ENTRE L'AUTRICHE ET ROME
Une convention sur les affaires ecclésiastiques a été signée à Vienne, entre l'Autriche et Rome, le 18 août 1855. Dès le principe, l'opinion publique, dans toute l'Europe, s'en montra vivement émue, et elle n'a pas cessé depuis lors d'épier avec une curiosité persévérante la manière dont on l'exécute, et les résultats qui paraissent devoir en être la conséquence. La nature et la portée du nouveau concordat justifient cette préoccupation générale; il s'agit, en effet, d'un événement destiné à laisser une trace profonde dans l'histoire de l'Église au xixe siècle.
Home, par cet acte, vient de poser le principe théocratique, sinon comme elle eût pu le faire au xic siècle, du moins plus ouvertement qu'elle ne l'avait encore fait depuis le temps de la ligue. Elle a stipulé pour l'Église, en Autriche, la position d'un Etat dans l'État; elle a regagné infiniment plus que Joseph II ne lui avait enlevé, et pris sa revanche des réformes de l'empereur philosophe. Il n'en restera point de trace dans la législation autrichienne, du moins s'il suf fit de quelques articles d'un traité pour changer de fond en comble les lois et les traditions gouvernementales d'un pays. Nos maximes et nos institutions, le gallicanisme et les principes de 1789 sont atteints du même coup. La cour de Rome nous frappe sur la joue du fils de Marie-Thérèse. Enfin, le pape a fait reconnaître on pouvoir absolu dans l'Église. Par le concordat, il se
pose arbitre souverain de la discipline, comme il s'est posé arbitre souverain du dogme par le décret sur l'immaculée conception. Il semble que Pie IX, ou ceux qui agissent sous son nom, puissent se vanter d'avoir élevé l'autorité du saint-siége plus haut que Grégoire VII. Le parti clérical en Europe a poussé un cri de joie, et il salue dans le concordat autrichien la victoire du catholicisme. Cependant, quelle force réelle cet acte si vanté apporte-t-il, nous ne disons pas à la religion, mais même à la cour de Rome, dans ses rapports avec l'Italie et avec le reste du monde? Pour peu qu'on l'examine, on se convaincra que les vrais amis du catholicisme n'ont qu'à déplorerde pareils triomphes, qui créent aussi pour le chef des États pontificaux la situation la plus périlleuse.
Du côté de l'Autriche, ce qui frappe d'abord, c'est l'étendue des concessions : droits imprescriptibles de la souveraineté, police des cultes, surveillance de l'enseignement et de la librairie, intégrité du pouvoir judiciaire, réserve du domaine public, elle a tout livré. On est tenté de croire à une surprise. Il faut considérer que le concordat s'est négocié entre deux prêtres ultramontains, l'un cardinal, l'autre qui l'est devenu depuis. Toute in-, fluence civile ou laïque a été soigneusement écartée. Déjà de graves conflits surgissent. Le latin du concordat, inaccessible au vulgaire selon le cardinal Wiseman, a été commenté par les évêques lombards, et le commentaire, . quoique assez logique ce semble, n'a pas été du goût des autorités autrichiennes. Cette résistance était inévitable. Si l'Autriche ne se fût retranchée sur l'interprétation, elle descendait, pour l'indépendance civile, au dernier rang des puissances catholiques , elle tombait fort au? dessous de Naples. Elle continuera donc de résister. Mais outre les embarras intérieurs qui déjà naissent de toutes j %
paris, n'est-elle pas exposée à manquer par là le double but qu'elle poursuivait, de se placer en Allemagne à la tête du parti ultramontain, et de former une alliance intime avec Rome pour le maintien de sa domination en Italie? L'alliance est menacée dans sa base, et, avec toute son habileté, le gouvernement autrichien va se trouver aux prises avec d'inextricables difficultés. En définitive, ce compromis équivoque entre les Gibelins et les Guelfes pourrait bien ne profiter qu'à la cause de l'indépendance italienne, et à la courageuse nation qui tient d'une main ferme le drapeau de la liberté flottant sur les Alpes.
Il est rare qu'on se fasse une juste idée de ces conventions sans analogue dans le droit public qu'on appelle des concordats. On distingue la puissance spirituelle et la puissance temporelle; on parle de leurs limites et de leurs droits respectifs: mais en réalité l'Église et l'Etat ne sont point des puissances du mômeordiv. Ne régnant que sur les âmes, nes'occupant que des intérêts éternels, l'Église se glorifie de n'être pas de ce monde où règne l'État , et ne peut, par conséquent, s'y rencontrer avec celui-ci. Elle n'a point de lois coactives, point d'autorité extérieure, rien de ce qui constitue une puissance de la terre ou qui lui permette d'en faire la figure. L'Académie des sciences, la Société royale de Londres sont aussi à leur manière des puissances spirituelles; cela leur donne-t-il qualité pour traiter d'égal à égal avec les puissances politiques, signer des conventions, entretenir des ambassadeurs?» La convention avec le pape, dit Portalis dans ses célèbres Rapports sur le concordat de 1801 , et les articles organiques de cette convention , participent à la
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nature des traités diplomatiques, c'est-à-dire à la nature d'un véritable contrat. Ce que nous disons de la convention avec ie pape s'applique aux articles organiques des cultes protestants » S'il fallait prendre rigoureusement ces dernières paroles, on aurait la singularité d'un acte diplomatique passé entre le souverain et une partie des sujets. L'idée mènerait loin. Quand deux États souverains traitent ensemble, ils possèdent, l'un et l'autre, une personnalité civile ou politique antérieure à leurs conventions et qui leur survit. En est-il de même des communions religieuses, et peut-on leur reconnaître une personnalité civile indépendante de la loi? Portalis ne s'aperçoit pas qu'il pose un principe aussi faux que dangereux, et qui n'irait à rien moins qu'à démembnr la puissance publique. A cette difficulté capitale s'en joignent d'autres. Puissance d'opinion, variablecomme l'opinion, une Église change incessamment, sinon quant au dogme, du moins quant à la discipline et au régime intérieur. Elle change dans ses formes extérieures avec le nombre de ses adhérents : elle a le droit de modifier son organisation pour la mettre en harmonie avec l'esprit général des différents âges. Cependant, pour traiter avec elle, l'État doit nécessairement la prendre sous une forme fixe, déterminée; et le premier effet d'une convention si contraire à la nature des choses, c'est d'immobiliser la discipline et d'entraver l'essor de la vie religieuse. En 1801, qui représentait les cultes protestants? Voici ce que nous en apprend le rapporteur du concordat : « Les pasteurs des diverses communions protestantes nous ont adressé toutes les instructions nécessaires. Je dois à tous le témoignage qu'îlssesont empressés de faire parvenir leurs déclarations de soumission et de fidélité aux lois de la République et au gouvernement. » A la bonne heure, voila des pléni-
potentiaires d'un nouveau genre. Reste à savoir si les communions protestantes approuvent qu'on les représente de la sorte, et si elles ratifient la convention. Par exemple, le corps des Eglises réformées consent-il à la clause assez peu évangélique, d'après laquelle les membres des consistoires doivent être choisis « parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes 1 ? »
Par rapport au pape, l'idée d'une convention diplomatique choque moins, parce qu'il est aussi prince temporel. Mais ne voyez en lui que son titre de pontife, le seul en vertu duquel il puisse signer un concordat, et vous serez frappés des inconvénients. Comment et dans quelles limites le pape représente-t-il l'Église catholique? Yexeree-t-il le pouvoir législatif avec l'exécutif, et possèdent il la plénitude de celui-ci? Peut-il contracter pour le compte d'une Église nationale, celle de France, d'Allemagne, etc., sans sa participation et à son insu? Les catholiques, et même tous les gallicans ne sont pas d'accord sur ces questions. Cependant un gouvernement qui traite avec Rome est obligé de les trancher et de se faire au préalable tout un système de théologie.
La doctrine gallicane place l'Eglise au-dessus du pape, dont l'autorité est bornée par les lois et les canons des conciles généraux, confirmés par le consentement de tout le corps. Portalis le rappelle dans sa défense du concordat : «D'après les vrais principes catholiques, le pouvoir souverain en matière spirituelle réside dans l'Eglise, et non dans le pape, comme, d'après les principes de notre ordre politique, la souveraineté en matière temporelle réside dans la nation, et non dans un magistrat particu-
y Art. organiq, des cultes protestants, t. II, art. 18.
lier. Rien n'est arbitraire dans l'administration ecclésiastique. Tout doit s'y faire par conseil : l'autorité du pape n'est que celle d'un chef, d'un premier administrateur qui exécute, et non celle d'un maître qui veut et qui propose ses volontés comme des lois. » Ces axiomes du libéralisme ecclésiastique sont-ils à leur place en tête d'un concordat? On les prendrait pour une critique et une protestation. Le premier concordat que les papes imposèrent à la France, celui de 1516, abolit les élections ecclésiastiques et l'institution par le métropolitain, transféra aux rois le droit de nommer les évêques, aux papes le droit de les instituer, contrairement aux décrets formels du concile de Bàle : cette double usurpation a été confirmée en 1801. Voilà comment les papes se montrent les exécuteurs des saints canons. Malgré les réserves de Portalis, l'existence des concordats est le triomphe de l'ultramontanisme. En vain on stipulerait les garanties les mieux entendues: on en détruit d'avance l'efficacité, en reconnaissant au pape la puissance absolue, et en foulant aux pieds les droits des Églises nationales si respectés dans les beaux âges du christianisme. Avec un concordat, la cour de Rome se rit des plus fières puissances; elle a fait reculer Louis XIV et tenu en échec Napoléon. Pris entre les subtilités des prêtres et le fanatisme encoiv menaçant des populations, celui-ci, au rapport de l'archevêque de Malines, ne cessait de repéter : « La grande faute de mon règne est d'avoir fait le concordat. » Une opposition générale accueillit en France la transaction de 1516, et elle se prolongea pendant plus d'un siècle. En 1801, madame de Staël s'accordait avec Grégoire pour réclamer la pleine liberté des cultes, sans
entrave comme sans tutelle de l'Etat. « A l'époque de l'aven» nient de Bonaparte, dit cette femme célèbre, les
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partisans les plus sincères du catholicisme, après avoir été aussi longtemps victimes de l'inquisition politique, n'aspiraient qu'à une parfaite liberté religieuse. Le vœu général de la nation se bornait à ce que toute persécution cessât désormais contre les prêtres, et que Ton n'exigeât plus d'eux aucune espèce de serments, enfin que l'autorité ne se mêlât en rien des opinions religieuses de personne. Ainsi donc le gouvernement consulaire eût satisfait l'opinion , en maintenant en France la tolérance telle qu'elle existe en Amérique. » En effet, il ne s'agissait que de maintenir le régime du droit commun, légalement établi dès 1794 , et sous lequel la religion catholique s'était déjà relevée. Tôt ou tard , c'est là qu'il faudra en revenir.
Les concordats ne sont point en harmonie avec les institutions libérales du monde moderne. Ils supposent la monarchie absolue dans l'Église, ilsl'appellentetla favorisent dans l'État. Ils datent de l'époque où s'opéra la concentration de pouvoir, nécessaire peut-être pour dompter l'anarchie féodale : nés d'un besoin transitoire, ils ne satisfont plus aux nécessités de notre époque. Lanjuinais résume assez bien le jugement que l'on en peut porter : « Avec les clauses et les formes les moins nuisibles, ils demeurent toujours, en droit et en fait, imparfaits et précaires: en droit, puisqu'il y a défaut de pouvoirs dans les contractants ; en fait... puisqu'il n'existe aucun moyen pour obliger le roi à nommer, le pape à donner les bulles et à empêcher le roi ou son conseil de les retenir. L'expérience tient école et nous enseigne ces tristes vérités... Ces sortes d'actes, revêtus des formes de la loi, demeurant toujours incomplets, sujets à d'énormes inconvénients, et de leur nature subversifs des droits de l'Église e^ de l'État, et de l'indépendance nationale, ne
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sont jamais que des règles imparfaites, provisoires et révocables. »
Le compromis de ce genre qui va régir les Etats autrichiens, n'est pas fait pour réconcilier l'opinion avec les concordats. Dans l'ordre civil et politique, aussi bien que dans l'ordre religieux, il consacre non seulement les usurpations, mais, ce qui est plus grave, les principes de l'ultramontanisme. On le voit dès l'article Ier, qui pose l'économie de tout le projet: « La religion catholique apostolique et romaine sera toujours conservée en parfait état dans toute l'étendue de l'empire d'Autriche et dans tous les états qui le composent, avec tous les droits et toutes les prérogatives dont elle doit jouir en vertu de V ordre établi de Dieu et des lois canoniques. » Il s'agit de droits, de prérogatives même temporelles et civiles, comme toute la suite le démontre. La théocratie est là tout entière. Plaçons en regard l'article Ier du concordat de 1801, où la sagesse gallicane a encore laissé quelque empreinte : « La religion catholique apostolique; et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. » Quelle opposition dès le début entre les deux concordats ! Dans l'un, l'Eglise armée d'un prétendu droit divin, réclame avec empire le présent et même l'avenir, s'adjuge des privilèges, se pose en rivale et bientôt en maltresse de l'autorité publique. Dans l'autre, soumise aux lois de chaque* pays, se regardant comme étrangère ici-bas, elle ne demande que la liberté de remplir en paix sa mission spirituelle. Dans lequel des deux le pape a-t-il été l'organe de la vérité catholique? *
Les applications du principe général ne se font pas attendre, et s'enchaînent avec une grande rigueur. Le ;
nouveau concordat sous ce rapport est un modèle de logique, les habiles négociateurs ont fait rendre à l'idée théocratique tout ce qu'elle recèle. Tout d'abord le pape à cause de la primauté d'honneur et de juridiction qu il a dans l'Église, stipule dans ses rapports avec le clergé et les fidèles l'abolition du placet ou autorisation du pouvoir civil. Certes aucun catholique, gallican ou autre, ne dispute au pontife romain la primauté, sauf à s'entendre sur l'usage; mais quel rapport y a-t-il entre un droit spirituel et l'exemption de l'autorisation royale pour l'exécution en Autriche des actes de la cour de Rome? Tant que le clergé forme une espèce d'ordre dans l'Etal, et surtout tant queson chef est un souverain étranger, la nécessité de l'autorisation préalable se justifie d'elle-même. Si l'étendue des garanties se réglait sur celle des concessions, l'Autriche devait être la dernière à se désarmer du placet. Nos lois actuelles le maintiennent, et en accordant l'existence civile aux communions protestantes, elles ont pris des précautions analogues et peut-être déplus sévères encore >. Que serait-ce, si les protestants français reconnaissaient pour chef spirituel le souverain de l'Angleterre ou le président des États-Unis d'Amérique ? Il faut choisir : ou renoncer à tous les privilèges, y compris les avan-
■ « Les Église» protestantes ni leurs ministre* ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère... Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de . Confession ou sous tout autre litre, ne pourront être publiés ou devènir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation. Le comeil d'État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes les dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres. » .Art. organ. des cultes protesl., t. I, art. 2-6.
tages du budget, ou déposer une fierté déplacée devant l'État. Même sous l'empire du droit commun, il ne faudrait pas nourrir la prétention de se soustraire aux règlements de police et à la surveillance légitime de l'autorité. *
Dansson allocution en consistoire secret le 3 novembre 1855, le pape se félicite devant les cardinaux que « par suite de son droit divin de primauté, on a écarlé, radicalement éliminé et fait complètement disparaître du concordat l'opinion fausse, perverse, extrêmement funeste et tout à fait contraire à cette primauté divine et à ses droits, opinion toujours condamnée et proscrite par le Siège apostolique , d'après laquelle le placet ou Yexequatur du gouvernement civil devrait être obtenu pour ce qui concerne les choses spirituel les et les affaires ecclésiastiques.» On conçoit chez la cour de Rome la joie du triomphe^ mais il est quelque peu hardi de prétendre que cette opinion fausse et per ver se a toujours été condamnée et proscrite par leSaint-Siégeapostolique. Non-seulement encore aujourd'hui le Saint-Siège la tolère de la part de la France et d'autres États catholiques, mais il l'a formellement approuvée et consacrée, et cela dans un acle solennel, dans un concordat. Je veux parler du concordat de 1817, conclu entre Louis XVIII et le pape Pie VII. Il est vrai qu'il tomba en France devant l'opinion et ne put passer en loi de l'État ; mais du côté de Rome, signé par le cardinal Consalvi, ratifié par le pape, il formait un acte parfait, dont le Saint-Siège ne peut décliner la responsabilité. Or il porte, art. 5, 6 et -7 : « Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanant de la cour de Rome ou produits sous son autorité... ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume qu'avec l'autorisation du roi. Ceuxdeces actes concernant l'Église
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universelle, ou l'intérêt général de l'Etat ou de l'Eglise de France... ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution en France, qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres, sur la proposition du roi. Lesdits actes seront insérés au bulletin des lois avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication. » C'est ainsi que le Saint-Siège a toujours proscrit l'autorisation royale. L'anathème de Pie IX retombe de tout son poids sur Pie VII et le sacré collège de 1817. En vérité, le parti nltramontain compte trop sur l'ignorance et la crédulité du monde catholique.
Mais consacrer l'indépendance théocratique du chef ne suffît pas : elle doit s'étendre aux autres membres de la hiérarchie, aux évêques, aux curés et jusqu'aux moines. Ainsi le règlent les articles IV, VI, et presque le concordat tout entier. Les évêques peuvent s'assembler, organiser leurs séminaires, disposer des propriétés ecclésiastiques, inonder les ordres sacrés de sujets inutiles peut-être à l'Église et à charge à l'État, régler les funérailles, ordonner des prières publiques (politiques s'ils le veulent) : l'autorité non -seulement n'a rien à y voir, rien à prévenir; mais par l'art. X, elle abdique même son droit de répression . S'il v a délit, la connaissance en revient aux tribunaux ecclésiastiques. Ces privilèges extraordinaires, les évêques les possèdent, non par une concession révocable du souverain, mais « en vertu des déclarations ei des dispositions des sacrés canons, conformément à la discipline présente de l'Eglise approuvée par le Saint-Siège ; » ce qui signifie sous le bon plaisir de Rome. On reconnaît la chancellerie romaine, son style et son habileté : d'un seul coup elle engloutit avec les droits de l'État ceux de Tépiscopat, qu'elle a l'air de confirmer.
Toute situation privilégiée a des règles nécessaires : le
gouvernement autrichien les trouvait, quant à la puissance des évêques, dans nos anciennes franchises, maintenues par les articles organiques de 1 801 . Le sage Fleury les a parfaitement justifiées : « Les personnes consacrées à Dieu, dit-il, ne laissent pas d'être des hommes et des citoyens soumis comme les autres au roi et à la puissance séculière, en tout ce qui regarde le temporel, nonobstant les privilèges qu'il a plu aux souverains de leur donner; car l'abus et l'extension excessive de ces privilèges serait une autre sorte d'entreprise sur la puissance temporelle... De là vient que le clergé ne peut s'assembler que par la permission du roi. et que les évêques, quoiqu'ils fussent mandés par le pape, ne peuvent sortir du royaume sans congé; car les évêques, par le crédit que leur donne leur dignité, et par les biens temporels qui y sont attachés, tiennent dans l'État un grand rang, même temporel; et le pape, comme souverain d'une partie de l'Italie, est un prince étranger, dont les intérêts d'état peuvent être opposés à ceux de la France. De la vient aussi que les étrangers ne peuvent posséder de bénéfice en ce royaume, ni être supérieurs de monastères. »
Inspiré par nos maximes, Joseph II avait supprimé en Autriche un grand nombre de monastères , et extirpé d'une main vigoureuse d'intolérables abus; il avait remis toute cette milice de Home sous la main de l'autorité. Elle lui échappe de nouveau. Tous les instituts monastiques, tous les ordres créés ou à créer, se trouvent autorisés d'avance. Il n'y a de réservés que les droits du pape. Supérieur par le caractère sacré de sa puissance , et imposant la reconnaissance de cette supériorité, il entre de plein 'droit en partage de la souveraineté politique. Le caractère sacerdotal enlève à l'État ses sujets ; ils deviennent sujets du pape, sujets temporels; il n'y a là ni
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exagération ni simplement une déduction tirée par voie de conséquence. C'est le fait même, et pour le nier, il faut être aveugle ou complice. Déjà, par l'érection des tribunaux ecclésiastiques, le droit de police sur les cultes, inhérent à la puissance civile, est transféré tout entier au sacerdoce. Et il ne s'agit point , encore une fois, d'une juridiction concédée par le souverain , et s'exerçant sous son autorité, comme celle de nos tribunaux mixtes et de nos officialités avant la révolution. En Autriche, c'est
un droit propre de l'Eglise qui fondeces tribunaux d'exception *. Qu'on n'objecte pas non plus qu'il n'est question ici que de délits purement religieux. La répression devient on ne peut plus temporelle; les évêques ont leurs prisons, avec le droit de faire marcher la force publique. L'arbitraire que le pape prend sur eux, il le leur accorde libéralement sur les clercs, et le pouvoir civil sert docilement tous ces despotismes. Mais il existe une stipulation plus extraordinaire encore. Le droit divin des prêtres à être soustraits, même pour les délits civils, à la souveraineté nationale, est pleinement reconnu en
1 « Art. X. Toutes les causes ecclésiastiques et spécialement celles qui ont rapport à la foi, aux sacrements, aux fonctions saintes, aux devoirs et aux droits qui dérivent du ministère sacré, relevant uniquement du for de l'Église, c'est le juge ecclésiastique qui doit en connaître... Art. XI. Les évéques auront toute liberté d'infliger Ie9 peines portées par les sacrés canons ou autres qu'ils jugeront convenables, aux clercà qui ne porteraient pas un costume clérical décent, conforme à leur ordre et à leur dignité, ou qui, d'une manière quelconque, seraient dignes de blàrne, et de les enfermer dans des monastères, dans des séminaires ou dans d'autres lieux à ce destinés... Art. XVI. L'auguste empereur,... si besoin est, préiera main-forte pour que les jugements des évéques contre les clercs oublieux de leurs devoirs, reçoivent leur exécution. »
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principe *. Désormais c'est en vertu du consentement et de la permission de la cour romaine que les juges autrichiens connaîtront des crimes ou délits des ecclésiastiques: ils rendront la justice, non plus au nom de l'empereur ou de la nation autrichienne, mais an nom du pape; et pour qu'il n'en soit ignoré, ils enverront en toute affaire grave les pièces au délégué du véritable souverain, à l'évéque. Môme, en certains cas, celui-ci se chargera de la punition, et la changera, s'il le veut, en récompense, au sein de quelque bonne retraite monacale. Pour les évêques, ils sont entièrement soustraits aux tribunaux séculiers. Les causes majeures, celles qui entraî-
1 «Art. XIII. Vu les circonstances du temps, Sa Sainteté consent que les juges séculiers connaissent descauses civiles desclercs, des contrais, pareiemple, des dettes, des héritages, et les jugent. Art. XIV. Pour la même raison , le Saint-Siège ne s'oppose pis à ce que les causes des ecclésiastiques pour crimes ou délits qui sont punis par les lois de l'empire, soient déférées au juge civil, à la charge pour celui-ci 4'avertir et d'informer l'évéque sans aucun retard. En outre, dans l'arrestation du coupable, on mettra toutes les formes que le respect pour la condition cléricale eiige. Si une sentence de mort ou un emprisonnement de plus de cinq ans est prononcé contre un ecclésiastique, les actes judiciaires seront, dans tous les cas, communiqués à l'évéque, qui aura la faculté d'entendre le condamné autant qu'il sera nécessaire, afin de pouvoir décider de la peine ecclésiastique qui doit lui être infligée. La même chose aura lieu, sur la demande de l'évéque, si une peine moindre est prononcée. Les clercs subiront toujours la peine oV emprisonnement dans des lieux séparés des séculiers. S'ils ont été condamnés simplement pour délit ou contravention, ils seront enfermés dans un monastère ou dans une autre maison ecclésiastique. Dans la disposition de cet article ne sont nullement comprises les causes majeures sur lesquelles a prononcé le saint concile de Trente, Sess. 24, c. 5, de ïieform» Le très saint-père et S. M. I., si besoin est, pourvoiront à la manière de les traiter. «
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nent la déposition ou la privation de leurs sièges, sont réservées à Rome par le concile de Trente. Néanmoins le ^ pape consent à s'entendre, si besoin est, avec S. M. I., qui fait dans tout cela., il faut en convenir, une assez triste figure.
«Si un évéque, dit notre grand jurisconsulte Dumoulin dans sa Consultation sur le concile de Trente, ne peut être repris ni puni d'aucun crime, sinon par le pape seul, et en la cour papale seulement, il s'ensuivra que, s'il est méchant, il se débordera en toute licence de mal faire, sans crainte d'homme ou de magistrat quelconque, pourvu qu'il ait la faveur du pape ou de quelque courtisan romain ; et s'il est homme de bien, il sera contraint de complaire à toutes les affections du pape et de ses courtisans, pour crainte d'être calomnié, tiré à Rome, et là, jugé à l'appétit de son calomniateur. Et ainsi, d'une part, c'est donner impunité et audace aux mauvais; de l'autre, intimider et rédiger en servage les bons. »
Par une stipulation non moins surprenante, le droit d'asile est rétabli, «pour l'honneur de la maison de Dieu, qui est le roi des rois, et le seigneur des seigneurs. » Cette qualité de Dieu n'est pas la moins précieuse à son vicaire. Le droit d'asile, au xix* siècle! Comme si le véritable honneur des temples n'était pas que la justice y fût observée plus religieusement que partout ailleurs. Visiblement, la restauration des gothiques abus est prise comme une revanche; à tout prix, il faut dire au siècle son fait. Il y a de l'audace dans cette folie. La domination est le péché propre du prêtre; quand il a un triomphe, il le savoure. Aussi le Christ a-t-il réservé ses anathèmes pour la domination, qu'il traite comme le règne de Satan. Mais il ne s'agit pas de l'Évangile.
Après avoir arraché au pouvoir civil les membres de
la hiérarchie, le droit théocratiqne va-t-il lut laisser la ,\ plénitude de la souveraineté sur les simples fidèles ? Membres de l'Église, ceux-ci ne sont-ils pas aussi sujets du pape, maître de l'Église, et seraient-ils les seuls pour lesquels cette autocratie n'entraînât aucune conséquence temporelle Y Cela n'est pas à présumer, et, en effet, dans le champ des laïques la théocratie recueille une ample moisson. Nous avons à signaler de nouveaux empiétements, et plus graves peut-être, sur le pouvoir civil ; mais ils se lient aux précédents et découlent du même principe.
D'abord le mariage, même comme contrat, rentre tout entier sous la juridiction du prêtre : « Le juge ecclésiastique connaîtra des causes relatives aux mariages, conformément aux sacrés canons et surtout aux décrets du concile de Trente ; le juge civil ne connaîtra que des effets civils du mariage. Quant aux fiançailles, l'autorité ecclésiastique jugera du fait de leur existence et des effets qui peuvent empêcher le mariage, en observant ce qui est établi par le même concile de Trente et par les lettres apostoliques Auctorem fidei, » Notons en passant que la bulle Aucforem fidei condamna le synode de Pistoie de 1786, pour avoir, dans ses règlements si remarquables, reconnu les droits de la puissance civile sur le mariage, et surtout pour avoir adopté notre célèbre déclaration de 1682. La mention de cette bulle est un nouveau trait dirigé contre le gallicanisme : tout est à remarquer dans ce qui émane de Rome. Nous touchons peut-être ici à l'article le plus menaçant du nouveau concordat, d'autant qu'il ne semble pas devoir rencontrer, de la part du gouvernement autrichien, la même résistance que d'autres dans l'application. Livrer le mariage, c'est livrer la vie privée, le repos, l'honneur et la félicité des familles. Si tous les
États catholiques cédaient comme l'Autriche, la domination cléricale se trouverait reconstituée, et môme avec plus de puissance qu'elle n'en eût jamais au moyen âge. Elle tiendrait les individus et les sociétés par ce que l'homme a de plus sensible et de plqs cher au monde. On en a fait l'essai en d'autres temps. Déjà, comme fruit du concordat autrichien, le duc de Modène vient d'abolir le mariage civil \ et on annonce que sur ce point aussi les derniers vestiges de la réforme léopokline vont disparaître de la Toscane. Il devient nécessaire de défendre une liberté vitale, et nous poursuivrons ici l'ultramontanisme jusque sur le terrain de la théologie, où il se flatte d'échapper à ses adversaires.
Rorpe ne cache pas ses desseins. On sait l'opposition violente qu'elle a suscitée à la sécularisation du mariage en Piémont. Récemment, le chargé d'affaires du Saint- Siège en Suisse protestait encore contre l'établissement, dans le canton du Tessin, du mariage civil sur le modèle de la loi française. Ces États catholiques se réfugient naturellement derrièrejios exemples ; mais la cour de Rome ne leur laisse pas cet asile. Voici comment s'exprime le chargé d'affaires du Saint-Siège, dans sa protestation du 20 juillet 1855 au conseil fédéral : « Si l'on voulait objecter que dans d'autres pays on a porté de pareilles lois civiles sur le mariage, le soussigné citerait, pour toute réponse, celle que le Chef suprême de l'Église catholique donna à S. M. le roi de Sardaigne en date du 19 septembre 1852 : A ceci nous répondons, dit-il, que le Saint- Siège n'est jamais demeuré indifférent aux faits que l'on cite, et qu'il a toujours réclamé contre ces lois depuis le moment où leur existence lui a été connue ; les documents où sont consignées les remontrances faites à ce sqjet se conservent encore dans nos archives. »
* Édit <Ju 7 novembre 1855.
La même protestation expose avec une grande netteté le fondement et l'étendue des prétentions que consacre
le concordat autrichien : « (/élévation du mariage à la dignité de sacrement est un dogme de l'Eglise catholique. C est donc à /' Eglise seule qu'il appartient d'en régler la validité par les conditions qui doivent le précéder et l'accompagner. L'Église catholique enseigne en outre que le sacrement, loin de n'être qu'une qualité accidentelle du contrat de mariage chrétien, en est tellement inséparable, que ceux qui se marient sacramentellement contractent seuls une union sainte, valide et légitime ; tandis que ceux qui ne s'unissent que par la loi civile et rejet tent le sacrement, vivent dans le concubinage. Telle est la doctrine de l'Eglise sur le mariage, doctrine que tous les Etats catholiques doivent respecter et admettre comme base de leurs lois à cet égard. Or la loi tessinoise enseigne précisément le contraire, et en voulant prescrire elle-mêmf les conditions nécessaires à ta validité du mariage, elle empiète d'abord sur les droits imprescriptibles que possède l'Eglise de régler tout ce qui appartient à ï administrât ion des sacrements... Cette loi prétend conférer à l'autorité civile les pouvoirs de dispenser sur des empêchements dirimants, pouvoirs possédés par l'Église seule, puisqu'ils appartiennent a l'administration d'un sacrement. Elle prétend conférer encore à l'autorité civile la juridiction sur les matières qui concernent la substance du mariage, ordonnant même aux tribunaux de n'avoir dans leurs jugements d'autres règles que les lois du canton, et leur défendant par conséquent de se régler d'après les lois de l'Eglise; taudis quec'est un dogme de cette même Eglise que les caus» s matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastique. » Ainsi ce n'est pas assez de croire que, dans l'Église catholique, au contrat naturel et civil
du mariage s'ajoute la bénédiction nuptiale, qui forme un des sept sacrements : la théocratie identifie le mariage même avec le sacrement, et elle érige son erreur en dogme. Il s'ensuit qu'au sacerdoce appartiendrait le droit exclusif de prononcer sur la substance même du contrat. L Église ne serait pas seulement juge des conditions auxquelles il lui convient d'accorder aux fidèles la bénédiction nuptiale, elle pourrait porter des empêchements dirimants, casser, annuler le contrat, décider de l'état même civil des époux et des enfants. Il ne reste rien à la puissance publique : car, dans les idées ultramontaines, à quoi que touche l'Église, elle emporte la pièce. Avec de pareils principes, les papes pourront toujours mettre la main sur les Etats et les couronnes comme sur les familles. Le con cile de Trente, il est vrai, sanctionne toutes ces usurpations ; mais aussi ce fut un des principaux motifs qui le firent constamment rejeter par la France, où l'on continua de maintenir la distinction du mariage en soi et du sacrement ou bénédiction nuptiale. Colle résistance perpétuelle d'une grande nation catholique, que commencent à imiter tous les peuples libres, suffit, quoi que prétende le parti ultramontain, pour empêcher que les décrets théocratiques de Trente ne fassent partie de la foi de l'Église. Ces décrets n'ont aucun fondement dans l'antiquité chrétienne, comme le démontre, après beaucoup d'autres, le savant ouvrage du président Agier sur cette matière.
L'ancienne loi française remettait aux curés catholiques les fonctions d'officiers de l'état civil ; c'était une mauvaise police, je dis mauvaise même pour la religion. Mais du moins l'État ne laissa jamais usurper, ni contester son droit. « Toutes ces choses, disait en 1677. l'avocat général Denis Talon, ne peuvent être matière de foi ; et il se-
rait étrange que des évêques assemblés dans un concile eussent le pouvoir d'étendre leur autorité par des décisions de cette nature. . Les évêques doivent suivre ce qui est prescrit par les ordonnances du royaume, et si eux ou leurs officiers connaissent des causes de mariage dans un tribunal extérieur, c'est un pouvoir que les princes leur ont attribué, qu'ils n'exercent qu'avec dépendance, qui leur peut être ôté s'ils en abusent... De là il est aisé de conclure que non-seulement pour ce qui regarde les effets civils du mariage, mais la validité ou la nullité du contrat est de la juridiction des princes séculiers. » C'est la doctrine des Lainoignon, desd'Aguesseau, des Pontcbartrain, en harmonie avec la législation régnante, et toujours suivie par les parlements. Héritier des maximes de l'ancienne France en même temps que dévoué aux principes de 1789, Portalis montra le rapport intime des uns aux autres et leur donna, au nom du gouvernement consulaire, une commune sanction :
« L'unité de la puissance publique et son universalité sont une conséquence nécessaire de son indépendance ; la puissance publique doit se suffire à elle-même, elle n'est rien si elle n'est tout: les ministres de la religion ne doivent point avoir la prétention de la partager ni de la limiter.. . Nous savons que le mariage n'est pas étranger à la religion qui le dirige par sa morale et qui le bénit par un sacrement. Mais les lumières que nous recevons de la morale chrétienne ne sont certainement pas un principe de juridiction pour l'Église ; sinon il faudrait dire que l'Église a droit de tout gouverner, puisqu'elle a une morale universelle qui s'étend à tout, et qui ne laisse rien d'indifférent dans les actes humains... Aujourd'hui même on reconnaît des mariages légitimes qui ne sont pas sanctifiés par le sacrement : tels sont les mariages des infidèles et de
tous ceux qui ont une foi contraire à la foi catholique... L'usage même de l'Église est de ne pas remarier les infidèles qui se convertissent. Le mariage est un contrat qui, comme tous les autres, est du ressort de la puissance séculière... 11 est donc évident qu'il doit être défendu aux ministres du culte d'administrer le sacrement de mariage toutes les fois qu'on ne leur justifiera d'un mariage civilement contracté. »
En Autriche, la dernière législation sur le mariage ressemblait à celle de l'ancienne France. Le pouvoir civil prescrivait, le clergé exécutait; ce qui faisait naître de fréquents conflits. Mais les vrais principes étaient sauvegardés, ils avaient reçu force de loi par le célèbre édit de Joseph II, de 1784 : « Le mariage considéré comme contrat civil, les droits et les liens civils qui en résultent, tenant leur existence, leur force et leur détermination entièrement et uniquement de la puissance civile, la connaissance et la décision des différends relatifs à ces objets et à tout ce qui en dépend, doit appartenir aux tribunaux civils exclusivement. Nous interdisons en conséquence à tout juge ecclésiastique, sous peine de nullité absolue, d'en prendre connaissance en aucune manière; soit qu'il s'agisse de la validité ou invalidité du mariage, de la légitimité ou illégitimité des enfants, de promesses de mariage, de fiançailles, ou de tel autre chef que ce puisse être, ayant du rapport i\ ce contrat ou à ces effets. » On voit (outce qu'a perdu la puissance civile en Autriche. Que gagne la religion? A-telle un si grand intérêt à ce que le prêtre célibataire devienne l'arbitre des mystères de la. vie conjugale, connaisse des causes canoniques de nullité, et spécialement de celles d'impuissance? Contre une domination qui envahit le foyer domestique, et qui peut atteindre les magistrats comme les
simples citoyens, le concordat de 1855 n'a pas même conservé la faible garantie de l'appel comme d'abus, réservé par nos lois organiques, et que la cour de Home avait expressément autorisé dans le concordat de 1817. Ce complet abandon du mariage civil est, à nos yeux, la grande faute du gouvernement autrichien : ce sera peutêtre la pierre d'achoppement de la résistance où il est près de s'engager.
Viennent ensuite les empiétements sur l'enseignement et la police de la librairie. Ici encore le catholique est traité comme la chose de l'Eglise. Selon les doctrines de MM. de Maistre et de Lamennais, le pape seul a le droit absolu d'enseigner; il jouit seul de la liberté de penser, parce qu'il est seul sur la terre l'organe infaillible de la vérité. Dès-lors on ne peut lui contester une autorité universelle, directe ou indirecte, sur tout enseignement, sur toute manifestation de la pensée humaine; autorité qu'il exerce en chaque pays par les évêques, ses vicaires. Le concordât de 1855, code complet de la domination sacerdotale, n'a garde d'omettre une si importante prérogative1. Aux évêques revient une surveillance générale sur tout l'enseignement, le droit de donner sans contrôle
1 « Art. V. L'instruction de toute la jeunesse catholique dans toutes les écoles tant publiques que privées, sera conforme à la doctrine de la religion catholique. Les évêques, selon le devoir de leur charge pastorale, dirigeront l'éducation religieuse de la jeunesse dans tous les établissements d'instruction publics ou privés , et ils veilleront avec la plus grande vigilance à ce que rien , dans aucun enseignement, ne soit contraire à la religion catholique ou à l'honnêteté des mœurs... Art. VII. Dans les gymnases et dans toutes les écoles appelées moyennes, destinées à la jeunesse catholique, on ne nommera pour professeurs ou pour maîtres que des catholiques, et les choses y seront réglées de manière à ce que tout tende, suivant la nature de renseignement donné, à graver dans les cœurs la loi delà vie
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l'instruction religieuse dans les écoles, et l'inspection ecclésiastique sur les écoles primaires. Une espèce de censure sur les livres et les gravures est remise à l'épiscopat en des termes qui semblent sans réserve, et dont la généralité pourrait atteindre même les auteurs protestants ou juifs. La répression de la pensée humaine dans toutes ses manifestations se trouve organisée. Ceci révèle, s'il en était besoin, ta portée des attaques dirigées chez nous contre l'Université, et ce que signifie la liberté d'enseignement pour un certain parti. Nous l'avons entendu dans ces derniers temps, réclamer la liberté comme en Belgique, où le gouvernement, désarmé par la loi, s'est toujours montré ou faible, ou complice. Si l'autorité à Vienne se laissait forcer dans ses derniers retranchements, il aurait désormais devant lui un plus parfait modèle, et il viendrait sans doute réclamer la liberté comme en Autriche.
Les choses menacent de tourner autrement. Les archevêques de Milan et de Venise se sont trop hâtés de prendre leur part des dépouilles de la puissance publique. Ils lançaient des circulaires pour ériger une censure ecclé-
chrélienne .. Art. VIII. Tous les maîtres d'écoles élémentaires destinées à des catholiques seront soumises à l'inspection ecclésiastique. Sa Majesté Impériale nommera les inspecteurs des écoles diocésaines parmi les hommes que l'évêque diocésain aura proposés... Pour remplir la charge de surveiller les enfants , il faut une foi pure et une conduite irréprochahle. Quiconque déviera du droit chemin sera écarté. Art. IX. Les archevêques ou évéques , et tous les ordinaires des lieux, exerceront en toute liberté le droit qui leur appartient de flétrir de leurs censures les livres dangereux pour la religion ou les bonnes mœurs, et de détourner les'fidèles de la lecture de ces ouvrages. De son côté, le gouvernement veillera à ce que de pareils livres ne se propagent pas dans l'Empire, et il prendra pour cela des mesures convenables. »
siastique préventive, et adresser directement des ordres
aux libraires et imprimeurs. « Si quelqu'un, dit le dernier prélat, osait vendre en publie ou en particulier des livres imprimés ou dessins qui sont prohibés par l'Église, qu'il apprenne par les présentes que non-seulement nous supprimerons par nous-même cette vente illicite, mais encore que nous requerrons l'assistance du bras séculier mis par l'empereur à la disposition de l'Église. » A ce langage, l'autorité autrichienne s'est réveillée; elle a provisoirement suspendu l'effet des ordonnances épiscopales. La Gazette officielle de Milan, dans un article intitulé : Le collisioni nel Concordctfo, est allée jusqu'à établir en principe que les mandements des évêques, pour avoir force obligatoire, doivent être conformes aux lois et approuvés par le gouvernement. Ne voilà-til pas ce funeste placet qui reparaît déjà? On a fort remarqué la fin de l'article officiel : « Le temps n'est plus où les décrets ou les bûchers pouvaient anéantir un livre, étouffer une pensée! Ils se reproduisent à l'infini par la presse et se jouent de toutes les entraves. L'Église ne peut songer à les combattre par la prison ou la torture, elle ne dispose plus de ces armes; elle doit combattre les principes par les principes, les paroles par la raison, et non par des interdits ou des exclusions. Il lui reste la chaire et la presse, qu'elle peut employer à son tour avec loyauté, tolérance et douceur, en se confiant à ce pilote qui conduit le navire au port malgré l'inexpérience et les fautes des nautonniers. » On ne peut mieux dire, et ce langage si chrétien aura l'approbation de tous les catholiques éclairés, de tous les vrais amis de l'Eglise; mais avec ces sentiments, on ne signe pas le concordat de 1855, et on ne doit pas se flatter de diriger à son profit la force aveugle du fanatisme ultra- catholique.
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Poursuivons les conséquences du principe théocratique, que les rédacteurs du concordat continuent à dérouler avec leur logique inflexible, sauf à se heurter aux impossibilités pratiques, sauf à soulever contre leur œuvre toutes ces puissances nouvelles, la liberté, la science, rindustrie. La propriété est attaquée comme le reste. On connaît les vices économiques de la main morte et tout ce qu'entraîne de vexations et d'abus le prélèvement des dîmes. Rien n'arrête les restaurateurs du passé : ils revendiquent pour le sacerdoce chrétien les prérogatives du sacerdoce mosaïque. Selon le concile de Trente, le paiement des dîmes est dû à Dieu, decimarum solutio débita Deo% et quiconque les refuse ou les envahit est frappé d'anathème1. D'après l'allocution papale, on n'a pas oublié dans le concordat « d'affermir et de protéger, atec tout le soin et toute l'attention possible, le droit naturel qui appartient à l'Église de posséder toutes sortes de biens. » En effet, rien n'est omis2, garanties pour les possessions actuelles et pour les possessions futures, conservation des
* Sess. XXV, c. 12, de Réf.
2 « An. XXIX. L'ÉgUse jouira de son droit d'acquérir librement de nouveaux biens à tout titre légitime; la propriété de ce qu'elle possède en ce moment ou qu'elle acquerra par la suite lui sera solennellernent assurée d'une manière inviolable. El quant aux anciennes ou aux nouvelles fondations ecclésiastiques, elles ne pourront être réunies ou supprimées sans l'autorité du siège apostolique, sauf les droits accordés aux évéques par le saint eoncilede Trente. XXX. L'administration des biens ecclésiastiques appartiendra à ceux à qurelle doit appartenir d'après les canons... XXXI. Les biens qui constituent les fonds dits de religion et d'études, font partie par leur origine de la propriété ecclésiastique; ils seront administrés au nom de l'Église, sous l'inspection des évéques dans la forme dont le sainl-siége conviendra avec Sa Majesté Impériale... XXXIII. Les
dîmes là où elles existent encore, indemnité là où elles ont été abolies. Pour accroître les biens du corps, on compte sur les testaments des ecclésiastiques : « ils suivront à cet égard les saints canons, dont les dispositions devront être également observées avec soin par les héritiers légitimes appelés à succéder ab intestat. » De quels canons et de quelles dispositions s'agit-il? Cherchez dans l'immense collection des décrétales. Nous rappellerons seulement que le concile de Trente, l'oracle du concordat, reconnaît aux évôques le droit de commuer les dernières volontés des testateurs, et d'en connaître extra-judiciairement! Si l'esprit du siècle, plus fort que tous les concordats, n'y met bon ordre, il y aura bientôt en Autriche une masse énorme de biens soustraits à la circulation, régis dans l'ombre, selon les dispositions des canons et la discipline approuvée par le Saint-Siège. On y verra la
vicissitudes des temps ont été cause que dans presque toutes les parties de l'empire d'Autriche, les dîmes ecclésiastiques ont été abolies par la loi civile, et les circonstances sont telles qu'il n'est pas possible de les rétablir dans tout l'Empire. C'est pourquoi, sur les instances de Sa Majesté et dans l'intérêt de la tranquillité publique, qui importe tant à la religion, Sa Sainteté permet et décide que, sauf le droit d'exiger les dîmes là où ce droit existe de fait, dans les autres lieux , à la place de ces dîmes et à litre de compensation, le gouvernement impérial assignera des domaines soit en biens fonds et stables, soit en rentes sur l'État, lesquels seront attribués à tous et chacun de ceux qui jouissaient do droit d'exiger les dîmes. » Ce n'est pas tout : par l'article XXXII, les revenus, pendant la vacance des sièges, sont réservés à l'Église. Ainsi, même quand il n'y a pas de fonctionnaires, l'Étal paie la fonction, ou plutôt l'État est entièrement exclu de toute participation au domaine ecclésiastique. Cette disposition est l'opposé de notre ancien droit de régale. D'après l'article IV, les évéques ont le droit de créer des bénéfices mineurs.
lèpre de la main morte stériliser le sol et paralyser l'industrie; l'Autriche reculera même économiquement, ou plutôt elle ne tardera pas à imiter la vigoureuse résistance que l'ancienne république de Venise opposa aux mêmes abus, sans redouter les foudres de Rome.
Que de fois, lorsqu'on parlait du rétablissement des dîmes, la presse ultramontaine a crié à la calomnie, accusant le libéralisme d'agiter de vains fantômes. Les voilà pourtant rétablies de droit! Ou n'insiste pas, « à cause de la triste condition des temps, » comme dit l'allocution du 3 novembre. En attendant, on stipule une compensation.
Si dans un État catholique, les citoyens sont soumis à deux maîtres ; si tout, jusqu'aux propriétés, doit subir la loi d'une puissance supérieure et sacrée : un prince, un roi, un peuple catholique, ne saurait jouir d'une vraie et complète indépendance. Les papes au moyen âge revendiquèrent hautemcHt le droit de transférer les couronnes; ils ont fait et défait des rois. Ils se sont retranchés depuis dans le droit indirect; mais pratiquement il mène loin, et l'on a vu précédemment quel parti la cour de Rome sait en tirer. Le très religieux empereur, à qui Dieu, selon le pape, a donné un cœur sage et prudent, ne se doute probablement pas qu'il vient de reconnaître implicitement ce droit sur sa propre couronne. Il se trouve bien d'autres choses enveloppées dans le concordat. Le secret est dans l'adoption du concile de Trente, vingt fois consacré par cette pièce. En droit, il fait désormais partie de la législation autrichienne. C'est le triomphe de la diplomatie romaine. Nos anciens canonistes ont dressé d'amples catalogues des usurpations du concile de Trente sur la puissance civile , nous n'en citerons qu'un petit nombre. Dans la session IV, il est défendu aux fidèlos de garder
chez eux, de communiquer ou de lire les livres non examinés ou approuvés par l'ordinaire, et cela sous peine d'anathhne et d'amende, sub pœna anathematis et pecnniœ. L'amende est le grand moyen d'autorité remis par le concile entre les mains des évêques. A la fin du chapitre sur la réformation des ordres monastiques, Sess. XXV, se lit une disposition où la supériorité lhéocralique sur les rois est positivement énoncée : « Le saint Concile exhorte tous les rois, princes, républiques et magistrats, et il leur ordonne en vertu de la sainte obéissance (et in virtute sanctœ obedientiœ prœcipit), d'interposer leur secours et leur autorité en laveur de-; évêques, abbés et généraux d'ordre, toutes les fois qu'ils en seront requis. » Ceci doit d'autant moins surprendre qu'aujourd'hui encore, Rome se permet d'abroger et d'annuler, en vertu de la puissance apostolique, les lois et actes des souverains étrangers, comme elle vient de le faire pour l'Espagne et le Piémont, dans le consistoire du 26 juillet 1855. Ajoutons à tous ces déciels l'invasion manifeste de la puissance souveraine sur les mariages et les testaments, et l'on s'étonnera, non que la nation française et ses chefs aient constamment rejeté le concile de Trente, mais que l'empereur d'Autriche en ait admis l'autorité sans réserve. A son insu on l'a fait vassal du Saint-Siège.
L'anachronisme d'une telle législation a étonné le monde et surpris l'Autriche. Jamais celle-ci ne consentira à voir dans le concordat ce que ses auteurs ont eu certainement la bonne intention d'y mettre. Mais quoique plusieurs de ses dispositions doivent rester en grande* partie une lettre morte, il n'était pas inutile de les mettre en lumière. C'est un document qui dévoile les projets que nourrit le parti du passé; à ce titre, il appartient à l'histoire des idées. 11 8*en faut d'ailleurs que l'Autriche
puisse se dégager facilement de ses dures obligation^. Dernièrement un de nos journaux religieux, en présence des objections les mieux fondées contre le concordat de 1855, demandait d'un ton dégagé et avec cet air de satisfaction que donne l'ignorance, si l'empire d'Autriche était envahi; quelles provinces, quelle portion de ses sujets avait perdues le chef de la maison de Habsbourg. Ce qui précède renferme une réponse péremptoire. Sans la résistance du gouvernement autrichien, il y aurait, en effet, atteinte à la souveraineté, perte de sujets, aliénation de territoire. Môme avec cette résistance, la théocratie compte encore une assez belle conquête.
On ne connaît pas à fond le concordat de 1855, si Ton en néglige le côté proprement religieux. Outre les rapports du sacerdoce et de l'empire, il intéresse la constitution de l'Eglise et la liberté intérieure de ses différents membres. La liberté de 1 Église ! C'est encore là un de ces mots de guerre, que le parti du moyen âge interprête, exploite au gré de ses passions. A l'entendre, la liberté de l'Église serait le motif invariable comme la justification des entreprises de la cour de Rome. La chose répond-elle aux paroles} La presse libérale, aujourd'hui, a généralement le tort de laisser ces sujets dans l'ombre. On se plaint des envahissements de* la puissance spirituelle, et l'on ne voit pas qu'ils proviennent, avant tout, de l'esprit de domination, qui, dans l'Église même, a supprimé les garanties de l'antique liberté. Le principe de la théocratie est un, c'est parce que les papes, attirant à eux tous les pouvoirs, se sont élevés au-dessus des canons, qu'ils ont rêvé, en vertu d'une autorité infaillible,
une domination universelle. Supposez l'Église régie comme aux premiers siècles ; tous les ordres, laïques , prêtres, évêques, en possession de leurs droits respectifs; la papauté n'intervenant qu'en cas de violation des lois; tout se faisant par conseil, toutes les affaires se traitant et se terminant sur les lieux : il ne reste à une ambition plus qu'humaine ni moyens d'action, ni occasion de naître, et l'on ne craint plus cette éternelle conjuration contre les droits des peuples, qui a déjà coûté au catholicisme la moitié de l'Europe, et qui est à la veille peutêtre d'entraîner de nouvelles défections.
Visconti, évêque de Vintimille, parent du pape Pie IV et son nonce secret au concile de Trente, combattait une innovation de Philippe II , dans le Milanais, parce qu'elle eût trop attaché les évêques au prince: « Il en résulterait, écrit -il au cardinal-neveu, que si le pape convoquait un concile, il aurait fort peu de prélats à qui il pût se fier ou commander librement. » Le pouvoir de commander librement ! L'expression est superbe, et part d'une àme naturellement despotique. D'après cette notion de la liberté, le concordat consacre pleinement, sinon la liberté de l'Église, au moins la liberté du pape. Tout cède, tout s'abaisse devant son autorité souveraine. Il se réserve le jugement des évêques, il les institue, ce qui le rend indirectement mailre des choix ; il les traite comme ses délégués; il nomme directement dans chaque église métropolitaine ou épiscopale, à la première dignité, ce qui , dans chaque diocèse, place sous sa main le premier personnage après l'évôque. Il établit, comme prérogative propre du saint-siège, le droit d'ériger de nouveaux évêchés. Les décrets pontificaux sont partout mis sur la même ligne que les canons, pour ne pas dire au-dessus. Il fait mouvoir à son gré les ordres monastiques par les
généraux résidant à Rome, auprès de sa personne. Ce que d'autres possèdent, les nominations, par exemple, laissées à l'empereur, ils le tiennent par concession de l'autorité apostolique. Il ne reste debout dans l'Église aucun droit, aucune garantie: on ne peut pas être en position de commander plus librement. A cet égard, le règne de Pie IX représente peut-être l'apogée de la puissance pontificale. Il est plus difficile d'y voir un triomphe delà religion. Dépouillée de ses franchises naturelles, soumise au pouvoir absolu, à une époque d'émancipation générale, l'Église subit un régime dégradant qui la place de plus en plus en opposition avec les tendances émancipatrices des peuples modernes.
Si le désir de faire triompher la véritable liberté ecclésiatique animait la cour de Rome, ayant affaire à un prince aussi rempli de condescendance, elle en eût facilement sans doute obtenu le rétablissement des élections canoniques, base de l'antique et libérale discipline. Les papes auraient une obligation d'autant plus étroite de la . restaurer, que ce sont eux qui en ont aboli les derniers restes, en poursuivant dans toute l'Europe l'abrogation des pragmatiques émanées du concile de Bàle. Au lieu de rendre aux Eglises leur droit essentiel de se choisir des pasteurs, le concordat autrichien maintient à l'empereur le droit de nommer les évêques. C'est le régime contre lequel l'Église gallicane no cessa de réclamer. Quand il fallut imposer à la nation le concordat de 1516, François I,r, honteux de son œuvre, se rejetait sur la nécessité des temps, a Étant venu à Bologne avec toute notre suite, dit-il dans le Préambule de l'acte de promulgation, pour rendre nos hommages à notre très saint Père, Léon X, souverain pontife..., nous lui avons demandé avec prières que s'il fallait absolument abolir le
nom de la Pragmatique, cependant à sa place, avec sa permission et celle du Concile, nous pussions chercher et inventer des lois et des conditions qui dans la suite
servissent de règles à notre royaume Quant à ce qui
concerne les élections, nous n'avons pu obtenir ce que nous désirions par les motifs détaillés au long dans les dites conventions. »
A quel titre un roi peut-il être chargé de donner des pasteurs à l'Église? Les ultramontains eux-mêmes ont souvent flétri cette servitude, mais ils ne disent pas que les vrais auteurs du mal sont les papes. Si elle cède la nomination aux princes, Rome a soin de se réserver l'institution, conférée autrefois dans chaque province par le métropolitain. En réalité elle partage le droit de nommer avec les rois ; le clergé et le peuple se trouvent dépouillés au commun profit des deux dominations.
Il est remarquable que dans le concordat de 1817, Louis XVIII avait fait reconnaître la nomination aux évôchés comme un droit inhérent à la couronne. Cette prétention, quoique autorisée par la cour de Rome, parait d*abord assez singulière. Elle tient à ce perpétuel enchevétrage du sacré et du profane, qu'a légué le moyen âge. Louis XVIII ne voyait dans l'évôque que le fonctionnaire, et il voulait nommer tous les fonctionnaires de son royaume. Jadis les investitures se défendaient par le même principe. Quoi qu'on fasse, la position d'un clergé salarié sera toujours radicalement fausse. Le bon sens n'admet pas que les ministres du culte soient des fonctionnaires publics comme les autres, et il n'admet pas davantage que ceux qui touchent un traitement de l'État soient indépendants de l'État. Il n'y a que la liberté qui puisse couper le nœud gordien.
Placés dans l'étroite dépendance du Saint-Siège, les
évéques sous cette haute direction, dominent à leur tour prêtres et fidèles. Ils ont tout droit de punir et de censurer, ils ont le pouvoir d'emprisonner très librement. C'est toujours la liberté ultramontaine. Le concours pour l'obtention des cures est établi, et nous reconnaissons que c'est un bien. Seulement, on ne voit pas qu'un concordat fût nécessaire pour une amélioration de ce genre. Il faut avouer aussi que le serment des évéques à l'empereur est moins servile que celui qu'impose notre concordat : nous ne demandons qu'à louer tout ce qui nous paraît bon. Mais le serment des évéques au pape, vrai serment de vasselage, subsiste sans modification. Le prêtre se trouve par rapport à l'évéque dans la même position que celui-ci par rapport au pape: opprimé d'un côté, opprimant de l'autre et associé aux avantages de la domination. Il est expressément stipulé que tout fonctionnaire de l'empire doit respect au clergé. Les distinctions consolent l'orgueil humain, le prêtre a d'ailleurs sa part d'autorité sur les laïques. Jusque-là c'est un échange de domination et de servitude, omnia serviliter pro dominatione. Les laïques seuls ne reçoivent aucune compensation de leur esclavage. Exclus de toute participation au choix de leurs magistrats spirituels, exclus des tribunaux ecclésiastiques, exclus en quelque sorte de l'unité et de la communion de l'Église, ils forment la gent taillable et corvéable à merci. Telle est la liberté que donqe à l'Église un concordat où la cour de Rome a incontestablement la principale part. 1 c
Ici on objectera qqe les lois françaises ne sont guère plus libérales; que le concordflt de 1801 et les articles organiques ont aboli de nouveau les élections canoniques un moment rétablies en France, et que s'ils consacrent l'autorité des évéques, ils paraissent se taire sur les
droits des prêtres et des laïques. Mais du moins nos lois ne reconnaissent à personne le pouvoir discrétionnaire d'emprisonner et de frapper des amendes ; si elles excluent les laïques, elles ne les livrent point à des tribunaux d'exception. Dans l'appel comme d'abus, ouvert à tous, elles élèvent une dernière digue contre l'arbitraire. Il y a plus: le savant abbé Prompsault, qu'on pourrait appeler le dernier des canonistes gallicans, établit par des raisons qu'on n'a point réfutées, que les articles organiques bien entendus consacrent positivement toutes les garanties qui résultent, en faveur des différents ordres de l'Église, des saints canons et des louables coutumes autrefois reçues en France. SI les prescriptions n'en sont point observées, si l'absolutisme règne paisiblement dans cbaque diocèse, il n'en accuse que la négligence du gouvernement Mais soit que le législateur ait stipulé ces garanties, soit qu'il ne l'ait pas fait, les évêques en sontils moins astreints à suivre l'Évangile, les canons, l'esprit de l'Église? A la honte éternelle de l'épiscopat ultramontanisé, il a profité du silence de la loi ou de la négligence de l'autorité, pour dominer, contre le précepte de l'apôtre, sur l'héritage du Seigneur. Rome, qui remue le monde pour des questions de liturgie, n'a jamais réclamé, et loin de tendre à s'affaiblir, le poids du despotisme s'accroît par le progrès des doctrines théocratiques. La servitude dans l'Église n'est point le fait dè nos lois.
Le gallicanisme, le libéralisme ecclésiastique, condamne les concordats. Mais il faut l'avouer: comparé h celui que vient de subir l'Autriche, le concordat de 1801 , dont les articles organiques ne doivent pas être séparés, est presque libéral. Dans la voie de réaction à outrance où s'engage la cour de Rome, il nous sert de rempart. ïl n'est point un obstacle absolu à la réforme intérieure de
l'Église. Il n'empêche pas les évêques de donner la liberté, les prêtres et les laïques de la revendiquer et de la conquérir, et peut-être il impose au gouvernement l'obligation de faire refleurir la discipline qui la protège. Le concordat de 1855, au contraire, confisquant les droits de la souveraineté, subversif des prérogatives sacrées des évêques, de l'indépendance du prêtre, de la dignité des chrétiens, canonise tous les genres d'arbitraire, et ne consacre que pour Rome la liberté du pouvoir absolu. Nous espérons du moins en retirer ce profit, de ne plus entendre parler du libéralisme des ultramontains.
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Diverses influences ont déterminé le gouvernement autrichien dans l'affaire du concordat. Au siècle dernier, quand l'esprit public, par la voix des gouvernements, réclamait l'abolition des jésuites, le fils de Marie-Thérèse, Joseph II, écrivait au duc de Choiseul : « Ne comptez pas trop sur ma mère , car rattachement à cet ordre est devenu héréditaire dans la maison de Habsbourg... Clément XIV lui-même en a les preuves. » Il écrivait au comte d'Aranda : « L'intolérance des jésuites a attiré sur l'Allemagne une guerre de trente ans... Leur influence sur la maison de Habsbourg n'est que trop connue. Ferdinand II et Léopold Ier les protégèrent jusqu'à leur dernier soupir. » Cette mêmç influence héréditaire ne se retrou vet-elle pas dans le concordat de 1855? On a pu voir la main de l'ordre dans la confection d'un nouveau dogme en 185/i, acte inouï dans l'histoire de l'Église, et destiné à produire les plus graves conséquences. La même main est-elle moins visible dans cet autre acte si extraordinaire du pontificat de Pie IX? Aux influences occultes sont ve-
nus se joindre les motifs politiques. En Allemagne, l'empereur d'Autriche aspire à diriger une sorte de ligue
catholique, comme le roi de Prusse se place à la tète de la ligue protestante. Jusqu'à présent la Bavière était dans ces contrées la citadelle de l'ultramonlanisme : les concessions de 1855 lui enlèvent le premier rôle pour le donner à l'Autriche. En Italie, c'est un pacte entre les deux cours de Vienne et de Rome. Devant le danger que créent à la théocratie comme à la domination étrangère la passion de l'indépendance et le progrès des idées modernes, Guelfes et gibelins abdiquent leurs rivalités séculaires. Que dis je? Le chef du parti Gibelin, l'héritier du saintempire romain, deviendrait lui-même le chef des Guelfes et le premier vassal du saint-Mége. Ce n'est point là une pure supposition, la presse cléricale au delà des monts donneceite portée au concordat. Elle saluedans I empereur • d'Autriche le véritable représentant de la cause italienne, parce qu'il exalte plus qu'aucun autre prince catholique les prérogatives de la papauté, la tête et la gloire de l'Italie. Tout récemment, un des chefs de la droite dans le parlement piémontais, le comte Solaro délia Margherita, a porté ces idées à la seule tribune libre de la péninsule.
Si la même logique théocratique qui a si habilement ourdi le concordat présidait à son application, l'Autriche se trouverait ouvertement constituée l'antagoniste de la civilisation moderne, et les partisans du moyen âge n'auraient au premier signal qu'à accourir sous ses drapeaux. En réalité, l'Autriche n'a point entendu aller si loin ; elle a cru honorer le saint-siége en cédant sur des principes abstraits, sans rien abandonner d'essentiel en pratique. Dès le premier jour, les esprits prévoyants ont pensé que
le concordat ne serait point exécuté. Déjà lenr prévision se change en certitude
Quoique l'avortement des réformes de Joseph H ait montré comme toujours l'impuissance du despotisme à fonder des institulions<lurables-, une partie des abus qu'il a déracinés ne peuvent renaître. Ce n'est pas en vain que du trône impérial est parti le célèbre édit où la tolérance était proclamée aussi utile à la religion qu'à VÉtat. On ne peut davantage admettre que les savantes attaques dirigées au dernier siècle contre la domination romaine par Hontheim (Febronius), Eybel et les auteurs du congrès d'Ems, n'aient laissé absolument aucune trace en Aatriche. En 1820, on continuait encore, malgré les censures de Rome, à enseigner officiellement le gallicanisme dans les universités impériales de Pavie et de Padoue Pour obéir à la lettre du concordat, il faudrait changer plus de deux mille lois, bouleverser le code civil, rétablir la censure solennellement abolie, désorganiser l'administration. C'est ce qu'on ne fera pas. Le clergé du second ordre, surtout en Allemagne, où il est généralement resté plus libéral qu'en Italie, prêtera lui-même son appui au gouvernement, quand celui-ci voudra l'employer. H est toujours facile de remuer contre Rome les anciens griefs de la nation germanique, la nation peut-être la plus exploitée ; car si, dès le moyen âge, l'Italie a reçu de l'Allemagne le fléau de la domination étrangère, elle le lui a rendu en exactions de tout genre. Le génie industriel, qui
* C'est ce qui résulte notamment de la circulaire do ministre de l'instruction publique d'Autriche, en date du 25 janvier 1856.
2 Les InstUulkmes juris canonici, de Rech berger, condamnées par la congrégation de VIndex, servaient de texte pour les leçons, et les élèves en théologie étaient tenus d'y assister.
se déploie eu Au triche comme partout, ne laissera pas envahir par la mainmorte et la dime les riches terres de l'empire ; on peut compter sur sa puissance ascendante.
La magistrature, par tradition, la bureaucratie, par jalousie d'influence, combattront également la domination cléricale : on annonce que l'opposition commence à se révéler en Hongrie, en Bohême, en Lombardie. Bientôt on verra s'organiser dans la magistrature, le barreau et la portion intelligente du clergé, la même lutte régulière qui jadis illustra nos parlements et la Sorbonne.
Cette lutte, le gouvernement autrichien ne l'a ni cherchée ni prévue : il doit s'apercevoir qu'il s'est mépris sur le but comme sur les moyens. Le temps n'est plus aux ligues religieuses ; sur ce terrain les grands combats désormais sont ceux de la raison et de la parole. Le roi de Prusse ne s'est point lait honneur par sa passion théologique, le piétisme excite en Allemagne la même répulsion que le jésuitisme parmi nous. La civilisation passe victorieusement au travers de tous les fanatismes, catholique ou protestant. Ce qui prouve combien l'esprit du siècle est décidément tourné contre la domination sacerdotale, c'est (lue l'Autriche, qui, par son attitude contre les prélats lombards, flatte ce sentiment, regagne elle-même en popularité ce que perd la cour de Rome. La force des choses l'emporte, le gibelin n'est devenu guelfe qu'en paroles. La papauté, cependant, est-elle disposée à se contenter d'un vain honneur? Nous ne serions pas surpris que des rapports difficiles succédassent prochainement aux douceurs des premières expansions.
L'Autriche a commis la faute d'exciter l'appétit du parti théocratique sans le satisfaire, et la faute plus grave de lui livrer des armes dangereuses, surtout le droit exclusif sur les mariages. Devant l'opinion européenne, elle s'est
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donné le tort d'évoquer le génie des vieux temps et de chercher un abri sous des ruines. Le Piémont a donné l'exemple contraire. Il a fait acte de foi dans la civilisation, et cet acte de foi l'a sauvé. Plus fortes que les barrières des Alpes, que les Annibal et les Napoléon peuvent franchir; plus fortes que les vaillantes armées qui peuvent succomber à Novarre ou à Waterloo, les idées modernes veillent autour du Piémont. Elles ont fait de ce petit peuple le rival delà puissante Autriche dans la péninsule, et un rival avec lequel il faut compter. Elles lui ont donné la victoire dans sa lutte contre Rome, et il a fait reculer cette puissance qui jadis érigeait des royaumes, brisait les sceptres des empereurs, et d'un mot arrachait l'Europe de ses fondements pour la précipiter sur l'Asie.
La prudence habile que met l'Autriche à repousser les interprétations extrêmes du concordat, renferme un avertissement pour la cour de Rome. Si elle s'est fait illusion sur le retour de son ancienne suprématie, elle doit maintenant être désabusée. Au fond son intérêt est le même que celui de l'Autriche, c'est de ne poiut heurter l'esprit du temps et de ne pas presser l'exécution littérale du concordat. Il faut qu'elle prenne son parti du principe de la sécularisation, entré désormais dans les mœurs et les institutions politiques. Aujourd'hui les peuples s'appartiennent, ils n'acceptent plus la tutelle ni d'une famille, ni d'une autorité si sacréfc qu'ils la croient. Ce n'est pas que les âmes affranchies rejettent le christianisme, elles ne repoussent que la religion dominatrice et l'oppression des consciences. Rien, pour le fond des choses, n'est plus en harmonie avec la moderne civilisation que la morale et les dogmes de l'Évangile. Pie IX lui-même a pu mesurer la force que communique aux idées religieuses leur alliance avec l'esprit de progrès. Qu'il
se reporte à la faveur de ses premières années; qu'il se rappelle ces vœux et ces acclamations de lout un peuple, cet enthousiasme sincère, universel, que les Mémoires de Montanelli viennent de nous rendre avec une si vive éloquence. Nul souvenir de ces enivrantes émotions n'est-il resté dans l'àme du pontife, et faut-il que la fin de son règne fasse rejaillir une lueur sinistre jusque sur les joies et les espérances de son avènement?
Certes, nous ne prétendons pas dissimuler où aboutit le principe de la sécularisation : s'il ne menace ni le catholicisme ni l'Église comme établissement spirituel, s'il doit même rendre au sacerdoce sa liberté et sa dignité première, il est trop évident qu'il n'affermit pas le droit temporel des maîtres du Vatican. Nous ne dirons pas à la cour romaine qu'elle doit choisir entre la religion et la domination : nous n'envisageons ici que ses intérêts politiques. Mais la lutte ouverte lui paraît-elle plus sûre que la voie des concessions? Qu'elle médite les exemples de l'aristocratie anglaise. Assurément, les plus habiles, au bout des concessions, aperçoivent la déchéance de leur caste et l'avènement de la démocratie. Ils cèdent néanmoins, et non sans quelque grandeur. Vaut il mieux tomber comme Jacques 11 ou Charles X? La réforme aujourd'hui, ou la révolution demain, telle se pose l'inexorable alternative.
Politiquement, il est temps que Rome s'arrête. Elle s'est déjà avancée bien loin. La menace à la liberté a été ressentie, la résistance gronde, et parmi les effets déplorables de la lutte, nous plaçons au premier rang la recrudescence des passions antireligieuses. Rome se llattet-elle de déraciner le gallicanisme civil et les principes de 1789 ? Veut-elle rompre avec tous les gouvernements libres? Nous connaissons le parti qui la pousse à cette
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extrémité; il est le véritable auteur du concordat. Il a son foyer en France, d'où il déborde sur l'Europe, -et propage jusque dans la libre Amérique sa polémique violente, ses théories empreintes du sombre génie de Philippe II. Les dernières commotions politiques , la peur exagérée des innovations sociales, lui ont rendu une vie factice. À considérer la défaillance de certaines opinions, il semble en progrès. A considérer ses œuvres, il recule sur les points essentiels* Il s'agite partout, il n'est maître nulle part. Les conditions économiques de la société actuelle suffisent pour rendre son triomphe impossible. Rome en fera de plus en plus l'expérience. Elle cherche à rallier les petits États de l'Italie; mais à Naples même et en Toscane, les prétentions théocratiques échouent. 11 n'y a peut-être que le duc deModène sur qui elle puisse compter. Elle y regardera à deux fois avant de sonner le tocsin contre la civilisation. Cela n'est de l'intérêt ni du chef auguste de la religion catholique, ni du petit souverain des États pontificaux.
Loin de fortifier Rome dans ses démêlés encore pendants avec plusieurs États catholiques, le concordat de 1855 rend toute conclusion plus difficile. C'est une leçon dont les gouvernements feront leur profit. A notre époque, toutes les questions se jugent en dernier ressort devant les grandes assises de l'opinion publique. Le Piémont et l'Espagne, dans leurs différends avec Rome, y ont fait d'incessants appels. Mais tout le monde n'était pas autant convaincu de la modération de leur conduite que de la justice de leur cause; on allait jusqu'à dire qu'ils ne négociaient que pour la forme, sans un sincère désir de conclure. On voit maintenant à découvert d*où proviennent les obstacles, et s'il est facile à un gouvernement constitutionnel de s'entendre avec les rédacteurs du concordat autrichien.
Ainsi cet acte, dont Rome a d'abord triomphé, apporte une leçon et une force aux gouvernements qui luttent contre la théocratie. J'ose dire que c'est aussi la plus complète justification que pouvait recevoir le gallicanisme Il est prouvé une fuis de plus, et avec une autorité souveraine, de quel côté se trouve l'esprit de liberté, de quel côlé l'esprit de servitude. On traitait d'attentats sur les droits de l'Église, les plus justes et les plus nécessaires garanties conire les empiétements de l'ambition cléricale: les reproches de richérisme et de joséphisme sont réduits à leur valeur. Nous sommes loin du temps où le parti ni ira monta in surprenait l'opinion par le grand mot de liberté qu'il avait sans cesse à la bouche; il s'est trahi par le concordat de 1855, comme par le décret du 8 décembre 185i. On dirait que ce parti a conspiré la perte du catholicisme, tant il semble appliqué à le déconsidérer dans l'esprit des peuples.
C'est de la France qu'est parti le mouvement de fanatique retour vers le moyen âge, dont le concordat autrichien est un des plus notables effets. C'est de la France que la religion catholique en péril et la papauté mieux inspirée doivent attendre leur délivrance. Le gallicanisme peut tout sauver, parce qu'il renferme le principe de la réforme orthodoxe et n'a point lié son sort à la cause des abus. Derrière le faux catholicisme de la théocratie, repoussé par l'opinion et condamné par l'histoire, il montre debout, dans son éternelle majesté, le catholicisme vrai, libéral, le catholicisme chrétien, que la raison et le courage de nos pères ont conservé au monde. Pour quiconque croit qu'une nation ne peut vivre sans culte, et qu'il n'y a toujours de possible en France que le christianisme complet, le catholicisme, le choix ne saurait être douteux. C'est au gallicanisme expliqué, déve-
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loppé par les lumières modernes, qu'il faut en fin se rallier. Quelques hommes à instincts généreux se sont égarés dans la théocratie; ils se flattent de faire marcher ensemble la liberté politique et la servitude religieuse, les principes de 89 et une aveugle soumission envers Rome. Nous dirons à ces hommes : « (Test par une étrange illusion que vous avez jusqu'à présent jugé l'ultramontanisme compatible avec la liberté; mais le concordat autrichien ne laisse pas de prétexte à votre bonne foi. Pouvez- vous seulement marquer la limite de la servitude? Ou souffrez qu'on vous confonde avec les fauteurs de tous les despotismeset de toutes les superstitions, ou revenez aux fortes maximes du gallicanisme, qui s'accordent si parfaitement avec toutes les conquêtes de la civilisation, avec ces garanties de la parole libre et de la discussion publique, que vous préconisez dans le gouvernement civil, sans vouloir vous souvenir qu'elles sont anciennes et e#i quelque sorte indigènes dans l'Église. » Le clergé aussi doit comprendre où le mène l'ultramontanisme. On dit qu'en Lombard ie et en Autriche les pasteurs du second ordre n'ont subi qu'en frémissant l'aggravation de joug que leur apporte le concordat. On cessera enfin de confondre la liberté de l'Eglise avec le despotisme épiscopal et papal, et le gallicanisme reprendra dans l'opinion l'autorité que les préjugés et la haine luiavaient injustement ravie. L'avenir du monde v est intéressé, car la liberté ne peut vaincre en s'isolant du principe religieux.
Le concordat avec l'Autriche est l'arrêt de mort des concordats. On peut juger si ces conventions soi-disant diplomatiques ont résolu le problème des rapports de l'Église et de l'État. Par tant d'essais infructueux nous sommes conduits comme de force à la liberté. C'est la vraie clef des solutions : le despotisme, religieux ou civil,
est incapable de rien asseoir de définitif. Dans un temps plus ou moins rapproché, le progrès des idées et des faits amènera une complète et entière liberté des cultes : non la liberté comme en Belgique, où le gouvernement s'oblige à entretenir un corps ecclésiastique sur lequel il n'a pas d'action ; mais le pur régime du droit commun, toutes les communions religieuses s'entretenant et s'administrant eHes mémes sous la haute et impartiale surveillance de l'État, la liberté comme le génie et la vertu la réclamaient en France dès 1801, la liberté comme en Amérique. F. H. ^