CHAPITRE
un de ses traits essentiels et une de ses plus précieuses garanties, l’intervention et le rôle du jury (1). « La puissance de juger , » dit Montesquieu, ancien président du parlement de Bordeaux , « ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l’année, de la manière prescrite par la loi , pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.
» De cette façon , la puissance déjuger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n’a point continuellement des juges devant les yeux, et l’on craint la magistrature et non pas les magistrats (2). »
Ce fut donc chez les .\nglais, héritiers, comme l’indique Montesquieu (3), des Germains de Tacite, que nos Constituants allèrent prendre, pour l’introduire dans l’organisation nouvelle de la France régénérée, le jugement par jury.
Pourtant, comme Montesquieu lui-même l’avait aussi très-hien vu , cette institution avait encore d’autres antécédents historiques que ceux qui furent alors invoqués, et qui, depuis lors, ont été le plus souvent rappelés (4). Cette génération, à qui les souvenirs classiques étaient si chers, aurait pu trouver à ses jurés, sinon des ancêtres.
(1) Esprit des lois, Vl, 3.
(î) Ibid., XI , 6.
(3j Ibid., vers la fin du chapitre : <t Si l'on veut lire l'adoiirable ouvrage de Tacite sur les mœurs des Germains , on verra que c’est d'eux que les Anglais ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois. »
(A) Dans le passage que nous avons transcrit plus haut , après avoir dit que « la puissance de juger ne doit pas être donnée à un Sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, » Montesquieu met en note : « comme à Athènes. •
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
au moins des prédécesseurs, dans ces républiques dont elle avait toujours à la bouche le nom et les exemples, à Rome comme à Athènes. Les Hèliastes athéniens et les;Mdices selecli de Rome ne sont autre chose que de véritables jurés ; les uns et les autres sont de simples citoyens qu’un serment prêté entre les mains, ici de l’Archonte, là du préteur, investit de la puissance judiciaire, du droit de trancher, par leur décision, au nom de la cité, la contestation qui leur était soumise (1). Qoique formant un tribunal permanent , les cenlumvirs, annuellement choisis , avaient le même caractère et rentraient dans la même catégorie.
Le jugement par jury était la règle à Athènes, comme il est facile de s’en convaincre en parcourant rapidement la collection des orateurs attiques ; de tous les plaidoyers qui nous sont parvenus en entier ou par fragments , il en est bien peu qui n’aient pas été prononcés devant les Hèliastes. Pourtant -Athènes eut, elle aussi, sa compagnie de judicalure, ses juges perpétuels. Nous voulons parler de cet Aréopage , qui était à la fois un Sénat politique et un tribunal criminel.
l’aréopage compagnie de JUDICATURE. — SA JURISPRUDENCE. SA COMPÉTENCE.
Nous avons déjà rencontré l’Aréopage sur notre chemin en étudiant la constitution athénienne ; nous avons dit , à
(1) On connaît l'ôpxo; SixauTixo; ou serment spécial des juges athéniens. Les juges prêtaient aussi serment à Rome avant d'être saisis de l'affaire. « Judices jurati , » dit Cicéron (in RuH., I, l).