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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

Cette œuvre de l'Assemblée constituante a excité d'immenses et violents débats. Pour la comprendre et la juger, il est bon de remonter à l'origine de l'Église. Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai prescrites, et assurez- vous que je suis toujours avec vous jusqu*à la fin des siècles, dit Jésus- Christ K Pour accomplir ces paroles, les apôtres se partagent l'univers. Tandis que Jacques reste évêque de Jérusalem, Pierre fonde l'Église d'Anlioche, et, après avoir parcouru, dit Eusèbe 2, le Pont, la Galatie, ta Bithynie, la Cappadoce et l'Asie, annonçant l'Évangile aux Juifs qui vivaient dispersés parmi les nations, il arrive à Rome et y fixe son siège. Jude crée des Églises dans l'ïdumée et l'Arabie, Simon dans la Mésopotamie et la Perse, Mathias et Matthieu dans l'Éthiopie, Barthélemi dans la Grande-Arménie, Philippe dans la Haute-Asie, André

1 Math, xxvm, 19.

2 Hiit. I. m, rb. 1.

dans la Grèce et l'Épire, Thomas chez les Parthes; Jean forme celles de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée, et vient mourir à Éphèse, y laissant pour son successeur Polycarpe, son disciple. Cette Église avait été fondée par Paul, qui en avait fait Timothée évêq'ue. Enfin l'apôtre des Gentils évangélise la Grèce et Rome, c'est-à-dire les peuples qui sont au cœur de l'antique civilisation.

Les apôtres établissent chacun des évêques dans les Églises qu'ils créent, leur ordonnant d'en établir à leur tour, comme on le voit par l'exemple de saint Paul à l'égard de.Tite, dans l'île de Crète. Ces Églises jouissent du droit de se gouverner par elles-mêmes. Cependant, il est probable que lorsque la première qui a été fondée dans un pays n'est pas trop éloignée, les autres la consultent comme une dépositaire plus sûre de la saine doctrine, surtout si cette Église a pour auteur un des apôtres ou un de leurs disciples immédiats; et qu'elles demandent à son évêque d'approuver le choix de ceux qu'elles se donnent. Comme les apôtres et leurs disciples ont commencé de prêcher dans les grandes villes, d'où la foi est successivement descendue dans les autres, il arrive que ces dernières églises se trouvent dans la dépendance des premières. Or, cette dépendance existant aussi dans l'ordre politique, le gouvernement ecclésiastique se modèle sur le gouvernement civil.

Sur la fin du ur siècle, l'empire romain était divisé en quatre départements. Le premier prenait le nom de département de l'Orient; le second, de département de 1*11— lyrie; le troisième, de département de l'Italie; le quatrième, de département des Gaules. Chaque département se subdivisait en diocèses, chaque diocèse en provinces. Les départements étaient régis chacun par un préfet du

SUR LA RÊFOUME CATHOLIQUE. 2ê3

prétoire, les diocèses par des vicaires; des présides ou correcteurs administraient les provinces.

Le département de l'Orient embrassait cinq diocèses sous le nom de diocèses de l'Orient, de l'Égypte, de l'Asie, du Pont, de la Thraee, ayant pour capitales Antioche, Alexandrie, Ephèse, Césarée, Héraciée. J^e premier comprenait quinze provinces ; le deuxième, dix ; le troisième, onze; le quatrième, onze; le cinquième, six.

Le département de l'Illyrie avait deux diocèses, la Macédoine et la Dacie , dont Thessalonique et Sardes étaient les capitales. On comptait six provinces pour le premier et cinq pour le second.

Le département de l'Italie avait quatre diocèses, l'Italie, la Prélecture romaine ou les provinces suburbicaires, rillyrie occidentale, l'Afrique, dont Milan, Rome, Sirmium, Carthage, étaient les capitales. Le premier renfermait sept provinces ; le deuxième, dix î le troisième, six ; le quatrième, six.

Trois diocèses enfin formaient le département des Gaules, savoir : rEspague,.la Gaule, la Grande-Bretagne. Le premier contenait sept provinces; le deuxième, dixsept; le troisième, six. La capitale du dernier était Eborax, aujourd'hui York; les deux autres n'en avaient point faute de ville prépondérante. Ainsi, J'empire romain se composait de quatorze diocèses et d'environ cent vingt provinces.

Les évêques des chefs lieux des provinces, qu'on appelait métropoles, prirent le nom de métropolitains. Ceux des chefs-lieux des diocèses furent appelés patriarches ou exarques, quelquefois primats : Rome, Antioche, Alexandrie et plus tard Constanlinople, eurent des patriarches ; Éphèse, Césarée, Héraciée, Thessalonique, Sardes, Milan, Sirmium, Eborax, des exarques ; Carthage, un primat.

Il paraît que les métropolitains d'Afrique étaient aussi nommés primats; mais le primat de Carthage avait juridiction sur eux. Son siège s'appelait amplissima sedks, siège prééminent. En Espagne et dans la Gaule, où il n'y avait point de villes capitales, )a plus haute dignité fut celle de métropolitain.

On distinguait une prima tie attachée au siège de Lyon, probablement comme le plus ancien de la Gaule. Ce titre était, je crois, plutôt un honneur qu'une juridiction. C'est ainsi que l'évêque de Jérusalem, église fondée la première, avait le titre purement honorifique de patriarche.

Tous les évèques d'une province, qu'on nommait comprovinciaux, furent soumis au métropolitain, tous les métropolitains d'un diocèse au patriarche ou à l'exarque, et le patriarche ou l'exarque à l'assemblée des évèques du diocèse. En Espagne, dans la Gaule, où il n'y avait ni patriarche n i exarq ue, les mélropol i ta i ns dépenda ien t de leurs com provinciaux réunis on concile. Le métropolitain, suivant le 4e canon de Nicée, confirmait dans le synode provincial ses comprovinciaux élus par le peuple et le clergé de lu ville où se trouvait le siège vacant. Le patriarche ou l'exarque (Nicée, 6e canon) confirmait les métropolitains élus par le peuple et le clergé de la métropole. Dans les diocèses sans patriarches ou exarques, c'était des comprovinciaux, réunis en concile et présidés par le plus an* ciend'entreeux, que le métropolitain recevaitl'institution canonique. Les patriarches et les exarques, élus de la même manière, étaient confirmés ou par les évèques du diocèse entier, ou seulement par ceux de la province dont le siège patriarcal constituait la métropole.

Voilà comment se faisaient lespromotions aux fonctions pastorales. Sans doute il y avait des exceptions selon les

temps et les circonstances, mais elles ne détruisaient point la règle, a Quelque effort que nous ayons fait, dit Thomassin, pour rechercher dans l'antiquité quelque " trace de la police moderne de l'Église, qui a presque réservé au pape seul l'élection et la confirmation des évéques, il a néanmoins paru qu'au contraire presque tous les anciens évéques, surtout dans les patriarcats orientaux, montaient sur le trône épiscopal sans que le pape en fût même averti... Quoique après leur ordination, ils lui écrivissent pour témoigner leur union avec le centre de la communion catholique, ce n'était nullement pour obtenir de lui la confirmation de leur dignité, et ce n'était que les patriarches, les exarques et les primats qui devaient entretenir ce commerce de lettres avec l'Église de Pierre, qui est la source de l'unité. Tous les autres lui étaient unis par l'union qu'ils avaient avec leurs chefs... Depuis l'an 500, tous les patriarches écrivaient au pape aussitôt après leur ordination ; mais ce n'était rien moins qu'une confirmation de l'élection que le pape donnait ou que les patriarches demandaient au pape ; ce n'était qu'une civilité religieuse ou une respectueuse déférence que les premiers de tous les évéques rendaient à leur chef, et une protestation de leur invariable résolution de persévérer dans l'union sainte de la communion indivisible avec le saint-siége1. » Le pape ne confirmait que dans la Préfecture romaine ou les provinces suburbicaires, laCampanie, la Toscane, i'Ombrie, le Picenum suburbicaire, la Sicile, la Pouille, la Calabre, la Corse, la Lucanie et la Valérie, qui formaient son patriarcat, où les choses se passaient comme dans les autres.

Dans les désordres du moyen âge, le pape avait envahi la plus grande partie des élections et des confirmations.

i Discipl., t. h, part. 2, 1. n,ch. vin, art. 11, et ch. 18, art. i.

Par le concordat de François Ier et de Léon X, toutes les confirmations en France lui furent livrées et toutes les élections au roi.

L'Assemblée constituante entreprit de rétablir l'ancienne discipline , et l'ensemble des dispositions qu'elle décréta les 12 juillet et 24 août 1 790 v reçut le nom de Constitution civile du clergé. En voici les articles fondamentaux :

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c'est à savoir, la forme des élections. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages. L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée du département

Sur la première nouvelle que le procureur géuérai syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs syndics des districts, à l'effet, par eux, de couvoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative, et, en même temps, il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évêque, lequel sera, au plus tard, le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.

L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans l'église principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les élec-

teurs. La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet.

Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait; au plus tard, dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain, et, s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus an cien évéque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

Le métropolitain , ou l'ancien évêque, aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus.

Le conseil de l'évêque se composera des vicaires de l'église cathédrale et des vicaires supérieurs ou directeurs du séminaire. Les vicaires de l'église cathédrale seront tous les prêtres qui y seront établis. Le curé ou pasteur immédiat sera l'évêque lui-même, l'église cathédrale étant ramenée à son état primitif d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale.

Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lut est confié, d'être

fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.

Ce qui concerne l'élection et l'institution des curés étant analogue, je le supprime pour abréger.

Le serment à la constitution nouvelle, dans laquelle se trouvait comprise la constitution civile du clergé, fut prêté par Loménie, cardinal de Brienne, archevêque de Sens; par son coadjuteur, qui était son neveu, et qui s'appelait aussi Loménie; par Jarente, évéque d'Orléans; par Savines, évêque de Viviers ; par Talleyrand-Périgord, évéque d'Autun ; par Gobel , évêque de Lidda , irt partibus. Tous les autres évêques et archevêques le refusèrent. Parmi les préires, un plus grand nombre proportionnellement jura fidélité. Grégoire 1 assure que ce fut la majorité, etque Lanjuinais l'a démontré. Le clergé se divisa ainsi en deux classes, les assermentés et les insermentés. Dans un décret du 27 novembre de la même année 1790, l'Assemblée constituante déclara que « ceux qui n'auraient pas prêté dans les délais déterminés le serment prescrit, seraient réputés avoir renoncé à leur emploi, et qu'il serait pourvu à leur remplacement, comme en cas de vacance par démission. » Ce qui eut lieu effectivement. Les insermentés ne voulurent point s'avouer destitués, et ils traitèrent d'usurpateurs ou d'intrus ceux qui les remplaçaient.

Leur grand argument contre la constitution du clergé, c'est que l'Assemblée constituante , en changeant les limites des diocèses et des paroisses, s'arrogeait le droit de conférer la juridiction ecclésiastique. Suivant eux, pour être évêque d'un diocèse, il ne suffit point d'être

1 Mém.9 1. h, p. 173.

élu et sacré, il faudrait encore une mission, qui serait 1 donnée par la confirmation, en sorte qu'il y aurait comme deux sacrements de Tordre; ce qui rappelle les deux créations de l'homme, la première qui le constitue faible et misérable, la seconde qui l'élève à la perfection et au bonheur. Chose remarquable, ce sont en général les écrivains du même parti, qui enseignent ces deux bizarres erreurs. Les assermentés soutenaient que l'élection et le sacre suffisent, et que la confirmation ne fait que constater l'idonéité du sujet ou déclarer qu'il possède les qualités requises. Dans le sacre, l'évôque reçoit tout son pouvoir de Jésus-Christ, qui le lui communique par le ministère de l'évôque consécrateur ; et c'est de Jésus- Christ seul, dont il relève immédiatement, qu'il tient sa mission à l'égard du diocèse où il a été appelé par le choix des fidèles.

« Rien, dit Bossuet, n'égale en absurdité les maximes suivantes : Celui qui donne le titre confère la juridiction ; cette juridiction vient des apôtres et de leurs successeurs, qui ont réglé les limites des diocèses , fondé des églises, établi des pasteurs, et assigné à chacun un troupeau particulier. Sans doute, les apôtres ont réglé les limites des diocèses, et choisi ceux qu'ils destinaient à être chefs des églises; mais qui ne voit que la juridiction était donnée i à ces chefs des églises par Jésus-Christ même? Et si nous voulions chicaner sur les mots, comme l'auteur que nous combattons, et prétendre que Jésus-Christ ne confère pas ; immédiatement la juridiction à ceux que les hommes choisissent pour une dignité, qui nous empêcherait de i dire que la juridiction papale même ne vient pas de Jésus- \ Christ? Car enfin, le pape, comme tous les autres évêques, est élu par des hommes, et ce sont des hommes qui le placent sur son siège : d'ailleurs, qui est-ce qui lui

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