‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 122 sur 187 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Il y a là une preuve qui reste, il est vrai, toute négative , mais contre laquelle ne sauraient pourtant prévaloir, à mon avis , les assertions d'écrivains postérieurs , accoutumés à considérer Solon comme le fondateur de toutes les institutions démocratiques ; les lexicographes surtout ne se préoccupent guère de distinguer les époques, et ne se donnent aucune peine pour éviter une confusion où tombent déjà, à chaque instant, les orateurs du quatrième siècle. Dans le régime établi par Solon, si le peuple a quelque part à l’autorité judiciaire, ce n’est que par le droit reconnu à l’assemblée populaire de demander leurs comptes aux magistrats sortant de charge, et par conséquent de leur infliger un châtiment, si ces comptes ne se trouvaient, pas en règle, s’il y avait eu infidélité ou abus de pouvoir. D’ailleurs, c’était plutôt là une garantie politique qu’un exercice réel et normal du pouvoir judiciaire ; celui-ci restait tout entier entre les mains de l’Aréopage , des Ephètes, des Archontes , tous choisis jusqu’au décret d’Aristide dans les rangs de la noblesse. On ne saurait douter que les Archontes, alors les suprêmes magistrats de la république, pris, par un intelligent et libre suffrage, parmi les premiers personnages de l’Etat, n’aient possédé, au moins jusqu’à Clisthènes, une autorité que ne savait même plus se représenter l’Athènes toute démocratique du quatrième siècle ; nulle part elle n’en trouvait plus le type dans ses institutions. Thucydide seul a de la mémoire , et se souvient du temps où les Archontes « réglaient par eux-mêmes toutes les affaires de la cité (I). » La promulgation

(1) L'auUtur auquel Pollua emprunte c« que contient son article èftTai ( Vlll, 125), et qui c.st peut-être Aristote, se fait une idée très-nette de l’étendue primilive du pouvoir judiciaire des Archontes : i c’était d'abord rArrhonlc-Roi qui jugeait ceux qui étaient accusés de meurtre volontaire , et Dracon remit , en pareil cas , la décision entre les mains

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

d’une loi écrite leur avait bien imposé certaines règles , et tracé la direction de la voie où ils devaient marcher ; mais il y a toujours plus d’une manière d’interpréter un texte de loi , et , dans les limites même où le pouvoir des magistrats se trouvait désormais enfermé, ce pouvoir ne perdait rien de sa haute et pleine autorité ; ses décisions restaient inattaquables par les voies de droit et n’étaient pas susceptibles d’appel.

La création des Stratèges, au temps de Clisthènes , fut un premier affaiblissement de l’archontat ; dans une république, plus les magistrats se multiplient, et plus devient faible la part d’indépendance , d’initiative qui revient à chacun d'eux, et à chacun des collèges entre lesquels ils se divisent. Est-ce aussi à ce même ensemble de réformes, aux changements constitutionnels opérés par Clisthènes, qu’il faut faire remonter la convocation des premiers jurys de citoyens? On le croirait volontiers, quand on se souvient des fortes expressions qu’Hérodote emploie en parlant de Clisthènes ; I historien nous représente cet habile et résolu chef de parti concluant avec le peuple, pour triompher d’Isagoras, une espèce de pacte, ,une alliance offensive et défensive (1). C’était toujours devant des magistrats et des juges empruntés à l’aristocratie que les gens du petit peuple avaient à répondre de toutes leurs fautes ; c’était à ces mômes Archontes, à ces mêmes tribunaux qu’ils avaient à soumettre tous leurs différends. Les occasions ne devaient point leur manquer d’accuser tantôt la sévérité, la dureté de ces juges, tantôt leur partialité, la

di^s Ephètes ; on en appelait à ceux-ci de la sentence des juges. ■ Pour les causes autres que ce'Ues de meurtre , rien n’indi(|ue que l'imperium judiciaire des Archontes ait subi l<t moindre atteinte aux septième et sixième siècles.

(t) Herod., V, 66-69.

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