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CHAPITRE m

Les mesures législatives en faveur de la petite propriété rurale

Afin de conserver, — dans la mesure où l'intérêt des classes dirigeantes l'exige, — ce qui reste de la propriété pa3'sanne, et de maintenir les formes archaïques de la production agricole que l'action révolutionnaire du capitalisme tend à faire disparaître, on s'efforce, depuis quelque temps, de rajeunir ou de ressusciter les coutumes qui régissaient, jadis, la propriété et les successions.

Nous voyons reparaître, sous des formes plus ou moins réduites, atténuées, facultatives, le droit d'aînesse ou de juveigneur, la transmission intégrale des biens à l'héritier désigné (Anerhenrecht), les tenures perpétuelles {Rentengilter), l'indivisibilité et l'incessibilité des terres roturières.

En Allemagne, en France, en Autriche, on s'attache à constituer, — par des moyens différents, mais dans un but identique, — des biens de famille {Homesteads, Heimstaette), limités en valeur, exonérés de certaines charges fiscales, inaliénables, insaisissables, indivisibles, transmissibles du père à l'un des enfants, suivant certains projets, ou réunissant seulement, suivant d'autres, une partie de ces conditions.

C'est dans cet esprit, notamment, que la « Société d'Economie sociale », inspirée par les théories de Le Play, formula, il y a quelques années, un avant-projet

de loi, dont M. Levasseur résume, comme suit, les principales dispositions :

Tout propriétaire peut constituer un bien de famille — traduction libre de l'expression Hoinestead — en faisar.t une déclaration dans ce sens. Cette déclaration rend le bien insaisissable. Ce bien ne peut excéder, en valeur, 10,000 fr. S'il est constitué par contrat de mariage, il ne peut être aliéné qu'à condition de remploi. Si le propriétaire, en mourant, laisse des enfants, le bien ne peut être vendu, tant que ceux-ci sont mineurs. D'autre part, les successions audessus de 19,000 francs, ne sont plus soumises aux articles 826 et 832 du Code civil, afin de prévenir le morcellement; le père peut, dans tous les cas, disposer par testament de la moitié de sa fortune ; enfin, tout héritier peut retenir le « bien de famille ». même si la valeur excède 10.000 francs, en payant aux autres héritiers une soulte dont l'intérêt serait fixé à 3 %(i).

Cette proposition-type a été partiellement reproduite, depuis lors, dans les projets de lois pi'ésentés au Parlement français par MÎM. De Mun, Léveillé et consorts; au Parlement belge, par 'Si. Van der Bruggen et ses amis.

Mais il ne suffit pas, — aux 3'eux des partisans du homestead — , de consolider la petite propriété là où elle existe encore; on s'efforce également de la dévelopiper dans les régions où elle n'existe plus.

En Angleterre, la loi du 27 juin 1892 autorise les Comtés à acquérir des terrains, pour les revendre, avec des grandes facilités de paiement, aux personnes qui désirent les acheter et les cultiver elles-mêmes (2).

(1) Revue d'Economie politique, 1894, p. 7(12.

(2) ...the council may ...acquire any suitable land for the purpose of providing small holdings for persans u'ho désire io buy and ivill tkemselves eultivate the holdings <• .

Seulement, le droit de propriété de ces personnes reste soumis à de multiples restrictions, servitudes et clauses résolutoires, procédant du désir de créer une classe de paysans-propriétaires (i).

En Prusse, les lois du 27 juin i8go, du 7 juillet 1891 et du 8 juin 1896, autorisent le gouvernement, ou des particuliers, à diviser leurs domaines en petites exploitations paysannes, soumises à VAnerheiirecht et grevées de rentes perpétuelles non rachetables {Rentenguter) (2).

De même, en Autriche, le Parlement a été saisi, Tannée dernière, d'un projet de loi sur la création de Rcntengiiter , élaboré par l'ancien Ministre de l'agriculture, M. de Falkenheyn (3).

Bref, il n'est pas un Parlement en Europe, où la question de la petite propriété ne soit à Tordre du jour. Partout on manifeste pour les pa3-sans une sollicitude à laquelle les progrès du socialisme ne sont évidemment pas étrangers.

En Belgique même, où, pendant si longtemps, on n'a rien fait pour les petites gens des campagnes, le gouvernement, depuis quelques années, a présenté ou pris sous son patronage une série de lois et de projets de loi a3'ant pour but de maintenir, développer, ou reconstituer la petite propriété rurale.

Nous allons exposer brièvement ces diverses mesures, que Ton peut classer sous trois rubriques : mesures

(1) Small Holdings Act. 1893(55 et 56, Vict. c. 31). Voy. Maurice Valthœr, Le Gouvernement local de l'Angleterre, Paris, Rousseau. 18Q5.

(2) Brenïano, Agrarian Reform in Prussia. (The Economie journal. May., June, 1897).

(3) Blondkl, Etudes sur les pupidat ions rurales de V Allemagne. Paris, Larose, 1897.

fiscales; organisation du crédit foncier; modifications au régime successoral des petits héritages.

§ I. Les Mesures fiscales

Notre étude, — consacrée exclusivement aux mesures spéciales en faveur de la petite propriété, — ne comporte pas l'examen des réformes, d'ordre plus général, tendant à établir l'équilibre des charges de l'agriculture et des autres branches de la production, à réduire les droits exorbitants qui entravent^ les mutations immobilières, à faire disparaître les inégalités de répartition de l'impôt foncier, et à séparer les deux branches de celui-ci, confondues aujourd'hui sous la même rubrique : l'impôt sur le sol, qui tend à frapper le propriétaire, et l'impôt sur les maisons, qui tend à atteindre le locataire.

Bornons-nous à rappeler que le gouvernement s'est engagé, vis-à-vis des agrariens, à réduire, dans une certaine mesure, l'impôt foncier, sitôt après l'achèvement de la péréquation cadastrale (i).

En attendant, la Chambre a été saisie, par l'initiative parlementaire, d'une proposition de loi qui réduit la contribution foncière grevant les terres arables, à l'exclusion des forêts, bruyères, prairies et pâtures (2).

Le rapport de la section centrale, favorable à cette proposition, estime qu'il n'y a pas lieu d'attendre le parachèvement de la péréquation cadastrale, et qu"il

(1) Jusqu'à présent aucune suite n'a été donnée à ces engagements et la péréquation cadastrale ne sera terminée qu'après les élections de igoi.

(2) Proposition de loi réduisant la contribution foncière des terres arables, présentée par .M. Hoyois. le 1 1 février, n° qq. — Rapport de M. Vanderlinden, le 11 juillet i8q3, n° 270.

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importe de prendre des iTiesures immédiates et provisoires :

Une réduction uniforme dùt-elle. dans certains cas et pour certaines propriétés, apporter des allégements de charges, dont la nécessité semblerait moins démontrée, il est certain qu'elle s'impose pour l'ensemble des terres arables. Si l'on tient compte de ce que la propriété rurale est. pour la très grande partie, entre les mains de la petite culture, il faut dire qae ce sera la masse de la population agricole qui sera appelée à en tirer profit et qu'aucune mesure ne peut être plus directement utile à l'agricultvu-e.

On met donc en avant l'intérêt des petits propriétaires, mais on applique la mesure à tous les propriétaires indistinctement ; on accorde un avantage apparent, ou tout au moins temporaire, au fermier, et l'on augmente, en réalité, la part de la rente foncière; on dégrève, à la fois et dans les mêmes proportions, les terres surtaxées, et celles qui échappent, en attendant la péréquation cadastrale, aux charges qui devraient leur incomber.

Il ne s'agit donc pas, en réalité, d'une mesure en faveur de la petite propriété, mais d'un véritable cadeau à offrir aux propriétaires fonciers, en général.

Aussi ne croyons-nous pas devoir insister sur une proposition qui ne rentre qu'en apparence dans le cadre de ce travail, et que, d'ailleurs, le gouvernement ne manquerait pas de faire rejeter comme incomplète et prématurée, si, par hasard, elle arrivait en ordre utile.

C'est dans une autre voie qu'il convient, à notre avis, de poursuivre la réduction des charges de l'agriculture.

La Belgique, en effet, jouit du privilège, fort peu enviable, d'être l'un des pays d'Europe où les droits

qui frappent la transmission des immeubles sont les plus élevés.

Actuellement, on paie, en France, sur les mutations immobilières, 6,87 «/o; en Belgique, 6,75 0/0; en Hollande, avant la loi du 22 septembre 1892, 6,55 0/0, aujourd'hui 2,1 5 "/o seulement ; dans le Grand-Duché de Luxembourg, 5,85 °jo, avant la loi du 22 mai, qui réduisit les droits à 3,25 «/o; en Italie, 4,80 °/o.

Si nous passons maintenant en Angleterre et en Allemagne, nous constatons que, dans ces deux pays, les droits de mutation correspondent simplement à une redevance que l'on paie à l'Etat pour les services qu'il rend aux contractants en les garantissant contre toute éviction et en donnant date certaine aux actes de vente. En Prusse, la loi du 7 mars 1822 fixe à i 0/0 le Stempelpflicht, et, en Angleterre, VActàe 1870 établit seulement un droit de 1/2 "/o sur les transmissions immobilières.

En définitive, donc, nous sommes tout en haut de l'échelle, à peine un échelon plus bas que la France; en comptant les frais de timbre et les honoraires des notaires, les droits à payer par les contractants atteignent 8 à 10 0/0 au moins du prix de vente.

Ces droits exorbitants, « superfiscaux » ■ — comme dit A. Wagner, — ont été condamnés par des économistes de toutes les écoles. Il constituent un obstacle permanent àla circulation des immeubles, aupassagedes terres entre les mains de ceux qui sont le mieux à même de les culti ver; ils frappent la petite propriétéplus que la grande, parce que les immeubles de peu d'importance subissent des mutations plus fréquentes que les grands domaines ; qu'en outre les honoraireset les droits fixes pèsent, d'autant jjIus lourdement, que le prix de vente est plus faible.

Aussi, dès leur entrée au Parlement, les membres de la fraction socialiste prirent l'initiative d'un projet d'impôt généra] sur le revenu, qui devait être substitué à divers impôts et, notamment, aux droits de mutation et aux droits de transcription et d'hypothèque, réduits de cinquante pour cent ( i ).

Trois jours après, le 1 8 janvier i8g5. le Gouveinement déposait, à son tour, un projet réduisant aussi de moitié ces droits de mutation et de transcription, mais seulement pour les petites propriétés rurales, « pour les ventes d'immeubles ruraux dont le revenu cadastral n'excède pas 200 francs fce qui correspond, approximativement, à une valeur vénale de 7,000 francs) (2).

Encore faut-il, pour que la réduction soit accordée, que l'acquéreur ne possède pas d'autres immeubles, dont le revenu cadastral forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur à 200 francs; en outre, pour que cette réduction soit maintenue, il faut que, dans le délai de 18 mois, à compter de l'acte de vente, les acquéreurs exploitent en faire-valoir direct, l'immeuble objet du contrat.

Nous nous trouvons donc cette fois en présence d'un privilège accordé à la petite propriété rurale.

L'exposé des motifs définit, en ces termes, l'idée fondamentale du projet de loi : « faciliter la constitution entre les mains du cultivateur et de l'ouvrier agricole d'un petit patrimoine, modeste, mais suffisant pour former le fonds d'une petite exploitation ».

D'après des supputations approximatives, le sacrifice

(1) Session 1894-95, n° 57.

(2j Session 1804-95, n°6o.

de recettes, auquel le gouvernement se résoud dans ce but, pourra s'élever à 5oo,ooo francs par an.

Ce projet a été voté unanimement, en mai 1897 ; mais, tout en lui accordant leur vote, les membres de la fraction socialiste se sont attachés à démontrer que ce pourboire d'un demi million apporterait sans doute un léger soulagement aux petits cultivateurs, accablés de charges de toutes espèces, mais qu'il serait sans action réelle sur les causes dissolvantes de la propriété paysanne.

A plus forte raison en serait-il de même d'une déduction de l'impôt foncier.

En effet, « d'après le seul document qui nous donne une idée nette de la répartition de l'impôt et du revenu foncier en Belgique, les contribuables qui payaient en 1864 moins de 3o fr. d'impôt et dont le revenu cadastral était au-dessous de 265 fr. représentaient g53,ooo cotisations sur 1,083,179, c'est-à-dire 88 0/0, près des g/io du nombre total des contribuables. Il y avait 189,987 contribuables, pa3'ant moins de i fr. et jouissant d'un revenu de moins de 9 fr.

En admettant donc, que l'impôt foncier soit réduit d'un tiers, la grande masse des cultivateurs n'y gagnerait pas 10 fr. par an et prés de 200,000 d'entre eux seraient dégrevés de quelques centimes seulement.

Ce ne sont évidemment pas des remèdes aussi homœopathiques qui peuvent exercer une influence quelconque sur les conditions d'existence de la petite propriété rurale.

§ 2. — Le Crédit foncier.

Rien n'a été fait, jusqu'à présent, en Belgitiuc, poui faciliter, par une organisation sociale du crédit, l'accès-

sion des cultivateurs à la propriété, ou le dégrèvement des charges hypothécaires qui pèsent sur les biens ruraux.

Une loi du i5 avril 1884 autorise, il est vrai, la Caisse d'épargne à employer une partie de ses fonds disponibles en prêts aux agriculteurs par l'intermédiaire d'une institution capitaliste : les comptoirs agricoles : une autie loi, du 21 juin 1894, a élargi le cadre des opérations en donnant à la Caisse d'épargne la faculté de faire, directement, des avances de capitaux aux sociétés coopératives de crédit agricole, qui, depuis lors, ont pris une assez grande extension ( i ) ; mais ces avances ne sont accordées que si les fonds empruntés sont destinés au développement ou à l'amélioration de l'exploitation agricole : ils doivent être appliqués, soit à l'achat de bestiaux, de machines, d'engrais ou de semences, soit à des travaux de drainage ou de défrichement.

Quant au Crédit foncier proprement dit, destiné à faciliter l'acquisition ou le dégrèvement des propriétés rurales, toutes les tentatives d'organisation, qui ont été faites depuis un demi-siècle, ont complètement avorté.

Vers i85o, sous l'influence de Ciezkowski et de Wolowski, directement inspirés par les institutions de ce genre qui existaient en Prusse et en Pologne depuis la fin du xviii^ siècle, im grand nombre de projets virent le jour en France et en Belgique.

(1) V. Compte-rendu des opérations de la Caisse d'épargne et de retraite. Année 1896. p. 8.

Solde des prêts, par l'intermédiaire des Comptoirs agricoles, au 31 décembre i8g6 : fr. 2,907,341. — D'autre part, à la même date, le nom.bre des sociétés coopératives de crédit agricole s'élevait à 77. Depuis, leur nombre a considérablement augmenté. ^^ infra. III, La Coopération rurale.

Le 8 mai i85o, Frère-Orban, au nom du Gouvernement belge, déposa un projet d'organisation du Crédit foncier, combinant l'administration par l'État avec une véritable association entre les propriétaires emprunteurs.

Les prêts devaient être faits au taux de 4 °/o, plus i "/o pour l'amortissement, avec une garantie h^'pothécaire vérifiée par l'administration :

Le gouvernement voulait prouver que le système qui, en Prusse et en Pologne, originairement n'avait été appliqué qu'à la grande propriété, aux biens nobles, — équestres comme dit Roscher, — était extensible à b petite propriété, au moins dans certaines limites. Le projet s'arrêtait à la limite d'une valeur foncière de 1,000 francs, considérée comme permettant d'assurer encore le recouvrement des annuités ; mais les petits propriétaires pouvaient s'associer pour donner hypothèque (i).

Ce projet provoqua une très vive opposition dans les rangs du parti catholique. On prétendit qu'il poi'tait l'empreinte du socialisme, qu'il consacrait un envahissement du pouvoir central. Adopté, néanmoins, par la Chambre en i85i, il finit par succomber, devant le Sénat et, le 20 décembre 1854, un arrêté ro\'al en décréta le retrait pur et simple.

Après cet échec, et jusqu'en 1896, la question du Crédit foncier continue à préoccuper les théoriciens, donne lieu à des travaux forts intéressants [projets de MM. Haeck (1857), 't Serclaes de \\'ommersom (1888),

( 1 ) Développement de la proposition de loi déposée par .M . H . Denis, le -2^ février iHcjy, relative à l'orf^anisation du Crédit foncier rural mutuel. Session 1896-^7 n" 100, p. 2. — Le même document contient un exposé historique fort intéressant de la question en Belsique.

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Van Overloop (1894)], mais elle ne pénètre plus dans le cercle de l'activité parlementaire.

C'est seulementl'annéedernière (i8g6) que, reprenant sous une forme d'ailleurs très imparfaite, l'initiative que ses amis politiques avaient fait échouer, en 1854, M. de Smet de Naeyer, ministre des finances, déposa, le ig novembre 1896, un projet de loi relatif au Crédit foncier agricole :

Le Gouvernement estime, dit l'exposé des motifs, que la Caisse d'épargne ferait chose éminemment utile si elle réalisait, grâce à l'intervention de ses comptoirs agricoles, des opérations de crédit foncier proprement dit, en les réglant de manière à faciliter le développement progressif de la propriété rurale.

Les prêts hypothécaires consentis par les particuliers sont généralement remboursables en une fois : le préteur ne désire pas recevoir le remboursement par annuités, ce système entraînant pour lui, à chaque échéance, le souci du remploi d'une fraction de son capital.

L'emprunteur, de son côté, n'étant pas préoccupé d'une prochaine échéance, néglige de reconstituer, par des placements successifs, le capital emprunté, ou affecte à d'autres usages les sommes économisées par lui en vue du remboursement de s:î. dette.

Il en résulte, qu'à l'expiration du terme, le débiteur n'est pas en mesure de rembourser le prêt et que celui-ci, successivement renouvelé, finit par se transformer en une dette perpétuelle. C'est là un mal qui place pour toujours le cultivateur dans une situation précaire; si, pour acquérir de nouveaux biens destinés à étendre son exploitation, pour sortir d'un état de gène momentanée, ou pour reprendre l'exploitation familiale, il a dû contracter un emprunt hypothécaire, il se trouve, en fait, dessaisi à jamais du plus puissant élément de crédit dont il dispose.

C'est à ce mal que le Gouvernement, avec le concours de la Caisse d'épargne, voudrait porter remède.

A cet effet, il serait hautement désirable, continue l'exposé des motifs, de voir la Caisse d'épargne organiser résolument le service du crédit foncier agricole, mais exclusivement sous la forme de prêts remboursables par annuités : telle est la raison d'être de l'article i" du projet de loi, qui stipule que « les pi'êts hypothécaires consentis par la Caisse générale d'épargne et de retraite, à l'intervention des comptoirs agricoles, devront être remboursables par annuités dans un délai maximum de 3o ans ».

Le second, et dernier article du projet, a pour objet, d'écarter l'obstacle que notre législation fiscale apporterait en fait à la réalisation du second but poursuivi par le Gouvernement : la substitution avec le concours de la Caisse d'épargne, de dettes remboursables par annuités aux dettes rembovirsables en une fois, qui grèvent actuellement la propriété foncière jurale.

Le contrat tout indiqué à cette fin est, en effet, le paiement avec subrogation, prévu par les articles 1249 et suivants du code civil : la Caisse d'épargne paie le créancier hvpothécaire, et est subi ogée à ses droits contre le débiteur ; mais, dans l'état de la législation sur la matière, pai'eil contrat donnerait ouverture, soit au droit de 1.48 %, établi pour les cessions de créances, soit, parfois, au droit de même impôt pour les obligations de sommes, et, c'c plus, à un droit de quittance de 0.65 °/o. Il n'est pas un seul instant douteux que nos agriculteurs hésiteraient souvent à faire une opération (]ui se manifesterait, à son début, avec un caractère aussi onéreux; de là, la disposition du projet de loi qui exonère de tout droit proportionnel les contrats dont il s'agit.

Il n'échappera pas, dit en terminant l'exposé des motifs, que les développements de l'institution des comptoirs agricoles, et de leur action dans le sens exposé plus haut, est

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appelé à aider puissamment à la diffusion de la petite propriété rurale. Le présent projet de loi rentre ainsi dans les vues dont s'est inspiré celui que le Gouvernement a déposé le iS janvier i8g5 (Réduction des droits d'enregistrement et de transcription pour les acquisitions de petites propriétés rurales i.

Renvoyé devant les sections de la Chambre le projet de M. de Smet n'y a reçu qu'un accueil très réservé.

On a fait remarquer, tout d'abord, que la réduction des droits d'h3'pothèque, au profit d'une seule classe de prêts, est une mesure boiteuse, une réforme imparfaite, qui heurte la justice distributive et le principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt.

De plus, si le mécanisme légal que l'on propose d'introduire, devait effectuer un grand nombre d'opérations, les administrateurs de la Caisse d'épargne manifestent la crainte de voir immobiliser, dans une trop large mesure, des capitaux qu'ils ont l'obligation de rembourser à la première demande.

D'autres ont rappelé ce que disait, au congrès de l'agriculture (i), le regretté Mahillon, directeur général de la Caisse d'épargne :

(( A l'époque actuelle, je me demande si, en général, on rend service aux cultivateurs, en les poussant par l'avance de capitaux, même à bon marché, à acheter des terres. »

Trop souvent, en effet, les campagnards ont (( les yeux plus grands que le ventre d ; poussés par le démon de la propriété personnelle, ils se disputent avec acharnement les lopins de terre qu'ils convoitent,

(ij Session 1893-1894. p. 168.

6o ESSAIS SUR LA QUESTION AGRAIRE EN BELGIQUE

contractent, pour les payer, des engagements qu'il leur est à peu près impossible de tenir et finissent par se trouver, vis-à-vis de leurs créanciers, dans une situation plus onéreuse que les fermiers vis-à-vis de leurs propriétaires.

Il est vrai que la crise les a rendus prudents et que, d'autre part, le projet de Smet de Nayer paraît surtout avoir en vue de faciliter le paiement de dettes anciennes, en subrogeant la Caisse d'épargne aux créanciers hypothécaires, mais à quelles conditions?

Les prêts ne pourront être faits que par l'intermédiaire des Comptoirs agricoles, moyennant une commis sion à toucher par ceux-ci, et ils devront être remboursés, par annuités, dans le laps de trente ans.

Or, par arrêté du conseil général de la Caisse d'épargne, — 20 juin i8g5, — « le taux de l'intérêt des prêts agricoles, conclus à l'intervention des Comptoirs agricoles, est fixé, }• compris le tantième alloué aux comptoirs, à 3 fr. 75 °/o, pour les prêts supérieurs à 10.000 francs, et à 3 fr. 5o °jo pour les prêts ne dépassant pas ce montant. »

En y ajoutant l'amortissement, l'annuité à payer par l'emprunteur, que nous avons calculée d'après les tables de Pereire, s'élèvera à 5 fr. 61 «/o, au- taux d'inliMêt de 3 fr. 75; à 5 fr, 44 "/o, au taux de 3 fr. 5o.

Les cultivateurs obérés auront donc le choix entre ces deux alternatives : payer indéfiniment à leurs créanciers un intérêt hypothécaire, que M. Beernaert, en i8go, fixait, en moj'enne, de 4 1/4 à 4 1/2 °/o, ou bien, payer pendant trente ans à la Caisse d'épargne une annuité de 5 fr. 44 0/0.

Il faut bien mal connaîtie leur psychologie, et vou-

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loir ignorer la pénible situation dans laquelle ils se débattent, pour expiimer l'espoir que les paysans, en grand nombre, se décideront à augmenter leurs charges, pendant trente ans, en échange de la perspective d'être libérés dans la suite.

Pour que le Crédit foncier produise des résultats, dont il convient d'ailleurs de ne pas exagérer l'importance, il faudrait que les annuités à payer soient inférieures au montant des intérêts touchés actuellement par les créanciers hypothécaires.

C'est dans l'espoir d'arriver à ce résultat, de « chercher la solution qui impose aux individus, unis par la solidarité, le minimum de risques et les charges éventuelles les moins onéreuses, » que, le 25 février 1897, Denis a opposé, au projet de Smet, sa proposition de loi relative à l'organisation du Crédit foncier rural mutuel.

Au lieu de faire directement des prêts aux cultivateurs par l'entremise des Comptoirs agricoles, la Caisse d'épargne se bornerait à consacrer une partie de ses fonds à l'acquisition de lettres de gage, émises en représentation de prêts fonciers ruraux.

L'organisation, proprement dite, du Crédit foncier rural comprendrait deux ordres d'organes distincts :

a) Les mutualités foncières locales.

b) Les caisses provinciales de Crédit foncier.

Les mutualités locales traiteraient les opérations de prêts avec leurs membres, de cession avec subrogation des créances dues par leurs membres, et de négociation des lettres de gage.

Les caisses provinciales feraient l'émission des lettres

de gage ; elles les délivreraient aux mutualités locales et en assureraient périodiquement le remboursement aux porteurs par voie de tirage.

Nous renvoyons, pour le détail de cette ingénieuse conception, au texte même et aux développements de la proposition Denis.

Etant donné le point de vue qui nous occupe en ce moment, il suivra de constater que cette proposition n'accorde aucun privilège à la petite propriété, qu'elle n'a d'autre but que d'assurer à tous les cultivateurs du crédit aux conditions les moins onéreuses possibles et que son auteur lui-même est d'avis « que la meilleure organisation du Crédit foncier ne pourra aujourd'hui, que dans des limites étroites, sans doute, permettre de faire passer la terre aux mains de ceux qui y appliqueraient la plus grande énergie productive ». (i)

§ 3. — Les Lois successorales

Après l'examen des mesures que l'on propose, pour faciliter l'accession des cultivateurs à la propriété, l'ordre logique nous amène à parler de celles a3^ant pour but de consolider ces acquisitions, de stabiliser les biens de famille, et, notamment, de soustraire les petits héritages à la vente forcée en cas de décès.

La seule proposition qui ait été faite, dans cet ordre d'idées, émane de l'initiative parlementaire : c'est le projet de loi déposé par AL Van der Bruggen, député de Thielt, le i8 mars i8gi, (! apportant des modifica-

(i) Jusqu'à présent aucune des propositions relatives au Crédit foncier n'a été discutée au Parlemeiu belge.

tions au régime successoral des petits héritages » (i).

On sait qu'aux termes des articles 8x5 et suivants du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; chacun peut demander sa part, en nature, des meubles et immeubles de la succession ; s'il y a des mineurs, ou si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

D'autre part, aux termes de l'article gi3 du Code civil, les libéralités, soit entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Enfin, l'article 1094 du Code civil restreint dans des limites assez strictes le droit pour l'époux de disposer de ses biens par contrat de mariage, ou pendant le mariage, en faveur de l'autre époux.

On est assez généralement d'accord aujourd'hui pour admettre que ce régime successoral présente des inconvénients graves quand il s'agit de petites successions dont l'avoir se réduit à une maison, ouvrière ou paysanne, entourée de son jardin, ou de quelques parcelles de terre arable.

En cas de décès du chef de famille, s'il y a des mineurs, si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre, si, pour un motif quelconque, l'un deux réclame le partage, la propriété se dissout, l'exploitation rurale se morcelle, le bien de famille Dasse en des mains étrangères.

(1) N° 120 (Session de 1890-gi). — Rapport de la section centrale, no 128. — Reprise du projet, le 31 janvier 1893; n° 75. (Sess. de 1892-93).

Il n'est pas contestable. — dit M. de Corzwarem, dans le rapport de la Section centrale sur la proposition \''an der Bruggen, — que la disparition graduelle de la petite propriété urbaine et rurale doit être attribuée, pour une grande partie, disons plus, pour la plus grande partie, à l'action de notre régime successoral. C'est là un fait d'observation quotidienne : une maison appartenait jadis à un ouvrier; elle est aujourd'hui passée en d'autres mains; cherchez la cause du changement, et, dans la plupart des cas, vous trouverez une licitation entre héritiers.

Ce qui est non moins grave que la disparition rapide de la classe des ouvriers propriétaires, ce sont les pertes énormes que la vente des petits immeubles, — actuellement à peu près inévitable lorsqu'il y a plusieurs héritiers. — cause annuellement à la classe ouvrière. Ces pertes prennent la proportion d'un véritable désastre, lorsqu'il y a plusieurs mineurs parmi les héritiers.

M. de Corzwarem, dans le même rapport, donne quelques exemples caractéristiques de cette absorption des petites propriétés par les frais de justice :

jo Vente à Dinant, en mai 1890, d'une petite maison, avec deux parcelles de terre, d'une contenance totale d'environ 10 ares : prix de vente, 1,1000 francs; frais 363 fr. 53, soit plus de 3o 0/0.

2° Vente à Hoogstraeten du 16 décembre 1S90 : prix de vente, 3oo francs, frais taxés par le tribunal, 134 fr. 82, soit 45 °/o du prix.

3fVente d'une petite maison à I.oenhout: prix de vente, 200 francs, frais liofrancs, soit exactement 6oo/odu prix.

4" Enfin, en i8go, un jugement du tribunal de Dinant ordonne la licitation entre majeurs et mineurs, d'une petite maison à Thynes. La maison est adjugée à 100 francs : les frais montent à 112 francs.

Les détails de ces états de frais démontrent, à toute évidence, qu'une simple réforme fiscale serait impuissante à mettre un terme à cette déplorable situation. Même en réduisant au minimum les droits et frais à payer, les petites successions resteraient encore grevées de charges hors de proportion avec l'importance de l'actif. Aussi la proposition Van der Bruggen cherche à remédier à la situation que nous venons de décrire en rendant les liquidations forcées, non pas moins onéreuses, mais moins fréquentes.

Lorsque le revenu industriel des immeubles d'une succession ne dépasse pas 200 francs, et que cette succession comprend une maison occupée par le de cujus, son conjoint, ou l'un de ses enfants, cette proposition de loi — dans son texte primitif — comporte une triple dérogation aux règles générales du Code :

1° La quotité disponible, au profit d'un ou de plusieurs des enfants légitimes ne sera pas intérieure à la moitié de l'actif immobilier.

2° Chacun des héritiers en ligne directe, de même que le conjoint survivant, s'il a un droit de co-propriété, a la faculté de reprendre sur estimation la maison, avec les terres qui en dépendent.

30 Par dérogation à l'article 1094 du Code civil, l'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, disposer en faveur de l'autre époux, de l'usufruit de tout l'actif immobilier.

En somme donc, on propose de donner au père, à l'époux ou aux héritiers — quand il ■ s'agit de petits héritages — le droit d'empêcher le partage et la vente du bien de famille, soit en le léguant à l'un des enfants, soit en le donnant en usufruit au conjoint survivant,

soit en reprenant sur estimation l'actif immobilier.

Le projet Van der Bruggen, favorablement accueilli par la section centrale de la Chambre, a passé, depuis lors, par de multiples vicissitudes. Il était inscrit en tète de l'ordre du jour, quand il vint à tomber par suite de la dissolution des Chambres, nécessitée par la révision constitutionnelle. Son auteur le reprit, en janvier i8g3, mais en supprimant les dispositions relatives à la quotité disponible et en stipulant que « sauf disposition contraire, le conjoint survivant aurait l'usufruit de la part de communauté revenant à la succession du prémourant dans la maison, le mobilier qui la garnit et les terres qui en dépendent, 3^ compris le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ». De plus, un article nouveau, suggéré par M. H. Denis, autorisait le juge de paix, dans les successions où il y a des mineurs, à maintenir l'indivision des biens frappés d'usufruit jusqu'à la majorité de ceux-ci.

Cette nouvelle proposition eut le sort de la précédente. Elle disparut en même temps que le Parlement censitaire de 1894, rnais, a plusieurs reprises, depuis lors, le ]\Iinistre des Finances a manifesté l'intention de la reproduire au nom du gouvernement (i j,

(1) Cetteproposition. amendée par M . deSmet de Naeyer, a été déposée à nouveau le 4 juillet iHgqetest dexenuela lui du itîMai 1900 sur le régime successoral des petits héritages. Elle déroge aux principes généraux du Code civil, lorsqu'une succession comprend, pour la totalité, ou pour ime quotité, des immeubles dont le revenu cadastral ne dépasse pas 300 fr. — Elle consacre le droit pour le juge de paix, de maintenir l'indivision lorsqu'il y a des enfants mineurs, et le droit pour chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, Icconjoint survivant s'il est co-propriétairc, de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre a mipte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture.

Quoiqu'il en advienne, du reste, les auteurs de la proposition Van der Bruggen ne doivent pas se faire beaucoup d'illusions sur l'influence qu'elle pourrait avoir, lors même que l'on rétablirait les dispositions relative à la quotité disponible. Certains abus du partage forcé disparaîtraient, sans doute, mais l'extension de la liberté testamentaire, dans l'immense majorité des cas, n'empêcherait pas le partage égal des petites successions. Comme le dit Rossi : « L'égalité est dans nos mœurs ; bien peu de parents oseraient avantager un de leurs enfants au détriment des autres. Que l'on pense ce qu'on voudra de cette disposition des esprits, il n'en est pas moins vrai qu'elle existe ».

§ 4. — Les Socialistes et la Propriété familiale.

Pour apprécier, dans leur ensemble, les projets et les lois que nous venons d'analyser, il importe, tout d'abord, de se rendre un compte exact de la pensée qui les inspire.

Chose étrange, les modifications que l'on propose au régime successoral et propriétaire du Code civil, poursuivent le même but que les dispositions contenues dans celui-ci.

Quand la Révolution française ordonnait le partage des communaux, procédait à la vente des biens du clergé et d'une grande partie de ceux de la noblesse, organisait cette vaste h noce économique », dont les reliefs ont enrichi tant de familles bourgeoises, c'était, — comme le dit la loi du 14 avril 1792, — » dans la vue de multiplier le nombre des petits propriétaires ».

Quand le Code Napoléan, donnant sa forme défini-

68 ESSAIS SUR LA gUESTION AGRAIRE EN BELGIQUE

tive à la pensée du Tiers-Etat révolutionnaire, proclamait la liberté absolue des transmissions entre vifs et le partage, égal et forcé, des transmissions à cause de mort, on déclarait aussi que ce découpage automatique et cette mobilisation de la terre devraient nécessairement aboutir à la généralisation de la petite propriété.

Et, maintenant qu'il apparaît à toute évidence que la grande masse des biens noirs et des terres communales a passé dans les mains de la grosse bourgeoisie, que dans beaucoup de régions le nombre des paysans propriétaires diminue au lieu d'augmenter, qu'ailleurs l'égale division des biens aboutit, en dernière analyse, à la pulvérisation de la propriété rurale, nous voyons les gouvernements faire machine en arrière, et, — toujours dans l'intérêt de la petite propriété — opposer à la liberté d'endettement, l'insaisissabilité des petits domaines, au partage égal et forcé, la transmission intégrale des petits héritages.

Seulement, il ne faut pas se méprendre sur la portée de ces propositions : ce que leurs promoteurs ont en vue, ce n'est pas la création d'une démocratie égalitaire, d'un peuple de petits propriétaires, cultivant chacun pour soi quelques pai celles du territoire.

En réalité, les mesures en faveur de la petite propriété ont, avant tout, pour objet de protéger la grande.

On agit à l'égard des paysans comme ces Romains de la décadence qui assignaient des terres aux Barbares, à charge de protéger le surplus contre de nouveaux assaillants; on essaie d'opposer un certain nombre de cultivateurs propriétaires à la grande masse des prolétaires sans feu ni lieu; et, en même temps, on se flatte d'enrayer l'émigration vers les villes, d'attacher les

LA PETITE PROPRIÉTÉ RURALE 6g

campagnards à la glèbe, en leur procurant la propriété d'une maison et de quelques verges de terre, de constituer des (( biens de famille » , intégralement transiTiis à l'un des enfants, et fournissant aux grands propriétaires, en la personne des autres, de la main d'œuvre à bon marché.

Bref, l'idéal que l'on poursuit, c'est le maintien, ou la reconstitution, à l'ombre des châteaux ou des grandes fermes, de la vieille communauté rurale, avec ses tenanciers soumis et fidèles, vivant paisiblement, sous la dépendance et la protection d'une « autorité sociale », soucieuse de ses devoirs autant que jalouse de ses droits.

En admettant que pareil retour en arrière soit possible, — malgré les chemins de fer, les transatlantiques, la concurrence des pays neufs, l'envahissement des campagnes par le capitalisme, le divorce croissant de la propriété et du travail, — encore serions-nous résolument hostiles à cette conception, plus ou moins rajeunie, du bon seigneur et du lo3'al sujet. Stuart Mill en a fait justice dans ces admirables pages sur l'avenir des classes laborieuses, où il montre que cet idéal, fondé sur la conduite de quelques individus isolés, n'a jamais été réalisé dans l'histoire; que toujours les classes privilégiées et puissantes se sont servi de leur pouvoir au profit de leur égoïsme et non dans l'intérêt de ceux qu'elles avaient à charge de protéger.

Aussi repoussons nous formellement, comme des utopies réactionnaires, les plans de réforme sociale qui visent à reconstituer, ou à maintenir, par des mo3'ens artificiels, le régime patriarcal, hiérarchique et autoritaire, dans la famille et dans la société.

Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter en

bloc, etsansles examiner en elles-mêmes, toutes lespropositions qui se réclament de l'idéal que nous combattons.

En partant du pi-incipe diamétralement opposé, il arrive fréquemment que l'on tombe d'accord sur certaines mesures d'intérêt immédiat.

Au congrès de Zurich, par exemple, en août 1897, socialistes et catholiques, en désaccord absolu sur le rôle social de la femme, — ■ ceux-ci voulant, ceux-là ne voulant pas, lui interdire tout travail industriel, — étaient unanimes cependant à réclamer la suppression du travail féminin dans les mines et les industries insalubres.

De même, si l'on fait abstraction des considérants qui les accompagnent, pour s'en tenir à leur dispositif, la plupart des lois et des projets de loi présentés par le gouvernement belge et ses amis « en faveur de la petite propriété » sont parfaitement acceptables pour tous, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur les avantages ou les inconvénients des biens de famille.

La loi de 1897 sur les droits de mutation, notamment, se réduit à un dégrèvement, dont l'insuffisance et Tapplication restreinte n'empêchent pas la légitimité.

Les projets de loi relatifs au Crédit foncier sont applicables à tout le monde et n'établissent des privilèges en faveur de personne.

Quantaux propositions VanderBruggen, — plusdirectement inspirées par des théories contraires aux nôtres, — leur texte, cependant, ne renferme absolument rien qui soit en opposition avec les doctrines socialistes.

Quel que soit, en effet, le point de vue d'où l'on parte, tout le monde estimera qu'il est équitable de laisser au conjoint survivant la jouissance du fo3^er conjugal ou d'accorder, soit au père de famille, soit à

ses héritiers, Xd^ faculté de se soustraire aux conséquences préjudiciables du partage forcé.

Autant nous serions adversaires de toute législation qui imposei'ait les anciennes coutumes successorales à des populations qui n'en veulent plus, autant nous trouvons légitime que, — dans la mesure où se iTiaintient la transmission héréditaire des biens, — on permette à chacun d'user de sa liberté testamentaire conformément à ses traditions et à ses préférences.

Seulement, il va sans dire que pareilles propositions n'ont rienà voir avec le socialisme; que l'on ne pourrait, sans créer des malentendus et des équivoques, les inscrire dans nos programmes et en faire l'objet de notre propagande.

Le rôle qui nous incombe, au contraire, c'est de montrer l'inanité de pareilles mesures, la vanité des illusions que leurs promoteurs entretiennent dans l'esprit des petits propriétaires.

Ce n'est évidemment pas en accordant quelque dégrèvement aux cultivateurs, en leur offrant des prêts à 5,44 0/0, en les autorisant à user d'une liberté testamentaire dont, la plupart du temps, ils ne profiteront pas, que l'on protégera les biens de famille contre les mœurs qui les dissolvent et les transformations économiques qui les menacent, ou qui les ruinent.

On propose, il est vrai, de les déclarer intangibles,

de tracer autour d'eux un cercle que les créanciers et

les recors ne pourraient franchir, en un mot, d'ajouter

V insaisissabilité du domaine à son indivisibilité (i).

(1) V. dans ce sens, Carton de Wiart. Proposition de loi relative à Tinsaisissabilité de la petite propriété familiale. Chambre des Représentants de Belgique. Séance du 20 mars iqoi. Doc. pari Session de igoo-igoi. N° 130. '

Des travaux récents ont montré ce que vaudrait cette mesure, qui tuerait le crédit réel du paysan, substituerait à l'hypothèque les engagements personnels plus onéreux, et immobiliserait les terres aux mains de ceux qui se seraient montrés incapables d'en tirer un parti fructueux (i).

Mais allons plus loin, et supposons, avec ]\I. du Maroussem, la transformation accomplie, intégrale, complète, telle que la rêvent les partisans de V Anerhenrecht et du Jwmestead :

« Le majorât paysan passe, d'aîné en aîné, en une immuabilité parfaite. Le but étant de créer des ruraux : les fils cadets ont pris, pour la plupart, le chemin des centres industriels et, grossissant une armée déjà trop nombreuse, sont venus rendre plus aiguë la crise du prolétariat.

« L'insaisissabilité a étendu sur la réserve sociale des « domaines indivisibles » une protection qui arrête les calculs de l'usure. Mais, une série de mauvaises récoltes ou de malheurs publics est survenue; les épargnes s'épuisent; il faut emprunter, ou la culture recule. Les stratagèmes se multipliant, la vente volontaire, encore permise, leur sert de base. C'est l'écroulement du système et le retour des dangers » .

Bref, on peut mettre la petite propriété hors de la loi civile ; on ne saurait la mettre hors du monde capitaliste.

En dépit des préoccupations sentimentales, des velléités philantropiques, ou des calculs intéressés de

(i) Levassecr, Le Homestead en Amérique. Rapport sur le concours Rossi de 1894, présenté à TAcadémie des sciences morales et politiques. {Revue d'Economie politique, 18Q4, p. 701 et suiv.)

(2) Dl Maroussem, Divisibilité oh indivisibilité de la propriété fonciire en France. (Revue d'Economie politique. 18X4, pp. 880 et suiv.)

ceux qui veulent conserver des ilôts de patriarcat dans l'océan du monde moderne, et intéresser une fraction du prolétariat au maintien de l'ordre établi, l'évolution industrielle poursuit sa marche inflexible, substitue la production rationnelle, le travail collectif, la culture intensive, aux formes surannées de l'ancienne agriculture, — et, comme nous allons le montrer, en un dernier chapitre, — entraîne irrésistiblement vers des voies nouvelles ceux-là même qui tentent de s"}' opposer.

Fata volenteni dncimt, nolentem tralnint.

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