CHAPITRE III
il s’agissait d'un hoplite , le Taxiarque , d’un chevalier , l’Hipparque de la tribu instruisait souvent l’affaire , et , sans doute comme suppléant du Stratège occupé ailleurs, introduisait l’instance devant le tribunal (1).
Nous manquons de renseignements sur le droit de présidence que, par analogie, on aurait dû, ce semble, attribuer aux magistrats à qui le libre choix du peuple confiait la haute direction des finances athéniennes; ainsi, nous n’avons point d’exemple de tribunaux présidés soit par Y administrateur du fonds théorique , soit par le trésorier du revenu public. Quelle que fût la pratique et quelques anomalies qu’elle autorisât, le principe paraît n’avoir point souffert d’exceptions , ou , du moins en théorie , n’en avoir point prévu ; à toute fonction administrative correspondait et se rattachait une certaine compétence judiciaire; le magistrat était chargé d’instruire toute affaire qui rentrait dans le cercle de ses occupations ordinaires et de son activité légale, de réunir les éléments nécessaires pour résoudre le problème dont il était censé connaître mieux que personne les conditions et les données premières.
C’était bien là l’idée , la maxime des Athéniens : ce qui le prouve, c’est qu’eux-mêmes, les commissaires extraordinaires qui se trouvaient souvent chargés de faire exécuter les grands travaux publics, avaient aussi le droit de présider un tribunal. On leur contestait jusqu’au nom de magistrat (àp/Ti), et pourtant, Eschine l’affirme de la manière la plus formelle , ils avaient la faculté de convoquer les Hèliastes (2). Dans celte partie du discours Contre Ctésiphon, où , pour les besoins de sa cause , il est amené à nous exil) Demoslh., Ai». Batot., 1, 17.
(î) M Ctulph., U.
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L’ORGANISATION JUDICIAIRE
poser tout un intéressant chapitre du droit constitutionnel d’Athènes, cette présidence est un des arguments qu’il invoque pour prouver que ces commissaires extraordinaires sont bien des magistrats, et qu’à ce titre ils sont responsables et assujettis à une reddition de comptes.
Si les citoyens chargés de réparer les murs ou les fossés (Tety oTcoiot , TaçpoTroioi ) se décidaient à réunir une cour de justice, c’était sans doute pour mettre fin aux contestations qui s’étaient élevées, pendant l’exécution des travaux, soit entre les ouvriers employés, soit entre les entrepreneurs et le magistrat qui avait traité avec eux (1). Ace titre, tous les citoyens auxquels Athènes confiait, dans les cas urgents, telle ou telle fonction spéciale et transitoire, pouvaient se trouver conduits à présider un jury. Nous ne citerons plus que deux exemples de ces commissions dont le nom même et les attributions ne nous sont pas toujours bien connus.
Quand une taxe de guerre avait été votée, et que l’impôt ne rentrait pas assez promptement, ou désignait un certain nombre de commissaires qui prenaient le titre d' Inscripteurs (ènrivpacpeï;). Ces Inscripteurs avaient pour tâche de presser le recouvrement de la taxe en prenant note de tous les récalcitrants ou retardataires, et en tra-
(1) La curieuse inscriplion de Tdgde, publiée par M. Rangabé, nous montre de même les magistrats qui ont concédé à des entrepreneurs l’exéculion de certains travaux publics , revêtus d'une sorte de juridiction pour punir, soit seuls, s’il s’agit de simples contraventions, soit avec le concours des Hèliastes, si le cas est plus grave, ou les entrepreneurs qui n'observeraient pas ndèlement leur marché , ou les personnes qui viendraient entraver de manière ou d’autre la marche des travaux. Les magistrats qui ont réglé les conditions du marché et qui ont adjugé les travaux sont appelés à Tégée ol èoSoTTipsi; (ifimoire sur irait inseripllons grecques inédites, p. 18 , dans le t. VI, 1" série, 2“* partie , des Mémoires présentés par divers savants d l’Académie des inscriptions et belleslellres).