‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 134 sur 187 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

que sur ce qui fait l’objet même de la poursuite (1). » Y avait-il d’autres engagements pris , comme celui de ne pas recevoir de présents , de n’infliger qu’une peine à la fois , etc. ? Nous n’en retrouvons pas la trace chez les orateurs, qui nous fournissent, au contraire, la conclusion analogue à celle que contient la formulé du discours contre Timocrate : « Si je tiens ma parole , que je prospère et sois heureux, mais si je me parjure, que je périsse avec toute ma race (2).» C’était sous l’invocation d’Apollon Patrôos(3), de Dèmèter et de Zeus roi qu’était placé ce redoutable et solennel serment (i).

LES TRIBUN ADX.

Une fois que l’accomplissement de cette religieuse cérémonie avait séparé les Hcliastes du reste des citoyens et

(1) C'est , à un mot près , ce que contient la formule : xai àxpoàooiiat toù re xatii-

'rèpou xa't TOÙ ànoXo^oop-èvou èfjLoio); &]Xçotv , xai (au lieu de ioù[iQtt

que Westermann montre n’ètre pas correct ) itcpl aÙToù où iv f, Sîioliç n. Demosth., I , inStephan., 50. De coron., 2. Æschin., In Timarch., 15i. De fais, leg., 1. Isocrat., De permut., 21. Lucian., De calumn., 8.

(2) Andocid., De mgster., 31 . Cf. 96-98. L'allusion que fait l'orateur Andocide à cette imprécation ne nous en donne pas les termes mêmes , mais seulement le sens général.

(3) Sur la question de savoir pourquoi Apollon était honoré à Athènes sous le nom de Palrdos, voir dans les Opuscula academica de G.-Fr. Schœmann la dissertation intitulée De Apolline custode Athenarum (t. 1, p. 318).

(4) Pollua, Vlll, 22. Dinarch., ap. Sdmi. Æschinis, In Timarch., lU. Demosth., Adv. Callipp., 9. Aristoph., Eqult., 941. Anonym., Bckkcri (Anecdola Grœca, I, p. 443). Dans ce dernier ouvrage, le lexicographe, voyant qu'il s'agissait de l'Hèliée et ne comprenant plus pourquoi Apollon parait ici , a cru faire merveille en le remplaçant par Hèlios, qui s'était depuis longtemps alors confondu dans la croyance populaire avec Phoebus Apollon. Il y a ainsi, entre ûXio; et ^Xiaia, un rapprochement purement apparent , mais qui satisfait le scholiaste. Apollon, Dèmèter et Zeus étaient donc les Oeoi Spxioi des juges.

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

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leur avait donné qualité pour exercer le pouvoir judiciaire, des six mille citoyens ainsi mis à part on formait dix sections composées chacune de cinq cents personnes ; il restait ainsi mille des jurés disponibles , pour remplir les lacunes que pouvait faire dans les rangs des juges, pendant toute l’année, l’absence, la maladie ou la mort (1). Ces mille jouaient là le rôle de nos jurés supplémentaires. Les sections entre lesquelles étaient répartis les cinq mille Hèliastes désignés pour le service actif s’appelaient ^ocas- TTifia (2) ; c’était aussi le nom que portaient les édifices où se réunissaient les juges. Le mot tribunal a de même chez nous cette double acception. Chaque tribunal comptait dans son sein des membres de toutes les tribus ; c’était au nom de la cité tout entière, et non de l’une de ses fractions, que devait être rendu le verdict. En quelque nombre qu’ils fussent et de quelque affaire qu’il s’agît, les juges votaient toujours au scrutin secret (3).

Chaque Hèliaste, quand le sort l’avait désigné et que

(1) C'est ce que l'on peut conclure de la comparaison de divers passages. Nous savons qu'il ; avait six mille juges désigués pour chaque année (Arisloph., Vetp., 676), et que chacune des sections était de cinq cents juges (Harpocration, Pollui); or les scholiastes nous apprennent (ad Plulum, 377), qu'il y avait en tout dix sections, désignées par tes dix premières lettres de l'alphabet , et c'est ce que confirme une plaisanterie d'Aristophane , dans ïassemblée des femmes, où le poète dit que, dans le nouvel état fondé par les femmes , les hommes seront nourris aux frais du public et partagés par le sort en plusieurs divisions ; il y aura (v. 680 et suivants), • ceux du Béta, ceux du Thêta, ceux du Kappa,» cette dernière lettre n'est pas dépassée. 11 ne restait alors, pour les mille juges qui n'étaient pas compris dans ces décuries , d'autre emploi que celui de suppléants. — Il y a longtemps que l'on a fait remarquer à quelles sources anciennes paraissaient puisées ces schoUes du Plttltts et quelle confiance elles méritaient.

(3) Harpocrat., s. v. éiXiaia... ouvpeçav ot pièv âx Suoïv StxoKrrnpioiv , ol £è XiXtot ircvTaxômoi ex Tpiwv. Cf. PoUux, VIII, 133. Demosth., C. Timovr., 9.

(3) Voir dans les Opuscula academica (t. 1, p. 360), de G. -Fr. Schœmann, sa dissertation Dejudicum suffragiis occultis. — C'est en traitant de la procédure athénienne que nous expliquerons de quelle manière étaient réglés tous les détails du mode de votation.

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