‹ Essais historiques sur le BéarnChapitre 19 sur 28 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

' Mariage de Jeanne , unique héritière de la maison d'Al&ret, avec Antoine de Bourbon. — Code béarnais. — Organi- . sation de la magistrature.

Henri n’avait qu’une fille unique; c’était le seul enfant qui lui fût resté. Jean, son fils, était mort âgé de deux mois , et deux autres filles n’avaient vécu que quelques jours. Jeanne était donc héritière des vastes états de Henri. Elle était retenue à la cour de François i. Charles-Quint désirait marier avec elle Philippe son fils, et terminer ainsi les querelles de la Navarre ; mais le rival de Charles voulait au contraire lui susciter un nouvel ennemi dans le prince qu’il choisirait pour être l’époux de Jeanne. François jeta les yeux sur le duc de Clèves. Cette alliance fut proposée à Henri? quelque désir qu’il eût de seconder les vues de son beau-frère, il ne s’écarta point de l’usage immémorial suivi par ses ancêtres. Il assembla les états pour les consulter sur le mariage de sa fille; il leur exposa la naissance illustre du duc de Clèves ;

sa puissance militaire, ses alliances avec les électeurs de l’empire, la probabilité de le voir un jour élu empereur, s’il avait un droit certain à la protection du roi de France ; cette protection lui serait assurée par son mariage avec la princesse nièce du roi, et le roi lui-même désirait extrêmement de former cette alliance. Tels étaient les motifs présentés aux états par Henri. Une noble liberté dicta la réponse de ses sujets : « Sire, disaient-ils, le plus grand bien de vos sujets est d’avoir leur maître auprès d’eux, soit pour recevoir leurs plaintes , soit pour les défendre contre leurs ennemis. Si le mariage proposé avait lieu, ceux de vos sujets qui auraient le malheur de vous survivre , n’auraient aucün espoir de voir jamais en Béarn leurs princes ; livrés par cette absence au ressentiment de ceux qu’ils ont , suivant votre volonté , traité comme leurs ennemis, ils n’auraient aucun secours à attendre de leur souverain qu’une aussi longue distance séparerait d’eux ; et s’il devenait empereur , il aurait moins de moyens encore de les secourir, puisqu’il aurait des états plus vastes à défendre. Vous-même, sire, quel secours pouvez -vous attendre du duc de Clèves ? Si vous tentez de recouvrer la Navarre, ou si vos ennemis attaquent vos états, le duc viendra-t-il vous défendre avec ses troupes? Le danger sera près de vous , et le secours sera loin. Le roi de France s’alliera avec l’empereur parle mariage de ses enfans ; alors il fermerale

passage de ses états à l’armée de votre gendrdÉlTotrc gendre lui-même peut être arrêté par les suites de sa querelle avec l’empereur au sujet de la Gueldre ; ainsi vous avez deux sujets de guerre au lieu d’un. Aucun espoir de succès dans vos entreprises. La Navarre sera perdue sans retour; le reste de vos états sera moins en sûreté , et vous exposerez à des dangers inévitables la vie et la fortune de vos sujets. »

« Sire , l’avis de vos états est que ce mariage ne convient ni à vous ni à vos sujets. Vous êtes leur souverain pour les protéger , les défendre et les conserver dans la jouissance paisible de leurs petits biens; ils ont à leurs portes leur ennemi naturel , l’ennemi de vos ancêtres; vos ancêtres s’allièrent contre lui avec la France , et telle a été leur fidélité, qu’ils ont mieux aimé perdre leur royaume que de renoncer à cette alliance; l’expérience vous a prouvé que telle est aussi la manière dépenser de vos sujets; suivez donc la voie que vos ancêtres ont tracée; vous devez assurer le sort de vos sujets , sans abandonner le projet de reprendre la Navarre; la France a causé la perte de ce royaume; c’est de la France que vous devez attendre les moyens de la recouvrer; resserrez donc votre alliance avec elle par le mariage de votre princesse. Il Vaut mieux, pour le bien de votre état et de vos sujets, que le roi de France leur donne un prince de son sang, que si vous aviez

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pour^fendre le plus grand prince de la chrétienté'; représentez-lui l’attachement de vos sujets à l’ai— liance de la France , les services de votre famille envers la sienne, et votre constance à ne jamais, abandonner ses intérêts ; élevé avec lui , traité comme son fils , vous avez été prisonnier avec lui; vous aviez alors un moyen facile de recouvrer la Navarre ; mais vous avez rejeté les offres de l’empereur, et vous avez préféré demeurer fidèle au roi. l\epréscntez-lui enfin que la princesse m’est point encore en âge d’être mariée , et que rien ne doit hâter la conclusion de cette importante affaire. Le roi se rendra sans doute à ses raisons, et ne souffrira point que l’alliance de vos deux maisons finisse ainsi pour le malheur de vos sujets. Demandez un prince de son sang pour époux de votre fille. Si vous suivez ce conseil, sire, prenez de nos biens tout ce qu’il vous plaira; vos sujets se sont bien trouvés des liens qui unissaient vos prédécesseurs à la France ; pour perpétuer cette union , ils ne veulent épargner ni leurs personnes ni leurs biens ; mais si le mariage du duc de Clèves et de votre princesseavait lieu, les états vous supplient de ne point trouver mauvais qu’ils protestent contre ce mariage fait sans leur consentement et. contraire aux fors et coutumes , par lesquels leur roi , prince et seigneur, ne peut marier aucun de ses enfans sans le consentement des états; à plus forte raison ne vous est-il point permis de marier

notre princesse , Vôtre fille unique , sans notre consentement. »

« Telle fut la réponse des états. Henri ne dissimula point le vœu de ses sujets à son beau-frère ; mais François ne consultait que l’intérêt de sa politique , et, sans attendre le consentement de Henri,

H fit célébrer à Châtellerault le mariage de sa nièce avec le duc de Clèves. Jeanne n’avait point encore douze ans; son mariage n’eut de réel que la cérémonie; elle fit protester contre la violence du roi en présence de Jean, seigneur d’Àbère; de François Navarre, son médecin; deGensane, secrétaire de'

Henri , et de Nicolas de Bourbon , son gouverneur.

Le duc de Clèves ne fut pas longtemps fidèle au roi de France. Henri profita de cet instant pour foire casser le mariage de sa fille; il la ramena dans ses états , et s’occupa de l’établir d’une manière conforme aux vues de ses sujets.

Henri veillait avec soin sur l’administration de ki justice. La célérité dans les jugemens et la modération des frais indispensables lui paraissaient intéresser directement la félicité publique. Le bon roi Louis xii et François Savaient publié dans leur royaume des ordonnances pour la prompte décision des procès. Henri choisit les dispositions les plus sages de ces lois; il y joignit des réglemens que les circonstances locales rendaient nécessaires au bien de scs sujets. Il en forma une seule ordonnance qui servit de règle aux tribunaux de »54a.

justice ; elle subsiste encore , et chaque année , & l’ouverture des tribunaux , elle est lue et publiée.

C’est un code simple , clair et précis; il n’est pas line seule de ses dispositions qu’il ne fût encore utile d’exécuter à la lettre ; elle suffirait pour former un magistrat. L’histoire ne doit pas dissimuler ici une faute de Henri : entraîné par l’imitation des rois de France , il permit à ses juges de taxer leur travail et de lever un droit sur le peuple ; comme si la justice n’était point une dette du souverain , et que cette dette sacrée ne dût point être acquittée par le souverain , sans frais, et de la manière la plus utile âses sujets. Il était d’autant plus facile à Henri d’éviter cet inconvénient , que les places de justice n’étaient point vénales, et qu’il avait lui-même assigné des gages à chacun de ses juges. Peut-être crut-il devoir offrir dans cette espèce de taxe un prix à l’émulation; mais c’était à lui seul d’en supporter les frais ; c’est d’ailleurs un grand mal que d’exciter l’intérêt où l’honneur seul doit régner.

j 546. La justice criminelle exigeait encore une nou-

velle réforme. Henri créa une chambre criminelle composée d’un président et de quatre juges. Ces quatre juges étaient des membres du conseil. Le président lui-même était le doyen du conseil ; mais quelques années après ce réglement , le roi crut tendre cet établissement plus avantageux en fixant les membres de la chambre; un édit ordonna

quel es sieurs de Caudan, Bonnefont, Fréchonet Colomer seraient à perpétuité membres de la chambre criminelle. Un office de président en titre fut érigé et donné àPierre Barthélemy; des gages attribués aux cinq officiers les dipensèrent d’exiger le salaire de leur travail, et toute espèce de perception leur fut entièrement interdite. La juridiction criminelle fut confiée à ce nouveau tribunal. Il connaissait de tous les crimes, commettait les délégués pour l’information , et réunissait en lui seul tous les degrés de justice; ce n’est pas que le- sénéchal et les jufats des chefs-lieux n’eusséht toujours le droit d’exercer la justice criminetfe , mais ni les uns ni les autres ne devaient prononcer aucun jugement sans l’avis de la chambre. Henri , fidèle à tout ce qui portait le sceau de l’ancienne constitution , confirma les prérogatives du sénéchal ; il lui donna le premier rang dans la chambre lorsqu’il viendrait y prendre séance. L’autorité de tenir des assises dans les chefs-lieux lui fut conservée ; Il eut même la permission de mener avec lui l’un de ses juges et l’un des procureurs-généraux. La procédure reçut une forme invariable , par une ordonnance particulière.

L’information devait être secrète. Dès que le décret était prononcé, les jurats auxquels il était adressé devaient l’exécuter; si l’accusé était amené dans les prisons, il devait être interrogé trois jours après son emprisonnement, et le jugement défi-

nitif devait être prononcé au plus tard dans quatre mois; enfin, Henri termina ce travail par la fixation des peines. Parmi ses ordonnances pénales, il en est une qui paraît sévère : elle prononce la peine du fouet contre ceux qui dérobent des fleurs , des herbes, des fruits dans les jardins, les vergers et les vignes, ou qui causent quelque dommage dans les taillis. Une ordonnance semblable fut publiée à Rome dans les premiers temps de la république. Les circonstances qui déterminèrent les législateurs étaient les mêmes dans les deux états.

Il fallait encourager les premiers efforts de l’agriculture naissante, et mettre les fruits de 1 industrie sous la sauve-garde de la puissance publique. L’art des jardins, inconnu dans l’Europe, renaissait alors. Marguerite .forma des jardins qui furent long-temps regardés comme un modèle; la Plante de Pau était citée alors comme on a cité depuis les Tuileries de Paris. Il en résulta uu avantage : le peuple voulut à son tour cultiver un jardin; il y> trouva un moyen de suppléer à ses récoltes ; ainsi le luxe du souverain offrit un exemple utile à ses sujets. .. ,

iS^j. Henri ne négligeait aucun moyen d’améliorer, leur sort ; il leur procura une nouvelle branche de commerce en établissant à Nai des manufactures de drap et d’étoffes de laine. Aucun privilège ex-, clusif ne fut donné aux premiers entrepreneurs;., chacun fut admis à jouir de son industrie , et tous, -

les habitans qui se livrèrent à ce travail .furent enJ> courages par' une exemption de tailles et de fiefs pendant dix ans.

• Chaque ville du Béarn attirait les regards du» souverain ; il se plaisait à les vivifier. Moncin obtint le droit de tenir un marché et d’établir une halle. Navarrens reçut le privilège de deux foires. Cette ville fut fortifiée avec soin et munie d’uhe artillerie considérable. Lés habitans furent chargés de priur- 1:46. voir au logement de la garnison, de veiller à l’en-' tretien du pont, et' de faire les réparations du moulin ; on leur assigna pour l’indemnité de ces dépenses les revenus du moulin et l’exemption perpétuelle de soixante- quatre feux de taille, à déduire des onze mille feux de Béarn.

C’est ainsi que toutes les parties de l’état furent également vivifiées; il ne restait plus qu’à assurer’ ta succession du trône. Henri suivit le vœu de ses peuples; il choisit«l’époux de sa fille parmi les princes du sang français. Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et chef de cette branche royale, fixa son choix. Il lui donna la main de Jeanne; 154s. les noçes furent célébrées à Moulins , e4fce mariage combla de joie les Béarnais, qui se flattèrent de' voir bientôt revivre leur bon maître. Ils étaient encôre dans la première ivresse de leur joie , lorsque Marguerite mourut au château d’Andauxi Cette perte imprévue causa la plus vive douleur. Un seul mot suffit à l’éloge de Marguerite :

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épouse et reine , «lie fut pleurée par ses sujet* et par Son époux.

Les fors de Béarn étaient une colleetio» informé6 de lois , de coutumeset d’usages ; chaque partie du pays avait son code particulier; les réglemens de la cour ma jour et les décisions des tribunaux su«balternes avaient encore augmenté la confusion des lois et la diversité des usages ; il était temps de les rassembler en un seul corps, et de former un Code général, tel que chaque membre de l’état pût y trouver la mesure de ses droits. Déjà les états» avaient représenté au roi que le langage presque inintelligible des anciens fors était une source dé litiges et d’incertitudes, et qu’il importait au bien public de mettre en ordre, revoir, interpréter et corriger ces lois anciennes. Le souverain avait accueilli cette demande si juste. Des commissaires avaient été nommés pour rédiger ce nouveauLode s il fut lu dans l’assemblée des états; mais un aussi grand objet exigeait un examen plus étendu. Henri nomma deux commissaires pour le représenter dans la commission que les états pommèrent; elle fut présidera r Jacques de Foix , évêque de Lesear, chancelier de Foix et de Béarn, et ce prélat était à-la-fois commissaire du roi et des états. Des conférences furent tenues, et le Code fut enfin approuvé. La nouvelle coutume parut telle que noua l’observons encore; les coutumes françaises n’ont reçu leur autorité que de la confirmation du sou-

verain; la coutume de Béarn tenait son autorité d’elle-même. C’était la loi d’un peuple qui avait élu son souverain, et le souverain n’avait pas le droit de confirmer des lois auxquelles il était tenu d’obéir lui-même.

Le plan de ce Code fut extrêmement simple; la première partie contient les règles des devoirs itnposésaux officiers publics depuis le souverain jusqu’aux moindres offices; la seconde partie contient les formes de procéder en justice; la troisième embrasse ce que nos usages particuliers ont ajouté au droit civil; la quatrième est le code pénal; la cinquième renferme le droit féodal, et la sixième est le tarif des divers actes que la vie civile exige.

Il n’y avait en Béarn qu’un poids et qu’une mesure; les denrées étaient taxées dans chaque lieu par les jurats; le salaire des médecins était fixé par la coutume; les frais de justice ét les actes des notaires y étaient taxés ; la compétence des tribu* naux et leur forme de procéder étaieut marquées clairement; les droits respectifs des citoyens entré eux étaient exactement définis ; en Un mot , on avait rassemblé dans un petit volume tout ce qu’il im* portait de connaître poür régler la vie civile, et le paysan le plus simple pouvait, à l’aide de èé livre, devenir dans ses propres affaires son conseil et son juge.

U restait une chose à faire , c’était de le futlltipl ief

:en sorte que chacun pût avoir un exemplaire de ace Code» »

L’art de l’imprimerie était inventé depuis un .siècle. Henri attira deux imprimeurs à Pau; leurs noms étaient Jean Vingle et Henri Poivre; ils travaillèrent avec zèle à l’impression des. fors et des i)552. .coutumes; mais l’ignorance de l’idiôme béarnais les arrêtait à chaque ligne. Jean-Valérkn Lascure corrigea le manuscrit» et facilita aux imprimeurs les moyens de publier une édition correcte. Elle parut enfin. Henri leur accorda un privilège exr clusif, limité à dix ans, et les nomma ses imprimeurs. Il récompensa les soins de Lascure en anoblissant les biens qu’il possédait à Pau, à Giloset à Jurançon. Ainsi fut terminée une entreprise utile,, qui suffirait seule pour immortaliser Henri dans nos annales particulières. «

Henri laissa de même uh monument de sa sagesse .dans les ordonnances qu’il publia relativement au clergé. La juridiction des tribunaux ecclésiastiques fut limitée aux causes purement spirituelles. Il enjoignit aux évêques de veiller exactement sur les mœurs des curés et sur leur assiduité à remplir les fonctions de leur ministère; si les évêques négligent cet objet important, il est enjoint aux conseils d’y pourvoir de la manière la plus convenable à l’édification chrétienne. On ordonne aux curés de tenir des registres de haj>-

tême; -on leur défend de rien exiger pour les sépultures. Enfin aucun prêtre ne. pourra remplir les fonctions d’avocat dans les tribunaux laïcs, si ce n’est dans la circonstance indiquée par le for, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de défendre l’orphelin et le pauvre.

La paix constante que Henri conservait à son peuple, le laissait tout entier à l’administration de ses états; cette paix défait que précaire; aucun traité ne liait les Espagnols; Henri les regardait comme ses ennemis irréconciliables , et l’invasion de la Navarre me. lui permettait point de traiter avec eux. Henri se tenait toujours prêt à faire la guerre. On le voit acheter, en 1 55a , huit cents arquebuses; les états en fixent le prix à 10 francs pièce ; ils en règlent la distribution. On lit à ce sujet, dans leurs registres, cette espèce de remarque : « Le roi n’achète point des armes pour les distribuer dans le pays sans le concours des états. »

Un autre moyen d’assurer la paix était de se procurer des finances égales aux dépenses d’une guerre imprévue. Le roi de Navarre possédait tous les pays qui bordent la chaîne des Pyrénées , excepté le Roussillon. Ses états étaient l’entrepôt naturel du commerce qui se faisait entre l’Espagne et la France; il imagina de lever des droits sur les objets de ce commerce; c’est l’origine de ce droit perçu aux frontières du Béarn sous le nom de fo-

vaine , ou traité étrangère. Ce droit était de deux pour cent sur toutes les marchandises qui sortaient de Béarn et de Navarre. Les états s’alarmèrent de cet établissement ; Henri les rassura : « Cette

• imposition, leur dit-il, ne se lève que sur le»

» marchandises étrangères; elle tend à favoriser le

• commerce du pays; aucune des marchandises » étrangères importée dans le Béaén, pour l’usage

• des habitans, ne sera sujette au paiement du

• nouveau droit; toutes celles qui croîtront ou se-

• ront fabriquées dans le pays en seront exemptes, » et leur exportation sera franche. Si les receveurs » commettent la plus légère exaction, le syndic du » pays les dénoncera; le procureur-général les pour- » suivra devant la chambre criminelle, et les pour- » suites seront aux frais du domaine. »

Henri n’avait point encore d’héritier; ses sujets le voyaient avec inquiétude. Jeanne avait été quelque temps sans devenir enceinte. Déjà l’on proposait à Henri de se remarier; heureusement sa fille le rendit grand-père. Deux garçons naquirent successivement; mais l’un et l’autre périrent par des accidens extraordinaires. Les Béarnais se livrèrent à de nouvelles alarmes. Le ciel exauça leürs vœux; •lcanDC devint enceinte, ils supplièrent le roi de la rappeler en Béarn ; ce bon prince exigea de sa fille qu’élle vînt accoucher en Béarn. Je ne rappellerai point ici les circonstances de ce grand événement; cette histoire est écrite dans le cœur de

mes compatriotes, elle y vivra éternellement; leur gloire est d’avoir vu naître Henri iv.

11 naquit à Pau , le 3 décembre 1 553. Son aïeul le prit entre ses bras, le porta lui-même au baptême dans une écaille de tortue, et le mit entre le» mains d’une simple paysanne destinée à lui servir de nourrice; elle l’emporta dans sa maison, à Bilhéres; le fils des rois y fut nourri sans faste et sans égards, comme s’il eût été le fils d’un simple laboureur. Telle* était la volonté de son aïeul. C'est le dernier trait qui honore la mémoire de Henri. Il ne jouit pas long-temps du plaisir de sç voir revivre; il mourut à Hagetman, le a5 mai 1 555. Ses obsèques furent célébrés à Lescar avec i,m concours prodigieux de ses sujets de Foix et de Béarn. Tous voulaient rendre ce dernier hommage à leur maître ; ils le pleurèrent comme un bon père. L’histoire le placera au rang des grands rois , à côté de son petit fils. Charles-Quint disait : «Je n’ai jamais vu qu’un homme en France, et » cet homme c’est le roi de Navarre. »

Il importe à la clarté de l’histoire de placer ici quelques remarques sur les nouveaux offices introduits par la maison d’Albret dans la constitution du Béarn. Le premier qui se présente à nous est celui du chancelier: les rois de Navarre avaient un chancelier, les souverains de Béarn n’en avaient point ; et nous avons vu , sous le règne de Gaston , les Béarnais s’opposer à l’introduction de

ce nouvel office. Il parait que Jean d’Àlbret, voulant choisir des commissaires égaux en dignités ' aux commissaires du roi de France, conféra le premier à l’un de ses conseillers le titre de chevalier , et tandis qu’Étienne Poncher parut comme garde-des-sceaux de France , Pierre de Biaix prit la qualité de chancelier de Foix et de Béarn. Ce titre, au reste , ne lui donnait que le droit de présider dans le conseil du prince ; aucun émolument de sceau, aucune* taxation particulière ne fut accordée à cet office , et l’office lui-même futregardé comme si peu nécessaire à la constitution , qu’il ne fut point rempli depuis la mort de Jacques de Foix jusqu au règne de Henri de Bourbon. Le chancelier de Navarre, au contraire * remplissait une charge de la couronne; c’était un office et non point une simple commission : il fut constamment rempli jusqu’à l’union de la Navarre avec la France; le chancelier de France devint alors chancelier de France et de Navarre ; les deux offices furent réunis en un seul. Dès l’instnnt où le conseil particulier du prince eut été érigé en tribunal de justice, le souverain forma pour lui-même un nouveau conseil ; l’un était permanent, l’autre au contraire suivait le prince; l’un était le conseil ordinaire, et l’autre était le conseil privé; en un mot, l’un appartenait à la nation, l’autre était au souverain. Lorsque Philippe-le-Bel rendit le parlement sédentaire , il*

forma un conseil pour remplacer le parlement auprès de sa personne. Ce conseil fut nommé tour à tour le conseil secret , le conseil d’en haut et le grand conseil. Ce grand conseil devint , par une révolution semblable, un tribunal permanent,

et François r1 forma un nouveau conseil-d’état.

La même cause produisit en Béarn un établissement semblable : le conseil privé était composé des ministres d’état, d’ün maître des requêtes et de quelques secrétaires du roi. Le maître, des requêtes avait seul un titre d’office; il était en même tetnps membre du conseil ordinaire. Jacques Etchar , procureur-général , fut nommé en 1567 à la place de maître des requêtes, vacante par la mort de Pierre Bonnefont : ses provisions lui donnent le titre de maître des requêtes et de conseiller au conseil. Comme conseiller , il fut reçu au conseil ordinaire; comme maître des requêtes, il prêta serment au conseil privé : les autres charges du conseil n’étaient que de simples commissions. • Sous le règne de Henri de Bourbon, les conseillers-d état furent érigés en titre d’office; enfin le conseil privé avait ses greffiers , désignés sous le nom de secrétaires. Tels étaient , sous Henri d’Albret, Colom et Gensanne; leur salaire était fixé par le chancelier ou le président du. conseil. . , , ; ,

, Le conseil ordinaire n’était d’abord composé que de sept membres ; la chambre criminelle fut

créée et formée de cinq juges. La reine Jeanne ordonna en i568 que le service civil et criminel serait alternativement rempli par les membres du conseil et de la chambre criminelle augmentée d’un juge. Alors le conseil fut composé d’un premier président, d’un second président ou président criminel, de douze conseillers, d’un avocatgénéral, d’un procureur-général civil, et d’un procureur-général criminel. Les gages du conseil montaient 58oo liv. , suivant letat arrêté le i" janvier i556. Le président civil et l’avoeat-général avaient 3oo liv.; le maître des requêtes et le président criminel recevaient 4oo liv. On donnait 200 liv. à chaque conseiller. Il y eut une augmentation de gagesen 1 577 : les conseillers furentportés à 5oo liv. , l’avocat-général à 4oo liv, , et chacun des procureurs-généraux eut 200 liv. Il paraît qu’on observait une espèce d’ordre dans la distribution des emplois : le procureur général civil ou criminel devenait conseiller; on élevait le conseiller au rang de président ou de maître des requêtes , le président était ensuite admis an conseil-d’état. Dans la rédaction du nouveau for, ou invitait les membres du conseil à présenter trois sujets pour remplir les places vacantes; mais le souverain avait obtenu le droit de ne pas s’astreindre à ce choix; ainsi ce n’était qu’une formalité vaine; le' conseil ne l’employa jamais , et le souverain nomma seul aux offices.

Le sénéchal suivit en quelque sorte l’exemple du souverain; il fixa ses juges à des résidences certaines , comme le souverain avait rendu son conseil sédentaire. Pau devint la résidence de l’un de ces juges ; l’autre fut placé à Orthe* , et le troisième fut envoyé à Oloron. L’acte public de cet établissement ne nous est point connu : il est postérieur à la nouvelle rédaction du for; mais il a précédé la composition du style , et nous craindrions peu de nous tromper en fixant l’année 1 555 comme l’époque de cet établissement. Ces trois juges reçurent une espèce d’apanage; on leur forma un territoire, et le Béarn fut divisé en trois sénéchaussées. La sénéchaussée de Pau fut divisée , en 1 576 , et l’on créa une nouvelle sénéchaussée. Le tribunal aurait dû naturellement être placé au centre de la nouvelle juridiction; mais l’ancienne capitale du Béarn réclamait une préférence sur la ville de Lembege et le juge du sénéchal fut établi à Morlaas. Enfin, un cinquième siège fut érigé à Sauveterre en 1606 , et son ressort fut formé par des démembre mens d’Oloron et d’Orthez. Ainsi le Béarn fut partagé en cinq sénéchaussées , et cette division subsiste encore.

Si l’on était curieux de connaître quoi était en Béarn l’habit de la magistrature , nous indiquerions un édit de l’année 1600, rendu en faveur du procureur-général criminel. Cet officier était obligé de suivre le sénéchal , lorsqu’il tenait ses

assises; le conseil le regardait comme dégradé par cette espèce de mission subalterne; une déclaration du roi le réhabilita. Il fut < ordonné que le procureur-général criminel serait regardé comme membre essentiel du conseil ; et qu’il aurait, comme les autres officiers, le droit de porter la robe rouge. Le procureur-général civil et le syndic de la province s’opposèrent à cette innovation : cependant la déclaration fut enregistrée; le procureur-général criminel vêtit la robe rouge, et la tranquillité publique ne fut point troublée.

Une autre ordonnance de la même époque nous fait présumer que le service public retenait les magistrats au palais jusqu’à l’entrée de la nuit. « Il leur sera distribué, chaque année, trente-huit flambeaux de cire jaune, chacun du poids de trois livres, afin qu’il leur soit plus facile de se faire éclairer l’hiver, étant nuit lors de leur retour du palais.»

. La chambre des comptes était composée d’un premier président, de cinq conseillers, d’un procureur patrimonial et d’un greflîer. Le procureur patrimonial avait 100 livres de gages; les épices des comptes vérifiées par la chambre étaient fixées à a855 liv. Elle n’avait de juridiction que sur les comptables ; c’était le tribunal du fisc ; il n’avait aucun rapportavec les citoyens ; les états affectèrent de ne point laisser insérer dans le for les réglemcns concernant rétablissement de cette, chambre.

La réformation du domaine était confiée â un officier particulier, créé sous le nom de réformateur des domaines; l’inspection des finances était laissée au général des finances, et le général des monnaies avait le département des monnaies.

$ Ces trois officiers étaient reçus à la chambre des , comptes et lui servaient comme de juges subalternes.

Henri d’Albret établit aussi un grand voyer sous le nom de maître des chemins. L’administration des chemins appartenait aux jurats. Eux seuls répondaient de leur entretien; eux seuls devaient y veiller. Trois chemins seulement étaient confiés à la vigilance du souverain ; ils communiquaient de royaume à royaume; c’était le canal du commerce; il importait de les tenir dans le meilleur état. Le maître des chemins fut chargé de veiller sur leur entretien et de prévenir la négligence des jurats; et comme le souverain n’avait aucun droit sur les chemins particuliers , la juridiction de cet officier fut limitée aux routes royales. Ces routes devinrent plus importantes par l’établissement de la poste. Elle existait avant 1 555 , puisque le réglement Lut à cette époque est conçu en ces ternies : « Les maîtres de poste auront soin d’avoir le nombre de chevaux qu’il leur est ordonné d’entretenir eu bon état, avec les harnais nécessaires. Ils ne prendront point les chevaux des habitons ni ceux des passons, à moins qu’il ne survînt une nécessité

telle que les chevaux ordinaires ne pussent suüire à la course; alors ils sont autorisés à prendre les chevaux des particuliers sur l’indication et à l’assistance des jurats de la ville ou du lieu où la poste est placée. Ces nouveaux établissemens, ces divers tribunaux et ces offices multipliés semblaient devoir former un système d’administration étranger et contraire à l’ancienne constitution du pays. Un seul moyen se présentait de lier ces nouveaux ofliccs au corps de l’état ; c’était de lçs placer sous l’inspection surveillante de la natiqn : on adopta ce sage tempérament; mais il fallait quelqu’un qui fût chargé d’avertir les états, de suivre leurs vues et de leur servir d’interprète et d’organe. Le syndic des états devint le commissaire né des états et leur représentant. Aucune loi ne dut être proposée sans cire communiquée à cet officier public; aucun office ne dut être créé sans sa participation; aucun officier même ne dut être reçu sans laisser ses provisions à l’examen préalable du syndic. Ainsi tout ce qui peut intéresser l'administration générale et particulière, tout, en un mot, se fesait en Béarn sous l’inspection immédiate des états et par l’autorité du souverain. C’est ainsi que la constitution , loin d’être altérée par les nouveaux établissemens , reçut peut-être un nouveau degré de perfection; Henri chercha surtout à unir entre eux ses tribunaux et les représentans de Iq nation ; ainsi les évêques et les abbés , présidens-

nés des états, furent appelés à présider le conseil; ainsi les syndics des états farent invités à prendro leur place dans le parquet à côté des gens du roi , et l’on vit assis sur la même ligne les officiers du souverain et ceux de la nation. En un mot, Henri d’Albret paraît avoir, mieux que tout autre monarque , senti cette importante vérité :

L’autorité du souverain et la liberté du peuple ne sont point ennemies et ne doivent ni se combattre ni se détruire. Au contraire, c’est sur la parfaite intelligence de l’autorité et de la liberté que doit être fondé le*bonheur d’un état.

Jeanne

d’Albret.

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