‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 112 sur 187 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

pris certaines habitudes professionnelles d’instinctive sévérité. Ces juges improvisés se sentent bien moins liés par des textes écrits ; tous les réquisitoires, toutes les citations du monde auront bien de la peine à leur arracher la condamnation d’un acte dont chacun d’eux comprendrait les motifs et approuverait la pensée. Celui qui se voit traduit à leur barre a-t-il cédé à de généreux entraînements, a-t-il pu croire, avec quelque apparence de raison, en risquant sa liberté et sa vie, servir et sauver son pays, une involontaire sympathie inclinera ceux qui tiennent son sort dans leurs mains à mitiger les peines rigoureuses que le législateur a édictées contre la sédition. Le régime contre lequel ont été dirigées les attaques est-il odieux au peuple et sourdement miné par le mécontentement universel, des juges qui sont restés avant tout citoyens ne se résoudront point à punir une action dont ils se sentiront tous intérieurement complices, et ils acquitteront celui qu’on leur demandera de condamner. Il y aura là , pour tout pouvoir qui tend à devenir tyrannique, un utile avertissement; pour toutes les nobles âmes qui refusent de se soumettre à l’oppression, un encouragement et une garantie.

Ces juges que le sort va prendre, pour chaque affaire ou du moins pour chaque session judiciaire, ici parmi tous les citoyens , là dans les rangs d’une certaine classe privilégiée , c’est ce que nous appelons les jurés ; nous nommons jury , jugement par jury , l’imstitution qui, sous cette désignation empruntée à la langue anglaise, a pris place dans le système judiciaire de presque tous les Etats de l’Europe moderne. C’est bien à l’Angleterre que notre Assemblée constituante a pris , en 1790 , l’idée et le modèle de cette organisation, et c’est dans les traditions germaniques que l’on a cherché, en général, les origines de cette magistra-

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

ture d’une espèce particulière. Il est en effet incontestable que les jurés anglais descendent en droite ligne des rachimburgi, ahrimanni, boni homines , des vieilles lois barbares , et que leurs assises , sous la présidence du magistrat local, sont, sous un autre nom, la continuation et l’imitation des anciens anglo-saxons (1). Tandis que, sur le continent , se consommait une révolution déjà préparée dès l’époque carolingienne , et que , par l’institution des parlements et la turbulente indolence de l’aristocratie, le pouvoir judiciaire passait des mains du peuple à un corps de juges choisis par le roi, la Grande-Charte , en 1215 , consacrait de la manière la plus formelle le principe du jugement par jury (2). Depuis lors, en Angleterre, la royauté , dans ses retours offensifs et dans ses heures d’ascendant et de force, essaya plus d’une fois de ressaisir, par le ministère de ses officiers, cette autorité judiciaire dont la meilleure partie lui avait échappé; elle parut, par moments, tout près de réussir dans cette entreprise ; mais elle finit toujours par échouer, et ces empiétements, ces tentatives d’usurpation n’eurent d’autre effet que de mieux affermir et de faire sanctionner à nouveau le principe tutélaire que le pays avait eu tant de peine à défendre et à sauver. Depuis la fin du dix-septième siècle, ce principe n’est plus remis en question ; acceptée sans arrière-pensée par le pouvoir et appliquée en toute sincérité, l’institution du jury achève d’entrer dans les mœurs anglaises , de s’enraciner dans la pratique et d’y prendre sa forme définitive. Ce fut alors que Montesquieu étudia, en Angleterre même, la constitution anglaise, et qu’il signala, comme

(1) Guizot, EssaU sur l'hùlolre de France, IV, 3.

(2) Uagna charta, art. 18, art. 39.

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