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a assigné le diocèse de Rome, dont il est évéque particulier? De qui tient-il cette juridiction épiscopale? Est-ce de ses prédécesseurs et de saint Pierre, qui depuis longtemps sont dans le ciel avec Jésus-Christ ? La tient-il de lui-môme, comme pape, et non de Jésus-Christ? Laissons-là ces extravagances , et ne perdons pas le temps à réfuter de si pitoyables raisonnements K » Bossuet , et il n'était pas le seul, rejetait les formules, par (a grâce, jftzr l'autorité du Saint-Siège, introduites au xii* siècle ; H s'intitulait simplement, par la permission divine.
« Les évéques , dit Bergier, ont reçu de Jésus-Christ leur juridiction aussi immédiatement que leurs pouvoirs d'ordre et leur caractère... L'apostolat, l'épiscopat, la mission et la juridiction viennent de la même source, de Jésus-Christ, par la succession et l'ordination : l'autorité est solidaire entre tous les évéques, et tous doi vent l'exercer selon les anciens canons et de la manière la plus utile au bien général de l'Église. Tel est le sentiment des Pères, confirmé par toute la suite de l'histoire ecclésiastique... C'est la doctrine établie dans les articles 2 et 3 de la Déclaration du clergé de France, en 1682, et qui est fondée sur des preuves sans réplique... v
» Les évéques sont les successeurs des apôtres dans un sens aussi propre que le souverain pontife est successeur de saint Pierre. Ce serait une erreur de croire que cette succession est attachée au lieu ou au saint-siége particulier qui a été occupé par tel apôtre, puisque les apôtres avaient chacun personnellement juridiction sur toute l'Église; elle est attachée à l'ordination, parce que celle-ci donne la mission et la qualité de pasteur, par conséquent le pouvoir d'enseigner, de faire les fonctions du
\ * Déf. delà &éc.f I. viu, ch. 15.
culte divin, et de gouverner le troupeau. .. Il faut prendre dans toute la rigueur des termes ce que dit saint Paul, |
que le Saint-Esprit a établi les évêques pour gouverner S l'Église de Dieu, parce que toute l'antiquité les a ainsi entendus; il en résulteque les évêques ont reçu de Jésus- Christ et du Saint-Esprit la commission, par conséquent le pouvoir de gouverner : c'est ce qui constitue la juri- j diction. On n'a méconnu cette vérité que dans les der- 1 niers siècles, lorsque des révolutions fâcheuses ont fait perdre de vue l'ancienne discipline, et ont fait oublier IftBu vrais principes. Au lieu de dire comme les Pères, 1 <jÏL'il n'y a dans l'Église qu'un seul épiscopat, duquel les évêques tiennent solidairement chacun une partie..., on a voulu concentrer tout l'épiscopat dans un seul siège, ; duquel les évêques ne fussent que les délégués l. Les s ivoirs, les privilèges de saint Pierre et de ses >nt assez augustes pour n'avoir pas besoin
1 Dans son testament, Louis XVI dit : « 0iie l'Église catholique, apostolique et romaine tient ses pouvoirs , par une succession non interrompue, de S. Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. » Par ces paroles, il rétracte, j'imagine, son adhésion à la constitution civile du clergé. M. de Lamartine rapporte que « la correspondance de Louis XVI trouvée dans l'armoire de fer contenait une consultation secrète du roi aux évêques de France, pour leur demander s'il pouvait s'approcher des sacremeuts aux fêtes commémoraMves de la mortel de la résurrection du Christ. « J'ai accepté, leur disait-il, la funeste constitution civile du clergé. J'ai toujours regardé celte acceptation comme forcée, fermement résolu , si je viens à recouvrer ma puissance, à rétablir le culte catholique. >» Les évêques lui répondirent par une admonition sévère et par l'interdiction des pratiques saintes Jusqu'à ce qu'il se fût lavé, par beaucoup de réparations méritoires, du crime d'avoir concouru à la révolution. » [les Girondins, t. iv, p. 37C.) De qui donc cet infortuné roi prenait*)! conseil?
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d'être exagérés ; ils sont trop solidement établis pour qu'il faille les étayer sur des sophismes et des systèmes arbitraires. C'est mal serv ir la religion et l'Église que de vouloir introduire une police plus parfaite que celle dont Jésus-Christ est l'auteur. Les sociétés séparées de l'Église romaine auraient moins de répugnance à reconnaître dans son chef le vicaire de Jésus- Christ, si on ne lui avait jamais attribué d'autres droits que ceux qui lui appartiennent véritablement »
Quand l'Assemblée constituante agrandit les diocèses, la juridiction des évôques s'appliquait donc d'elle-même aux nouveaux habitants qui leur étaieut donnés. D'après , le même principe, on avait le droit de retirer leurs sièges aux évêques insermentés ou rebelles à la loi. Par là ou n'attaquait point leur autorité; seulement on déclarait qu'on ne voulait plus de leur ministère. Ce que je viens de dire des évêques est également vrai des curés. La juridiction, qui est inhérente à la prêtrise, s'appliquait aussi d'elle-même aux nouvelles délimitations des paroisses, et le refus de serment entraînait la soustraction des cures.
Au surplus, l'Assemblée constituante, formée par la réunion des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état, représentait l'Eglise gallicane, comme les autres assemblées depuis l'origine de la monarchie; elle avait le même droit de traiter les matières ecclésiastiques , le droit de faire ce qu'elle fit, et en général de faire tout ce que peut faire une Église nationale.
Les insermentés prétendaient encore que la constitution civile du clergé anéantissait le pou voir du pape parles deux articles suivants : «Il est défendu à toute égliseou paroisse de France, et à tout citoyen français , de reconnaître en
1 Dicl. dothéol., art. Juridiclkm,
aucim cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évèque ordinaire ou métropolitain, dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs, le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible universel. L'évêque élu ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation: mais il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. »
Pour comprendre la défense de reconnaître l'autorité d'unévêque dont le siège serait sous la domination d'une puissance étrangère, il faut savoir que les évôques de Metz, deToul, de Verdun, de Saint-Dié, de Nancy avant la révolution étaient sutfragants de l'archevêque de Trêves. Par un désordre semblable, les évêques de Bàle et de Lausanne étaient sutfragants de l'archevêque de Besançon, et les évêques de Tournay et de Namur sufîragants de l'archevêque de Cambrai.
, Sans doute l'autorité du successeur de saint Pierre au- ! rait pu être marquée plus explicitement. Mais elle n'est point niée; elle ne reçoit aucune atteinte. L'Eglisc'gallicane ne fait que rentrer dans les droits originels qu'a chaque église de se donner elle-même ses pasteurs, de les juger s'ils prévariquent, et de suspendre les lois de discipline dans quelques cas particuliers, tels, par exemple, que les degrés de parenté touchant les mariages. Dans les premiers temps, on ne s'adressait pas plus à Rome pour les dispenses et les jugements que pour l'institution canonique. « Suivant l'ancienne discipline de l'Église, observée pendant 800 ans au moins, les évêques étaient jugés par leurs confrères, chacun dans sa province, et ils ne recouraient que rarement à l'autorité du
pape1. » Le concile de Sardique, 3A7, autorisa l'appel, mais il le réduisit à une simple révision du procès ; il fallait que les parties fussent renvoyées sur les lieux pour y être jugées de nouveau avec d'autres juges.
Les évéques opposants criaient encore que leur autorité propre était dégradée, parce qu'il leur était interdit « de faire aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, sans en avoir délibéré avec leur conseil, » composé, comme on l'a vu, des prêtres établis dans l'église cathédrale. Maïs cette disposition les obligeait à prendre l'avis de leur conseil, et ne les forçait pas à le suivre. « Il est constant, dit Durand- Maillane, et je dois en rendre ici témoignage, que tel que soit le sens que présente cette rédaction, l'intention du comité ecclésiastique et de tous ses membres n'a jamais été, par cet article, de porter la moindre atteinte aux droits et au caractère propre de l'épiscopat. Le comité, d'accord avec lui-même, avec ses principes, sur lesquels il a fondé son plan de réforme dans cette partie, n'a voulu et entendu par cette disposition que rétablir dans les églises cathédrales les usages anciens, tels qu'ils sont attestés par les plus saints évéques de l'antiquité, et qui disaient que jamais ils n'entreprenaient rien de tant soit peu important dans le gouvernement général de leurs diocèses sans le conseil et l'avis de leur presbytère ; et ce presbytère n'était pas les ci-devant chanoines, dont les uns étaient décorés d'un ruban de couleur, les autres des titres de comtes et de barons, et tout bouffis d'orgueil dans ces stalles qui dominaient les basses formes où siégeaient les prêtres souvent les plus respectables, et dont ils faisaient tout à la fois leur porte-voix et leur esea-
1 Fleury, Nouv. opu$c.t p. 204.
SUR LA réforme catholique. 27.5
beau ; ce presbytère, dis-je, était composé autrefois de saints ecclésiastiques qui, après avoir blanchi dans le ministère, servaient dans l'église cathédrale de conseil à l'évéqueet de modèle à tout le diocèse »
La constitution civile du clergé lut attaquée même par des écrivains qui désiraient le retour à l'ancienne discipline. Ils trouvaient qu'elle s'en écartait trop. «Dans le régime primitif, l'auloritédu concile provincial, disait Tabaraud2, s'exerçait sur la formede l'élection aussi bien que sur la capacité de l'élu. Suivant la nouvelle constitution, le ministère du métropolitain se borne à examiner l'élu sur sa doctrine et ses mœurs. La forme de l'élection, regardée comme une chose purement civile, n'est point de son ressort. De sorte que si les suffrages ont été arrachés par violence ou par séduction, s'ils ont été achetés à prix d'argent ou accaparés par toute autre voie incanonique, le métropolitain n'en sera pas moins obligé de confirmer une élection simoniaque ou forcée... C'est au titre de citoyen actif que les décrets attachent le droit de voter et d'élire. Aucun ecclésiastique ne peut, en qualité de ministre de la religion, pénétrer dans les assemblées électorales, ni obtenir droit de suffrage. Dans ce nouvel ordre de choses, l'Église n'a donc aucune part au choix de ses ministres. Cette élection, qui intéresse si vivement la religion, est encore dégénérée sous ce rapport en une affaire purement civile et profane... Jamais l'Eglise n'a connu ce scrutin de ballottage, d'où il résultera souvent qu'entre plusieurs concurrents on sera forcé, à une troisième épreuve, de choisir celui que la majeure partie des électeurs aurait voulu exclure; sous l'ancienne forme, on
1 Hisl. apol, du comité de l'assemblée nationale, p. 60.
1 Traité de l'élection des évéques, t. u, eh. 6, $ I
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votait ouvertement; lorsqu'il y avait partage, les motifs de chaque parti étaient discutés publiquement ; on ne comptait pas les suffrages, on les pesait ; ce n'était pas la majeure, mais la plus saine partie qui l'emportait. Cette forme était aussi propre à écarter les mauvais sujets que la nouvelle est propre à les enhardir à se présenter... Le choix des pasteurs est, pour l'Église, une des affaires les plus intéressantes de son gouvernement. Il n'y a que ses enfants qui puissent avoir le droit de s'en mêler. La religion, la justice, les plus simples notions du bon sens en interdisent la connaissance aux étrangers, et à plùs forte raison aux ennemis. Dans tous les âges précédents, en remontant jusqu'aux apôtres, on aurait regardé comme une profanation d'admettre aux assemblées électorales les païens, les juifs, les hérétiques... Condamner une religion à recevoir ses ministres d'une main ennemie, c'est vouloir qu'elle n'en ait que de détestables, c'est porter contre elle un arrêt de mort, c'est introduire dans son sein la cause la plus infaillible d'une prompte dissolution. Il n'est pas jusqu'au fameux abbé Grégoire qui n'ait senti l'abus d'une pareille disposition, « II est étrange, dit-il, » que des pasteurs puissent être élus, non par ceux qui » leur soumettent leur conscience, mais par des protes- » tants ou des juifs, qui croiront peut-être servir leur re- » ligion par l'introduction d'un mauvais sujet .dans le » sanctuaire de la nôtre *. »
On voit par les débats quel'intention del'assemblée fut d'obvier à ce désordre, en établissant que l'élection se ferait à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs serment tenus d'assister, c'est-à-dire de faire acte de catholicité.
* Légitimité du serment civique.
Quant aux autres reproches, ils ne manquaient pas de fondement. Les apologistes de la constitution répondaient
que si elle ne retraçait qu'en partie l'antique forme des élections, elle contenait ce qu'elles eurent d'essentiel, et qu'on devait l'adopter par amour pour l'Église, où elle opérait une régénération universelle, depuis tant de siècles si ardemment et si vainement demandée par les personnages les plus saints et les plus éclairés. Cette raison nous paraît décisive. Ne pas la comprendre fut une faute capitale de la part de Tabaraud et des autres adversaires, comme Maultrot , Jabineau, Lambert, qui soupiraient après la réforme des abus.
« Déjà divers évêques, dit Grégoire, tels que ceux de Langres, Besançon, Blois, Chartres, Rodez, avaient pris des mesures pour organiser leurs diocèses sur le plan de la constitution civile du clergé : tout à coup ils changèrent de direction, lorsque, entraînés par des évêques de l'assemblée, ils crurent que leur résistance combinée ferait échouer la loi nouvelle. Elle est étonnante, ajoutet-il plus loin, la foule de témoignages consolants que nous avons reçus de ces Eglises étrangères, où la guerre avait empêché nos communications pendant plusieurs années, où, par conséquent, le clergé émigré avait eu le loisir d'égarer, d'empoisonner l'opinion ; et cependant des prêtres en très grand nombre, des évêques catholiques nous ont donné les gages les plus flatteurs de leur union. Un heureux hasard nous fit connaître la consultation qu'avaient publiée en notre faveur les facultés théologique et canonique de l'université de Fribourg en Brisgau. Nous ignorions cette pièce, et, dans le nombre des signataires, nous vîmes avec plaisir des savants distingués, tels que MM. Klupfel, Schwarzel, estimés en Allemagne pour de bons ouvrages,
» Cette décision d'une célèbre université irrita le cabinet autrichien et contraria ses vues ; car, dans ce moment, il s'efforçait de soulever la Suisse contre la France, en tâchant de persuader aux braves Helvétiens quenous étions des hérétiques et des gens sans religion. C'est l'aveu que fit à ce sujet le ministre Thugut, en témoignant son mécontentement à M. de Dalberg, le prince primat, archevêque de Ratisbonne, qui me Ta raconté ; et celui-ci ajoutait que l'université de Fribourg, inébranlable dans ses principes, les soutint avec dignité contre les tracasse-r ries de la cour de Vietine.
» L'université de Turin était sur le point de publier une consultation dans le même genre. Déjà les théologiens et les canonistes, surtout le savant abbé Baudisson, annonçaient que leur décision en faveur du clergé constitutionnel présenterait unample développement. H. Buronzo, archevêque de Turin, disposé à y donner sa signature, avait même promis celle de dix-sept évéques de sa province ; malheureusement les crises politiques amenèrent la suppression de cette université. Dans les universités de Sienne, Pise et Pavie, beaucoup de professeurs pensaient de même. Une portion respectable de ces savants ont consigné leurs sentiments dans une belle lettre de communion au clergé assermenté, dont MM. Degola «t Carrega ont été les rédacteurs.
» Dans mes archives sont déposées les preuves que sept évéques d'Italie se sont expliqués en sa faveur : déjà leurs lettres seraient publiées, si l'on n'avait craint de les exposer aux vengeances de la cour de Rome,.. Celui qui s'est le plus signalé dans cette cause est Solari, évêque de Noli, qui, des Crois volumes de son apologie contre le cardinal Gerdii, a consacré le premier à la justification du clergé assermenté... Les mêmes témoignages ont été
rendus à notre cause p%r M. di Pietro, évêque catholique d'Alep, par des ecclésiastiques catholiques anglais, eritre autres le célèbre Berington et M. Cameron, évêque wi partibus en Ecosse ; par toul le clergé épiscopal de Hollande, par la portion la plus saine du clergé espagnol ; enlre autres, on peut citer M. de Palafox, évêque d'Avila, qui était parent du saint évêque d'Osma, dont les jésuites ont empêché la canonisation, et M. l'évêquede Barbastro, dont la lettre, plusieurs fois imprimée, est un monument honorable de son courage et de la pureté de son zèle... Ayant essuyé quelques désagréments à l'occasion de cette lettre, d'autres prélats du même pays, craignant d'être victimes d'un tel dévouement, se bornaient à me donner, , soit par des amis communs, soit par l'envoi de leurs écrits, les preuves indéniables de leur adhésion ; et je me rappelle qu'un jour, avec Azara, ambassadeur d'Espagne, visitant les caves de l'Observatoire, il me disait : En Espagne, il n'y a pas dix évêques qui ne pensent comme vous et moi : mais ils craignent cette maudite inquisition où des moines sont juges des évêques.
» En Allemagne, à Heidelberg, Erfurt, Àschaffen bourg, Wurtzbourg, on trouve un clergé catholique plus constitutionnel, si on peut le dire, même que celui de France. Si un bénédictin (D. Sartore) a élevé la voix contre nous, deux de ses confrères ont écrit en notre faveur : D. Stoeger à Saltzbourg, qui a traduit en allemand V Accord des principes, publié par les évêques assermentés de rassembler constituante, et D. Werthmeyer, curé à Steinbach, en Souabe, qui, dans un ouvrage anonyme, mais dont il est reconnu l'auteur, donne à nos prêtres émigrés des leçons un peu rudes et trop sages pour qu'ils en profitent. Enfin, Pie VII lui-même, étant évêque d'imola, dit au ! général Girardon qui dînait chez lui : J'ai lu et examiné
la constitution civile du clergé en prêtre italien qui voulait la trouver mauvaise et la réfuter, je n'ai pu y réussir. Si f avais été prêtre français, je l'aurais acceptée et signée1. »
Au concordat de 1801, il admit sans rétractation les évéques constitutionnels que Bonaparte désignait pour faire partie du nouveau clergé2. 11 est vrai qu'il lutta jusqu'au dernier moment.
Suivant l'abbé Émery, supérieur du séminaire de Saint- Sulpice, la Providence n'a pas permis que l'Église constitutionnelle ait rien changé dans la doctrine et les rites de l'Eglise 3.
Le fougueux abbé Barruel, qui avait tant crié contre la constitution civile du clergé, disait (page 32 de son supplément), au rapport de Gnyot4, que les prêtres contitutionnels ne sont point coupables ; qu'ils sont constamment demeurés attachés à la foi catholique, apostolique et romaine. Guyot ajoute que les autres vicaires généraux de Paris (Emery et Barruel le furent après le concordat) avouaient de bouche que la constitution civile du clergé ne contenait que des objets de discipline.
« On se tromperait , observe Grégoire , en croyant que l'opposition aux réformes était uniquement inspirée par le zèle religieux. Ainsi que du temps de la ligue, souvent la religion servit de voile aux passions. Si l'assemblée constituante, dirigée par une politique plus adroite, eût laissé au clergé, et surtout aux évéques, leurs bénéfices, leurs commendes, en sorte que la réunion des biens au domaine de l'État, ne se fût opérée que par la mort des titulaires, la constitution civile leur eût paru très or-
1 Mémoir.y t. H, p. 16 et 60.
2 Hitl. du consulat et de l'empire, par M. Thiers, t. 111.
3 Conduite de V Église dans la réception, elc, p. 70, édit. 29 note,
4 Nouv. dialogues des morts, 1801, p. 80.
thodoxe. Une preuve de cette assertion, c'est que plu- I sieurs évêques avaient déjà commencé à organiser leur clergé conformément aux lois nouvelles, quand tout à coup l'espoir de faire reculer l'assemblée nationale et d'en renverser les opérations fitéclore, entre tous, une coalition qui ne renversa que leurs projets. Les évêchés, les riches bénéfices, étaient, une sorte de patrimoine pour les nobles; aussi les évêques et la plupart des ecclésiastiques qui tenaient à la noblesse par leur naissance , à la cour par des faveurs obtenues ou attendues, refusèrent le serment : leur exemple entraîna des prêtres qui les imitèrent jusque dans l'émigration ; mais le serment fut prêté par une grande partie de ce clergé, qui, n'étant pas de la caste nobiliaire, étranger à ces prétentions, soupirait après le retour de la discipline primitive, et méditait de la replacer sur ses bases antiques ; par son assentiment il sanctionna l'abolition des cornmendes et la suppression de titres sans fonctions et sans utilité pour l'Église *. »
Sur les châtiments justement éprouvés par le clergé insermenté, et principalement par les évêques, il est curieux d'entendre l'un d'entre eux , Bausset , l'ancien évéque d'Alais et l'historien de Fénelon et de Bossuet. « L'aveu si général et si involontaire, dit-il, qui échappe à ceux mêmes qui ont le plus souffert : qu'on a mérité ses malheur^ ; qu'on a été injuste par l'excès même du bonheur; qu'on a été entraîné au murmure et à la révolte par caprice, par amour-propre, par légèreté, par esprit de mode, cet aveu seul dénote la justice de la Providence, qui a voulu étendre sa vengeance sur tous,
1 Essai hist. sur les libertés de V Église gallicane, nouv. édit., 1 820, p. 201.
parce que tous ont été plus ou moins coupables !. »
« Les évêques, dit le marquis de Ferrières, membre de l'assemblée constituante, les évêques se rapprochèrent de leurs curés; les dévots et les dévotes se mirent en mouvement; toutes les conversations ne roulèrent plus que sur le serment du clergé. On eût dit que le destin de la France et le sort de tous les Français dépendaient de sa prestation ou de sa non-prestation. Les hommes les plus libres dans leurs opinions religieuses, les femmes les plus décriées par leurs mœurs, devinrent tout à coup de sévères théologiens, d'ardents missionnaires de la pureté et de l'intégrité de la foi romaine. Le journal de Fontenay, Y Ami du roi, la Gazette de Durosois, employèrent leurs armes ordinaires, l'exagération, le mensonge, la calomnie. On répandit une foule d'écrits dans lesquels la constitution civile du clergé était traitée de schismatique, d'hérétique, de destructive de la religion. Les dévotes colportaient ces écrits de maison en maison. Elles priaient, conjuraient, menaçaient, selon les penchants et les caractères. On montrait aux uns le clergé triomphant, rassemblée dissoute, les ecclésiastiques prévaricateurs dépouillés de leurs bénéfices, enfermés dans des maisons de correction; les ecclésiastiques fidèles couverts de gloire, comblés de richesses. Le pape allait lancer ses foudres sur une assemblée sacrilège et sur des prêtres apostats. Les peuples, dépourvus de sacrements, se soulèveraient, les puissances étrangères entreraient en France, et cet édifice d'iniquité et de scélératesse s'écroulerait sur ses propres fondements2. »
« Parmi les pièces, dit Grégoire, trouvées dans l'armoire
* Lettre de M. Vévéque d'Alais à MM. les vicaires générawc de son diocèse, 24 décembre 1801, p. 7.
2 Mémoires, t. u, p. 204.
de fer, et qui sont imprimées, on peut lire une lettre de Boisgelin, qui, sollicitant de Louis XVI la permission de se rendre à Rome, s'engageait à faire approuver la constitution civile par le pape. Les archives romaines m'ont
présenté un autre document : à l'époque où l'on discutait cette constitution, M. Jalabert, alors supérieur du petit séminaire de Toulouse, étant alors à Paris, écrivait à Pie VI 1 « pour le prier d'adresser un bref de propre mouvement aux évêques de France, pour étendre provisoirement leur juridiction au delà des limites de leurs diocèses; pour autoriser provisoirement les métropolitains, aussi désignés par l'assemblée national»», à instituer canoniquement les évêques qui seraient « lus, même dans les sièges de nouvelle création. » Trois cents diatribes contre la constitution civile du clergé la déclarèrent entachée d'hérésie; et voilà des coryphées du parti dissident, un archevêque et un supérieur de séminaire aujourd'hui grand-vicaire, qui la déclarent seulement schismatique. Aussi disait-on aux prélats : Qui vous empêche d'accepter, par voie de jugement, un acte qui, d'après votre aveu , aurait alors un caractère de légitimité? Le bien de la religion et de l'Etat résulterait de cet heureux accord entre les deux puissances, et vous refusez? C'est alors que, changeant de batterie, ils prirent la résolution d'y trouver des hérésies *. » Ces prétendues hérésies, je les ai déjà examinées.
« Les évêques opposants, ajoute Grégoire 3, publièrent a lors 1 ' Exposition desprincipes,comb'All ue par tant d 'écrits , et surtout par Durand de Maillane, dans son Histoire apo-
1 Parti, 27 novembre 1790.
2 Essai hist, sur les libertés, etc., p. 198.
3 /6id., p. 202.
logé tique du comité ecclésiastique K Rome, après avoir temporisé, publia ses fameux brefs, dans lesquels on ne parle pas des réformes que commandait l'impérieuse nécessité. Les brefs, dont plusieurs étaient apocryphes, disséminés furtivement en France, et sans avoir obtenu Yexequatur exigé depuis tant de siècles , furent un des moyens les plus efficaces pour attiser la guerre civile. »
Grégoire renvoie à la Chronique religieuse 2 , où M. D.. ., homme de loi, rapporte que M. L. B... lui a avoué être l'auteur du bref du 10 mars 1791, L. B..., ne serait-il pas Lambert? Quant au bref du 13 avril suivant, M. D... dit qu'il se vendait à Paris , au bureau de Y Ami du roiy le \U, c'est-à-dire le lendemain de son émission prétendue à Rome, en sorte qu'il aurait été transporté de Rome à Paris en vingt quatre heures. Aussi Tappelail-on le bref miraculeux. Visiblement c'était encore l'œuvre d'un faussaire. Chose plaisante! il fut frappé par l'inquisition espagnole, 3 février 1793. L'article Wun décret condamnant plusieurs ouvrages est ainsi conçu : «Un ouvrage intitulé, Bref du pape à tous les cardinaux, archevêques, évêques, au clergé et au peuple de France,. . imprimé à Rome, en 1 791 ; comme n'étant pas un bref du pape, ainsi, qu'on le suppose faussement, mais plutôt un libelle schismatiquc, réfractaire et séditieux, plein d'impostures, de faussetés injurieuses au Saint-Siège et à la sainte Église catholique. » Les inquisiteurs infligeaient la peine d'excommunication majeure et pécuniaire de 200 ducats.
« Le pape, poursuit Grégoire , ne s'en tint pas là. Les 25 février 1792 et 3 novembre de la même année, Pie VI annonce à l'impératrice de Russie que les princes se coa-
» Parié, in-8, 1791.
a T. IV, p. 177.
lisent contre rassemblée nationale de France; il la prie de se joindre à eux, et d'envoyer contre les Français une flotte puissante1; d'autres lettres, dans le même sens, sont par lui adressées à l'empereur François II, au roi Georges III, et à l'électeur de Saxe2. La dernière surtout est très pressante. Quelques pièces font entrevoir qu'on méditait un guerre de religion. Ce projet avait pour approbateurs une foule de preux qui, autrefois n'ayant de chrétien que le nom, improvisèrent tout à coup la dévotion, et se dirent défenseurs intrépides non-seulement du trône, mais encore de l'autel. De là les guerres de la Vendée, de la chouannerie, qui furent de véritables croisades de chrétiens contre chrétiens 3. L'abbé Maury, qui, dans l'assemblée nationale, s'était montré l'adversaire le plus déterminé de la constitution civile du clergé, fut nommé successivement archevêque, nonce, puis cardinal. Le pape reçut, pour cette nomination, les remerciements et les félicitations de trois princes français , et même du roi de Prusse. Les réponses à leurs lettres sont consignées dans la Correspondance officielle de Pie VI 4. »
En 1795|, le gouvernement ayant décidé qu'il ne se mêlerait plus en rien de la religion, la constitution civile
1 Archives romaines, Correspondance de Pie VI, an 18 de son pontifical; fol. 4 et fol. 187.
2 Lettre à l'empereur François, 17 septembre 1792; au roi Georges Ilf, 7 septembre de la même année, fol. 70 et 71; àVélecleur de Saxe, en 1795, an 22 du pontificat de Pie VI, fol. 101.
3 Dans l'histoire de la chouannerie, on retrouve l'épouvantable usage des jugements vehmiques : on sait comment fut égorgé Audrein, évéque de Qu imper (note de Grégoire).
4 Correspondance, etc., an 20 du pontifical de Pie VI, Toi. 72; Réponses, le 26 février 1794, le 5 août, le 9 avril, à Frédéric-Guillaume, le 7 mai, etc.
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cessa d'être loi de l'État. Le clergé, qui lui avait prêté serment sans l'approuver tout à Fait, saisit cette première occasion favorable pour la corriger, en lui donnant un caractère plus ecclésiastique et la rapprochant davantage de l'ancienne discipline. Elle fut abolie par le concordat de 1801.
xt
RÉPONSE DE LA FACULTÉ THÉ0L06IQUB DE FRIBOURG , SUR LA VALIDITÉ DES SACREMENTS, ETC. , ADMINISTRÉS PAR LES PRÊTRES ASSERMENTÉS DE L'ALSACE.
(C'est la pièce dont nous avons entendu tout à l'heure Grégoire parler.)
Un curé de deçà le Rhin, nous a consultés sur diverses questions agitées récemment, à l'occasion des Alsaciens, qui, les uns furtivement, les autres munis de passe-ports, traversent ce fleuve pour venir, non-seulement recevoir les sacrements de la main de nos prêtres du diocèse de Constance, mais encore leur exposer les anxiétés de leur conscience, à l'occasion des changements opérés dans l'Église gallicane. Ce curé a pensé que pour lever avec plus de facilité et de succès les scrupules qui les inquiètent , il convenait que les prêtres du diocèse de Constance, auxquels ils ont recours pour obtenir les sacrements et des conseils, concordassent dans leurs réponses; car s'il y a divergence à cet égard, il est à craindre que ces scrupules et les troubles qui en sont la suite, ne s'accroissent, et que les fidèles ne retournent chez eux sans consolation, faute de lumières sur la conduite qu'ils doivent tenir dans une affaire de la plus haute importance et qui tient à leur salut. Pour obvier à
cet inconvénient, on a cru qu'il était utile de réclamer notre jugement, afin qu'il pût désormais servir de règle et calmer 1rs inquiétudes des Alsaciens, sur ce qui concerne l'intégrité de la foi, la validité des sacrements et les intérêts de leur salut.
Les questions sur lesquelles on sollicite une réponse se réduisent aux articles suivants :
1° Doit-on reconnaître comme pasteurs légitimes, les prêtres qui ont fait serment de soumission aux lois de la république française, et dont une partie sont engagés dans le mariage?
(a) Peut-on assister à leurs sermons , à leurs catéchismes et à leurs messes?
(b) Hors le cas de nécessité se confesser à eux?
(c) Exiger ou recevoir d'eux la communion ou le viatique?
(d) Leur présenter des enfants à baptiser?
(e) Contracter mariage devant eux ?
2° Les Alsaciens qui, par-devant de faux pasteurs, sans témoins ou accompagnés seulement de deux témoins laïques, etconséquemmentsanss'adresser à un prêtre compétent, ont contracté mariage, peuvent-ils cohabiter, ou doit-on les séparer? peuvent-ils renouveler leur consentement mutuel par-devant un curé voisin du diocèse de Conslance? Quelles mesures de prudence doit prendre alors ce curé pour que son intervention à ce mariage soit licite et valide?
3° Nos curés doivent-ils suppléer les onctions du saint chrême et de l'huile des cathécumènes aux enfants baptisés en Alsace par des laïques, et les baptisersous condition?
W Doit-on regarder comme ayant les dispositions requises à la réception des sacrements, les Alsaciens qui traversent le Rhin, sans avoir pour but unique <\v les
recevoir, mais qui ont pour objet d'acheter à meilleur compte des marchandises prohibées, par exemple, du sucre ; qui, par cette contravention, s'exposent à la peine des fers équivalente à celle des galères, et compromettent le sort de leurs familles?
5° Existe-t-il des lois purement pénales?
6° Les Alsaciens qui transgressent les lois pénales pèchent-ils grièvement?
Telles sont textuellement les questions qu'on nous a proposées. Tout homme éclairé sentira que plusieurs d'entre elles appellent une méditation sérieuse et une mûre discussion. Nous manquerions à notre devoir, si par une dureté qu'on pourrait même taxer de barbarie, refusant de répondre, nous abandonnions les fidèles aux angoisses de l'incertitude, au lieu de donner pour chaque article une décision calquée sur les vrais principes, et propre, en dissipant leurs doutes, à éclairer leur conduite. En conséquence, de concert avec le jurisconsulte, professeur de droit ecclésiastique, que nous avons, invité à nos assemblées, guidés par le seul amour de la vérité, nous nous sommes réunis pour soumettre à l'examen le plus scrupuleux des questions si importantes. Pour déférer aux désirs de l'estimable pétitionnaire, à celui des hommes pieux, et satisfaire en quelque sorte à ce qu'exige notre devoir dans une matière épineuse et difficile, nous exposons notre avis après l'avoir mûri par une discussion . approfondie.
Quelques observations préliminaires, en jetant du jour sur ces questions, doivent en faciliter la solution; et d'abord nous posons comme principe certain et inattaquable que la vertu et l'efficacité des sacrements est indépendante de la foi et des mœurs des ministres; qu'ainsi des ministres hérétiques, schismatiques, impies, les admi*
nistrent validement, pourvu qu'ils n'omettent aucun des rites qui constituent l'essence des sacrements (Conc. de Trente, sess. 7 de sacramentis, can. 1 2; et debaptismo, can. ti).
Il est également certain qu'on peut recevoir les sacrements de la main de ministres pervers , tant que l'Eglise les tolère, et qu'ils n'ont pas été frappés de suspense ou d'excommunication par sentence de juge , portée légitimement et promulguée (Const. Martini V, qui commence par ces mots: Ad evitanda scandai a, etc ). Il est, à la vérité, des fonctions dont l'exercice légitime exige la juridiction, pour nous servir du ternie emprunté du barreau par le droit ecclésiastique. Voici les principes à cet égard. Tout prêtre, en vertu de son ordination, reçoit, comme on dit, un pouvoir général sur le corps vrai et mystique de Jésus -C hrisl . Mais ce pouvoir général est soumis aux restrictions de lieu, de temps et de personnes, qu'y appose l'autorité des chefs ecclésiastiques.
Le maintien de l'ordre dans l'Eglise exigeait celte mesure; et les Pères du premier concile de Constantinople (ca. non 2), défendirent sagement aux prêtres cette promiscuité qui, contrairement aux règles canoniques, tenterait d'intervertir l'ordre établi, et de franchir les limites de chaque église. Les siècles postérieurs vinrent encore resserrer ce pouvoir dans des bornes plus étroites, lorsque le nombre des prêtres s'accrut par les ordinations vagues qui conféraient le sacerdoce à des individus, sans les attachera une église déterminée. Probablement un grand nombre d'entre eux étaient étrangers à la connaissance des règles de la discipline. Pour obvier aux scandales que pouvait faire naître leur impéritie, les évêques statuèrent qu'aucun prêtre ne pourrait administrer, surtout le sacrement de pénitence, sans être muni de leur approbation, qui donnait une faculté spéciale et juridictionnelle pour
exercer le ministère. On peut voir dans le 6* canon du concile de Chalcédoine combien ces ordinations vagues
étaient contraires à l'esprit de l'ancienne Eglise.
Quoique le pouvoir des prêtres ait été limité, surtout à dater de l'époque où les ordinations vagues s'introduisirent dans l'Église, tous les sacrements ont été administrés validement par des hérétiques, des schismatiques ou des intrus. Dans le nombre des monuments authentiques que l'histoire ecclésiastique fournit à l'appui de cette assertion, nous en citerons quelques-uns.
Tout le monde est d'accord qu'au m* siècle Novatien, opposé au pape Corneille , était coupable de schisme et d'intrusion sur le siège de Rome. Parmi les clercs et les prêtres qui adhéraient à sa faction, il est indubitable que pendant le schisme plusieurs exercèrent toutes les fonctions sacerdotales. Au iv* siècle, on s'occupa des moyens d'anéantir ce schisme. En conséquence, au premier concile deNicée, fut proposée cette question : Parmi les iVovatiens qui reviennent au giron de l'Eglise, ceux qui sont clercs peuvent-ils continuer dans V ordre ecclésiastique ? Les Pères statuèrent ce qui suit : Le saint concile a jugé qu'en leur imposant les mains , ils continueront à faire partie du clergé. (Canon 8, apud Mansi, t. H, p. 671. ) !. Dans ce passage, ni dans aucun des actes du concile, on ne voit pas qu'il ait été question de réitérer les sacrements con-
i Ce passage cité par les théologiens de Fribourg, mérite quelques observations. Sur le texte du 8' canon de Nicée, on demande quelle est l'imposition des mains dont il parle au sujet de l'admission des clercs ordonnés par les novatiens. 11 faut remarquer, d'abord, qu'on donne deux sens différents au texte grec; suivant les uns, il signifie : les clercs qui ont reçu l'imposition des mains seront admis (dans l'Église catholique) pour servir comme clercs; suivant d'autres, il signifie : les clercs seront admis (dans PÉglise catholique) en recevant
férés par ces scliismatiques. Les Pères de Nicée jugèrent donc que les ordinations des Novatiens étaient valides, ainsi que les sacrements conférés par ces prêtres ; cardans les actes du concile, rien n'indique que le moindre doute se soit élevé à cet égard , et Théodoret nous apprend [Hœret. Fab.y lib. III , c. v) que , loin de faire rebaptiser conditionnellement ceux qui l'avaient été par les Novatiens, les Pères du concile approuvèrent formellement ces baptêmes, sans enjoindre de suppléer l'onction du saint-chrême, quoiqu'ils n'ignorassent pas qu'on l'avait omise.
Au commencement du iv« siècle, Majorin chassa du siège de Carthage Cécilien, qui avait été légitimement élu. Deux partis divisaient alors l'Eglise d'Afrique; les uns tenaient pour Cécilien et les prêtres qu'il avait ordonnés ; les autres étaient du parti de Majorin et de Donat, d'où leur vint le nom de Douatistes; et là commença le schisme.
Le concile de Rome, en 313, et celui d'Arles Tannée suivante, s'occupèrent des moyens d'éteindre un schisme
l'imposition des mains. Si Ton adopte \v premier de ces deux sens, le canon ne présente aucune difficulté ; et c'est ce que fait Van Espen dans ses notes sur ce canon, où il s'appuie de plusieurs autorités. Lorsqu'on adopte le second sens, il s'agit de savoir quelle est l'imposition des mains qui devait accompagner la réception des clercs novatiens. Duguet, dans ses Conférences ecclésiastiques, t. II, dit que quelques personnes ont pensé qu'il s'agissait du sacrement de confirmation ; mais il combat et réfute ce sentiment. Il paraît porté a croire qu'il est question de réordinaiion : celle qui avait été faite par des hérétiques n'étant pas, à celleépoque, reconnue valide. Bérardi, canoniale italien moderne, auteur d'un commentaire sur le décret de Gratien, ne voit dans l'imposition des mains qu'une forme plus solennelle de réconciliation. (Note du traducteur.)
dont les funestes effets se faisaient sentir dans toutes les villes.
Majorin, Donat, et les prêtres ordonnés par eux, furent condamnés dans ces deux conciles; cependant l'Église les maintint dans l'ordre et les fonctions qu'ils avaient exercées précédemment, et loin de déclarer nulles les fonctions sacerdotales qu'ils avaient remplies durant le schisme, on n'éleva pas même de doute à cet égard. (Voyez sur le concile de Rome, saint Augustin, épit. 162 de l'ancienne édit., et 43 delà nouvelle. Sur le concile d'Arles, voyez Mansi, t H, p. 770 et suivantes.)
L'histoire ecclésiastique des premiers siècles abonde en exemples de cette nature. A ceux que nous avons cités, nous n'ajouterons que le suivant. Tous les hommes versés dans l'histoire ecclésiastique savent que, sous Constance, telle fut l'audace des Ariens que souvent à main armée, ils placèrent leurs adhérents sur les sièges dont l'empereur avait exilé les évêques catholiques. Pendant longues années, les intrus gouvernèrent ces églises dont ils s'étaient emparés avec violence, y exercèrent les fonctions épiscopales, tinrent des assemblées ecclésiastiques, ordonnèrent des prêtres et administrèrent les sacrements. Certes, si les fonctions du ministère, exercées par des hérétiques et des intrus, pouvaient être frappées de nullité, c'était dans cette circonstance; mais tel ne fut pas l'avis des évêques catholiques réunis en concile, Tan 362, à Alexandrie : ils n'exigent des Ariens qu'une profession de foi catholique pour être admis à la paix de l'Église : Attirez à vous, disent-ils dans leur lettre synodique, tous ceux quun esprit de paix porte à se rapprocher ; recevez-les avec une bonté paternelle ; embrassez-les comme feraient des maîtres envers leurs élèves, des tuteurs envers leurs pupilles...} bornez-vous à exiger d'eux qu'ils condamnent
l'hérésie d'Arius, et qu'ils admettent la profession de foi du saint concile de Nicée. (Voyez Mansi, t. III, p. 346 et suivantes.)
Il nous paraît que ces monuments de l'histoire ecclésiastique exposent clairement la doctrine de l'ancienne Église, et sa croyance sur les fonctions saintes exercées, eii temps de schisme, par des ecclésiastiques, tant du premier que du second ordre, hérétiques, schismatiques, intrus, ou d'une manière quelconque sortis du sein de l'Église. En méditant ces faits pour en appliquer les résultais à l'objet de notre discussion, il sera facilede fixer son opinion sur les fonctions sacrées que, pendant les troubles survenus et les changements opérés dans l'Église gallicane, ont remplies les nouveaux évêques et les prêtres subrogés à ceux qui, refusant le serment d'obéissance aux lois, ont abandonné leurs sièges et leur patrie. Si les saints usages de l'antiquité chrétienne doivent être dans l'Église la boussole qui marque la roule du bien à effectuer, on a droit d'affirmer la validité des actes du ministère pastoral exercé dans la nouvelle république française par les prêtres assermentés, successeurs de ceux qui sont bannis, dussiez-vous appeler ces premiers intrus, schismatiques, ou, qui pis est, hérétiques.
Nous n'ignorons pas que certaines gens se.croient en droit de leur appliquer ces qualifications injurieuses, « parce que, disent-ils, les assermentés se sont emparés injustement des églises d'où les vrais et légitimes pasteurs avaient été expulsés par la force et la violence de ceux qui, après avoir supprimé la royauté, se sont attribué l'exercice du pouvoir souverain. » Ce «'est pas ici la place, et H n'entre pas dans notre plan d'examiner ces événements qui appartiennent à l'histoire; notre intention est d'établir par les faits de la primitive Église, la
validité des fonctions pastorales exercées par des prêtres, fussent-ils intrus, schismatiques ou môme hérétiques.
A plus forte raison doit-on reconnaître comme valides les fonctions pastorales des prêtres qui, après avoir prêté le serment civique, les ont continuées dans les églises dont ils avaient été précédemment établis vrais et légitimes pasteurs, Nous avons observé plus baut qu'aux termes de la loi, un homme fût-il hérétique ou schismatique, on ne pouvait lui imprimer la flétrissure d'hétérodoxie ou de schisme qu'en vertu d'une sentence portée contre lui et promulguée; il suit de là que les prêtres dont il est question ont pu après comme avant le serment gouverner leurs églises, car rien n'établit la certitude qu'aucun d'eux ait été nominativement frappé d'anathème, ou légalement convaincu d'hérésie ou de schisme.
Nous arrivons au point capital de la discussion qui fait notre objet. On demande si ceux qui actuellement gouvernent les églises sont de vrais et légitimes pasteurs, exerçant licitement et validement le ministère sacré? Cette question, à la vérité obscure, embarrassée, difficile à résoudre, a obtenu de notre part l'examen le plus sérieux. Mais après avoir scruté et pesé impartialement tout ce qui tient à cette question , il nous a paru et nous déclarons qu'ils sont vrais et légitimes pasteurs; que les fidèles des Eglises de France peuvent licitement en tout temps, quoique le cas de nécessité n'existe pas, leur demander et recevoir d'eux les sacrements, attendu que ces pasteurs ne sont ni hérétiques, ni schisrhatiques^ ni intrus.
Les prêtres qui ont prêté le serment de fidélité aux lois de la république ne sont pas hérétiques , car ce serment est purement civique, et ne blesse pas la religion. D'ailleurs, il est évident que la constitution française tolère tous les cultes, sans qu'aucun soit dominant. Cela étant,
cette constitution ne doit rien contenir de contraire aux dogmes certains et constants du catholicisme. Mais voici des faits plus positifs. Tout le monde sait que les prêtres assermentés de France, du premier et du second ordre, ont tenu un concile national, en 1797, à Versailles près Paris. L'ouverture de ce concile s'est faite le 1U août dans la principale église, et tous les membres, en posant les mains sur l'Évangile, ont émis publiquement la profession de foi prescrite par le concile de Trente. Le 17 septembre, ils ont décrété qu'on ne pouvait accorder la bénédiction nuptiale aux personnes qui, après avoir fait divorce, convolaient à de secondes noces (V. Théolog. bl., an 1797, p. 255 et suiv.). Jusqu'ici personne n'a prouvé que les prêtres assermentés fussent tombés dans aucune erreur contraire à la foi catholique; ainsi on doit affirmer sans hésitation que les pasteurs qui dirigent actuellement les églises françaises ne sont pas Itéré tiques.
Ils ne sont pas non \>\\\$schismatiques, car ils reconnaissent le pontife romain comme chef suprême de l'Église. Cette assertion résulte clairement des actes de ce concile, puisqu'ils ont statué que leurs décisions seraient notifiées au souverain pontife : de plus, ils ont invité à leur concile les prêtres insermentés, afin qu'étant tous rapprochés par les liens de la paix, leurs efforts réunis concourussent à rétablir, à consolider l'unité ecclésiastique (V. Théolog. bi.Joc. cit.). Ajoutez qu'ils ont émis la profession de foi du concile de Trente; ce que personne ne peut faire sérieusement sans reconnaître la primauté du pape et l'autorité de l'Église. On n'est pas mieux fondé à les incriminer de schisme, sous prétexte qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité des évêques qui, précédemment, gouvernaient les églises de France, car la nécessité, comme on dit, n'a pas de loi : les évêques bannis, sans espoir de re-
tour à ce qu'il paraît, n'ayant plus la faculté de commander, celle de leur obéir n'existe plus; et Ton ne peut inculper les prêtres assermentés de ce qu'ils n'adhèrent pas à ceux auxquels il est impossible d'adhérer, puisque tous les liens de communication avec eux sont rompus.
Les pasteurs qui, dans la nouvelle république, exercent actuellement le ministère, ne méritent pas davantage l'odieuse qualification d'intrus. Ils n'ont pas employé la force, la terreur, ni d'autres moyens criminels pour expulser les anciens pasteurs et occuper leurs sièges; ces sièges étaient vacants, parcequeles titulaires ont refusé le serment, ou les ont abadonnés spontanément et ont émigré, ou parce que la loi les a repoussés de leur patrie, sans qu'on puisse acccuser leurs successeurs d'avoir provoqué l'abandon volontaire des uns, ni à l'égard des autres le bannissement commandé par les lois. Ainsi, pour que les fidèles privés de ministres ne le fussent pas des bienfaits de la religion, pour qu'ils fussent nourris de la doctrine évangélique et des sacrements, les prêtres as sermentés qui, du consentement de l'autorité publique, par commisération pour un troupeau abandonné, ont pris la houlette pastorale, ont fait une chose louable et utile à l'Église. Loin d'être entachés de la qualification d'inirus, ils méritent plutôt des louanges, d'autant plus que, dépourvus de tous secours humains, ils sont sans asile, sans ressource, n'ayant d'appui que la divine Providence.
Nous savons que parmi nous la renommée a peint les prêtres assermentés sous les plus noires couleurs : à cet égard, voici notre réponse. Qui oserait les déclarer tous animés de l'esprit de Jésus-Christ, le chef des pasteurs? Mais aussi qui oserait les accuser d'être tous des cœurs lâches, des sycophantes et dis hypocrites? Chaque état n'est-il pas entaché par quelques individus qui eu sout
les fléaux et l'opprobre? Dans le collège, des apôtres il y avait un Judas. La moralité ou l'immoralité des assermentés est étrangère à la question, et nous avons prouvé qu'ils ne sont ni hérétiques, ni schismatiques , ni intrus; pourquoi donc ne pas les reconnaître comme vrais et légitimes pasteurs?
Nous savons ce que les adversaires des assermentés leur oposent encore : a Ils n'ont pas, disent-ils, une mission légitime, approuvée du souverain pontife. Nous savons que le pape ne reconnaît pas les prêtres assermentés pour de vrais pasteurs, et que, d'après ses lettres, il n'est permis à aucun chrétien de communiquer avec eux dans, les choses sacrées. » Mais les auteurs de l'objection nous permettront de leur dire que cette mission même, si elle était nécessaire, ne manque pas aux assermentés : car, en se reportant aux circonstances du temps où ces bulles ont été publiées, il est facile de sentir qu'elles sont inapplicables à l'époque actuelle : les lettres sévères et menaçantes du pape parurent dans l'origine des troubles de l'Église gallicane, à l'occasion des lois nouvelles. Il crut devoir opposer ses efforts aux innovations, et tâcher de maintenir une discipline appuyée sur un laps de temps considérable et sur l'autorité des rois. En conséquence, il employa tous les moyens qu'il crut propres à prolonger l'existence de ces antiques usages , et menaça même de lancer les foudres de l'excommunication. Mais voyant que ces efforts n'avaient que peu ou point d'efficacité, que le mal empirait journellement, tandis que s'augmentaient les forces et le courage de ceux qui voulaient détruire cette discipline qui avait régi leurs aïeux, le roi étant captif ou mort, le peuple s'étant saisi des rênes du gouvernement et de l'exercice du pouvoir législatif et souverain , le pape , de son propre mouvement , se désista de
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ses tentatives, et n'infligea pas aux prêtres assermentés lés peines ecclésiastiques dont il les avait menacés. Ajoutons que presque tous les États de l'Europe ont reconnu la liberté et l'indépendance de cette nouvelle république, gouvernée depuis quelques années par ses propres lois. Comme elle a renouvelé les lois relatives aux ecclésiastiques, spécialement celle qui à pour objet le serment civique, et qu'elle en presse l'exécution sans que le pape ait paru s'y opposer par aucun écrit public, il en résulte qu'il n'improuve pas ce qu'en France l'autorité nationale a statué concernant le culte ; et c'est ici le cas d'appliquer ce proverbe : le silence est réputé consentement. De là nous inférons que les prêtres assermentés sont unis au chef de l'Eglise; que, sous tous les rapports , ils sont vrais et légitimes pasteurs, exerçant validement et licitement toutes les fonctions du ministère.
Cependant on ne doit pas accuser le pape d'inconstance ou de pusillanimité pour n'avoir pas suivi ses premiers errements : les circonstances n'étant plus les mêmes, la prudence l'autorisait àchanger d'à vis. Quiconque est yersé dans la connaissance des droits appartenant à la puissance suprême et au pontificat, de ceux surtout qu'on appelle accessoires; quiconque connaît un peu la situation actuelle de la France, sentira facilement l'importance des raisons qui motivent delà part du chef suprême de l'Église le renoncement à son projet. Supposons , pour un moment , que le saint-père lui-même expose en peu de mots les considérations qui t'ont déterminé à l'abandon des moyens de rigueur, pour leur substituer des mesures douces et pacifiques.
« Depuis mon avénèment au siège pontifical, dit-il, je n'ai rien eu plus à cœur que de suivre à la lettre cette maxime de S. Paul : Le Seigneur m'a revêtu de puissance
pour édifier et non pour détruire. Ce texte de l'apôtre m'a paru devoir être la règle de ma conduite dans le gouvernement de 1 Eglise. L'unique but de mes lettres menaçantes était d'arrêter le projet conçu par des Français passionnés pour les innovations, qui voulaient changer, renverser une discipline ecclésiastique sanctionnée par le laps des siècles et l'autorité des rois. Mais voyant que mes efforts étaient sans fruit, et que, revêtus de la puissance, les auteurs de ces changements étaient bien décidés à les maintenir, j'ai cru devoir, pour un plus grand bien, céder aux circonstances, de peur que l'inflexibilité n'exaspérât les esprits, et ne causât un mal irrémédiable à la religion chrétienne; car enfin que serait-il arrivé, si j'étais resté inébranlable dans ma résolution? Les églises de France seraient privées actuellement et à l'avenir de pasteurs nécessaires pour distribuer aux fidèles le pain de la parole divine et les sacrements. L'énergie des expressions ne peindrait qu'imparfaitement le mal qui aurait alors affligé le christianisme; personne pour combattre l'orgueil et les vanités mondaines; personne pour ramener de la débauche à la sobriété, du libertinage à la chasteté , de la férocité à la tolérance , des dissensions à la concorde; personne pour inculquer à la jeunesse chrétienne les principes sacrés de la religion. La suite inévitable de ces malheurs eût été de voir la probité, les mœurs exilées, les hommes replongés dans la barbarie, et le christianisme dégradé par les superstitions de l'idolâtrie. Certainement il est utile de répandre des bénédictions sur une multitude prosternée, de lui distribuer les sacrements de l'Église; mais ce qui constitue spécialement le devoir d'un apôtre, d'un prêtre, c'est de planter dans les âmes la saine doctrine, la solide piété, et de former à Jésus-Christ des disciples dignes de lui par la
sainteté de leur vie. Malheur à moi si, par des déterminations inconsidérées, j'avais empêché un bien tellement nécessaire, que sans cela on verrait s'écrouler l'édifice de la religion chrétienne! Si j'avais causé la perte de tant de milliers d'âmes qui sont le prix de la mort de Jésus- Christ, de quel front pourrais-je soutenir l'aspect du divin juge devant lequel bientôt peut-être je dois comparaître? Je sais parfaitement ce qu'il faut penser concernant l'élection des évêques, leur confirmation par le pape et la mission ; ce qui autrefois se bornait à des lettres par lesquelles on communiquait entre soi. Il n'est question ici que de supprimer des droits adventifs. Et pourquoi ne pas m'empresser de céder au désir qu'on manifeste à ce sujet? Qu'importe la diminution de ma puissance, de mes avantages , pourvu que cette perte tourne au salut des âmes, ét que Jésus-Christ soit glorifié! Si je remonte aux temps heureux de la primitive Eglise, dont les fastes de la religion ont conservé le souvenir, je vois évidemment que les premiers conducteurs du troupeau , pénétrés de douceur et respirant une charité vraiment paternelle, semblaient, surtout dans les conciles, avoir hérité de l'esprit des apôtres Pierre et Paul. Voulant, autant qu'il est en moi, marcher sur les traces de ces saints apôtres, je m'unis par les liens de la paix et de la concorde aux prêtres assermentés de la France, d'autant plus volontiers qu'il est prouvé qu'on ne peut pas les accuser du crime de s'écarter sur aucun article des règles inviolables de la foi catholique. Que les églises de France aient donc des prêtres assermentés conformément aux lois; qu'ils y prêchent la parole divine, en rappelant aux fidèles que toute puissance vient de Dieu, et que résister à la puissance, c'est résister à l'ordre de Dieu; qu'ils prient, qu'tVs pressent les hommes à temps et à contre-temps avec toute sorte
de patience, et sans se lasser d'enseigner, en se rappelant qu'ils rendront compte à Dieu des âmes confiées à leurs soins. »
Pour que selon le désir du souverain pontife les églises ne manquent pas de dignes pasteurs, ceux qui les gouvernent doivent travailler à élever dans la connaissance approfondie des vérités évangéliques, de jeunes gens qui puissent un jour entrer dans la carrière pastorale ; si leur éducation est convenablement soignée, dédaignant ces superfïuités que la sainteté de la religion réprouve, comme étant pour elle un fardeau, un sujet de perte et d'opprobre, aux choses humaines ils préféreront les choses divines, et n'enseigneront que la doctrine purè de Jésus-Christ : par là se formeront non-seulement devrais chrétiens, mais encore des citoyens bons et soumis aux lois ; et l'on verra combien il est faux qu'aucun article de la croyance catholique puisse nuire à la république comme voudrait faussement l'insinuer l'auteur de l'ouvrage intitulé : Constitution française sur les affaires ecclésiastiques, 1792 », en prétextant des dangers chimériques de la confession secrète. Si le pénitent et le confesseur sont pénétrés de leurs devoirs respectifs, non-seulement la confession n'entraîne aucun inconvénient, mais des fruits abondants en sont l'heureux résultat. Si cependant elle est l'occasion de quelques abus, il faut en rejeter le tort sur la dépravation humaine, tit non sur une institution très salutaire de sa nature. Où trouver d'ailleurs une institution tellement pieuse et sainte, ou plutôt céleste et divine, dont la perversité des hommes n'ait abusé, et qu'elle n'ait empoisonnée? Mais ceci est étranger à l'objet qui nous occupe et auquel i) faut revenir.
Dans l'Église gallicane, la moisson est abondante, mais
> J'ignore quel est cet ouvrage. (Note du traduct.)
il y a peu d'ouvriers. Cette rareté d'ouvriers dans te champ du. père de famille, est une calamité à laquelle on ne peut penser sans douleur. Quelques églises à la vérité sont pourvues de pasteurs, mais ils sont assermentés, le peuple ne les écoute pas, ne les . suit pas, il les méprise et les hait ; tandis qu'une multitude presque innombrable de paroisses sont sans guide et sans pasteur qui les instruise dans la foi et qui dirige les âmes. H'après cela, nous croyons devoir avertir les pasteurs bannis, ou, si le terme leur convient davantage, les prier de faire ce qu'exigent d'eux la qualité de chrétien, la charité mutuelle et le salut des âmes; c'est de déclarer aux troupeaux qu'ils ont abandonnés, qu'ils feront une chose agréable à Jésus-Christ et utile à l'Église en obéissant à leurs pasteurs actuels assermentés, comme ils avaient obéi précédemment aux pasteurs insermentés. Cette monition paternelle produirait à coup sûr l'effet désiré; car nous savons (et ceci est honorable pour les exilés), que ces troupeaux continuent à les reconnaître, et conservent un attachement décidé pour leurs anciens pasteurs. Si ces ministres des autels bannis de leur patrie, défèrent à nos prières, ils se rappelleront qu'ils imitent saint Jean- Chrysostôme : Ce prélat, expulsé du siège de Constantinople, au moment de partir pour aller en exil, faisant ses adieux aux clercs et aux diaconesses assemblés dans sa basilique, leur recommanda très formellement d'avoir, pour le bien de la paix, à l'égard de ceux qui lui succéderaient dans ce siège, une soumission entière comme à lui-même. (Voy. Fleury, L XXI, art. 37. PalJad., dans ses Dialogues sur la vie de saint Chrysostôme .)
Après ces détails, relatifs aux questions qui nous ont été proposées, il nous reste à déduire nos conséquences. Ce qu'on vient de lire les a déjà fait pressentir la p*upart
aux hommes éclairés ; cependant, pour plus grande clarté, et dans la crainte d'omettre quelque chose, nous allons joindre à chaque question une réponse précise.
Sur la première, nous déclarons que les pasteurs assermentés de France doivent être reconnus comme vrais et légitimes pasteurs, avec lesquels les fidèles peuvent communiquer dans les choses sacrées. Nous avons prouvé qu'ils n'étaient ni hérétiques, ni schismatiques, ni intrus ; qu'ils avaient une mission légitime, et dès lors rien ne s'oppose à ce qu'ils soient de vrâis et légitimes pasteurs! Quant à ceux qui sont mariés, le concile, attaché à l'ancienne discipline, les rejette de son sein (voy. Théolog. W.,lococit.)
(a) Non-seulement les catholiques français peuvent assister, mais il est utile qu'ils assistent, qui plus est, ils sont obligés d'assister aux sermons, aux instructions catholiques et aux messes des prêtres assermentés.
(b) Pareillement on peut, quoiqu'il n'y ait pas danger imminent de mort, s'adresser à eux pour se confesser et obtenir la grâce de la réconciliation.
(c) Il faut dire à peu près la même chose sur la faculté de recevoir ou d'exiger d eux la sainte communion ou lé viatique.
(d) Il n'est pas moins évident que les parents sont, tenus de présenter à ces prêtres leurs enfants nouveaunés pour être baptisés.
(é) Quant à ce qui concerne le mariage, on doit tenir pour certain que, quaud il a été contracté conformément aux lois du pays, on doit accorder aux époux la bénédiction nuptiale, sans exiger d'autres formalités 1 pour les admettre aux sacrements.
* D'autres formalités civiles; car il y a de plus à eiiger les dispositions de Tâme pour recevoir les sacrements. (Note du trad.)
Sur la seconde question , nous répondons qu'il y a vrai et légitime mariage toutes les fois que cette union a été revêtue des formalités prescrites par la loi du pays ; car le contrat matrimonial, de même que tous les contrats civils, n'emprunte sa force et sa validité que de l'autorité des lois ; ainsi Ton ne doit élever aucun doute sur la validité des mariages contractés, suivant les lois du pays, par des païens, des juifs, des chrétiens ou des hommes de toute autre religion. A ce contrat formé légitimement par des individus catholiques, conformément aux lois de la république française , c'est-à-dire pardevant la municipalité, si l'on ajoute la bénédiction nuptiale accordée par le pasteur légitime, la réunion du sacrement et du contrat civil ne laisse rien à désirer sous aucun rapport; car le contrat civil légitime est la matière du sacrement de mariage, comme l'eau est la matière du sacrement de baptême. Pour le baptême, le ministre doit prononcer la formule sacramentale; pour le mariage, le prêtre doit donner la bénédiction aux époux. Quoique eu France, le contrat matrimonial soit formé sans la présence d'un prêtre 'et de deux témoins, on ne doit concevoir aucun doute sur sa validité. La présence de deux témoins (et il faut dire la même chose du prêtre en le considérant comme témoin) était requise d'après le décret du concile de Trente, auquel avait accédé le consentement des princes ; cette présence cesse d'être une condition nécessaire lorsque les princes ou la république la déclarent abrogée, ainsi que le fait la nation française. Le contrat matrimonial est donc vrai et légitime, quoique formé sans l'assistance de témoins et du prêtre. Les époux reçoivent ensuite le sacrement de mariage lorsque le prêtre leur donne la bénédiction nuptiale, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de témoins. Après ce qui vient d'être
dit, il est évidemment superflu de demander si la cohabitation conjugale est ou n'est pas licite à des époux mariés selon les lois françaises, s'il faut les séparer, bien moins encore s'ils doivent venir dans le diocèse de Constance réitérer leur consentement par-devant un curé voisin, et quelles précautions sont requises en pareil cas. Un prêtre du diocèse de Constance, qui prétendrait intervenir au mariage ou bénir le mariage des Alsaciens qui ^^^àftdraient le trouver, serait un usurpateur des droits > '* i^otrui et ferait une action répréhensible à beaucoup d'égards.
La réponse qu'on vient de donner s'applique à la troisième question. C'est un crime d'envahir les droits d'autrui. Un prêtre du diocèse de Constance ne peut exercer aucun droit sur les mariages des Alsaciens, de même, il n'en a aucun, relativement au baptême de leurs enfants. Il faut détromper les Alsaciens de Terreur dans laquelle ils sont; il faut les avertir qu'ils doivent présenter leurs enfants à baptiser à leur curé, ou s'ils n'en ont pas, à un curé voisin qui soit de leur diocèse; il faut leur ajouter que le baptême est également valide, soit que le prêtre soit assermenté ou insermenté : quant à ce qui concerne les onctions du saint chrême et de l'huile des catéchumènes à suppléer, ou du baptême sous condition, ils doivent s'en rapporter aux curés de l'Alsace qui, à cet égard, se conformeront au rituel de leur diocèse. . La solution de l'article IV est facile. Nous déclarons indignes de la participation des sacrements les individus qui, sous prétexte de commerce, viennent ici lesdemander, puisque, par cette démarche téméraire, ils s'exposent eux et leurs familles, et compromettent leur fortune. Pour répondre à la cinquième question, nous citerons .^^ppprécepte de l'apôtre, qui veut qu'on obéisse, non-seule-
ment pour éviter la punition, mats aussi pour satisfaire à la conscience ; c'est-à-dire, non-seulement dans la crainte d'attirer sur nous les peines justement infligées aux séditieux, mais aussi par principe de conscience, qui nous défend de violer l'ordre établi par l'autorité publique, lors môme qu'il n'y a aucune peine à redouter; car c'est Dieu qui a établi "toutes les puissances qui sont dans le monde. Ainsi, quiconque désobéit aux lois, quiconque résiste aux magistrats, résiste, non aux hommes, mais à Dieu, duquel émane toute autorité. Il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu ; dire qu'il y a des lois parement pénales, c'est une maxime des plus funestes à la république. Nous avons réfuté cette doctrine pernicieuse dans les ouvrages destinés aux cours publics de notre université, surtout dans no* leçons de jurisprudence ecclésiastique et de théologie morale.
A la sixième question, nous répondons que les Alsaciens, désobéissant aux lois de leur pays, commettent des péchés dont la gravité se proportionne à l'objet de leur infraction ; les lois publiques obligent en conscience , et l'on ne peut les violer sans pécher. On doit reconnaître, comme nous l'avons ci-devant observé, que le droit suprême de gouverner, de faire des lois, appartient à la nation française, ou à ceux auxquels elle a délégué ce pouvoir; car tout le monde sait que par des traités de paix et des alliances solennelles, les gouvernements européens ont reconnu la liberté et l'indépendance de cette république.
Recevez, homme estimable, l'avis de notre faculté :, et la réponse aux questions que vous nous avez soumises. Dans l'impartialité de nos décisions, dans la modération avec laquelle nous la présentons, on reconnaîtra sans doute qu'également éloignés de la bassesse et de la mal-
veillance, nous n'avons voulu ni flatter, ni choquer les
chefs de notre religion. Nous abandonnons à votre prudence l'application de nos conseils; notre joie serait d'apprendre que ce travail a produit quelque avantage à la république, soit civile, soit ecclésiastique : telle est la prière que nous adressons au Dieu tout-puissant, l'auteur dejtous les biens.
Donné en assemblée de la Faculté de théologie, à Fribourg, le 20 mars 1798.
Ferdin. Wanker, docteur en théologie, prof. p. o. de théol. mor. , doyen P. T. mp. K
Charles Schwarzl, docteur en théol., professeur pub. ord. de théol. pastor. mp.
Jos. Léonard Hug, docteur en théol., professeur de langues orientales, d'herméneut. etantiq. mp.
Engelb. Klupfel, docteur en théol. et profes. ord. de théol. dogm., mp.
Jos. Schinzinger, doct. en théol. et profes. pub. ord. d'hist. ecclés., mp.
Joseph Petzek, cons. du trib. d'appel, profes. pub. et ord. de droit ecclésiastique., mp. (Traduct. de Grégoire.)