CHAPITRE II
melle; biea des détails importants de l’histoire intérieure d’Athènes nous échappent encore et nous échapperont toujours. Nous pouvons pourtant supposer, avec quelque vraisemblance, que les Archontes n’usèrent que rarement de leur privilège. A Rome, au contraire, tout préteur, en entrant en charge, publiait son édit, et si plus d’un magistrat se contentait de répéter celui de son prédécesseur, beaucoup d’autres se faisaient un point d’honneur d’innover à certains égards, d’attacher leur nom à quelque combinaison ingénieuse, à quelque heureuse et nouvelle disposition.
Ce qui manqua donc à Athènes, ce fut, à côté de son
droit écrit, un droit coutumier comme celui que posséda
Rome ; ce fut cette féconde pépinière où croissait librement une riche végétation , où poussaient en tout sens de jeunes tiges toutes prêtes à remplacer, quand l’heure serait venue , les vieux arbres dont les années ont creusé le tronc et dont la tête se découronne. Sans comprendre quels étaient les réels inconvénients de cette situation , les Athéniens savaient que tout leur droit était contenu dans les lois, et dans les décrets du peuple et du Sénat; en dehors de ces deux catégories, il n’existait aucune règle, aucun ensemble de précédents, aucune espèce de secours que pussent invoquer les juges, là où la loi ne leur traçait pas clairement leur devoir. Voici donc quelle était la seconde phrase du célèbre serment judiciaire : « Pour tous les cas que la loi n’aura point prévus , je jugerai d’après l’équité (1). » S’en rapporter à cet instinct de justice que pouvaient combattre et pervertir aisément , dans ces âmes
(1) Demosth., Adv. Leptin., 118, in Arisloer., 96. Adv. Bœot. de Nom., iO. PoUui, VIII, 122.
LES SOURCES DU DROIT
mobiles et dans ces nombreuses assemblées, tant de causes générales ou accidentelles, tant de préjugés héréditaires et de si vives passions, n’était-ce pas risquer de faire trop beau jeu aux surprises de l’éloquence, d'accorder à l’arbitraire une trop large part?