‹ Essais sur la réforme catholiqueChapitre 15 sur 31 · ES8AIS · texte numérisé non relu

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et la raison s'insurge. L'indépendance du pouvoir temporel, garantie nécessaire des droits de la conscience, toutes les libertés religieuses et civiles sont ouvertement attaquées. Des prétentions que l'on croyait ensevelies sous un passé en ruines, se dressent menaçantes, comme si le moyen âge était encore debout avec ses oppressions et sa barbarie. Aveuglement fatal, qui rallume contre le christianisme des haines éteintes et prépare à l'Église de plus redoutables épreuves. Un des symptômes frappants de la situation, c'est l'attitude que la cour de Rome a prise depuis quelques années dans ses rapports avec un grand nombre d'États d'Europe et d'Amérique. Qui ne se rappelle les difficultés suscitées par l'autorité spirituelle aux gouvernements de la Suisse, du Piémont, de Bade, de l'Espagne, du Portugal, de la Nouvelle-Grena<le; la guerre civile du Sonderbund , les émeutes des paysans piémontais, les collisions quelquefois sanglantes du fanatisme irlandais et du fanatisme protestant aux États-Unis, l'éternelle lutte des libéraux et des catholiques en Belgique? Au fond de ces complications et de ces querelles, on retrouve partout la main du même parti , le même mot de ralliement , le même projet de subalterniser la puissance publique et d'opprimer la raison individuelle.

Souvent nos pères eurent à repousser de semblables entreprises, ils éprouvèrent le génie dominateur de Rome. Invariablement attachés à la foi catholique , mais ne l'ayant jamais confondue avec la cause d'une théocratie orgueilleuse , ils opposèrent à l'ultramontanisme ces maximes restées si célèbres sous le nom de libellés de V Eglise gallicane. La France les garda avec amour, avec passion. Les libertés gallicanes furent pendant des siècles le palladium de l'État. Depuis saint Louis jusqu'à Napoléon, la défense de ces libertés est mêlée aux plus grands

événements de notre histoire. La proclamation solennelle qui en fut faite en 1682 causa une sorte d'ébranlement eu Europe, et la part que prit Bossuet à cet acte fameux a mis le sceau à l'inviolable popularité de son nom. H suffisait d'une menace à nos antiques franchises pour mettre sur pied, comme une armée fidèle, parlements, universités, bourgeoisie, clergé, noblesse, tous les ordres, toutes les forces de l'État. L'oriflamme déployée à Saint- Denis dans les dangers publics ne remuait pas plus profondément la nation qu'un appel en faveur des libertés gallicanes.

Ces maximes, au triomphe desquelles se dévoua la France, touehent aux fondements de l'ordre public , * assurent la paix de l'État et la liberté de l'Église. Elles intéressent les destinées du christianisme et la cause de tous les peuples aussi bien que la gloire de notre patrie. Elles expriment, dans ce qu'elles ont de fondamental, des vérités qui ne changent point, et qui doivent éclairer tous les âges. On y revient naturellement toutes les fois que les empiétements de la théocratie mettent en péril les droits de la conscience et les prérogatives essentielles de la souveraineté. C'est ce qui fait que le nom du gallicanisme a reparu dans les controverses de notre époque» L'opinion libérale demande à nos maximes des armes toujours sûres, Rome les poursuit d'une haine que le temps n'a point affaiblie.

Cependant, pour peu qu'on suive la polémique du jour, on s'aperçoit bientôt, à l'égard du gallicanisme, qu'amis et ennemis en parlent trop souvent sans le connaître. On l'invoque, on le condamne sur telle ou telle tradition ; en général, on ignore ses principes et son histoire. On peut même dire que, dans les nombreux ouvrages dont il a été l'objet jusqu'à ce jour, on n'en a point encore nettement

dégagé l'esprit, on ne l'a pas saisi dans toute sa vérité et sa grandeur. Nous croyons le moment opportun pour combler cette lacune. Nous nous proposons de rechercher ce qu'est en lui-même le gallicanisme, et comment il a été appliqué , par quels progrès, par quelles fortunes diverses il est parvenu jusqu'à notre âge. Nous montrerons les rapports étroits qui unissent les maximes gallicanes aux principes de la révolution de 1789, et le même génie de la liberté inspirant l'ancienne et la nouvelle France. Arrivant ensuite au débat, tel qu'il s'est ranimé de nos jours , nous aurons à indiquer la part honorable qu'a prise récemment à ces controverses une portion malheureusement trop faible du clergé français. Ce n'est pas seulement ici une question d'un haut intérêt historique. A notre avis , la mission du gallicanisme est loin d'être terminée. Malgré le succès passager de l'opinion contraire, il est appelé à triompher dans l'Église comme il a définitivement triomphé dans l'État, et sa victoire seule mettra fin aux luttes religieuses qui semblent revenir fatalement troubler le monde.

Nous écrivons dans le pays des saint Bernard, des saint Louis, desGerson, des Bossuet, des Arnauld, des Pascal, desd'Aguesseau. Sans diminuer les droits du Saint-Siège, sans manquer au respect et à l'obéissance légitime dus aux successeurs de saint Pierre, ces grands hommes, l'honneur de la France et du catholicisme, surent énergiquement combattre les doctrines ultramontaines, les abus et les empiétements de la cour de Rome. Dans les périls oy ils voyaient la religion engagée par ces abus, . ils crurent que la vraie marque de respect, c'était de pousser le cri d'alarme. Des périls plus grands peut-être autorisent la même liberté; les lois constitutionnelles de VÉglise l'assurent d'ailleurs à tous ses membres. Le parti

ultramonlain aurait particulièrement mauvaise grâce à faire de notre qualité de laïque un motif de récusation. Depuis Maistre et Bonald jusqu'aux controverses les plus récentes, les organes préférés de ce parti sont des laïques; il peut souffrir un contradicteur dans les rangs où il choisit des chefs. Il a dû à leurs efforts un retour d'influence : pourquoi le gallicanisme, immortel comme la vérité, ne se retremperait-il pas dans le zèle et la fidélité laïques?

« Ce que nos pères , dit le célèbre Pithou , ont appelé libertés de I église gallicane, et dont ils ont été si fort jaloux, ne sont point passe-droits ou privilèges exorbitants, mais plutôt franchises naturelles et ingénuités ou droits communs... ès quels nos ancêtres se sont très constamment maintenus, et desquels partant n'est besoin montrer autre litre que la retenue et naturelle jouissance.» C'est ce qui faisait dire à Bossuet dans son discours sur Yunité de l'Éylise : « Conservons ces fortes maximes de nos pères que l'église gallicane a trouvées dans la tradition de l'Église universelle. » Tel est le caractère éminent du gallicanisme. 11 ne fut jamais une charte de privilèges, ni le drapeau exclusif d'une Égli e nationale. 11 proclame les libertés générales des Églises catholiques et l'indépendance essentielle du pouvoir civil. Ce n'est point en particulier l'autorité des rois qu'il protège, mais, selon la remarque du savant et intrépide gallican Richer, celle du souverain politique dans toutes les formes de gouvernement, monarchique, aristocratique et démocratique *.

Si les principes de la liberté religieuse prirent le nom de gallicanisme, c'est que la Frauce se maintint avec plus

i Traité dc% appellations comme d'abus.

de succès que les autres pays catholiques en possession du droit commun. Elle dut cet avantage en partie à la trempe libérale de son génie, en partie aux circonstances favorables qui entourèrent son avènement à la vie nationale. Il n'était encore question à cette époque ni des fausses décrétâtes, qui corrompirent insensiblement l'ancienne discipline ecclésiastique, ni de la prétention des papes de dominer à la fois sur l'empire et sur le sacerdoce. Les canons apostoliques et les décrets des premiers conciles, fondement sacré des libertés intérieures de l'Eglise, conservaient en partie leur vigueur. Les beaux exemples de l'Église d'Afrique, si illustre dans ces temps reculés, excitaient l'émulation du clergé des Gaules, et lui transmettaient le noble héritage d'une sainte indépendance. La France n'eut donc qu'à se défendre contre l'invasion des abus et de la servitude. Comme le dit fièrement un de nos vieux jurisconsultes, « pour s'être la France conservée en liberté plus qu'aucune nation qui soit catholique, on ne peut pas dire qu'elle ait été affranchie ; elle est franche et libre dès sa première origine. »

Comptées parmi les plus anciennes et les plus précieuses traditions nationales, les libertés gallicanes restèrent longtemps des coutumes respectées et inviolables que les actes publics rappellent sans les fixer. Ce n'est qu'en 1594, au sortir des troubles de la ligue, qu'on éprouva le besoin de leur donner une forme plus précise. Pithou les recueillit et les mit en ordre. D'Aguesseau écrit au sujet de son livre : « Il a obtenu une sorte d'autorité plus flatteuse pour son auteur que celle des lois mômes, puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la perfection de son ouvrage. » Grand citoyen, jurisconsulte profond, Pithou dégagea nettement les principes de droit, de la multitude et de la confusion des coutumes. Il nese borna

pas à rédiger les libertés en quatre-vingt-trois articles d une précision admirable ; il en fit en quelque sorte la philosophie, en les réduisant à deux maximes fondamentales, dont toutes les autres, selon l'expression de Grosley, sont en même temps et la conséquence et la preuve. « Les particularités de ces maximes, dit-il, pourront sembler infinies, et néanmoins t étant bien considérées, se trouveront dépendre de deux maximes fort connexes que la France a toujours tenues pour certaines. La première est que les papes ne peuvent rien commander ni V ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles ès pays et terres de l'obéissance et souveraineté du roi très chrétien, et s'ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets du roi, encore qu'ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir pour ce regard. La seconde, qu'encore que le pape spit reconnu pour suzerain des choses spirituelles, toutefois en France la puissance absolue et infinie n'a point de lieu , mais est retenue et bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Église reçus en ce royaume. »

Le gallicanisme est tout entier dans ces deux principes de Pithou. La déclaration de la Faculté de théologie de Paris du 8 mai 1663, la déclaration plus solennelle de l'assemblée du clergé de France du 19 mars 1682, n'en offrent que la reproduction sous une forme plus théologU que. La dernière, rédigée par Bossuet, porte :

« 1° Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus- Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles...

» 2° Que la plénitude de la puissance quelesaint siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de

Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le saint siège apostolique, confirmés par la pratique de toute V Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu...

» 3° Qu'ainsi, il faut régler l'usage de la puissance apostolique en suivant les canons faits par l'église de Dieu et consacrés par le Tespect général de tout le monta; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables

» ZT Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable , à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne. »

L'assemblée arrêta qu'elle enverrait sa décision « à toutes lés églises de France et aux évéques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit. » La même année, le clergé français publia une protestation énergique contre les brefs d'Innocent XI , « par lesquels on voit la liberté des églises asservie, les formes de la discipline ecclésiastique détruites, l'honneur de l'épiscopat avili, et les bornes sacrées que la main de nos ancêtres avait été si longtemps à poser, renversées en un moment. » L'édit du roi confirmant la déclaration fut enregistré au parlement de Paris le 23 mars 1682. Cet édit fut renouvelé au siècle suivant , et en dernier lieu Napoléon le déclara loi générale de l'empire par décret du 25 février

Tels sont les plus célèbres monuments du gallicanisme. On voit que, sous le titre de « libertés de l'Église gallicane, » il s'agit aussi bien des droits et des fondements de l'État que de la constitution intérieure de ce que l'on nomme aujourd'hui exclusivement l'Église, a 11 ne faut pas s'imaginer, dit le commentateur de Pithou, Dujmy, que les ecclésiastiques français composent seuls le corps de l'Église gallicane. Toute la France, c'est-à-dire tous les catholiques français , composent tous ensemble le corps de cette église. » Selon Marca, la dénomination d'Église gallicane comprend les laïques et le roi même, laicos 1/3sumque regem compreliendit . Au fond, le gallicanisme embrasse les deux puissances et leurs rapports mutuels. Ainsi que le déclarent les évôques français dans leur circulaire de 1682, « la république chrétienne n'est pas seulement gouvernée par le sacerdoce, mais encore par l'empire que possèdent les rois et les puissances supérieures. » Il est donc essentiel, si l'on ne veut pas se méprendre sur le sens de nos libertés, de bien distinguer les deux faces du gallicanisme, ou ce qu'on peut appeler le gallicanisme civil et le gallicanisme ecclésiastique ou religieux. L'un et l'autre n'ont point eu les mêmes destinées et ne réunissent pas toujours les mêmes suffrages.

L'indépendance du pouvoir civil forme la première des libertés gallicanes. C'est un des fondements de la civilisation moderne. Il faut rendre cette justice aux rois de France, chargés du dépôt de la souveraineté nationale, qu'ils le conservèrent avec fidélité. Jamais ils ne cédèrent entièrement à la théocratie triomphante : ils la refoulèrent dès que les lumières renaissantes en eurent affaibli le prestige, et jusqu'à la fin ils luttèrent énergiquement pour reconstituer l'intégrité de la puissance

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politique. Ce long travail des siècles , auquel nos parlements prirent une part glorieuse, préparait l'entière séparation de l'Église et de l'État, condition nécessaire de l'affranchissement des consciences comme de la vraie dignité du sacerdoce, et qui découle si manifestement des principes de l'Évangile. En les soutenant contre l'ambition des chefs de l'Église, la France méritait encore son titre de « nation très chrétienne. »

Dès le ix* siècle, lorsque déjà les papes préludaient à une agression ouverte contre l'autorité temporelle, les rois leur opposent ce que Richer appelle la majesté politique. Charles le Chauve déclare au pape Adrien II que « les rois ne sont pas les lieutenants des évêques, » et H le force à renoncer à ses injustes entreprises. Le plus saint à la fois et le plus gallican des chefs de l'ancienne France , Louis IX, élève contre les empiétements de la cour de Rome la barrière de la pragmatique sanction, et il déclare , dans ses Etablissements, « que le roi ne tient de nullui, fors de Dieu et de lui. » C'était une revendication solennelle de la souveraineté. Au fond, le titre de roi par la grâce de Dieu emportait quelque cliose de hardi et de libéral. Aujourd'hui les peuples libres, sentant que c'est à eux de ne tenir que de Dieu et d'euxmêmes , reprennent la souveraineté aux rois , ou la limitent entre leurs mains ; mais il fallait d'abord la constituer et la défendre. Nos ancêtres ne s'y sont point trompés : ils soutinrent sans réserve la royauté dans sa lutte contre Rome. A l'occasion des démêlés de Philippe le Bel avec Boniface VIII, les députés des communes rédigèrent une Supplication au Roi , qui commence en ces termes : « A vous , très noble prince, notre père, par la grâce de Dieu roi de France , supplie et requiert le peuple de votre royaume, pour ce que il li appartient

que ce soit fait, que vous gardiez la souveraine franchise de votre royaume, qui est telle que vous ne recognissiez de votre temporel souverain en terre , fors que Dieu. » Déjà la nation parle au roi comme à son mandataire. On la voit plus tard se serrer tout entière autour de Louis XII excommunié par le pape Iules II. 11 est possible que les rois crussent ne travailler que dans leur intérêt. Quoi qu'il en soit-de leurs intentions, ils travaillaient en définitive pour le peuple et pour la liberté. Quand Bossuetet Louis XIV, en 1682, prononcèrent la déchéance du droit théocratique, ils furent de puissants révolution-

Relever directement de Dieu, c'est pour le pouvoir civil, à l'égard de la puissance spirituelle, le suprême affranchissement. Cela veut dire que les gouvernements, que les peuples s'appartiennent , et que le droit naturel, droit divin aussi, mais dont la raison , et non le sacerdoce, est l'interprète, doit seul régner sur eux. Dès lors l'État est un, et les membres de l'église, quel que soit leur rang dans la hiérarchie sacrée , sont comme le reste des citoyens, soumis en tout à l'empire des lois. Cette maxime fit constamment partie de notre droit public. A la vérité, le corps des ecclésiastiques français jouissait d'importants privilèges politiques et civils : mais l'État les tenait pour des concessions précaires et révocables; il n'y reconnut jamais un partage de l'autorité souveraine, ni un droit inhérent au sacerdoce. Les principes furent plus d'une fois rappelés ; ils le furent notamment avec une force et une netteté remarquables dans l'arrêt du conseil d'État du 2U mai 1766. Cet arrêt porte « qu'à la puissance temporelle seule appartient , primitivement à toute autre, d'employer les peines temporelles et la force visible et extérieure sur les biens et sur les

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corps;... qu'outre ce qui appartient essentiellement à la puissance spirituelle, elle jouit encore dans le royaume de plusieurs droits et privilèges sur cequi regarde l'appareil extérieur d'un tribunal public, les formalités de l'ordre ou dustylejudiciaire, l'exécution forcée des jugements sur les corps ou sur les biens,... mais que ces droits et privilèges accordés pour le bien de la religion et pour l'avantage môme des fidèles sont des concessions des souverains dont l'Eglise ne peut faire usage sans leur autorité. »

Ajoutons que ces privilèges allèrent sans cesse en s'affaiblissant, et qu'on peut suivre, dans tous le cours de notre histoire, un persévérant effort de sécularisation, qui, faisant rentrer peu à peu le clergé sous le droit commun, devait aboutir à l'égalité devant la loi. Dès 1561, aux états de Pontoise, les députés du tiers proposèrent une mesure radicale qui entraînait la suppression du clergé comme ordre politique. « Le droit absolu de l'État sur les possessions du clergé y fut posé en principe, et servit de base à différents projets pour l'extinction de la dette publique. Entre deux plans conçus par les treize députés bourgeois, celui auquel ils s'arrêtèrent, et dont ils pressèrent l'adoption, consistait à vendre au profit du roi tous les bien* ecclésiastiques, en indemnisant le clergé par des pensions établies selon le rang de ses membres » Plus de deux siècles devaient s'écouler avant que le vœu du tiers état lût entendu ; mais du moins , contre les abus d'une situation privilégiée, l'Etat avait pris ses sûretés et stipulé ses garanties. Les adversaires du gallicanisme les ont dénoncées comme un joug insupportable. Toutefois , si l'on considère que le clergé,

1 Augustin Thierry, Essai sur Vhisloire du tiers état; Paris, 1833, p. 34, 35.

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avec ses immenses richesses et une partie de la juridiction séculière, formait un ordre dans l'État ; si Ton réflé-

chit que le chef spirituel de l'Eglise était en même temps un prince temporel , dont les états étaient peu étendus, mais l'influence universelle et les prétentions toujours redoutables , on ne s'étonnera point de la surveillance étroite h laquelle étaient assujettis les ecclésiastiques et surtout les évôques dans leurs rapports avec Kome. Cette surveillance nécessaire ne ressemblait point à une entreprise sur le pouvoir spirituel. Seulement la prudence ne permettait pas de laisser l'exercice de ce pouvoir aussi libre que si le pape et lesévêques eussent religieusement observé la règle évangélique, qui leur interdit toute domination civile ou autre.

Qui ne serait frappé d'admiration en voyant la puissance civile en France se constituer avec tant de vigueur et exercer en plein moyen âge les prérogatives essentielles de la souveraineté, que de nos jours encore 1 apre ambition de Rome dispute avec acharnement aux peuples qui s'affranchissent '? Êlre soumis au droit commun parut toujours à Rome et à ses partisans la plus intolérable des

1 Ainsi le droit inaliénable du magistrat politique sur les mariages Tut éuergi jucment défendu contre tout empiétement. Les ecclésiastiques étaient chargés d'appliquer la loi, ils ne la faisaient pas. Le 16 février 1677, l'avocat du roi, Denis Talon, fit expressément sanctionner le droit de l'État en cette matière par le parlement de Paris. Dans une lettre écrite le 3 septembre 1712, le chancelier de Ponlcharlrain soutint les mêmes principes que Denis Talon. L'édil de 1749, intervenu sur les acquisitions des gens de mainmorte, consacre une attribution non moins nécessaire de l'autorité civile. En Belgique, en Piémont, en France même, il devient aujourd'hui urgent de faire respecter ces maximes du gallicanisme ou plutôt du droit naturel.

servitudes. Il lui faut la domination, ou tout au moins ce qu'elle appelle Y indépendance, c'est-à-dire le droit, sous prétexte de matières spirituelles, de se placer au-dessus des lois et de former à son gré un État dans chaque État. Avec une indépendance ainsi entendue, elle ressaisirait la domination à la première occasion favorable. La puissance publique ne supporte point un tel démembrement: il n'est rien qui échappe à la souveraineté dans les limites de la justice. Le grand et salutaire principe de la séparation de l'Église et de l'État ne doit point réduire l'État à l'impuissance. Autre chose est de surveiller les cultes, autre chose de faire des actes de culte ; comme c'est autre chose de surveiller l'industrie et le commerce ou d'être commerçant et industriel. Il appartient à l'État non de faire le commerce, mais de fixer le droit commercial et de le mettre en vigueur. A l'État appartient de même, non la religion, mais le droit religieux, sous lequel on comprend la protection des cultes en général, le maintien de la paix extérieure entre les différents cultes, et au sein de chacun d'eux la garantie de tous les contrats légitimes. Il n'y a là que des actes ordinaires de la puissance civile. Les divers objets que le droit embrasse n'en changent pas la nature, et il faut admettre la compétence universelle de l'État ou le récuser sur tous les points. En vain depuis Grégoire VII tous les théocrates répètent que l'État ressemble à un corps inerte, privé d'un principe propre de mouvement, et qu'il est par conséquent obligé de le recevoir du sacerdoce. La vérité est que si le sacerdoce s'appuie et doit s'appuyer sur une révélation surnaturelle, l'État ne peut et ne doit invoquer que les principes naturels de la raison, lien général des esprits, d'où il tire directement les règles de l'immuable justice. Il ne pénètre point dans les consciences , il est renfermé dans l'ordre

extérieur et sensible; mais là il n'a pas moins à garantir les intérêts moraux et religieux que les autres, il leur doit même une protection plus vigilante. L'Etat embrasse donc, aussi bien que l'Église, quoique d'une autre manière, l'homme entier, corps et âme, et il n'est pas plus soumis à l'Église, que l'Église, dans sa mission purement spirituelle, n'est soumise à l'État

Nos anciens docteurs avaient démasqué les sophismes que l'on reproduit de nos jours avec tant d'assurance, et jamais l'autorité ne s'y arrêta. Elle s'étendit aux choses de la religion sans empiéter sur la religion. Plus d'une fois le pouvoir sévit contre des mandements séditieux , contre la prédication en chaire de la révolte et de la guerre civile. Les actes de la cour de Rome, ceux même des conciles œcuméniques, étaient soumis à un examen vigilant. Les prétentions ultramontaines se glissaient jusque dans les offices de l'église, par exemple dans celui de Grégoire VU, canonisé du temps de la ligue : on les y porsuivait avec le même zèle infatigable que Rome mettait à les répandre. « Les ecclésiastiques, dit un célèbre canoniste du siècle dernier, seraient les maîtres de bouleverser l'État, si les magistrats n'avaient aucune inspection sur les formules de foi, les vœux, les serments qu'on pourrait exiger des citoyens. »

Ce n'est point la religion du magistrat, c'est son caractère public qui le rend apte à connaître du droit religieux. Un prince idolâtre, en suivant les préceptes de la justice naturelle, pourrait être conduit à faire exécuter les canons de l'Église chrétienne. La chose se vit sous l'empereur Aurélien. Paul de Samosate, évéque d'Antioche, déposé dans un concile, voulait, malgré cet arrêt, se

« V. U Règne social du Christian., I. n, ch. 2 et I. iv, cb. 5 et 6.

maintenir en possession de la maison épiscopale. Los Pères du concile eurent recours à Aurélien , qui força Paul de Samosate à se retirer. Eusèbe et Théodoret, qui rapportent le fait , nous font connaître les motifs de la senlence de l'empereur. Il jugea, disent-ils, que celui qui était rejeté par tous ceux de la même foi ne pouvait rester en possession de leur église. Les évêques alors admettaient la compétence de l'autorité séculière, même entre des mains païennes. On vit dans l'ancienne France, pendant que la religion protestante était tolérée, les fidèles de ce culte se pourvoir devant les tribunaux catholiques contre les abus d'autorité de leurs supérieurs ; on vit les parlements, accueillant leurs requêtes, les protéger contre des excommunications injustes lancées par des consistoires.Un arrêt du parlement de Bordeaux, du 9 juillet 1616, offre un exemple de ces décisions, si intéressantes pour l'histoire du droit.

D'après les libertés gallicanes, la sanction du droit religieux s'exerçait principalement par les appels comme d'abus», par la répression des excommunications injustes et des refus arbitraires de sacrements ou de sépulture. Les appeis comme d'abus ont été conservés dans la législation actuelle, mais ils sont réservés au conseil d'État, ce qui en restreint à la fois l'autorité et l'usage. « J'ai toujours regretté, dit à ce sujet M. Dupïn , que la connaissance des appels comme d'abus, jadis dévolue aux parlements, n'eût pas été restituée aux cours royales sur la poursuite des procureurs généraux... Tôt ou tard on sera forcé d'en venir là. » Pour les excommunications, les refus de sacrements ou de sépulture, le pouvoir civil ne se bornait pas à de simples mesures de répression : il poursuivait jusqu'au bout la réparation du dommage religieux. 11 ordonnait, par exemple, l'administration des

sacrements, et il veillait à l'exécution des sentences. Ces moyens ne semblent plus dans nos mœurs. Sans insister sur la pratique, où d'ailleurs il ne s'agit pas de tout défendre, sachons pourtant voir le fond du droit II faut d'abord observer que les parlements ne connaissaient que des refus pour cause notoire, quand les règles de l'Eglise étaient manifestement violées : il n'entra jamais dans la pensée de la magistrature française d'intervenir, au for intérieur, entre le confesseur et le pénitent; mais des citoyens innocents, de zélés serviteurs de l'Etat, devaientils être abandonnés sans défense au ressentiment de prélats orgueilleux qui excommuniaient quelquefois tout un tribunal pour de simples conflits de juridiction? Dans ces âges de fanatisme, il n'était pas sans exemple de voir un excommunié en butte aux insultes et aux attaques de la populace.

Avant de blâmer inconsidérément la conduite de nos pères, il faudrait au moins tenir compte de tant d'excès intolérables contre lesquels ils furent contraints de lutter. C'était, par exemple, un usage constant dès le xtir siècle de refuser la sépulture à ceux qui n'avaient pas satisfait l'avarice des ecclésiastiques, en testant au profit de l'Église. Cette barbarie se trouve érigée en loi dans un statut de l'évêque de Paris, de l'an 12G0; et l'on en voit de semblables dans un grand nombre d'autres diocèses *. Devant ces folies sacrilèges du bon vieux temp$> l'autorité civile devait-elle s'incliner, pour cause d'incompétence en matière religieuse?

Je sais qu'aujourd'hui peu de gens s'inquiéteraient

» Consult., te savant écrit, public en 175& sous ce litre : Apologie des jugements rendus en France conlre le schisme par les tribunaux secuucrs.

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