la Guienne. Les Anglais, commarédés par Talbot, opposèrent aux Françaistlne résistance opiniâtre. Enfin, après trois ans de guerre' et 'de succès divers , les généraux de' Charles résolurent de tenter un effort général- pourchasser* les Anglais du midi de J» France. - j . : A
><51* Alôrs le comte de Foix rentra dans ses état* pour y former un nouveau corps de troupes ; il fut obligé de faire un emprunt et même des emprunts forcés dans le comté de Foix. La foçme de cet emprunt a quelque chose de singulier: « Gaston , par la grâce de Dieu, comtb de Foix,, seigneur de Béarn et vicomte de Bigorre , au viguier de Pamiers et au trésorier de Foix, salut. Comme à la prière du roi, nous sommes obligés de marcher à son service , et que nous sommes chargés de réduire sous son obéissance les places occupées par les Anglais, entre autres Dax et Bayonne, ce que nous voulons faire , tant pour le bien public que pour l’intérêt particulier de nos sjujels voisins de ces villes; et comme nous ne le pouvons point sans le secours de quelques personnes de notre comté de Foix , nous vous mandons de vous transporter dans tous les lieux ducomté de Foix, Donézan, Pamiers et Lezat; là, ferez venir devant vous ceux qui sont nommés au présent rôle signé de notre main , et les prierez de vous donner les sommes contenues audit rôle. Vous, trésorier, leur ferez une reconnaissance et promesse de la leur rembourser des deniers de la première donation qui sera faite par les gens dudit comté; et s’il se trouve des rebelles , qu’ils soient détenus aux châteaux de Foix ou de Pamiers, jusqu’à ce qu’ils aient obéi. » Il est à présumer que cet emprunt fut rempli. L’argent fut.
porté à Orthez, où le comte avait rassemblé ses troupes.il conduisit son armée à Dax, qui ne tarda pas à ouvrir ses portes, et Gaston continua sa route vers Bordeaux. C’est là qu’il se joignit au comte de Dunois. Ils investirent la place, elle se rendit- en stipulant la conservation de ses privilèges. Il ne restait plus que Bayonne à conquérir. Gaston y conduisit l’armée française, dont le commandement lui était dévolu, comme gouverneur de Gascogne. J)unois servit sous lui pendantlesiége, qui ne fut pas long. Bayonne se rendit et paya cinquante mille écus pour l’amende de sa félonie.
Les historiens contemporains se plaisent à décrire l’entrée triomphale du comte de Foix dans sa nouvelle conquête. Il montait un cheval dont le champfrain d’acier, garni d’or et de pierreries, était estimé quinze mille écus d’or. On conserve, dans la cathédrale de Bayonne , un drap d’or parsemé de pierreries; Gaston le tenait du roi de France; il le déposa dans cette église comme pour servir de trophée à sa victoire. Les Bayonnaîs ne furent point humiliés d’avoir rendu les armes à un prince tel que Gaston ; et malgré l’amende de la félonie et la petite souillure d’une défaite , ils conservèrent leur devise modeste : Nunquam poUuta.
La Gascogne était à peine soumise, que de nou- 145s veaux mouvemens éclatèrent dans la Guienne : Bordeaux se révolta par les intrigues de Talbot*.
jLe r or .vint 1 assiéger en personne, ÆdstO'ta allait le joindre; il fut arrêté dans sa route par le siège de .Cadillac. £e petit fort était défendu par des Béarnais. Gaillardei , leur e.hof, feignant de vouloir capituler $\ec Gaston , lui tira ,un coup de pistolet. Cet attentat ne fut pas long-temps impuni ; le fort fut emporté d’assaut , et la garnison fut passée au fil de l’épée. 4 près cette expédition , le comte de Foi* arma chevaliers Lautrec , son frère, Mirepoir et Miossehs. H se rendit au siège de Bordeaux, assista à la reddition de la place, et fit résoudre dans fe conseil du roi la eonstrucy tiop du Château -Trompette et de cehn du ha. Il accompagna le rpi , qui se retirait à Tours; il était regardé comme le plus cher de ses favoris. Dans ce voyage , le comte de Lautrec mourut à Bridère sous les yeux de son frère. La comtesse de Lautrec accoucha d’un fils ,( i) , et mourut le même jour à Mjrande. Ces pertes domestiques ne permirent poiut au comte de Fojx de suivre plus longtemps ja cour do Charles. Il vint distraire sa douleur en ]Séarn. Là, il s’occupa do soulager ses peuples; il réforma les garnisons d’Orthez . de Sauvetcrre, fie Morlane , de IVJorlaas et de Montaner ; il assembla les états de Béarn, de Marsan, de Gabardan : c’est la première fois qu’on voit ces trois pays dé-
(i) Ce Gis, nommé Jean de Lautrec, fut père d’Odesi pt aïeul 4c Henfi de Lautrec,
•libérer ensemble. Les abus furent examinés; lefc états .proposèrent leurs griefs ; le souverain s’empressa de les corriger. Il nous en reste un monument authentique. — «Soit connu de tous, qu’é- >465. tant assemblés les gens des trois états, de Béarn,
'de Marsan et de Gabardan , dans le lieu de Pau , de ao janvier ï455> par mandement de très -haut prince et seigneur, monseigneur Gaston , par la •grâce de Dieu , comte de Foix , seigneur de Béarn , et comte de Bigorne , de Câstelbon , de Marsan et de Gabardan , seigneur et vicomte de Narbonne-, de Nébouzan, de Viflemur , de Castillon, ët captai de Bue h ; après les propositions faites par lui aux gens desdits états , ils lui ont remis quelques articles concernant les griefs faits aux pays par lè seigneur et les officiers. Ces articles sont au nombre de trente-neuf. Le seigneur a fait Une réponse au pied de chaque Article. Ensuite les états ont répliqué aux réponses du seigneur; et il est demeuré arrêté entre eux que tout ce que lesdits pays ont demandé sera dorénavant observé de point en point par le seigneur et ses officiers, et notamment dans le Béarn , Marsan et Gabardan , pour les sujets de ces pays, absens ou présens. Il n’y aura ni chancelier ni chancellerie, ni nouvelle taxe dans les lettres de justice oü droit de greffe. II en sera usé suivant le for et coutume et suivant l’usage des seigneurs précédens. C’est ce que le seigneur a juré lui -même à son avènement; et
s'il faisait quelque chose de contraire, ou s’il excédait les ta*es usitées, aucun sujet du présent pays ne sera tenu d’obéir. A cet effet, il donne le présent titre, retenu par moi notaire, afin qu’il ne soit jamais porté atteinte aux fors, coutumes et liberté desdits pays , signé de sa main et scellé de ses armes. Le seigneur ordonne que copie collationnée de ce titre soit donnée à quiconque la demandera. » Cet acte fut rédigé à Pau, dans la chapelle du château. Les témoins étaient «les nobles barons, monsieur Jean, vicomte de Cramailles. seigneur de Navailles ; monsieur Jean de Béarn , seigneur de Miossens ; Mathieu de Lescun, Pierre de Domy et Pierre d’Aros , et Jean, seigneur de Gayrosse, sénéchal de Béarn; les honorables savans, messieurs Arcliambaud de Samadet et Jean deDavansem, licenciés en droit, juges de Béarn; Pierre de Navailles, Arnaud, Guillaume de La- Jlte; maître Guillaume de Lavclat, maître Pierre de Lavigne, procureurs-généraux du seigneur; les jurais de Morlaas, Orthez , Oloron; le maire de Mont-de-Marsan; les députés de Cabaret, etc. Signé et retenu par Cap-de-Vielle, notaire public à Pau. »
Ainsi Gaston reconnut d’une manière solennelle qu’il n’avait point le droit d’augmenter les frais de justice : c’est en effet une imposition nouvelle, et la constitution du pays ne permet pas au souverain de lever un impôt sans le consentement de «
scs sujets. La manière dont cette déclaration fut publiée a quelques rapports avec les formalités des enregistremens : la cour de Gaston est le tribunal de sa justice; elle est formée par les membres de la cour majour, le sénéchal, les deux juges et les quatre procureurs-généraux; les députés des villes y assistent : c’est un lit de justice* Le reste de la vie de Gaston n’offre plus qu’un seul événement, encore est-il étranger au Béarn. Il ne lui suffisait pas d’être souverain d’un état particulier et d’occuper le premier rang parmi les seigneurs d’un grand royaume, iWoulait être roi , et l’ambition de le devenir conduisit ce prince dans la Navarre. Blanche, héritière de ce royaume, l’avait porté en dot à Jean, roi d’Arragon; elle mourut, laissant après elle trois enfans : Blanche, Eléonore et Charles. Blanche , mariée à Henri iv, roi de Castille, n’eut point d’enfans. L’Église prononça son divorce; elle se retira à Lescar, et peu de temps après elle y mourut. Éléonore fut mariée à Gaston. Charles était l’héritier naturel de la couronne. Son père s’était remarié avec Jeanne, fille de l’amirante de Castille. Cette ambitieuse marâtre voulut usurper la Navarre. Charles fit alors parler ses droits, et réclama son héritage. Le roi d’Arragon soutint que devenu roi de Navarre par son mariage , il ne devait cesser de l’être que par sa mort. Les états de Navarre se déclaré-, rent pour le jeune prince. Louis de Beaumont,
connétable de Navarre , était le chef de ce parti ; les Grammont, maréchaux- héréditaires de Navarre , embrassèrent la cause du roi : ainsi se formèrent oes deux factions rivales qui divisèrent l’état et causèrent sa ruine; elles se terminèrent comme doivent toujours hoir les factions dans un état monarchique , par l’expulsion des rois et la conquête du royaume. Gaston embrassa la défense de son beau-père , ou plutôt il ne consulta que son propre intérêt : il voyait le chemin du trône 6’ouvrir devant lui; son armée, jointe à celle d’Arragon, défit les Navarrois, et Charles luimême fut fait prisonnier. Cet événement ne ralentit pas la guerre ; les Catalans se révoltèrent et les Navarrois se liguèrent avec le roi de Castille. De son côté , le roi d’ Arragon crut devoir recourir au roi de France* et Gaston se rendit auprès de lui pour négocier un traité d’alliance. Cependant Charles mourut à Barcelone : sa mort ne parut poiut naturelle ; ou l’imputa à sa cruelle marâtre. « L’âme de dom Charles , disait-on alors , se plaint dans les rues de Barcelone; elle demande vengeance contre la reine Jeanne. » Vengeance ! s’écrièrent les Catalans; et à l’instant ils courent à Gironne , où la reine était : elle eut à peine le temps de se réfugier dans une église, tenant son fils entre les bras. Gaston rentrait en Espagne avec les secours de la France ; il se porte rapidement à Gironne; les Catalans sont défaits; mais ta
guerre se soutient en Navarre par lès armées dé Ja Castille. Enfin , les doux rois choisissent pour «arbitre Louis xi, et ce prince vient à Bayonne ;
Cas tou se rend auprès de lui comme représentant «on beau-père. Le roi de Castille s 'avance jusqu’à C ontaivijie; l’entrevue des .trois .princes eut lieu à Andaye; Louis publia sa décision : elle iut acceptée par des deux souverains; mais les états de Navarre ne voulurent point Ja ratifier. Les .princes , las de la guerre , conclurent entre eux une trêve.
■La Navarre rentra dans son devoir; le comte de Foix et son épouse gouvernèrent paisiblement ce royaume. Après quelques aimées de repos, leur administration fut troublée par un nouvel orage. Jeanne , toujours insatiable de pouvoir, renouvela «es anciennes tentatives, et la guerre fut déclarée entre le comte de Foix et son beau-père. Des succès divers amenèrent une trêve, et la mort de Jeanne permit enfin de conclure une paix du- 1 rable. Le traité fut signé à Olite : « Le roi Jean 1471,s* sera pendant sa vie roi de Navarre; le comte et «la comtesse seront gouverneurs perpétuels du » royaume. Les états jureront de les reconnaître » pour leurs légitimes souverains après la mort du v roi. Le comte et la comtesse jureront d’observer «les privilèges. Il y aura amnistie pour le passé.
• Les états seront garans du traité. » Telles furent les conditions de cette paix. Gaston était alors en Béarn, aux eaux chaudes; un événement funeste
l’avait rappelé en France. Gaston, l’aîné de sc* fils , jeune prince de la plus haute espérance , élevé à la cour de Charles vu, et gendre de ce roi, accompagnait Charles , son beau-frère , qui venait prendre possession du duché de Guienne; un tournois eut lieu à Libourne : Gaston y périt , blessé *4-o. par un éclat de lance , à l’âge de vingt-sept ans. Son corps fut déposé dans l’église de Saint-André dé Bordeaux. Il laissait deux enfans en bas âge , François Phœbus et Catherine. Leur aïeul se rendit auprès d’eux à la cour de France; il les recommanda aux soins de Louis xi, leur oncle, et les confia à la tutelle de Madeleine de France leur mère. Il se proposait de finir ses jours en Béarn , lorsque de nouveaux troubles s’élevèrent en Navarre. Eléonore pressa son époux de se rendre auprès d’elle: il partit avec une suite nombreuse ; mais la mort l’arrêta à Roncevaux. On le transporta au .tom- *47*- Jbeau de ses pères , dans l’église des dominicains , - - , d’Orthez.
L’histoire peut reprocher à ce prince la guerre de Navarre; mais ses sujets n’eurent aucun reproche à lui faire. Jamais il ne viola leurs droits; jamais il n’enfreignit leurs privilèges; et, pouc me servir de leur expression , il fut affable, populaire et droitu/rier.
Gaston laissa une postérité nombreuse. Jean, le second de ses fils , eut pour apanage la vicomté de Narbonne;' gouverneur de Guienne et de Dau-
plané, il se distingua dans les guerres d’Italie et surtout à la bataille de Fornoue. Gendre de Louis xii, il fut père de deux enfans : l’un est Germaine de Foix, mariée à Ferdinand, roi de Castille et d’Arragon ; l’autre est ce célèbre Gaston , duc de Nemours, l’Achille des Français et l’ami de Bayard. Le troisième fils du comte de Foix fut cardinal, évêque de Vannes et de Lescar. Élevé en Italie avec le plus grand faste , il ne parut en Béarn qu’un moment. Un conclave le rappela à Rome , et la mort l’y surprit en 1490. Le quatrième, Jacques de Foix, acquit un nom dans la guerre d’Italie et mourut jeune. Les filles de Gaston eurent une destinée aussi brillante : Marie fut mariée par l’avis du cardinal son frère au marquis de Montferrat. Jeanne épousa le comte d’ Armagnac. Marguerite fut mariée au duc de Bretagne et fut mère d'Anne de Bretagne , qui devint deux fois reine de France. Enfin, Catherine épousa le comte de Candalle, captai de Buch; de ce mariage, naquit'
Anne, qui fut mariée à Ladislas, roi de Bohême et de Hongrie. Ainsi le comte de Foix fut aïeul de quatre reines.
François Phcebus était âgé de quatre ans lorsque Françoi» son aïeul mourut. Louis xi envoya trois ambassa- ,^7 “** dqurs auprès des états de Béarn, pour leur recommander les intérêts de son neveu. Leurs lettres de créance étaient conçues en ces termes : «A me# très-chers et bien-âmes les gens des trois états de;
Béarn. Très-chers et bien*amés, nous avons su présentement la- mort et le trépas de notre trèscher et amé cousin le prince de NaVarre , qui nous a déplu et déplaît de tout notre cœur, et pour ce que nous savons que toujours avez été bons et loyaux- envers vos seigneurs , et aussi par la singulière affection et amour que avons à -vous-, ne voudrions donner aucun ordre au fait de notre trèsioher neveu le prince François Phoebus , -votre Seigneur , sans votre conseil et avis. Si vous prions , très*chers, que vous veuilliezavoirsa personne pour recommandée, et vous assembler, et délibérer quelle conduite nous lui devons donner, et icelle nous envoyer; car nous sommés; délibérés du tout »ows y conduire selon vos dits(aviset -opinion , soit touchant sa personne , soit à* l’égard de ses terres et? seigneuries, comme phis à plein vous diront mes- féaux cowseiilers, l’évèque de Commirige ; Gaston de Lyon-, vicomte de l’Isle, sénéchal de Toulouse; et messire -Antoine de Bonneval , les-î quels nous envoyons par-delà pour cette cause, sales; voulez croire de cé qu’ils vous -diront de pai» nous. Donné à Povance le 22 juillet, si-gnë Louise etpiusbas , P. de Sarrage. » Des instructioris-éerites lurent données; par* le Roi à- -ces- ambassadeurs f de ce qu’ils auraient àrencontrer de par ledit seigneur aux gens desdits États dé Béarh r 1 ' après )* présentation des lettres écrites -aux- gens des État» dudit pays , et la-salutation^a«eoutttSft«e faite , leur
diront que la mort et trépas de monsieur le prinee de Navarre est, venue à la connaissance du Roi et lu i déplaît de tout son cœur ; a0 que le prince Frantçois Phœbus, neveu dus Roi*, est encore en bas âge% et a besoin, durant son bas âge, de bon gouver* nement et conduite , et qu’au Roi appartient là charge comme de son propre neveu; et par quai il voudrait et désirerait de tout* son coeur, la pei> sonne de son neveu i être bien nourrie, traitée et conduite, et ses terres et seigneuries être gouver*nées à son profit et utilité, et aussi de ses pays et sujets; 5" que le Ro» leur recommande tant qu’il peut son, neveu, leur seigneur et leur prince; qu’ils veuillent s assembler et adviser quel ordre il doit mettre à la .conduite et gouvernement? de son dit neveu, car il -est délibéré de s’y, conduire, par leur avis; 4“ qu’ils veuillent avoir pour, recommandés tous les. serviteurs, de feu monsieur le prince, et les veuillent Ijieo traiteretcntrcteairenleuxs offices et ce qui lêur était dû; , 5° qu’ils veuillent envoyer devant le Relieurs dits avis et opinion, et l’avertir des affaires qui sont au pays ou qui pourraient y survenir, pour les pourvoirret les secourir, car il est délibéré do les garder .d'oppression et dé doua?images, comme il; ferait ses; propres. sujets. ».?
Les ambassadeurs remplirent leur mission; les états leur remirent» une lettre pour le Roi de France*, et les prièrent de les recommander aux bonne» grâces de cemou arque- La lettre des état»
est écrite en béarnais : «A très-haut, très-puissant et excellent prince et notre redoutable seigneur. Nous nous recommandons humblement à votre royale majesté; nous vous remercions de la grâce et de l’honneur que vous nous avez fait de nous écrire si doucement et bénignement; vous montrez bien l’affection que vous avez toujours eue pour celte maison ; et présentement avez cause de l’aimer plus que jamais, et telle est notre entière confiance; et pour répondre à ce qui nous est écrit, remontré de voire part, nous enverrons bientôt aucuns personnages devers votre royale majes.té; et nous l’aurions déjà fait sans les funérailles de notre dit seigneur et autres occupations. Nous vous supplions de nous avoir tous pour recommandés, et de nous tenir en votre bonne grâce, et de nous commander tout ce qu’il vous plaira. Que le fils de Dieu vous ait toujours en sa grâce et protection, et vous donne l’accomplissement de vos très-hauts désirs. A Lescar, le ,3 août 1472- Signé , vos très-humbles et très-obéissans serviteurs, les gens des trois états.»
Avant que cette réponse eût été faite, Louis xt avait déjà changé de projet; il ne voulait plus entrer dans les affaires du Béarn. Ses ambassadeurs avaient sans doute présenté l’opinion publique des états. Un protecteur tel que Louis xi devait inspirer à un pays libre une frayeur légitime; aussi le Roi se borna-t-il à soutenir les démarches de sa
Cour. Ce changement de système fut annoncé au K états par une seconde lettre. L’adresse est: * A nos chers et bons amis les gens d’église, nobles , bourgeois et autres manans et hab i tans de Béarn , Louis , par la grâce de Dieu, Roi de France : chers et bpns amis, ainsi que naguères vous avons écrit, apaès ce que nous avons su le trépas 4e notre très-cher et amécousinle princedeNj^yarre, comte d.eFqi«, nous avons envoyé par-delà nos amcs et féaux l’évêque de Comminge, le sénéchal de Toulouse, et Antoine de Bonneval, pour aider et secourir à notre trèschère et très-amée sœur fa princesse c^e Viane, en tous ses faits et affaires, esquels Sommes délibéré» de la porter et favoriser envers et contre tous; et aussi pour donner oydre aux pays et terres d’elle et de notre cher . et aimé neveu François Phœbus de Foix, et de notre chère et aimée nièce Catherine de Foix, ses enfans; et pour ce que nou9 savons que de tous temps avez été bons, vrais, loyaux, nous vous prions, qu’en continuant de plus en plus votre bonne loyauté, vous vous employiez ès affaires d’elle et de nos dits neveu et nièce, ainsi que bons et loyaux sujets doivent faire à leur .seigneur. Donné à la Guierche, Je sept août. Signé Louis. »
En effet , Magdeleine ne tarda point à se rendre en Béarn avec ses deux enfans ; elle fut déclarée tutrice de son fils et régente de l’État, et fit ep cette qualité le serment d’usage ; pareillement est-il
écrié dans le cahier des états : «A futé la très- Ikceilérïtc princesse et notre très-tedoùtabfe dattie madame Magdeleine, fille et sœur de roide France, princesse de Viane, mère et tutrice de Franco!* PhUffius,!ehcorc pupille.^» ! •
>471. "Depuis cette ëpoquè, Magdeleine gouverna !è feéarn aù nom de Sôn fils; elle reçut le cahier des iétats. On se plaignait dans un article d’une exaction commise par les bayles. Lorsqu’un cadavre était trouvé sur un chemin , s’il ne paraissait point que sa mort fûtTeffet d’un Crime, les officiers du fisc n ’avdient aucune amende à exiger. Le bayle dé Dau exigea cependant une amende dans une circonstance semblable. Les états en firent l’ôbjet d’une plainte directe, et la régente y eut égard; elle ordonna de nouveau lVxécution littérale des anciens régïemens. Les états observent, dans iin 'autre article, qUe les franchises accordées aux marchands d’Orthez , et à quelques autres dans les 'domaines dü- SClgUeur, deviennent inutiles, parce que lfes receveurs arrêtent les marchandises entre les mains des messagers , et quelquefois malgré la présence des commis. Madame ordonne que les ‘rcccvetirs s’ën rapporteront au serment des messagers ou des commis qui déclareront le nom dtt ‘marchand, propriétaire des marchandises; mais ëllé vêtit" que ces marchands donnent aux messa-
leür pro-
gersun'e procuration spéciale d’attester
*■ L'administration de la régente Tut paisible et tr&nqüülfe; elle veillait avec soin-sûr l'éducation . . -c de ses enfans , et réglait sa conduite politique pat les conseils de son frère. Ils lui détinrent bientôt nécessaires. Le roi Jean mourut. ÉléoOOre fut cou- i4r9rentrée reine de Nâvarre ; elle jouit peu d’un trône qu’elle avait si -long-temps désiré; elle *e vécut que quinze jours après son coùronhetnent. Les factions de Beaumont et de Grammont reprirent les armes; chacune d’elles s'empara de quelques places, et le royaume entier fut livré pendant deux ans à la révolte et àuk troubles inséparables- de l’anarchie. Enfin les menaces des rdis .de France et d’Àrragon , et quelques négociations heureuses amenèrent un instant de calme. Les états s’assemblèrent à Tudela , pàr ordre de Magdeleine. Le cardinal de F oix les haéangua; ét tel fut l’effet dé sop discours, que l’assemblée entière offrit à l’ins^tant de reconnaître son légitime souverain. Des ■députés furent envoyés vers Magdeleine et son fils; die quitta Mazères pour les recevoir à Pati.
La noblesse de Foix , commandée par Gaspard dé Vdlemitr, l’accompagnait; et celle de Béarn , ayant ■pour chef Jacques deFois , s’était rassemblée pour ■aller au-devant de la régente. Ces deux corps formaient Quinze cents lances, « ce qui serait ad mitable, dit un auteur contemporain, ai te seigneur de Béarn n’avait eu seulement en Béarn qq^ sept oeufs hontitïagers.k C’est at* Milieu de de cortège
que François Phoebus reçut les députés de la Na** t48i. varre et qu’il entra lui-même dans ce royaume. Le comte de Lerins, chef de la maison de Beaumont, lui ouvrit les portes de Pampel une; il reçut le serment des états et fut couronné. La joie fut générale; le peuple s’empressait autour du prince, tant il était affamé de voir un roi.
M8 a. François Phœbus, devenu majeur , remplit en-
vers son peuple le devoir qui lui était imposé par là constitution du pays. Les états furent assemblés. «On y vit l’évêque d’Oloron, Pierre deBéarn, administrateur perpétuel de l’abbaye de Luc ; Jean de Salette , et frère Bernard du Barbier , abbé de Sauvelade. Les barons étaient, Jean de Foix, seigneur de Navailles et comte de Carmecing; Jean, seigneur d’Ândoins; Jean de Béarn, seigneur de Garderen et sénéchal de Béarn; Pierre de Béarn. Les jurats des villes et les syndics des vallées y parurent avec la qualité spéciale de députés. Là, le sérénissime roi et notre seigneur souverain et naturel, monsieur François Phœbus, par la grâce de Dieu , roi de Navarre , duc de Nemours* de Guandie , Monblanc et Pennefiel , comte de Foix , seigneur de Béarn, comte de Bigorre et de Rivegorce, vicomte de Castelbon, de Marsan, Gavardan et Nébouzan , seigneur de la cité de Balaguer et pair de France , jura , à l’exemple de ses ancêtres , de garder les fys et coutumes. Ses sujets jurèrent, à leur tour, de lui être fidèles. » Son règne fut court. Un
matin, dans les premiers jours de l’année i483, «48X
jouant de la flûte , il tomba mort. On le crut empoisonné, et ce soupçon n’a rien d’extraordinaire dans un siècle où la plupart des grands furent exposés à une mort pareille. 11 fut enterré a Lescar.
Ce prince avait fixé sa résidence à Pau; il se plaisait à décorer le château. L’on voit encore sur une des portes cette inscription : Phœbus me fi.
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