CHAPITRE III
Le Prylanée et le Phréalte, avec leurs étranges attributions, ne devaient pas avoir de nombreuses causes à juger. Le dernier cas surtout était tellement bizarre , que c’est à peine s’il devait se présenter une fois ou deux dans le cours d’un siècle. 11 suffit qu’une pareille espèce se soit rencontrée un jour, par un concours de circonstances tout exceptionnel, pour que l’on ait imaginé cette singulière procédure , que sa singularité même a sauvée de l’oubli ; c’est à cette raison qu’elle a dû d’être adoptée et conservée par la loi , malgré le peu d’occasions qui devaient s’offrir de l’appliquer. Démosthènes en parle sans nous dire s’il a jamais vu un accusé comparaître devant le tribunal de Phréatte ; ce qu’il tient à montrer aux juges qui l’écoutent, c’est que cette institution complète heureusement le système de la législation athénienne sur l’homicide , de cette législation qu’il expose avec complaisance et non sans quelque appareil d’érudition juridique dans la première partie du discours contre .\ristocrate (1).
LES HÈLIASTES. — A QUELLE ÉPOQUE s’ÉTABLIT ET COMMENT SE DÉVELOPPA l’iNSTITUTION DU JURY ATHÉNIEN.
En face de l’Aréopage et sur les ruines du pouvoir des Ephètes s’élèvent et s’organisent , entre l’âge de Solon et celui de Périclès, ces grands jurys que nous voyons déjà en pleine activité au temps d’Aristophane, dans la seconde moitié du cinquième siècle; quand ils s’offrent à nous dans
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
rhistoire, d’abord chez le poëte comique dont ils excitent la verve railleuse , puis chez ces orateurs qui plaident devant eux et dont la série s’ouvre par Antiphon , nous les trouvons chargés de juger en dernier ressort et de terminer ainsi , par leur décision , tous les litiges entre particuliers, ainsi que d’appliquer la peine édictée par la loi à tous les délits publics autres que le meurtre accompagné de préméditation , les coups portés avec intention de donner la mort, l’incendie. Quelques historiens modernes de la constitutiou d’Athènes ont voulu faire remonter jusqu’à Solon tout au moins le plan et comme la première ébauche de cette organisation (1 ) ; ni dans les fragments des poésies de Solon qui nous ont été conservés, ni dans celles des lois athéniennes que des témoignages précis nous autorisent à lui attribuer, ni dans le peu que nous savons de l’histoire intérieure d’Athènes entre Solon et Périclès, nous ne trouvons aucun texte qui nous conduise à croire que Solon ait appelé le peuple à partager le pouvoir judiciaire avec l’Aréopage , les Ephètes et les Archontes.
Plutarque dit bien, il est vrai (So/on, 17), que Solon « ne permit pas aux Thèles d’exercer aucune fonction, mais qu’ils n’avaient d’autre part au gouvernement que de siéger dans l’assemblée et dans les tribunaux. Ce droit n’était rien au commencement, mais dans la suite on en recon-
(1) C'est M. G.-Fr. Schœmann qui a discuté cette obscure question de la manière la plus intéressante, et qui a le mieux fait valoir les raisons que l'on peut alléguer en faveur de rorigine solonienne des tribunaux aibéniens. Voir son examen critique de l'histoire grecque de Grote, publié sous ce titre : Die Verfassungsgeschichie Aihen’s nach G. Croie' t history of Greece, kritisch geprüfl, von G.-Fr. Schccmann. Leipzig, Weidmann, 185J, Cf. dans les Opuscula academica du même auteur (I, p. 230) sa dissertation De judiciis heliastids : il y montre qu'il n’y a rien à tirer d'un passage tout à fait corrompu et inin- Udligible d’Etienne de Byzance (s. v. 'H/.iaiet), où on a voulu aller retrouver l’organisation des tribunaux avant l’époque de Périclès.