CHAPITRE m
siècles pour faire disparaître une confusion qui choque aujourd'hui notre esprit et qui révolte notre conscience. Quand les mœurs commencèrent à s’adoucir, quand la porte entr’ouverte de la cité laissa passer quelques étrangers qu’y conduisait l’espérance du gain et que l’on tolérait en échange des arts ou des marchandises qu’ils apportaient avec eux, il fallut bien, pour les retenir, leur assurer quelque protection , leur garantir quelque sécurité. Il dut paraître naturel alors de mettre ces marchands, ces artisans étrangers sous la surveillance et la tutelle du magistrat chargé du commandement de l’armée; c’était lui qui, sur les frontières de l’étroit territoire, du haut des tours gardiennes des déûlés, devant les murs de la cité souvent menacée, arrêtait et repoussait l’effort de l’étranger; c’était lui qui, à la suite de longues guerres sans résultat, concluait la trêve depuis longtemps conseillée par les vieillards, ou qui réunissait par une solennelle alliance, pour résister à un ennemi puissant, deux ou plusieurs cités jadis ennemies. Ces étrangers auxquels il avait ainsi sans cesse affaire dans le combat et dans les négociations, on les lui recommanda, on les lui conGa, lorsqu’à la faveur des traités ou sous l’invocation de Jupiter hospitalier ils vinrent s’établir dans la cité. Le Polémarque, avec le temps, perdit le droit de conduire contre l’étranger les hoplites d’Athènes ; mais les Archontes restant les chefs de la justice et de l’administration, il demeura le surveillant et le protecteur ofGciel des étrangers domiciliés à Athènes ou mélœques (géToixoi) ; il joua à Athènes le même rôle,
grlnum dicimus. Cf. Festus, in Iwstis. Hérodote dit do même , en partant des Lacédémoniens : ÇEtvou; èxâleov toùç papêàfou;, IX, 11. Plutarque (Arislid., X, 11 ) parle de même d’après Idoménée.
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il y eut la môme juridiction qu’à Rome le prœlor peregrinus.
Le tribunal du Polémarque se trouvait dans le Lycée (1). Tous ceux qui n’étaient pas citoyens, les étrangers de passage, aussi bien que ceux qui résidaient à poste fixe dans la cité, sous la protection de ses lois, étaient justiciables du Polémarque. Il y avait les voyageurs qu’attirait à Athènes, pour quelques semaines ou quelques mois, la curiosité, le plaisir ou le commerce; il y avait les Métœques ([Aéroixo*.) , assujettis au paiement d’une taxe annuelle, ainsi qu’à certaines liturgies et à l’obligation de se choisir parmi les citoyens chacun un patron ou répondant; il y avait les holèles, métœques dispensés des charges qui pesaient sur leur classe et ne payant pas plus au trésor que les citoyens. Il y avait enfin les affranchis (àTe').£’jOspot) et les esclaves publics qui, les uns comme
les autres, étaient, à peu de chose près, assimilés aux métœques.
Ce que l’Archonte était pour les citoyens, le Polémarque l'était pour tous les habitants non citoyens qui étaient compris dans quelqu’une des catégories que nous venons d’énumérer. C’était lui qui réglait, pour les étrangers domiciliéîs, tout ce qui se rattachait à l’état civil et au droit de la famille, aux statuts personnels (2). Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, un métœque mourait-il, en ne
(1) Suidas in 'Apxovte;. Bekker, Anecdola, I, p. W9, 1. 21. Hesychius in ’EitiXûxiov. PhoÜus in .V'jxdêr.To;.
(2) C’esl ce qu’explique de la manière la plus précise un texte d’Aristote , dans ses ConttUulians, cité plusieurs fois par llarpocration (s. v». IIo)iiiaç-/o; , ditoTiairtou et fiye- |xovtx SixaTTriptou) ; aÙTÔ; te cifTayEt Sixo; xd; te to’J drroa-aui'o'j xaï dirpouraaiou xai xXnpœv xat ÈTcixXqpuv toT; pETotxoi;, xat TdXXat ôua Toîî tcoXitxï; ô dp/uv, TaÜTa Toî; (lEToixoi; i «oXéiJ.apxo;. Cf. Lysias, XXlll, 2.
laissant que des mineurs, le Poléraarque veillait sur les biens, les louait avec le concours du tuteur qu’il avait accepté ou désigné, et, s’il y avait une héritière, la faisait adjuger à celui qui fournissait la preuve de sa parenté et de son droit ; les mineurs mouraient-ils à leur tour en bas âge, il prenait acte des diverses prétentions qui se produisaient, et faisait décider entre elles par les Hèliasles. Que se passait-il, demandera-t-on, si, parmi ceux qui réclamaient la main de l’héritière ou la succession vacante, les uns étaient citoyens et les autres métœques? En thèse générale, ce qui déterminait la juridiction devant laquelle devait être porté le débat, c’était la condition de la personne qui se voyait troublée ou menacée d’être troublée dans l’exercice de son droit, que les circonstances l’amenassent à jouer au procès le rôle de défendeur ou celui de demandeur. Dans l’espèce qui nous occupe, la personne qui résiste à d’injustes prétentions , qui défend son droit menacé, ce sera, si l’on veut, le défunt lui-même, celui dont il s’agit de prendre la place. Avec les idées des anciens sur l’hérédité, le mort pouvait être conçu comme personnellement intéressé à l’issue de la lutte engagée entre ceux qui prétendaient lui succéder; c’eût été un malheur pour lui que le magistrat lui donnât un héritier auquel le ' droit de continuer, avec l’agrément des dieux , les sacrifices domestiques et les rites héréditaires, n’aurait été conféré ni par une parenté légitime, ni par la volonté du défunt exprimée dans un acte testamentaire. Que si cette fiction paraît trop forte, on peut voir le défendeur dans le patrimoine auquel s’attaquent, de divers côtés, les convoitises rivales ; or, par une naturelle association d’idées , le domaine a suivi la condition de son maître ; possédé par un étranger, il a pris, en tant que sujet d’un
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droit , objet et but d'une action , la qualité d’une personne étrangère, d’un être légal que l’on ne peut faire comparaître, en justice, que devant le magistrat de qui relèvent les étrangers. Y a-t-il une héritière qui doit apporter avec elle les biens à celui qu’elle épousera , la question est plus simple encore , et le principe d’une application plus évidente et plus facile : la personne même de l’héritière et son avenir sont en jeu , dans le débat auquel donne lieu la succession, et celte ûlle d’un métoeque a nécessairement le même état civil que son père.
Fallait-il intenter une de ces actions qui étaient spéciales aux métœques , qui naissaient des obligations même auxquelles la loi astreignait toute cette catégorie d’habitants, c’était au Polémarque, de toute nécessité , que l’on allait s’adresser. C’était à ce magistrat qu’était confiée la surveillance des étrangers et de ceux qui leur étaient assimilés; c’était donc à lui que devaient se plaindre ceux qui accusaient tel ou tel métœque, tel ou tel affranchi de n’avoir pas rempli les conditions qu’ Athènes avait imposées à tous ceux qui n’étaient ni citoyens ni esclaves, en échange du droit de résidence qu’elle leur avait octroyé et de la sécurité qu’elle leur garantissait. C’est ainsi que le Polémarque, Aristote a soin de l’indiquer, était saisi du procès que le patron intentait à son affranchi coupable d’avoir manqué à ses devoirs envers son ancien maître (^iV/i cÎTcocTantruj) ; il recevait aussi la dénonciation portée contre le métœque qui avait désobéi à la loi, qui ne s’était pas choisi parmi les citoyens un patron, un répondant (rsoexaTT,;) ; ce patron était chargé d’agir en justice pour son protégé ; peut-être aussi était-il personnellement responsable, si l’étranger se trouvait devenir insolvable, du paiement de la taxe personnelle , ou capitation (gexouciov)
que tout métœque devait à l’Elat (1). Le métœque qui n’avait pas rempli cette formalité, s’exposait à une accusation publique (vf“Ç'À àrpocTaci'oj) qui pouvait compromettre sa fortune et sa liberté.
En vertu de la même règle, un métœque ou un affranchi avait-il eu à essuyer de mauvais traitements, avait-il été lésé par quelqu’un qui lui devait, au contraire, des soins et des égards, un père par ses enfants, un pupille par son tuteur, celui qui avait été victime de ces violences (ô xoavj(j.evoç) portait sa plainte (Yça(pYi xaxôioeaç) devant le Polémarque, de même qu’en semblable occurrence un citoyen se serait adressé à l’Archonte.
En dehors des espèces que nous venons de signaler, un étranger pouvait se trouver intéressé, d’une manière ou d’une autre, dans des contestations de tout genre, dans des procès criminels ou des procès civils; or, suffisait-il qu’un étranger fût partie au procès, pour que celui-ci fût soustrait à la compétence du magistrat auquel il ressortissait régulièrement, pour qu’il fût renvoyé devant le Polémarque? 11 ne semble pas, autant que l’on peut en juger d’après les renseignements qui nous sont parvenus (2).
(1) S’U n'y avait pas eu quelque disposition de ce g(nre , pourquoi Alliènes aurait-elle attaché tant d'importance à contraindre tout méteeque d’avoir un répondant? Ce qui tend i confirmer cette conjecture , c’est la glose de plusieurs lexicographes ( Suidas , in inoT- Taoi'ou. Bekker, Aneedola, I, p. 435, 1. 5. Pollui, 111, 56) qui affirment qu’il y avait aussi Ypaçn àitooTaoi'ou contre le métœque qui ne payait pas sa taxe. Or, c’était, disent ces mêmes grammairiens, par l’intermédiaire du patron que le métœque payait son impdt annuel ( 8i’ àuToù t 6 Te peToCxiov xtOeTai *aT’ îto; ) ; le rapport établi par ces gloses entre le non-paiement de la taxe et la ypaç)) àitooTaoi'ou semble indiquer que c’était en cas de non-paiement que Ton poursuivait le métœque au lieu et place de qui personne n’intervenait pour indemniser le trésor. C’était faute de s’être acquitté à temps que le métœque s’exposait à voir signaler , par une ypaïf^ àitpooTaatou , sa situation irrégulière.
(î) Dans une anecdote que raconte Eschine (C. Timarch., 158), un citoyen, alors
Celte question de la condition des mél'œqucs reste obscure par bien des côtés ; nous avons perdu les discours qu’Hypéride et Isée avaient écrits pour défendre des métœques , et les comédies de Kratès, de Platon et d’Antiphane qui portaient ce titre : [A^Totxoç. N’aurions-nous d’ailleurs aucun indice à ce sujet, nous devrions songer au trouble qu’aurait jeté dans la jurisprudence athénienne cette perpétuelle évocation au tribunal du Polémarque de toutes les causes où le hasard eût engagé un métœque. Si les choses se fussent passées ainsi, tout effort tenté pour donner à tel ou tel magistrat une compétence constante et nettement circonscrite , eût été sans cesse déjoué ; l’exception se fût présentée presque aussi souvent que la règle, et le Polémarque aurait été surchargé d’affaires, obligé d’instruire et de soumettre au tribunal des procès de toute nature.
11 y avait pourtant un acte juridique pour lequel l’intervention du Polémarque était toujours nécessaire, quel que fût le caractère du différend où soit l’étranger de passage, soit le métœque, venait à jouer son rôle. Quand on exigeait de l’étranger, à l’appui d’un engagement quelconque, qu’il fournît une ou plusieurs cautions, c’était le Polémarque seul qui avait qualité pour accepter la caution offerte ef* pour signaler aux parties cette acceptation (1). PefSônne mieux que le magistrat chargé de sur-
orphelin , cite un étranger devant le magistrat protecteur de la famille athénienne , devant l’Archonte ; c’est le citoyen qui se croit lésé par la oon-ciéculion d'un contrat conclu à son profil, et c’est devant le juge des citoyens que vient répondre et se défendre l’étranger. — C’est devant les Thesmolhètes qu'Epœnetos d’Andros dépose sa plainte contre Stephanos , citoyen athénien , qui lui a fait subir une détention illégale en l'accusant d'adultère (àSixû; eîp-/6T)voi ûe (loixôv). Demoslh., C. Né(tre, 66.
(t) Suidas, 3. V. no>.éiJiixpx°':- Schollasla ad Plalonis Phadntm, p. 236, a.; Harpocrat.,