‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 101 sur 187 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

que nous apprennent de Solon des témoignages véritablement historiques, nous ne voyons pas qu’il ait jamais conçu la loi comme l’expression de la volonté populaire, ni qu’il ait déterminé dans quelles conditions devrait se manifester cette volonté, soit pour créer des lois nouvelles, soit pour réviser les anciennes. C’est une grave erreur, nous le croyons avec M. Grote, que d’attribuer à Solon la fondation de ces grands jurys , ou tribunaux composés de citoyens, que nous voyons siéger au cinquième siècle; ce n’est qu’après Clisthènes qu’ils ont dû commencer à s’organiser. La conception que suppose toute la procédure décrite par Démosthènes, l’institution de ce tribunal des Nomothètes, tout cela appartient à une autre époque, à l’âge mûr de la démocratie (1). 11 serait d’ailleurs aisé de montrer, par de nombreux exemples, avec quelle facilité les orateurs usent et abusent du nom de Solon. Toute loi

mais ta seule raison qu'il donne à l'appui de son opinion, ce sont des textes comme le passage de Ddmostliènes auquel nous renvoyons. Or, il est prouvé par maint exemple que les orateurs ne se font aucun scrupule d’atlribuer à Solon les lois qui sont le plus évidemment postérieures à cette époque ; je m’étonne qu’un homme aussi familier que Schœmann avec les orateurs alliqucs attache une telle importance à une assertion pareille. Ce qu’il y a à examiner, en l'absence de tout renseignement positif, c’est si cette institution s’accorde avec ce que nous savons des principes et de l’esprit de la constitution établie par Solon ; or, si l’on se place à ce point de vue , on reconnaît aisément que les Nomothètes appartiennent à une époque postérieure , au temps où l’esprit démocratique est complètement maître du terrain , où s’organisent , aux dépens des magistrats dont la compétence se restreint dans les plus étroites limites , les grands tribunaux populaires.

(1) La plus ancienne mention des Nomothètes qui existe se trouve dans Tliuqdidc, Vlll, 97. Racontant le rétablissement de la démocratie après la courte domination dus Quatre- Cents , il s’exprime ainsi : « Il y eut ensuite de fréquentes assemblées , où l’on élut des Nomotliètes , et où l’on prit toutes les autres mesures nécessaires pour réorganiser lu gouvernement. >> Ceci se passe en 41U. A la manière dont en parle Thucydide , il est aisé de voir que l’institution des Nomothètes était déjà d’ancienne date, et qu’il n’y avait rien de nouveau ni d’imprévu dans la formation d’une commission revêtue de ce titre et de ces fonctions. La démocratie , en 403 , après sa seconde restauration , prend immédiatement te même parti et suit la même marclie.

LES SOURCES DD DROIT

que leur public n’a pas vu naître sous ses propres yeux, et qui date déjà de deux ou trois générations, ils l’attribuent au législateur (ô vopOÉTr;) , comme ils disent, c’està-dire au législateur par excellence, à ce bienfaiteur dont personne ne discute la sagesse , ne conteste le patriotisme et le génie (1).

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